21.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 15/64


Jeudi, 23 octobre 2008
Équivalence des normes comptables

P6_TA(2008)0520

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2008 sur le projet de règlement de la Commission du 2 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel et sur le projet de décision de la Commission du 2 juin 2008 relative à l'utilisation par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés

2010/C 15 E/13

Le Parlement européen,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (2), et notamment son article 23, paragraphe 4, troisième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (3),

vu le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4),

vu le projet de règlement de la Commission du 2 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel,

vu le projet de décision de la Commission du 2 juin 2008 relative à l'utilisation par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés,

vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

vu sa résolution du 14 novembre 2007 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 809/2004 concernant les règles comptables en vertu desquelles sont rédigées les informations financières historiques contenues dans les prospectus et sur le projet de décision de la Commission sur l'utilisation, par les émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, d'informations préparées conformément à des normes comptables acceptées au niveau international (6),

vu l'article 81 de son règlement.

En ce qui concerne le projet de règlement et le projet de décision

1.

prend acte des progrès réalisés par la Commission pour ce qui est de l'élimination des obligations de réconciliation pour les émetteurs de l'Union européenne dans les pays tiers; reconnaît que des mesures ont été prises en vue de la reconnaissance des principes comptables généralement admis (GAAP) des États-Unis et des normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union;

2.

est d'avis que les GAAP d'un pays tiers devraient être considérés comme équivalents aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 dès lors que les investisseurs peuvent prendre une décision similaire — que leurs états financiers soient fondés sur les IFRS ou sur les GAAP de pays tiers — et que l'assurance en matière d'audit et la mise en œuvre au niveau des entités sont telles que les investisseurs peuvent se fier à elles;

3.

estime que les régulateurs devraient entretenir un dialogue actif avec leurs homologues internationaux en ce qui concerne l'application et la mise en œuvre cohérente des IFRS et qu'ils devraient améliorer la coopération et le partage d'informations;

4.

observe que les IFRS publiées par le Conseil des normes comptables internationales (IASB) fournissent un fondement solide aux régulateurs dans leur travail sur la convergence des normes comptables au niveau mondial; est d'avis que l'usage à l'échelle mondiale de normes comptables internationales pourrait améliorer la transparence et la comparabilité des états financiers, pour le plus grand profit tant des entreprises que des investisseurs;

5.

estime que la réalisation de la convergence des normes comptables est une tâche importante mais souligne que l'objectif ultime doit être que chaque pays adopte les normes IFRS tout en respectant son cadre démocratique et juridique;

6.

se félicite du règlement (CE) no 1569/2007, qui prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers; souligne que le règlement (CE) no 1569/2007 impose que la décision de la Commission permette aux émetteurs de la Communauté d'utiliser, dans le pays tiers concerné, les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

7.

observe que les États-Unis ne reconnaissent que les états financiers établis conformément aux IFRS publiées par l'IASB; reconnaît toutefois que les États-Unis prévoient une brève période de transition durant laquelle les états financiers établis conformément aux IFRS adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 seront acceptés sans obligation de réconciliation;

8.

souligne que certains pays tiers n'ont pas encore déclaré clairement et publiquement quelles IFRS seront appliquées à leurs émetteurs nationaux;

9.

estime que le projet de décision de la Commission et le projet de règlement de la Commission doivent répondre aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 1569/2007 et dans la présente résolution;

10.

se félicite des feuilles de route récemment présentées par certains pays tiers pour passer aux IFRS; demande à la Commission de suivre l'état d'avancement de ces feuilles de route en vue de supprimer la reconnaissance des équivalences aux dates fixées à l'avance pour le changement;

11.

relève que des propositions ont été faites pour renforcer la gouvernance de l'IASB;

12.

prend acte du rapport de la Commission du 22 avril 2008 sur les progrès réalisés en vue de l'élimination des obligations de réconciliation et des efforts de convergence avec les IFRS entrepris par les autorités comptables de pays tiers;

13.

propose de modifier comme suit le projet de règlement de la Commission:

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

MODIFICATIONS

Modification 1

Projet de règlement — acte modificatif

Considérant 3

(3)

Afin de déterminer si les principes de comptabilité généralement acceptés (GAAP) d'un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers.

(3)

Afin de déterminer si les principes de comptabilité généralement acceptés (GAAP) d'un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers. Le règlement (CE) no 1569/2007 impose également que la décision de la Commission permette aux émetteurs de la Communauté d'utiliser, dans le pays tiers concerné, les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

Modification 2

Projet de règlement — acte modificatif

Considérant 6

(6)

Dans ses avis [rendus respectivement en mars 2008, en mai 2008 et en ], le CERVM a recommandé de reconnaître les GAAP des États-Unis et les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS dans la Communauté. Le CERVM a en outre recommandé l'acceptation des états financiers utilisant les GAAP de la Chine, du Canada et de la Corée du Sud dans la Communauté, à titre temporaire et pas au-delà du 31 décembre 2011.

(6)

Dans ses avis [rendus respectivement en mars 2008, en mai 2008 et en octobre 2008 ], le CERVM a recommandé de reconnaître les GAAP des États-Unis et les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS dans la Communauté. Le CERVM a en outre recommandé l'acceptation des états financiers utilisant les GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l'Inde dans la Communauté, à titre temporaire et pas au-delà du 31 décembre 2011.

Modification 3

Projet de règlement — acte modificatif

Considérant 7

(7)

En 2006, le Financial Accounting Standards Board des États-Unis et l'IASB ont conclu un protocole d'accord qui réaffirmait leur objectif de convergence entre les GAAP des États-Unis et les IFRS et esquissait le programme de travail à cette fin. Grâce à ce programme de travail, de nombreuses différences majeures entre les GAAP des États-Unis et les IFRS ont été gommées. De plus, suite au dialogue entre la Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il n'est plus nécessaire que les émetteurs de la Communauté qui établissent leurs états financiers conformément aux IFRS procèdent à un ajustement. Il convient donc de considérer les GAAP des États-Unis comme équivalents aux IFRS à partir du 1er janvier 2009.

(7)

En 2006, le Financial Accounting Standards Board des États-Unis et l'IASB ont conclu un protocole d'accord qui réaffirmait leur objectif de convergence entre les GAAP des États-Unis et les IFRS et esquissait le programme de travail à cette fin. Grâce à ce programme de travail, de nombreuses différences majeures entre les GAAP des États-Unis et les IFRS ont été gommées. De plus, suite au dialogue entre la Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il n'est plus nécessaire que les émetteurs de la Communauté qui établissent leurs états financiers conformément aux IFRS publiées par l'IASB procèdent à un ajustement. Il convient donc de considérer les GAAP des États-Unis comme équivalents aux IFRS à partir du 1er janvier 2009.

Modification 4

Projet de règlement — acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

En juillet 2007, le gouvernement indien et l'Institut indien des experts comptables se sont engagés publiquement à adopter les IFRS d'ici au 31 décembre 2011 et ils prennent actuellement des mesures efficaces en vue d'assurer une transition complète dans les délais vers les IFRS d'ici cette date.

Modification 5

Projet de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 1

Règlement (CE) no 809/2004

Article 35 — paragraphe 5 bis

5 bis.   Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l'obligation en vertu de l'annexe I, point 20.1, de l'annexe IV, point 13.1, de l'annexe VII, point 8.2, de l'annexe X, point 20.1 ou de l'annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques figurant dans un prospectus et concernant des exercices antérieurs aux exercices commençant au 1er janvier 2012 ou après cette date, ou l'obligation en vertu de l'annexe VII, point 8.2 bis, de l'annexe IX, point 11.1, ou de l'annexe X, point 20.1 bis, de fournir une description des différences entre les normes internationales d'information financière adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations sont élaborées, pour autant que les informations financières historiques soient préparées conformément aux principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine, du Canada et de la République de Corée.

5 bis.   Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l'obligation en vertu de l'annexe I, point 20.1, de l'annexe IV, point 13.1, de l'annexe VII, point 8.2, de l'annexe X, point 20.1 ou à l'annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques figurant dans un prospectus et concernant des exercices antérieurs aux exercices commençant au 1er janvier 2012 ou après cette date, ou l'obligation en vertu de l'annexe VII, point 8.2 bis, de l'annexe IX, point 11.1, ou de l'annexe X, point 20.1bis, de fournir une description des différences entre les normes internationales d'information financière adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations sont élaborées, pour autant que les informations financières historiques soient préparées conformément aux principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine, du Canada , de la République de Corée ou de la République de l'Inde.

Modification 6

Projet de règlement — acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

La Commission continue à surveiller, avec l'aide technique du CERVM, les efforts accomplis par les pays tiers en vue d'adopter les IFRS et à entretenir un dialogue actif avec les autorités pendant le processus de convergence. La Commission fait rapport en 2009 au Parlement européen et au comité européen des valeurs mobilières (CEVM) sur les progrès accomplis à cet égard.

Modification 7

Projet de règlement — acte modificatif

Article 1 ter (nouveau)

 

Article 1 ter

Les dates concernant le passage aux IFRS annoncées publiquement par les pays tiers servent de dates de référence pour supprimer la reconnaissance des équivalences pour les pays tiers en question.

14.

propose de modifier comme suit le projet de décision de la Commission:

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

MODIFICATIONS

Modification 8

Projet de décision

Considérant 5

(5)

Afin de déterminer si les principes de comptabilité généralement acceptés (GAAP) d'un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers.

(5)

Afin de déterminer si les principes de comptabilité généralement acceptés (GAAP) d'un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers. Le règlement (CE) no 1569/2007 impose également que la décision de la Commission permette aux émetteurs de la Communauté d'utiliser, dans le pays tiers concerné, les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

Modification 9

Projet de décision

Considérant 7

(7)

Dans ses avis [rendus respectivement en mars 2008, en mai 2008 et en ], le CERVM a recommandé de reconnaître les GAAP des États-Unis et les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS dans la Communauté. Le CERVM a en outre recommandé l'acceptation des états financiers utilisant les GAAP de la Chine, du Canada et de la Corée du Sud dans la Communauté, à titre temporaire et pas au-delà du 31 décembre 2011.

(7)

Dans ses avis [rendus respectivement en mars 2008, en mai 2008 et en octobre 2008 ], le CERVM a recommandé de reconnaître les GAAP des États-Unis et les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS dans la Communauté. Le CERVM a en outre recommandé l'acceptation des états financiers utilisant les GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l'Inde dans la Communauté, à titre temporaire et pas au-delà du 31 décembre 2011.

Modification 10

Projet de décision

Considérant 8

(8)

En 2006, le Financial Accounting Standards Board des États-Unis et l'IASB ont conclu un protocole d'accord qui réaffirmait leur objectif de convergence entre les GAAP des États-Unis et les IFRS et esquissait le programme de travail à cette fin. Grâce à ce programme de travail, de nombreuses différences majeures entre les GAAP des États-Unis et les IFRS ont été gommées. De plus, suite au dialogue entre la Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il n'est plus nécessaire que les émetteurs de la Communauté qui établissent leurs états financiers conformément aux IFRS procèdent à un ajustement. Il convient donc de considérer les GAAP des États-Unis comme équivalents aux IFRS à partir du 1er janvier 2009 .

(8)

En 2006, le Financial Accounting Standards Board des États-Unis et l'IASB ont conclu un protocole d'accord qui réaffirmait leur objectif de convergence entre les GAAP des États-Unis et les IFRS et esquissait le programme de travail à cette fin. Grâce à ce programme de travail, de nombreuses différences majeures entre les GAAP des États-Unis et les IFRS ont été gommées. De plus, suite au dialogue entre la Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il n'est plus nécessaire que les émetteurs de la Communauté qui établissent leurs états financiers conformément aux IFRS publiées par l'IASB procèdent à un ajustement. Il convient donc de considérer les GAAP des États-Unis comme équivalents aux IFRS à partir du 1er janvier 2009.

Modification 11

Projet de décision

Considérant 13 bis

 

(13 bis)

En juillet 2007, le gouvernement indien et l'Institut indien des experts comptables se sont engagés publiquement à adopter les IFRS d'ici au 31 décembre 2011 et ils prennent actuellement des mesures efficaces en vue d'assurer une transition complète dans les délais vers les IFRS d'ici cette date.

Modification 12

Projet de décision

Article 1 — alinéa 1 — partie introductive

À partir du 1er janvier 2009, en plus des IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, un émetteur d'un pays tiers est autorisé à établir ses états financiers consolidés annuels et semestriels conformément aux normes suivantes :

À partir du 1er janvier 2009, en plus des IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, les normes suivantes sont considérées comme équivalentes aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 en ce qui concerne les états financiers consolidés annuels et semestriels:

Modification 13

Projet de décision

Article 1 — alinéa 2

Avant les exercices commençant le 1er janvier 2012 ou après cette date, un émetteur d'un pays tiers est autorisé à établir ses états financiers consolidés annuels et semestriels conformément aux principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine ou de la République de Corée.

Avant les exercices commençant le 1er janvier 2012 ou après cette date, un émetteur d'un pays tiers est autorisé à établir ses états financiers consolidés annuels et semestriels conformément aux principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine, du Canada, de la République de Corée ou de la République de l'Inde .

Modification 14

Projet de décision

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

La Commission continue à surveiller, avec l'aide technique du CERVM, les efforts accomplis par les pays tiers pour utiliser les IFRS et à entretenir un dialogue actif avec les autorités pendant le processus de convergence. La Commission fait rapport en 2009 au Parlement européen et au comité européen des valeurs mobilières (CEVM) sur les progrès accomplis à cet égard.

Modification 15

Projet de décision

Article 1 ter (nouveau)

 

Article 1 ter

Les dates concernant le passage aux IFRS annoncées publiquement par les pays tiers servent de dates de référence pour supprimer la reconnaissance des équivalences pour les pays tiers en question.

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(3)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0527.