30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/1


Avis du Comité économique et social européen sur les «Modes écologiques de production»

(2008/C 224/01)

Le 16 février 2007, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis sur:

«Les modes écologiques de production».

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 mai 2008 (rapporteuse: Mme DARMANIN).

Lors de sa 445e session plénière des 28 et 29 mai 2008 (séance du 29 mai 2008), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité soutient résolument les initiatives visant à développer une politique communautaire de consommation et de production durables, pleinement intégrée dans les autres politiques de l'UE, dans le but de:

transformer les défis potentiels en opportunités compétitives pour l'industrie de l'UE sur le marché mondial, en adoptant des modes de production respectueux de l'environnement faisant appel à des produits et des services «écologiques» et aisément identifiables par les consommateurs sur l'ensemble du territoire communautaire;

développer un «marché vert», de manière à ce que ces produits et services répondent à des définitions sûres et communes et soient véritablement disponibles dans tous les États membres;

sensibiliser les citoyens européens à une consommation responsable et plus «éco-intelligente» et à des comportements plus respectueux de l'environnement, grâce à un important effort d'information, de formation et d'éducation mis en œuvre dès l'école primaire;

renforcer l'approche stratégique afin d'influencer le processus décisionnel au niveau des entreprises, des milieux politiques, des consommateurs et des citoyens, et garantir un cadre communautaire cohérent qui évite la fragmentation du marché induite par des recommandations et des messages publicitaires divergents et trompeurs pour ce qui est des aspects environnementaux de ces produits et des systèmes de production et de distribution correspondants;

préserver le choix des consommateurs et les engagements des producteurs/distributeurs à respecter les dispositions environnementales et la conformité des produits mis sur le marché avec les règles de durabilité environnementale;

garantir que les responsabilités concernant les décisions et l'application de la politique de consommation durable soient partagées par toutes les parties prenantes et les organisations de la société civile: producteurs, distributeurs, consommateurs, éducateurs, administrations publiques, organisations environnementales et de défense des consommateurs, partenaires sociaux.

1.2

Le Comité recommande d'adopter, pour les concepts de «produit service écologique» et de consommation respectueuse de l'environnement dans le cadre d'un développement et d'une consommation durables, des définitions faisant autorité dans toute l'UE et reconnues internationalement, fondées sur des critères et des indicateurs environnementaux clairs et sur des normes susceptibles d'impulser une démarche d'innovation et de progrès.

1.3

Le Comité demande à l'industrie européenne et aux systèmes de distribution et de services, de s'engager clairementen définissant des objectifs graduels et contrôlablesà suivre une approche intégrée par secteur: cette approche devrait combiner les trois piliers de la durabilité (environnementale, économique et sociale), en intégrant les exigences environnementales dès la phase de conception du produit, selon l'optique du «cycle de vie», et prévoir des objectifs de qualité, d'innovation et de satisfaction du consommateur toujours plus élevés.

1.4

Le Comité recommande aux entreprises et aux organismes publics et privés d'intensifier l'usage conjoint des instruments communautaires et nationaux disponibles, afin de maximiser les efforts de recherche en matière de technologies et de produits «propres».

1.5

Le Comité souligne la nécessité de renforcer et d'accélérer les travaux de normalisation technique pour les produits et les productions écologiques.

1.6

Le Comité demande que l'on garantisse sur l'ensemble du marché intérieur des critères fiables et des conditions minimales uniformes concernant les systèmes d'étiquetage des produits écologiques, ce afin d'assurer l'égalité des choix en matière de consommation écologique, des contrôles uniformes dans toute l'UE et le respect du principe de libre circulation pour tout produit écologique digne de ce nom. Il conviendrait de poursuivre la commercialisation du label écologique européen (eco-flower) et celui-ci devrait être en mesure de coexister avec des systèmes d'étiquetage nationaux et sectoriels.

1.7

Le Comité estime important de renforcer la «dimension produit» des systèmes de gestion environnementale afin d'en promouvoir la diffusion auprès des producteurs et distributeurs, de la rendre plus conforme aux modes de gestion des collectivités locales et de faciliter le développement de synergies avec les autres instruments de promotion du développement durable.

1.8

Selon le Comité, la diffusion du système EMAS doit être soutenue. Pour ce faire, il est possible d'utiliser des mesures financières et fiscales, des simplifications administratives, des actions de promotion et de commercialisation, ainsi que la reconnaissance d'EMAS comme «norme d'excellence», y compris au niveau international, et l'adoption de mesures facilitant l'adoption progressive par les petites entreprises de cet instrument.

1.9

Pour le CESE, il est essentiel que la performance d'un produit soit évaluée dans sa globalité, c'est-à-dire non seulement sur la base de critères environnementaux, mais aussi d'autres aspects significatifs tels que sa performance pour le consommateur et le producteur en termes d'économie, de sécurité, de fonctionnalité et de protection de la santé, l'utilisation rationnelle des ressources et des matériaux, la logistique, le caractère innovant, la commercialisation, la capacité à élargir l'éventail de choix du consommateur, le cycle de vie et les aspects sociaux.

1.10

S'agissant des marchés publics «écologiques» (Green public procurementGPP), le Comité recommande qu'ils soient fortement développés via la définition des spécifications techniques des produits «verts», à commencer par ceux dont l'impact environnemental est le plus fort; l'inclusion, dans le chapitre des coûts, du cycle de vie du produit ou service; la mise en ligne d'une banque de données spécifique; l'adaptation des directives CE sur les marchés publics via l'insertion d'une référence à des normes, des systèmes de gestion environnementale (EMS), de labels écologiques et d'éco-conception, et enfin la publication de plans d'action nationaux pour l'adoption de marchés publics écologiques.

1.11

Le Comité réaffirme l'importance d'utiliser comme base juridique l'article 153 du traité CE, qu'il juge le plus à même de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et leur droit à une information complète, correcte, proportionnée, compréhensible et rapide.

1.12

Le Comité soutient que l'on pourrait envisager, en vue d'une autoréglementation, le développement de codes de conduite, comme prévu par la directive 2005/29/CE, pour éviter l'utilisation abusive d'argumentations écologiques dans les messages publicitaires et dans tous les cas éviter la publicité mensongère. Cette approche devrait coexister avec les écotaxes et la réglementation. Le CESE préconise que les argumentations faisant référence à l'écologie s'appuient sur un label reconnu et fiable.

1.13

Parallèlement aux procédures judiciaires, qui devraient être accessibles à tous, le Comité estime en outre opportun de définir des organes extrajudiciaires de contrôle et de règlement des conflits en matière de consommation, organes qui doivent être souples, efficaces, peu coûteux et crédibles, afin de garantir le respect des dispositions environnementales relatives aux produits et la conformité des produits mis sur le marché avec les principes de durabilité environnementale.

1.14

Le Comité, vu la dispersion des réglementations en ce qui concerne les exigences essentielles d'information du consommateur et celles régissant les produits durables, demande instamment que l'on procède à l'élaboration d'un cadre unitaire bien défini sous forme d'une «Charte européenne de la consommation et de la production durables dans le marché intérieur».

2.   Contexte actuel et perspectives

2.1

L'objectif du système communautaire d'attribution du label écologique (1) est de promouvoir les produits ayant une incidence moindre sur l'environnement en fournissant aux consommateurs des informations précises et scientifiquement établies. Sont exclus de ce label les produits alimentaires et les boissons, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (2), ainsi que les produits et substances dangereux ou nocifs (3).

2.1.1

La conception, la production, la distribution et la consommation de produits respectueux de l'environnement font partie intégrante de la politique environnementale communautaire dont les objectifs et priorités à l'horizon 2010 ont été définis dans le Sixième programme d'action pour l'environnement (4). Ce programme, sur lequel le Comité a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises, décrit de manière détaillée les perspectives d'intervention en vue de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable.

2.1.2

Parmi les principales initiatives communautaires en la matière, une place importante revient à la politique intégrée de produits (PIP) (5) — sur laquelle le Comité a déjà pu se prononcer (6) — qui concerne l'ensemble des produits et services ayant un impact environnemental.

2.1.3

Pour que la politique intégrée de produits soit efficace, il faut encourager les producteurs à fabriquer des produits plus écologiques et les consommateurs à les acheter. Pour ce faire, les instruments suivants peuvent être utilisés:

encourager le recours à des mesures fiscales pour favoriser les produits plus écologiques;

tenir compte des aspects environnementaux lors de l'adjudication des marchés publics (7);

promouvoir l'application du concept de cycle de vie;

introduire et promouvoir l'application des instruments volontaires tels que les labels écologiques, l'EMAS (Système communautaire de management environnemental et d'audit), la DEP (Déclaration environnementale de produit), les marchés publics écologiques, etc.;

fournir aux consommateurs les informations nécessaires pour leur permettre de «choisir les produits en connaissance de cause» en termes d'achat, d'utilisation et d'élimination.

2.1.4

Une autre avancée positive a été réalisée avec l'introduction d'un nouveau cadre réglementaire pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, lequel est régi par une directive-cadre de 2005 (8).

2.1.5

S'agissant de l'application de ces dispositions, la directive-cadre annonce les premières règles d'application pour 2008: des mesures sont actuellement à l'étude en ce qui concerne 20 groupes de produits (parmi lesquels les systèmes d'éclairage, les ordinateurs et les lave-linge); pour 14 d'entre eux (parmi lesquels les systèmes d'éclairage public et l'éclairage des bureaux), la définition de mesures est prévue pour 2008, tandis que pour d'autres, comme les systèmes d'éclairage domestique, elle devrait intervenir en 2009.

2.1.6

Le sixième programme d'action pour l'environnement (9) prévoit cinq axes prioritaires d'action stratégique: améliorer l'application de la législation existante, intégrer les questions environnementales dans les autres politiques, coopérer avec le marché, impliquer les citoyens en les amenant à modifier leur comportement et en favorisant leurs demandes, et tenir compte de l'environnement dans les décisions touchant à l'aménagement et à la gestion du territoire.

2.1.7

D'une manière plus générale, la Stratégie européenne de développement durable, telle qu'elle a été redéfinie par le Conseil européen de 2006, considère la «production et le développement durables» comme l'un des principaux défis à relever, en orientant le développement économique et social vers des formes compatibles avec les écosystèmes, et propose un nouveau plan d'action dans ce domaine.

2.1.8

Le rapport 2007 sur la mise en œuvre de cette stratégie (10) souligne que la consommation et la production durables sont difficiles à mesurer de manière fiable sur une grande échelle. Même si le nombre de produits et de services durables présents sur le marché semble s'accroître rapidement, l'économie estimée sur l'actuelle facture énergétique serait de 60 milliards d'euros par an, et le nombre de produits dotés d'un label écologique demeure réduit, de même que le nombre d'entreprises certifiées EMAS. Quatorze États membres seulement ont adopté des plans d'action nationaux pour les marchés publics écologiques et vingt-et-un seulement ont établi des feuilles de route pour la mise en œuvre du plan d'action en faveur des écotechnologies (PAET) (11).

2.2

Par ailleurs, s'agissant de la normalisation technique, des mesures ont été introduites depuis longtemps afin d'intégrer les aspects environnementaux dans les nouvelles normes techniques, en créant au sein du CEN un cadre environnemental («Environmental Framework») dans lequel les organismes techniques du CEN mettent au point les spécifications techniques environnementales. Toute norme relevant de la «Nouvelle approche» est supposée conforme aux exigences essentielles de la directive européenne correspondante. L'adoption du schéma de certification environnementale ISO 14001 a représenté une autre avancée en la matière.

2.3

Le 10 octobre 2007, l'Agence européenne pour l'environnement a publié son quatrième rapport sur «L'environnement en Europe» (12), dans lequel elle consacre un chapitre entier au thème «Consommation et production durables».

2.4

De plus, le rapport d'avancement annuel 2007 de la Commission sur la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi a mis l'accent sur l'importance du changement climatique, de l'éco-innovation, de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et des marchés de l'énergie.

2.5

Enfin, le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 a consacré une attention particulière aux questions de l'environnement et du changement climatique, tandis que pour sa part, le Conseil Environnement de février 2007 a mis en avant la complémentarité entre la stratégie de l'UE pour le développement durable et la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, ainsi que la contribution essentielle que cette dernière apporte à l'objectif prioritaire du développement durable, en soulignant également la nécessité d'intégrer les aspects environnementaux dans toutes les politiques. Ces orientations ont été réaffirmées avec force lors du Conseil européen de décembre 2007 (13).

2.6

Le programme de travail de la Commission pour 2008 (14) indique clairement que l'un des grands objectifs est de placer le citoyen au centre du projet européen, en partant du bilan de la réalité sociale, parallèlement à l'examen du marché intérieur, et en veillant constamment à ce que les citoyens européens tirent le plus grand profit possible de ce marché.

2.7

L'article 153 du traité CE, dont le CESE a demandé à plusieurs reprises l'utilisation comme base juridique (15), vise à garantir aux consommateurs un niveau élevé de protection et à promouvoir leur droit à une information complète (16), correcte, claire, proportionnée, compréhensible, cohérente et rapide.

2.7.1

Au niveau du droit dérivé, les droits des consommateurs en matière d'information ont été réglementés par la directive 2005/29/CE (17) sur les «pratiques commerciales déloyales» susceptibles de nuire aux intérêts économiques des consommateurs. Cette directive identifie dans son annexe une série de pratiques commerciales réputées déloyales, même sans devoir faire l'objet d'une évaluation au cas par cas, parmi lesquelles par exemple celle consistant à «afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire».

2.8

Le Comité est toutefois convaincu de l'existence au niveau communautaire d'une certaine dispersion réglementaire en ce qui concerne les conditions essentielles applicables à l'information du consommateur, ainsi que les critères à remplir par les produits durables, et il estime important de procéder à l'élaboration d'une «Charte européenne de la consommation et de la production durables dans le marché intérieur».

2.8.1

Si les résultats de l'application de cette Charte — et des codes d'autoréglementation prévus par la directive 2005/29/CE — ne s'avéraient pas satisfaisants, le Comité estime qu'il faudrait étudier d'autres possibilités, comme par exemple une harmonisation plus complète de ce domaine ou la création d'un régime communautaire opérationnel spécifique.

3.   Observations générales

3.1

Le Comité estime indispensable de s'appuyer sur des définitions claires et univoques de concepts tels que ceux de «produit durable», «conception, production et distribution durables», «consommation durable», de manière à pouvoir contrôler sur l'ensemble du territoire de l'UE et sur celui de l'Espace économique européen le respect effectif aux différents niveaux nationaux/régionaux d'un cadre communautaire normatif, réglementaire et volontaire fondé sur ces définitions.

3.2

Ces définitions, qui ne sont pas communément acceptées au niveau international, ne sont pas statiques mais s'inscrivent de par leur nature dans une dynamique d'amélioration continue. Néanmoins, le Comité considère qu'elles doivent en tout état de cause s'accompagner:

d'un ensemble d'indicateurs environnementaux  (18) permettant d'en suivre l'évolution par le biais de seuils échelonnés à partir desquels il est possible de déterminer le degré de «durabilité» des productions, des produits et des services ainsi que des systèmes de distribution;

de normes techniques environnementales communautaires (si possible certifiées ISO) assurant la pleine intégration des aspects environnementaux dans le processus de normalisation européenne, comme réclamé à plusieurs reprises par le Comité (19), et dont le respect devra être assuré au niveau des produits, des productions, de la distribution et des services, conformément aux règles de conformité établies par les directives communautaires de référence (20).

3.2.1

Le Comité est d'avis que les définitions proposées ci-dessus, assorties d'indicateurs et de normes appropriés, sont essentielles pour mettre en œuvre une politique communautaire efficace, en mesure de permettre au consommateur informé d'adopter des comportements et d'opérer des choix durables et conformes à une production respectueuse de l'environnement.

3.3

Comme l'a souligné la Commission, «l'industrie européenne est d'ores et déjà bien placée pour consolider sa forte position sur le marché des nouveaux produits, services et méthodes, sur la base de technologies environnementales. En outre, les entreprises européennes sont de plus en plus sensibles à la performance environnementale dans le cadre de leurs approches en matière de responsabilité sociale des entreprises» (21).

3.3.1

Le Comité approuve les trois axes de développement définis à cet égard: stimuler le développement et la commercialisation de technologies, de produits et de services à faible intensité de carbone et à haut rendement énergétique; création d'un marché intérieur dynamique; création de marchés globaux pour des technologies, des produits et des services à faible intensité de carbone et à haut rendement énergétique.

3.3.2

Le Comité renouvelle la position qu'il a défendue dans un avis récent: «Des prestations scientifiques et techniques de haute qualité et leur application dans une économie concurrentielle sont les conditions décisives qui nous permettront de garantir notre avenir, par exemple concernant la question énergétique et climatique, de conserver et d'améliorer notre position actuelle sur la scène internationale et de développer notre modèle social européen au lieu de le mettre en péril» (22).

3.3.3

Selon le Comité, une approche plus intégrée s'impose pour surmonter les difficultés et les obstacles s'opposant à une utilisation conjointe et coordonnée, par les différents opérateurs, de tous les instruments financiers disponibles (23) au niveau européen, national, régional et local, pour le développement de technologies propres et efficaces et d'applications innovantes capables de générer des processus, des produits et des services à haut degré de durabilité.

3.3.4

Le Comité estime nécessaire de lancer une initiative communautaire inter-DG de coordination et d'assistance technique, afin d'optimiser l'utilisation conjointe des instruments communautaires et européens disponibles et des instruments nationaux, de manière à maximiser les efforts de recherche et d'innovation des entreprises et des organismes publics et privés en matière de protection de l'environnement, dans le cadre de l'espace européen de la recherche et de l'innovation.

3.3.5

Comme l'ont affirmé à maintes reprises le CESE (24), la Commission, le Conseil et le Parlement européen, il est indispensable de réduire la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les entreprises (notamment les PME) afin de pouvoir libérer leurs forces économiques et sociales et les réorienter vers la modernisation durable du contexte et des structures de production et d'organisation.

3.4

Afin de développer une production respectueuse de l'environnement, l'UE a lancé en 1997 l'étiquetage écologique des produits, qui a ensuite été étendu aux services, et qui s'est enrichi au fil des ans. Ce système prévoit également des labels publics multicritères appliqués à des groupes de produits/services (25).

3.4.1

Le Comité estime que cette situation peut être source de confusion parmi les producteurs et surtout parmi les consommateurs européens et qu'il convient donc de la rationaliser à l'aide d'un système de critères minimums communs établis au niveau européen, en prévoyant que les étiquettes soient obligatoirement enregistrées et contrôlées par un organisme certificateur externe autre que le demandeur.

3.4.2

L'étiquetage au niveau européen ne devrait pas être en concurrence avec les labels nationaux et sectoriels, parfois plus connus par le consommateur que le label européen, mais coexister avec ceux-ci. En outre, il conviendrait d'assurer une coordination au niveau international avec des labels qui ont prouvé leur efficacité, tels que le label Energy Star.

3.4.3

Il est essentiel que les systèmes d'étiquetage soient fiables et inspirent confiance au consommateur. C'est pourquoi, l'établissement des normes par ces labels ainsi que la surveillance du marché devraient être confiés aux acteurs concernés (dans leur totalité) afin de permettre aux labels de gagner en crédibilité.

3.4.4

Il pourrait s'avérer utile de commencer à examiner l'étiquetage des produits ou des services afin d'identifier leur empreinte carbone.

3.5

S'agissant du système volontaire EMAS, qui permet aux acteurs désireux de montrer qu'ils améliorent leurs prestations environnementales d'opter pour le Système communautaire de management environnemental et d'audit, prouvant ainsi leur volonté de respecter la législation environnementale et d'adopter un système de gestion écologique, le Comité considère également que depuis l'adoption de la norme ISO 14001, il est possible de renforcer la «dimension produit» des systèmes de management environnemental, pour en promouvoir la diffusion auprès des producteurs et des distributeurs et les rendre plus conformes au mode de gestion des collectivités locales et de faciliter le développement de synergies avec les autres instruments de promotion du développement durable.

3.5.1

Le Comité estime qu'il conviendrait de promouvoir la diffusion d'EMAS par des mesures financières et fiscales, des simplifications administratives, des actions de promotion et de commercialisation, ainsi qu'à travers la reconnaissance d'EMAS comme «norme d'excellence» également au niveau international, et la possibilité pour les PME d'un accès simplifié, progressif et par degrés, y compris dans le cadre de regroupements en districts («clusters»).

3.6

Selon le Comité, il est indispensable de développer un «marché vert» des produits et des services, en introduisant un ensemble de mesures d'encouragement et d'instruments ayant pour fonction — du côté de l'offre — de promouvoir l'innovation et — du côté de la demande — de proposer aux consommateurs une information appropriée ou des incitations à acheter des produits plus écologiques.

3.6.1

Dans l'optique d'un marché intérieur compétitif, la performance d'un produit devrait être évaluée non seulement à l'aune de critères environnementaux mais aussi d'autres aspects importants tels que: sa performance économique pour le consommateur et pour le producteur, sa sécurité et ses qualités fonctionnelles, l'utilisation de ressources qu'il implique, la logistique, la commercialisation, ses caractéristiques sur le plan sanitaire et de l'innovation, sa capacité à élargir la gamme de choix du consommateur, son cycle de vie et d'élimination des déchets et enfin les considérations sociales.

3.6.2

Il est impératif qu'il y ait un véritable engagement afin de soutenir la recherche, le développement et l'innovation dans le secteur de la production et des services écologiques.

3.7

Un rôle essentiel revient, selon le Comité, au développement par le CEN, le CENELEC et l'ETSI du processus de normalisation technique en matière de durabilité environnementale des produits (26).

3.7.1

Le Comité a en outre déjà indiqué que «l'utilisation de normes techniques environnementales doit être encouragée non pas au moyen de décisions du haut vers le bas mais plutôt d'une acceptation plus large des produits éco-compatibles, en orientant le mieux possible les intérêts et les besoins des citoyens et des consommateurs» (27).

3.8

En matière de marchés publics, il faut attirer l'attention sur la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (28), ainsi que sur la communication interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des considérations environnementales dans lesdits marchés  (29).

3.8.1

Le Comité estime que le secteur des marchés publics, qui représente près de 16 % du PIB communautaire, joue un rôle essentiel dans la promotion de la diffusion de produits plus écologiques et appelle de ses vœux des mesures qui incitent les pouvoirs adjudicateurs à exploiter les possibilités existantes en matière de «marchés publics écologiques» («Green Public Procurement» — GPP).

3.8.2

Le rapport final 2006 sur les GPP en Europe (30) identifie parmi les principaux obstacles à leur diffusion: les coûts majorés des «produits verts», surtout en l'absence d'indications concernant les coûts liés au «cycle de vie»; le manque de connaissances environnementales, en raison notamment de l'absence d'une base de données électronique appropriée et aisément accessible; le manque de clarté des spécifications et des critères d'adjudication, qui comportent des définitions et des normes insuffisamment sûres en matière d'écoproduits; le manque de soutien de la part des gestionnaires et des responsables politiques; le manque d'instruments et d'actions d'information et de formation.

3.8.3

Le Comité recommande en conséquence la définition de critères sérieux pour les produits «verts», avec l'indication de toutes les spécifications environnementales pertinentes; l'inclusion dans le chapitre des coûts de tout le cycle de vie du produit ou du service; la mise à disposition d'une «base de données européenne sur les GPP» (31); l'inclusion dans les directives CE sur les marchés publics de prescriptions en matière de normes IS«O 14001» ou de «systèmes de gestion environnementale-SGE», et de références à des labels écologiques ou à des systèmes d'écoconception; la diffusion publique des plans nationaux d'action pour la mise en œuvre de marchés publics écologiques; la concentration sur les produits à l'impact environnemental le plus élevé.

3.9

Le commerce équitable connaît lui aussi une large diffusion dans toute l'Europe. Le commerce équitable et le commerce éthique suscitent depuis longtemps un grand intérêt de la part du CESE, qui les a étudiés de manière approfondie dans l'avis REX/196 (32). Le Comité voit en effet en eux des facteurs déterminants pour le succès de la consommation durable.

3.10

L'éducation est un aspect essentiel de la consommation durable et le CESE insiste pour que cette éducation débute sur les bancs de l'école. De plus, le consommateur doit bénéficier d'un accès immédiat aux informations sur les produits et services choisis et leur impact sur l'environnement. Il est en outre primordial que cette information soit fournie au consommateur sous une forme intéressante et qu'ainsi elle soit aisément assimilable et compréhensible.

3.11

De l'avis du CESE, il conviendrait de consolider et de simplifier le corpus législatif communautaire en matière de production et de consommation durables pour le rendre plus facilement compréhensible et identifiable par le consommateur comme par le producteur. Le principe «Légiférer moins et mieux» doit «se traduire par des textes consolidés et cohérents rassemblant des dispositions environnementales qui confèrent certitude juridique et transparence au processus d'adaptation aux mutations industrielles et visent une meilleure protection des ressources et de l'environnement ainsi que l'application d'innovations technologiques durables et compétitives sur les marchés mondiaux» (33).

3.12

En ce qui concerne la publicité des produits «verts», il serait souhaitable de renforcer les mesures communautaires visant à éviter les publicités trompeuses et les pratiques commerciales déloyales  (34): les appellations «éco» et «bio» sont souvent utilisées comme de simples instruments de marketing afin d'accroître les ventes de ces produits et services qui en fait ne diffèrent en rien des autres et n'offrent aucune valeur ajoutée.

3.12.1

D'après le Comité, il pourrait être tout à fait intéressant à cet égard, aux fins de l'autoréglementation, de développer des codes de conduite, comme prévu par la directive 2005/29/CE, pour éviter l'utilisation abusive dans les messages publicitaires d'argumentations écologiques, conformément aux principes suivants:

La publicité environnementale ne doit pas alimenter de manière excessive les préoccupations de la société à l'égard des problèmes écologiques ni exploiter le manque de connaissances en la matière.

La publicité ne doit pas susciter de comportements préjudiciables à la protection de l'environnement ni faire étalage de tels comportements de manière non critique.

La publicité ne doit pas induire en erreur en ce qui concerne les effets environnementaux du produit dont elle fait la promotion, en présentant ses effets de manière trompeuse ou en les occultant.

Les caractéristiques positives d'un produit ou service en termes de protection de l'environnement ne doivent pas être indûment étendues à l'ensemble de l'offre de l'annonceur.

Lorsque les qualités environnementales d'un produit ou service sont liées à des conditions ou modalités particulières d'utilisation ou de consommation, ou encore à des moments particuliers de son cycle de vie, la publicité devra l'indiquer sans équivoque, ou à défaut, inviter clairement les consommateurs à s'informer à ce propos.

L'utilisation d'argumentations et de slogans environnementaux dans la publicité devra se fonder sur des critères techniques et scientifiques vérifiables. En cas de contestation, l'annonceur devra faire apporter les preuves établissant le bien-fondé de la publicité par un organisme ou expert indépendant.

Les références aux composants introduits dans les produits faisant l'objet de la publicité ou éliminés de ceux-ci afin d'en modifier l'impact environnemental, devront être claires et concrètes quant à la nature et à l'importance de cet impact.

L'utilisation de signes ou de symboles relatifs à l'impact environnemental ne devra pas induire en erreur ni générer de confusion quant à leur signification. Ces signes ou symboles ne devront pas non plus évoquer de manière fallacieuse les écolabels officiels utilisés dans certains pays, zones géographiques ou secteurs économiques. Il ne pourra être fait appel à des témoignages et à des témoins confirmant les caractéristiques écologiques du produit faisant l'objet de la publicité que pour apporter des affirmations concrètes et vérifiables conformément aux indications contenues dans le cinquième tiret.

3.12.2

Le Comité estime en outre opportun de promouvoir des organes extrajudiciaires de contrôle et de règlement des conflits en matière de consommation, organes qui doivent être souples, efficaces, peu coûteux et crédibles, afin de garantir le respect des dispositions environnementales relatives aux produits et la conformité des produits durables mis sur le marché avec les principes de durabilité environnementale guidant le choix du consommateur. Ces organes ne devraient pas se substituer aux procédures judiciaires, qui devraient être accessibles à tous.

3.13

Le Comité considère qu'il est particulièrement important, afin de préserver le droit des consommateurs à la consommation de production écologiques, d'élaborer une Charte européenne de la consommation et de produits durables dans le marché intérieur. Cette charte pourrait notamment contenir les éléments suivants:

partage des responsabilités en termes de consommation durable entre toutes les parties prenantes et les organisations de la société civile: producteurs, distributeurs, consommateurs, éducateurs, administrations publiques, organisations de consommateurs et de protection de l'environnement, partenaires sociaux,

intégration de la politique en matière de consommation et de production durables dans les autres politiques communautaires pertinentes, en concertation avec les organisations de consommateurs, de protection de l'environnement, de producteurs, de commerçants et de distributeurs et les autres parties prenantes,

responsabilité première de l'industrie et des producteurs européens dans la mise à disposition d'une offre optimale de consommation durable pendant toute la durée de vie du produit, depuis sa conception jusqu'à son élimination, ainsi que dans le cadre de la distribution et des services,

responsabilité de l'Union européenne dans la mise à disposition d'un cadre unitaire, clair, cohérent et compréhensible de l'ensemble de la législation communautaire en la matière, en mettant l'accent sur les droits des consommateurs ainsi que sur les mécanismes conviviaux et gratuits permettant de faire valoir concrètement et rapidement ces droits,

éléments susceptibles de compléter les droits existants et qui relèveraient de la compétence des États membres,

éléments susceptibles de compléter les droits existants et qui pourraient être obtenus dans le cadre de l'autorégulation  (35), de la part des acteurs privés, des représentants des consommateurs  (36) et des organisations environnementales  (37) ainsi que des représentants des entreprises,

responsabilité de l'UE et des gouvernements des États membres dans la promotion de mesures dynamiques, contrôlables et d'application uniforme en matière d'écoconception par secteur de produits, d'écolabels fiables dans l'ensemble de l'UE, de systèmes de gestion environnementale généralisés, d'élaboration et d'application de normes techniques environnementales avancées et reconnues au niveau international, de prescriptions relatives aux spécifications techniques environnementales dans les marchés publics, de publicité «verte» trompeuse, de commerce équitable et de coopération internationale en matière de consommation durable,

accélération de la recherche et du développement technologique et des applications innovantes correspondantes en matière de production et de consommation durables, tant au niveau des dépenses publiques communautaires et nationales que des dépenses privées, dans le cadre de l'objectif de dépense de 3 % du PIB défini pour l'EER  (38),

information, éducation et formation de toutes les parties intéressées par la consommation durable et mesures de renforcement des capacités des administrations et des organisations concernées,

développement d'indicateurs, de méthodologies et de banques de données — accessibles au public — pour mesurer les progrès accomplis à tous les niveaux en termes de consommation durable,

promotion de la recherche sur le comportement des consommateurs au regard de l'impact environnemental, afin d'identifier le moyen d'encourager des modèles de consommation plus durable.

3.13.1

Compte tenu de l'importance du sujet, le CESE propose d'organiser une conférence sur la Charte européenne de la consommation et de la production durables dans le marché intérieur, et d'y associer impliquant le Parlement européen et la Commission européenne.

Bruxelles, le 29 mai 2008.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique.

(2)  Directive 93/42/CEE.

(3)  Directive 67/548/CEE.

(4)  COM(2001) 31 final.

(5)  COM(2003) 302 final et Livre vert COM(2001) 68 final.

(6)  JO C 80 du 30.3.2004.

(7)  COM(2002) 412 final du 17.7.2002 et Directive 2004/18/ CE du 31.3.2004.

(8)  Directive 2005/32/CEE (JO L 191 du 22.7.2005); décision 2000/729/CEE, décision 2000/730/CE et décision 2000/731/CE — JO L 293 du 22.11.2000.

(9)  JO L 242 du 10.9.2002.

(10)  Rapport de situation sur la stratégie 2007 en faveur du développement durable.

(11)  Cf. note 18. En particulier: …

(12)  ISBN 978-92-9167-932-4- EEA, Copenhague, 2007.

(13)  Conseil européen de Bruxelles du 14 décembre 2007.

(14)  COM(2007) 640 final.

(15)  JO C 108 du 30.4.2004 .

(16)  JO C 175 du 27.7.2007 JO C 44 du 16.2.2008.

(17)  Directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005).

(18)  Tel que les indicateurs des Nations unies du développement durable des Nations Unies: cadre et méthodologies (1996).

(19)  JO C 48 du 21.2.2002, p. 112; JO C 117 du 30.4.2004; JO C 74 du 23.3.2005.

(20)  Le CENELEC a développé depuis 2006 une banque de données en ligne sur les aspects environnementaux incorporés dans les normes CENELEC.

Le CEN a développé depuis le début 2007 un programme spécifique de formation sur l'intégration des aspects environnementaux dans les normes CEN.

(21)  COM(2007) 374 final du 4.7.2007.

(22)  JO C 325 du 30.12.2006.

(23)  Les instruments européens et internationaux pouvant être utilisés dans ce cadre sont nombreux (septième programme-cadre (7PC), PIC, LIFE, Fonds structurels, BEI, initiative «i2i», EUREKA, programme LEED-OCDE, Banque de développement du Conseil de l'Europe — BDCE…) mais leur mise en œuvre conjointe se heurte à des modalités et à des procédures divergentes, à d'importants manques de concordance pour leur lancement, ainsi qu'à de nombreuses difficultés en matière d'ingénierie simultanée entre les différents types d'intervention.

(24)  Cf. l'avis récent JO C 120 du 16.5.2008, p. 66, rapporteur PEZZINI.

(25)  Exemples parmi d'autres: l'Eco-flower (label européen en forme de fleur utilisé dans toute l'Europe; http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.htm), le Cygne (utilisé pour l'essentiel en Scandinavie; http://www.svanen.nu/Eng/default.asp), l'Ange bleu (spécifique à l'Allemagne); http://blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm) et le Fair Flower (créé aux Pays-Bas; http://www.flowercampaign.org). L'on observe également des labels publics centrés sur un aspect environnemental spécifique, parmi lesquels l'Energy Star. Des labels privés sont également répandus, au nombre desquels l'on peut citer ceux du système de la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique (FIMAB). (http://ec.europa.eu/environemt/emas/index_en.htm).

(26)  JO C 74 du 23.3.2005.

(27)  Ibidem.

(28)  JO L 134 du 30.4.2004.

(29)  COM(2001) 274 final; JO C 333 du 28.11.2001.

(30)  «Green Public Procurement in Europe 2006 — Conclusions and recommendations». Virage Milieu & Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, theNetherlands. http://europa.eu.int/comm/environment/gpp

(31)  Par référence notamment à la «European Platform for Life-Cycle for the environmental performance of products, technologies and services».

(32)  Commerce éthique et dispositifs visant à apporter une garantie aux consommateurs, rapporteur: ADAMS.; JO C 28 du 3.2.2006.

(33)  JO C 120 du 16.5.2008, p. 66, rapporteur PEZZINI.

(34)  Directive 2005/29/CE, (JO L 149 du 11.6.12005).

(35)  Cf. les points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», JO C 321 du 31.12.2003.

(36)  Au paragraphe 3.5 de l'avis, le CESE réfléchit aux critères de définition d'un concept uniforme d'association représentative des consommateurs. (JO C 185 du 8.8.2006).

(37)  Le CESE est favorable à la promotion de l'implication de la société civile dans les questions de développement durable (paragraphe 4.2.6 de l'avis JO C 120 du 16.5.2008, p. 33).

(38)  EER: Espace européen de la recherche.