26.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/7


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de Bosnie-Herzégovine, de République populaire de Chine et de Russie

(2007/C 226/04)

La Commission a été saisie d'une plainte déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de Bosnie-Herzégovine, de République populaire de Chine et de Russie (ci-après dénommés les «pays concernés») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 20 août 2007 par le comité de défense de l'industrie des tubes soudés en acier de l'Union européenne (ci-après dénommée le «plaignant»), pour le compte de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, du total de la production communautaire de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié.

2.   Produit concerné

Le produit présumé faire l'objet d'un dumping est constitué de tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux utilisés pour oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz ou encore des tubes et tuyaux munis d'accessoires destinés à des aéronefs civils, autres que les tubes et tuyaux de précision originaires du Belarus, de Bosnie-Herzégovine, de République populaire de Chine et de Russie (ci-après dénommé le «produit concerné»), normalement déclaré et relevant des codes NC ex 7306 30 41 et ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77. Ces codes NC ne sont donnés qu'à titre indicatif.

3.   Allégation de dumping

L'allégation de dumping concernant la Bosnie-Herzégovine et la Russie repose sur une comparaison entre la valeur normale établie sur la base du coût de production et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour le Belarus et la République populaire de Chine sur la base des prix dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1. d). L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour tous les pays exportateurs concernés.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance du Belarus, de Bosnie-Herzégovine et de République populaire de Chine ont augmenté globalement en termes absolus et en termes de parts de marché, tandis que les importations en provenance de Russie se sont maintenues à des niveaux sensiblement élevés.

Il soutient que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, la part de marché détenue et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté le fonctionnement global et la situation financière de l'industrie communautaire.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire du Belarus, de Bosnie-Herzégovine, de République populaire de Chine et de Russie fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de République populaire de Chine et de Russie

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter une marge individuelle (2) (le calcul des marges individuelles peut uniquement être demandé par les producteurs),

les activités précises de la société en relation avec la production du produit concerné,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue pour faire partie de l'échantillon implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

le nombre total de salariés,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaires du Belarus, de Bosnie-Herzégovine, de République populaire de Chine et de Russie effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue pour faire partie de l'échantillon implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

Au vu du nombre important de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend enquêter sur le préjudice subi par l'industrie communautaire en recourant à un échantillonnage.

Pour permettre à la Commission de composer un échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir les informations suivantes sur leur(s) société(s) dans le délai visé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7:

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires global en euros de la société au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

les activités précises de la société en relation avec la production du produit concerné,

la valeur en euros des ventes du produit concerné effectuées sur le marché communautaire au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné effectuées sur le marché communautaire au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

le volume, en tonnes, de la production du produit concerné au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue pour faire partie de l'échantillon implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend arrêter la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de République populaire de Chine et de Russie retenues dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs du Belarus et de Bosnie-Herzégovine, à toute association de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs citée dans la plainte, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

i)   Producteurs-exportateurs du Belarus et de Bosnie-Herzégovine

Toutes les parties intéressées doivent invitées à contacter la Commission par télécopie, dans les meilleurs délais, dans le délai visé au point 6 a) i), pour établir si elles sont citées dans la plainte et, au besoin, demander un questionnaire, étant donné que le délai visé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes ces parties intéressées.

ii)   Producteurs-exportateurs demandant un traitement individuel dans la République populaire de Chine et la Russie

Les producteurs-exportateurs de République populaire de Chine et de Russie sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir, que si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, les États-Unis d'Amérique sont envisagés comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus et la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

e)   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs de République populaire de Chine et du Belarus qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire à tous les producteurs-exportateurs au Belarus, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine inclus dans l'échantillon et à toutes les associations de producteurs-exportateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine et du Belarus.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information, dans un délai de quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) à iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties incluses dans l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations concernant le choix des États-Unis d'Amérique qui, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), sont envisagés comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus et la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

d)   Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel

Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché [évoqué au point 5.1 e)] et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  Le calcul de marges individuelles peut être demandé au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base relatif au traitement individuel dans les affaires concernant les pays n'ayant pas une économie de marché/des économies en transition et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés sollicitant le statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9,paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen et du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.