8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/14


Invitation à présenter des observations sur le projet de règlement général d'exemption par catégorie de la Commission dans le domaine des aides d'État

(2007/C 210/10)

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent projet de règlement, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Consultation sur le projet de règlement général d'exemption par catégorie (HT 364)

Greffe des aides d'État

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Le texte figure également sur le site suivant:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

PROJET DE RÈGLEMENT (CE) No …/… DE LA COMMISSION

du …

relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises (PME), les aides à la recherche et au développement, les aides pour la protection de l'environnement, les aides à l'emploi et à la formation, et les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité dans de nombreuses décisions et acquis une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux en ce qui concerne les aides en faveur des PME, sous forme d'aides à l'investissement dans les régions assistées et en dehors de celles-ci, sous forme de programmes de capital-investissement et en faveur de la recherche et du développement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (3), de la mise en œuvre du règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement (4), et de la mise en œuvre de la communication de la Commission sur les aides d'État et le capital-investissement (5) et des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (6).

(3)

La Commission a aussi acquis une expérience suffisante dans l'application des articles 87 et 88 du traité en matière d'aides à la formation, d'aides à l'emploi, d'aides pour de la protection de l'environnement, d'aides à la recherche et au développement et d'aides à finalité régionale concernant aussi bien les PME que les grandes entreprises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (7), du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (8), de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (9), de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (10), de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (11) et des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (12).

(4)

À la lumière de cette expérience, il convient d'adapter certaines des conditions fixées dans les règlements mentionnés ci-dessus. Pour des raisons de simplification et aux fins de garantir un contrôle plus efficace des aides par la Commission, il convient de les remplacer par un seul règlement.

(5)

Le présent règlement doit exempter toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aides, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ce régime remplissent toutes lesdites conditions. Afin de garantir un contrôle plus efficace des aides, les aides individuelles accordées au titre d'un régime d'aides et les aides individuelles ad hoc accordées en dehors de tout régime d'aides, mais à l'exclusion des régimes d'aide, doivent contenir une référence expresse au présent règlement et au numéro d'identification attribué par la Commission à toute mesure de ce type. Pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du présent règlement, la Commission doit aussi être en mesure d'obtenir toutes les informations nécessaires des États membres au sujet des mesures mises en œuvre en vertu du présent règlement. L'absence de communication, par l'État membre, des informations concernant ces mesures d'aide dans un délai raisonnable peut par conséquent être interprétée en ce sens que les conditions fixées par le présent règlement ne sont pas respectées. L' absence de communication, par un État membre, des informations permettant le suivi d'une mesure d'aide peut par conséquent inciter la Commission à décider du retrait du règlement, ou de la partie en cause du règlement, en ce qui concerne l'État membre concerné. Dès que l'État membre a communiqué des informations correctes et complètes, la Commission doit permettre la remise en vigueur intégrale du règlement.

(6)

Les aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par le présent règlement. Ces aides sont appréciées par la Commission sur la base, notamment, des dispositions du présent règlement et conformément aux critères définis dans des lignes directrices ou encadrements spécifiques adoptés par la Commission lorsque les aides en question relèvent du champ d'application d'un tel instrument spécifique.

(7)

Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides à l'exportation ni aux aides favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(8)

Le présent règlement doit s'appliquer à la quasi-totalité des secteurs. Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le présent règlement ne doit exempter que les aides à la recherche et au développement, les aides sous forme de capital-investissement, les aides à la formation et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés.

(9)

Dans le secteur agricole, eu égard aux règles spécifiques applicables à la production agricole primaire, le présent règlement ne doit exempter que les aides à la recherche et au développement, les aides sous forme de capital-investissement, les aides à la formation, les aides pour la protection de l'environnement et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés.

(10)

Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, le présent règlement doit s'appliquer à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies.

(11)

Ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne doivent être considérées comme des activités de transformation ou de commercialisation aux fins du présent règlement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux aides qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.

(12)

Le présent règlement ne doit pas non plus s'appliquer aux aides octroyées à des entreprises opérant dans le secteur houiller, couvert par le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (13), à l'exception des aides à la formation, des aides à la recherche et au développement et des aides pour la protection de l'environnement.

(13)

Lorsqu'un régime d'aides à finalité régionale poursuit des objectifs de nature régionale, mais vise des secteurs d'activité économique bien précis, l'objectif et les effets probables du régime peuvent être sectoriels plutôt qu'horizontaux. Par conséquent, les régimes d'aides régionales visant des secteurs d'activité économique déterminés ne doivent pas être couverts par l'exemption de notification. Le secteur du tourisme joue toutefois un rôle important dans les économies nationales et a généralement un effet particulièrement favorable sur le développement régional. Les régimes d'aides à finalité régionale visant les activités touristiques devraient par conséquent être exemptés de l'obligation de notification.

(14)

Les aides accordées aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (14) doivent être appréciées à la lumière de ces lignes directrices afin d'éviter que ces dernières ne soient contournées. Aux fins du présent règlement, les PME qui sont constituées en société depuis moins de trois ans et dont le plan d'activité prévoit des pertes sur ces trois premières années ne sont pas considérées comme étant en difficulté pour cette période.

(15)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun. Les aides individuelles ad hoc versées à un tel bénéficiaire et tout régime d'aidess ne contenant pas de disposition excluant explicitement de tels bénéficiaires restent donc soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Cette disposition n'enfreint pas le principe de la protection de la confiance légitime des bénéficiaires des régimes d'aides qui ne font pas l'objet d'une injonction de récupération.

(16)

Afin d'assurer une application cohérente des règles communautaires relatives aux aides d'État et pour des raisons de simplification administrative, il convient d'harmoniser les définitions des termes applicables aux différentes catégories d'aides couvertes par le présent règlement.

(17)

Par souci de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité des contrôles, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées.

(18)

Les aides consistant en des régimes de garanties doivent être considérées comme transparentes lorsque la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission, ainsi que, dans le cas d'aides à finalité régionale, lorsque la Commission a approuvé cette méthode après adoption du règlement (CE) no 1628/2006 du 24 octobre 2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à finalité régionale (15). La Commission examinera ces notifications sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (16). Compte tenu de la difficulté de calculer l'équivalent-subvention des aides sous forme d'avances de fonds récupérables, ces aides ne peuvent être couvertes par le présent règlement que si le montant total des avances récupérables est inférieur au seuil de notification individuel applicable et aux intensités d'aide maximales fixées dans le présent règlement.

(19)

En raison du risque supérieur de distorsion de concurrence qu'elles présentent, la Commission doit continuer d'apprécier individuellement les aides dont le montant est élevé. En conséquence, dans les limites du champ d'application du présent règlement, il convient, pour chaque type d'aide, de fixer des seuils tenant compte de la nature de l'aide concernée et de ses effets probables sur la concurrence. Toute aide dont le montant dépasserait ces seuils reste donc soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(20)

Afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, il faut que les seuils soient, si possible, exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Aux fins du calcul des intensités d'aide, il y a lieu d'actualiser les aides payables en plusieurs tranches à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à utiliser à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide ne prenant pas la forme d'une subvention est le taux de référence applicable au moment de son octroi. Étant donné qu'il se fonde sur une forme d'aide pour laquelle les coûts admissibles sont difficiles à déterminer, il convient d'exprimer le seuil concernant les aides sous la forme de capital-risque en termes de montant maximal de l'aide.

(21)

Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission, les seuils exprimés en intensité de l'aide ou en montant d'aide doivent être fixés, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à celle de remédier au problème de défaillance ou de cohésion du marché. En ce qui concerne les aides à finalité régionale, ce seuil doit être fixé à un niveau qui tienne compte des intensités d'aide admissibles en vertu des cartes des aides à finalité régionale.

(22)

Afin de déterminer si les seuils de notification individuels et les intensités maximales de l'aide fixés dans le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées à l'activité ou au projet considérés, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

(23)

En outre, le présent règlement doit préciser les conditions auxquelles les différentes catégories d'aide couvertes par le présent règlement peuvent être cumulées. En ce qui concerne le cumul d'aides couvertes par le présent règlement et d'aides d'État non couvertes par ce dernier, il y a lieu de tenir compte de la décision de la Commission approuvant l'aide non couverte par le présent règlement, ainsi que de la réglementation en matière d'aides d'État sur laquelle est fondée cette décision. Il convient d'appliquer des dispositions particulières en ce qui concerne le cumul des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés avec d'autres types d'aide. Le présent règlement doit aussi prévoir le cumul de mesures d'aide assorties de coûts éligibles identifiables et de mesures d'aide non assorties de coûts éligibles identifiables.

(24)

Afin de garantir que l'aide est nécessaire et de nature à stimuler le développement d'autres activités ou projets, le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides en faveur d'activités que le bénéficiaire pourrait déjà exercer aux seules conditions du marché. En ce qui concerne les aides couvertes par le présent règlement accordées aux PME, une telle incitation est considérée comme étant présente lorsque la PME a présenté une demande à l'État membre avant le lancement des activités liées à la mise en œuvre du projet ou des activités considérés. [En ce qui concerne les aides couvertes par le présent règlement accordées à des bénéficiaires qui sont de grandes entreprises, outre les conditions applicables aux PME, l'État membre doit aussi vérifier si le bénéficiaire a analysé, dans un document interne, la faisabilité du projet ou de l'activité subventionné avec et sans aide. Le bénéficiaire doit effectuer cette analyse ex ante, sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. L'État membre doit vérifier cette analyse et conserver les documents qui s'y rapportent. En outre, l'effet incitatif des aides ad hoc accordées à de grandes entreprises étant considéré comme difficile à établir, cette forme d'aide doit être exclue du champ d'application du présent règlement. La Commission examinera l'existence d'un tel effet dans le cadre de la notification des aides concernées sur la base des critères fixés dans les lignes directrices, encadrements ou autres instruments communautaires applicables.]

(25)

Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un formulaire type que les États membres utiliseront pour fournir une fiche de renseignements à la Commission chaque fois qu'un régime d'aidess ou des aides ad hoc individuelles seront mis en œuvre en application du présent règlement. La fiche de renseignements sera utilisée pour la publication de la mesure au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'Internet. Cette fiche doit être envoyée à la Commission sous forme électronique au moyen de l'application informatique définie, avant la mise en œuvre de la mesure. La Commission attribuera un numéro d'identification à chaque mesure d'aide qui lui aura été communiquée. L'attribution d'un numéro à une mesure d'aide n'impliquera pas que la Commission ait examiné si l'aide en question remplissait les conditions énoncées dans le présent règlement. Elle ne fait donc pas naître de confiance légitime de la part de l'État membre ou du bénéficiaire en ce qui concerne la compatibilité de la mesure d'aide avec le présent règlement.

(26)

Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne la forme et la teneur des rapports annuels que les États membres sont tenus de lui communiquer. En outre, il convient de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des régimes d'aides et des aides individuelles exemptés par le présent règlement.

(27)

Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit répondre tout régime d'aides ou toute aide individuelle exemptés par le présent règlement. En effet, compte tenu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité, de telles aides doivent être proportionnées aux défaillances du marché ou aux handicaps à surmonter pour répondre à l'intérêt commun de la Communauté. Il convient donc de limiter le champ d'application du présent règlement, en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des PME, les aides à l'investissement en faveur de l'environnement et les aides à finalité régionale, aux aides accordées en faveur de certains investissements dans des immobilisations corporelles ou incorporelles. Compte tenu de la surcapacité de la Communauté et des problèmes de distorsion de concurrence spécifiques aux secteurs du transport routier et du transport aérien, les coûts d'investissement admissibles pour les entreprises exerçant leur activité économique principale dans ces secteurs ne doivent pas comprendre les moyens et l'équipement de transport. Des dispositions particulières sont appliquées en ce qui concerne la définition des immobilisations corporelles aux fins des aides pour la protection de l'environnement.

(28)

Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité, les aides doivent être considérées comme étant accordées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.

(29)

Pour ne pas favoriser le facteur «capital» d'un investissement par rapport au facteur «travail», le présent règlement doit prévoir la possibilité de mesurer les aides à l'investissement en faveur des PME et les aides à finalité régionale sur la base soit des coûts de l'investissement, soit des coûts afférents aux emplois directement créés par un projet d'investissement.

(30)

Les aides environnementales sous forme de réductions de taxes, les aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés, les aides à finalité régionale ou les aides sous forme de capital-investissement accordées à un bénéficiaire à titre individuel peuvent avoir une incidence considérable sur la concurrence dans le marché en cause du fait qu'elles favorisent le bénéficiaire par rapport aux autres entreprises qui n'en ont pas bénéficié. N'étant accordées qu'à une seule entreprise, les aides ad hoc sont susceptibles de n'avoir qu'un effet structurel positif limité sur l'environnement, l'emploi de travailleurs handicapés et défavorisés, la cohésion régionale ou la défaillance du marché du capital-investissement. C'est pourquoi les régimes octroyant des aides environnementales sous forme de réductions de taxes, des aides à finalité régionale ou des aides sous forme de capital-investissement doivent être exemptés en vertu du présent règlement, tandis que les aides individuelles ad hoc doivent être notifiées à la Commission. Le présent règlement doit toutefois exempter les aides à finalité régionale ad hoc lorsque ces aides sont utilisées en complément d'aides accordées sur la base d'un régime d'aidess à finalité régionale, avec une limite maximale, pour l'élément ad hoc, de 50 % de l'aide totale à accorder pour l'investissement.

(31)

Les dispositions relatives aux aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME ne prévoient pas, comme c'était le cas dans le règlement (CE) no 70/2001, la possibilité d'augmenter les intensités d'aide maximales par l'octroi d'une prime régionale. Les intensités d'aide maximales fixées dans la section relative aux aides à finalité régionale peuvent toutefois être appliquées aux PME pour autant que les conditions d'octroi d'aides à finalité régionale soient remplies. De même, les dispositions relatives aux aides à l'investissement en faveur de l'environnement ne prévoient pas la possibilité d'augmenter les intensités d'aide maximales par l'octroi d'une prime régionale. Les intensités d'aide maximales fixées dans la section relative aux aides à finalité régionale peuvent toutefois aussi être appliquées aux projets ayant un impact positif sur l'environnement, pour autant que les conditions fixées pour l'octroi d'aides à finalité régionale soient remplies.

(32)

En cherchant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides d'État à finalité régionale améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de la Communauté dans son ensemble. Les aides d'État à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable. Elles favorisent le développement, la rationalisation, la modernisation et la diversification des activités économiques d'entreprises situées dans les régions les plus défavorisées, en encourageant notamment les entreprises à y créer de nouveaux établissements.

(33)

Afin d'empêcher que de grands projets d'investissement régionaux ne soient fractionnés artificiellement en plusieurs sous-projets, échappant ainsi aux seuils de notification fixés par le présent règlement, il convient de considérer un grand projet d'investissement comme un seul projet si l'investissement est réalisé par la ou les mêmes entreprises au cours d'une période de trois ans et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe. Pour évaluer si un investissement est économiquement indivisible, les États membres doivent tenir compte des liens techniques, fonctionnels et stratégiques, et de la proximité géographique immédiate. L'indivisibilité économique doit être évaluée indépendamment de la propriété. En d'autres termes, pour établir si un grand projet d'investissement constitue un seul projet, l'évaluation doit être la même, qu'il soit réalisé par une entreprise, par plusieurs entreprises partageant les coûts d'investissement ou par plusieurs entreprises supportant des coûts d'investissement séparés pour un même projet d'investissement (par exemple, dans le cas d'une entreprise commune).

(34)

Contrairement aux aides à finalité régionale, qui ne peuvent être accordées que dans les régions assistées, les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME peuvent être accordées aussi bien dans les régions assistées que dans les régions non assistées. Les États membres peuvent ainsi fournir des aides à l'investissement dans les régions assistées pour autant qu'elles respectent soit toutes les conditions s'appliquant à la section relative aux aides à finalité régionale, soit toutes les conditions s'appliquant à la section relative aux aides à l'investissement en faveur des PME.

(35)

Le développement durable est l'un des principaux piliers de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, avec la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Il repose notamment sur un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. La promotion de la durabilité environnementale et la lutte contre les changements climatiques contribuent également à accroître la sécurité d'approvisionnement et à assurer la compétitivité des économies européennes et la disponibilité d'une énergie abordable. La protection de l'environnement est souvent confrontée à des défaillances du marché prenant la forme de facteurs externes négatifs. Dans des conditions normales de marché, les entreprises ne sont pas nécessairement incitées à réduire la pollution résultant de leurs activités, étant donné qu'une telle réduction peut augmenter leurs coûts. Lorsque les entreprises ne sont pas obligées d'internaliser les coûts de la pollution, c'est la société tout entière qui doit les supporter. Cette internalisation des coûts environnementaux peut être assurée par l'imposition d'une législation ou de taxes environnementales. Le manque d'harmonisation des normes environnementales au niveau communautaire crée des conditions de concurrence inégales. En outre, un niveau de protection environnementale encore plus élevé peut être atteint grâce aux initiatives visant à dépasser les normes communautaires obligatoires, qui peuvent nuire à la position concurrentielle des entreprises concernées.

(36)

Eu égard à l'expérience suffisante acquise dans l'application de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, les aides à l'investissement pour la protection de l'environnement pour le dépassement de normes communautaires ou en l'absence de normes communautaires (en cas de mise en conformité de véhicules existants, par exemple), les aides à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires par les PME, les aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie, les aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement, les aides environnementales en faveur des investissements visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelables et les aides environnementales sous forme de réductions de taxes doivent être exemptées de l'obligation de notification. En particulier, les aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport répondant aux normes communautaires adoptées sont autorisées avant leur entrée en vigueur lorsque les nouvelles normes, devenues obligatoires, ne s'appliquent pas rétroactivement à des véhicules acquis antérieurement.

(37)

Un calcul correct des coûts d'investissement ou de production supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs de protection de l'environnement est essentiel pour déterminer si les aides concernées sont compatibles ou non avec l'article 87, paragraphe 3, du traité. Ce calcul doit être effectué sur la base d'un investissement de référence comparable n'offrant pas les avantages concernés sur le plan environnemental, avec les mêmes capacités en termes de production effective. Compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, notamment en ce qui concerne la déduction des bénéfices découlant des investissements supplémentaires, il convient de prévoir une méthode simplifiée pour le calcul des coûts d'investissement supplémentaires. Par conséquent, et exception faite des aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie, ces coûts doivent, aux fins de l'application du présent règlement, être calculés en faisant abstraction des bénéfices d'exploitation, des économies de coûts ou des productions accessoires additionnelles, ainsi que des coûts d'exploitation occasionnés pendant la durée de vie de l'investissement. Les intensités d'aide maximales prévues pour les différents types d'aides à l'investissement pour la protection de l'environnement concernés ont été fixées en conséquence.

(38)

En ce qui concerne les aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération et les aides environnementales en faveur des investissements visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelables, les coûts supplémentaires doivent, aux fins de l'application du présent règlement, être calculés en faisant abstraction des autres mesures d'aide accordées pour les mêmes coûts admissibles, à l'exception des autres aides à l'investissement pour la protection de l'environnement.

(39)

Afin d'éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des PME utilisée dans le présent règlement doit se fonder sur celle contenue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (17).

(40)

Les PME jouent un rôle décisif dans la création d'empois et, d'une manière plus générale, représentent un facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être limité par les défaillances du marché, ce qui les expose à des difficultés particulières. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au capital, au capital-investissement ou aux prêts, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Afin de faciliter le développement des activités économiques des PME, le présent règlement doit donc exempter certaines catégories d'aides lorsqu'elles sont accordées en faveur de PME. Par conséquent, il est justifié d'exempter ces aides de l'obligation de notification préalable et de considérer qu'aux fins de l'application du présent règlement, lorsqu'un bénéficiaire remplit les conditions énoncées dans la définition des PME figurant dans l'annexe au présent règlement, il peut être considéré comme étant limité dans son développement par les difficultés spécifiques aux PME provoquées par les défaillances du marché, pour autant que le montant de l'aide n'excède pas le seuil de notification applicable.

(41)

Compte tenu des différences entre les petites et les moyennes entreprises, il convient de fixer des intensités d'aide de base et des primes différentes pour chacune de ces deux catégories d'entreprises. Les défaillances du marché qui affectent les PME en général, notamment en ce qui concerne l'accès au financement, engendrent des obstacles au développement des entreprises qui sont encore plus importants pour les petites entreprises que pour celles de taille moyenne.

(42)

L'expérience acquise dans l'application de la communication sur les aides d'État et le capital-investissement (18) montre qu'il existe un certain nombre de défaillances du marché du capital-investissement dans la Communauté qui sont spécifiques à certains types d'investissements à certains stades du développement des entreprises. Ces défaillances du marché sont imputables à une mauvaise adéquation entre l'offre et la demande de capital-investissement. En conséquence, il arrive que le volume de capital-investissement proposé sur le marché soit trop restreint, ce qui empêche les entreprises de trouver les financements dont elles ont besoin alors qu'elles ont des plans d'entreprise valables et de bonnes perspectives de croissance. Le principal facteur de défaillance du marché dans le domaine du capital-investissement, qui a une incidence particulièrement négative sur l'accès au capital des PME et qui peut justifier une intervention publique, est l'information imparfaite ou asymétrique. Par conséquent, les régimes de capital-investissement prenant la forme de fonds d'investissement dans lesquels une proportion suffisante des fonds sont considérés comme des capitaux propres privés doivent être exemptés de l'obligation de notification sous certaines conditions. Le présent règlement n'affectera pas les statuts de FEI et de BEI définis dans l'encadrement communautaire du capital-investissement.

(43)

Les aides à la recherche et au développement peuvent contribuer à la croissance économique, au renforcement de la compétitivité et à l'augmentation de l'emploi. Au vu de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 364/2004, de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (19) et de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (20), il apparaît qu'étant donné les capacités de recherche et de développement dont disposent à la fois les PME et les grandes entreprises, il se pourrait que les défaillances du marché empêchent celui-ci d'atteindre le volume optimal et aboutissent à un fonctionnement inefficient. De tels fonctionnements inefficients sont généralement liés aux effets externes positifs/diffusion des connaissances, aux biens publics/diffusion des connaissances, à l'insuffisance et l'asymétrie de l'information et aux problèmes de coordination et de réseau.

(44)

Les aides à la recherche et au développement en faveur des PME revêtent une importance particulière, du fait que l'un des handicaps structurels dont souffrent celles-ci réside dans les difficultés qu'elles peuvent éprouver quand il s'agit d'accéder aux nouvelles technologies, aux transferts de technologie ou à du personnel hautement qualifié. Par conséquent, les aides en faveur de projets de recherche et de développement, les aides aux études de faisabilité technique et les aides visant à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle devraient, sous certaines conditions, être exemptées de l'obligation de notification préalable.

(45)

En ce qui concerne les aides aux projets dans le domaine de la recherche et du développement, le volet subventionné du projet de recherche doit relever intégralement des catégories suivantes: recherche fondamentale, recherche industrielle ou développement expérimental. Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il convient de préciser, pour chacune d'elles, si elle relève d'une des trois catégories ci-dessus ou d'aucune d'entre elles. L'affectation auxdites catégories ne doit pas nécessairement suivre un ordre chronologique qui démarrerait par la recherche fondamentale et se déplacerait vers des activités plus proches du marché. Par conséquent, une tâche exécutée à un stade ultérieur d'un projet peut relever de la recherche industrielle. De même, il n'est pas exclu qu'une activité effectuée à un stade antérieur puisse constituer du développement expérimental.

(46)

Dans le secteur agricole, compte tenu de l'expérience acquise notamment dans l'application de la communication de la Commission modifiant l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (21), certaines aides à la recherche et au développement doivent être exemptées si les conditions semblables à celles prévues dans les dispositions spécifiques fixées pour le secteur agricole dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation sont remplies. En cas de non-respect de ces conditions spécifiques, les aides peuvent être exemptées si elles remplissent les conditions énoncées dans les dispositions générales du présent règlement afférentes à la recherche et au développement.

(47)

La promotion de la formation, l'embauche de travailleurs défavorisés et handicapés et la compensation de surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés constituent un objectif essentiel des politiques économique et sociale de la Communauté et de celles de ses États membres.

(48)

La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d'autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l'industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies communautaires pour l'emploi. La formation, et notamment l'apprentissage par voie électronique, est aussi essentielle à la constitution, à l'acquisition et à la diffusion de connaissances, un bien public de première importance. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, en particulier lorsque cette formation présente un caractère général et ne génère pas un avantage immédiat et concret pour l'entreprise concernée, les aides d'État peuvent contribuer à corriger cette défaillance du marché. De telles aides doivent donc, sous certaines conditions, être exemptées de l'obligation de notification préalable. Du fait des handicaps particuliers dont souffrent les PME et du niveau plus élevé des coûts relatifs qu'elles doivent supporter lorsqu'elles investissent dans la formation, les intensités d'aide exemptées par le présent règlement doivent être plus élevées pour les PME.

(49)

Une distinction peut être établie entre la formation générale et la formation spécifique. Les intensités admissibles des aides exemptées doivent être modulées selon le type de formation dispensée et la taille de l'entreprise. Les actions de formation générale procurent des qualifications transférables et améliorent substantiellement la possibilité d'être employé pour le travailleur qualifié. Les aides accordées à cet effet faussent moins la concurrence, de sorte que des intensités d'aide plus élevées peuvent être exemptées de l'obligation de notification préalable. Les actions de formation spécifique, qui sont surtout profitables à l'entreprise, comportent un risque plus élevé de distorsion de la concurrence, de sorte que l'intensité des aides qui peuvent être exemptées de l'obligation de notification préalable doit être beaucoup plus faible. La formation sera également considérée comme présentant un caractère général lorsqu'elle porte sur la gestion environnementale, l'éco-innovation ou la responsabilité sociale des entreprises, augmentant ainsi la capacité du bénéficiaire à contribuer à la réalisation des objectifs généraux en matière d'environnement.

(50)

Certaines catégories de travailleurs handicapés ou défavorisés ont toujours beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail. Les mesures prises par les pouvoirs publics en vue d'inciter les entreprises à augmenter leur niveau d'emploi, en particulier de travailleurs de ces catégories défavorisées, sont donc justifiées. Les charges salariales font partie des coûts d'exploitation normaux de toute entreprise. Il est donc particulièrement important que les aides à l'emploi de travailleurs handicapés et défavorisés exercent un effet positif sur les niveaux d'emploi de ces catégories de travailleurs et ne permettent pas simplement aux entreprises de réduire les coûts qu'elles devraient autrement supporter. Ces aides doivent par conséquent être exemptées de l'obligation de notification préalable lorsqu'elles sont susceptibles d'aider ces catégories de travailleurs à réintégrer le marché de l'emploi ou, en ce qui concerne les travailleurs handicapés, à réintégrer le marché de l'emploi et à y rester.

(51)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour les aides accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sans être notifiées, en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Avec l'abrogation du règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à finalité régionale, les régimes d'aides régionales à l'investissement exemptés pourront continuer à être mis en œuvre aux conditions prévues par ce règlement, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dernier tiret, de ce règlement.

(52)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine, et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser la politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée d'application du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aides déjà exemptés par le présent règlement continueraient à l'être pendant une période supplémentaire de six mois, afin de laisser aux États membres le temps de s'adapter.

(53)

Les règlements suivants doivent être abrogés: le règlement (CE) no 70/2001, le règlement (CE) no 68/2001, le règlement (CE) no 2204/2002 et le règlement (CE) no 1628/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement est applicable aux types d'aides suivants:

a)

aides régionales à l'investissement et à l'emploi;

b)

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME;

c)

aides pour la protection de l'environnement;

d)

aides aux services de conseil et participation des PME aux foires;

e)

aides sous forme de capital-investissement;

f)

aides à la recherche et au développement;

g)

aides à la formation;

h)

aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés.

2.   Il ne s'applique pas:

a)

aux aides en faveur des activités d'exportation, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

b)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

3.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées dans tous les secteurs de l'économie à l'exception:

a)

des aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (22), à l'exception des aides à la formation, des aides sous forme de capital-investissement, des aides à la recherche et au développement, des aides pour la protection de l'environnement et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés;

b)

des aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, à l'exception des aides à la formation, des aides sous forme de capital-investissement, des aides à la recherche et au développement, des aides pour la protection de l'environnement et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés;

c)

des aides octroyées à des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou

ii)

lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

des aides octroyées à des entreprises actives dans le secteur houiller, à l'exception des aides à la formation, des aides à la recherche et au développement et des aides pour la protection de l'environnement;

e)

des aides octroyées à des entreprises actives dans le secteur sidérurgique, à l'exception des aides environnementales, des aides à la formation et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés;

f)

des aides régionales octroyées à des entreprises actives dans le secteur de la construction navale;

g)

des aides régionales octroyées à des entreprises actives dans le secteur des fibres synthétiques (23).

4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux régimes d'aides régionales visant des secteurs déterminés d'activité économique dans la production ou les services. Les régimes destinés aux activités touristiques ne sont pas considérés comme visant des secteurs précis.

5.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides individuelles ad hoc accordées à de grandes entreprises, à l'exception de celles visées à l'article 11, paragraphe 1.

6.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides suivantes:

a)

les régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

b)

les aides individuelles ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

c)

les aides aux entreprises en difficulté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

2)

«régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

3)

«aides individuelles ad hoc»: les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d'un régime d'aides;

4)

«intensité de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

5)

«aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque;

6)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

7)

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I;

8)

«régions assistées»: des régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013;

9)

«immobilisations corporelles»: les actifs consistant en terrains, bâtiments, machines et équipements. Dans le secteur des transports, à l'exception du transport routier de marchandises et du transport aérien, les moyens et le matériel de transport sont considérés comme des actifs admissibles, sauf en ce qui concerne les aides à finalité régionale;

10)

«immobilisations incorporelles»: les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées;

11)

«grand projet d'investissement»: un investissement en capital fixe dont les coûts admissibles dépassent 50 millions d'euros, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide;

12)

«nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier étant des fractions d'UTA;

13)

«emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;

14)

«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant:

a)

le salaire brut, avant impôts, et

b)

les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale;

15)

«aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME»: les aides remplissant les conditions prévues à l'article 12;

16)

les «aides à l'investissement» comprennent les types d'aide prévus aux articles suivants: l'article 11 concernant les aides régionales à l'investissement et à l'emploi, l'article 12 concernant les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME et les articles 14 à 18 concernant les aides à l'investissement pour la protection de l'environnement;

17)

«travailleur défavorisé»: toute personne appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes:

a)

toute personne n'ayant pas exercé d'activité régulière rémunérée au cours des six derniers mois;

b)

toute personne n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou obtenu des qualifications professionnelles (CITE 3);

c)

toute personne de plus de 50 ans;

d)

toute personne vivant seule et ayant à sa charge une ou plusieurs personnes;

e)

toute femme travaillant dans un secteur ou une profession se caractérisant par un déséquilibre entre les deux sexes dépassant de 25 % le déséquilibre national moyen;

f)

tout membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable;

18)

«travailleur handicapé»: toute personne:

a)

soit reconnue comme telle par la législation nationale;

b)

présentant une déficience reconnue résultant d'un handicap physique, mental ou psychologique;

19)

«emploi protégé»: un emploi dans un établissement où au moins 50 % des salariés sont des travailleurs handicapés;

20)

«emploi assisté»: l'emploi de travailleurs handicapés dans un établissement offrant une assistance ou un soutien personnel mais n'offrant pas d'emplois protégés;

21)

«produit agricole»:

a)

les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) no 104/2000;

b)

les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège);

c)

les produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil (24);

22)

«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l'animal ou du produit végétal pour la première vente;

23)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

24)

«activités touristiques»: les activités commerciales suivantes selon la NACE Rev. 1.1:

a)

NACE 55: hôtels et restaurants;

b)

NACE 63.3: agences de voyage;

c)

NACE 92: activités récréatives, culturelles et sportives;

25)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet de recherche et de développement;

26)

«capital-investissement»: financement en fonds propres ou quasi-fonds propres d'entreprises au cours de leurs premières phases de croissance (phases d'amorçage, de démarrage et d'expansion);

27)

«secteur sidérurgique»: secteurs couverts par l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (25);

Article 3

Conditions d'exemption

1.   Les régimes d'aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les aides individuelles accordées au titre d'un régime visé au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement et qu'elles contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi qu'au numéro d'identification de la Commission prévu à l'article 9, paragraphe 1.

3.   Les aides individuelles ad hoc remplissant toutes les conditions du chapitre I du présent règlement ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi qu'au numéro d'identification de la Commission prévu à l'article 9, paragraphe 1.

Article 4

Intensité de l'aide et coûts éligibles

1.   Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux de référence applicable à la date d'octroi. Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une intensité d'aide définie en équivalent-subvention brut, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

2.   Les coûts éligibles doivent être étayés de pièces justificatives et doivent être clairs et ventilés par poste.

Article 5

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides transparentes.

En particulier, les aides suivantes sont considérées comme des aides transparentes:

a)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide et en tenant compte de l'existence de sûretés normales et/ou d'un risque anormal associé au prêt;

b)

les aides consistant en des régimes de garanties, dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission dans le contexte du présent règlement ou du règlement (CE) no 1628/2006 et que la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées;

c)

les aides consistant en des mesures fiscales, dès lors que la mesure prévoit un plafond assurant que le seuil applicable n'est pas dépassé.

2.   Les aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

b)

les aides consistant en des mesures de capital-investissement, à l'exception des aides remplissant les conditions visées à l'article 23.

3.   Les aides sous forme d'avances de fonds récupérables ne sont considérées comme des aides transparentes que si le montant total des avances récupérables ne dépasse pas les seuils applicables au titre du présent règlement. Si le seuil est exprimé en termes d'intensité de l'aide, le montant total des avances récupérables, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, ne dépasse pas l'intensité de l'aide applicable.

Article 6

Seuils de notification individuels

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides individuelles, accordées sur une base ad hoc ou au titre d'un régime, dont l'équivalent-subvention est supérieur aux seuils suivants:

a)

aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME: 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet d'investissement;

b)

aides à l'investissement pour la protection de l'environnement: 5 millions d'euros par entreprise et par projet d'investissement;

c)

aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires: 2 millions d'euros par entreprise et par projet;

d)

aides aux projets de recherche et de développement et études de faisabilité:

i)

si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale, 20 millions d'euros par entreprise et par projet/étude de faisabilité;

ii)

si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle, 10 millions d'euros par entreprise et par projet/étude de faisabilité;

iii)

pour tous les autres projets, 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet/étude de faisabilité;

iv)

si le projet est un projet EUREKA, deux fois les montants énoncés aux points i), ii) et iii) respectivement.

Un projet est considéré comme consistant «à titre principal» en de la recherche fondamentale ou «à titre principal» en de la recherche industrielle si plus de 50 % des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche fondamentale ou de la recherche industrielle, respectivement. Si le caractère principal du projet ne peut être établi, le seuil inférieur est appliqué.

e)

aides destinées à couvrir les frais liés aux droits de propriété industrielle des PME: 5 millions d'euros par entreprise et par projet;

f)

aides à la formation; 2 millions d'euros par projet de formation;

g)

aides à l'embauche de travailleurs défavorisés: 5 millions d'euros par entreprise et par an;

h)

aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de coûts salariaux: 10 millions d'euros par entreprise et par an;

i)

aides à l'emploi de travailleurs handicapés par la compensation des surcoûts: 10 millions d'euros par entreprise et par an.

2.   Les aides régionales accordées en faveur de grands projets d'investissement sont notifiées à la Commission si le montant total d'aides de toutes les sources dépasse 75 % du montant maximum d'aide qu'un investissement dont les coûts admissibles sont de 100 millions d'euros peut recevoir selon le seuil applicable aux grandes entreprises prévu dans la carte des aides à finalité régionale approuvée à la date d'octroi de l'aide.

Article 7

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification individuels fixés à l'article 6 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre II sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

2.   Les aides exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide exemptée au titre du présent règlement tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents.

3.   Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide exemptée au titre du présent règlement, ni avec les aides de minimis remplissant les conditions énoncées dans le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (26) ni avec d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles — se chevauchant en partie ou totalement — si ce cumul donne une intensité ou un montant d'aide dépassant le plafond maximal applicable à ces aides au titre du présent règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues aux articles 32 et 33 peuvent être cumulées avec les aides exemptées au titre du présent règlement concernant les mêmes coûts admissibles supérieurs au seuil applicable le plus élevé au titre du présent règlement, à condition que ce cumul ne donne pas une intensité de l'aide supérieure à 100 % des coûts salariaux sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.

5.   En ce qui concerne le cumul des aides exemptées au titre du présent règlement assorties de coûts éligibles identifiables et des aides exemptées au titre du présent règlement non assorties de coûts éligibles identifiables, les conditions énoncées au second alinéa s'appliquent.

Lorsqu'une entreprise cible a perçu des capitaux au titre d'une mesure de capital-investissement relevant de l'article 23 et demande ensuite, durant les trois premières années suivant le premier investissement en capital-investissement, des aides relevant du présent règlement, les seuils d'aide applicables ou les montants maximaux éligibles au titre du présent règlement sont réduits de 50 % en général et de 20 % pour les entreprises cibles situées dans des régions assistées. La réduction ne peut pas dépasser le montant total du capital-investissement perçu. Cette réduction ne s'applique pas aux aides à la recherche et au développement exemptées au titre des articles 25 à 27.

Article 8

Effet incitatif

1.   Le présent règlement n'exempte que les aides ayant un effet incitatif.

Les aides sont considérées comme ayant un effet incitatif si elles permettent au bénéficiaire de réaliser des activités ou des projets qu'il n'aurait pas réalisés en tant que tels sans ces aides.

Les aides régionales sont considérées comme ayant un effet incitatif également si, en l'absence d'aides, le projet d'investissement n'aurait pas été réalisé dans la région assistée concernée.

2.   En ce qui concerne les aides aux PME couvertes par le présent règlement, la condition énoncée au paragraphe 1 est considérée comme remplie si, avant le commencement des travaux sur le projet ou l'activité, le bénéficiaire a présenté une demande d'aide à l'État membre concerné.

[3.   En ce qui concerne les aides aux grandes entreprises couvertes par le présent règlement, la condition énoncée au paragraphe 1 est considérée comme étant remplie si, en plus de satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'accorder les aides individuelles concernées, que les documents préparés par le bénéficiaire établissent l'effet incitatif des aides sur la base d'un ou plusieurs des critères suivants:

a)

l'accroissement de la taille du projet/de l'activité dû aux aides;

b)

l'élargissement de la portée du projet/de l'activité dû aux aides;

c)

l'augmentation du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l'activité due aux aides.]

4.   Les conditions énoncées aux paragraphes 2 [et 3] ne s'appliquent pas aux mesures fiscales instaurant un droit légal à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre si ces mesures fiscales ont été adoptées avant la mise en œuvre du projet ou des travaux bénéficiant des aides.

5.   Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne sont pas remplies, l'intégralité de l'aide ne sera pas exemptée au titre du présent règlement.

Article 9

Transparence et contrôle

1.   Au plus tard 10 jours ouvrables avant l'octroi d'aides individuelles, les États membres transmettent à la Commission une synthèse des informations relatives à ces aides sous format électronique, au moyen de l'application informatique établie et sous la forme énoncée à [l'annexe III], en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site web de la Commission. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de ces informations, la Commission envoie un accusé de réception à l'État membre en mentionnant le numéro d'identification de la mesure d'aide concernée.

2.   Dès qu'un régime d'aides entre en vigueur ou qu'une aide individuelle ad hoc est accordée au titre du présent règlement, les États membres publient sur Internet le texte intégral de la mesure d'aide en question, en indiquant les critères et conditions d'octroi de cette aide et l'identité de l'autorité responsable. L'adresse du site web est communiquée à la Commission avec la fiche synthétique relative à l'aide, laquelle est requise en application du paragraphe 1. Cette fiche doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 5.

3.   Les États membres se réfèrent au numéro d'identification fourni par la Commission conformément au paragraphe 1 pour chaque mesure d'octroi d'aide adressée au bénéficiaire final, à l'exception des aides prenant la forme de mesures fiscales.

4.   Chaque fois que des aides individuelles sont accordées au titre d'un régime d'aidess existant pour des projets de recherche et de développement couverts par l'article 25 et que les aides individuelles sont supérieures à 3 millions d'euros, ou chaque fois que des aides régionales à l'investissement sont accordées, au titre d'un régime d'aidess existant pour de grands projets d'investissement, qui ne sont pas individuellement notifiables en application de l'article 6, les États membres fournissent à la Commission, dans les 20 jours ouvrables suivant le jour d'octroi de l'aide par l'autorité compétente, les informations requises sous la forme type prévue à l'annexe II, au moyen de l'application informatique établie.

5.   Conformément au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 du Conseil (27), les États membres établissent un rapport sous forme électronique sur l'application du présent règlement pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique.

6.   Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles ou régimes d'aides exemptés au titre du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts admissibles afin d'appliquer le présent règlement.

Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d'aides sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime.

7.   La Commission contrôlera régulièrement les aides portées à sa connaissance conformément au paragraphe 1.

8.   Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans les délais fixés dans cette demande, tous les renseignements qu'elle juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

Si ces informations ne sont pas fournies au cours de ce délai ou d'un délai fixé d'un commun accord, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la présentation des informations. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit pas les informations demandées, la Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision précisant que toutes les mesures d'aide futures auxquelles s'applique le présent règlement devront être notifiées à la Commission.

Article 10

Conditions spécifiques applicables aux aides à l'investissement

1.   Pour être considérés comme un coût admissible aux fins du présent règlement, les investissements doivent consister en:

a)

un investissement en immobilisations corporelles et/ou incorporelles se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant;

b)

l'acquisition d'actifs immobilisés directement liés à un établissement, lorsque l'établissement a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que les actifs sont achetés par un investisseur indépendant.

La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement.

2.   Pour être considérés comme des coûts admissibles aux fins du présent règlement, les immobilisations incorporelles doivent remplir les conditions suivantes:

a)

être exploitées exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b)

être considérées comme des éléments d'actif amortissables;

c)

être acquises auprès d'un tiers aux conditions du marché, sans que l'acquéreur soit en position d'exercer un contrôle, au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (28), sur le vendeur, ou vice-versa;

d)

figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas des PME.

3.   Pour être considérés comme des coûts admissibles aux fins du présent règlement, les emplois directement créés par un projet d'investissement doivent remplir les conditions suivantes:

a)

les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement; ainsi que

b)

le projet d'investissement doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents; ainsi que

c)

les emplois créés doivent être maintenus pour une période de cinq ans minimum dans le cas d'une grande entreprise et une période de trois ans minimum dans le cas des PME.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'AIDES

SECTION 1

Aides à finalité régionale

Article 11

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi

1.   Les régimes d'aides régionales à l'investissement et à l'emploi qui remplissent les conditions énoncées dans le présent article sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Les aides ad hoc qui ne sont utilisées qu'en complément d'aides accordées sur la base d'un régime d'aidess régionales à l'investissement et à l'emploi, et qui ne dépassent pas 50 % de l'aide totale à accorder pour l'investissement, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les aides ad hoc accordées remplissent directement toutes les conditions du présent règlement.

2.   L'aide est accordée dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013. L'investissement doit être maintenu dans la région bénéficiaire pour une période minimum de cinq ans, ou de trois ans dans le cas des PME, après que l'ensemble de l'investissement a été mené à son terme. Cela n'empêche pas le remplacement d'une installation ou d'un équipement devenus obsolètes sous l'effet d'une évolution technologique rapide, à condition que l'activité économique soit maintenue dans la région considérée pendant la période minimum requise.

3.   L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut ne dépasse pas le seuil des aides régionales en vigueur à la date à laquelle les aides sont accordées pour la région dans laquelle l'investissement est réalisé, tel qu'il est déterminé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013.

4.   À l'exception des aides accordées en faveur de grands projets d'investissement et des aides à finalité régionale en faveur du secteur des transports, les seuils prévus au paragraphe 3 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage pour les aides accordées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides accordées aux entreprises moyennes.

5.   Les seuils fixés au paragraphe 3 sont applicables à l'intensité de l'aide calculée soit en pourcentage des coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, soit en pourcentage des coûts salariaux estimés correspondant à la personne embauchée, calculés sur une période de deux ans, pour les emplois directement créés par le projet d'investissement, ou encore en combinant les deux méthodes de calcul, à condition que l'aide ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'une ou de l'autre de ces méthodes.

6.   Lorsque l'aide est calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles, ou des coûts d'acquisition dans le cas des reprises, le bénéficiaire doit apporter une contribution financière d'au moins 25 % des coûts admissibles, au travers de ressources personnelles ou par financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucune aide publique. Toutefois, lorsque l'intensité maximale des aides approuvée en application de la carte des aides à finalité régionale pour l'État membre concerné, majorée le cas échéant conformément au paragraphe 4, excède 75 %, la contribution financière du bénéficiaire est réduite en conséquence. Si l'aide est calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles, les conditions exposées au paragraphe 7 s'appliquent également.

7.   Dans le cas de l'acquisition d'un établissement, seuls les coûts de rachat des actifs à des tiers sont pris en considération, pour autant que l'opération se soit faite aux conditions du marché. Lorsque l'acquisition s'accompagne d'autres investissements, les coûts liés à ces derniers sont ajoutés au coût de rachat.

Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs loués autres que les terrains et les bâtiments en location ne peuvent être pris en considération que si le bail prend la forme d'un crédit-bail et prévoit l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail; en cas de location de terrains et de bâtiments, le bail doit encore avoir une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, et de trois ans pour les PME.

Sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis doivent être neufs. Dans le cas des reprises, les actifs pour l'acquisition desquels une aide a déjà été accordée avant l'achat doivent être déduits. Pour les PME, le coût intégral des investissements dans des actifs incorporels peut également être pris en considération. Dans le cas des grandes entreprises, ces coûts ne peuvent être admis qu'à concurrence de 50 % des coûts d'investissement totaux admissibles du projet.

8.   Si les aides sont calculées en pourcentage des coûts salariaux, les emplois sont directement créés par le projet d'investissement.

9.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les intensités d'aide maximales pour les investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles peuvent être fixées à:

a)

50 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à 40 % des investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise;

b)

25 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à 20 % des investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le bénéficiaire emploie moins de 750 salariés et/ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros, données calculées conformément à l'annexe I.

10.   Afin d'empêcher qu'un gros investissement ne soit fractionné artificiellement en plusieurs sous-projets, un grand projet d'investissement doit être considéré comme un projet unique si les investissements initiaux sont réalisés par la ou les mêmes entreprises au cours d'une période de trois ans et sont constitués par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe.

SECTION 2

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME

Article 12

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME

1.   Les aides à l'investissement en faveur des petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser:

a)

20 % pour les petites entreprises;

b)

10 % pour les entreprises moyennes.

3.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, ou

b)

les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans.

4.   Lorsque l'investissement concerne la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, l'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

75 % des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

65 % des investissements éligibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil (29);

c)

50 % des investissements éligibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité;

d)

40 % des investissements éligibles dans toutes les autres régions.

SECTION 3

Aides pour la protection de l'environnement

Article 13

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«protection de l'environnement»: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables;

b)

«mesures en faveur des économies d'énergie»: toute action permettant aux entreprises de réduire la consommation d'énergie utilisée au cours de leur cycle de production, à l'exclusion de la conception et de la fabrication de machines ou de moyens de transport qui requièrent moins de ressources naturelles pour fonctionner et d'actions prises pour améliorer la sécurité ou l'hygiène;

c)

«norme communautaire»: une norme communautaire obligatoire fixant le niveau à atteindre en matière d'environnement. Aux fins du présent règlement, les obligations prévues par la directive 96/61/CE du Conseil (30) ne sont pas considérées comme une norme communautaire;

d)

«sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non-fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, installations hydroélectriques d'une capacité inférieure à 10 MW, combustion directe de la biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);

e)

«énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables»: l'énergie produite par des procédés utilisant uniquement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes calorifiques, de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les installations hybrides (telles que la combustion combinée) utilisant aussi des sources d'énergie classiques, notamment l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, et à l'exclusion de l'électricité produite à partir de ces systèmes;

f)

«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

g)

«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits aux annexes II et III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (31) et aux valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'article 4 de la même directive;

h)

«écotaxe»: une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement et qui vise à taxer certains biens et services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et /ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement;

i)

«immobilisations corporelles»: aux fins de la section 3 du présent règlement et par dérogation à l'article 2, point 9, les moyens et équipements de transport routier de fret sont aussi considérés comme des immobilisations corporelles admissibles.

Article 14

Aides à l'investissement en matière de protection de l'environnement pour le dépassement de normes communautaires

1.   Les aides à l'investissement en matière de protection de l'environnement qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'investissement bénéficiant de l'aide doit remplir une des conditions suivantes:

a)

il permet au bénéficiaire de réduire la pollution découlant de ses activités en allant au-delà des normes communautaires applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que la norme communautaire;

b)

il permet au bénéficiaire de réduire la pollution découlant de ses activités existantes en l'absence de normes communautaires.

3.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser 25 % (32).

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

4.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui requis par les normes communautaires.

5.   Les aides relatives au traitement des déchets ne sont pas exemptées par le présent article.

Article 15

Les aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes communautaires

1.   Les aides permettant aux PME de satisfaire aux nouvelles normes communautaires améliorant la protection de l'environnement qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   Les normes communautaires doivent avoir été adoptées, mais la date de leur transposition obligatoire ne doit pas avoir été dépassée.

L'investissement doit être réalisé et achevé au moins un an avant la date de transposition obligatoire.

3.   L'intensité d'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage (33) pour les entreprises moyennes et de 10 points de pourcentage (34) pour les petites entreprises.

4.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis par les normes communautaires.

Article 16

Aides à l'investissement en faveur d'économies d'énergie

1.   Les aides à l'investissement dans le domaine de l'environnement visant à réaliser des économies d'énergie qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser 35 % (35).

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau d'économies d'énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires. Ils sont calculés sur la base des coûts d'investissement supplémentaires, déduction faite des bénéfices d'exploitation retirés de la réduction de la consommation d'énergie au cours des cinq première années de vie de l'investissement.

Article 17

Aides à l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement

1.   Les aides dans le domaine de l'environnement permettant aux entreprises d'investir dans la cogénération à haut rendement qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser 35 % (36).

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour mettre en place une centrale de cogénération à haut rendement.

Article 18

Aides à l'investissement en faveur de l'exploitation des sources d'énergie renouvelables

1.   Les aides dans le domaine de l'environnement permettant aux entreprises d'investir dans la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser 35 % (37).

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés par le bénéficiaire par rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle ou un système de chauffage classique de même capacité en termes de production effective d'énergie.

Article 19

Aides dans le domaine de l'environnement sous la forme de réductions du niveau de taxation

1.   Les aides dans le domaine de l'environnement prenant la forme de réductions du niveau de taxation appliqué dans le cadre de régimes de taxation environnementale qui remplissent les conditions énoncées dans la directive 2003/96/CE du Conseil (38) ainsi que celles énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'aide ne peut dépasser la différence entre le niveau minimum communautaire de taxation et la taxe nationale non réduite.

Il est considéré que le niveau minimum communautaire de taxation est celui prévu dans la directive 2003/96/CE.

3.   Les réductions de niveau de taxation sont accordées pour des périodes ne dépassant pas dix ans.

SECTION 4

Aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires

Article 20

Aides aux services de conseil en faveur des PME

1.   Les aides aux petites et moyennes entreprises en matière de services de conseil qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser 50 %.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs.

Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.

Article 21

Aides à la participation des PME aux foires

1.   Les aides aux petites et moyennes entreprises en matière de participation aux foires qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser 50 %.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand lors de la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée.

SECTION 5

Aides sous forme de capital-investissement

Article 22

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«fonds propres» (equity): la participation au capital d'une entreprise, représentée par les actions émises en faveur des investisseurs;

b)

«quasi-fonds propres»: les instruments financiers dont la rentabilité pour leur détenteur dépend essentiellement des profits ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui ne sont pas garantis en cas de défaillance de cette dernière;

c)

«private equity» (par opposition à «public equity»): l'investissement, par des investisseurs privés, dans le capital propre d'entreprises non cotées en bourse, y compris le capital-risque;

d)

«Capital d'amorçage»: financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage;

e)

«capital de démarrage»: le financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits;

f)

«capital d'expansion»: le financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une entreprise qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société;

g)

«stratégie de désengagement»: la liquidation des participations détenues par un fonds de capital-risque ou de «private equity» selon un plan visant à obtenir une rentabilité maximale et comprenant la vente commerciale, la radiation (passation par profits et pertes), le remboursement des actions privilégiées/des emprunts, la cession à un autre capital-risqueur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché (y compris par première offre publique de souscription);

h)

«entreprise cible»: l'entreprise dans laquelle un investisseur ou un fonds d'investissement envisage d'investir.

Article 23

Aides sous forme de capital-investissement

1.   Les régimes d'aides au capital-investissement en faveur des PME qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   Ces aides prennent la forme d'une participation, motivée par la recherche d'un profit, dans un fonds d'investissement géré dans une optique commerciale.

3.   Les tranches de financement versées par le fonds d'investissement ne dépassent pas 1 000 000 EUR par entreprise cible et par période de douze mois.

4.   En ce qui concerne les PME situées dans des régions assistées ainsi que les petites entreprises situées dans des régions non assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir un financement pour le capital d'amorçage, le capital de démarrage et/ou le capital d'expansion. En ce qui concerne les entreprises de taille moyenne situées dans des régions non assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir un financement pour le capital d'amorçage et/ou le capital de démarrage, à l'exclusion du capital d'expansion.

5.   Les instruments d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises cibles doivent représenter au moins 70 % du budget total de la mesure de capital-investissement. [La durée maximale de la période pendant laquelle une aide peut être accordée à une entreprise cible au titre du régime d'aidess au capital-investissement est limitée à six ans.]

6.   Au moins 50 % du financement des fonds d'investissement doit provenir d'investisseurs privés, ce seuil étant ramené à 30 % dans le cas de fonds d'investissement ciblant exclusivement des PME situées dans des régions assistées. Les investisseurs privés sont sélectionnés par l'État membre soit sur la base d'un appel d'offres, soit sur la base d'une invitation ouverte à participer à un fonds d'investissement, si l'État membre ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire de limiter le nombre d'investisseurs participants.

7.   Pour garantir que la mesure de capital-investissement est motivée par la recherche d'un profit, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise comportant des indications détaillées sur le produit, les ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabilité ex ante du projet; ainsi que

b)

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement.

8.   Pour garantir que la gestion du fonds d'investissement est effectuée dans une optique commerciale, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

il existe un accord entre un gestionnaire de fonds professionnel ou une société de gestion et les participants au fonds prévoyant que la rémunération du premier est liée aux résultats, définissant les objectifs du fonds et fixant le calendrier d'investissement; ainsi que

b)

les investisseurs privés sont représentés dans la structure d'investissement de fonds, par exemple par l'intermédiaire d'un comité des investisseurs ou d'un comité consultatif; ainsi que

c)

la gestion des fonds est conforme aux meilleures pratiques et fait l'objet d'une surveillance prudentielle.

SECTION 6

Aides à la recherche et au développement

Article 24

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«organisme de recherche»: une entité, telle qu'une université ou un institut de recherche, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie. Les profits doivent être intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur un tel organisme, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu'elle produit;

b)

«recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;

c)

«recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes;

d)

«développement expérimental»: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial.

La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation. En cas d'usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles.

La production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services peuvent également bénéficier d'une aide, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

Article 25

Aides aux projets de recherche et de développement

1.   Les aides aux projets de recherche et de développement qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   Le volet subventionné du projet de recherche relève intégralement d'une ou de plusieurs des catégories de recherche suivantes:

a)

recherche fondamentale;

b)

recherche industrielle;

c)

développement expérimental.

Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il conviendra de préciser pour chacune si elle relève d'une des catégories ci-dessus ou d'aucune d'entre elles.

3.   L'intensité de base de l'aide ne peut dépasser:

a)

100 % pour la recherche fondamentale;

b)

50 % pour la recherche industrielle;

c)

25 % pour le développement expérimental.

L'intensité de l'aide est établie pour chaque bénéficiaire, y compris dans les cas de projets de coopération prévus au paragraphe 4, point b) i).

Lorsqu'il y a aide d'État en faveur d'un projet de recherche et développement exécuté en coopération entre des organismes de recherche et des entreprises, le cumul des aides provenant d'un soutien direct des pouvoirs publics à un projet de recherche spécifique et des contributions audit projet des organismes de recherche, lorsque ces dernières constituent des aides, ne peut dépasser, pour chaque entreprise bénéficiaire, les intensités d'aide applicables.

4.   Les intensités de base de l'aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental fixées au paragraphe 3 peuvent être majorées comme suit:

a)

lorsque l'aide est destinée à des PME, son intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises; ainsi que

b)

une prime de 15 points de pourcentage peut être ajoutée, jusqu'à une intensité de l'aide maximale de 80 %, si:

i)

le projet repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre et les conditions suivantes sont remplies:

aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles du projet de coopération,

le projet prévoit une coopération avec au moins une PME ou est mené dans au moins deux États membres différents; ou

ii)

le projet repose sur une coopération effective entre une entreprise et un organisme de recherche et les conditions suivantes sont remplies:

l'organisme de recherche supporte au moins 10 % des coûts admissibles du projet, ainsi que

l'organisme de recherche a le droit de publier les résultats des projets de recherche dans la mesure où ils sont issus de recherches qu'il a lui-même effectuées; ou

iii)

en ce qui concerne la recherche industrielle, les résultats du projet sont largement diffusés par l'intermédiaire de conférences techniques et scientifiques ou de publications scientifiques ou techniques, sont stockés dans des registres généralement accessibles (bases de données dans lesquelles des données de recherche brutes peuvent être librement consultées) ou sont diffusés par des logiciels gratuits ou libres.

Aux fins des points i) et ii) ci-dessus, la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective.

5.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les frais de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet de recherche);

b)

les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles. En ce qui concerne les terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets ou licences d'exploitation acquis auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque l'opération a été réalisée dans le respect du principe de pleine concurrence et en l'absence de tout élément de collusion, ainsi que les coûts de services de conseil et équivalents utilisés exclusivement aux fins de l'activité de recherche;

e)

les frais généraux supplémentaires encourus directement du fait du projet de recherche;

f)

les autres frais de fonctionnement, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche.

6.   Tous les coûts admissibles sont alloués à une catégorie spécifique de recherche et développement.

Article 26

Aides aux études de faisabilité technique

1.   Les aides aux études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser:

a)

pour les PME, 75 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle et 50 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental;

b)

pour les grandes entreprises, 65 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle et 40 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude.

Article 27

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME

1.   Les aides aux PME destinées à couvrir les coûts liés à l'obtention et à la validation des brevets et autres droits de propriété industrielle qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas celle de l'aide à la recherche et développement couverte par l'article 25, paragraphes 3 et 4, dont auraient pu bénéficier les activités de recherche ayant conduit à l'obtention des droits de propriété en question.

3.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

b)

les frais de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;

c)

les coûts liés à la défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la demande et d'éventuelles procédures d'opposition, même s'ils sont exposés après l'octroi des droits.

Article 28

Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole

1.   Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'aide est dans l'intérêt général du secteur ou du sous-secteur concerné;

b)

des informations sur le fait que des activités de recherche vont être effectuées et sur l'objectif de la recherche sont publiées sur l'internet avant le début des activités de recherche. Ces informations doivent préciser la date approximative à laquelle les résultats sont attendus ainsi que leur adresse de publication sur l'internet, et indiquer que les résultats sont disponibles gratuitement;

c)

les résultats de la recherche sont rendus disponibles sur l'internet pendant une période d'au moins cinq ans. La publication de ces informations sur l'internet doit avoir lieu au plus tard à la date à laquelle elles sont communiquées aux membres d'un organisme quelconque;

d)

les aides sont accordées directement à l'établissement ou à l'organisme de recherche et ne doivent pas comporter l'octroi direct d'aides sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits agricoles, ni fournir un soutien des prix aux producteurs desdits produits.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser 100 %.

3.   Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux articles 24 à 27 soient remplies.

SECTION 7

Aides à la formation

Article 29

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1.

«formation spécifique»: une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée;

2.

«formation générale»: une formation comprenant un enseignement qui n'est pas directement ou principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail.

La formation est considérée comme «générale» si, par exemple:

a)

elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises, ou

b)

elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des compétences en la matière.

Article 30

Aides à la formation

1.   Les aides à la formation qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser:

a)

25 % pour la formation spécifique et

b)

60 % pour la formation générale.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximum de 80 %:

a)

de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou handicapés;

b)

de 10 points de pourcentage si l'aide est accordée à des entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage si elle est accordée à des petites entreprises.

3.   Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités définies pour la formation spécifique qui sont applicables.

4.   Les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation sont les suivants:

a)

les coûts de personnel des formateurs;

b)

les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, y compris les frais d'hébergement;

c)

d'autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures) directement liées au projet;

d)

l'amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;

e)

les coûts des services de conseil concernant l'action de formation;

f)

les coûts de personnel des participants au projet de formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), à concurrence du total des autres coûts admissibles figurant aux points a) à e). Pour ce dernier type de coûts, seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives.

SECTION 8

Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés

Article 31

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales

1.   Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité des aides ne peut excéder 50 % des coûts admissibles.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche.

4.   Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes doivent être devenus vacants en raison de départs volontaires, d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une suppression de postes.

5.   Sauf en cas de licenciement légal pour faute, le travailleur défavorisé doit pouvoir bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale de 12 mois. Par dérogation, les États membres peuvent réduire la durée minimale d'emploi conformément à leur législation nationale en matière de contrats de travail, auquel cas l'aide sera réduite au pro rata.

Article 32

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales

1.   Les régimes d'aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité des aides ne peut excéder 60 % des coûts admissibles.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts salariaux au cours de la période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.

4.   Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes doivent être devenus vacants en raison de départs volontaires, d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une suppression de postes.

5.   Sauf en cas de licenciement légal pour faute, le travailleur handicapé doit pouvoir bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale de 12 mois. Par dérogation, les États membres peuvent réduire la durée minimale d'emploi conformément à leur législation nationale en matière de contrats de travail, auquel cas l'aide sera réduite au pro rata

Article 33

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de compensation des surcoûts

1.   Les régimes d'aides destinés à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   L'intensité des aides ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts autres que salariaux que l'employeur doit supporter et qui viennent s'ajouter à ceux que l'entreprise aurait supportés si elle avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap, au cours de la période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.

Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts liés à l'adaptation des locaux;

b)

les coûts liés à l'emploi de personnes chargées uniquement d'assister les travailleurs handicapés;

c)

les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs handicapés, notamment des facilités technologiques adaptées ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap;

d)

lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, les coûts de la construction, de l'installation ou de l'extension de l'établissement concerné, ainsi que les coûts d'administration et de transport résultant directement de l'emploi de travailleurs handicapés;

e)

lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit des emplois assistés, les coûts d'administration et de transport résultant directement de l'emploi de travailleurs handicapés.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Abrogation

Le règlement (CE) no 70/2001, le règlement (CE) no 68/2001, le règlement (CE) no 2204/2002 et le règlement (CE) no 1628/2006 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 35

Abrogation

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur, dès lors qu'elles remplissent toutes les conditions fixées par ce dernier, à l'exception de l'article 9, paragraphes 1 à 3.

2.   Toute aide accordée avant le [31 décembre 2008] qui ne remplit pas les conditions fixées par ce dernier mais remplit celles fixées par le règlement (CE) no 70/2001, le règlement (CE) no 68/2001, le règlement (CE) no 2204/2002 ou le règlement (CE) no 1628/2006 est exemptée de la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Toute autre aide accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit ni les conditions fixées par ce dernier ni celles fixées par un des règlements mentionnés au paragraphe précédent est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3.   À l'expiration du présent règlement, les régimes d'aides qu'il exempte continuent de bénéficier de cette exemption durant une période d'adaptation de six mois, à l'exception des régimes d'aides régionales. L'exemption des régimes d'aides régionales en vertu du règlement (CE) no 1628/2006 expire à la date d'expiration des cartes d'aides régionales approuvées.

Article 36

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le …

Par la Commission

Membre de la Commission

ANNEXE I

DÉFINITION DES PME

Article 1

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1.   La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

2.   Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

3.   Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1.   Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2.   Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

a)

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros;

b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c)

investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.

3.   Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme «marché contigu» le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.   Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5.   Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1.   Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2.   Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3.   Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

a)

des salariés;

b)

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c)

des propriétaires exploitants;

d)

des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1.   Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2.   Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou — s'ils existent — des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.   Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.

ANNEXE II

FORMULAIRE POUR LA FOURNITURE D'INFORMATIONS SUCCINCTES SUR LES AIDES D'ÉTAT EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT CONFORMÉMENT AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ÉLARGIES PRÉVUES AU POINT 9.4

1.

Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide, qu'il s'agisse ou non de PME):

2.

Numéro du régime d'aides (numéro attribué par la Commission aux régimes existants en vertu desquels l'aide est accordée):

3.

Entité ou entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées de l'autorité ou des autorités responsables):

4.

État membre dans lequel le projet ou la mesure bénéficiant de l'aide est réalisé:

5.

Type de projet ou de mesure:

6.

Brève description du projet ou de la mesure:

7.

Le cas échéant, coûts admissibles (en euros):

8.

Montant actualisé de l'aide (brut) en euros:

9.

Intensité de l'aide (pourcentage en équivalent-subvention brut):

10.

Conditions dont est assorti le versement de l'aide envisagée (le cas échéant):

11.

Date prévue de début et de fin du projet ou de la mesure:

12.

Date d'octroi de l'aide:

FICHE SYNTHÉTIQUE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AIDES EN FAVEUR DE GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT LORSQUE L'AIDE NE DÉPASSE PAS LES SEUILS VISÉS À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4

1.

Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide):

2.

Numéro du régime d'aides (numéro attribué par la Commission au(x) régime(s) existant(s) en vertu duquel/desquels l'aide est accordée):

3.

Entité ou entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées de l'autorité ou des autorités responsables):

4.

État membre dans lequel l'investissement est réalisé:

5.

Région (niveau NUTS 3) où l'investissement est réalisé:

6.

Municipalité (précédemment niveau NUTS 5, actuellement UAL 2) où l'investissement est réalisé:

7.

Type de projet (création d'un établissement, extension d'un établissement existant, diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits, changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant):

8.

Produits fabriqués ou services fournis dans le cadre du projet d'investissement (suivant la nomenclature PRODCOM/NACE ou la nomenclature CPA pour les projets dans les secteurs des services):

9.

Brève description du projet d'investissement:

10.

Coût admissible actualisé du projet d'investissement (en euros):

11.

Montant actualisé (brut) de l'aide en euros:

12.

Intensité de l'aide ( % en ESB):

13.

Conditions attachées au versement de l'aide envisagée (s'il y a lieu):

14.

Date prévue de début et de fin du projet:

15.

Date d'octroi de l'aide:


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 210 du 8.9.2007, p. 14.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(4)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 22.

(5)  JO C 235 du 21.8.2001, p. 3.

(6)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(7)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(8)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(9)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(10)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(11)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(12)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(13)  JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

(14)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(15)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(16)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(17)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(18)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(19)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(20)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(21)  JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(22)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(23)  code NACE XXX.

(24)  JO L 182 du 3.7.1987, p. 36.

(25)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(26)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(27)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(28)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(29)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

(30)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(31)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(32)  La présente proposition ne préjuge pas des positions de la Commission dans le cadre de la révision en cours de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement, en particulier en ce qui concerne les intensités. Quoi qu'il en soit, et compte tenu des méthodes de calcul simplifiées retenues pour les besoins du présent règlement, les intensités d'aide maximales fixées dans ce dernier devront nécessairement rester inférieures aux intensités d'aide maximales fixées dans les lignes directrices fondées sur des méthodes de calcul plus détaillées.

(33)  Voir note 32 de bas de page.

(34)  Voir note 32 de bas de page.

(35)  Voir note 32 de bas de page.

(36)  Voir note 32 de bas de page.

(37)  Voir note 32 de bas de page.

(38)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.