8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/5


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde

(2007/C 210/04)

La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel limité au niveau des subventions accordées à certains producteurs-exportateurs indiens, au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»).

1.   Produit

Le produit faisant l'objet du réexamen est le fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant actuellement du code NC 5402 33 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2094/2002 du Conseil (2) sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde.

3.   Motifs du réexamen

La Commission dispose d'éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

En effet, les avantages conférés par deux régimes de subvention (le régime «DEPBS» de crédits de droits à l'importation et le régime «ITES» d'exonération de l'impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices) semblent avoir considérablement diminué. Cette diminution s'explique par les modifications apportées aux législations indiennes sur lesquelles ces régimes reposent.

Par conséquent, le niveau des subventions est susceptible d'avoir diminué pour les sociétés faisant l'objet de mesures fondées, en partie ou en totalité, sur les avantages retirés de l'un ou des deux régimes précités pendant la période au cours de laquelle a été réalisée l'enquête ayant conduit à la fixation du niveau des mesures existantes.

Il en ressort que les mesures évoquées au point précédent, telles qu'elles sont appliquées à leur niveau présent aux importations du produit concerné, ne sont peut-être plus nécessaires pour contrebalancer les pratiques de subvention actuelles. Il y a lieu dès lors de réexaminer les mesures touchant les sociétés concernées.

Ces sociétés incluent celles énumérées en annexe, ainsi que tout autre producteur du produit concerné qui se fera connaître auprès de la Commission dans le délai fixé au point 5 b) i) ci-dessous et qui démontrera dans le même délai 1) qu'il a bénéficié d'avantages au titre de l'un ou des deux régimes susvisés pendant la période au cours de laquelle a été réalisée l'enquête ayant conduit à la fixation du niveau de la mesure dont il fait l'objet (du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001) et 2) que, compte tenu des modifications structurelles apportées à ces régimes, les avantages en résultant ont diminué.

En outre, s'il ressort de l'enquête de réexamen ou d'éléments de preuve suffisants présentés par toute partie intéressée, dans le délai spécifié au point 5 a) i) ci-dessous, que les exportateurs du produit concerné qui font l'objet du réexamen actuel tirent avantage de régimes de subvention autres que ceux mentionnés ci-dessus, ces régimes pourraient également faire l'objet d'une enquête dans le cadre du réexamen actuel.

Dans la mesure où les nouvelles marges de subvention résultant de l'enquête actuelle pourraient avoir une incidence sur les mesures applicables aux sociétés ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à la fixation du niveau des mesures et/ou de la mesure résiduelle applicable aux autres sociétés, ces taux pourraient être révisés en conséquence.

Il convient de noter que, pour les sociétés qui font l'objet à la fois d'une mesure antidumping et d'une mesure compensatoire, la mesure antidumping pourrait être adaptée en conséquence, en cas de modification de la mesure compensatoire.

4.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel d'office, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 19 du règlement de base.

L'enquête établira l'opportunité de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié de l'un ou des deux régimes de subvention susmentionnés et, pour ces sociétés, compte tenu également d'autres régimes pour lesquels des éléments de preuve suffisants auront été apportés conformément au point 3, paragraphe 6, ci-dessus. L'enquête déterminera en outre s'il est nécessaire, d'après les conclusions de l'enquête actuelle, de réexaminer les mesures applicables aux autres sociétés ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à la fixation du niveau des mesures existantes et/ou de la mesure résiduelle applicable aux autres sociétés.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 5 b) i) et selon la forme précisée au point 6, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

l'intention ou non de la société de demander une marge de subvention individuelle (seuls les producteurs peuvent demander des marges de subvention individuelles) (3),

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

l'obtention ou non d'avantages par la société au titre des régimes DEPBS et/ou ITES pendant i) la période au cours de laquelle a été réalisée l'enquête ayant conduit à la fixation du niveau de la mesure dont elle fait actuellement l'objet (du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001) et/ou pendant ii) la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue pour faire partie de l'échantillon implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 7 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 5 b) ii).

La Commission entend arrêter la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 5 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 27, paragraphe 4, et à l'article 28 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 7.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux sociétés retenues dans l'échantillon et aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a) i).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 a) ii) du présent avis.

5.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour se faire connaître, soumettre les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf indication contraire, présenter leur point de vue et leur réponse au questionnaire, en particulier les autorités du pays exportateur concerné, ainsi que toute autre information, y compris les renseignements mentionnés au point 3, paragraphe 6, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

ii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

i)

Les informations visées au point 4) a) i) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon final dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 4) a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties incluses dans l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans l'échantillon.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base de données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Autres réexamens intermédiaires au titre de l'article 19 du règlement de base

Le cadre du réexamen actuel est celui défini au point 4 ci-dessus. Toute partie souhaitant solliciter un réexamen sur la base d'autres motifs peut le faire conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement de base.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 323 du 28.11.2002, p. 21.

(3)  L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement de base et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002