30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/4


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine

(2007/C 202/04)

La Commission a décidé de sa propre initiative d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»). Ce réexamen se limite à étudier si le maintien de ces mesures est contraire ou non à l'intérêt communautaire.

1.   Produits

Les produits concernés sont des fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées, peignées ou autrement apprêtées, destinées à la filature originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «les produits concernés»), relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce code NC n'est fourni que pour information.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif imposé par le règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil (2) sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République de Corée, un droit antidumping définitif imposé par le règlement (CE) no 1799/2002 du Conseil (3) sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus et un droit antidumping définitif imposé par le règlement (CE) no 428/2005 du Conseil (4) sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie Saoudite.

3.   Motifs du réexamen

Les informations dont dispose la Commission indiquent que, en raison de changements intervenus sur le marché communautaire depuis les périodes prises en compte dans les enquêtes qui ont conduit à l'imposition des mesures existantes, le maintien de ces mesures n'est peut-être plus dans l'intérêt de la Communauté. En particulier, la Commission a conclu dans son enquête antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan qu'il ne serait plus de l'intérêt de la Communauté d'imposer des mesures aux importations de ces pays (5).

Dans ces circonstances, il convient de réexaminer la nécessité du maintien des mesures existantes, la décision en la matière pouvant avoir un effet rétroactif au 22 juin 2007, date d'entrée en vigueur de la décision 2007/430/CE clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires de Malaisie et de Taiwan.

4.   Procédure

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve justifiant l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre en l'occurrence un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de PSF originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont la portée se limite à l'examen de l'intérêt communautaire.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juste nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questions aux producteurs, importateurs et utilisateurs communautaires. Ces informations et les éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5, point a), du présent avis.

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles qui figurent dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5, point a), du présent avis.

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5, point b), du présent avis.

5.   Délais

a)   Pour se faire connaître, fournir des réponses aux questionnaires ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leurs points de vue, les réponses aux questionnaires, ainsi que toute autre information, qui pour être pris en considération au cours de l'enquête seront présentés sauf indication contraire, dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, et qu'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Période d'enquête

La période d'enquête sera clôturée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans un délai de 15 mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Traitement de données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 428/2005 (JO L 71 du 17.3.2005, p. 1).

(3)  JO L 274 du 11.10.2002, p. 1.

(4)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1.

(5)  Voir le considérant 41 de la décision 2007/430/CE de la Commission (JO L 160 du 21.6.2007, p. 30).

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.