52007PC0712

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin /* COM/2007/0712 final - ACC 2007/0246 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.11.2007

COM(2007) 712 final

2007/0246 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Une fois approuvé, le nouvel accord CE/Australie sur le vin remplacera l’accord de 1994.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord de 1994, de nouvelles discussions bilatérales ont été engagées sur la base d’une exigence qui y était intégrée et qui portait sur l’abandon progressif par l’Australie de certaines dénominations de vins de la Communauté européenne. Sur la base des conclusions du Conseil d’octobre 2000 concernant les accords bilatéraux relatifs au vin, ces discussions ont fait place à des négociations visant à parvenir à un nouvel accord.

Ces négociations achevées, les deux parties ont paraphé, le 5 juin 2007, un nouveau projet d’accord sur le vin entre la Communauté européenne et l’Australie.

Les négociations, qui trouvent là leur conclusion, ont produit des résultats équilibrés améliorant nettement l’accord de 1994 au bénéfice de chacune des parties.

Il est ainsi prévu une protection «ex officio» des indications géographiques de l’une et l’autre partie, ainsi que l’élimination par l’Australie de l’utilisation d’un certain nombre de grandes appellations de l’Union européenne, telles que «Champagne» ou «Port», dans le courant de l’année suivant l’entrée en vigueur du nouvel accord.

L’accord permettra de sauvegarder le régime communautaire d’étiquetage des vins, en prévoyant notamment l’établissement d’une liste des indications facultatives autorisées pour les vins australiens, la réglementation de l’indication des cépages sur les étiquettes et la suppression, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ce nouvel accord, de l’utilisation des indications «Hermitage» et «Lambrusco» sur les étiquettes des vins originaires d’Australie.

L’accord prévoit la protection, en Australie, des mentions traditionnelles de la Communauté européenne. L’utilisation de certaines de ces mentions pour les produits australiens sera progressivement éliminée dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord. En revanche, l’utilisation d’un nombre retreint d’autres mentions sera autorisée pour les produits australiens, moyennant le respect de certaines conditions clairement établies concernant les méthodes de production.

L’accord prévoit d’améliorer le régime des pratiques œnologiques, par la mise en place de délais clairement établis, de procédures d’opposition et d’arbitrage, ainsi que de critères plus clairement définis pour l’évaluation des nouvelles pratiques, parmi lesquels des exigences sanitaires et phytosanitaires.

L’Australie bénéficiera de procédures d’attestation simplifiées conformément aux dispositions de la législation communautaire.

Au terme d’une procédure de vérification des marques commerciales, associées à une indication géographique, déposées dans une des parties et protégées par l’autre partie après 1994, il a été décidé qu’un nombre restreint de marques commerciales pourraient toujours être utilisées sur le territoire de chacune des parties dès lors que le consommateur n’est pas induit en erreur sur la véritable origine des vins concernés. Cette procédure de vérification des marques déposées et des indications géographiques a fait l’objet d’un accord par échange de lettres annexé au nouvel accord.

Chaque partie devra toutefois mener une nouvelle procédure de vérification des marques déposées car de nouvelles indications géographiques ont été introduites par chacune des parties entre la dernière vérification et le paraphe de l’accord. Les annexes énumérant les indications géographiques à protéger en vertu du nouvel accord devront donc être actualisées en fonction des résultats des vérifications susmentionnées, par l’ajout des nouvelles indications géographiques. Les nouvelles indications géographiques introduites par la Communauté européenne comprennent notamment celles qui figurent sur les listes de la Roumanie et de la Bulgarie et qui, sous réserve des résultats du processus de vérification mentionné ci-dessus, seront ajoutées à l'annexe II de l'accord avant sa signature. Les parties ont relevé certaines questions qui nécessiteront des négociations supplémentaires; celles-ci sont présentées dans deux lettres d’accompagnement consolidées des négociateurs, qui ne font pas partie de l’accord.

2007/0246 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et avec son article 300, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1. L’accord entre la Communauté européenne et l’Australie relatif au commerce du vin[1], approuvé par la décision 94/184/CE du Conseil[2], imposait de nouvelles négociations relatives aux périodes de transition pour les dénominations visées en ses articles 8 et 11.

2. Le 23 octobre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouvel accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin.

3. Ces négociations achevées, les deux parties ont paraphé, le 5 juin 2007, le nouvel accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin (ci-après dénommé «l’accord»).

4. Il convient dès lors d’approuver cet accord.

5. Afin de faciliter la mise en œuvre et, le cas échéant, la modification des annexes de l’accord, il convient que la Commission soit autorisée à prendre les mesures nécessaires, conformément à la procédure visée au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole[3].

6. À la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie relatif au commerce du vin signé à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994), son protocole et l’échange de lettres y afférent, cessent de s’appliquer,

DÉCIDE:

Article premier

L ’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin, y compris ses annexes, son protocole, les déclarations ainsi que l’échange de lettres consolidées y afférents (ci-après dénommé «l’accord»), est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord approuvé par la présente décision y est joint en annexe.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

Aux fins de l’application de l’article 29, paragraphe 3, de l’accord, la Commission est autorisée à arrêter, conformément à la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’accord et en modifier les annexes et le protocole conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de l’accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le Président

ACCORD

entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part, et

L’AUSTRALIE,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

DÉSIREUSES d’améliorer les conditions d’un développement favorable et harmonieux du commerce et de la promotion de la coopération commerciale dans le secteur du vin, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la réciprocité,

RECONNAISSANT que les parties contractantes souhaitent resserrer leurs liens dans le secteur du vin dans le but de faciliter leurs échanges commerciaux,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier Objectifs

Les parties contractantes s’engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser et à promouvoir le commerce du vin originaire de la Communauté et de l’Australie conformément aux conditions prévues par le présent accord.

Article 2 Portée et champ d’application

Le présent accord s ’applique aux vins qui relèvent de la position 22.04 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983[4].

Article 3 Définitions

Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par:

a) «vin originaire de», suivi du nom de l’une des parties contractantes: un vin élaboré sur le territoire de ladite partie contractante exclusivement à partir de raisins récoltés sur le territoire de ladite partie contractante;

b) «indication géographique»: une indication au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC;

c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée qui se réfère notamment à la méthode de production ou à la qualité, à la couleur ou au type d’un vin et qui est reconnue par les lois et réglementations de la Communauté aux fins de la désignation et de la présentation d’un vin originaire du territoire de la Communauté;

d) «désignation»: les termes utilisés dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent le vin pendant son transport et sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans la publicité;

e) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent le vin et apparaissent sur un même contenant, y compris le dispositif de fermeture, le médaillon qui y est attaché et le revêtement du col des bouteilles;

f) «présentation»: les termes utilisés sur les contenants, y compris le dispositif de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage;

g) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs contenants ou pour leur vente au consommateur final;

h) «accord sur les ADPIC»: l’accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’accord OMC;

i) «accord OMC»: l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994;

j) sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 3, point e), et de l’article 30, paragraphe 3, point c), toute référence à un texte de loi ou à une réglementation vaut référence à la dernière version du texte de loi ou de la réglementation à la date de signature de l’accord. Si, au moment de la signature, une des parties contractantes notifie à l’autre partie contractante qu’elle doit adopter des textes de loi ou des réglementations afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, toute référence auxdits textes de lois ou réglementations vaut référence auxdits textes de lois ou réglementations en vigueur à la date à laquelle la partie contractante concernée notifie à l’autre partie contractante qu’elle a satisfait aux exigences liées à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4 Règles générales

1. Sauf disposition contraire du présent accord, le vin est importé et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante importatrice.

2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures propres à garantir le respect des obligations établies par le présent accord. Elles veillent à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.

TITRE IPratiques et procédés œnologiques et exigences relatives à la composition du vin

Article 5 Pratiques et procédés œnologiques existants et exigences actuellement applicables à la composition du vin

1. La Communauté autorise l ’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires d’Australie produits:

a) selon un ou plusieurs des procédés et pratiques œnologiques visés à l’annexe I, partie A, point 1, et

b) conformément aux exigences de composition établies au point I.1 du protocole de l’accord.

2. L’Australie autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires de la Communauté produits selon un ou plusieurs des procédés et pratiques œnologiques visés à l’annexe I, partie B, point 1.

3. Les parties contractantes reconnaissent que les pratiques et procédés œnologiques dont la liste figure à l’annexe I et les exigences de composition prévues dans le protocole correspondent aux objectifs et aux exigences fixés à l’article 7.

Article 6 Pratiques et procédés œnologiques nouveaux, nouvelles exigences de composition ou modifications

1. Si l ’une des parties contractantes propose d’autoriser, à des fins d’utilisation commerciale sur son territoire, une nouvelle pratique œnologique, un nouveau procédé œnologique ou une nouvelle exigence de composition, ou de modifier une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition existants, et que cette nouveauté ou modification n’est pas autorisée par l’autre partie en vertu de l’article 5 et nécessite de modifier l’annexe I comme prévu à l’article 11, ladite partie contractante le notifie dès que possible par écrit à l’autre partie contractante et lui accorde une possibilité raisonnable de formuler des observations avant de délivrer une autorisation définitive portant sur la nouvelle pratique œnologique, le nouveau procédé œnologique ou la nouvelle exigence de composition ou la modification à apporter à une pratique œnologique, à un procédé œnologique ou à une exigence de composition existants.

2. La partie contractante concernée fournit en outre sur demande un dossier technique à l’appui de la proposition d’autorisation portant sur l’introduction ou la modification d’une pratique œnologique, d’un procédé œnologique ou d’une exigence de composition compte tenu des objectifs et des exigences fixés à l’article 7, et ce afin d’en faciliter l’examen par l’autre partie contractante.

3. L’autre partie contractante examine la proposition, visée au paragraphe 1, d’introduction ou de modification d’une pratique œnologique, d’un procédé œnologique ou d’une exigence de composition, en tenant compte des objectifs et des exigences fixés à l’article 7.

4. Lorsqu’une partie contractante autorise l’introduction ou la modification d’une pratique œnologique, d’un procédé œnologique ou d’une exigence de composition, elle le notifie à l’autre partie contractante dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de ladite autorisation.

5. La notification visée au paragraphe 4 comprend une description de la pratique œnologique, du procédé œnologique ou de l’exigence de composition qu’il est question d’introduire ou de la modification qu’il est question d’apporter à une pratique œnologique, à un processus œnologique ou à une exigence de composition.

6. Si elle n’a pas fourni de dossier technique en vertu du paragraphe 2, la partie contractante notifiante fournit ledit dossier sur demande de l’autre partie contractante.

7. Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une partie contractante adapte une pratique ou un procédé œnologiques visés à l’annexe I, partie C, dans le seul but de prendre en compte les conditions climatiques particulières d’une campagne de commercialisation, dès lors qu’il s’agit d’une adaptation mineure n’entraînant aucune modification substantielle de la pratique œnologique, du procédé œnologique ou de l’exigence de composition concernés («adaptation technique»). La partie contractante qui propose d’effectuer l’adaptation technique le notifie à l’autre partie contractante dans les meilleurs délais possibles et, dans tous les cas, avant la commercialisation sur le territoire de l’autre partie contractante.

Article 7 Objectifs et exigences

1. Toute pratique œnologique nouvelle, tout procédé œnologique nouveau et toute nouvelle exigence de composition en rapport avec la production de vin respecte les objectifs suivants:

a) la protection de la santé publique;

b) la protection du consommateur contre les pratiques frauduleuses;

c) la conformité aux normes de bonne pratique œnologique définies au paragraphe 2.

2. Toute bonne pratique œnologique répond aux exigences suivantes:

I. ne pas être interdite par la législation et la réglementation du pays d’origine;

II. protéger l’authenticité du produit en garantissant que les caractéristiques du vin résultent bien des raisins dont il est issu;

III. prendre en compte la région de culture, et notamment les conditions climatiques, géologiques et d’autres conditions de production;

IV. reposer entre autres sur un besoin raisonnable, sur le plan technologique et pratique, d’accroître la conservabilité et la stabilité du vin ou sa recevabilité par le consommateur;

V. faire en sorte que les procédés utilisés ou les ajouts pratiqués soient limités au strict nécessaire pour l’obtention du résultat souhaité.

Article 8 Autorisation provisoire

Sans préjudice des mesures prévues à l ’article 35, les vins produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l’exigence de composition nouveaux ou modifiés notifiés par une des parties contractantes en application de l’article 6, paragraphe 4, bénéficient d’une autorisation provisoire d’importation et de commercialisation sur le territoire de l’autre partie.

Article 9 Procédure d’opposition

1. Dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification effectuée par l ’autre partie contractante au titre de l’article 6, paragraphe 4, la partie contractante ayant reçu la notification peut contester par écrit la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l’exigence de composition qu’il est proposé d’introduire ou la modification qu’il est proposé d’apporter à une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition existants, au motif que les objectifs fixés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), ne sont pas respectés. En cas d’opposition de la part d’une des parties contractantes, chacune des parties contractantes peut demander à recourir aux consultations prévues à l’article 37. Si la question n’est pas tranchée dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification prévue à l’article 6, paragraphe 4, chacune des parties contractantes peut demander à recourir à la procédure d’arbitrage prévue à l’article 10.

2. Dans les deux mois suivant la notification visée au paragraphe 1, la partie contractante peut demander un renseignement ou un avis à l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ou à un autre organisme international compétent. Dans ce cas, sans préjudice des autres délais de rigueur prévus au paragraphe 1, les parties contractantes peuvent convenir de prolonger la période de six mois dont dispose la partie contractante concernée pour formuler une opposition.

3. Il appartient aux arbitres visés à l’article 10 de déterminer si la nouvelle pratique œnologique, le nouveau procédé œnologique ou la nouvelle exigence de composition, ou la modification proposée, objets de la notification, respectent ou non les objectifs fixés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c).

4. Si la demande d’autorisation déposée par une partie contractante concerne une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition qui ont été autorisés par l’autre partie contractante à des fins d’utilisation commerciale par un pays tiers, les délais prévus au paragraphe 1 sont réduits de moitié.

Article 10 Arbitrage en matière de pratiques œnologiques

1. Chacune des parties contractantes peut recourir à la procédure d ’arbitrage prévue à l’article 9; dans ce cas, elle le notifie par écrit à l’autre partie contractante.

2. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, chacune des parties contractantes désigne un arbitre répondant aux critères établis au paragraphe 6 et notifie son choix à l’autre partie contractante.

3. Dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignés conformément au paragraphe 2 désignent d’un commun accord un troisième arbitre. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le troisième arbitre, les parties contractantes le désignent elles-mêmes d’un commun accord dans un délai de trente jours.

4. Si les parties contractantes sont dans l’incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe 3, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d’une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe 5 et conformément à la pratique de la Cour.

5. Le troisième arbitre désigné préside la procédure d’arbitrage et dispose de qualifications juridiques.

6. Les arbitres (à l’exception du président) sont des experts de renom international dans le domaine de l’œnologie, dont l’impartialité est au-dessus de tout soupçon.

7. Dans les trente jours suivant la sélection du troisième arbitre, les trois arbitres définissent conjointement les règles de procédure qui s’appliqueront à leur travail d’arbitrage, en tenant compte du règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux États, à ceci près que les règles de procédure peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment d’un commun accord des parties contractantes.

8. Les trois arbitres arrivent à une conclusion sur la question en cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, terme de rigueur, la décision étant prise à la majorité. Plus particulièrement, dans leurs conclusions, les arbitres tranchent la question présentée à l’article 9, paragraphe 3.

9. Les coûts de l’arbitrage, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Les frais et honoraires dus aux arbitres sont soumis au barème défini par la commission mixte.

10. La décision arrêtée par les arbitres est définitive et contraignante.

Article 11 Modification de l’annexe I

1. Les parties contractantes modifient l ’annexe I ou le protocole conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 3, point a), ou de l’article 30, paragraphe 3, point a), de manière à prendre en compte les pratiques œnologiques nouvelles, les procédés œnologiques nouveaux ou les nouvelles exigences de composition, ou les modifications touchant à des pratiques œnologiques, des procédés œnologiques ou des exigences de composition existants, notifiés conformément à l’article 6, paragraphe 4, et ce dans les meilleurs délais possibles et dans tous les cas dans un délai maximal de quinze mois à compter de la notification.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une des parties contractantes a demandé l’application de la procédure d’opposition prévue à l’article 9, les parties contractantes agissent conformément aux résultats des consultations, à moins que l’affaire n’ait été portée devant l’instance d’arbitrage, auquel cas:

a) si les arbitres décident que la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l’exigence de composition, nouveaux ou modifiés, qui font l’objet de la notification, respectent les objectifs fixés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), les parties contractantes modifient l’annexe I ou le protocole conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), ou à l’article 30, paragraphe 1, point a), pour y ajouter la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l’exigence de composition, nouveaux ou modifiés, en question, et ce dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision des arbitres;

b) si, toutefois, les arbitres décident que la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l’exigence de composition, nouveaux ou modifiés, qui font l’objet de la notification, ne respectent pas les objectifs fixés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), l’autorisation provisoire, visée à l’article 8, d’importer ou de commercialiser les vins originaires de la partie contractante notifiante produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l’exigence de composition, nouveaux ou modifiés, en question cesse de s’appliquer au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la décision des arbitres.

TITRE II PROTECTION DES DÉNOMINATIONS DE VINS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LEUR UTILISATION DANS LA DÉSIGNATION ET LA PRÉSENTATION

Article 12 Dénominations protégées

1. Les dénominations suivantes sont protégées, sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 22 et du protocole:

a) en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté:

I. les indications géographiques énumérées à l’annexe II, partie A;

II. les références à l’État membre d’où le vin est originaire et les autres dénominations utilisées pour désigner l’État membre en question;

III . les mentions traditionnelles énumérées à l’annexe III;

IV. les catégories de vins mentionnées à l’article 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, qui se rapportent aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui sont citées à l’annexe IV, partie A;

IV les dénominations de vente citées à l’annexe VIII, partie D, point 2 c), du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole qui se rapportent aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui sont citées à l’annexe IV, partie B;

b) en ce qui concerne les vins originaires d’Australie:

I. les indications géographiques énumérées à l’annexe II, partie B;

II. les références à l’«Australie» ou tout autre nom désignant ce pays.

2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’en cas d’exportation et de commercialisation de vins originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une partie contractante visées au présent article ne soient utilisées pour désigner et présenter un vin originaire de l’autre partie contractante, sauf dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 13 Indications géographiques

1. Sauf disposition contraire du présent accord:

a) en Australie, les indications géographiques de la Communauté énumérées à l’annexe II, partie A:

I. sont protégées et réservées aux vins originaires de la Communauté;

II. ne peuvent être utilisées par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires;

b) dans la Communauté, les indications géographiques de l’Australie énumérées à l’annexe II, partie B:

I. sont protégées et réservées aux vins originaires d’Australie;

II. ne peuvent être utilisées par l’Australie que dans les conditions établies par la législation et la réglementation australiennes.

2. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des indications géographiques énumérées à l’annexe II et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique figurant dans la liste de l’annexe II pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite indication géographique.

3. La protection prévue au paragraphe 2 s’applique même lorsque:

a) l’origine véritable du vin est indiquée;

b) l’indication géographique est traduite, ou que

c) les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.

4. La protection prévue aux paragraphes 2 et 3 s’applique sans préjudice des articles 15 et 22.

5. L’enregistrement d’une marque commerciale de vin constituée intégralement ou partiellement d’une indication géographique désignant un vin cité à l’annexe II est refusé ou, si la législation nationale le permet et à la demande d’une partie intéressée, invalidé lorsque le vin en cause n’est pas originaire de l’endroit visé par l’indication géographique.

6. En cas d’homonymie entre des indications géographiques citées à l’annexe II, la protection est accordée à chacune d’entre elles dès lors qu’elle a été utilisée de bonne foi. Les parties contractantes fixent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

7. En cas d’homonymie entre une indication géographique citée à l’annexe II et une indication géographique d’un pays tiers, c’est l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC qui s’applique.

8. En aucun cas les dispositions du présent accord ne portent atteinte au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9. Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l’autre partie contractante qui est citée à l’annexe II mais n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine, ou y est tombée en désuétude.

10. Les parties contractantes déclarent que les droits et obligations établis en vertu du présent accord ne valent pour aucune autre indication géographique que celles dont la liste figure à l’annexe II. L’accord sur les ADPIC s’applique à la protection des indications géographiques dans chacune des parties sans préjudice des dispositions de l’accord relatives à la protection des indications géographiques.

Article 14 Noms ou références utilisés pour désigner les États membres et l’Australie

1. Aux fins de l ’identification de l’origine des vins, en Australie, les références aux États membres de la Communauté et les autres noms servant à les désigner:

a) sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné;

b) ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.

2. Aux fins de l’identification de l’origine des vins, dans la Communauté, les références à l’Australie et les autres noms servant à désigner ce pays:

a) sont réservés aux vins originaires d’Australie;

b) ne peuvent être utilisés par l’Australie que dans les conditions établies par la législation et la réglementation australiennes.

Article 15 Dispositions transitoires

La protection des dénominations visées à l ’article 12, paragraphe 1, point a) I, et à l’article 13 ne fait pas obstacle à l’utilisation par l’Australie des dénominations indiquées ci-après, pendant les périodes transitoires indiquées ci-après, pour désigner et présenter des vins en Australie et dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent:

a) douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour les dénominations suivantes: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry et White Burgundy;

b) dix mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour la dénomination Tokay.

Article 16 Mentions traditionnelles

1. En Australie, sauf disposition contraire du présent accord, les mentions traditionnelles de la Communauté énumérées à l ’annexe III:

a) ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires d’Australie;

b) ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de la Communauté que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’annexe III, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.

2. L’Australie prend les mesures nécessaires, en application du présent accord, pour assurer la protection, conformément au présent article, des mentions traditionnelles énumérées à l’annexe III et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire de la Communauté. À cette fin, l’Australie fournit les moyens juridiques appropriés pour mettre en place une protection efficace et empêcher toute utilisation desdites mentions traditionnelles pour désigner des vins qui n’y ont pas droit, et ce même si ces mentions traditionnelles sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.

3. La protection prévue au paragraphe 2 s’applique sans préjudice des articles 17 et 23.

4. La protection d’une mention traditionnelle concerne exclusivement:

a) la ou les langues dans lesquelles elle figure dans la liste de l’annexe III;

b) la catégorie de vin pour laquelle elle est protégée au profit de la Communauté, telle qu’elle est indiquée à l’annexe III.

5. L’Australie peut autoriser l’utilisation, sur son territoire, de termes identiques ou semblables aux mentions traditionnelles énumérées à l’annexe III pour des vins qui ne sont pas originaires du territoire des parties contractantes, dès lors que le consommateur n’est pas induit en erreur, que l’origine du produit est indiquée et que ladite utilisation ne constitue pas un cas de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, dans sa dernière version.

6. Le présent accord ne porte atteinte en aucune façon au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

7. Sans préjudice du paragraphe 5, l’Australie n’autorise sur son territoire l’enregistrement ou l’utilisation d’une marque commerciale constituée intégralement ou partiellement d’une mention traditionnelle figurant à l’annexe III que l’utilisation de ladite mention est autorisée pour le vin concerné en vertu du présent accord. Toutefois, cette disposition:

a) ne s’applique pas aux marques commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie, ou qui y ont été utilisées de bonne foi et, de ce fait, y ont légitimement acquis des droits, avant la signature du présent accord;

b) ne s’applique pas, dans le cas des mentions traditionnelles inscrites à l’annexe III après la signature du présent accord, aux marques commerciales enregistrées de bonne foi en Australie, ou qui y ont été utilisées de bonne foi et, de ce fait, y ont légitimement acquis des droits, avant que la mention traditionnelle concernée ne soit protégée en vertu du présent accord;

c) ne fait pas obstacle à l’utilisation des marques commerciales visées aux points a) et b) dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent.

La présente disposition s’entend sans préjudice du droit que possède la Communauté d’utiliser la mention traditionnelle concernée conformément au paragraphe 1, point b).

8. Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 et de l’article 23, l’Australie n’autorise pas l’utilisation sur son territoire, aux fins de la désignation et de la présentation d’un vin, de dénominations commerciales constituées intégralement ou partiellement d’une mention traditionnelle figurant à l’annexe III du présent accord. Toutefois, cette disposition:

a) ne s’applique pas aux dénominations commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie avant la signature du présent accord;

b) ne s’applique pas, dans le cas des mentions traditionnelles inscrites à l’annexe III après la signature du présent accord, aux dénominations commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie avant que la mention traditionnelle concernée ne soit protégée en vertu du présent accord;

c) ne fait pas obstacle à l’utilisation des dénominations commerciales concernées dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent.

Les dispositions des points a), b) et c) excluent toute utilisation des dénominations commerciales visant à induire le consommateur en erreur.

9. Aucune disposition du présent accord n’oblige l’Australie à protéger une mention traditionnelle qui est citée à l’annexe III mais n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.

Article 17 Dispositions transitoires

La protection des dénominations visées à l ’article 12, paragraphe 1, point a) III, et à l’article 16 ne fait pas obstacle à l’utilisation par l’Australie des dénominations indiquées ci-après, pendant une période transitoire de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour désigner et présenter des vins en Australie et dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spatlese.

Article 18 Catégories de vins et dénominations de vente

1. Sauf disposition contraire du présent accord, en Australie, les catégories de vins énumérées à l ’annexe IV, partie A, et les dénominations de vente énumérées à l’annexe IV, partie B:

a) sont réservées aux vins originaires de la Communauté;

b) ne peuvent être utilisées par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.

2. Aucune disposition du présent accord n’oblige l’Australie à réserver une catégorie de vin ou une dénomination de vente qui est citée à l’annexe IV mais n’est pas réservée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.

Titre IIIDispositions spécifiques relatives à la présentation et à la désignation

Article 19 Principe général

L ’étiquette d’un vin ne peut comporter de termes erronés ou susceptibles de donner une fausse impression du caractère, de la composition, de la qualité ou de l’origine du vin.

Article 20 Indications facultatives

1. Aux fins du commerce de vin entre les parties contractantes, tout vin originaire d ’Australie:

a) qui porte une indication géographique figurant dans la liste de l’annexe II, partie B, peut être désigné ou présenté dans la Communauté à l’aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, dès lors que l’utilisation de ces indications est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l’ Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 , dans le Trade Practices Act 1974 et dans l’ Australia New Zealand Food Standards Code ;

b) qui ne porte aucune indication géographique figurant dans la liste de l’annexe II, partie B, peut être désigné ou présenté dans la Communauté à l’aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, points d), g), et l), dès lors que l’utilisation de ces indications est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l’ Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 , dans le Trade Practices Act 1974 et dans l’ Australia New Zealand Food Standards Code .

2. Aux fins du commerce de vin entre les parties contractantes, tout vin originaire de la Communauté:

a) portant une indication géographique figurant dans la liste de l’annexe II, partie A, peut être désigné ou présenté en Australie à l’aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, dès lors que l’étiquetage est conforme aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, ainsi que du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, et que l’utilisation desdites indications n’est ni erronée, ni susceptible d’induire le consommateur en erreur, au sens de l’ Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et du Trade Practices Act 1974 ;

b) ne portant aucune indication géographique figurant dans la liste de l’annexe II, partie A, peut être désigné ou présenté en Australie à l’aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, points d), g) et l), dès lors que l’étiquetage est conforme aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, ainsi que du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, et que l’utilisation desdites indications n’est ni erronée, ni susceptible d’induire le consommateur en erreur, au sens de l’ Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et du Trade Practices Act 1974 .

3. Les indications facultatives visées aux paragraphes 1 et 2 sont:

a) le millésime, correspondant à l’année de récolte des raisins, pourvu qu’au moins 85 % du vin provienne de raisins récoltés au cours de l’année concernée, sauf dans le cas des vins communautaires obtenus à partir de raisins récoltés en hiver, pour lesquels l’année à indiquer n’est pas le millésime mais celle du début de la campagne de commercialisation en cours;

b) le nom du cépage ou son synonyme, conformément à l’article 22;

c) une indication relative à une récompense, à une médaille ou à un concours, à condition, dans le cas d’une récompense, d’une médaille ou d’un concours australiens, que le concours ait été porté à la connaissance de l’organisme compétent de la Communauté;

d) une indication relative au type du produit, comme indiqué à l’annexe VI;

e) le nom du vignoble;

f) dans le cas des vins originaires du territoire de la Communauté, le nom de l’exploitation viticole, pourvu que les raisins soient produits et le vin élaboré dans cette exploitation;

g) la couleur caractéristique du vin;

h) le lieu de mise en bouteille du vin;

i) sous réserve des dispositions de l’annexe VIII, la méthode de vinification utilisée;

j) dans le cas des vins de la Communauté, une mention traditionnelle figurant dans la liste de l’annexe III;

k) dans le cas de l’Australie, un label de qualité des vins figurant dans la liste de l’annexe V;

l) les nom, qualité et adresse d’un acteur de la commercialisation du vin.

Article 21 Présentation

1. Les parties contractantes conviennent que lorsque certaines indications doivent obligatoirement apparaître sur l ’étiquette en vertu de la législation et de la réglementation de la partie contractante importatrice, il est autorisé de faire figurer d’autres indications dans le même champ visuel que les indications obligatoires ou à un autre endroit du contenant.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un label de qualité des vins cité à l’annexe V est intégré sur l’étiquette à la dénomination de vente principale du vin concerné, il doit figurer dans le même champ visuel que l’indication géographique australienne issue de la liste présentée à l’annexe II, partie B, et dans une police de caractères de taille comparable. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «dénomination de vente principale» la désignation du produit figurant, sur le contenant ou l’emballage, dans le champ conçu pour être présenté au regard du consommateur dans un étalage classique.

3. Les parties contractantes conviennent que les indications visées au paragraphe 1, y compris le label de qualité du vin issu de la liste présentée à l’annexe V, peuvent être répétées en tout point du contenant, qu’elles apparaissent ou non dans le même champ de vision que l’indication géographique issue de la liste présentée à l’annexe II.

4. La Communauté accepte que la désignation ou la présentation, dans la Communauté, d’un vin originaire d’Australie puisse comporter l’indication du nombre de verres normalisés correspondant, dès lors que l’utilisation de cette indication est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l’ Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 , dans le Trade Practices Act 1974 et dans l’ Australia New Zealand Food Standards Code .

Article 22 Cépages

1. Chacune des parties contractantes accepte que, sur son territoire, l ’autre partie contractante utilise le nom d’un ou plusieurs cépages ou, le cas échéant, un synonyme, dans la désignation et la présentation d’un vin, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) les noms de cépages ou leurs synonymes sont référencés dans la classification des variétés de vigne établie par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) ou par le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);

b) lorsqu’un vin n’est pas issu intégralement du ou des cépages mentionnés, y compris au moyen d’un synonyme, il est issu à 85 % au moins du ou des cépages mentionnés, après déduction des quantités correspondant aux produits éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration et aux cultures de micro-organismes (qui ne doivent pas constituer plus de 5 % des quantités de vin);

c) tout cépage mentionné dans l’étiquetage, y compris au moyen d’un synonyme, constitue une plus grande proportion de la composition du vin qu’un cépage non mentionné dans l’étiquetage;

d) lorsque deux ou plusieurs noms de cépages ou leurs synonymes sont utilisés, ils sont indiqués dans l’ordre décroissant de leur proportion dans la composition du vin et en caractères de n’importe quelle taille;

e) les noms de cépages ou leurs synonymes sont indiqués ou non dans le même champ visuel selon la législation nationale du pays exportateur;

f) l’utilisation des noms de cépage ou de leurs synonymes n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur quant à l’origine du vin. À cet effet, les parties contractantes peuvent établir les conditions pratiques d’utilisation d’un nom.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1, point a) I), et de l’article 12, paragraphe 1, point b) I), les parties contractantes conviennent que:

a) lorsqu’un nom de cépage ou son synonyme est constitué intégralement ou partiellement d’une indication géographique figurant dans la liste établie à l’annexe II, partie A, pour la Communauté, l’Australie est fondée à utiliser ledit nom de cépage ou son synonyme aux fins de la désignation ou de la présentation d’un vin originaire du territoire australien dès lors que ce nom de cépage ou son synonyme figurent dans la liste présentée à l’annexe VII;

b) lorsqu’un nom de cépage ou son synonyme est constitué intégralement ou partiellement d’une indication géographique figurant dans la liste établie à l’annexe II, partie B, pour l’Australie, la Communauté est fondée à utiliser ledit nom de cépage ou son synonyme aux fins de la désignation ou de la présentation d’un vin originaire du territoire communautaire dès lors qu’ils étaient utilisés de bonne foi avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Nonobstant les dispositions de l’article 12 et du présent article, les parties contractantes conviennent que, pendant une période transitoire expirant au bout de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la dénomination «Hermitage» peut être utilisée comme synonyme du nom de cépage «Shiraz» pour des vins originaires d’Australie commercialisés hors du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l’Australie et des autres pays l’autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.

4. Nonobstant les dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent que pendant une période transitoire expirant au bout de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le nom de cépage «Lambrusco» peut être utilisé pour des vins originaires d’Australie afin de désigner un type de vins traditionnellement élaborés et commercialisés sous cette dénomination, aux fins de leur commercialisation à l’extérieur du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l’Australie et des autres pays l’autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.

Article 23 Labels de qualité du vin

L ’Australie peut faire usage des termes dont la liste figure à l’annexe V aux fins de la désignation et de la présentation des vins originaires d’Australie, dans le respect des conditions d’utilisation fixées dans ladite annexe et conformément à l’article 20.

Article 24 Vins originaires d’Australie possédant une indication géographique

Sans préjudice d ’éventuelles dispositions plus restrictives de la législation australienne, les parties contractantes conviennent que l’Australie est autorisée à faire usage des indications géographiques figurant dans la liste de l’annexe II, partie B, aux fins de la désignation et de la présentation des vins originaires d’Australie, dès lors que sont remplies les conditions suivantes:

a) en cas d’emploi d’une unique indication géographique, 85 % du vin, au moins, est obtenu à partir de raisins récoltés dans l’entité géographique correspondante;

b) en cas d’emploi de deux ou trois indications géographiques pour un même vin:

I. 95 % du vin, au moins, est obtenu à partir de raisins récoltés dans les entités géographiques correspondantes et chacune desdites indications géographiques entre pour au moins 5 % dans la composition du vin;

II. les indications géographiques portées sur l’étiquette sont citées par ordre décroissant de proportion.

Article 25 Mise en œuvre des conditions d’étiquetage

1. Si la désignation ou la présentation d ’un vin, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes prennent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent, conformément à leur législation et à leur réglementation.

2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre, en particulier, dans les cas suivants:

a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou australienne dans la ou les langues de l’autre partie contractante fait apparaître un mot de nature à induire en erreur sur l’origine, la nature ou la qualité du vin ainsi désigné ou présenté;

b) lorsque des désignations, marques commerciales, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications erronées ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature, le cépage ou les propriétés substantielles du vin apparaissent sur le contenant ou sur l’emballage d’un vin dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la publicité ou dans des documents officiels ou commerciaux qui s’y rapportent;

c) lorsqu’il est fait usage d’un emballage de nature à induire en erreur sur l’origine du vin.

Article 26 Clause de sauvegarde

Les parties contractantes renoncent à imposer, en vertu de leur législation nationale, des conditions moins favorables que celles qui sont prévues par le présent accord ou dans les dispositions de leur législation nationale en vigueur à la date de signature du présent accord, et notamment celles qui sont visées à l ’annexe IX et qui concernent la désignation, la présentation, l’emballage ou la composition des vins de l’autre partie contractante.

TITRE IVExigences en matière d ’ATTESTATION

Article 27 Attestation

1. La Communauté autorise, sans aucune limite de temps, l’importation de vin originaire d’Australie conformément à la procédure simplifiée d’attestation prévue à l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 26 du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers. À cet effet et conformément auxdites dispositions, l’Australie:

a) communique les documents d’attestation et le bulletin d’analyse par l’intermédiaire de l’instance compétente ou

b) si l’instance compétente visée au point a) a établi que les producteurs ont la compétence voulue pour assumer ces responsabilités:

I. agrée individuellement les producteurs autorisés à établir les documents d’attestation et les bulletins d’analyse;

II. surveille et contrôle les producteurs agréés;

III. communique à la Commission, deux fois par an, aux mois de janvier et de juillet, les noms, adresses et numéros d’enregistrement officiels des producteurs agréés;

IV. informe immédiatement la Commission de tout changement dans les noms et adresses des producteurs agréés;

V. en cas de retrait de l’agrément à un producteur, le notifie immédiatement à la Commission.

2. Nonobstant l’article 26 du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission, relatif au formulaire simplifié VI 1, seuls sont requis les éléments suivants:

a) dans la case 2 du document d’attestation, les nom et adresse de l’importateur ou du destinataire;

b) dans la case 6 du document d’attestation, la «désignation du produit», comprenant: le volume nominal (75 cl, par exemple), la dénomination de vente (c’est-à-dire «vin d’Australie»), l’indication géographique protégée (voir l’annexe II, partie B), le label de qualité du vin (voir l’annexe V), le nom du ou des cépages et le millésime, s’ils sont portés sur l’étiquette;

c) dans la case 11 du document d’attestation, le numéro unique d’analyse fourni par l’instance australienne compétente.

3. Aux fins du présent article, l’instance compétente australienne est l’ Australian Wine and Brandy Corporation ou toute autre entité désignée comme telle par l’Australie.

4. Sous réserve des dispositions de l’article 28, la Communauté ne soumet pas les importations de vins originaires d’Australie à un régime d’attestation plus restrictif ou plus large que celui qui s’appliquait à ces importations dans la Communauté au 1er mars 1994 et que celui qui est susceptible d’être appliqué aux vins importés en provenance des autres pays qui mettent en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes.

5. Sous réserve des dispositions de l’article 28, l’Australie ne soumet pas les importations de vins originaires de la Communauté à un régime d’attestation plus restrictif ou plus extensif que celui qui s’applique à ces importations en Australie au 1er janvier 1992 et que celui qui est susceptible d’être appliqué aux vins importés en provenance des autres pays qui mettent en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes.

Article 28 Dispositions temporaires d’attestation

1. Les parties contractantes se réservent le droit d ’imposer à titre temporaire des exigences d’attestation supplémentaires en réponse à des préoccupations légitimes d’intérêt public telles que la protection du consommateur, la santé ou la lutte contre la fraude. Dans ce cas, l’autre partie contractante en est dûment informée en temps utile pour pouvoir se conformer aux nouvelles exigences.

2. Les parties contractantes s’engagent à ne pas prolonger l’application de telles exigences au-delà de la durée nécessaire pour répondre à la préoccupation d’intérêt public particulière qui a motivé leur instauration.

TITRE VGestion de l ’ACCORD

Article 29 Coopération entre les parties contractantes

1. Les parties contractantes restent en contact direct pour toute question relative au présent accord, au travers de leurs instances représentatives et du comité mixte institué conformément à l ’article 30. En particulier, les parties contractantes s’efforcent de régler en premier lieu au travers de leurs instances représentatives ou de la commission mixte tout différend lié au présent accord.

2. L’Australie désigne comme instance représentative le Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (ou tout organe gouvernemental australien qui viendrait à assumer les fonctions concernées de ce ministère). La Communauté désigne comme instance représentative la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Si l’une des parties contractantes vient à changer d’instance représentative, elle le notifie à l’autre partie contractante.

3. L’Australie, représentée par le Department of Agriculture, Fisheries and Forestry , et la Communauté:

a) peuvent convenir de modifier les annexes ou le protocole du présent accord. Dans ce cas, la modification est réputée effective à la date convenue par les parties contractantes;

b) peuvent convenir des conditions pratiques visées à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 22, paragraphe 1, point f);

c) s’informent mutuellement par écrit de toute intention de prendre de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes concernant des questions d’intérêt public, telles que la santé ou la protection des consommateurs, qui ont des implications pour le secteur vitivinicole;

d) s’informent mutuellement par écrit de toute mesure législative ou administrative et de toute décision de justice concernant l’application du présent accord, ainsi que des mesures adoptées sur la base de ladite décision;

e) peuvent convenir que toute référence à un texte législatif ou réglementaire figurant dans une disposition du présent accord s’entende comme faite à la dernière version dudit texte en vigueur à une date spécifique postérieure à la signature du présent accord.

Article 30 Commission mixte

1. Il est institué une commission mixte composée de représentants de la Communauté et de l ’Australie.

2. La commission mixte peut faire des recommandations et adopter des décisions par consensus. Elle arrête son règlement intérieur. La commission mixte se réunit à la demande d’une des parties contractantes, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans la Communauté et en Australie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d’un commun accord par les parties contractantes.

3. La commission mixte peut décider:

a) de modifier les annexes ou le protocole du présent accord. Dans ce cas, la modification est réputée effective à la date convenue par les parties contractantes;

b) des conditions pratiques visées à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 22, paragraphe 1, point f);

c) que toute référence à un texte législatif ou réglementaire figurant dans une disposition du présent accord s’entende comme faite à la dernière version dudit texte en vigueur à une date spécifique postérieure à la signature du présent accord.

4. La commission mixte veille également au bon fonctionnement du présent accord et peut examiner toute question liée à son application et à sa mise en œuvre. Elle est notamment chargée:

a) de mettre en œuvre les échanges d’informations entre les parties contractantes, afin d’optimiser le fonctionnement du présent accord;

b) de présenter des recommandations concernant des questions d’intérêt commun dans le secteur des vins ou des boissons spiritueuses;

c) d’établir le barème des frais et honoraires visés à l’article 10, paragraphe 9, et à l’article 38, paragraphe 7.

5. La commission mixte est habilitée à traiter de toute question d’intérêt commun concernant le secteur vitivinicole.

6. La commission mixe peut faciliter les contacts entre producteurs de vin et responsables du secteur des parties contractantes.

Article 31 Mise en œuvre et fonctionnement de l’accord

Les parties contractantes désignent comme responsables de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord les points de contact établis à l ’annexe X.

Article 32 Assistance mutuelle entre les parties contractantes

1. Si l ’une des parties contractantes a des raisons de soupçonner:

a) qu’un vin ou lot de vins, au sens de l’article 2, qui font ou ont fait l’objet d’une transaction commerciale entre l’Australie et la Communauté ne respectent pas les dispositions du présent accord ou la législation communautaire ou australienne applicables au secteur vitivinicole et

b) que ce fait présente un intérêt particulier pour l’autre partie contractante et pourrait entraîner des mesures administratives ou des poursuites judiciaires,

cette partie contractante en informe immédiatement, par l’intermédiaire du point de contact qu’elle a désigné, le point de contact ou d’autres organes compétents de l’autre partie contractante.

2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 sont accompagnées de documents officiels ou commerciaux ou d’autres pièces appropriées, auxquels il convient également de joindre une indication des mesures administratives ou actions judiciaires qui pourraient être mises en œuvre, le cas échéant. Ces informations portent notamment, en ce qui concerne le vin en cause, sur:

a) le producteur et la personne qui détient le vin;

b) la composition et les caractéristiques organoleptiques du vin;

c) la désignation et la présentation du vin;

d) une indication détaillée de la nature de l’infraction aux règles de production et de commercialisation.

TITRE VIDispositions générales

Article 33 Vins en transit

Les titres I, II, III et IV ne s ’appliquent pas aux vins qui:

a) transitent par le territoire d’une des parties contractantes, ou

b) sont originaires du territoire d’une des parties contractantes et font l’objet d’échanges entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues à la section II du protocole.

Article 34 Accord OMC

Le présent accord s ’applique sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes au titre de l’accord OMC.

Article 35 Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les dispositions du présent accord n ’affectent pas le droit des parties de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1 A de l’accord OMC.

2. Chaque partie s’efforce d’informer l’autre partie dans les meilleurs délais possibles, dans le cadre des procédures définies à l’article 29, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour le vin commercialisé sur son territoire, à l’adoption des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, notamment celles qui portent sur la fixation de limites spécifiques pour les contaminants et les résidus, afin de convenir d’une démarche commune.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une partie contractante prend ou propose de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires d’urgence au motif qu’une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition autorisés présentent des risques pour la santé publique, ladite partie contractante se met en rapport avec l’autre dans les trente jours suivant l’application ou la proposition de la mesure concernée, selon le cas, par l’intermédiaire soit de leurs organes représentatifs, soit de la commission mixte, afin de convenir d’une démarche commune.

Article 36 Champ d’application territorial

Le présent accord s ’applique, d’une part, dans les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, sur le territoire de l’Australie.

Article 37 Consultations

1. Si l ’une des parties contractantes estime que l’autre partie contractante n’a pas respecté une obligation prévue par le présent accord et qu’il n’a pas été possible de régler la question selon la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, elle peut inviter par écrit l’autre partie contractante à des consultations. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, les parties contractantes se consultent en vue de régler la question.

2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la question soulevée.

3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé publique ou de compromettre l’efficacité de mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires appropriées peuvent être prises à titre provisoire par une partie contractante sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

4. Si la question n’a pas été réglée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande de consultations, les parties contractantes peuvent convenir:

a) de prolonger la période de consultations, ou

b) de soumettre la question à l’avis d’une instance compétente.

Article 38 Arbitrage

1. S ’il est impossible de régler la question conformément à l’article 37 (sans recourir à la procédure d’opposition prévue à l’article 9), les parties contractantes peuvent convenir de la soumettre à la procédure d’arbitrage; dans ce cas, chaque partie notifie à l’autre le choix d’un arbitre dans un délai de soixante jours, en respectant les critères énoncés au paragraphe 4.

2. Dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignés conformément au paragraphe 1 désignent d’un commun accord un troisième arbitre. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le troisième arbitre, les parties contractantes le désignent elles-mêmes d’un commun accord dans un délai de trente jours.

3. Si les parties contractantes sont dans l’incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d’une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe 4 du présent article et conformément à la pratique de la Cour.

4. Le troisième arbitre désigné préside la procédure d’arbitrage et dispose de qualifications juridiques. Les arbitres (autres que celui qui assure la présidence) disposent des qualifications nécessaires dans le domaine soumis à l’examen du comité d’arbitrage.

5. Dans les trente jours suivant la sélection du troisième arbitre, les trois arbitres définissent conjointement les règles de procédure qui s’appliqueront à leur travail d’arbitrage, en tenant compte du règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux États, à ceci près que les règles de procédure peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment d’un commun accord des parties contractantes.

6. Les trois arbitres arrivent à une conclusion sur la question en cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, terme de rigueur, la décision étant prise à la majorité.

7. Les coûts de l’arbitrage, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Les frais et honoraires dus aux arbitres sont soumis au barème défini par la commission mixte.

8. La décision arrêtée par les arbitres est définitive et contraignante.

9. Les parties contractantes peuvent convenir de soumettre à arbitrage au titre du présent article toute autre question en rapport avec les échanges bilatéraux de vins.

Article 39 Coopération dans le secteur vitivinicole

1. Les parties contractantes peuvent modifier d ’un commun accord les dispositions du présent accord afin de renforcer la coopération dans le secteur vitivinicole. Elles conviennent d’engager des consultations en vue d’harmoniser les règles qui régissent l’étiquetage du vin.

2. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties contractantes peut formuler des suggestions pour élargir le champ de leur coopération, compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’accord.

Article 40 Stocks existants

Les vins qui, au moment de l ’entrée en vigueur du présent accord ou à la fin de la période transitoire applicable prévue à l’article 15, à l’article 17 ou à l’article 22, paragraphes 3 et 4, ont fait l’objet d’un mode de production, de désignation et de présentation licite mais interdit en vertu du présent accord peuvent être commercialisés aux conditions suivantes:

a) les vins produits selon une ou plusieurs pratiques œnologiques ou un ou plusieurs procédés œnologiques non prévus à l’annexe I peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks;

b) les vins dont la désignation ou la présentation fait usage de termes interdits en vertu du présent accord peuvent être commercialisés:

I. par les grossistes:

A. dans le cas des vins de liqueur, pendant une période de cinq ans;

B. dans le cas des autres vins, pendant une période de trois ans;

II. par les détaillants, jusqu’à l’épuisement des stocks.

Article 41 Accord

Le protocole et les annexes du présent accord en constituent une partie intégrante.

Article 42 Langues faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 43 Dénonciation de l’accord de 1994

Les parties contractantes conviennent qu ’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les instruments suivants sont abrogés:

a) l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie relatif au commerce du vin, signé à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994), ainsi que son protocole;

b) les échanges de lettres y afférents, effectués à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994):

I. relatifs aux conditions de production et d’étiquetage des vins mousseux «bottle fermented» originaires d’Australie;

II. relatifs aux conditions de production et d’étiquetage des vins australiens désignés et présentés par le terme «botrytis» ou par d’autres termes équivalents, par l’expression «noble late harvested» ou «special late harvested»;

III. concernant les articles 8 et 14 de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie [l’Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin;

IV. concernant la relation entre l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie [l’Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin et l’article 24, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs);

V. concernant l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie [l’Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin;

VI. relatif à l’utilisation en Australie du terme «Frontignac».

Article 44 Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l ’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d’un an, notifié par écrit à l’autre partie contractante.

ANNEXE I

Pratiques œnologiques (visées à l’article 5)

PARTIE A Vins originaires d’Australie

1. Liste des pratiques et procédés œnologiques autorisés pour les vins originaires d’Australie dans les conditions établies par la réglementation australienne et en particulier l’ Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 , le Trade Practices Act 1974 et l’ Australia New Zealand Food Standards Code (sauf disposition contraire de la présente annexe), assortis des prescriptions indiquées à la suite:

1. l’aération ou le barbotage à l’aide d’argon, d’azote ou d’oxygène;

2. les traitements thermiques;

3. l’utilisation dans les vins secs, et dans des quantités inférieures ou égales à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;

4. la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;

5. l’emploi de levures de vinification;

6. l’emploi de dioxyde de carbone, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit en association, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de permettre la manipulation du produit à l’abri de l’air;

7. l’addition de cultures de micro-organismes, y compris des levures libres, en association ou non avec une ou plusieurs des substances indiquées ci-après, afin de favoriser le développement des levures:

- phosphate diammonique ou sulfate d’ammonium,

- sulfite d’ammonium ou bisulfite d’ammonium,

- dichlorhydrate de thiamine;

8. l’emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;

9. l’addition de dioxyde de carbone, à condition que la teneur en dioxyde de carbone du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à deux grammes par litre;

10. l’emploi, dans les conditions prévues par la réglementation communautaire, d’anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également dénommé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;

11. l’addition d’acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;

12. l’addition d’acide L-ascorbique ou acide érythorbique (acide iso-ascorbique) dans la limite de 300 milligrammes par litre;

13. l’addition d’acide citrique à des fins de stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à un gramme par litre;

14. l’emploi d’acide tartrique, d’acide lactique ou d’acide malique à des fins d’acidification, à condition que l’acidité initiale, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 4,0 grammes par litre;

15. la clarification au moyen d’une ou de plusieurs des substances à usage œnologique suivantes:

- gélatine alimentaire,

- ichtyocolle,

- caséine et caséinates de potassium,

- lait ou lait évaporé,

- albumine animale,

- bentonite,

- dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

- kaolin,

- tanin,

- enzymes pectolytiques,

- enzymes agréés à des fins alimentaires;

16. l’addition de tanin;

17. le traitement des vins par des charbons à usage œnologique (charbons activés);

18. le traitement:

- des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,

- des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel;

19. l’addition d’acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;

20. l’emploi, pour l’élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgement:

- d’alginate de calcium, ou

- d’alginate de potassium;

21. l’addition de bitartrate de potassium pour favoriser la précipitation du tartre;

22. l’emploi de préparations d’écorce de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;

23. l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone, à condition que le vin ainsi traité ne contienne pas plus de 100 milligrammes de polyvinylpolypyrrolidone par litre;

24. l’emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d’odeur du vin, dans la limite d’un gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à un milligramme par litre;

25. l’addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;

26. l’addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d’alcool neutre d’origine vinique pour la fabrication de vins de liqueur;

27. l’addition de moût de raisins ou de moût de raisins concentré à des fins d’édulcoration du vin;

28. l’emploi de carbonate de calcium à des fins de désacidification;

29. l’emploi de résines échangeuses de cations à des fins de stabilisation du vin, à condition que les résines aient une stabilité suffisante pour éviter tout transfert de substances au vin dans des quantités susceptibles de nuire à la santé humaine[5];

30 l’emploi de copeaux de chêne;

31 l’utilisation de la technologie des cônes de centrifugation;

32 l’emploi de gomme arabique ou d’acacia;

33 l’emploi de tartrate de calcium à des fins de désacidification;

34 le recours à l’électrodyalise;

35 l’emploi d’uréase afin de réduire le taux d’urée du vin;

36 l’utilisation de lysozyme;

37 le recours à l’osmose inverse;

38 l’emploi de dicarbonate de diméthyle;

39 l’emploi de peroxyde d’hydrogène dans le jus de raisin, le concentré de raisin ou le moût de raisin;

40 le recours à l’extraction à contre-courant;

41 l’emploi de protéines végétales;

42 l’emploi de citrate de cuivre;

43 l’addition d’eau-de-vie de raisins, de brandy ou de sucres aux vins mousseux;

44 l’addition de mistelle.

2. Pratiques et procédés nouveaux ou modifiés autorisés d’un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures définies aux articles 29 ou 30.

PARTIE B Vins originaires de la Communauté

1. Liste des pratiques et procédés œnologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté dans les conditions établies par la réglementation communautaire et en particulier le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission (sauf disposition contraire de la présente annexe), assortis des prescriptions indiquées à la suite:

1. l’aération ou le barbotage à l’aide d’argon, d’azote ou d’oxygène;

2. les traitements thermiques;

3. l’utilisation dans les vins secs, et dans des quantités inférieures ou égales à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;

4. la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;

5. l’emploi de levures de vinification;

6. l’emploi de préparations d’écorce de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;

7. l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 80 grammes par hectolitre;

8. l’emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;

9. l’addition d’une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures:

- addition de:

i) phosphate diammonique ou de sulfate d’ammonium, dans la limite de 0,3 gramme par litre;

ii) sulfite d’ammonium ou de bisulfite d’ammonium, dans la limite de 0,2 gramme par litre;

ces produits peuvent aussi être employés ensemble dans la limite globale de 0,3 gramme par litre, sans préjudice de la limite de 0,2 gramme par litre précitée,

- addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 mg/l, exprimée en thiamine;

10. l’emploi de dioxyde de carbone, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit en association, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de permettre la manipulation du produit à l’abri de l’air;

11. l’addition de dioxyde de carbone, à condition que la teneur en dioxyde de carbone du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à deux grammes par litre;

12. l’emploi, dans les conditions établies par la réglementation australienne, d’anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi dénommé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;

13. l’addition d’acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;

14. l’addition d’acide L-ascorbique, dans la limite de 250 milligrammes par litre;

15. l’addition d’acide citrique à des fins de stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à un gramme par litre;

16. l’emploi d’acide tartrique à des fins d’acidification, à condition que l’acidité initiale du vin, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 2,5 grammes par litre;

17. l’emploi, à des fins de désacidification, d’une ou de plusieurs des substances suivantes:

- tartrate neutre de potassium,

- bicarbonate de potassium,

- carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L (+) tartrique et L (–) malique,

- tartrate de calcium ou acide tartrique,

- préparation homogène d’acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes, finement pulvérisée;

18. la clarification au moyen d’une ou de plusieurs des substances à usage œnologique suivantes:

- gélatine alimentaire,

- protéines végétales,

- ichtyocolle,

- caséine et caséinates de potassium,

- ovalbumine, lactoalbumine,

- bentonite,

- dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

- kaolin,

- tanin,

- enzymes pectolytiques,

- préparation enzymatique de bétaglucanase;

19. l’addition de tanin;

20. le traitement des vins par des charbons à usage œnologique (charbons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre;

21. le traitement:

- des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,

- des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel;

22. l’addition d’acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;

23. l’emploi d’acacia après l’achèvement de la fermentation;

24. l’emploi d’acide DL tartrique, également dénommé acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, à des fins de précipitation du calcium excédentaire;

25. l’emploi, pour l’élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgement:

- d’alginate de calcium, ou

- d’alginate de potassium;

26. l’emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d’odeur du vin, dans la limite d’un gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à un milligramme par litre;

27. addition de bitartrate de potassium ou d’acide tartrique afin de favoriser la précipitation du tartre;

28. l’emploi de résine de pin d’Alep, exclusivement pour l’élaboration du vin «retsina», qui ne peut être produit qu’en Grèce;

29. l’addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;

30. l’emploi de sulfate de calcium pour l’élaboration de certains vins de liqueur prd, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité, exprimée en sulfate de potassium, ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre;

31. l’addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d’alcool neutre d’origine vinique pour l’élaboration de vins de liqueur;

32. l’addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin;

33. l’addition de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié, à des fins d’édulcoration du vin;

34. l’électrodialyse visant à garantir la stabilisation tartrique du vin;

35. l’emploi d’uréase afin de réduire le taux d’urée du vin;

36. l’addition de lysozyme;

37. la concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, visant à augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin;

38. l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) au vin à des fins de stabilisation microbiologique;

39. l’emploi de copeaux de chêne dans la vinification.

2. Pratiques et procédés nouveaux ou modifiés autorisés d’un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures définies aux articles 29 ou 30.

PARTIE C Adaptations techniques des pratiques et procédés œnologiques visées à l’article 6, paragraphe 7

En ce qui concerne la Communauté, pratiques et procédés œnologiques visés à l’annexe I, partie B:

16. l’emploi d’acide tartrique à des fins d’acidification, à condition que l’acidité initiale du vin, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 2,5 grammes par litre;

32. l’addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin;

37. la concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, visant à augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin.

En ce qui concerne l’Australie, pratiques et procédés œnologiques visés à l’annexe I, partie A:

Néant.

ANNEXE II

Indications géographiques (visées à l’article 12)

Les indications géographiques couvertes par le présent accord sont les suivantes:

PARTIE A. VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1. Indications géographiques des États membres

AUTRICHE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées |

Burgenland Carnuntum Donauland Kamptal Kärnten Kremstal Mittelburgenland Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Südburgenland Süd-Oststeiermark Südsteiermark Thermenregion Tirol Traisental Vorarlberg Wachau Weinviertel Weststeiermark Wien |

2. Vins de table avec indication géographique

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

BELGIQUE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Noms des régions déterminées |

Côtes de Sambre et Meuse Hagelandse Wijn Haspengouwse Wijn |

2. Vins de table avec indication géographique

Vin de pays des jardins de Wallonie |

CHYPRE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

En langue grecque | En langue anglaise |

Régions déterminées | Sous-régions | Régions déterminées | Sous-régions |

Κουμανδαρία Λαόνα Ακάμα Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης Πιτσιλιά Κρασοχώρια Λεμεσού…… | Αφάμης ou Λαόνα | Commandaria Laona Akama Vouni Panayia – Ambelitis Pitsilia Krasohoria Lemesou……… | Afames ou Laona |

2. Vins de table avec indication géographique

En langue grecque | En langue anglaise |

Λεμεσός Πάφος Λευκωσία Λάρνακα | Lemesos Pafos Lefkosia Larnaka |

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées | Sous-régions (suivie ou pas du nom de la commune viticole et/ou du nom d’un vignoble) |

čechy…………………………………… Morava…………………………………. | litoměřická mělnická mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská |

2. Vins de table avec indication géographique

české zemské víno moravské zemské víno |

FRANCE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Alsace Grand Cru, suivie du nom d’une plus petite entité géographique Alsace; suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Alsace ou Vin d’Alsace, suivie ou non de «Edelzwicker», ou du nom d’un cépage ou du nom d’une plus petite entité géographique Ajaccio Aloxe-Corton Anjou, suivie ou non de Val de Loire ou Coteaux de la Loire, ou Villages Brissac Anjou, suivie ou non de «Gamay», «Mousseux» ou «Villages» Arbois Arbois Pupillin Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages Bandol Banyuls Barsac Bâtard-Montrachet Béarn ou Béarn Bellocq Beaujolais Supérieur Beaujolais, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Beaujolais-Villages Beaumes-de-Venise précédée ou non de «Muscat de» Beaune Bellet ou Vin de Bellet Bergerac Bienvenues Bâtard-Montrachet Blagny Blanc Fumé de Pouilly Blanquette de Limoux Blaye Bonnes Mares Bonnezeaux Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut-Benauge Bordeaux, suivie ou non de «Clairet» ou «Supérieur» ou «Rosé» ou «mousseux» Bourg Bourgeais Bourgogne, suivie ou non de «Clairet» ou «Rosé» ou du nom d’une plus petite entité géographique Bourgogne Aligoté Bourgueil Bouzeron Brouilly Buzet Cabardès Cabernet d’Anjou Cabernet de Saumur Cadillac Cahors Canon-Fronsac Cap Corse, précédée de «Muscat du» Cassis Cérons Chablis Grand Cru, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Chablis, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Chambertin Chambertin Clos de Bèze Chambolle-Musigny Champagne Chapelle-Chambertin Charlemagne Charmes-Chambertin Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages Château Châlon Château Grillet Châteaumeillant Châteauneuf-du-Pape Châtillon-en-Diois Chenas Chevalier-Montrachet Cheverny Chinon Chiroubles Chorey-lés-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages Clairette de Bellegarde Clairette de Die Clairette du Languedoc, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Clos de la Roche Clos de Tart Clos des Lambrays Clos Saint-Denis Clos Vougeot Collioure Condrieu Corbières, suivie ou pas de Boutenac Cornas Corton Corton-Charlemagne Costières de Nîmes Côte de Beaune, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Côte de Beaune-Villages Côte de Brouilly Côte de Nuits Côte Roannaise Côte Rôtie Coteaux Champenois, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Coteaux d’Aix-en-Provence Coteaux d’Ancenis, suivie ou pas du nom d’un cépage Coteaux de Die Coteaux de l’Aubance Coteaux de Pierrevert Coteaux de Saumur Coteaux du Giennois Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet Coteaux du Languedoc, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume Coteaux du Layon, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Coteaux du Loir Coteaux du Lyonnais Coteaux du Quercy Coteaux du Tricastin Coteaux du Vendômois Coteaux Varois Côte-de-Nuits-Villages Côtes Canon-Fronsac Côtes d’Auvergne, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Côtes de Beaune, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Côtes de Bergerac Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Côtes de Bourg Côtes de Brulhois Côtes de Castillon Côtes de Duras Côtes de la Malepère Côtes de Millau Côtes de Montravel Côtes de Provence, suivie ou non de Sainte Victoire Côtes de Saint-Mont Côtes de Toul Côtes du Frontonnais , suivie ou non de Fronton ou Villaudric Côtes du Jura Côtes du Lubéron Côtes du Marmandais Côtes du Rhône Côtes du Rhône Villages, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Côtes du Roussillon Côtes du Roussillon Villages, suivie ou pas du nom des communes Caramany ou Latour de France ou Lesquerde ou Tautavel Côtes du Ventoux Côtes du Vivarais Cour-Cheverny Crémant d’Alsace Crémant de Bordeaux Crémant de Bourgogne Crémant de Die Crémant de Limoux Crémant de Loire Crémant du Jura Crépy Criots Bâtard-Montrachet Crozes Ermitage Crozes-Hermitage Echezeaux Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge Ermitage Faugères Fiefs Vendéens, suivie ou non de Mareuil ou Brem ou Vix ou Pissotte Fitou Fixin Fleurie Floc de Gascogne Fronsac Frontignan Gaillac Gaillac Premières Côtes Gevrey-Chambertin Gigondas Givry Grand Roussillon Grands Echezeaux Graves Graves de Vayres Griotte-Chambertin Gros Plant du Pays Nantais Haut Poitou Haut-Médoc Haut-Montravel Hermitage Irancy Irouléguy Jasnières Juliénas Jurançon L’Etoile, suivie ou pas de «mousseux» La Grande Rue Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de Beaune-Villages Lalande de Pomerol Languedoc, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Latricières-Chambertin Les-Baux-de-Provence Limoux Lirac Listrac-Médoc Loupiac Lunel, précédée ou pas de «Muscat de» Lussac Saint-Émilion Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Mâcon Mâcon, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Mâcon-Villages Macvin du Jura Madiran Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages Maranges, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Marcillac Margaux Marsannay Maury Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Médoc Menetou Salon, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Mercurey Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages Minervois Minervois-la-Livinière Mireval Monbazillac Montagne Saint-Émilion Montagny Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages Montlouis, suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant» Montrachet Montravel Morey-Saint-Denis Morgon Moselle Moulin-à-Vent Moulis Moulis-en-Médoc Muscadet Muscadet Coteaux de la Loire Muscadet Côtes de Grandlieu Muscadet Sèvre-et-Maine Musigny Néac Nuits Nuits-Saint-Georges Orléans Orléans-Cléry Pacherenc du Vic-Bilh Palette Patrimonio Pauillac Pécharmant Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages Pessac-Léognan Petit Chablis, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Pineau des Charentes Pomerol Pommard Pouilly Fumé Pouilly-Fuissé Pouilly-Loché Pouilly-sur-Loire Pouilly-Vinzelles Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Puisseguin Saint-Émilion Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages Quarts-de-Chaume Quincy Rasteau Rasteau Rancio Régnié Reuilly Richebourg Rivesaltes, précédée ou non de «Muscat de» Rivesaltes Rancio Romanée (La) Romanée Conti Romanée Saint-Vivant Rosé des Riceys Rosette Roussette de Savoie, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Roussette du Bugey, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Ruchottes-Chambertin Rully Saint Julien Saint-Amour Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune, ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages Saint-Bris Saint-Chinian Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Foy Bordeaux Saint-Émilion Saint-Emilion Grand Cru Saint-Estèphe Saint-Georges Saint-Émilion Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de «Muscat de» Saint-Joseph Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Péray Saint-Pourçain Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages Saint-Véran Sancerre Santenay ou Santenay Côte de Beaune, ou Santenay Côte de Beaune-Villages Saumur Champigny Saussignac Sauternes Savennières Savennières-Coulée-de-Serrant Savennières-Roche-aux-Moines Savigny ou Savigny-lès-Beaune Seyssel Tâche (La) Tavel Thouarsais Touraine Amboise Touraine Azay-le-Rideau Touraine Mesland Touraine Noble Joue Touraine, suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant» Tursan Vacqueyras Valençay Vin d’Entraygues et du Fel Vin d’Estaing Vin de Corse, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Vin de Lavilledieu Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Vin du Bugey, suivie ou pas du nom d’une plus petite entité géographique Vin Fin de la Côte de Nuits Viré Clessé Volnay Volnay Santenots Vosne-Romanée Vougeot Vouvray, suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant» |

2. Vins de table avec indication géographique

Vin de pays de l’Agenais Vin de pays d’Aigues Vin de pays de l’Ain Vin de pays de l’Allier Vin de pays d’Allobrogie Vin de pays des Alpes de Haute-Provence Vin de pays des Alpes Maritimes Vin de pays de l’Ardèche Vin de pays d’Argens Vin de pays de l’Ariège Vin de pays de l’Aude Vin de pays de l’Aveyron Vin de pays des Balmes dauphinoises Vin de pays de la Bénovie Vin de pays du Bérange Vin de pays de Bessan Vin de pays de Bigorre Vin de pays des Bouches du Rhône Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays du Calvados Vin de pays de Cassan Vin de pays Cathare Vin de pays de Caux Vin de pays de Cessenon Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de Mont Bouquet Vin de pays Charentais, suivie ou non de Ile de Ré ou Ile d’Oléron ou Saint-Sornin Vin de pays de la Charente Vin de pays des Charentes-Maritimes Vin de pays du Cher Vin de pays de la Cité de Carcassonne Vin de pays des Collines de la Moure Vin de pays des Collines rhodaniennes Vin de pays du Comté de Grignan Vin de pays du Comté tolosan Vin de pays des Comtés rhodaniens Vin de pays de la Corrèze Vin de pays de la Côte Vermeille Vin de pays des coteaux charitois Vin de pays des coteaux d’Enserune Vin de pays des coteaux de Besilles Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays des coteaux Flaviens Vin de pays des coteaux de Fontcaude Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays des coteaux de l’Ardèche Vin de pays des coteaux de l’Auxois Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays des coteaux de Montélimar Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays des coteaux de Narbonne Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays des coteaux des Baronnies Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon Vin de pays des coteaux du Grésivaudan Vin de pays des coteaux du Libron Vin de pays des coteaux du Littoral Audois Vin de pays des coteaux du Pont du Gard Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays des coteaux de Tannay Vin de pays des coteaux du Verdon Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban Vin de pays des côtes catalanes Vin de pays des côtes de Gascogne Vin de pays des côtes de Lastours Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays des côtes de Pérignan Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays des côtes de Thau Vin de pays des côtes de Thongue Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays des côtes du Condomois Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays de la Creuse Vin de pays de Cucugnan Vin de pays des Deux-Sèvres Vin de pays de la Dordogne Vin de pays du Doubs Vin de pays de la Drôme Vin de pays Duché d’Uzès Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de Coteaux de Champlitte Vin de pays du Gard Vin de pays du Gers Vin de pays des Hautes-Alpes Vin de pays de la Haute-Garonne Vin de pays de la Haute-Marne Vin de pays des Hautes-Pyrénées Vin de pays d’Hauterive, suivie ou non de Val d’Orbieu ou Coteaux du Termenès ou Côtes de Lézignan Vin de pays de la Haute-Saône Vin de pays de la Haute-Vienne Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb Vin de pays des Hauts de Badens Vin de pays de l’Hérault Vin de pays de l’Ile de Beauté Vin de pays de l’Indre et Loire Vin de pays de l’Indre Vin de pays de l’Isère Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non de Marches de Bretagne ou Pays de Retz Vin de pays des Landes Vin de pays de Loire-Atlantique Vin de pays du Loir et Cher Vin de pays du Loiret Vin de pays du Lot Vin de pays du Lot et Garonne Vin de pays des Maures Vin de pays de Maine et Loire Vin de pays de la Mayenne Vin de pays de Meurthe-et-Moselle Vin de pays de la Meuse Vin de pays du Mont Baudile Vin de pays du Mont Caume Vin de pays des Monts de la Grage Vin de pays de la Nièvre Vin de pays d’Oc Vin de pays du Périgord, suivie ou non de Vin de Domme Vin de pays de la Petite Crau Vin de pays des Portes de Méditerranée Vin de pays de la Principauté d’Orange Vin de pays du Puy de Dôme Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques Vin de pays des Pyrénées-Orientales Vin de pays des Sables du Golfe du Lion Vin de pays de la Sainte Baume Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays de Sainte Marie la Blanche Vin de pays de Saône et Loire Vin de pays de la Sarthe Vin de pays de Seine et Marne Vin de pays du Tarn Vin de pays du Tarn et Garonne Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non de Coteaux de Chalosse ou Côtes de L’Adour ou Sables Fauves ou Sables de l’Océan Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays du Torgan Vin de pays d’Urfé Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays du Val de Montferrand Vin de pays de la Vallée du Paradis Vin de pays du Var Vin de pays du Vaucluse Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de la Vendée Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas Vin de pays de la Vienne Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays de l’Yonne |

ALLEMAGNE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Noms des régions déterminées | Sous-régions |

Ahr……………………………………………… Baden…………………………………………… Franken…………………………………………. Hessische Bergstraße…………………………… Mittelrhein………………………………………. Mosel-Saar-Ruwer ou Mosel ou Saar ou Ruwer… Nahe…………………………………………….. Pfalz……………………………………………... Rheingau………………………………………… Rheinhessen……………………………………… Saale-Unstrut……………………………………. Sachsen………………………………………….. Württemberg…………………………………….. | Walporzheim ou Ahrtal Badische Bergstraße Tauberfranken Bodensee Breisgau Kaiserstuhl Kraichgau Tuniberg Markgräflerland Ortenau Maindreieck Mainviereck Steigerwald Starkenburg Umstadt Loreley Siebengebirge Bernkastel Burg Cochem Moseltor Obermosel Saar Ruwertal Nahetal Mittelhaardt Deutsche Weinstraße (Weinstrasse) Südliche Weinstraße (Weinstrasse) Johannisberg Bingen Nierstein Wonnegau Schloß Neuenburg Thüringen Mansfelder Seen Elstertal Meißen Württembergischer Bodensee Kocher-Jagst-Tauber Oberer Neckar Remstal-Stuttgart Württembergisch Unterland Bayerischer Bodensee |

2. Vins de table avec indication géographique

Landwein | Tafelwein |

Ahrtaler Landwein Badischer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Landwein der Mosel Landwein der Ruwer Landwein der Saar Mecklenburger Landwein Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein Pfälzer Landwein Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheingauer Landwein Rheinischer Landwein Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Taubertäler Landwein | Albrechtsburg Bayern Burgengau Donau Lindau Main Mosel Neckar Oberrhein Rhein Rhein-Mosel Römertor Stargarder Land |

GRÈCE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées |

En langue grecque | En langue anglaise |

Σάμος Μοσχάτος Πατρών Μοσχάτος Ρίου – Πατρών Μοσχάτος Κεφαλληνίας Μοσχάτος Λήμνου Μοσχάτος Ρόδου Μαυροδάφνη Πατρών Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Σητεία Νεμέα Σαντορίνη Δαφνές Ρόδος Νάουσα Ρομπόλα Κεφαλληνίας Ραψάνη Μαντινεία Μεσενικόλα Πεζά Αρχάνες Πάτρα Ζίτσα Αμύνταιο Γουμένισσα Πάρος Λήμνος Αγχίαλος Πλαγιές Μελίτωνα | Samos Moschatos Patra Moschatos Riou Patra Moschatos Kephalinia Moschatos Lemnos Moschatos Rhodos Mavrodafni Patra Mavrodafni Kephalinia Sitia Nemea Santorini Dafnes Rhodos Naoussa Robola Kephalinia Rapsani Mantinia Mesenicola Peza Archanes Patra Zitsa Amynteon Goumenissa Paros Lemnos Anchialos Slopes of Melitona |

2. Vins de table avec indication géographique

En langue grecque | En langue anglaise |

Ρετσίνα Μεσογείων, suivie ou non de Αττικής Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου, suivie ou non de Αττικής Ρετσίνα Μαρκοπούλου, suivie ou non de Αττικής Ρετσίνα Μεγάρων, suivie ou non de Αττικής Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου, suivie ou non de Αττικής Ρετσίνα Παλλήνης, suivie ou non de Αττικής Ρετσίνα Πικερμίου, suivie ou non de Αττικής Ρετσίνα Σπάτων, suivie ou non de Αττικής Ρετσίνα Θηβών, suivie ou non de Βοιωτίας Ρετσίνα Γιάλτρων, suivie ou non de Ευβοίας Ρετσίνα Καρύστου, suivie ou non de Ευβοίας Ρετσίνα Χαλκίδας, suivie ou non de Ευβοίας Βερντεα Ζακύνθου Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Αναβύσσου Αττικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Βιλίτσας Τοπικός Οίνος Γρεβενών Τοπικός Οίνος Δράμας Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Επανομής Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Κισσάμου Τοπικός Οίνος Κρανιάς Κρητικός Τοπικός Οίνος Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος Μακεδονικός Τοπικός Οίνος Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Παιανίτικος Τοπικός Οίνος Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα Κορινθιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας Τοπικός Οίνος Πυλίας Τοπικός Οίνος Τριφυλίας Τοπικός Οίνος Τυρνάβου Σιατιστινός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος Τοπικός Οίνος Λετρίνων Τοπικός Οίνος Σπάτων Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου Τοπικός Οίνος Τεγέας Τοπικός Οίνος Ανδριανής Τοπικός Οίνος Χαλικούνας Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής Καρυστινός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πέλλας Τοπικός Οίνος Σερρών Συριανός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού Τοπικός Οίνος Γερανείων Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος Τοπικός Οίνος Αγοράς Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης Τοπικός Οίνος Αρκαδίας Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Μεταξάτων Τοπικός Οίνος Ημαθίας Τοπικός Οίνος Κλημέντι Τοπικός Οίνος Κέρκυρας Τοπικός Οίνος Σιθωνίας Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων Ισμαρικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Αβδήρων Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης Τοπικός Οίνος Ιλίου Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Κορωπίου Τοπικός Οίνος Φλώρινας Τοπικός Οίνος Θαψανών Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πισάτιδος Τοπικός Οίνος Λευκάδας Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Βελβεντού Λακωνικός Τοπικός Οίνος Tοπικός Οίνος Μαρτίνου Aχαϊκός Tοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Ηλιείας | Retsina of Mesogia, suivie ou non de Attika Retsina of Kropia ou Retsina Koropi, suivie ou non de Attika Retsina of Markopoulou, suivie ou non de Attika Retsina of Megara, suivie ou non de Attika Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi, suivie ou non de Attika Retsina of Pallini, suivie ou non de Attika Retsina of Pikermi, suivie ou non de Attika Retsina of Spata, suivie ou non de Attika Retsina of Thebes, suivie ou non de Viotias Retsina of Gialtra, suivie ou non de Evvia Retsina of Karystos, suivie ou non de Evvia Retsina of Halkida, suivie ou non de Evvia Verntea Zakynthou Regional wine of Mount Athos Agioritikos Regional wine of Anavyssos Regional wine of Attiki-Attikos Regional wine of Vilitsas Regional wine of Grevena Regional wine of Drama Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos Regional wine of Epanomi Regional wine of Heraklion - Herakliotikos Regional wine of Thessalia - Thessalikos Regional wine of Thebes - Thivaikos Regional wine of Kissamos Regional wine of Krania Regional wine of Crete - Kritikos Regional wine of Lasithi - Lassithiotikos Regional wine of Macedonia - Macedonikos Regional wine of Nea Messimvria Regional wine of Messinia - Messiniakos Regional wine of Peanea Regional wine of Pallini - Palliniotikos Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos Regional wine of Slopes of Ambelos Regional wine of Slopes of Vertiskos Regional wine of Slopes of Kitherona Regional wine of Korinthos - Korinthiakos Regional wine of Slopes of Parnitha Regional wine of Pylia Regional wine of Trifilia Regional wine of Tyrnavos Regional wine of Siastista Regional wine of Ritsona Avlidas Regional wine of Letrines Regional wine of Spata Regional wine of Slopes of Penteliko Regional wine of Aegean Sea Regional wine of Lilantio Pedio Regional wine of Markopoulo Regional wine of Tegea Regional wine of Adriana Regional wine of Halikouna Regional wine of Halkidiki Regional wine of Karystos - Karystinos Regional wine of Pella Regional wine of Serres Regional wine of Syros - Syrianos Regional wine of Slopes of Petroto Regional wine of Gerania Regional wine of Opountias Lokridos Regional wine of Sterea Ellada Regional wine of Agora Regional wine of Valley of Atalanti Regional wine of Arkadia Regional wine of Pangeon - Pangeoritikos Regional wine of Metaxata Regional wine of Imathia Regional wine of Klimenti Regional wine of Corfu Regional wine of Sithonia Regional wine of Mantzavinata Regional wine of Ismaros - Ismarikos Regional wine of Avdira Regional wine of Ioannina Regional wine of Slopes of Egialia Regional wine of Slopes of Enos Regional wine of Thrace - Thrakikos ou Regional wine of Thrakis Regional wine of Ilion Regional wine of Metsovo - Metsovitikos Regional wine of Koropi Regional wine of Florina Regional wine of Thapsana Regional wine of Slopes of Knimida Regional wine of Epirus - Epirotikos Regional wine of Pisatis Regional wine of Lefkada Regional wine of Monemvasia - Monemvasios Regional wine of Velvendos Regional wine of Lakonia – Lakonikos Regional wine of Martino Regional wine of Achaia Regional wine of Ilia |

HONGRIE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées | Sous-régions |

Ászár-Neszmély(-i)………………………… Badacsony(-i) Balatonboglár(-i)……………………………. Balatonfelvidék(-i)………………………………. Balatonfüred-Csopak(-i)………………………… Balatonmelléke ou Balatonmelléki……………… Bükkalja(-i) Csongrád(-i)……………………………………... Eger ou Egri……………………………………… Etyek-Buda(-i)…………………………………… Hajós-Baja(-i) Kőszegi Kunság(-i)……………………………………….. Mátra(-i) Mór(-i) Pannonhalma (Pannonhalmi) Pécs(-i)…………………………………………... Szekszárd(-i) Somló(-i)………………………………………… Sopron(-i)……………………………………….. Tokaj(-i)…………………………………………. Tolna(-i)………………………………………… Villány(-i)……………………………………….. | Ászár(-i) Neszmély(-i) Balatonlelle(-i) Marcali Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i) Zánka(-i) Muravidéki Kistelek(-i) Mórahalom ou Mórahalmi Pusztamérges(-i) Debrő(-i), suivie ou non de Andornaktálya(-i) ou Demjén(-i) ou Egerbakta(-i) ou Egerszalók(-i) ou Egerszólát(-i) ou Felsőtárkány(-i) ou Kerecsend(-i) ou Maklár(-i) ou Nagytálya(-i) ou Noszvaj(-i) ou Novaj(-i) ou Ostoros(-i) ou Szomolya(-i) ou Aldebrő(-i) ou Feldebrő(-i) ou Tófalu(-i) ou Verpelét(-i) ou Kompolt(-i) ou Tarnaszentmária(-i) Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i) Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente ou Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza ou Kecskemét-Kiskunfélegyházi Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i) Kiskőrös(-i) Monor(-i) Tisza mente ou Tisza menti Versend(-i) Szigetvár(-i) Kapos(-i) Kissomlyó-Sághegyi Köszeg(-i) Abaújszántó(-i) ou Bekecs(-i) ou Bodrogkeresztúr(-i) ou Bodrogkisfalud(-i) ou Bodrogolaszi ou Erdőbénye(-i) ou Erdőhorváti ou Golop(-i) ou Hercegkút(-i) ou Legyesbénye(-i) ou Makkoshotyka(-i) ou Mád(-i) ou Mezőzombor(-i) ou Monok(-i) ou Olaszliszka(-i) ou Rátka(-i) ou Sárazsadány(-i) ou Sárospatak(-i) ou Sátoraljaújhely(-i) ou Szegi ou Szegilong(-i) ou Szerencs(-i) ou Tarcal(-i) ou Tállya(-i) ou Tolcsva(-i) ou Vámosújfalu(-i) Tamási Völgység(-i) Siklós(-i), suivie ou non de Kisaran(-i) ou Nagyharsány(-i) ou Palkonya(-i) ou Villánykövesd(-i) ou Bisse(-i) ou Csarnóta(-i) ou Diósviszló(-i) ou Harkány(-i) ou Hegyszentmárton(-i) ou Kistótfalu(-i) ou Márfa(-i) ou Nagytótfalu(-i) ou Szava(-i) ou Túrony(-i) ou Vokány(-i) |

ITALIE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita) |

Albana di Romagna Asti ou Moscato d’Asti ou Asti Spumante Barbaresco Bardolino superiore Barolo Brachetto d’Acqui ou Acqui Brunello di Motalcino Carmignano Chianti, suivie ou non de Colli Aretini ou Colli Fiorentini ou Colline Pisane ou Colli Senesi ou Montalbano ou Montespertoli ou Rufina Chianti Classico Fiano di Avellino Franciacorta Gattinara Gavi ou Cortese di Gavi Ghemme Greco di Tufo Montefalco Sagrantino Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane Ramandolo Recioto di Soave Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina Soave superiore Taurasi Torgiano Valtellina Superiore, suivie ou non de Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Vagella Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura Vernaccia di San Gimignano Vernaccia di Serrapetrona Vino Nobile di Montepulciano |

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata) |

Aglianico del Taburno ou Taburno Aglianico del Vulture Albugnano Alcamo ou Alcamo classico Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia Alezio Alghero ou Sardegna Alghero Alta Langa Alto Adige ou dell’Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non de: - Colli di Bolzano (Bozner Leiten), - Meranese di Collina ou Meranese (Meraner Hügel ou Meraner), - Santa Maddalena (St.Magdalener), - Terlano (Terlaner), - Valle Isarco (Eisacktal ou Eisacktaler), - Valle Venosta (Vinschgau) Ansonica Costa dell’Argentario Aprilia Arborea ou Sardegna Arborea Arcole Assisi Atina Aversa Bagnoli di Sopra ou Bagnoli Barbera d’Asti Barbera del Monferrato Barbera d’Alba Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignano ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice Bardolino Bianchello del Metauro Bianco Capena Bianco dell’Empolese Bianco della Valdinievole Bianco di Custoza Bianco di Pitigliano Bianco Pisano di S. Torpè Biferno Bivongi Boca Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Bosco Eliceo Botticino Bramaterra Breganze Brindisi Cacc’e mmitte di Lucera Cagnina di Romagna Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de «Classico» Campi Flegrei Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba Canavese Candia dei Colli Apuani Cannonau di Sardegna, suivie ou non de Capo Ferrato ou Oliena ou Nepente di Oliena Jerzu Capalbio Capri Capriano del Colle Carema Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis Carso Castel del Monte Castel San Lorenzo Casteller Castelli Romani Cellatica Cerasuolo di Vittoria Cerveteri Cesanese del Piglio Cesanese di Affile ou Affile Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano Cilento Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non de Costa de sera ou Costa de Campu ou Costa da Posa Circeo Cirò Cisterna d’Asti Colli Albani Colli Altotiberini Colli Amerini Colli Berici, suivie ou non de «Barbarano» Colli Bolognesi, suivie ou non de Colline di Riposto ou Colline Marconiane ou Zola Predona ou Monte San Pietro ou Colline di Oliveto ou Terre di Montebudello ou Serravalle Colli Bolognesi Classico-Pignoletto Colli del Trasimeno ou Trasimeno Colli della Sabina Colli dell’Etruria Centrale Colli di Conegliano, suivie ou non de Refrontolo ou Torchiato di Fregona Colli di Faenza Colli di Luni (Regione Liguria) Colli di Luni (Regione Toscana) Colli di Parma Colli di Rimini Colli di Scandiano e di Canossa Colli d’Imola Colli Etruschi Viterbesi Colli Euganei Colli Lanuvini Colli Maceratesi Colli Martani, suivie ou non de Todi Colli Orientali del Friuli, suivie ou non de Cialla ou Rosazzo Colli Perugini Colli Pesaresi, suivie ou non de Focara ou Roncaglia Colli Piacentini, suivie ou non de Vigoleno ou Gutturnio ou Monterosso Val d’Arda ou Trebbianino Val Trebbia ou Val Nure Colli Romagna Centrale Colli Tortonesi Collina Torinese Colline di Levanto Colline Lucchesi Colline Novaresi Colline Saluzzesi Collio Goriziano ou Collio Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de Cartizze Conero Contea di Sclafani Contessa Entellina Controguerra Copertino Cori Cortese dell’Alto Monferrato Corti Benedettine del Padovano Cortona Costa d’Amalfi, suivie ou non de Furore ou Ravello ou Tramonti Coste della Sesia Delia Nivolelli Dolcetto d’Acqui Dolcetto d’Alba Dolcetto d’Asti Dolcetto delle Langhe Monregalesi Dolcetto di Diano d’Alba ou Diano d’Alba Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani Dolcetto di Ovada Donnici Elba Eloro, suivie ou non de Pachino Erbaluce di Caluso ou Caluso Erice Esino Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone Etna Falerio dei Colli Ascolani ou Falerio Falerno del Massico Fara Faro Frascati Freisa d’Asti Freisa di Chieri Friuli Annia Friuli Aquileia Friuli Grave Friuli Isonzo ou Isonzo del Friuli Friuli Latisana Gabiano Galatina Galluccio Gambellara Garda (Regione Lombardia) Garda (Regione Veneto) Garda Colli Mantovani Genazzano Gioia del Colle Girò di Cagliari ou Sardegna Girò di Cagliari Golfo del Tigullio Gravina Greco di Bianco Greco di Tufo Grignolino d’Asti Grignolino del Monferrato Casalese Guardia Sanframondi o Guardiolo Irpinia I Terreni di Danseverino Ischia Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d’Alba Lago di Corbara Lambrusco di Sorbara Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Lambrusco Mantovano, suivie ou non de: Oltrepò Mantovano ou Viadanese-Sabbionetano Lambrusco Salamino di Santa Croce Lamezia Langhe Lessona Leverano Lison-Pramaggiore Lizzano Loazzolo Locorotondo Lugana (Regione Veneto) Lugana (Regione Lombardia) Malvasia delle Lipari Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari Malvasia di Casorzo d’Asti Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai Marino Marsala Martina ou Martina Franca Matera Matino Melissa Menfi, suivie ou non de Feudo ou Fiori ou Bonera Merlara Molise Monferrato, suivie ou non de Casalese Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari Monica di Sardegna Monreale Montecarlo Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna Montecucco Montefalco Montello e Colli Asolani Montepulciano d’Abruzzo Monteregio di Massa Marittima Montescudaio Monti Lessini ou Lessini Morellino di Scansano Moscadello di Montalcino Moscato di Cagliari ou Sardegna Moscato di Cagliari Moscato di Noto Moscato di Pantelleria ou Passito di Pantelleria ou Pantelleria Moscato di Sardegna, suivie ou non de: Gallura ou Tempio Pausania ou Tempio Moscato di Siracusa Moscato di Sorso-Sennori ou Moscato di Sorso ou Moscato di Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso ou Sardegna Moscato di Sennori Moscato di Trani Nardò Nasco di Cagliari ou Sardegna Nasco di Cagliari Nebiolo d’Alba Nettuno Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari Offida Oltrepò Pavese Orcia Orta Nova Orvieto (Regione Umbria) Orvieto (Regione Lazio) Ostuni Pagadebit di Romagna, suivie ou non de Bertinoro Parrina Penisola Sorrentina, suivie ou non de Gragnano ou Lettere ou Sorrento Pentro di Isernia ou Pentro Piemonte Pinerolese Pollino Pomino Pornassio ou Ormeasco di Pornassio Primitivo di Manduria Reggiano Reno Riviera del Brenta Riesi Riviera del Garda Bresciano ou Garda Bresciano Riviera Ligure di Ponente, suivie ou non de: Riviera dei Fiori ou Albenga o Albenganese ou Finale ou Finalese ou Ormeasco Romagna Albana spumante Rossese di Dolceacqua ou Dolceacqua Rosso Barletta Rosso Canosa ou Rosso Canosa Canusium Rosso Conero Rosso di Cerignola Rosso di Montalcino Rosso di Montepulciano Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso Rosso Piceno Rubino di Cantavenna Ruchè di Castagnole Monferrato Salice Salentino Sambuca di Sicilia San Colombano al Lambro ou San Colombano San Gimignano San Martino della Battaglia (Regione Veneto) San Martino della Battaglia (Regione Lombardia) San Severo San Vito di Luzzi Sangiovese di Romagna Sannio Sant’Agata de Goti Santa Margherita di Belice Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto Sant’Antimo Sardegna Semidano, suivie ou non de Mogoro Savuto Scanzo ou Moscato di Scanzo Scavigna Sciacca, suivie ou non de Rayana Serrapetrona Sizzano Soave Solopaca Sovana Squinzano Tarquinia Teroldego Rotaliano Terre di Franciacorta Torgiano Trebbiano d’Abruzzo Trebbiano di Romagna Trentino, suivie ou non de Sorni ou Isera ou d’Isera ou Ziresi ou dei Ziresi Trento Val d’Arbia Val di Cornia, suivie ou non de Suvereto Val Polcevera, suivie ou non de Coronata Valcalepio Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) Valdadige (Etschtaler) , suivie ou non de Terra dei Forti (Regione Veneto) Valdichiana Valle d’Aosta ou Vallée d’Aoste, suivie ou non de: Arnad-Montjovet ou Donnas ou Enfer d’Arvier ou Torrette ou Blanc de Morgex et de la Salle ou Chambave ou Nus Valpolicella, suivie ou non de Valpantena Valsusa Valtellina Velletri Verbicaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica Verduno Pelaverga ou Verduno Vermentino di Sardegna Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano Vesuvio Vicenza Vignanello Vin Santo del Chianti Vin Santo del Chianti Classico Vin Santo di Montepulciano Vini del Piave ou Piave Zagarolo |

2. Vins de table avec indication géographique

Allerona Alta Valle della Greve Alto Livenza (Regione veneto) Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula) Alto Mincio Alto Tirino Arghillà Barbagia Basilicata Benaco bresciano Beneventano Bergamasca Bettona Bianco di Castelfranco Emilia Calabria Camarro Campania Cannara Civitella d’Agliano Colli Aprutini Colli Cimini Colli del Limbara Colli del Sangro Colli della Toscana centrale Colli di Salerno Colli Trevigiani Collina del Milanese Colline del Genovesato Colline Frentane Colline Pescaresi Colline Savonesi Colline Teatine Condoleo Conselvano Costa Viola Daunia Del Vastese ou Histonium Delle Venezie (Regione Veneto) Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia) Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige) Dugenta Emilia ou dell’Emilia Epomeo Esaro Fontanarossa di Cerda Forlì Fortana del Taro Frusinate ou del Frusinate Golfo dei Poeti La Spezia ou Golfo dei Poeti Grottino di Roccanova Isola dei Nuraghi Lazio Lipuda Locride Marca Trevigiana Marche Maremma toscana Marmilla Mitterberg ou Mitterberg tra Cauria e Tel ou Mitterberg zwischen Gfrill und Toll Modena ou Provincia di Modena Montenetto di Brescia Murgia Narni Nurra Ogliastra Osco ou Terre degli Osci Paestum Palizzi Parteolla Pellaro Planargia Pompeiano Provincia di Mantova Provincia di Nuoro Provincia di Pavia Provincia di Verona ou Veronese Puglia Quistello Ravenna Roccamonfina Romangia Ronchi di Brescia Rotae Rubicone Sabbioneta Salemi Salento Salina Scilla Sebino Sibiola Sicilia Sillaro ou Bianco del Sillaro Spello Tarantino Terrazze Retiche di Sondrio Terre del Volturno Terre di Chieti Terre di Veleja Tharros Toscana ou Toscano Trexenta Umbria Val di Magra Val di Neto Val Tidone Valdamato Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) Vallagarina (Regione Veneto) Valle Belice Valle del Crati Valle del Tirso Valle d’Itria Valle Peligna Valli di Porto Pino Veneto Veneto Orientale Venezia Giulia Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige) Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto) |

LUXEMBOURG

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées | Noms des communes ou parties de communes |

Moselle Luxembourgeoise………………………. | Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldingen |

MALTE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées | Sous-régions |

Island of Malta………………………………….. Gozo…………………………………………….. | Rabat Mdina ou Medina Marsaxlokk Marnisi Mgarr Ta’ Qali Siggiewi Ramla Marsalforn Nadur Victoria Heights |

2. Vins de table avec indication géographique

En langue maltaise | En langue anglaise |

Gzejjer Maltin | Maltese Islands |

PORTUGAL

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées | Sous-régions |

Alenquer Alentejo………………………………………….. Arruda Bairrada Beira Interior……………………………………... Biscoitos Bucelas Carcavelos Chaves Colares Dão………………………………………………. Douro, précédée ou non de Vinho do ou Moscatel do……………………………………….. Encostas d’Aire…………………………………... Graciosa Lafões Lagoa Lagos Lourinhã Madeira ou Madère ou Madera ou Vinho da Madeira ou Madeira Weine ou Madeira Wine ou Vin de Madère ou Vino di Madera ou Madera Wijn Óbidos Palmela Pico Planalto Mirandês Portimão Port ou Porto ou Oporto ou Portwein ou Portvin ou Portwijn ou Vin de Porto ou Port Wine ou Vinho do Porto Ribatejo…………………………………………… Setúbal, précédée ou non de Moscatel Tavira Távora-Vorosa Torres Vedras Vinho Verde……………………………………… | Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior Alcobaça Ourém Almeirim Cartaxo Chamusca Coruche Santarém Tomar Chaves Planalto Mirandês Valpaços Amarante Ave Baião Basto Cávado Lima Monção Paiva Sousa |

2. Vins de table avec indication géographique

Régions déterminées | Sous-régions |

Açores Alentejano Algarve Beiras……………………………………………. Duriense Estremadura……………………………………… Minho Ribatejano Terras do Sado | Beira Alta Beira Litoral Terras de Sicó Alta Estremadura Palhete de Ourém |

SLOVAQUIE

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées (suivies de la mention «vinohradnícka oblast») | Sous-régions (suivies de la mention «vinohradnícka rajón») |

Južnoslovenská………………………………….. Malokarpatská…………………………………... Nitrianska……………………………………….. Stredoslovenská…………………………………. Tokaj / -ská/-ský/ ské……………………………. Východoslovenská………………………………. | Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský Bratislavský Doľanský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Trnavský Vrbovský Záhorský Nitriansky Pukanecký Radošinský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký Fiľakovský Gemerský Hontiansky Ipeľský Modrokamenický Tornaľský Vinický Čerhov Černochov Malá Tŕňa Slovenské Nové Mesto Veľká Bara Veľká Tŕňa Viničky Kráľovskochlmecký Michalovský Moldavský Sobranský |

SLOVÉNIE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées (suivies ou pas du nom de la commune viticole et/ou du nom d’un vignoble) |

Bela krajina ou Belokranjec Bizeljsko-Sremič ou Sremič-Bizeljsko Dolenjska Dolenjska, cviček Goriška Brda ou Brda Haloze ou Haložan Koper ou Koprčan Kras Kras, teran Ljutomer-Ormož ou Ormož-Ljutomer Maribor ou Mariborčan Radgona-Kapela ou Kapela Radgona Prekmurje ou Prekmurčan Šmarje-Virštanj ou Virštanj-Šmarje Srednje Slovenske gorice Vipavska dolina ou Vipavec ou Vipavčan |

2. Vins de table avec indication géographique

Podravje Posavje Primorska |

ESPAGNE

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées | Sous-régions |

Abona Alella Alicante………………………………………………………. Almansa Ampurdán-Costa Brava Arabako Txakolina-Txakolí de Álava ou Chacolí de Álava Arlanza Arribes Bierzo Binissalem-Mallorca Bullas Calatayud Campo de Borja Cariñena Cataluña Cava Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina Cigales Conca de Barberá Condado de Huelva Costers del Segre……………………………………………... Dominio de Valdepusa El Hierro Guijozo Jerez-Xérès-Sherry ou Jerez ou Xérès ou Sherry Jumilla La Mancha La Palma……………………………………………………… Lanzarote Málaga Manchuela Manzanilla Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Méntrida Mondéjar Monterrei……………………………………………………... Montilla-Moriles Montsant Navarra……………………………………………………….. Penedés Pla de Bages Pla i Llevant Priorato Rías Baixas…………………………………………………… Ribeira Sacra…………………………………………………. Ribeiro Ribera del Duero Ribera del Guadiana………………………………………… Ribera del Júcar Rioja…………………………………………………………. Rueda Sierras de Málaga……………………………………………. Somontano Tacoronte-Acentejo………………………………………….. Tarragona Terra Alta Tierra de León Tierra del Vino de Zamora Toro Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas Valencia………………………………………………………. Valle de Güímar Valle de la Orotava Valles de Benavente Vinos de Madrid..……………………………………………. Ycoden-Daute-Isora Yecla | Marina Alta Artesa Les Garrigues Raimat Valls de Riu Corb Fuencaliente Hoyo de Mazo Norte de la Palma Ladera de Monterrei Val de Monterrei Baja Montaña Ribera Alta Ribera Baja Tierra Estella Valdizarbe Condado do Tea O Rosal Ribeira do Ulla Soutomaior Val do Salnés Amandi Chantada Quiroga-Bibei Ribeiras do Miño Ribeiras do Sil Cañamero Matanegra Montánchez Ribera Alta Ribera Baja Tierra de Barros Rioja Alavesa Rioja Alta Rioja Baja Serranía de Ronda Anaga Alto Turia Clariano Moscatel de Valencia Valentino Arganda Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias |

2. Vins de table avec indication géographique

Vino de la Tierra de Abanilla Vino de la Tierra de Bailén Vino de la Tierra de Bajo Aragón Vino de la Tierra de Betanzos Vino de la Tierra de Cádiz Vino de la Tierra de Campo de Belchite Vino de la Tierra de Campo de Cartagena Vino de la Tierra de Cangas Vino de la Terra de Castelló Vino de la Tierra de Castilla Vino de la Tierra de Castilla y León Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra Vino de la Tierra de Córdoba Vino de la Tierra de Desierto de Almería Vino de la Tierra de Extremadura Vino de la Tierra Formentera Vino de la Tierra de Gálvez Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste Vino de la Tierra de Ibiza Vino de la Tierra de Illes Balears Vino de la Tierra de Isla de Menorca Vino de la Tierra de La Gomera Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra Vino de la Tierra de Los Palacios Vino de la Tierra de Norte de Granada Vino de la Tierra de Sierra Norte de Sevilla Vino de la Tierra de Pozohondo Vino de la Tierra de Ribera del Andarax Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas Vino de la Tierra de Ribera del Queiles Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz Vino de la Tierra de Valdejalón Vino de la Tierra de Valle del Cinca Vino de la Tierra de Valle del Jiloca Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense Vino de la Tierra Valles de Sadacia |

ROYAUME-UNI

1. Vins de qualité produits dans une région déterminée

English Vineyards Welsh Vineyards |

2. Vins de table avec indication géographique

England ou Cornwall Devon Dorset East Anglia Gloucestershire Hampshire Herefordshire Isle of Wight Isles of Scilly Kent Lincolnshire Oxfordshire Shropshire Somerset Surrey Sussex Worcestershire Yorkshire Wales ou Cardiff Cardiganshire Carmarthenshire Denbighshire Gwynedd Monmouthshire Newport Pembrokeshire Rhondda Cynon Taf Swansea The Vale of Glamorgan Wrexham |

2. Modifications de la liste des indications géographiques adoptées d’un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.

PARTIE B VINS ORIGINAIRES D’AUSTRALIE

1. Indications géographiques de l’Australie

ÉTAT / ZONE | RÉGION | SOUS-RÉGION |

South Eastern Australia |

NEW SOUTH WALES |

Big Rivers |

Perricoota |

Riverina |

Western Plains |

Central Ranges |

Cowra |

Mudgee |

Orange |

Southern New South Wales |

Canberra District |

Gundagai |

Hilltops |

Tumbarumba |

South Coast |

Shoalhaven Coast |

Southern Highlands |

Northern Slopes |

Northern Rivers |

Hastings River |

Hunter Valley |

Hunter |

Broke Fordwich |

QUEENSLAND |

Granite Belt |

South Burnett |

SOUTH AUSTRALIA |

Adelaide |

Mount Lofty Ranges |

Adelaide Hills |

Lenswood |

Piccadilly Valley |

Adelaide Plains |

Clare Valley |

Barossa |

Barossa Valley |

Eden Valley |

High Eden |

Fleurieu |

Currency Creek |

Kangaroo Island |

Langhorne Creek |

McLaren Vale |

Southern Fleurieu |

Limestone Coast |

Coonawarra |

Mount Benson |

Padthaway |

Lower Murray |

Riverland |

The Peninsulas |

Far North |

Southern Flinders Ranges |

VICTORIA |

North West Victoria |

Murray Darling |

Swan Hill |

North East Victoria |

Alpine Valleys |

Beechworth |

Glenrowan |

King Valley |

Rutherglen |

Central Victoria |

Bendigo |

Goulburn Valley |

Nagambie Lakes |

Heathcote |

Strathbogie Ranges |

Upper Goulburn |

Western Victoria |

Grampians |

Great Western |

Henty |

Pyrenees |

Port Phillip |

Geelong |

Macedon Ranges |

Mornington Peninsula |

Sunbury |

Yarra Valley |

Gippsland |

WESTERN AUSTRALIA |

Greater Perth |

Perth Hills |

Swan District |

Swan Valley |

Peel |

Central Western Australia |

South West Australia |

Blackwood Valley |

Geographe |

Great Southern |

Albany |

Denmark |

Frankland River |

Mount Barker |

Porongurup |

Margaret River |

Manjimup |

Pemberton |

West Australian South East Coastal |

Eastern Plains, Inland and North of Western Australia |

TASMANIA |

NORTHERN TERRITORY |

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY |

2. Modifications de la liste des indications géographiques adoptées d’un commun accord des parties contractantes conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.

ANNEXE III

Mentions traditionnelles (visées à l’article 12)

1. Mentions traditionnelles des États membres

Mentions traditionnelles | Vins concernés | Catégorie(s) de vin(s) | Langue |

ALLEMAGNE |

Qualitätswein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.U | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Qualitätswein mit Prädikat/ Q.b.A.m.Pr ou Prädikatswein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U | Tous | V.m.q.p.r.d. | Allemand |

Auslese | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Beerenauslese | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Eiswein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Kabinett | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Spätlese | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Trockenbeerenauslese | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Landwein | Tous | Vin de table avec IG | Allemand |

Affentaler | Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden | V.q.p.r.d. | Allemand |

Badisch Rotgold | Baden | V.q.p.r.d. | Allemand |

Ehrentrudis | Baden | V.q.p.r.d. | Allemand |

Hock | Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | Vin de table avec IG | Allemand |

Klassik / Classic | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Liebfrau(en)milch | Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | V.q.p.r.d. | Allemand |

Moseltaler | Mosel-Saar-Ruwer | V.q.p.r.d. | Allemand |

Riesling-Hochgewächs | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Schillerwein | Württemberg | V.q.p.r.d. | Allemand |

Weißherbst | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Winzersekt | Tous | V.m.q.p.r.d. | Allemand |

AUTRICHE |

Qualitätswein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart ou Prädikatswein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Ausbruch / Ausbruchwein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Auslese / Auslesewein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Beerenauslese (wein) | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Eiswein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Kabinett / Kabinettwein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Schilfwein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Spätlese / Spätlesewein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Strohwein | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Trockenbeerenauslese | Tous | V.q.p.r.d. | Allemand |

Landwein | Tous | Vin de table avec IG |

Ausstich | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Auswahl | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Bergwein | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Klassik / Classic | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Erste Wahl | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Hausmarke | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Heuriger | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Jubiläumswein | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Schilcher | Steiermark | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Allemand |

Sturm | Tous | Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG | Allemand |

ESPAGNE |

Denominación de origen (DO) | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Denominación de origen calificada (DOCa) | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Vino dulce natural | Tous | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Vino generoso | [6] | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Vino generoso de licor | [7] | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Vino de la Tierra | Tous | Vin de table avec IG |

Aloque | DO Valdepeñas | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Amontillado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Añejo | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Espagnol |

Añejo | DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Chacoli / Txakolina | DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Clásico | DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Cream | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Anglais |

Criadera | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Criaderas y Soleras | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Crianza | Tous | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Dorado | DO Rueda DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Fino | DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Fondillón | DO Alicante | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Gran Reserva | Tous v.q.p.r.d. Cava | V.q.p.r.d. v.m.q.p.r.d. | Espagnol |

Lágrima | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Noble | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Espagnol |

Noble | DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Oloroso | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Pajarete | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Pálido | DO Condado de Huelva£ DO Rueda DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Palo Cortado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Primero de cosecha | DO Valencia | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Rancio | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Raya | DO Montilla-Moriles | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Reserva | Tous | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Sobremadre | DO vinos de Madrid | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Solera | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Superior | Tous | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Trasañejo | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Vino Maestro | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Espagnol |

Vendimia inicial | DO Utiel-Requena | V.q.p.r.d. | Espagnol |

Viejo | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG | Espagnol |

Vino de tea | DO La Palma | V.q.p.r.d. | Espagnol |

FRANCE |

Appellation d’origine contrôlée | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Français |

Appellation contrôlée | Tous | V.q.p.r.d., V.m.q.p.r.d., V.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Français |

Appellation d’origine / vin délimité de qualité supérieure | Tous | V.q.p.r.d., V.m.q.p.r.d., V.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Français |

Vin doux naturel | AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes | V.q.p.r.d. | Français |

Vin de pays | Tous | Vin de table avec IG | Français |

Ambré | Tous | V.l.q.p.r.d., vin de table avec IG | Français |

Château | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Français |

Clairet | AOC Bourgogne, AOC Bordeaux | V.q.p.r.d. | Français |

Claret | AOC Bordeaux | V.q.p.r.d. | Français |

Clos | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Français |

Cru Artisan | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | V.q.p.r.d. | Français |

Cru Bourgeois | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | V.q.p.r.d. | Français |

Cru Classé, précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième | AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac | V.q.p.r.d. | Français |

Edelzwicker | AOC Alsace | V.q.p.r.d. | Allemand |

Grand Cru | AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, , Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion | V.q.p.r.d. | Français |

Grand Cru | Champagne | V.m.q.p.r.d. | Français |

Hors d’âge | AOC Rivesaltes | V.l.q.p.r.d. | Français |

Passe-tout-grains | AOC Bourgogne | V.q.p.r.d. | Français |

Premier Cru | AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, , Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Français |

Primeur | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Français |

Rancio | AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau | V.l.q.p.r.d. | Français |

Sélection de grains nobles | AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac | V.q.p.r.d. | Français |

Sur lie | AOC Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Français |

Tuilé | AOC Rivesaltes | V.l.q.p.r.d. | Français |

Vendanges tardives | AOC Alsace, Jurançon | V.q.p.r.d. | Français |

Villages | AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon | V.q.p.r.d. | Français |

Vin de paille | AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage | V.q.p.r.d. | Français |

Vin jaune | AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon) | V.q.p.r.d. | Français |

GREECE |

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (appellation d’origine contrôlée) | Tous | V.q.p.r.d. | Grec |

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (appellation d’origine de qualité supérieure) | Tous | V.q.p.r.d. | Grec |

Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) | V.l.q.p.r.d. | Grec |

Οίνος φυσικώς γλυκός (vin naturellement doux) | Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) | V.q.p.r.d. | Grec |

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) | Tous | Vin de table avec IG | Grec |

Τοπικός Οίνος (vin de pays) | Tous | Vin de table avec IG | Grec |

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Αμπέλι (Ampeli) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Aρχοντικό (Archontiko) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Κάβα[8] (Cava) | Tous | Vin de table avec IG | Grec |

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) | V.l.q.p.r.d. | Grec |

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Grec |

Κάστρο (Kastro) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Κτήμα (Ktima) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Λιαστός (Liastos) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Μετόχι (Metochi) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Μοναστήρι (Monastiri) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Νάμα (Nama) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Νυχτέρι (Nychteri) | ΟΠΑΠ Santorini | V.q.p.r.d. | Grec |

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Πύργος (Pyrgos) | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Grec |

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Grec |

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) | Tous | V.l.q.p.r.d. | Grec |

Βερντέα (Verntea) | Zakynthos | Vin de table avec IG | Grec |

Vinsanto | OPAΠ Santorini | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Grec |

ITALIE |

Denominazione di Origine Controllata | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., moûts de raisins partiellement fermentés avec IG | Italien |

Denominazione di Origine Controllata e Garantita | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., moûts de raisins partiellement fermentés avec IG | Italien |

Vino Dolce Naturale | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Inticazione geografica tipica (IGT) | Tous | Vin de table, «vin de pays», vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG | Italien |

Landwein | Vin avec IG de la province autonome de Bolzano | Vin de table, «vin de pays», vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG | Allemand |

Vin de pays | Vin avec IG de la région d’Aoste | Vin de table, «vin de pays», vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG | Français |

Alberata o vigneti ad alberata | DOC Aversa | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Italien |

Amarone | DOC Valpolicella | V.q.p.r.d. | Italien |

Ambra | DOC Marsala | V.q.p.r.d. | Italien |

Ambrato | DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Annoso | DOC Controguerra | V.q.p.r.d. | Italien |

Apianum | DOC Fiano di Avellino | V.q.p.r.d. | Latin |

Auslese | DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige | V.q.p.r.d. | Allemand |

Barco Reale | DOC Barco Reale di Carmignano | V.q.p.r.d. | Italien |

Brunello | DOC Brunello di Montalcino | V.q.p.r.d. | Italien |

Buttafuoco | DOC Oltrepò Pavese | V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d. | Italien |

Cacc’e mitte | DOC Cacc’e Mitte di Lucera | V.q.p.r.d. | Italien |

Cagnina | DOC Cagnina di Romagna | V.q.p.r.d. | Italien |

Cannellino | DOC Frascati | V.q.p.r.d. | Italien |

Cerasuolo | DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo | V.q.p.r.d. | Italien |

Chiaretto | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG | Italien |

Ciaret | DOC Monferrato | V.q.p.r.d. | Italien |

Château | DOC de la région Valle d’Aosta | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Français |

Classico | Tous | V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Dunkel | DOC Alto Adige DOC Trentino | V.q.p.r.d. | Allemand |

Est !Est ! !Est ! ! ! | DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Latin |

Falerno | DOC Falerno del Massico | V.q.p.r.d. | Italien |

Fine | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Fior d’Arancio | DOC Colli Euganei | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., vin de table avec IG | Italien |

Falerio | DOC Falerio dei colli Ascolani | V.q.p.r.d. | Italien |

Flétri | DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste | V.q.p.r.d. | Italien |

Garibaldi Dolce (ou GD) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Governo all’uso toscano | DOCG Chianti / Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Italien |

Gutturnio | DOC Colli Piacentini | V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d. | Italien |

Italia Particolare (ou IP) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet | DOC Caldaro DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano) | V.q.p.r.d. | Allemand |

Kretzer | DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano | V.q.p.r.d. | Allemand |

Lacrima | DOC Lacrima di Morro d’Alba | V.q.p.r.d. | Italien |

Lacryma Christi | DOC Vesuvio | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Lambiccato | DOC Castel San Lorenzo | V.q.p.r.d. | Italien |

London Particolar (ou LP / Inghilterra) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Morellino | DOC Morellino di Scansano | V.q.p.r.d. | Italien |

Occhio di Pernice | DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano | V.q.p.r.d. | Italien |

Oro | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Pagadebit | DOC pagadebit di Romagna | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Passito | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG | Italien |

Ramie | DOC Pinerolese | V.q.p.r.d. | Italien |

Rebola | DOC Colli di Rimini | V.q.p.r.d. | Italien |

Recioto | DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Italien |

Riserva | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Rubino | DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino | V.q.p.r.d. | Italien |

Rubino | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Sangue di Giuda | DOC Oltrepò Pavese | V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d. | Italien |

Scelto | Tous | V.q.p.r.d. | Italien |

Sciacchetrà | DOC Cinque Terre | V.q.p.r.d. | Italien |

Sciac-trà | DOC Pornassio ou Ormeasco di Pornassio | V.q.p.r.d. | Italien |

Sforzato, Sfursàt | DO Valtellina | V.q.p.r.d. | Italien |

Spätlese | DOC et IGT de Bolzano | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Allemand |

Soleras | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Stravecchio | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Strohwein | DOC et IGT de Bolzano | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Allemand |

Superiore | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Superiore Old Marsala (ou SOM) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Torchiato | DOC Colli di Conegliano | V.q.p.r.d. | Italien |

Torcolato | DOC Breganze | V.q.p.r.d. | Italien |

Vecchio | DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Vendemmia Tardiva | Tous | V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., vin de table avec IG | Italien |

Verdolino | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Italien |

Vergine | DOC Marsala DOC Val di Chiana | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italien |

Vermiglio | DOC Colli dell Etruria Centrale | V.l.q.p.r.d. | Italien |

Vino Fiore | Tous | V.q.p.r.d. | Italien |

Vino Nobile | Vino Nobile di Montepulciano | V.q.p.r.d. | Italien |

Vino Novello o Novello | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Italien |

Vin santo / Vino Santo / Vinsanto | DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino | V.q.p.r.d. | Italien |

Vivace | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG | Italien |

LUXEMBOURG |

Marque nationale | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Français |

Appellation contrôlée | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Français |

Appellation d’origine contrôlée | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Français |

Vin de pays | Tous | Vin de table avec IG | Français |

Grand premier cru | Tous | V.q.p.r.d. | Français |

Premier cru | Tous | V.q.p.r.d. | Français |

Vin classé | Tous | V.q.p.r.d. | Français |

Château | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. | Français |

PORTUGAL |

Denominação de origem (DO) | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Portugais |

Denominação de origem controlada (DOC) | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Portugais |

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Portugais |

Vinho doce natural | Tous | V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Vinho generoso | DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carcavelos | V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Vinho regional | Tous | Vin de table avec IG | Portugais |

Canteiro | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Colheita Seleccionada | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Portugais |

Crusted / Crusting | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Anglais |

Escolha | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG | Portugais |

Escuro | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Fino | DO Porto DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Frasqueira | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Garrafeira | Tous | V.q.p.r.d., vin de table avec IG V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Lágrima | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Leve | Vin de table avec IG Estremadura et Ribatejano DO Madeira, DO Porto | Vin de table avec IG, v.l.q.p.r.d. | Portugais |

Nobre | DO Dão | V.q.p.r.d. | Portugais |

Reserva | Tous | V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG | Portugais |

Reserva velha (ou grande reserva) | DO Madeira | V.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Portugais |

Ruby | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Anglais |

Solera | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portugais |

Super reserva | Tous | V.m.q.p.r.d. | Portugais |

Superior | Tous | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG | Portugais |

Tawny | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Anglais |

Vintage complétée ou non par Late Bottle (LBV) ou Character | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Anglais |

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |

pozdní sběr | Tous | V.q.p.r.d. | Tchèque |

archivní víno | Tous | V.q.p.r.d. | Tchèque |

panenské víno | Tous | V.q.p.r.d. | Tchèque |

CHYPRE |

Τοπικός Οίνος | Tous | Vin de table avec IG | Grec |

Μοναστήρι (Monastiri) | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Grec |

Οίνος Ελεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης | Tous | V.q.p.r.d. | Grec |

Κτήμα (Ktima) | Tous | V.q.p.r.d. et vin de table avec IG | Grec |

HUNGARY |

minőségi bor | Tous | V.q.p.r.d. | Hongrois |

különleges minőségű bor | Tous | V.q.p.r.d. | Hongrois |

fordítás | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Hongrois |

máslás | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Hongrois |

szamorodni | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Hongrois |

aszú … puttonyos, complétée par les chiffres 3 à 6 | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Hongrois |

aszúeszencia | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Hongrois |

eszencia | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Hongrois |

tájbor | Tous | Vin de table avec IG | Hongrois |

bikavér | Eger, Szekszárd | V.q.p.r.d. | Hongrois |

késői szüretelésű bor | Tous | V.q.p.r.d. | Hongrois |

válogatott szüretelésű bor | Tous | V.q.p.r.d. | Hongrois |

muzeális bor | Tous | V.q.p.r.d. | Hongrois |

siller | Tous | Vin de table avec IG et v.q.p.r.d. | Hongrois |

SLOVAQUIE |

forditáš | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovaque |

mášláš | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovaque |

samorodné | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovaque |

výber … putňový, complétée par les chiffres 3 à 6 | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovaque |

výberová esencia | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovaque |

esencia | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovaque |

SLOVENIA |

Penina | Tous | V.m.q.p.r.d. | Slovène |

pozna trgatev | Tous | V.q.p.r.d. | Slovène |

izbor | Tous | V.q.p.r.d. | Slovène |

jagodni izbor | Tous | V.q.p.r.d. | Slovène |

suhi jagodni izbor | Tous | V.q.p.r.d. | Slovène |

ledeno vino | Tous | V.q.p.r.d. | Slovène |

arhivsko vino | Tous | V.q.p.r.d. | Slovène |

mlado vino | Tous | V.q.p.r.d. | Slovène |

Cviček | Dolenjska | V.q.p.r.d. | Slovène |

Teran | Kras | V.q.p.r.d. | Slovène |

2. Modifications de la liste des mentions traditionnelles adoptées d’un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.

ANNEXE IV

Catégories et dénominations de vente des vins [visées à l’article 12, paragraphe 1, point a) IV et V]

PARTIE A Catégories de vins:

- vin de qualité produit dans une région déterminée,

- v.q.p.r.d.,

- vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée,

- v.m.q.p.r.d.,

- vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée,

- v.p.q.p.r.d.,

- vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée,

- v.l.q.p.r.d.,

ainsi que les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté.

PARTIE B Dénominations de vente:

- Sekt bestimmter Anbaugebiete,

- Sekt b.A.,

- en allemand.

ANNEXE V

Labels de qualité des vins (visés à l’article 23)

1. Labels de qualité des vins en usage en Australie

Label | Conditions d’utilisation | Type de vin[9] |

Cream | Le label «cream» désigne un type de vin de liqueur doux («sweet fortified wine») australien titrant au minimum 5° baumé. Ce vin se caractérise par une robe allant du jaune pâle à un jaune légèrement ambré, un palais doux et riche et, généralement, un bouquet allant du vineux au fruité. Il peut être issu d’un assemblage de plusieurs millésimes et, typiquement, ne présente pas de caractéristiques acquises par vieillissement. Le vieillissement se fait dans différents types de fûts. La fortification doit être effectuée à l’aide d’eau de vie de raisins australienne. En outre, le vin destiné aux marchés d’exportation doit être produit selon la méthode de la solera, ce qui implique notamment au moins trois années de vieillissement en fûts de chêne. | Vin de liqueur australien |

Crusted / Crusting | Les termes «Crusted» / «Crusting» se rapportent à des vins de liqueur susceptibles de former des dépôts en bouteille. | Vin de liqueur australien |

Ruby | Le terme «ruby» se rapporte à un type de vins de liqueur australiens embouteillés après seulement quelques années de vieillissement. Au moment de la mise en bouteille, ces vins conservent toute l’intensité de leur robe rubis; d’une manière générale, ils sont aussi bien charpentés, puissants en bouche et fruités. Ces vins peuvent être issus d’un assemblage de plusieurs millésimes visant à en préserver les caractéristiques fondamentales de robe et d’arôme. La fortification doit être effectuée à l’aide d’eau de vie de raisins. En outre, les vins destinés aux marchés d’exportation doivent avoir été élevés en fûts de chêne pendant au moins quatre mois. | Vin de liqueur australien |

Label | Conditions d’utilisation | Type de vin |

Solera | Le terme «solera» désigne une méthode consistant à utiliser des fûts/tonneaux contenant des vins d’âges différents. Les vins issus du fût contenant l’assemblage de millésimes le plus ancien sont prélevés de la solera. Le déficit ainsi créé est ensuite comblé en cascade, de fût en fût, par ordre d’ancienneté et le fût contenant l’assemblage le plus récent est rempli grâce à l’ajout de vin nouveau. Les vins obtenus par ce procédé sont donc des assemblages dont la robe varie, selon le type de produit, du jaune pâle à l’ambre sombre. Ce procédé est réservé à la production des vins de liqueur. | Vin de liqueur australien |

Tawny | On désigne par «tawny» un type de vins de liqueur australiens qui sont embouteillés après plusieurs années de vieillissement. Au moment de leur mise en bouteille, ils présentent une robe aux reflets rouges dorés, d’où le terme «tawny». Ces vins doivent présenter les caractéristiques d’un vieillissement dans les règles de l’art, c’est-à-dire avoir perdu le fruité de leur verdeur au profit d’arômes plus complexes. Nombre d’entre eux présentent cependant un caractère frais et fruité bien développé, propre aux vins jeunes. Généralement issus d’assemblages de plusieurs millésimes, ces vins peuvent être élevés en cuves de chêne et atteignent leur maturité optimale avant la commercialisation. La fortification doit être effectuée à l’aide d’eau de vie de raisins. | Vin de liqueur australien |

Vintage | Le terme «vintage» se rapporte à un type de vins de liqueurs australiens issus d’un millésime unique. Il s’agit de vins fins qui doivent leurs qualités à une assez longue maturation en bouteille. Ils sont généralement souples et puissants en bouche sous une robe sombre. Ces vins peuvent porter la mention «vintage» suivie du millésime. Ce sont des vins de garde, qui sont élevés pendant une durée minimale de vingt mois avant leur commercialisation. La fortification doit être effectuée à l’aide d’eau de vie de raisins australienne. En outre, les vins destinés aux marchés d’exportation doivent avoir été élevés en fûts de chêne pendant au moins quatre mois. | Vin de liqueur australien |

2. Modifications de la liste des labels de qualité des vins adoptées d’un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.

ANNEXE VI

Types de produit [visés à l’article 20, paragraphe 3, point d)]

Termes | Teneurs maximales en sucres résiduels pour les vins tranquilles | Termes | Teneurs maximales en sucres résiduels pour les vins mousseux |

Dry | < 4 g/l, ou < 9 g/l si l’acidité totale, exprimée en grammes d’acide tartrique par litre, est inférieure de moins de 2 g à la teneur en sucres résiduels | Brut nature | < 3 g/l |

Medium dry | entre 4 et 12 g/l | Extra brut | entre 0 et 6 g/l |

Medium sweet | entre 12 et 45 g/l | Brut | entre 0 et 15 g/l |

Sweet | > 45 g/l | Extra dry | entre 12 et 20 g/l |

Dry | entre 17 et 35 g/l |

Medium dry | entre 35 et 50 g/l |

Sweet | > 50 g/l |

ANNEXE VII

Liste des noms de cépages ou de leurs synonymes constitués intégralement ou partiellement d’une indication géographique de la Communauté et dont la mention est autorisée dans l’étiquetage des vins originaires d’Australie

(conformément à l’article 22, paragraphe 2)

1. Noms de cépages ou synonymes

Alicante Bouchet

Auxerrois

Barbera

Carignan

Carignane

Chardonnay

Pinot Chardonnay

Orange Muscat

Rhine Riesling

Trebbiano

Verdelho

2. Modifications de la liste des noms de cépages ou de leurs synonymes adoptées d’un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.

ANNEXE VIII

Définition de certaines méthodes de production [visées à l’article 20, paragraphe 3, point i)]

1. Si les termes dont la liste suit sont employés dans la désignation et la présentation des vins, les vins concernés doivent avoir mûri, fermenté ou vieilli en fûts de chêne.

«barrel aged» «barrel fermented» «barrel matured» | «oak aged» «oak fermented» «oak matured» | «wood aged» «wood fermented» «wood matured» |

2. Les termes ci-après peuvent être employés dans la désignation ou la présentation des vins originaires d’Australie, moyennant le respect des conditions indiquées.

botrytis (ou termes équivalents) | Le vin doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi les effets, dans des conditions naturelles, de la moisissure Botrytis cinerea d’une manière qui favorise la concentration des sucres dans les baies. |

bottle fermented | Désigne un vin mousseux produit par fermentation dans une bouteille d’une capacité ne dépassant pas cinq litres et élevé sur lie pendant au moins six mois. |

noble late harvested | Le vin doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi les effets, dans des conditions naturelles, de la moisissure Botrytis cinerea d’une manière qui favorise la concentration des sucres dans les baies. |

special late harvested | Le vin doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi les effets, dans des conditions naturelles, d’un passerillage de nature à favoriser la concentration des sucres dans les baies. |

3. Si d’autres termes faisant référence à la vinification sont utilisés dans la désignation et la présentation d’un vin, celui-ci doit avoir été élaboré conformément à la signification de ces termes, tels qu’ils sont généralement compris et utilisés par les vinificateurs de métier dans le pays de production du vin.

ANNEXE IX

Législations nationales relatives à la désignation, à la présentation, au conditionnement ou à la composition des vins (visées à l’article 26)

EN CE QUI CONCERNE L’AUSTRALIE

L’ Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et son droit dérivé.

Le Trade Practices Act 1974.

L’ Australia New Zealand Food Standards Code .

EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTÉ

Titre V et annexes VII et VIII du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole.

Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles.

ANNEXE X

Points de contact (visés à l’article 31)

Toute modification relative aux points de contact est notifiée en temps opportun.

a) AUSTRALIE

The Chief Executive Australian Wine and Brandy Corporation National Wine Centre Botanic Road ADELAIDE SA 5000 Australie |

(PO Box 2733 KENT TOWN SA 5071 Australie) Téléphone: (+61) (8) 8228 2000 Télécopieur: (+61) (8) 8228 2022 Courriel: awbc@awbc.com.au |

b) COMMUNAUTÉ

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural (Accord CE-Australie relatif au commerce du vin) B-1049 Bruxelles Belgique Téléphone: (+32)(2) 295-3240 Télécopieur: (+32)(2) 295-7540 Courriel: agri-library@ec.europa.eu |

PROTOCOLE

LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

I. 1. En application de l’article 5 paragraphe 1 point b) de l’accord, la Communauté autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire des vins originaires d’Australie:

a) dont la teneur en minéraux correspond aux niveaux naturels constatés dans les terres agricoles australiennes et dont la présence est consécutive à des modes de production conformes à la bonne pratique œnologique;

b) dont l’acidité totale, exprimée en acide tartrique, est inférieure à 3,5 mais supérieure à 3,0 grammes par litre, à condition que le vin porte une indication géographique protégée mentionnée à l’annexe II;

c) qui présentent, en ce qui concerne les vins dont la désignation et la présentation, conformément à la législation australienne, font usage des termes «botrytis» ou autres termes équivalents, «noble late harvested» ou «special late harvested»:

- un titre alcoométrique volumique acquis d’au moins 8,5 % vol. ou un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. sans enrichissement,

- une teneur en acide volatile n’excédant pas 25 milliéquivalents par litre (1,5 gramme par litre),

- une teneur en anhydride sulfureux n’excédant pas 300 milligrammes par litre,

à condition que le vin en question porte une indication géographique autorisée pour l’Australie répertoriée à l’annexe II;

d) qui présentent, sans préjudice du point c), premier tiret, un titre alcoométrique volumique total sans enrichissement de 20 % au plus et, sans préjudice des tolérances prévues pour la méthode d’analyse de référence utilisée, dont le titre alcoométrique volumique acquis n’est ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. à celui qui est déterminé par l’analyse;

e) présentent un titre alcoométrique total exprimé en pourcentage du volume à un dixième d’unité près;

f) ont été élaborés conformément aux exigences nouvelles ou modifiées décidées d’un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément à la procédure définie, selon le cas, à l’article 29, paragraphe 3, point a), ou à l’article 30, paragraphe 3, point a).

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, le vin doit être accompagné d’un certificat établi par l’ Australian Wine and Brandy Corporation ou par une autre instance compétente désignée par l’Australie et attestant que le vin a été élaboré conformément à la législation et à la réglementation australiennes.

II. En application de l’article 33, point b), de l’accord, l’accord n’est pas applicable:

1. aux vins présentés en contenants de cinq litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots distincts, n’excède pas cent litres;

2. a) aux quantités de vin contenues dans les bagages personnels des voyageurs, dans la limite de trente litres par voyageur;

b) aux quantités de vin n’excédant pas trente litres qui font l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;

c) aux vins faisant partie des possessions personnelles de particuliers qui déménagent;

d) aux vins destinés aux foires et salons tels qu’ils sont définis dans les dispositions douanières concernées, à condition que les produits en question soient conditionnés en récipients d’une contenance maximale de deux litres, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable;

e) aux quantités de vin importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre;

f) aux vins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

g) au vin faisant partie des provisions de bord des moyens de transports internationaux.

L’exemption visée au paragraphe 1 ne peut être cumulée avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au présent paragraphe.

Déclaration commune relative aux futures discussions sur les pratiques œnologiques

Compte tenu des différents types de réglementations qui régissent, sur le plan international, les pratiques œnologiques, les procédés œnologiques et les exigences de composition des vins, les parties contractantes étudieront les moyens de mettre en œuvre une méthode plus souple et moins restrictive que les procédures établies au titre I de l’accord, pour convenir des nouvelles pratiques œnologiques, des nouveaux procédés œnologiques et des nouvelles exigences de composition des vins à autoriser.

Les parties contractantes mèneront des discussions à cet effet lors de la première réunion de la commission mixte qui se tiendra après la date de la présente déclaration commune.

Déclaration commune relative à la signalisation des allergènes dans l’étiquetage

1. Sans préjudice de l’article 26 de l’accord, les parties contractantes reconnaissent que:

a) la Communauté peut exiger que soient incluses dans la désignation et la présentation d’un vin des indications obligatoires relatives aux allergènes, conformément aux dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000, dans sa dernière version;

b) l’Australie peut exiger que soient incluses dans la désignation et la présentation d’un vin des indications obligatoires relatives à certaines substances ou ingrédients, conformément aux dispositions de la section «Food Standard 1.2.3», volume 2, de l’ Australia New Zealand Food Standards Code (dans sa dernière version).

2. Sans préjudice de l’article 4 de l’accord:

a) la Communauté autorisera l’importation des vins originaires du territoire de l’Australie dont la désignation et la présentation sont conformes aux exigences établies au paragraphe 1, point a);

b) l’Australie autorisera l’importation des vins originaires du territoire de la Communauté dont la désignation et la présentation sont conformes aux exigences établies au paragraphe 1, point b).

3. Les parties contractantes travailleront en coopération dans le but d’harmoniser leurs exigences réglementaires respectives en matière d’indication des ingrédients du vin.

Déclaration commune relative au dialogue sur les questions concernant le commerce international du vin

L’Australie et l’Union européenne sont les deux principaux exportateurs mondiaux de vin et, à ce titre, ont toutes deux intérêt à accroître l’accès aux marchés internationaux du vin et à en favoriser l’expansion; elles sont donc déterminées à explorer les voies d’une coopération qui leur permette d’identifier des domaines possibles d’action commune.

Les parties contractantes renforceront le dialogue qu’elles entretiennent sur les questions susceptibles de favoriser et d’élargir le commerce mondial du vin. Ce dialogue pourrait incorporer des discussions sur l’actuel cycle de Doha des négociations commerciales de l’OMC et des négociations dans d’autres enceintes internationales en rapport avec le commerce international du vin.

Déclaration commune relative à l’emploi des méthodes de production

Les parties contractantes continueront à examiner, à la lumière des recommandations éventuelles de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), l’emploi de certains termes désignant des méthodes de production et figurant dans la liste de l’annexe VIII.

Déclaration commune relative aux questions d’étiquetage

Les parties contractantes se réjouissent de la solution apportée par le présent accord aux questions relatives à l’étiquetage.

Les parties contractantes soulignent l’importance qu’elles attachent au cadre fourni par le présent accord pour la résolution des problèmes qui pourraient se poser à l’avenir en ce qui concerne le commerce du vin.

Déclaration commune relative à l’article 13, paragraphe 3, point c), de l’accord

Les parties contractantes confirment que la protection prévue à l’article 13, paragraphe 3, point c), de l’accord englobe bien des expressions telles que «méthode champenoise».

Déclaration commune relative à l’attestation

Les parties contractantes confirment que les dispositions d’attestation simplifiée visées à l’article 27, paragraphe 1, de l’accord ne concernent pas le vin exporté en vrac à destination de la Communauté.

Déclaration commune relative à la dénomination «retsina»

Les parties contractantes notent:

- que, conformément à l’annexe I, point 13, du règlement (CE) n° 1493/1999, on entend par «retsina» un vin de table produit uniquement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d’Alep, l’utilisation de résine de pin d’Alep n’étant admise qu’afin d’obtenir un vin de table «retsina» dans des conditions définies par la réglementation grecque en vigueur,

- que, conformément à l’annexe IV, point 1) n), du règlement (CE) n° 1493/1999, l’emploi de résine de pin d’Alep constitue une pratique œnologique autorisée dans la Communauté dans les conditions fixées à l’article 9 du règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission,

- que les vins portant la dénomination «retsina» produits en Grèce conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus peuvent continuer à être exportés à destination de l’Australie.

Déclaration consolidée de la Communauté européenne

Emploi par l ’Australie des indications obligatoires

La Communauté européenne rappelle que l’article 3 du règlement (CE) n° 753/2002, dans sa dernière version, prévoit notamment que les indications obligatoires sont regroupées dans le même champ visuel sur le récipient. En ce qui concerne les vins originaires d’Australie, la Communauté européenne reconnaît que la présentation des indications obligatoires dans un unique champ de vision peut remplir cette exigence dès lors que celles-ci sont lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de retourner la bouteille et qu’elles se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines. La Communauté européenne confirme que les indications obligatoires peuvent être séparées par du texte ou des illustrations et être présentées sur une ou plusieurs étiquettes situées dans le même champ de vision.

La Communauté européenne reconnaît également que l’Australie a la possibilité, mais pas l’obligation, de présenter également dans ce champ de vision unique les indications obligatoires relatives à l’importateur et au numéro de lot.

Emploi par l’Australie de certaines indications

La Communauté européenne rappelle que la réglementation communautaire, comme prévu à l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, dans sa dernière version, impose ou autorise l’emploi sur l’étiquette d’indications relatives aux coordonnées de certaines personnes ayant participé à la commercialisation du vin. En outre, la Communauté européenne reconnaît que des vocables communs de la langue anglaise, tels que «doctor», «mountain» ou «sun», peuvent être utilisés aux fins de la désignation et de la présentation des vins australiens.

Emploi par l’Australie de mentions libres

La Communauté européenne rappelle que la législation communautaire en matière vitivinicole, à savoir en particulier les annexes VII et VIII du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil ainsi que le règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, dans leur dernière version, fixe les conditions d’utilisation des indications obligatoires et facultatives sur le marché de la Communauté. La législation communautaire autorise l’emploi d’autres termes que ceux qu’elle prévoit expressément, dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion avec les termes visés par ladite législation et sous réserve que les opérateurs soient en mesure de prouver l’exactitude desdits termes en cas de doute.

En conformité avec ladite législation, la Communauté européenne reconnaît que l’Australie peut employer des termes autres que ceux dont l’emploi est régi par l’accord aux fins de la désignation et de la présentation de ses vins, dès lors que l’emploi des termes est conforme à la réglementation applicable aux producteurs de vins en Australie.

Échange de lettres consolidé

Lettre n° 1

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations récemment entamées par nos délégations respectives afin de parvenir à un accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin (ci-après dénommé « l’accord »).

Concernant le rapport entre l’accord et l’article 24, paragraphe 1, de l’accord «TRIPs» sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce:

Les parties contractantes s’accordent sur le fait que la négociation et la mise en œuvre dudit accord remplissent, pour ce qui est du vin, les obligations respectives de chaque partie contractante envers l’autre partie contractante conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« accord TRIPs »).

Concernant le statut de certaines dénominations protégées:

Les parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’accord relatives aux mentions traditionnelles, catégories de vins, dénominations de vente et labels de qualité des vins ne constituent ni ne donnent naissance en elles-mêmes ou de leur fait à des droits de propriété intellectuelle.

Concernant la protection des indications géographiques:

Les parties contractantes confirment reconnaître toutes deux que l’accord s’applique sans préjudice des droits et obligations qui incombent à chacune d’elles en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de l’accord TRIPs.

L’Australie confirme qu’elle continuera à veiller à ce que lorsque une indication géographique de la Communauté protégée par l’Australie en vertu du présent accord est inscrite au registre des dénominations protégées, aucune marque commerciale constituée entièrement ou partiellement de cette indication géographique désignant un vin et figurant dans la liste de l’annexe II ne puisse être utilisée ou inscrite au registre des marques commerciales pour un vin, sauf si le vin concerné répond aux exigences régissant l’emploi de ladite indication géographique de la Communauté.

L’Australie confirme que, sous réserve de l’article 19 de l’accord, il est autorisé d’employer en Australie une indication géographique répertoriée à l’article 15 de l’accord aux fins de la désignation et de la présentation d’un vin originaire de la Communauté pendant la durée de la période transitoire fixée audit article, dès lors que le vin concerné répond aux exigences régissant l’emploi de ladite indication géographique.

Concernant le rapport entre certaines indications géographiques et des marques commerciales:

1. Pour ce qui est des indications géographiques protégées sur leurs territoires d’origine respectifs après le 26 janvier 1994, et pourvu que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l’origine du vin correspondant, les parties contractantes conviennent de ce qui suit.

1.1. Les marques commerciales Ilya, Lienert of Mecklenburg, Lindauer, Salena Estate et The Bissy enregistrées en Australie peuvent continuer à être utilisées dans ce pays.

1.2. Nonobstant les dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 5, de l’accord, ainsi que du deuxième paragraphe de l’échange de lettres «relatif à la protection des indications géographiques» annexé à l’accord, les marques commerciales Stonehaven Limestone Coast, John Peel, William Peel, Old Peel, South Coast et Domaine de Fleurieu enregistrées dans la Communauté et/ou dans un ou plusieurs de ses États membres peuvent continuer à être utilisées dans la Communauté et/ou sur le territoire de l’État membre concerné.

1.3. Aucune disposition du présent accord n’est présumée empêcher les titulaires de droits des marques commerciales d’utiliser lesdites marques dans d’autres territoires où leur emploi est autorisé.

2.1. Les parties contractantes notent que les marques commerciales qui ne sont constituées ni totalement, ni partiellement, d’une indication géographique répertoriée dans les annexes concernées de l’accord ne sont pas affectées par les dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 5, et peuvent donc continuer à être utilisées sans restriction dérivée de l’accord.

2.2. Les parties contractantes conviennent de discuter de la question, le cas échéant, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie instituée par l’article 30 de l’accord.

Durée

Les parties contractantes conviennent que le présent échange de lettres reste en vigueur aussi longtemps que l’accord lui-même.

J’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse confirmant qu’elle exprime la position du gouvernement de l’Australie constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Lettre n° 2

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

« Concernant le rapport entre l’accord et l’article 24, paragraphe 1, de l’accord "TRIPs" sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ,

les parties contractantes s’accordent sur le fait que la négociation et la mise en œuvre dudit accord remplissent, pour ce qui est du vin, les obligations respectives de chaque partie contractante envers l’autre partie contractante conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("accord TRIPs").

Concernant le statut de certaines dénominations protégées:

les partis contractantes reconnaissent que les dispositions de l’accord relatives aux mentions traditionnelles, catégories de vins, dénominations de vente et labels de qualité des vins ne constituent ni ne donnent naissance en elles-mêmes ou de leur fait à des droits de propriété intellectuelle.

Concernant la protection des indications géographiques:

Les parties contractantes confirment reconnaître toutes deux que l’accord s’applique sans préjudice des droits et obligations qui incombent à chacune d’elles en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de l’accord TRIPs.

L’Australie confirme qu’elle continuera à veiller à ce que lorsque une indication géographique de la Communauté protégée par l’Australie en vertu du présent accord est inscrite au registre des dénominations protégées, aucune marque commerciale constituée entièrement ou partiellement de cette indication géographique désignant un vin et figurant dans la liste de l’annexe II ne puisse être utilisée ou inscrite au registre des marques commerciales pour un vin, sauf si le vin concerné répond aux exigences régissant l’emploi de ladite indication géographique de la Communauté.

L’Australie confirme que, sous réserve de l’article 19 de l’accord, il est autorisé d’employer en Australie une indication géographique répertoriée à l’article 15 de l’accord aux fins de la désignation et de la présentation d’un vin originaire de la Communauté pendant la durée de la période transitoire fixée audit article, dès lors que le vin concerné répond aux exigences régissant l’emploi de ladite indication géographique.

Concernant le rapport entre certaines indications géographiques et des marques commerciales:

1. Pour ce qui est des indications géographiques protégées sur leurs territoires d’origine respectifs après le 26 janvier 1994, et pourvu que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l’origine du vin correspondant, les parties contractantes conviennent de ce qui suit.

1.1. Les marques commerciales Ilya, Lienert of Mecklenburg, Lindauer, Salena Estate et The Bissy enregistrées en Australie peuvent continuer à être utilisées dans ce pays.

1.2. Nonobstant les dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 5, de l’accord, ainsi que du deuxième paragraphe de l’échange de lettres "relatif à la protection des indications géographiques" annexé à l’accord, les marques commerciales Stonehaven Limestone Coast, John Peel, William Peel, Old Peel, South Coast et Domaine de Fleurieu enregistrées dans la Communauté et/ou dans un ou plusieurs de ses États membres peuvent continuer à être utilisées dans la Communauté et/ou sur le territoire de l’État membre concerné.

1.3. Aucune disposition du présent accord n’est présumée empêcher les titulaires de droits des marques commerciales d’utiliser lesdites marques dans d’autres territoires où leur emploi est autorisé.

2.1. Les parties contractantes notent que les marques commerciales qui ne sont constituées ni totalement, ni partiellement, d’une indication géographique répertoriée dans les annexes concernées de l’accord ne sont pas affectées par les dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 5, et peuvent donc continuer à être utilisées sans restriction dérivée de l’accord.

2.2. Les parties contractantes conviennent de discuter de la question, le cas échéant, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie instituée par l’article 30 de l’accord.

Durée

Les parties contractantes conviennent que le présent échange de lettres reste en vigueur aussi longtemps que l’accord lui-même.»

J’ai l’honneur de confirmer que ces dispositions expriment la position du gouvernement de l’Australie et que votre lettre et la présente réponse constituent ensemble un accord entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.

[1] JO L 86 du 31.3.1994, p. 3.

[2] JO L 86 du 31.3.1994, p. 1.

[3] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

[4] ATS 1988 n° 30 (sans annexe); RTNU 1503 p. 168 (avec annexe).

[5] Pratique œnologique autorisée depuis le 1er mars 1994.

[6] Les vins concernés sont des v.q.p.r.d. prévus à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil.

[7] Les vins concernés sont des v.l.q.p.r.d. prévus à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil.

[8] La protection du terme «cava» prévue par le règlement (CE) n° 1493/1999 s’entend sans préjudice de la protection de l’indication géographique applicable aux v.m.q.p.r.d. «Cava».

[9] Les parties contractantes déclarent que le type de vin australien dénommé «fortified wine» correspond au produit dénommé «vin de liqueur» dans la Communauté, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 14, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil.