52007PC0089

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1 juin 2006 au 31 mai 2010 /* COM/2007/0089 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 8.3.2007

COM(2007) 89 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1 juin 2006 au 31 mai 2010

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié et paraphé, le 25 juin 2006, un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche qui donne des possibilités de pêche aux pêcheurs Communautaires dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Cet accord de partenariat, accompagné d’un protocole et son annexe a été conclu pour la durée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur et il est reconductible. A la date de son entrée en vigueur, cet accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de la côte santoméenne entré en vigueur en 1984.

Le Protocole et son annexe fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE ont été conclus pour la période de quatre ans à partir du 1 juin 2006. En attendant l’entrée en vigueur du nouvel Accord, le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Ils sont applicables à partir du 1 juin 2006.

L’objectif principal du nouvel Accord de Partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté Européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans la zone de pêche santoméenne, et ce dans l’intérêt des deux parties. Pour la définition de sa position de négociation, la Commission s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex-post et ex-ante réalisée par des experts indépendants.

Les deux parties s’engagent dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans l’Accord de Partenariat, les priorités actuelles de la politique des pêches au São Tomé e Príncipe permettront l’identification par les deux parties d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur.

L’Accord de partenariat prévoit aussi d’encourager la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et ses secteurs connexes.

La contrepartie financière est fixée à 663 000 € par an. De cette contrepartie financière, 50% sera dédié à un appui financier annuel pour le développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au São Tomé e Príncipe, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable. Cet appui financier sera basé sur une programmation annuelle et pluriannuelle (cf. supra).

Les possibilités de pêche prévues dans l’accord ont été fixées selon deux catégories : 1) pour la catégorie de pêche « thoniers senneurs congélateurs » : 25 navires; 2) pour la catégorie de pêche « palangriers de surface » : 18 navires.

Les redevances des armateurs ont été fixées pour chaque catégorie et pourraient globalement contribuer pour un revenu additionnel annuel d’environ 165 900 € en faveur du São Tomé e Príncipe.

La Commission propose donc que le Conseil adopte par décision l'accord sous forme d'échange des lettres relatif à l'application provisoire du nouveau protocole, dans l'attente de son entrée en vigueur définitive.

Une proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du nouvel accord fait l'objet d'une procédure séparée.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1 juin 2006 au 31 mai 2010

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, en liaison avec son article 37.

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1. La Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié et paraphé un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de São Tomé e Príncipe.

2. Il convient d’assurer la poursuite des activités de pêche entre la date d’expiration du protocole précédent fixant les possibilités de pêche au large de São Tomé e Príncipe et la date d’entrée en vigueur du nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord de partenariat.

3. A cette fin la Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du nouveau protocole.

4. Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit l'accord sous forme d'échange de lettres.

5. Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe pour la période du 1 juin 2006 au 31 mai 2010 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'echange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1 juin 2006.

Article 3

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord de partenariat sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche | Type de navire | Etat membre | Licences ou quota |

Pêche thonière | Thoniers senneurs congélateurs | Espagne | 13 |

France | 12 |

Pêche thonière | Palangriers de surface | Espagne | 13 |

Portugal | 5 |

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord de partenariat, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 4

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord sous forme d'échange de lettres notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche santoméenne selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil[1].

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

Annexe

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé et Principe concernant la pêche au large de São Tomé et Principe pour la période du 1 er juin 2006 au 31 mai 2010

A. Lettre du gouvernement de la République démocratique de São Tomé et Principe :

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le jeudi 25 mai 2006, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010, j'ai l'honneur de vous informer que la République démocratique de São Tomé et Principe est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire, à partir du 1er juin 2006, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 12, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 15 mai 2007.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de São Tomé et Principe

B. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

« Me référant au protocole, paraphé le jeudi 25 mai 2006, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010, j'ai l'honneur de vous informer que la République démocratique de São Tomé et Principe est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire, à partir du 1er juin 2006, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 12, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 15 mai 2007. »

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1 er juin 2006 au 31 mai 2010

Article premier Période d’application et Possibilités de pêche

1. A partir du 1er juin 2006 et pour une période de 4 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’Accord sont fixées comme suit :Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982)

▪ thoniers senneurs congélateurs: 25 navires,

▪ palangriers de surface: 18 navires,

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3. Les navires battant pavillon d’un Etat Membre de la Communauté Européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’Annexe au présent Protocole.

Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’Accord se compose, d’une part pour la période visée à l’article 1er, d’un montant annuel de 552 500 euros équivalent à un tonnage de référence de 8500 t par an, et d’autre part d’un montant spécifique de 110 500 euros par an, dédié à l’appui et la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches de São Tomé e Príncipe. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’Accord.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3. La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 663 000 euros, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse les 8500 tonnes par an, le montant de 552 500 euros de la contrepartie financière sera augmenté de 65 Euros pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant équivalent au tonnage de référence (soit 1 105 000 euros). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total (17 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédent cette limite est payé l’année suivante.

5. Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 15 mai 2007 pour la première année et au plus tard le 31 juillet 2007, 2008, 2009 pour les années suivantes.

6. Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de São Tomé et Principe.

7. La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public de São Tomé e Príncipe ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de São Tomé e Príncipe.

Article 3 Coopération pour une pêche responsable - Coopération scientifique

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de São Tomé e Príncipe sur la base des principes de non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2. Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités de São Tomé e Príncipe s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe;

3. Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre du COREP.

4. Conformément à l’article 4 de l’accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les Parties se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4 Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de São Tomé e Príncipe. Dans un tel cas, la partie de la contrepartie financière de 552 500 euros visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis . Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de 552 500 euros. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 8500 t (soit 17 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis .

3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

Article 5 Nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, la Communauté consultera le São Tomé e Príncipe pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les Parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent Protocole et à son Annexe.

Article 6 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

1. En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de São Tomé e Príncipe, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3. La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendu concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7 Promotion d’une pêche responsable dans les eaux de São Tomé e Príncipe

1. Sur le montant total de la contrepartie financière (663 000 €) fixé à l’article 2, 50% de ce montant (soit 331 500 €) contribue annuellement à l’appui et la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement de São Tomé e Príncipe.

La gestion par São Tomé e Príncipe du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de São Tomé e Príncipe en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

2. Sur proposition de São Tomé e Príncipe et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et São Tomé e Príncipe s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, sur un Programme Sectoriel Multi-annuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

(a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés.

(b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par São Tomé e Príncipe au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

(c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

(d) une révision éventuelle du pourcentage du montant total de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 du présent article, applicable lors des années suivants la première année d’application du présent protocole.

3. Toute modification proposée du Programme Sectoriel Multi-annuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux Parties au sein de la Commission mixte.

4. Chaque année, São Tomé e Príncipe affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du Programme Multi-annuel. En ce qui concerne la première année de validité du Protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en Commission mixte du Programme Sectoriel Multi-annuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par São Tomé e Príncipe à la Communauté au plus tard le 1er mai de l’année précédente.

5. Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du Programme Sectoriel Multi-annuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du Programme.

Article 8 Différends – suspension de l’application du protocole

1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission Mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9 Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes :

a) Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaires, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b) En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

c) L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10 Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’Accord, le présent Protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11 Abrogation

L'annexe de l'Accord entre la Communauté économique européenne et la République de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de São Tomé e Príncipe est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 12 Entrée en vigueur

1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Ils sont applicables à partir du 1er juin 2006.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I - FORMALITÉS APPLICABLES A LA DEMANDE ET A LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

Section 1 Délivrance des licences

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à São Tomé e Príncipe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de São Tomé e Príncipe, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à São Tomé e Príncipe dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent (par voie électronique) au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 15 jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

4. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I. Les autorités de São Tomé e Príncipe prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de pêche.

5. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants :

- la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité.

- (tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.)

6. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe conformément à l’article 2 paragraphe 7 du protocole.

7. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

8. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 5 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne au Gabon.

9. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

10. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du Protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

11. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

12. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise de la licence annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe. La Délégation de la Commission européenne au Gabon est informée du transfert de licence.

13. La licence doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mise à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités de São Tomé e Príncipe, le navire est inscrit par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

Section 2 Conditions de licence – redevances et avances

1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2. La redevance est fixée à 35 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes :

- 5250 euros par thoniers senneur, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an ;

- 1925 euros par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 55 tonnes par an.

4. Les Etats membres communiquent à la Commission européenne au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les Instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n+1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

6. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et aux armateurs.

7. Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà de 150 tonnes pour les thoniers senneurs et de 55 tonnes pour les palangriers) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de São Tomé e Príncipe au plus tard le 31 août de l'année n+1, au compte visé au paragraphe 6 de la Section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 € la tonne.

8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II – ZONES DE PÊCHE

1. Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2. Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3.

CHAPITRE III – RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1. La durée de la marée d’un navire communautaire dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe; aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

- soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe;

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe et un transbordement ou/et un débarquement à São Tomé e Príncipe;

2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, pt 4 de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes :

2.1 Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens de la Section 2 du Chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période.

2.2 Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche de São Tomé e Príncipe».

2.3 Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

3. A la demande d’une des deux parties, la Commission mixte peut se réunir pour comparer les données sur les activités de pêche.

4. En cas de non-respect des dispositions du présent Chapitre, le gouvernement de São Tomé e Príncipe se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe. La Commission européenne et l’Etat membre de pavillon en sont informés.

CHAPITRE IV – TRANSBORDEMENT

Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement dans les rades et les ports de São Tomé e Príncipe.

1. Transbordements :

Les navires thoniers communautaires qui transbordent volontairement dans une rade ou un port de São Tomé e Príncipe, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2 du chapitre I de l’annexe.

Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50% maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l’Annexe) dès la première année du présent protocole.

2. Les modalités d’application du contrôle des tonnages transbordés seront définies lors de la tenue de la première Commission mixte.

3. Evaluation :

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximum du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la Commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les transbordements effectués au cours de l’année concernée.

CHAPITRE V – EMBARQUEMENT DE MARINS

1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :

- pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP,

- pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires originaires de São Tomé e Príncipe.

3. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4. Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

6. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

7. Toutefois, en cas de non embarquement de marins ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédant, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux de São Tomé e Príncipe, une somme forfaitaire fixée à 20 $ par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre I, section 2, point 7 de cette annexe.

CHAPITRE VI - MESURES TECHNIQUES

1. Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

2. Les thoniers senneurs mettront leurs prises accessoires éventuelles a la disposition de la direction des pêches de São Tomé e Príncipe qui se chargera de les récupérer et de les débarquer.

3. Les deux Parties s’accordent d’agréer d’un commun accord un dispositif assurant la mise en œuvre effective du point précédent ou d’agréer une solution alternative lors de la première Commission Mixte visée à l’article 9 de l’Accord. A cet égard, la Commission Mixte analyse toute option possible y compris l’obligation pour les senneurs concernées de payer une contribution annuelle équivalente à une partie de la valeur des captures accessoires au profit d’un fond de la Direction des pêches de São Tomé e Príncipe destiné a l’appui de la pêche artisanale.

CHAPITRE VII – OBSERVATEURS

1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après :

1.1 Sur demande l’autorité compétente, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

1.2 L’autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3 L’autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe suivant la notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs.

6. Au cas ou l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il accomplit les tâches suivantes :

8.1 observer les activités de pêche des navires ;

8.2 vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;

8.3 procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques ;

8.4 faire le relevé des engins de pêche utilisés ;

8.5 vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe figurant dans le journal de bord ;

8.6 vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7 communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10 L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2 respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12. A la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.

13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de l’autorité compétente.

15. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieux et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VIII - CONTRÔLE

1. Conformément au point 13 de la section 1 du chapitre I de la présente annexe, la Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance (visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe) adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

3. Entrée et sortie de zone :

3.1 Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

3.2 Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax (++ 239 222 828) ou e-mail (dpescas1@cstome.net ) ou et, à défaut, par radio (Code d’appel : le matin de 8h à 10h, 12.00 Hz, l’après midi de 14 à 17 h 8.634 Hz ).

3.3 Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire en infraction.

3.4 Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4. Procédures de contrôle

4.1 Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de São Tomé e Príncipe chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

4.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

5. Contrôle par satellite

5.1 Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord font l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 4. Ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement de São Tomé e Príncipe à la Délégation de la Commission européenne au Gabon de l’entrée en activité du Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de São Tomé e Príncipe.

6. Arraisonnement

6.1 Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe informent l’Etat du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe.

6.2 L’Etat de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7. Procès-verbal d’arraisonnement

7.1 Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe, signer ce document.

7.2 Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction présumée qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention « refus de signature ».

7.3 Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe. Dans les cas d'infraction mineure, l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

8.1 Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné.

8.2 Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

9. Règlement de l’arraisonnement

9.1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

9.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de São Tomé e Príncipe.

9.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.

9.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.

9.5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port :

- soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

- soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10. Transbordements

10.1 Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux de São Tomé e Príncipe effectue cette opération dans les ports ou/et en rade des ports de São Tomé e Príncipe.

10.2. Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes :

- le nom des navires de pêche devant transborder ;

- le nom, numéro OMI et pavillon du cargo transporteur ;

- le tonnage par espèces à transborder ;

- le jour et le lieu du transbordement ;

10.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

10.4. Toute opération de transbordement des captures ne respectant pas les points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe.

11. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de São Tomé e Príncipe. A l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une copie du rapport d’inspection et de contrôle ou une attestation est délivrée au capitaine du navire.

APPENDICES

1 – Formulaire de demande de licence

2 – Journal de bord de la CICTA

3 – Coordonnées de la zone interdite à la pêche

4 – Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche São Tomé e Príncipe

Appendice 1 MINISTERE CHARGE DES PÊCHES DE SAO TOME E PRINCIPE

DEMANDE DE LICENCE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE

1. Nom de l’armateur :

2. Adresse de l’armateur :

3. Nom du représentant ou agent :

4. Adresse du représentant ou agent local de l’armateur :

………………………………………………………………………………………..

5. Nom du capitaine :

6. Nom du bateau :

7. Numéro de matricule :

8. Numéro de télécopie :

9. Adresse électronique :

10. Code radio :

11. Date et lieu de construction :

12. Nationalité du pavillon :

13. Port d’enregistrement :

14. Port d’armement :

15. Longueur (h.t.) :

16. Largeur :

17. Jauge brute :

18. Capacité de la cale :

19. Capacité de réfrigération et de congélation :

20. Type et puissance du moteur :

21. Engins de pêche :

22. Nombre de marins :

23. Système de communication :

24. Indicatif d’appel :

25. Signes de reconnaissance :

26. Opérations de pêche à développer :

27. Lieu de débarquement :

28. Zones de pêche :

29. Espèces à capturer :

30. Durée de validité :

31. Conditions spéciales :

Avis de la direction générale des pêches et de l’aquaculture :

Observations du ministère chargé des pêches :

Appendice 2

JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON |

Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Outros (Autres) |

Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... | Capacité – (TM): ……………………………………………........ |

Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... | Capitaine: ……………………………………………………….... |

Armateur: ………………………………………………………….......................... | Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ |

Adresse: ………………………………………………………………………….... | Date du rapport: ………………………………………………...... |

(Auteur du rapport): ………………………………………………................................. | Nombre de jours en mer: | Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: | N° de la sortie de pêche: |

Date | Secteur | T° de l’eau en surface (ºC) | Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés | Capturas (Captures) | Isco usado na pesca (Appât utilisé) |

1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. | 3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. | 5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. |

2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. | 4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. | 6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. |

Appendice 3

[pic]

Appendice 4

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de São Tomé e Príncipe

1. Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1 juin 2006 au 31 mai 2010, et s’appliquent conformément au point 5 du « chapitre VIII – Contrôle » de son Annexe.

2. Tous les navires de pêche de plus de 15m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE/ São Tomé e Príncipe, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE De São Tomé e Príncipe.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités de São Tomé e Príncipe communiquent à la Partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE De São Tomé e Príncipe.

Les autorités de São Tomé e Príncipe transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

3. Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle.

4. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99%.

5. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'Accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de São Tomé e Príncipe, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon à la Surveillance des Pêches de São Tomé e Príncipe (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon et au FMC de São Tomé e Príncipe par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position global toutes les 9 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le Centre de Contrôle de l'Etat de pavillon envoie ces messages au FMC De São Tomé e Príncipe. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de São Tomé e Príncipe.

8. Les Centres de Contrôle des Etats de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux De São Tomé e Príncipes. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC de São Tomé e Príncipe en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9. Si le FMC de São Tomé e Príncipe établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10. Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités de São Tomé e Príncipe de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/São Tomé e Príncipe. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s’assureront que :

- les données ne sont pas altérées

- l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées

- l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue

- l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12. Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord.

14. Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

RAPPORT DE POSITION

Donnée | Code | Obligatoire/ Facultatif | Observations |

Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement |

Destinataire | AD | O | Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |

Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |

Etat du pavillon | FS | F |

Type de message | TM | O | Donnée relative au message – type de message «POS» |

Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire |

Numéro de référence interne à la Partie contractante | IR | F | Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) |

Numéro d’immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire |

Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DD.ddd (WGS -84) |

Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDD.ddd (WGS-84) |

Cap | CO | O | Route du navire à l’échelle de 360° |

Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dizaines de nœuds |

Date | DA | O | Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |

Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) |

Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement |

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

- une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

- une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

LIMITES DE LA ZEE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

COORDONNÉES DE LA ZEE

COORDONNÉES DU FMC DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Nom du FMC :

Tél. SSN :

Fax SSN :

Email SSN :

Tél. DSPG :

Fax DSPG :

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties :

[1] JO L 73 du 15.3.2001, p.8.