20.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/42


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la communauté et l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant»

COM(2006) 684 final — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

Le 4 décembre 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 et 133 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 21 mars 2007 (rapporteur: M. RETUREAU).

Lors de sa 435e session plénière des 25 et 26 avril 2007 (séance du 25 avril 2007), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 128 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité est en accord avec la base juridique (article 95 TCE) et la nature de l'instrument (règlement).

1.2

La Commission ne peut invoquer de compétence propre émanant du TCE qui lui permette d'intervenir contre la cruauté envers les animaux, d'ailleurs commise hors de son territoire, et n'est en mesure de saisir le problème que sous l'angle de ses compétences en matière de commerce et de marché intérieur des fourrures et en raison de l'existence de législations nationales différentes qu'il convient d'harmoniser.

1.3

Le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel seule l'interdiction totale est en mesure de dissuader les importateurs de vêtements ou de jouets de faire entrer en nombre des fourrures de chats et de chiens et autres objets dérivés sur le territoire de l'Union, et peut ainsi faire obstacle au trafic à grande échelle des fourrures interdites.

1.4

Le Comité souhaiterait que la notion de «fourrure» soit juridiquement explicite, désignant expressément la fourrure proprement dite et ses composants séparés (poil, peau), afin que tous les usages possibles des fourrures de chats et de chiens soient concernés par l'interdiction.

1.5

Le Comité insiste sur l'effectivité des méthodes de contrôle, ainsi que sur l'utilisation de la comitologie pour établir les modalités de contrôle les plus acceptables.

2.   Motivation

2.1

Par une proposition de règlement fondée sur l'article 95 du TCE (marché intérieur), la Commission propose d'interdire la production, l'importation, l'exportation et la vente des fourrures de chats et de chiens dans l'Union européenne.

2.2

Le règlement proposé répond à des demandes émanant de la société civile, du Parlement européen, et est considéré comme prioritaire par la Présidence allemande.

2.3

Il semble qu'en Asie notamment, des chats et des chiens soient élevés et abattus dans des conditions déplorables afin d'utiliser les fourrures dans la production de vêtements, d'accessoires ou de jouets. Ces fourrures ont été décelées sur le marché intérieur européen.

2.4

Ces fourrures sont en général transformées par traitement chimique et teinture, et vendues sous des appellations qui en dissimulent l'origine; l'identification de l'origine animale exacte des fourrures ainsi traitées est scientifiquement difficile, tant par l'aspect ou la texture que par l'analyse ADN, car cet ADN est détruit par le processus de transformation; seule, semble-t-il, la spectrométrie de masse permettrait par une méthode comparative de déterminer l'origine exacte de l'animal en cause. Le contrôle douanier pourrait donc être extrêmement difficile, ce qui explique notamment les dérogations prévues à l'article 4 du projet.

2.4.1

L'article 4 prévoit que la possession, à usage personnel, de vêtements ou objets comportant les fourrures interdites, pourra être tolérée; selon le Comité, la possession et l'usage personnel ou la disposition de ces biens privés en quantités très limitées devraient être clairement exclus du champ d'application du règlement pour éviter toute surcharge bureaucratique.

2.4.2

L'emploi éventuel de peaux non obtenues par un élevage, aux fins de production de fourrures, et étiquetées en tant que telles, pourra éventuellement être soumis à la comitologie.

2.5

Du point de vue de la proportionnalité, l'interdiction totale de la production, de l'importation et du commerce constitue la seule mesure possible, compte tenu du caractère clandestin ou inavoué des importations, et de la tromperie sur la marchandise résultant de l'étiquetage fantaisiste des vêtements et objets pouvant contenir de la fourrure de chiens ou de chats.

2.6

Nombre de pays membres et certains pays tiers ont déjà adopté des législations d'interdiction dont la nature et la portée diffèrent; l'intervention communautaire est justifiée par un besoin d'harmonisation du marché intérieur.

2.7

Un système d'information et de suivi concernant la détection et les méthodes de détection des fourrures interdites est établi. La comitologie permettra d'établir une liste de ce qui sera acceptable pour effectuer les contrôles.

2.8

Des sanctions proportionnées et dissuasives devront être prévues par les pays membres.

3.   Observations générales

3.1

Le Comité est en accord avec la base juridique et la forme du règlement; en effet, le bien-être animal pris en considération pour les animaux de ferme ne peut être invoqué pour les chiens et les chats.

3.2

Il s'agit d'un fait de société que ces animaux sont devenus en Europe des animaux de compagnie, qui ne sont pas élevés pour leur viande ou leur fourrure ou pour accomplir des travaux, à l'exception de certaines races de chiens dont l'utilisation pour accompagner et guider des personnes handicapées ou retrouver des personnes disparues, enfouies sous des décombres ou la neige, et autres tâches utiles aux côtés des personnes ne font que les rendre plus sympathiques à l'opinion générale.

3.3

La Commission ne peut invoquer de compétence propre émanant du TCE qui lui permette d'intervenir contre la cruauté envers les animaux, d'ailleurs commise hors de son territoire, et n'est en mesure de saisir le problème que sous l'angle de ses compétences en matière de commerce et d'harmonisation sur le marché intérieur des fourrures et d'éliminer des obstacles au commerce de fourrures en raison de l'existence de législations nationales différentes qu'il convient d'harmoniser afin d'éviter la fragmentation du marché.

3.4

Compte tenu des importantes difficultés techniques à identifier les fourrures de chats et de chiens transformées, une proposition limitée à des exigences d'étiquetage aurait été en pratique inopérante; le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel seule l'interdiction totale est en mesure de dissuader les importateurs de vêtements ou de jouets de faire entrer en nombre des fourrures de chats et de chiens et autres objets dérivés sur le territoire de l'Union, et peut ainsi faire obstacle au trafic à grande échelle des fourrures interdites.

3.5

Le règlement, une fois adopté, devrait être notifié à l'OMC au titre des barrières non tarifaires (NTB). Il est conforme avec les règles du commerce international.

4.   Observations particulières

4.1

Le Comité souhaiterait que la notion de «fourrure» soit juridiquement explicite, désignant expressément la fourrure proprement dite et ses composants séparés (poil, peau), afin que tous les usages possibles des fourrures de chats et de chiens soient concernés par l'interdiction.

4.2

Le Comité estime qu'il convient de préciser qu'il faut éviter des contrôles douaniers portant sur des personnes physiques pour les objets strictement personnels qu'ils peuvent posséder en quantité très limitée lors du franchissement des frontières internes ou lorsqu'ils viennent d'un pays tiers; l'échange ou la vente d'un vêtement, ou le don à une organisation caritative ne doivent pas non plus être assimilés à du commerce tombant dans le champ d'application du règlement.

Bruxelles, le 25 avril 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS