52006PC0760

Proposition de Directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (Refonte) /* COM/2006/0760 final - CNS 2006/0253 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 4.12.2006

COM(2006) 760 final

2006/0253 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

(Refonte)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

SYNTHÈSE

La présente proposition concerne une refonte de la directive 69/335/CEE du Conseil[1]. Elle a pour objet de simplifier un texte législatif communautaire très complexe, de supprimer progressivement le droit d’apport, dont il est reconnu qu’il constitue un obstacle de taille à la croissance des entreprises de l’Union européenne, et de renforcer l’interdiction relative à la création ou à la perception d’autres impôts analogues.

La directive réglemente la perception d’impôts indirects sur les rassemblements de capitaux. Lorsqu’elle a été adoptée, l’objectif était:

a) d’harmoniser les impôts frappant les rassemblements de capitaux, tant en ce qui concerne leur structure que leur taux et

b) d’empêcher les États membres de créer ou de percevoir d’autres impôts analogues.

La directive a été modifiée pour la première fois en 1973, par les directives 73/79/CEE[2] et 73/80/CEE[3]: le taux normal du droit d’apport a été fixé à 1 % et il a été établi que le taux réduit applicable à certaines opérations de restructuration de sociétés devait se situer dans une fourchette comprise entre 0 et 0,5 %. En 1974, la directive a été modifiée une nouvelle fois, par la directive 74/553/CEE[4], qui a clarifié la règle relative à l’adoption de la valeur réelle des parts sociales comme base d’imposition minimale. Enfin, en 1985, il a été reconnu, dans la directive 85/303/CEE[5], qu’il y avait lieu de supprimer totalement le droit d’apport au vu de ses effets économiques défavorables. Les pertes de recettes qui auraient résulté d’un tel changement sont toutefois apparues inacceptables pour certains États membres. C’est pourquoi la possibilité d’exonérer les opérations ou bien de les soumettre à un taux unique ne dépassant pas 1 % a été prévue. Une obligation de statu quo implicite empêchait les États membres de percevoir le droit d’apport une fois qu’ils avaient cessé de l’appliquer.

Depuis 1985, la tendance est à la suppression du droit d’apport. Compte tenu de ses effets économiques défavorables, il a été aboli par de nombreux États membres. Le Royaume-Uni l’a supprimé en 1988, l’Allemagne et la France en 1992, le Danemark en 1993 et l’Italie en 2000. Tout récemment, le droit d’apport a été aboli par l’Irlande le 7 décembre 2005 et par la Belgique et les Pays-Bas le 1er janvier 2006. Ainsi, sur les 25 États membres, seuls 7 (la Grèce, l’Espagne, Chypre, le Luxembourg, l’Autriche, la Pologne et le Portugal) continuent de le percevoir. En Pologne et au Portugal, on applique déjà un taux de 0,5 % ou un taux inférieur; à Chypre, le taux en vigueur est de 0,6 % et, dans les quatre États membres restants, de 1,0 %.

À Lisbonne, l’Union s’est fixé un objectif stratégique: devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. La présente refonte propose une limitation à 0,5 % du taux du droit d’apport jusqu’à l’horizon 2008 et une suppression progressive de ce droit d’ici 2010 de manière à répondre aux impératifs de la stratégie de Lisbonne. L’année 2010 apparaît comme un moment opportun pour l’abolition du droit d’apport. À cette date, les États membres auront eu 25 années pour adapter leur régime fiscal en vue de sa suppression.

La directive résultant de la refonte est scindée en deux parties, qui reflètent la situation à laquelle elle s’applique et rappellent que l’objectif consiste, depuis la modification de 1985, à supprimer le droit d’apport. La première partie énonce les principales règles interdisant la perception du droit d’apport et d’autres impôts analogues. La seconde concerne les dispositions particulières applicables en matière de perception du droit d’apport aux États membres qui choisissent de continuer à percevoir ce droit pendant la période de suppression progressive. Une fois que tous les États membres auront aboli le droit d’apport, les dispositions prévues dans la seconde partie seront devenues sans objet et seule la première partie de la directive continuera de s’appliquer.

Les États membres ont été consultés au niveau technique sur les changements proposés. Le résultat des consultations menées a confirmé qu’il était nécessaire de procéder à une refonte de la directive pour en clarifier les dispositions et que le droit d’apport devait, idéalement, être éliminé progressivement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

OBJET

L’article 1 er comporte une nouvelle introduction, ajoutée pour indiquer ce sur quoi porte la directive. Il est précisé qu’elle réglemente la perception d’impôts indirects sur les apports aux sociétés de capitaux, sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux et sur l’émission de certains titres et obligations. Bien qu’il soit nouveau, cet article ne constitue pas une modification de fond puisque les informations qui y figurent découlent simplement des ex-articles 10 et 11.

SOCIÉTÉ DE CAPITAUX

L’article 2 est pour ainsi dire identique à l’ex-article 3. Il définit les sociétés de capitaux auxquelles s’applique la directive. La définition du terme «société de capitaux» n’a pratiquement pas été modifiée; néanmoins, la liste de l’ex-article 3, paragraphe 1, point a), reprenant les sociétés constituées en vertu du droit national des États membres est désormais présentée séparément, à l’annexe I. Cette liste est en effet longue et technique.

Par souci de cohérence terminologique, l’expression générale «société, association ou personne morale» a été remplacée par l’expression «société de capitaux» à chaque occurrence, c’est-à-dire à l’article 3, point e), à l’article 3, point f), à l’article 5, paragraphe 1, point c), à l’article 5, paragraphe 1, point d) ii), à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 6, paragraphe 2.

L’article 2, paragraphe 2, correspond à la première phrase de l’ex-article 3, paragraphe 2, qui a été reprise telle quelle. L’article 2, paragraphe 2, a pour objet d’empêcher que des activités en principe équivalentes ne soient soumises à un traitement fiscal différent en raison de la forme juridique choisie.

La deuxième phrase de l’ex-article 3, paragraphe 2, a été insérée à l’article 9 pour des raisons rédactionnelles. Elle prévoit que les États membres ne sont pas tenus de considérer certaines entités comme des sociétés de capitaux aux fins de la perception du droit d’apport. Étant donné que cette exception ne s’applique que lorsque le droit d’apport peut être perçu, il est plus judicieux de la faire figurer au chapitre III de la directive.

APPORTS DE CAPITAL

L’article 3 consacre un nouveau terme, «apports de capital», qui est défini par une énumération des opérations auxquelles s’applique la directive. Toutes ces opérations se caractérisent par un apport de capital ou d’actifs à une société de capitaux ou entraînent une augmentation effective du capital ou des actifs de la société; elles correspondent généralement aux opérations énumérées à l’ex-article 4, paragraphes 1 et 2. Toutefois, certaines opérations de restructuration, qui faisaient l’objet de l’ex-article 4, paragraphe 1, sont maintenant définies séparément, à l’article 4; les termes introductifs de l’article 3 constituent donc une modification de fond.

Les dispositions de l’ex-article 4 portant spécifiquement sur le droit d’apport figurent maintenant à l’article 10, étant donné qu’elles ne concernent que les États membres qui continuent à percevoir le droit d’apport. Les apports de capital visés à l’article 3, points a) à d), correspondent aux opérations visées aux points a) à d) de l’ex-article 4, paragraphe 1. L’article 3, points e) et f), porte sur le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux. Ces points correspondent aux points e) et f) de l’ex-article 4, paragraphe 1, sauf pour ce qui concerne la condition selon laquelle la société de capitaux doit être considérée comme telle dans l’État membre concerné. Cette condition ne concernant que les États membres qui perçoivent le droit d’apport, elle se déduit maintenant des dispositions de l’article 9.

Les points g) et h) de l’ex-article 4, paragraphe 1, relatifs au transfert, d’un État membre dans un autre État membre, du siège de direction effective ou du siège statutaire de certaines entités ont été supprimés en vue de simplifier la définition des apports de capital. Il s’agit d’une modification substantielle, puisque les transferts concernés étaient soumis au droit d’apport. Il y lieu de noter toutefois que ces dispositions ont un champ d’application relativement limité. Tout d’abord, elles ne concernent que le transfert, d’un État membre dans un autre État membre, du siège de direction effective d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 2, ou du siège statutaire d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 2, dont le centre de direction effective se trouve dans un pays tiers. Par ailleurs, elles ne s’appliquent que si les deux États membres visés perçoivent effectivement le droit d’apport. Enfin, l’entité concernée doit être considérée comme une société de capitaux dans l’État membre vers lequel le transfert a lieu et non pas dans l’État membre à partir duquel le transfert a lieu. Les transferts visés aux ex-points g) et h) sont désormais couverts par l’article 5, paragraphe 1, point d) ii); autrement dit, aucun impôt indirect ne peut être perçu.

Les points g) à j) de l’article 3 correspondent aux points a) à d) de l’ex-article 4, paragraphe 2, premier alinéa, qui ont été repris tels quels.

Le deuxième alinéa de l’ex-article 4, paragraphe 2, permet à la Grèce de déterminer celles des opérations énumérées à l’ex-article 4 qu’elle soumet au droit d’apport. La Grèce ayant déterminé ces opérations, la disposition a été supprimée.

OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION

L’article 4 dispose que certains types d’opérations de restructuration ne sont pas considérés comme des apports de capital au sens de l’article 3. En application des dispositions existantes, c’est-à-dire de l’ex-article 4, une opération de restructuration ne relève de la directive que si elle s’accompagne d’une augmentation du capital ou des actifs de la société de capitaux concernée (voir affaire C-152/97 [6] ). L’exigence relative à l’augmentation du capital ou des actifs n’a pas été reprise dans la définition des opérations de restructuration donnée à l’article 4, de sorte que la directive s’appliquera à ces opérations qu’elles entraînent ou non une augmentation du capital. Cette modification constitue une modification de fond étant donné que le champ d’application de la directive s’en trouve élargi.

Les opérations de restructuration définies à l’article 4 englobent deux types de fusions: les fusions par apport d’actifs, d’une part, et les fusions par échange d’actions, d’autre part. Dans les deux cas, il faut impérativement que la rémunération consiste, au moins en partie, en des titres représentatifs du capital de la société acquérante. La définition des opérations de restructuration procède pour l’essentiel de l’ex-article 7, paragraphe 1, tel que modifié par la directive 85/303/CEE.

Le libellé de l’ex-article 7, paragraphe 1, a été établi par la modification de 1985, qui a implicitement abrogé et remplacé l’ex-article 7, paragraphe 1, points b) et b) bis . En vertu de l’ex-article 7, paragraphe 1, les États membres exonèrent du droit d’apport les opérations qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984. Les opérations visées correspondent aux deux types de fusions mentionnés à l’ex-article 7, paragraphe 1, points b) et b) bis ; eu égard à l’obligation de statu quo, les ex-points b) et b) bis restent déterminants aux fins de l’interprétation de la directive et sont donc rétablis à l’article 4.

L’opération de restructuration décrite à l’article 4, point a), correspond en principe à celle présentée à l’ex-article 7, paragraphe 1, point b), à savoir à l’opération de restructuration par laquelle une société de capitaux apporte la totalité de son patrimoine ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société de capitaux. Le libellé de l’article 4, point a), n’est pas tout à fait identique à celui de l’ex-article 7, paragraphe 1, point b). Par exemple, dans le texte en langue anglaise, les termes «parts of their business» ont été remplacés par les termes «branches of activity» eu égard au raisonnement tenu par la Cour dans l’affaire C-164/90[7] à propos de l’ex-article 7, paragraphe 1, points b) et b) bis . La Cour déclare au point 22 de son raisonnement:

«De la formulation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et, spécialement, de la référence qui y est faite à la notion de patrimoine, il ressort clairement que l’hypothèse visée est celle dans laquelle une société apporte à une autre divers éléments qui, soit qu’ils constituent la totalité de son patrimoine, soit qu’ils n’en constituent qu’une partie, forment un ensemble capable de fonctionner de manière autonome.»

L’utilisation des termes «branches of activity» permet également d’aligner la terminologie sur celle utilisée à l’article 2, point i), de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents[8].

Le libellé de l’article 4, point a), diffère également en ce qui concerne la rémunération. L’ex-article 7, paragraphe 1, point b), dispose que les apports doivent en principe être rémunérés exclusivement par l’attribution de parts sociales à la société acquérante, bien que, dans certains États membres, la rémunération puisse être acceptée même si elle inclut un versement au comptant ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des parts. En application de l’article 4, point a), le montant du versement au comptant peut être plus élevé puisque l’apport doit être rémunéré par des titres seulement en partie. Ces modifications, qui simplifient la définition des opérations de restructuration, constituent des modifications de fond.

L’opération de restructuration décrite à l’article 4, point b), correspond en principe à celle présentée à l’ex-article 7, paragraphe 1, point b) bis , à savoir à l’opération de restructuration par laquelle une société de capitaux acquiert des parts représentant au moins 75 % du capital social antérieurement émis d’une autre société de capitaux. Le libellé a toutefois été modifié en ceci qu’il prévoit désormais que les parts acquises doivent représenter la majorité des droits de vote. La nouvelle formulation est conforme à la terminologie utilisée dans la directive 90/434/CEE. Par ailleurs, l’article 4, point b), dispose que les apports ne sont rémunérés qu’en partie par des titres de la société acquérante, alors que l’ex-article 7, paragraphe 1, point b) bis , prévoit qu’ils doivent être en principe rémunérés exclusivement par des titres. Par ailleurs, le délai de recouvrement de cinq ans visé à l’ex-point b) bis , deuxième alinéa, n’a pas été rétabli. Ces modifications, qui simplifient la définition des opérations de restructuration, constituent des modifications de fond.

OPÉRATIONS NON SOUMISES À LA FISCALITÉ INDIRECTE

L’article 5 énonce la principale disposition de la directive, selon laquelle les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte sur les rassemblements de capitaux. Cet article est fondé en partie sur l’interdiction générale prévue à l’ex-article 10, lequel dispose qu’en dehors du droit d’apport, les sociétés de capitaux et les entités considérées comme telles ne sont soumises à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit, en ce qui concerne les rassemblements de capitaux. L’interdiction posée à l’article 5 est cependant plus large que celle de l’ex-article 10, étant donné qu’elle frappe aussi le droit d’apport. Il s’agit donc d’une modification de fond.

L’article 5, paragraphe 1, points a) à c), correspond à l’ex-article 10, points a) à c). L’article 5, paragraphe 1, point d), correspond à l’ex-article 4, paragraphe 3, le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, point d) ii), étant néanmoins plus large que celui de l’ex-article 4, paragraphe 3, point b). L’article 5, paragraphe 1, point d) ii), dispose expressément que le transfert, d’un État membre dans un autre État membre, du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux n’est pas soumis à la fiscalité indirecte, tandis que l’ex-article 4, paragraphe 3, point b), prévoit que de tels transferts ne sont exonérés que si l’entité concernée est considérée, pour la perception du droit d’apport, comme une société de capitaux dans chacun des deux États membres. Le nouveau libellé de l’article 5, paragraphe 1, point d) ii), reflète la suppression de l’ex-article 4, paragraphe 1, points g) et h).

L’article 5, paragraphe 1, point e), est nouveau et dispose expressément que les opérations de restructuration mentionnées à l’article 4 sont exonérées de tout impôt indirect. D’une part, les opérations de restructuration anciennement couvertes par l’ex-article 7, paragraphe 1, point b), et faisant aujourd’hui l’objet de l’article 4, point a), sont exonérées du droit d’apport depuis la modification de 1985. D’autre part, les États membres qui percevaient le droit d’apport au taux ordinaire depuis le 1er juillet 1984 (ou depuis leur adhésion) en ce qui concerne les opérations de restructuration couvertes par l’ex-article 7, paragraphe 1, point b), et aujourd’hui par l’article 4, point a), ont eu la possibilité de continuer à percevoir ce droit en vertu de l’ex-article 7, paragraphe 1. Cette possibilité n’existe plus, étant donné que les opérations de restructuration ne figurent pas parmi les opérations qui peuvent être soumises au droit d’apport. L’article 5, paragraphe 1, point e), constitue donc une modification de fond concernant les États membres qui perçoivent à l’heure actuelle le droit d’apport sur les opérations de restructuration en question.

Certaines des opérations de restructuration maintenant visées à l’article 4, à savoir les fusions ne s’accompagnant pas d’une augmentation de capital, n’entraient pas dans le champ d’application de la directive; les États membres avaient donc la faculté de percevoir des impôts indirects sur ces opérations de restructuration. En application de l’article 5, paragraphe 1, point e), les États membres ne disposent plus de cette faculté. Il s’agit d’une modification de fond concernant les États membres qui perçoivent à l’heure actuelle des impôts indirects sur les opérations de restructuration ne s’accompagnant pas d’une augmentation de capital.

L’article 5, paragraphe 2, correspond à l’ex-article 11, qui a été repris tel quel. L’article 5, paragraphe 2, interdit l’imposition de certaines activités qui, s’il n’en était pas ainsi, seraient assimilables à des opérations soumises à la fiscalité indirecte.

DROITS ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

L’article 6 énumère les seuls droits et redevances que les États membres peuvent percevoir sur les opérations mentionnées à l’article 5. L’article 6 correspond à l’ex-article 12, qui a été repris tel quel, exception faite de quelques changements rédactionnels.

PERCEPTION DU DROIT D’APPORT DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES

L’article 7 définit le droit d’apport comme le droit perçu sur les apports de capital aux sociétés de capitaux. Cette disposition correspond en partie à l’ex-article 1er.

En application de l’article 5, il est en principe interdit de percevoir le droit d’apport. L’article 7 prévoit cependant que certains États membres peuvent percevoir ce droit pendant un temps donné. Cette disposition en partie fondée sur l’ex-article 7, paragraphe 2, suppose certaines modifications de fond.

Seules les opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), à savoir les apports de capital, peuvent être soumises au droit d’apport. Autrement dit, les opérations de restructuration mentionnées à l’article 4, point b), ne sont plus soumises au droit d’apport.

Les États membres qui percevaient le droit d’apport au 1er janvier 2006 peuvent choisir de continuer à percevoir ce droit. Une date précise est établie pour signifier un statut quo quant à la situation actuelle, qui se caractérise par le fait que seuls 7 États membres sur 25 perçoivent le droit d’apport. Cette disposition permet de prévoir que les États membres qui ne percevaient pas le droit d’apport à cette date ou qui cessent de le percevoir après cette date ne peuvent pas le rétablir. En fait, la directive, notamment telle que modifiée en 1985, a été interprétée comme ayant déjà pour objet une obligation de statu quo implicite. Ainsi, l’avocat général Fennelly a clairement indiqué, dans les conclusions qu’il a présentées concernant l’affaire C-350/98, que les États membres n’avaient plus le droit d’introduire de nouveaux droits d’apport sur les opérations énumérées dans la directive après qu’ils ont renoncé à le faire. La Cour de justice a confirmé ce raisonnement dans son arrêt du 11 novembre 1999[9]. L’obligation de statu quo générale prévue à l’article 7 consolide l’obligation de statu quo implicite et remplace les obligations de statu quo visées à l’ex-article 4, paragraphe 2, et à l’ex-article 8.

Enfin, l’article 7 requiert l’abolition du droit d’apport.

TAUX DU DROIT D’APPORT

L’article 8 dispose que le droit d’apport est perçu à un taux unique. Cette disposition existait déjà telle quelle et correspond à l’ex-article 7, paragraphe 2. L’article 8 prévoit également que le taux du droit d’apport ne peut être supérieur à celui appliqué par les États membres au 1er janvier 2006 et ne peut en aucun cas dépasser 1 %. En ce qui concerne les États membres qui percevaient le droit d’apport à un taux de 1 % au 1er janvier 2006, cette disposition signifie qu’ils peuvent continuer à appliquer ce taux et que le taux maximal est pour eux de 1 %. Quant aux États membres qui appliquaient un taux inférieur à 1 % à cette date, l’article 8 implique qu’ils peuvent conserver ce taux, qui constitue leur taux maximal individuel. Ainsi, un État membre qui percevait le droit à un taux de 0,5 % au 1er janvier 2006 peut continuer à appliquer ce taux.

Lorsqu’un État membre choisit d’appliquer un taux inférieur à son taux maximal individuel au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir un taux plus élevé.

Les obligations de statu quo prévues à l’article 8 sont des modifications de fond, étant donné que l’ex-article 7, paragraphe 2, n’interdit pas explicitement que le taux soit majoré, pour autant qu’il ne dépasse pas le taux maximal. Quoi qu’il en soit, en application de la directive actuelle, une obligation de statu quo implicite empêche les États membres d’augmenter le taux du droit.

Enfin, l’article 8 dispose que le taux maximal ne doit pas dépasser 1 % jusqu’au 31 décembre 2007 et 0,5 % jusqu’au 31 décembre 2009. La limitation du taux à 0,5 % est une disposition nouvelle et constitue une modification de fond, puisque le taux maximal prévu par l’ex-article 7, paragraphe 2, est de 1 %.

EXCLUSION DE CERTAINES ENTITÉS DU CHAMP D’APPLICATION

En application de l’article 9 , les États membres peuvent déterminer si les entités mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, sont considérées ou non comme des sociétés de capitaux aux fins de la perception du droit d’apport. Cette disposition correspond à la deuxième phrase de l’ex-article 3, paragraphe 2.

OPÉRATIONS SOUMISES AU DROIT D’APPORT ET RÉPARTITION DES DROITS D’IMPOSITION

L’article 10 combine l’ex-article 2 relatif à la répartition des droits d’imposition et l’ex-article 4, qui fait la distinction entre les opérations qui doivent être soumises au droit d’apport et les opérations qui peuvent l’être. En application de l’article 10, le droit d’apport est perçu auprès des sociétés de capitaux bénéficiant de l’apport de capital en question. L’article 10 dispose également que le droit d’apport n’est perçu que par l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de direction effective de la société de capitaux au moment où intervient l’apport de capital. Cette disposition correspond à l’ex-article 2, paragraphe 1, qui a été repris tel quel. Il en ressort clairement que le droit d’apport n’est perçu dans la Communauté, s’il doit l’être, qu’une seule fois. Ainsi, lorsqu’un apport de capital relève de l’article 10 et est soumis au droit d’apport dans un État membre, il ne peut pas être simultanément imposé dans un autre État membre. En conséquence, si un État membre ne perçoit pas le droit d’apport dans les cas relevant de sa compétence, ce droit ne peut être perçu par un autre État membre.

L’article 10, paragraphe 1, correspond à l’ex-article 2, paragraphe 1, et à l’ex-article 4, paragraphe 1, points a) à f), qui ont été repris tels quels. L’article 10, paragraphe 2, correspond à l’ex-article 2, paragraphe 1, et à l’ex-article 4, paragraphe 2, qui ont été repris tels quels. L’article 10, paragraphes 3 et 4, correspond à l’ex-article 2, paragraphes 2 et 3, qui ont été repris tels quels.

BASE IMPOSABLE DU DROIT D’APPORT

L’article 11 établit la base sur laquelle le droit d’apport doit être liquidé. Il correspond à l’ex-article 5, paragraphe 1, et à l’ex-article 5, paragraphe 2, qui ont été repris tels quels. L’ex-article 5, paragraphe 3, figure désormais à l’article 12, paragraphe 1, puisqu’il traite des éléments exclus de la base imposable.

EXCLUSION DE LA BASE IMPOSABLE DU DROIT D’APPORT

Pour éviter toute double imposition, l’article 12, paragraphe 1, prévoit qu’en cas d’augmentation du capital, la base imposable ne comprend pas les montants qui ont déjà été soumis au droit d’apport. L’article 12, paragraphe 1, correspond à l’ex-article 5, paragraphe 3, qui a été repris tel quel.

En application de l’article 12, paragraphe 2, il est loisible aux États membres d’exonérer du droit d’apport l’apport qu’effectue un associé indéfiniment responsable. Toutefois, si la participation d’un commandité est transformée en une participation de commanditaire, au moyen d’une limitation de la responsabilité de l’associé, un droit d’apport est dû. L’article 12, paragraphe 2, correspond à l’ex-article 6, paragraphes 1 et 2, qui a été repris tel quel, à ceci près que les premier et deuxième tirets de l’ex-article 6, paragraphe 2, ont été supprimés. Les deux tirets concernent l’imposition du transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux. Leur suppression est liée à l’article 5, paragraphe 1, point d) ii), tel que modifié, en vertu duquel de tels transferts ne sont pas imposables.

Les premier et deuxième alinéas de l’ex-article 7, paragraphe 1, sont maintenant compris dans l’article 4 et l’article 5, paragraphe 1, point e). Le troisième alinéa de l’ex-article 7, paragraphe 1, qui permet à la Grèce de déterminer si elle soumet au droit d’apport certaines restructurations de sociétés, a été supprimé. Cette disposition n’est plus applicable. L’ex-article 7, paragraphe 2, se trouve désormais aux articles 7 et 8.

L’article 12, paragraphe 3, dispose que dans le cas d’une augmentation faisant suite à une réduction du capital social effectuée en raison de pertes subies, la partie de l’augmentation correspondante peut être exclue de la base imposable. L’article 12, paragraphe 3, correspond à l’ex-article 7, paragraphe 3, qui a été repris tel quel.

EXONÉRATION DES APPORTS DE CAPITAL EN FAVEUR DE CERTAINES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

Conformément à l’article 13 , les États membres peuvent exonérer du droit d’apport les apports de capital concernant certaines sociétés de capitaux qui fournissent des services d’utilité publique. Le premier alinéa de l’article 13 correspond à l’ex-article 8, qui a été repris tel quel. Le deuxième alinéa traite de la perception du droit d’apport auprès d’une succursale d’une société de capitaux qui fournit des services d’utilité publique lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective de cette société se trouvent dans un pays tiers. En application de cette disposition, les États membres doivent également exonérer les apports effectués en faveur des succursales visées s’ils choisissent d’exonérer les apports faisant l’objet du premier alinéa. L’objectif est de garantir l’égalité de traitement des activités équivalentes du point de vue économique. Cette disposition est nouvelle et constitue une modification de fond.

PROCÉDURE DE DÉROGATION

L’article 14 concerne la procédure de dérogation et correspond à l’ex-article 9. En application de cet article, il ne sera plus possible de déroger aux dispositions de la directive par une majoration du taux du droit d’apport. Il s’agit d’une modification de fond. Il est à noter que jusqu’à présent, la procédure n’a pas été appliquée souvent et qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune dérogation liée à une majoration du taux.

L’ex-article 10 est devenu l’article 5, paragraphe 1, l’ex-article 11 l’article 5, paragraphe 2, l’ex-article 12 l’article 6 et les ex-articles 13 et 14 forment le nouvel article 15.

TRANSPOSITION, ABROGATION, ENTRÉE ET VIGUEUR ET DESTINAIRES

Les articles 15, 16, 17 et 18 relatifs à la transposition, à l’abrogation, à l’entrée en vigueur et aux destinataires sont des articles standard.

LISTE DES SOCIÉTÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT A)

L’annexe I reprend le nom de certaines sociétés constituées en vertu du droit national des États membres. La liste correspond en principe à la liste des sociétés visées à l’ex-article 3, paragraphe 1, point a). Cette liste étant incomplète, elle a été adaptée. Elle comprend maintenant une référence aux sociétés constituées en vertu du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)[10]. Elle inclut également les sociétés de droit estonien et les sociétés de droit lituanien. Enfin, la liste des sociétés de droit néerlandais a été mise à jour.

Les sociétés constituées en vertu du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)[11] ne figurent pas dans la liste. En effet, les SEC, contrairement aux SE, ne sont pas nécessairement constituées en sociétés de capitaux dans tous les États membres. Toute SEC constituée en société de capitaux relèvera de la définition donnée à l’article 2.

CORRECTIONS LINGUISTIQUES

Certaines versions linguistiques de la directive peuvent avoir fait l’objet de corrections linguistiques spécifiques.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

2006/0253 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 99 √ 93 ∏ et 100 √ 94 ∏,

vu la proposition de la Commission[12],

vu l’avis du Parlement européen[13],

vu l’avis du Comité économique et social √ européen ∏[14],

considérant ce qui suit:

1. La directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux[15] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[16]. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

⎢ 69/335/CEE Considérant 1 (adapté)

L’objectif du traité est de créer une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur et une des conditions essentielles pour y accéder est de promouvoir la libre circulation des capitaux.

⎢ 69/335/CEE Considérants 2 et 8 (adapté)

? nouveau

2. Les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, actuellement en vigueur dans les États membres, à savoir le droit auquel sont soumis les apports en société √ , ci-après dénommé «droit d’apport», ∏et le droit de timbre sur les titres √ et le droit exigible sur les opérations de restructuration, ∏ ? que ces opérations s’accompagnent ou non d’une augmentation de capital, ⎪ donnent naissance à des discriminations, des doubles impositions et des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux. √Il en va de même en ce qui concerne les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres. ∏

3. et qui doivent, pPar conséquent, √ il y a lieu, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d’harmoniser les législations relatives aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux en vue ∏ être éliminées par voie d’harmonisation √ d’éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs ∏ ? qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence ou ⎪ √ d’entraver la libre circulation des capitaux. ∏

⎢ 69/335/CEE Considérant 3 (adapté)

L’harmonisation de ces impôts frappant les rassemblements de capitaux doit être conçue de sorte que les répercussions budgétaires pour les États membres soient limitées au minimum.

⎢ 85/303/CEE Considérant 2

4. Les effets économiques du droit d’apport sont défavorables au regroupement et au développement des entreprises. Ces effets sont particulièrement négatifs dans la conjoncture actuelle, qui commande impérativement que la priorité soit donnée à la relance des investissements.

⎢ 85/303/CEE Considérant 3 (adapté)

? nouveau

5. La meilleure solution pour atteindre ces objectifs consisterait à ?Il convient donc de ⎪ supprimer le droit d’apport.

6. Les pertes de recettes qui résulteraient √ de l’application immédiate ∏ d’une telle mesure apparaissent toutefois inacceptables pour certains États membres, √ qui appliquent actuellement un droit d’apport. ∏Il s’impose √convient ∏ dès lors de laisser aux États membres √ que ces États membres aient ∏ la possibilité ?, pendant une période limitée, de continuer ⎪ d’exonérer ou de soumettre au droit d’apport tout ou partie des opérations entrant dans le champ d’application de ce droit √concernées∏, étant entendu que le taux de taxation appliqué doit être unique à l’intérieur d’un même État membre. ? Il y a lieu qu’un État membre ayant choisi de ne pas percevoir de droit d’apport sur tout ou partie des opérations relevant de la présente directive n’ait pas la faculté de rétablir ce droit.⎪

∫ nouveau

7. Il convient que le taux maximal du droit d’apport applicable par les États membres qui continuent de percevoir un droit d’apport soit réduit jusqu’à l’horizon 2008 et que le droit d’apport soit supprimé au plus tard d’ici 2010.

⎢ 69/335/CEE Considérant 4 (adapté)

La perception d’un droit de timbre par un État membre sur les titres des autres États membres introduits ou émis sur son territoire est contraire à la conception d’un marché ayant les caractéristiques d’un marché intérieur. Il est apparu, en outre, que le maintien du droit de timbre sur l’émission des titres nationaux d’emprunt, de même que sur l’introduction ou l’émission sur le marché d’un État membre de titres étrangers n’est pas souhaitable du point de vue économique et s’écarte, par ailleurs, de l’orientation suivie par le droit fiscal des États membres dans ce domaine.

⎢ 69/335/CEE Considérant 6 (adapté)

8. La conception d’un marché commun √ intérieur ∏ ayant les caractéristiques d’un marché intérieur suppose que l’application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d’une société, du √ d’un ∏ droit sur les rassemblements de capitaux ne puisse √ pas ∏ intervenir qu’une seule √ plus d’une ∏ fois au sein du marché commun √ intérieur ∏. √ En conséquence, si l’État membre qui dispose du pouvoir d’imposition ne perçoit pas de droit d’apport sur certaines ou sur l’ensemble des opérations couvertes par la présente directive, aucun autre État membre n’est en mesure d’exercer ce pouvoir pour les opérations concernées. ∏ et que cette taxation, afin de ne pas perturber la circulation des capitaux, doit être d’un niveau égal dans tous les États membres.

∫ nouveau

9. Il convient de maintenir des conditions strictes dans les cas où les États membres continuent de percevoir le droit d’apport, notamment en ce qui concerne les exonérations et les réductions.

⎢ 69/335/CEE Considérant 7 (adapté)

Dès lors, il convient de procéder à une harmonisation de ce droit, en ce qui concerne tant sa structure que ses taux.

⎢ 69/335/CEE Considérants 5 et 8 (adapté)

10. Le maintien d’autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres risque de remettre en cause les buts poursuivis par les mesures prévues par la présente directive et, dès lors, leur suppression s’impose. √ Il y a lieu qu’aucun impôt indirect ne soit perçu sur les rassemblements de capitaux en dehors du droit d’apport ∏. Dans ces conditions il convient de supprimer le √En particulier, aucun ∏ droit de timbre √ ne devrait être perçu ∏ sur les titres, que ceux-ci soient représentatifs des capitaux propres de sociétés ou de capitaux d’emprunt, et quelle que soit leur provenance.

∫ nouveau

11. La liste des sociétés de capitaux établie par la directive 69/335/CEE est incomplète; il convient donc de l’adapter.

12. Étant donné que, pour ces raisons, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

13. L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

14. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

⎢69/335/CEE

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

⎢ 69/335/CEE (adapté)

√CHAPITRE I∏

√ OBJET ET CHAMP D’APPLICATION ∏

Article premier

Les États membres perçoivent un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, harmonisé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 et dénommé ci-après droit d’apport.

√ Objet ∏

√ La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects: ∏

√a) sur les apports aux sociétés de capitaux; ∏

√b) sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux;∏

√c) sur l’émission de certains titres et obligations.∏

Article 2

1. Les opérations soumises au droit d’apport sont uniquement taxables dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de direction effective de la société de capitaux au moment où interviennent ces opérations.

2. Lorsque le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouve dans un pays tiers et son siège statutaire dans un État membre, les opérations soumises au droit d’apport sont taxables dans l’État membre où se trouve le siège statutaire.

3. Lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouvent dans un pays tiers, la mise à la disposition, d’une succursale située dans un État membre, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation, peut être imposée dans l’État membre sur le territoire duquel la succursale est située.

Article 32

√ Société de capitaux ∏

⎢ Acte d’adhésion de DK, IRL et UK, art. 29 et annexe I, p. 93 (adapté)

⎝1 Acte d’adhésion de E et P, art. 26 et annexe I, p. 167

⎝2 Acte d’adhésion de EL, art. 21 et annexe I, p. 95

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «société de capitaux»:

a) √ toute société revêtant une des formes énumérées à l’annexe I; ∏ les sociétés de droit belge, danois, allemand, ⎝1 espagnol, ⎜français, ⎝2 hellénique, ⎜ italien, irlandais, luxembourgeois, néerlandais⎝1 , portugais ⎜ et du Royaume-Uni dénommées respectivement:

- société anonyme/naamloze vennootschap, aktieselskab, Aktiengesellschaft, ⎝1 sociedad anónima, ⎜ société anonyme, ⎝2 Ανώνυμος Εταιρία, ⎜ companies incorporated with limited liability, società per azioni, société anonyme, naamloze vennootschap, ⎝1 sociedade anónima, ⎜ companies incorporated with limited liability;

- société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, kommandit-aktieselskab, Kommanditgesellschaft auf Aktien, ⎝1 sociedad comanditaria por acciones, ⎜société en commandite par actions, ⎝2 Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία, ⎜ società in accomandita perazioni, société en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen⎝1 , sociedade em comandita por acções ⎜;

- société de personnes à responsabilité limitée/ personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ⎝1 sociedad de responsabilidad limitada, ⎜ société à responsabilité limitée, ⎝2 Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης, ⎜ società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée⎝1 , sociedade por quotas ⎜;

⎢ Acte d’adhésion de A, S et FIN, art. 29 et annexe I, p. 196 (adapté)

les sociétés de droit autrichien, dénommées:

- «Aktiengesellschaft»,

«Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

les sociétés de droit finlandais, dénommées:

- «osakeyhtiö - aktiebolag», «osuuskunta - andelslag», «säästöpankki - sparbank» and «vakuutusyhtiö - försäkringsbolag»;

les sociétés de droit suédois, dénommées:

- «aktiebolag»,

- «bankaktiebolag»,

- «försäkringsaktiebolag».

⎢ Acte d’adhésion de 2003, art. 20 et annexe II (adapté)

les sociétés de droit tchèque, dénommées:

-«akciová společnost»

-«komanditní společnost»

-«společnost s ručením omezeným»;

les sociétés de droit chypriote, dénommées:

-«εταιρείες περιορισμένης ευθύνης»;

les sociétés de droit letton, dénommées:

-«kapitālsabiedrība»;

les sociétés de droit hongrois, dénommées:

-«részvénytársaság»

-«korlátolt felelősségű társaság»;

les sociétés de droit maltais, dénommées:

-’Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata’

-’Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet’;

les sociétés de droit polonais, dénommées:

-«spółka akcyjna»

-«spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

les sociétés de droit slovène, dénommées:

-’delniška družba’

-’komanditna delniška družba’

-’družba z omejeno odgovornostjo’;

les sociétés de droit slovaque, dénommées:

-«akciová spoločnosť»

-«spoločnosť s ručením obmedzeným»

-’komanditna spoločnosť’.

⎢ 69/335/CEE

b) toute société, association ou personne morale dont les parts représentatives du capital ou de l’avoir social sont susceptibles d’être négociées en bourse;

c) toute société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dont les membres ont le droit de céder sans autorisation préalable leurs parts sociales à des tiers et ne sont responsables des dettes de la société, association ou personne morale qu’à concurrence de leur participation.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

2. Est assimilée à une société de capitaux, pour l’application √ aux fins ∏ de la présente directive, toute autre société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs. Toutefois, un État membre peut ne pas la considérer comme telle pour la perception du droit d’apport.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

? nouveau

Article 43

√ Apports de capital ∏

1. √ Aux fins de la présente directive, ∏ ? sous réserve des dispositions de l’article 4, ⎪ Ssont ? considérées comme des apports de capital ⎪ soumises au droit d’apport les opérations suivantes:

⎢ 69/335/CEE

a) la constitution d’une société de capitaux;

b) la transformation en une société de capitaux d’une société, association ou personne morale qui n’est pas une société de capitaux;

c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature;

d) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation;

⎢ 69/335/CEE (adapté)

e) le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège de direction effective d’une société √ de capitaux ∏ , association ou personne morale dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers et qui est considérée, pour la perception du droit d’apport, comme société de capitaux dans cet État membre;

f) le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège statutaire d’une société √ de capitaux ∏ , association ou personne morale dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers et qui est considérée, pour la perception du droit d’apport, comme société de capitaux dans cet État membre;

g) le transfert d’un État membre dans un autre État membre du siège de direction effective d’une société, association ou personne morale qui est considérée, pour la perception du droit d’apport,comme société de capitaux dans ce dernier État membre, alors qu’elle ne l’est pas dans l’autre État membre;

h) le transfert d’un État membre dans un autre État membre du siège statutaire d’ une société, association ou personne morale dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers et qui est considérée, pour la perception du droit d’apport, comme société de capitaux dans ce dernier État membre, alors qu’elle ne l’est pas dans l’autre État membre.

⎢ 85/303/CEE Art. 1er, par. 1 (adapté)

2. Peuvent continuer à être soumises au droit d’apport les opérations suivantes, dans la mesure où elles étaient taxées au taux de l % à la date du 1er juillet 1984:

⎢ 69/335/CEE

a)g) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

b)h) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n’entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d’augmenter la valeur des parts sociales;

c) i) l’emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société;

d) j) l’emprunt que contracte une société de capitaux auprès d’un associé, du conjoint ou d’un enfant d’un associé, ainsi que celui contracté auprès d’un tiers, lorsqu’il est garanti par un associé, à la condition que ces emprunts aient la même fonction qu’une augmentation du capital social.

⎢ 85/303/CEE Art. 1er, par. 1

Toutefois, la République hellénique détermine celles des opérations énumérées ci-dessus qu’elle soumet au droit d’apport.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

? nouveau

√ Article 4 ∏

√ Opérations de restructuration ∏

? Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme des apports de capital les opérations de restructuration suivantes:⎪

⎢ Rétablissement art. 7, par. 1, point b), 69/335/CEE abrogé par 85/303/CEE (adapté)

? nouveau

√ a) l’apport, par une ou plusieurs sociétés de capitaux, de la totalité de leur patrimoine ou bien d’une ou de plusieurs branches de leur activité à une ou plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes, pour autant que cet apport soit rémunéré ∏ ? au moins en partie par des titres représentatifs du capital de la société acquérante; ⎪

⎢ Rétablissement art. 1er 73/79/CEE abrogé par 85/303/CEE (adapté)

? nouveau

√ b) l’acquisition, par une société de capitaux en voie de création ou préexistante, de parts représentant ∏ ? la majorité des droits de vote ⎪ √ d’une autre société de capitaux, pour autant que les parts acquises soient rémunérées ∏ ? au moins en partie par des titres représentatifs du capital de la première société. Lorsque la majorité des droits de vote ⎪ √ est obtenue à la suite de plusieurs opérations, ne sont considérées comme des opérations de restructuration que l’opération grâce à laquelle ∏ ? la majorité des droits de vote ⎪ √ est obtenue ainsi que toute opération ultérieure. ∏

⎢ 69/335/CEE (adapté)

? nouveau

√CHAPITRE II∏

√ DISPOSITIONS GÉNÉRALES ∏

√ Article 5 ∏

√ Opérations non soumises à la fiscalité indirecte ∏

? 1. Les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte:⎪

√ a) sur les apports de capital; ∏

√ b) sur les prêts ou prestations effectués dans le cadre d’apports de capital; ∏

√ c) sur l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société de capitaux peut être soumise en raison de sa forme juridique; ∏

⎢ 69/335/CEE (adapté)

3.d) N’est pas une constitution au sens du paragraphe 1 sous a), une quelconque √ sur la ∏ modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux et notamment:

⎢ 69/335/CEE

a)i) la transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent;

⎢ 69/335/CEE (adapté)

b) ii) le transfert, d’un État membre dans un autre État membre, du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société √ de capitaux ∏, association ou personne morale qui est considérée, pour la perception du droit d’apport, comme société de capitaux dans chacun de ces États membres;

⎢ 69/335/CEE

c)iii) le changement de l’objet social d’une société de capitaux;

d)iv) la prorogation de la durée d’une société de capitaux;

∫ nouveau

e) sur les opérations de restructuration visées à l’article 4.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

√ 2. Les États membres ne soumettent à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit: ∏

√ a) la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur; ∏

√ b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables. ∏

√Article 6 ∏

√ Droits et taxe sur la valeur ajoutée ∏

√1. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, les États membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants:∏

√a) taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non; ∏

√b) droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire; ∏

√c) droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;∏

√d) droits frappant la constitution, l’inscription ou la mainlevée des privilèges et hypothèques; ∏

√e) droits ayant un caractère rémunératoire; ∏

√f) taxe sur la valeur ajoutée. ∏

√2. Le montant des droits et taxes énumérés au paragraphe 1, points b) à e), reste inchangé, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société de capitaux se trouve ou non sur le territoire de l’État membre percevant l’imposition. Ce montant ne peut dépasser celui des droits et taxes qui sont applicables aux opérations similaires dans l’État membre percevant l’imposition.∏

√CHAPITRE III∏

√ DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ∏

√ Article 7 ∏

√Perception du droit d’apport dans certains États membres∏

∫ nouveau

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point a), les États membres qui percevaient un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, ci-après dénommé «droit d’apport», au 1er janvier 2006, peuvent continuer à percevoir ce droit jusqu’au 31 décembre 2009 pour autant qu’ils se conforment aux dispositions des articles 8 à 14.

2. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit.

3. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport sur les apports de capital visés à l’article 3, points g) à j), à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit sur les apports de capital considérés, sans préjudice des dispositions de l’article 10, paragraphe 2.

4. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport sur la mise à disposition, en faveur d’une succursale, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit sur les apports de capital considérés, sans préjudice des dispositions de l’article 10, paragraphe 4.

5. Si un État membre autorise des exonérations en vertu de l’article 13 à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut percevoir à nouveau le droit d’apport sur les apports de capital considérés.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

? nouveau

√ Article 8 ∏

√ Taux du droit d’apport ∏

√ 1. Le droit d’apport est perçu à un taux unique. ∏

? 2. Le taux du droit d’apport appliqué par un État membre ne peut dépasser le taux appliqué par cet État membre au 1er janvier 2006. ⎪

?Lorsque l’État membre réduit après cette date le taux appliqué, il ne peut rétablir un taux plus élevé. ⎪

√ 3. Le taux du droit d’apport ne peut en aucun cas être supérieur à 1 % ∏ ? et ne peut dépasser 0,5 % après le 31 décembre 2007. ⎪

⎢ 69/335/CEE (adapté)

√ Article 9 ∏

√ Exclusion de certaines entités du champ d’application ∏

√Aux fins de la perception du droit d’apport, il est loisible aux États membres de ne pas considérer les entités visées à l’article 2, paragraphe 2, comme des sociétés de capitaux.∏

√ Article 10 ∏

√ Opérations soumises au droit d’apport et répartition des droits d’imposition ∏

√1. Lorsqu’un État membre continue de percevoir le droit d’apport en vertu de l’article 7, paragraphe 1, il soumet au droit d’apport les apports de capital visés à l’article 3, points a) à d), si le siège de direction effective de la société de capitaux est situé sur son territoire au moment où intervient l’apport de capital.∏

√ Il soumet également au droit d’apport les apports de capital visés à l’article 3, points e) et f).∏

√2. Lorsqu’un État membre continue de percevoir le droit d’apport, il peut percevoir ce droit sur les apports de capital visés à l’article 3, points g) à j), si le siège de direction effective de la société de capitaux est situé sur son territoire au moment où intervient l’apport de capital.∏

√3. Lorsque le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouve dans un pays tiers et son siège statutaire dans un État membre qui continue de percevoir le droit d’apport, les apports de capital sont soumis au droit d’apport dans cet État membre.∏

√4. Lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouvent dans un pays tiers, la mise à disposition, en faveur d’une succursale située dans un État membre qui continue de percevoir le droit d’apport, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation peut être soumise au droit d’apport dans cet État membre.∏

Article 511

√ Base imposable du droit d’apport ∏

1. Le droit est liquidé:

a) dDans le cas de constitution d’une société de capitaux, de l’augmentation de son capital social ou de l’augmentation de son avoir social, opérations visées à l’article 4 paragraphe 1 sous a), c) et d): sur √des apports de capital visés à l’article 3, points a), c) et d), la base imposable du droit d’apport est ∏ la valeur réelle des actifs de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport.

les États membres ont la faculté de ne percevoir le droit d’apport qu’ √ Il est possible de ne percevoir le droit d’apport ∏ qu’au fur et à mesure des libérations effectives.

b)2.dDans le cas de transformation en société de capitaux ou du transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux, opérations visées à l’article 4 paragraphe 1 sous b), e), f), g) et h): sur √des apports de capital visés à l’article 3, points b), e) et f), la base imposable du droit d’apport est ∏ la valeur réelle des actifs de toute nature appartenant à la société au moment de la transformation ou du transfert, après déduction des obligations et charges qui pèsent sur elle à ce moment;.

c)3. dDans le cas de l’augmentation du capital social par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions, visée à l’article 4 paragraphe 2 sous a): sur √des apports de capital visés à l’article 3, point g), la base imposable du droit d’apport est∏ le montant nominal de l’augmentation;.

d)4. dDans le cas de l’augmentation de l’avoir social visée à l’article 4 paragraphe 2 sous b): sur √des apports de capital visés à l’article 3, point h), la base imposable du droit d’apport est ∏ la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations;.

e)5. dDans les cas d’emprunts visés à l’article 4 paragraphe 2 sous c) et d): sur √des apports de capital visés à l’article 3, points i) et j), la base imposable du droit d’apport est∏ le montant nominal de l’emprunt contracté.

⎢ 74/553/CEE (adapté)

26. Dans les cas visés aux paragraphes 1 sous a)etb) 2, les États membres peuvent déterminer le montant sur lequel le droit est à percevoir sur la base de la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé √ peut être utilisée comme base imposable du droit d’apport, sauf lorsque seuls des ∏ . cela ne s’applique pas aux cas où uniquement des apports en numéraire sont à effectuer.

Le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut en aucun cas être inférieur au montant nominal des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

√ Article 12 ∏

√ Exclusion de la base imposable du droit d’apport ∏

3. √ 1. Dans le cas d’une augmentation de capital, la base imposable du droit d’apport ne comprend pas: ∏

-a) le montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport;

-b) le montant des prêts contractés par la société de capitaux qui sont convertis en parts sociales et qui ont déjà été soumis au droit d’apport.

Article 6

12.Chaque √ Un ∏État membre peut exclure de la base imposable √ du droit d’apport ∏ , déterminée conformément aux dispositions de l’article 5, le montant de l’apport qu’effectue un associé indéfiniment responsable des obligations d’une société de capitaux, ainsi que la quote-part d’un tel associé dans l’avoir social.

2. Si un État membre fait usage de la √ cette ∏ faculté prévue au paragraphe 1, sont soumis au droit d’apport:

- le transfert du siège de direction effective de la société de capitaux dans un autre État membre qui ne fait pas usage de cette faculté;

- le transfert du siège statutaire de la société de capitaux, dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers, dans un autre État membre qui ne fait pas usage de cette faculté;

- ,toute opération par laquelle la responsabilité d’un associé est limitée à sa participation dans le capital social, notamment lorsque la limitation de la responsabilité résulte d’une transformation de la société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent √ , est soumise au droit d’apport ∏ .

⎢ 69/335/CEE

Le droit d’apport est liquidé dans tous ces cas sur la valeur de la quote-part qui, dans l’avoir social, appartient aux associés indéfiniment responsables des obligations de la société de capitaux.

⎢ 85/303/CEE Art. 1er, par. 2 (adapté)

Article 7

1. Les États membres exonèrent du droit d’apport les opérations, autres que celles visées à l’article 9, qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984.

L’exonération est soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date, pour l’octroi de l’exonération ou, le cas échéant, pour l’imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %.

La République hellénique détermine les opérations qu’elle exonère du droit d’apport.

2. Les États membres peuvent, soit exonérer du droit d’apport toutes les opérations autres que celles visées au paragraphe 1, soit les soumettre à un taux unique ne dépassant pas 1 %.

3. En cas d’augmentation du capital social en conformité avec l’article 4 paragraphe 1 point c), √Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point c) ∏ , faisant suite à une réduction du capital social effectuée en raison de pertes subies, la partie de l’augmentation √l’apport de capital ∏ correspondant à la réduction du capital peut être exonérée √exclue de la base imposable∏, à la condition que cette augmentation √l’apport de capital ∏ intervienne dans les quatre ans suivant la réduction du capital.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

Article 813

√ Exonération des apports de capital en faveur de certaines sociétés de capitaux ∏

⎢ 85/303/CEE Art. 1, par. 3 (adapté)

Sous réserve de l’article 7 paragraphe 1, Les États membres peuvent exonérer du droit d’apport les opérations visées à l’article 4 paragraphes 1 et 2 concernant √ les apports de capital effectués en faveur ∏ :

⎢ 69/335/CEE (adapté)

- a) des sociétés de capitaux qui fournissent des services d’utilité publique, telles que les entreprises de transport public, les entreprises portuaires ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, dans le cas où l’État ou d’autres collectivités territoriales possèdent au moins la moitié du capital social;

- b) des sociétés de capitaux qui, conformément à leurs statuts et en pratique, poursuivent uniquement et directement des objectifs culturels, de bienfaisance √ sociaux ∏, d’assistance ou d’éducation.

∫ nouveau

Les États membres qui exonèrent les apports de capital susvisés du droit d’apport exonèrent également la mise à disposition, en faveur d’une succursale située sur leur territoire, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation, visée à l’article 10, paragraphe 4.

⎢ 69/335/CEE (adapté)

Article 914

√ Procédure de dérogation ∏

Certaines catégories d’opérations √d’apports de capital∏ ou de sociétés de capitaux peuvent faire l’objet d’exonérations, √ ou ∏ de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d’équité fiscale ou d’ordre social, ou pour mettre un État membre en mesure de faire face à des situations particulières.

L’État membre qui envisage de prendre une telle mesure en saisit la Commission en temps utile et aux fins de l’application de l’article 102 √ 97 ∏ du traité.

Article 10

En dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a) pour les opérations visées à l’article 4;

b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l’article 4;

c) pour l’immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.

Article 11

Les États membres ne soumettent à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a) la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur;

b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.

Article 12

1. Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:

a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;

b) des droits de mutation, y compris les taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur leur territoire;

c) des droits de mutation sur les biens de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;

d) des droits frappant la constitution, l’inscription ou la main-levée des privilèges et hypothèques;

e) des droits ayant un caractère rémunératoire;

f) la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Les droits et taxes visés au paragraphe 1 sous b), c), d) et e) sont les mêmes, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs se trouve ou non sur le territoire de l’État membre percevant l’imposition. Ces droits et taxes ne peuvent pas non plus être supérieurs à ceux qui sont applicables aux opérations similaires, dans l’État membre percevant l’imposition.

√CHAPITRE IV∏

√ DISPOSITIONS FINALES ∏

Article 13

Les États membres mettent en vigueur au 1er janvier 1972 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 14

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent ultérieurement dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 et 14 au plus tard le 31 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Abrogation

La directive 69/355/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2007, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Les articles 1er, 2, 6, 9 et 11 s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

⎢ 69/335/CEE

Article 1815

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

69/335/CEE (adapté)

ð nouveau

√ ANNEXE I ∏

√ LISTE DES SOCIÉTÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT a) ∏

ð 1) Sociétés constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)[17] ï

√ 2) Sociétés de droit belge, dénommées: ∏

√ i) société anonyme/naamloze vennootschap∏

√ ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen ∏

√ iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ∏

√ 3) Sociétés de droit tchèque, dénommées: ∏

√ i) akciová společnost∏

√ ii) komanditní společnost ∏

√ iii) společnost s ručením omezeným ∏

√ 4) Sociétés de droit danois, dénommées: ∏

√ i) aktieselskab ∏

√ ii) kommandit-aktieselskab ∏

√ 5) Sociétés de droit allemand, dénommées: ∏

√ i) Aktiengesellschaft ∏

√ ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien ∏

√ iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung ∏

∫ nouveau

6) Sociétés de droit estonien, dénommées:

i) täisühing

ii) usaldusühing

iii) osaühing

iv) aktsiaselts

v) tulundusühistu

⎢ 69/335/CEE (adapté)

√ 7) Sociétés de droit grec, dénommées: ∏

√ i) Ανώνυμος Εταιρία ∏

√ ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία ∏

√ iii)Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης ∏

√ 8) Sociétés de droit espagnol, dénommées: ∏

√ i) sociedad anónima∏

√ ii) sociedad comanditaria por acciones∏

√ iii) sociedad de responsabilidad limitada∏

√ 9) Sociétés de droit français, dénommées: ∏

√ i) société anonyme∏

√ ii) société en commandite par actions∏

√ iii) société à responsabilité limitée∏

√ 10) Sociétés de droit irlandais, dénommées: companies incorporated with limited liability ∏

√ 11) Sociétés de droit italien, dénommées: ∏

√ i) società per azioni∏

√ ii) società in accomandita per azioni∏

√ iii) società a responsabilità limitata∏

√ 12) Sociétés de droit chypriote, dénommées: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης∏

√ 13) Sociétés de droit letton, dénommées: kapitālsabiedrība∏

∫ nouveau

14) Sociétés de droit lituanien, dénommées:

i) akcinė bendrovė

ii) uždaroji akcinė bendrovė

⎢ 69/335/CEE (adapté)

√ 15) Sociétés de droit luxembourgeois, dénommées: ∏

√ i) société anonyme∏

√ ii) société en commandite par actions∏

√ iii) société à responsabilité limitée∏

√ 16) Sociétés de droit hongrois, dénommées: ∏

√ i) részvénytársaság∏

√ ii) korlátolt felelősségű társaság∏

√ 17) Sociétés de droit maltais, dénommées: ∏

√ i) Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata∏

√ ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet∏

⎢ 69/335/CEE (adapté)

? nouveau

√ 18) Sociétés de droit néerlandais, dénommées: ∏

√ i) naamloze vennootschap∏

? ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ⎪

√ iii) open commanditaire vennootschap∏

⎢ 69/335/CEE (adapté)

√ 19) Sociétés de droit autrichien, dénommées:∏

√ i) Aktiengesellschaft ∏

√ ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung∏

√ 20) Sociétés de droit polonais, dénommées:∏

√ i) spółka akcyjna∏

√ ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością∏

√ 21) Sociétés de droit portugais, dénommées: ∏

√ i) sociedade anónima∏

√ ii) sociedade em comandita por acções ∏

√ iii) sociedade por quotas ∏

√ 22) Sociétés de droit slovène, dénommées:∏

√ i) delniška družba∏

√ ii) komanditna delniška družba∏

√ iii) družba z omejeno odgovornostjo∏

√ 23) Sociétés de droit slovaque, dénommées:∏

√ i) akciová spoločnosť∏

√ ii) poločnosť s ručením obmedzeným∏

√ iii) komanditná spoločnosť∏

√ 24) Sociétés de droit finlandais, dénommées:∏

√ i) osakeyhtiö - aktiebolag∏

√ ii) osuuskunta - andelslag∏

√ iii) säästöpankki - sparbank∏

√ iv) vakuutusyhtiö - försäkringsbolag∏

√ 25) Sociétés de droit suédois, dénommées:∏

√ i) aktiebolag∏

√ ii) försäkringsaktiebolag∏

√ (26) Sociétés de droit britannique, dénommées: companies incorporated with limited liability.∏

ANNEXE II

Partie A

Décision abrogée, avec ses modifications successives(visées à l’article 16, paragraphe 1)

Directive 69/335/CEE du Conseil | (JO L 249 du 3.10.1969, p. 25) |

Acte d’adhésion de 1972, point VI.1 de l’annexe I | (JO L 73 du 27.3.1972, p. 93) |

Directive 73/79/CEE du Conseil | (JO L 103 du 18.4.1973, p. 13) |

Directive 73/80/CEE du Conseil | (JO L 103 du 18.4.1973, p. 15) |

Directive 74/553/CEE du Conseil | (JO L 303 du 13.11.1974, p. 9) |

Acte d’adhésion de 1979, point VI.1 de l’annexe I | (JO L 291 du 19.11.1979, p. 95) |

Directive 85/303/CEE du Conseil | (JO L 156 du 15.6.1985, p. 23) |

Acte d’adhésion de 1985, point V.1 de l’annexe I | (JO L 302 du 15.11.1985, p. 167) |

Acte d’adhésion de 1994, point XI.B.I.1 de l’annexe I | (JO C 241 du 29.8.1994, p. 196) |

Acte d’adhésion de 2003, point 9.1 de l’annexe II | (JO L 236 du 23.9.2003, p. 555) |

Partie B

Liste des délais de transposition en droit national (visée à l’article 16, paragraphe 1)

Directive | Délais de transposition |

Directive 69/335/CEE du Conseil | 1er janvier 1972 |

Directive 73/79/CEE du Conseil | - |

Directive 73/80/CEE du Conseil | - |

Directive 74/553/CEE du Conseil | - |

Directive 85/303/CEE du Conseil | 1er janvier 1986 |

____________

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 69/335/CEE | Présente directive |

Article 1er | Article 7 |

– | Article 1er |

Article 2, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et article 10, paragraphe 2 |

Article 2, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 3 |

Article 2, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 4 |

Article 3, paragraphe 1, termes introductifs | Article 2, paragraphe 1, termes introductifs |

Article 3, paragraphe 1, point a) | Article 2, paragraphe 1, point a), et annexe I |

Article 3, paragraphe 1, point b) | Article 2, paragraphe 1, point b) |

Article 3, paragraphe 1, point c) | Article 2, paragraphe 1, point c) |

Article 3, paragraphe 2, première phrase | Article 2, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase | Article 9 |

Article 4, paragraphe 1, points a) à f) | Article 3, points a) à f), et article 10, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 1, points g) et h) | Article 5, paragraphe 1, point d) ii) |

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa | Article 3, points g) à j), article 7, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 2 |

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa | – |

Article 4, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 1, point d) |

Article 5, paragraphe 1, point a) | Article 11, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 1, point b) | Article 11, paragraphe 2 |

Article 5, paragraphe 1, point c) | Article 11, paragraphe 3 |

Article 5, paragraphe 1, point d) | Article 11, paragraphe 4 |

Article 5, paragraphe 1, point e) | Article 11, paragraphe 5 |

Article 5, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 6 |

Article 5, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 1 |

Article 6, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 6, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |

Article 7, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | Article 4, article 5, paragraphe 1, point e) |

Article 7, paragraphe 1, point b), abrogé | Article 4, point a) |

Article 7, paragraphe 1, point b) bis, abrogé | Article 4, point b) |

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa | - |

Article 7, paragraphe 2 | Articles 7 et 8 |

Article 7, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 3 |

Article 8 | Article 7, paragraphe 5, et article 13, premier alinéa |

- | Article 13, deuxième alinéa |

Article 9 | Article 14 |

Article 10 | Article 5, paragraphe 1, points a) à c) |

Article 11 | Article 5, paragraphe 2 |

Article 12 | Article 6 |

Article 13 | Article 15, paragraphe 1 |

Article 14 | Article 15, paragraphe 2 |

– | Article 16 |

– | Article 17 |

Article 15 | Article 18 |

– | Annexe I |

– | Annexe II |

– | Annexe III |

_______

[1] Directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249 du 3.10.1969, p. 25).

[2] JO L 103 du 18.4.1973, p. 13.

[3] JO L 103 du 18.4.1973, p. 15.

[4] JO L 303 du 13.11.1974, p. 9.

[5] JO L 156 du 15.6.1985, p. 23.

[6] Affaire C-152/97 Abruzzi Gas SpA (Agas) [1998] Rec. I-06553.

[7] Affaire C-164/90 Muwi Bouwgroep BV [1991] Rec. I-06049.

[8] JO L 225 du 20.8.1990, p. 1.

[9] Affaire C-350/98 Henkel Hellas ABEE [1999] Rec. I-08013.

[10] JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

[11] JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

[12] JO C […].

[13] JO n° 119 du 3. 7. 1965, p. 2057/65 C […].

[14] JO n° 134 du 23. 7. 1965, p. 2227/65 C […].

[15] JO L 249 du 3.10.1969, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[16] Voir annexe II, partie A.

[17] JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.