52006PC0507

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier {SEC(2006) 1117} {SEC(2006) 1118} /* COM/2006/0507 final - COD 2006/0166 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.9.2006

COM(2006) 507 final

2006/0166 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier

(présentée par la Commission) {SEC(2006) 1117}{SEC(2006) 1118}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Motivations et objectifs de la proposition

La présente proposition vise à améliorer sensiblement la sécurité juridique, la clarté et la transparence des procédures d’autorisation prudentielle applicables aux acquisitions et augmentations de participations dans le capital d’entités relevant des secteurs bancaire, assurantiel ou des valeurs mobilières.

1.2. Contexte général

Le bon fonctionnement du marché unique des services financiers dans l’Union européenne repose sur la robustesse de la surveillance prudentielle et la stabilité du système financier. L’effort soutenu, impulsé par l’UE, en vue de faire converger les pratiques réglementaires, avec l’adoption de principes fondamentaux et d’instruments communs pour la mise en vigueur et l’application des directives communautaires afférentes, a déjà grandement contribué à la réalisation de cet objectif. La consolidation transfrontalière est le résultat de décisions commerciales prises par les acteurs du marché. Bien qu’elle ne soit pas une fin en soi, la consolidation demeure un moyen d’arriver à une plus grande efficacité. La consolidation sous l’impulsion du marché permet aux établissements d’exploiter tout leur potentiel et de mieux affronter la concurrence internationale. Un aspect important du marché unique est l’élimination de tout obstacle injustifiable au bon fonctionnement du marché intérieur. Toute ingérence excessive des régulateurs, des autorités nationales ou supranationales dans la mise en œuvre d’une décision commerciale qui aurait abouti à une consolidation pourrait en réalité entraver le bon fonctionnement du marché. Dans les cas extrêmes, l’exercice abusif de leurs pouvoirs risque d’entraver et de faire échouer des initiatives par ailleurs économiquement pertinentes.

Le système de surveillance prudentielle en vigueur dans l’Union européenne repose sur le principe de la responsabilité des autorités compétentes de l’État membre d’origine. Il comporte également une obligation sous-jacente de collaboration étroite entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil dans la surveillance des activités des établissements qui opèrent dans des États membres autres que celui de leur siège social.

1.3. Dispositions existantes de la législation communautaire

Le cadre juridique existant[1] régit la situation dans laquelle un candidat acquéreur souhaite acquérir une participation ou augmenter sa participation dans un établissement financier ou une entreprise d’investissement, que ce soit dans son pays d’établissement ou à l’étranger. Les autorités nationales compétentes peuvent s’opposer à une acquisition si elles ne sont pas convaincues que l’acquéreur donne satisfaction au regard de la nécessité d’assurer une gestion saine et prudente de l’établissement. Comme le cadre juridique actuel ne prévoit pas de critères spécifiques pour évaluer le caractère approprié de l’acquéreur, il laisse aux autorités compétentes une latitude considérable pour accepter, décourager ou rejeter une acquisition envisagée. En outre, les directives actuelles ne définissent pas en détail la procédure d’évaluation des acquisitions.

1.4. La présente proposition de modification

Cette proposition modifie considérablement le cadre existant en ce qui concerne la procédure ainsi que les critères à examiner par les autorités compétentes lors de l’évaluation du caractère approprié d’un candidat acquéreur.

Les directives modifiées définissent l’ensemble de la procédure que les autorités compétentes devront appliquer pour évaluer les acquisitions d’un point de vue prudentiel. Un processus de notification et de prise de décision clair et transparent est instauré pour les autorités compétentes et les entreprises. Les délais ont été raccourcis et les suspensions par les autorités compétentes ne sont plus possibles que dans un seul cas, assorti de conditions clairement définies.

Les critères à appliquer pour l’évaluation prudentielle sont également définis clairement, et les acteurs du marché les connaîtront d’avance. Il en résultera une plus grande certitude et prévisibilité en ce qui concerne les critères à appliquer par les autorités compétentes lors de l’évaluation du caractère approprié d’une acquisition.

Les directives modifiées prévoient une liste fermée de critères destinés à évaluer le caractère approprié de l’acquéreur: c’est donc une harmonisation maximale qui a été retenue aux fins de l’évaluation du caractère approprié dans l’ensemble de l’Union européenne. Ces critères sont la réputation du candidat acquéreur, la réputation et l’expérience de toute personne qui serait amenée à diriger l’établissement ou la société issue de l’opération, la solidité financière du candidat acquéreur, le respect permanent des directives sectorielles concernées, le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

2.1. Consultations

- Le groupe de travail du CBE sur la consolidation transfrontalière s’est réuni le 21 mars et le 5 octobre 2005. Ce groupe de travail a par la suite été élargi pour englober le secteur de l’assurance et des valeurs mobilières.

- Une réunion du groupe de travail mixte CBE-CEAPP-CEVM sur la consolidation transfrontalière s’est tenue le 3 février 2006.

- Une consultation publique a eu lieu en mars et avril 2006 concernant les dispositions existantes en matière de surveillance dans les secteurs bancaire, de l’assurance et des valeurs mobilières.

Les améliorations aux dispositions actuelles concernant la procédure et les critères d’évaluation ont été élaborées en prenant en compte les discussions au sein des différents groupes de travail et les réponses reçues lors de la consultation publique.

2.2. Apport des comités d’experts

À la fin du mois de janvier 2005, le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) a été chargé par la Commission de fournir des conseils techniques sur la révision de l’article 16 de la directive 2000/12/CE.

Les conseils fournis par le CECB, tout en apportant certaines précisions et en formulant des suggestions constructives sur la procédure, soulignent que l’article 16, pour qu’il fonctionne correctement, doit laisser une large marge discrétionnaire aux autorités compétentes. Le CECB indique également que le mandat que lui a confié la Commission ne lui demandait pas de déterminer, preuves à l’appui, si le rythme de réalisation assez lent (ou perçu comme tel) des fusions et acquisitions dans le secteur financier était imputable au recours abusif des autorités compétentes des États membres à l’article 16 ou bien si cet article en constituait la cause directe.

Les conseils du CECB et les résultats des consultations mentionnées plus haut ont été utilisés conjointement pour l’élaboration de la présente proposition. La Commission a donc adopté une approche qui réduit sensiblement le pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes lors de l’évaluation prudentielle, une condition jugée cruciale pour assurer la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité exigées par les acteurs du marché.

Dans le cadre du projet «Solvabilité II» en cours dans le secteur de l’assurance, la Commission a demandé, en décembre 2004, au Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) de fournir un avis technique sur les exigences d’honorabilité et de compétence prévues par les directives sur l’assurance, y compris au niveau de la procédure d’agrément prudentiel prévue à l’article 15 des directives 92/49/CEE et 2002/83/CE.

3. ANALYSE D’IMPACT

Les options examinées dans l’analyse d’impact[2] sont le statu quo (« option zéro ») et deux options de réglementation, juridiquement contraignante ou non contraignante. Après un examen détaillé des différentes options, l’analyse d’impact conclut qu’une solution réglementaire juridiquement contraignante est nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité juridique, de clarté et de transparence souhaités par les autorités compétentes et les acteurs du marché; pour y parvenir tout en assurant la cohérence intrasectorielle et intersectorielle, il convient de viser un niveau élevé d’harmonisation de la procédure d’évaluation prudentielle et des critères applicables dans son cadre. Un faible niveau d’harmonisation – laissant une grande marge de manœuvre aux États membres et à leurs autorités compétentes – ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de plus grande sécurité juridique, de prévisibilité et de cohérence qui sont explicitement visés au niveau des évaluations prudentielles des acquisitions et augmentations de participations dans les établissements financiers et les entreprises d’investissement.

La proposition ne devrait pas entraîner de coûts administratifs supplémentaires.

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

Un des principes fondamentaux de la directive MIF est d’assurer, dans toute la mesure du possible, le parallélisme entre les dispositions s’appliquant respectivement aux entreprises d’investissement et aux marchés réglementés. Ce parallélisme existe entre l’article 10 (qui s’applique aux entreprises d’investissement) et l’article 38 (la disposition correspondante couvrant les marchés réglementés). En vue de renforcer ce parallélisme, et compte tenu aussi du potentiel de consolidation accrue au niveau des places boursières, la Commission entend examiner de toute urgence la possibilité d’étendre aux marchés réglementés l’application des procédures et des critères établis par la présente proposition. Une telle initiative aurait pour effet de renforcer la sécurité juridique de toutes les parties concernées lorsqu’elles font l’objet d’un contrôle des autorités compétentes et de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur (en empêchant les réactions protectionnistes de la part d’États membres). Afin de déterminer si elle doit ou non engager une telle initiative, la Commission prendra en compte la nature particulière des activités réalisées par les marchés réglementés ainsi que les avis des parties prenantes et des autorités de régulation. La Commission appréciera l’opportunité d’une telle intervention dans les délais les plus brefs possibles.

5. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique de la proposition, qui est une directive modificative, est celle des directives qu’elle modifie, à savoir l’article 47, paragraphe 2, et l’article 55 du traité CE.

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité CE, les objectifs de l’action proposée, à savoir l’établissement de règles de procédure et de critères d’évaluation harmonisés dans toute la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. La directive stipule les exigences requises pour atteindre ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Eu égard à la nécessité d’assurer la cohérence des règles établies partout dans la Communauté, une directive modificative définissant la procédure et les critères susvisés est considérée comme l’instrument le plus approprié.

6. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’initiative n’a pas d’incidence budgétaire, et des ressources humaines ou administratives supplémentaires ne sont pas requises.

2006/0166 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»)[5], la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie[6], la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[7], la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE[8] et la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)[9] réglementent la situation dans laquelle un candidat acquéreur se propose d’acquérir une participation qualifiée ou d’augmenter sa participation qualifiée dans un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou une entreprise d’investissement.

(2) Ce cadre juridique ne fixe cependant pas de critères détaillés aux fins de l’évaluation prudentielle du projet d’acquisition ou d’augmentation de participation, ni de procédure pour leur application, ce qui a abouti à un manque de sécurité juridique, de clarté et de prévisibilité en ce qui concerne le processus d’évaluation et son résultat.

(3) Pour les opérations tant nationales que transfrontalières, les autorités compétentes devraient avoir pour rôle d’effectuer une évaluation prudentielle sur la base de critères d’évaluation et de procédures clairement définis. Il est donc indispensable de préciser les critères à appliquer lors de l’évaluation prudentielle des actionnaires et de la direction dans le cadre d’un projet d’acquisition ou d’augmentation d’une participation qualifiée et de définir une procédure d’application claire. À des fins de cohérence, ces critères devraient être compatibles avec ceux qui sont appliqués aux actionnaires et à la direction lors de la procédure d’agrément initial.

(4) Sur des marchés qui sont de plus en plus intégrés et où les structures de groupe peuvent s’étendre à plusieurs États membres, l’acquisition d’une participation qualifiée fait l’objet d’un examen approfondi dans un certain nombre d’États membres. L’harmonisation, à l’échelle de la Communauté, de la procédure et des critères d’évaluation prudentielle, sans que les États membres introduisent des règles plus strictes, est essentielle.

(5) En ce qui concerne l’évaluation prudentielle, l’application du critère de la « réputation du candidat acquéreur » suppose de vérifier s’il existe des doutes quant à l’intégrité et à la compétence professionnelle de celui-ci et si ceux-ci sont fondés ; ces doutes peuvent résulter, par exemple, de sa conduite professionnelle passée. L’évaluation de la réputation revêt une pertinence particulière dans les cas où le candidat acquéreur est une entité non réglementée.

(6) Afin de remplir le rôle qui lui incombe en vertu du traité et de déterminer s’il convient de rendre encore plus clairs les critères d’évaluation, la Commission devrait être autorisée à demander copie des documents sur lesquels les autorités compétentes fondent leurs évaluations prudentielles.

(7) À l’avenir, il est possible que les critères d’évaluation doivent être adaptés pour tenir compte de l’évolution des marchés et de la nécessité d’une application uniforme dans toute la Communauté. Dans ce cas, il serait souhaitable que les mesures nécessaires puissent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[10].

(8) Dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée, à savoir la mise en place de règles de procédure et de critères d’évaluation harmonisés dans l’ensemble de la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente directive ne peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9) Les directives 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE doivent donc être modifiées en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 92/49/CEE

La directive 92/49/CEE est modifiée comme suit :

1. À l’article 1er, point g), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Aux fins de l’application de la présente définition dans les articles 8 et 15 et des autres seuils de participation visés à l'article 15, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil* sont pris en considération;

_________

* JO L 390 du 31.12.2004, p. 38. »

2. L’article 15 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20, 30 ou 50 % ou que l'entreprise d'assurance devienne leur filiale, ci-après dénommée « candidat acquéreur », qu’elle notifie par écrit aux autorités compétentes de l’entreprise d’assurance dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant de cette participation et les informations pertinentes visées à l’article 15 ter, paragraphe 4. »

b) Le paragraphe 1 bis est supprimé;

c) Au paragraphe 2 le pourcentage « 33% » est remplacé par le pourcentage « 30% »;

3. Les articles 15bis à 15quinquies suivants sont insérés:

« Article 15bis

1. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification prévue à l’article 15, paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit (ci-après le «délai d’examen») pour s'opposer au projet du candidat acquéreur.

2. Les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, demander des informations complémentaires dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception visé au paragraphe 1, premier alinéa, afin de procéder à l'évaluation visée à l’article 15 ter, paragraphe 1.

Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires à produire.

Lesdites informations sont communiquées aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables. Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations des autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat à cette demande, le délai d’examen maximal de trente jours ouvrables est suspendu. En toute hypothèse, cette suspension ne peut excéder dix jours ouvrables. Aucune demande d’informations présentée ultérieurement par les autorités compétentes ne peut donner lieu à une suspension du délai.

3. Si les autorités compétentes, au terme de leur examen, décident de s’opposer à l’acquisition ou à l’augmentation de participation envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser l’échéance du délai mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, en indiquant les raisons de leur décision.

4. Si, au cours du délai d’examen, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit au projet d’acquisition ou d’augmentation de participation visé à l’article 15, paragraphe 1, l'acquisition ou l'augmentation de participation envisagée est réputée approuvée. Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’échéance du délai d’examen lorsqu’elles lui délivrent l’accusé de réception visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, lorsqu’elles lui demandent les informations complémentaires visées au paragraphe 2.

5. Les autorités compétentes peuvent porter le délai d’examen à un maximum de cinquante jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur relève d’une réglementation non communautaire et est établi ou réside dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires.

6. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée.

Article 15 ter

1. En procédant à leur examen sur la base de la notification prévue à l’article 15, paragraphe 1 et des informations visées à l’article 15 bis, paragraphe 2, les autorités compétentes évaluent, en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'assurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur;

b) la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction des activités de l'entreprise d'assurance à la suite de l'acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'assurance visée par le projet d’acquisition ;

d) la capacité de l'entreprise d'assurance de satisfaire et de continuer à satisfaire, après l’acquisition envisagée, à ses obligations en vertu de la présente directive et, le cas échéant, aux règles sectorielles au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil*;

e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil** est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait augmenter le risque d’agissements de cette nature.

2. Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée qu’après avoir établi que les critères exposés au paragraphe 1 ne sont pas respectés ou que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3. Les États membres ne doivent pas imposer de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni examiner l’acquisition du point de vue des besoins économiques du marché.

4. Les États membres publient une liste des informations nécessaires pour procéder à l’examen visé au paragraphe 1.

Le niveau des informations demandées est proportionné et adapté à la nature de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée.

Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5. Lorsque plusieurs projets d’acquisition ou d’augmentation de participations qualifiées concernant la même entreprise d'assurance ont été notifiés à l'autorité compétente, cette dernière veille à ce que tous les candidats acquéreurs soient traités d'une façon non discriminatoire.

Article 15 quater

Outre l’article 15, paragraphe 1, et les articles 15 bis et 15 ter, et sauf disposition contraire, les autorités compétentes concernées se consultent mutuellement quand elles procèdent à l’évaluation de l’acquisition conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est:

1) soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil*** (ci-après : « société de gestion d'OPCVM ») agréés dans un autre État membre;

2) soit l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d’une entreprise d'assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d'investissement ou d’une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre;

3) soit une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre.

Les autorités compétentes coopèrent étroitement et s’échangent toute information essentielle ou pertinente à cet effet. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et de leur propre initiative toute information essentielle.

Article 15d

1. La Commission peut demander aux autorités compétentes de lui fournir rapidement une copie des documents sur la base desquels elles ont réalisé leur évaluation conformément aux articles 15, paragraphe 1, 15 bis, 15 ter et 15 quater, ainsi que les raisons communiquées au candidat acquéreur.

2. Les informations fournies à la Commission sont couvertes par le secret professionnel et ne sont utilisées par elle qu’aux fins de déterminer si un État membre a respecté ses obligations en vertu de la présente directive.

Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par elle, sont tenus au secret professionnel.

3. Nulle information confidentielle reçue par la Commission au titre du paragraphe 1 ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des candidats acquéreurs ou des entreprises d’assurance concernées.

_________

* JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

** JO L 309 du 25.11.2005 p. 15.

*** JO L 375 du 31. 12. 1985, p. 3. »

4. À l’article 51, le tiret suivant est ajouté:

« - explicitation et clarification des critères établis à l'article 15 ter, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer une application uniforme de la présente directive. »

Article 2

Modifications de la directive 2002/83/CE

La directive 2002/83/CE est modifiée comme suit:

1. À l’article 1er, point j), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Aux fins de l’application de la présente définition dans les articles 8 et 15 et des autres seuils de participation visés à l'article 15, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil* sont pris en considération;

_______________

* JO L 390 du 31.12.2004, p. 38 »

2. L’article 15 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20, 30 ou 50 % ou que l'entreprise d'assurance devienne leur filiale, ci-après dénommée « candidat acquéreur », qu’elle notifie par écrit aux autorités compétentes de l’entreprise d’assurance dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant de cette participation et les informations pertinentes visées à l’article 15ter, paragraphe 4. »

b) Au paragraphe 2, le pourcentage « 33% » est remplacé par le pourcentage « 30% ».

3. Les articles 15 bis à 15 quinquies suivants sont insérés:

« Article 15a

1. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification prévue à l’article 15, paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit (ci-après le «délai d’examen») pour s'opposer au projet du candidat acquéreur.

2. Les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, demander des informations complémentaires dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception visé au paragraphe 1, premier alinéa, afin de procéder à l'évaluation visée à l’article 15 ter, paragraphe 1.

Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires à produire.

Lesdites informations sont communiquées aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables. Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations des autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat à cette demande, le délai d’examen maximal de trente jours ouvrables est suspendu. En toute hypothèse, cette suspension ne peut excéder dix jours ouvrables. Aucune demande d’informations présentée ultérieurement par les autorités compétentes ne peut donner lieu à une suspension du délai.

3. Si les autorités compétentes, au terme de leur examen, décident de s’opposer à l’acquisition ou à l’augmentation de participation envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser l’échéance du délai mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, en indiquant les raisons de leur décision.

4. Si, au cours du délai d’examen, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit au projet d’acquisition ou d’augmentation de participation visé à l’article 15, paragraphe 1, l'acquisition ou l'augmentation de participation envisagée est réputée approuvée. Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’échéance du délai d’examen lorsqu’elles lui délivrent l’accusé de réception visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, lorsqu’elles lui demandent les informations complémentaires visées au paragraphe 2.

5. Les autorités compétentes peuvent porter le délai d’examen à un maximum de cinquante jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur relève d’une réglementation non communautaire et est établi ou réside dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires.

6. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée.

Article 15b

1. En procédant à leur examen sur la base de la notification prévue à l’article 15, paragraphe 1 et des informations visées à l’article 15 bis, paragraphe 2, les autorités compétentes évaluent, en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'assurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur;

b) la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction des activités de l'entreprise d'assurance à la suite de l'acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'assurance visée par le projet d’acquisition ;

d) la capacité de l'entreprise d'assurance de satisfaire et de continuer à satisfaire, après l’acquisition envisagée, à ses obligations en vertu de la présente directive et, le cas échéant, aux règles sectorielles au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil*;

e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil** est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait augmenter le risque d’agissements de cette nature.

2. Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée qu’après avoir établi que les critères exposés au paragraphe 1 ne sont pas respectés ou que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3. Les États membres ne doivent pas imposer de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni examiner l’acquisition du point de vue des besoins économiques du marché.

4. Les États membres publient une liste des informations nécessaires pour procéder à l’examen visé au paragraphe 1.

Le niveau des informations demandées est proportionné et adapté à la nature de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée.

Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5. Lorsque plusieurs projets d’acquisition ou d’augmentation de participations qualifiées concernant la même entreprise d'assurance ont été notifiés à l'autorité compétente, cette dernière veille à ce que tous les candidats acquéreurs soient traités d'une façon non discriminatoire

Article 15 c

Outre l’article 15, paragraphe 1, et les articles 15 bis et 15 ter, et sauf disposition contraire, les autorités compétentes concernées se consultent mutuellement quand elles procèdent à l’évaluation de l’acquisition conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est:

1) soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil*** (ci-après : « société de gestion d'OPCVM ») agréés dans un autre État membre;

2) soit l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d’une entreprise d'assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d'investissement ou d’une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre;

3) soit une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre. Les autorités compétentes coopèrent étroitement et s’échangent toute information essentielle ou pertinente à cet effet. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et de leur propre initiative toute information essentielle.

Article 15d

1. La Commission peut demander aux autorités compétentes de lui fournir rapidement une copie des documents sur la base desquels elles ont réalisé leur évaluation conformément aux articles 15, paragraphe 1, 15 bis, 15 ter et 15 quater, ainsi que les raisons communiquées au candidat acquéreur.

2. Les informations fournies à la Commission sont couvertes par le secret professionnel et ne sont utilisées par elle qu’aux fins de déterminer si un État membre a respecté ses obligations en vertu de la présente directive.

Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par elle, sont tenus au secret professionnel.

3. Nulle information confidentielle reçue par la Commission au titre du paragraphe 1 ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des candidats acquéreurs ou des entreprises d’assurance concernées.

_________

* JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

** JO L 309 du 25.11.2005 p. 15.

*** JO L 375 du 31. 12. 1985, p. 3. »

4. À l’article 64, le tiret suivant est ajouté:

« - explicitation et clarification des critères établis à l'article 15 ter, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer une application uniforme de la présente directive. »

Article 3

Modifications de la directive 2004/39/CE

La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit :

1. À l’article 4, paragraphe 1, le point 27) est remplacé par le texte suivant :

« (27) "participation qualifiée": le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*, ou qui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion;

________

* JO L 390 du 31.12.2004, p. 38. »

2. À l’article 10, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

« 3. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20, 30 ou 50 % ou que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale, ci-après dénommée « candidat acquéreur », qu’elle notifie par écrit aux autorités compétentes de l’entreprise d’investissement dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant de cette participation et les informations pertinentes visées à l’article 10 ter, paragraphe 4. »

Les États membres exigent de toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement qu’elle informe les autorités compétentes du montant résultant de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer les autorités compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20%, 30% ou 50% ou que l'entreprise d'investissement cesse d'être sa filiale.

4. L’évaluation de l’acquisition conformément à l’article 10 ter, paragraphe 1, fait l’objet de la consultation préalable prévue à l’article 60 lorsque le candidat acquéreur est :

a) soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil* (ci-après : « société de gestion d'OPCVM ») agréés dans un autre État membre;

b) soit l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d’une entreprise d'assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d'investissement ou d’une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre;

c) soit une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre.

_______________

* JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. »

3. Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés :

« Article 10a

1 . Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, les autorités compétentes, diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification prévue par cet alinéa, en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit (ci-après le «délai d’examen») pour s'opposer au projet du candidat acquéreur.

2. Les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, demander des informations complémentaires dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception visé au paragraphe 1, premier alinéa, afin de procéder à l'évaluation visée à l’article 10 ter, paragraphe 1.

Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires à produire.

Lesdites informations sont communiquées aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables. Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations des autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat à cette demande, le délai d’examen maximal de trente jours ouvrables est suspendu. En toute hypothèse, cette suspension ne peut excéder dix jours ouvrables. Aucune demande d’informations présentée ultérieurement par les autorités compétentes ne peut donner lieu à une suspension du délai.

3. Si les autorités compétentes, au terme de leur examen, décident de s’opposer à l’acquisition ou à l’augmentation de participation envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser l’échéance du délai mentionné à l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, en indiquant les raisons de leur décision.

4. Si, au cours du délai d’examen, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit au projet d’acquisition ou d’augmentation de participation visé à l’article 10, paragraphe 3, l'acquisition ou l'augmentation de participation envisagée est réputée approuvée. Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’échéance du délai d’examen lorsqu’elles lui délivrent l’accusé de réception visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, lorsqu’elles lui demandent les informations complémentaires visées au paragraphe 2.

5. Les autorités compétentes peuvent porter le délai d’examen à un maximum de cinquante jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur relève d’une réglementation non communautaire et est établi ou réside dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires.

6. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée.

Article 10b

1. En procédant à leur examen sur la base de la notification prévue à l’article 10, paragraphe 3, et des informations visées à l’article 10 bis, paragraphe 2, les autorités compétentes évaluent, en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur;

b) la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction des activités de l'entreprise d'investissement à la suite de l'acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par le projet d’acquisition ;

d) la capacité de l'entreprise d'investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire, après l’acquisition envisagée, à ses obligations en vertu de la présente directive et, le cas échéant, aux règles sectorielles au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil* est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait augmenter le risque d’agissements de cette nature.

Pour prendre en compte les évolutions futures et assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, peut adopter des mesures d'exécution qui précisent et clarifient les critères fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée qu’après avoir établi que les critères exposés au paragraphe 1 ne sont pas respectés ou que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3. Les États membres ne doivent pas imposer de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni examiner l’acquisition du point de vue des besoins économiques du marché.

4. Les États membres publient une liste des informations nécessaires pour procéder à l’examen visé au paragraphe 1.

Le niveau des informations demandées est proportionné et adapté à la nature de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée.

Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5. Lorsque plusieurs projets d’acquisition ou d’augmentation de participations qualifiées concernant la même entreprise d'investissement ont été notifiés à l'autorité compétente, cette dernière veille à ce que tous les candidats acquéreurs soient traités d'une façon non discriminatoire.

_________

* JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. »

Article 10c

1. La Commission peut demander aux autorités compétentes de lui fournir rapidement une copie des documents sur la base desquels elles ont réalisé leur évaluation au titre de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 10 ter, ainsi que les raisons communiquées au candidat acquéreur.

2. Les informations fournies à la Commission sont couvertes par le secret professionnel et ne sont utilisées par elle qu’aux fins de déterminer si un État membre a respecté ses obligations en vertu de la présente directive.

Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par elle, sont tenus au secret professionnel.

3. Nulle information confidentielle reçue par la Commission au titre du paragraphe 1 ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des candidats acquéreurs ou des entreprises d’assurance concernées. »

Article 4

Modifications de la directive 2005/68/CE

La directive 2005/68/CE est modifiée comme suit:

1. À l’article 2, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Aux fins de l’application du paragraphe 1, point j), dans les articles 12 et 19 et des autres seuils de participation visés à l'article 19, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil* sont pris en considération;

_________

* JO L 390 du 31.12.2004, p. 38. »

2. L’article 19 est remplacé par le texte suivant :

« Article 19

1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20, 30 ou 50 % ou que l'entreprise de réassurance devienne sa filiale, ci-après dénommée « candidat acquéreur », qu’elle notifie par écrit aux autorités compétentes de l’entreprise de réassurance dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant de cette participation et les informations pertinentes visées à l’article 19 bis, paragraphe 4.

2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit (ci-après le «délai d’examen») pour s'opposer au projet du candidat acquéreur.

3. Les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, demander des informations complémentaires dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception visé au paragraphe 2, premier alinéa, afin de procéder à l'évaluation visée à l’article 19 bis, paragraphe 1.

Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires à produire.

Lesdites informations sont communiquées aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables. Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations des autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat à cette demande, le délai d’examen maximal de trente jours ouvrables est suspendu. En toute hypothèse, cette suspension ne peut excéder dix jours ouvrables. Aucune demande d’informations présentée ultérieurement par les autorités compétentes ne peut donner lieu à une suspension du délai.

4. Si les autorités compétentes, au terme de leur examen, décident de s’opposer à l’acquisition ou à l’augmentation de participation envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser l’échéance du délai mentionné à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, en indiquant les raisons de leur décision.

5. Si, au cours du délai d’examen, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit au projet d’acquisition ou d’augmentation de participation visé au paragraphe 1, l'acquisition ou l'augmentation de participation envisagée est réputée approuvée. Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’échéance du délai d’examen lorsqu’elles lui délivrent l’accusé de réception visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, lorsqu’elles lui demandent les informations complémentaires visées au paragraphe 3.

6. Les autorités compétentes peuvent porter le délai d’examen à un maximum de cinquante jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur relève d’une réglementation non communautaire et est établi ou réside dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires.

7. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée. »

3. L’article 19 bis suivant est inséré :

« Article 19a

1. En procédant à leur examen sur la base de la notification prévue à l’article 19, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 19, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur;

b) la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction des activités de l'entreprise de réassurance à la suite de l'acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise de réassurance visée par le projet d’acquisition ;

d) la capacité de l'entreprise de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire, après l’acquisition envisagée, à ses obligations en vertu de la présente directive et, le cas échéant, aux règles sectorielles au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil* est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait augmenter le risque d’agissements de cette nature.

2. Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée qu’après avoir établi que les critères exposés au paragraphe 1 ne sont pas respectés ou que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3. Les États membres ne doivent pas imposer de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni examiner l’acquisition du point de vue des besoins économiques du marché.

4. Les États membres publient une liste des informations nécessaires pour procéder à l’examen visé au paragraphe 1.

Le niveau des informations demandées est proportionné et adapté à la nature de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée.

Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5. Lorsque plusieurs projets d’acquisition ou d’augmentation de participations qualifiées concernant la même entreprise de réassurance ont été notifiés à l'autorité compétente, cette dernière veille à ce que tous les candidats acquéreurs soient traités d'une façon non discriminatoire.

_________

* JO 309 du 25.11.2005, p. 15. »

4. L’article 20 est remplacé par le texte suivant :

« Article 20

Outre les articles 19 et 19 bis, et sauf disposition contraire, les autorités compétentes concernées se consultent mutuellement quand elles procèdent à l’évaluation de l’acquisition conformément à l’article 19 bis, paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est:

1) soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil* (ci-après : « société de gestion d'OPCVM ») agréés dans un autre État membre;

2) soit l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d’une entreprise d'assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d'investissement ou d’une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre;

3) soit une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre.

Les autorités compétentes coopèrent étroitement et s’échangent toute information essentielle ou pertinente à cet effet. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et de leur propre initiative toute information essentielle.

_________

* JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. »

5. L’article 20 bis suivant est inséré :

« Article 20a

1. La Commission peut demander aux autorités compétentes de lui fournir rapidement une copie des documents sur la base desquels elles ont réalisé leur évaluation conformément aux articles 19, 19 bis et 20, ainsi que les raisons communiquées au candidat acquéreur.

2. Les informations fournies à la Commission sont couvertes par le secret professionnel et ne sont utilisées par elle qu’aux fins de déterminer si un État membre a respecté ses obligations en vertu de la présente directive.

Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par elle, sont tenus au secret professionnel.

3. Nulle information confidentielle reçue par la Commission au titre du paragraphe 1 ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des candidats acquéreurs ou des entreprises d’assurance concernées. »

6. À l’article 21, le pourcentage « 33% » est remplacé par le pourcentage « 30% ».

7. À l’article, le point f) suivant est ajouté :

« f) explicitation et clarification des critères établis à l'article 19 bis, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer une application uniforme de la présente directive. »

Article 5 Modifications de la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit :

1. À l’article 12, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Pour déterminer aux fins du présent article si les critères de la participation qualifiée sont remplis, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sont pris en considération.

___________

* JO L 390 du 31.12.2004, p. 38. »

2. L’article 19 est modifié comme suit :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

« 1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20, 30 ou 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, ci-après dénommée « candidat acquéreur », qu’elle notifie par écrit aux autorités compétentes de l’établissement de crédit dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant de cette participation et les informations pertinentes visées à l’article 19 bis, paragraphe 1.

2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit (ci-après le «délai d’examen») pour s'opposer au projet du candidat acquéreur.

b) Les paragraphes 3 à 7 suivants sont ajoutés :

3. Les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, demander des informations complémentaires dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception visé au paragraphe 2, premier alinéa, afin de procéder à l'évaluation visée à l’article 19 bis, paragraphe 1.

Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires à produire.

Lesdites informations sont communiquées aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables. Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations des autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat à cette demande, le délai d’examen maximal de trente jours ouvrables est suspendu. En toute hypothèse, cette suspension ne peut excéder dix jours ouvrables. Aucune demande d’informations présentée ultérieurement par les autorités compétentes ne peut donner lieu à une suspension du délai.

4. Si les autorités compétentes, au terme de leur examen, décident de s’opposer à l’acquisition ou à l’augmentation de participation envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser l’échéance du délai mentionné à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, en indiquant les raisons de leur décision.

5. Si, au cours du délai d’examen, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit au projet d’acquisition ou d’augmentation de participation visé à l’article 19, paragraphe 1, l'acquisition ou l'augmentation de participation envisagée est réputée approuvée. Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’échéance du délai d’examen lorsqu’elles lui délivrent l’accusé de réception visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, lorsqu’elles lui demandent les informations complémentaires visées au paragraphe 3.

6. Les autorités compétentes peuvent porter le délai d’examen à un maximum de cinquante jours ouvrables dans les cas suivants :

a) lorsque le candidat acquéreur relève d’une réglementation non communautaire et qu’il existe, dans le pays tiers concerné, des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires ;

b) aux fins de l’évaluation prévue par l’article 143.

7. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée. »

3. Les articles 19 bis, 19 ter et 19 quater suivants sont insérés :

« Article 19a

1. En procédant à leur examen sur la base de la notification prévue à l’article 19, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 19, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur;

b) la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction des activités de l’établissement de crédit à la suite de l’acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’établissement de crédit visé par le projet d’acquisition ;

d) la capacité de l’établissement de crédit de satisfaire et de continuer à satisfaire, après l’acquisition envisagée, à ses obligations en vertu de la présente directive et, le cas échéant, aux règles sectorielles au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris en particulier aux exigences de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 22 de la présente directive ;

e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil* est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait augmenter le risque d’agissements de cette nature.

2. Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée qu’après avoir établi que les critères exposés au paragraphe 1 ne sont pas respectés ou que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3. Les États membres ne doivent pas imposer de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni examiner l’acquisition du point de vue des besoins économiques du marché.

4. Les États membres publient une liste des informations nécessaires pour procéder à l’examen visé au paragraphe 1.

Le niveau des informations demandées est proportionné et adapté à la nature de l'acquisition ou de l'augmentation de participation envisagée.

Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5. Lorsque plusieurs projets d’acquisition ou d’augmentation de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit ont été notifiés à l'autorité compétente, cette dernière veille à ce que tous les candidats acquéreurs soient traités d'une façon non discriminatoire.

Article 19 b

Outre les articles 19 et 19 bis, et sauf disposition contraire, l’évaluation de l’acquisition prévue à l’article 19 bis, paragraphe 1, s’effectue conformément à l’article 129, paragraphe 3, lorsque le candidat acquéreur est:

1) soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil** (ci-après : « société de gestion d'OPCVM ») agréés dans un autre État membre;

2) soit l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d’une entreprise d'assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d'investissement ou d’une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre;

3) soit une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre.

Article 19c

1. La Commission peut demander aux autorités compétentes de lui fournir rapidement une copie des documents sur la base desquels elles ont réalisé leur évaluation conformément aux articles 19, 19 bis et 19 ter, ainsi que les raisons communiquées au candidat acquéreur.

2. Les informations fournies à la Commission sont couvertes par le secret professionnel et ne sont utilisées par elle qu’aux fins de déterminer si un État membre a respecté ses obligations en vertu de la présente directive.

Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par elle, sont tenus au secret professionnel.

3. Nulle information confidentielle reçue par la Commission au titre du paragraphe 1 ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des candidats acquéreurs ou des établissements de crédit concernés. »

__________

* JO L 309 du 25.11.2005, p.15.

** JO L 375 du 31.12.1985, p.3. »

4. À l’article 20, le pourcentage 33% » est remplacé par le pourcentage « 30% ».

5. À l’article 129, le paragraphe 3 suivant est ajouté :

« 3. Dans le cas d’une évaluation en application de l’article 19bis, paragraphe 1, l’autorité compétente qui a agréé l’établissement de crédit visé par le projet d’acquisition est tenue de consulter l’autorité compétente du candidat acquéreur.

Toute décision de l’autorité compétente qui a agréé l’établissement de crédit visé par le du projet d’acquisition doit mentionner les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente de l’acquéreur. »

6. À l’article 150, paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté :

« f) explicitation et clarification des critères établis à l'article 19 bis, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer une application uniforme de la présente directive. »

Article 6 Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le […][11]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 8Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] Article 19 de la directive 2006/48/CE, article 15 de la directive 92/49/CEE, article 15 de la directive 2002/83/CE, articles 20 à 23 de la directive 2005/68/CE et article 10 de la directive 2004/39/CE.

[2] En annexe.

[3] JO C du, p.

[4] JO C du, p.

[5] JO L 228 du 11.8.1992, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p.9.).

[6] JO L 345 du 19.12.2002, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

[7] JO L 145 du 30.4.2004, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/31/CE (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

[8] JO L 323 du 9.12.2005, p.1.

[9] JO L 177 du 30.6.2006, p.1.

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p.23.

[11] Six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.