52006PC0149

Proposition de Règlement du Conseil portant adaptation du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), compte tenu de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne /* COM/2006/0149 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 5.4.2006

COM(2006) 149 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant adaptation du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), compte tenu de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 20 septembre 2005, le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui modifie l'acquis sur la base duquel ont été menées les négociations d’adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie. Ce règlement ne tient pas compte des résultats de ces négociations, pas plus, dans certains cas, que de l’élargissement lui-même. Il est donc nécessaire d’adapter, avant l'adhésion de ces deux pays, tant l’acte d’adhésion que le nouveau règlement sur le développement rural afin que ces deux textes soient compatibles entre eux.

Il convient en particulier:

- d’adapter les annexes de l’acte de d’adhésion traitant du développement rural afin que les résultats des négociations reflètent le nouvel acquis (lorsque les références de l’acte d’adhésion ne sont plus valables ou que les résultats des négociations ne sont pas immédiatement compatibles avec le nouveau règlement sur le développement rural);

- de modifier les articles 29 et 34 de l’acte d’adhésion dans la mesure où ils font référence à des règles transitoires et de mise en œuvre dans le domaine du développement rural;

- d’adapter le nouveau règlement sur le développement rural afin qu’il puisse s’appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie et qu’il intègre, le cas échéant, les résultats des négociations d’adhésion.

Au cours de la préparation de ces modifications, la ligne de conduite adoptée a consisté à préserver le caractère et les principes fondamentaux des résultats des négociations, en limitant les adaptations au strict nécessaire.

Les présentes propositions n'ont aucune incidence sur le budget de la Communauté.

Les propositions contenues dans les textes législatifs (deux décisions du Conseil et un règlement du Conseil) sont décrites ci-après.

Leader – Participation financière minimale au titre de l’axe 4

Le règlement (CE) n° 1698/2005 prévoit que tout programme de développement rural comporte obligatoirement un axe Leader destiné à soutenir des stratégies de développement rural élaborées et mises en œuvre à l’échelon local, axe auquel doit être consacré un pourcentage minimal de la contribution du Feader au programme en question. Compte tenu du manque d’expérience de la Bulgarie et de la Roumanie en matière d'application de l'approche Leader et afin que ces pays puissent mettre en place la capacité locale nécessaire, il convient que la contribution financière moyenne de 2,5 % prévue pour les pays de l’UE-10 s’applique uniquement à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2010–2013. Le texte législatif précise également les modalités de calcul de ce pourcentage.

Mesures de type Leader+

Les mesures définies en accord avec la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne le soutien à l’acquisition de compétences destinées à préparer les communautés rurales à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies locales de développement diffèrent des dispositions du règlement (CE) n° 1698/2005. Il convient de préserver les résultats des négociations avec ces deux pays dans ce domaine.

Services de conseil

Les dispositions du règlement (CE) n° 1698/2005 en matière de soutien à l’utilisation de services de conseil diffèrent de celles définies dans l’acte d’adhésion pour la période 2007–2009, tant au niveau de leur champ d’application qu’à celui du soutien financier en faveur des bénéficiaires. Afin d’éviter toute possibilité de double financement au cours des trois premières années du programme, il y a lieu que la Bulgarie et la Roumanie choisissent de mettre en œuvre soit les mesures établies à l’annexe VIII de l’acte d’adhésion, soit celles prévues au règlement (CE) n° 1698/2005. En outre, pour traduire dans les faits la déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant la Bulgarie et la Roumanie, qui figure dans le compte rendu de la réunion du Conseil des 19 et 20 septembre, au cours de laquelle le règlement (CE) n° 1698/2005 a fait l’objet d’un accord politique, il est proposé de prolonger jusqu'en 2013, pour les agriculteurs bénéficiant d’une aide aux exploitations de semi-subsistance, la mesure prévue au traité d'adhésion en ce qui concerne la fourniture de services de conseil.

Mesures dans le domaine de l’agroenvironnement et du bien-être des animaux

Les résultats des négociations d’adhésion prévoient pour la Bulgarie et la Roumanie un cofinancement des mesures dans le domaine de l'agroenvironnement et du bien-être des animaux à hauteur de 85 %. Afin d’assurer une cohérence avec le nouveau cadre de financement établi par le règlement (CE) n° 1698/2005, conformément auquel les taux de cofinancement ne sont plus fixés au niveau des différentes mesures, mais à celui de l'axe concerné, il est proposé d’instaurer, pour ces deux pays, un taux maximal de cofinancement au titre de l’axe 2 égal à 82 % [au lieu des 80 % prévus au règlement (CE) n° 1698/2005], applicable à l’ensemble du programme pour toute la période de programmation. Ce chiffre de 82 %, fondé sur le poids attendu des mesures relatives à l’agroenvironnement et au bien-être des animaux dans les dépenses globales de ces deux pays au titre de l’axe 2, permettra de conserver un financement équivalent à celui accordé par le traité d’adhésion.

Compléments aux paiements directs nationaux

Le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune a institué un Fonds communautaire unique en faveur du développement rural qui remplace les deux sources de financement antérieures (FEOGA, sections «Orientation» et «Garantie»). Par conséquent, il est nécessaire de préciser la base de calcul du plafond de 20 % défini à l’annexe VIII de l'acte d'adhésion en ce qui concerne les montants des fonds du deuxième pilier de la PAC qui peuvent être transférés en vue d’effectuer, au titre du premier pilier, des compléments aux paiements directs en faveur des agriculteurs. Compte tenu de la nécessité de maintenir une cohérence avec les dispositions applicables aux États UE-10, des besoins des deux pays en matière de développement rural et de l’importance d’éviter d’éventuels transferts excessifs de fonds du deuxième pilier vers le premier, il est proposé que le plafond de 20 % s'applique à la seule section «Garantie» du FEOGA.

Dispositions temporaires et relatives à la mise en œuvre

Il convient d’adapter les références aux dispositions temporaires et relatives à la mise en œuvre contenues dans l'acte d'adhésion afin de les rendre conformes aux procédures définies au règlement (CE) n° 1698/2005.

Ajustements techniques

Il convient d’inclure la Bulgarie et la Roumanie dans la liste des nouveaux États membres auxquels s’appliquent les dispositions transitoires prévues au règlement (CE) n° 1698/2005. Il est par ailleurs nécessaire de supprimer de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion, d’une part, les dispositions relatives au soutien en faveur des exploitations de semi-subsistance en restructuration, des groupements de producteurs et de l’assistance technique, ces domaines étant désormais couverts par le règlement (CE) n° 1698/2005, et, d’autre part, l'exigence selon laquelle les aides à l'investissement sont réservées aux exploitations agricoles dont il est possible de prouver la viabilité économique après les investissements prévus, cette obligation n’ayant plus lieu d’être.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant adaptation du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), compte tenu de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil[1] définit les règles générales régissant le soutien communautaire en faveur de la politique de développement rural pour la période de programmation 2007–2013 et établit des priorités ainsi que des mesures en la matière.

(2) Il convient d’adapter ces règles et mesures générales afin de permettre leur mise en œuvre en Bulgarie et en Roumanie dès la date d’adhésion de ces deux pays à l’Union européenne.

(3) Le règlement (CE) n° 1698/2005 prévoit la présence obligatoire d'un axe Leader dans tout programme de développement rural, axe devant représenter un pourcentage minimum de la contribution du Feader au programme concerné. Compte tenu du manque d’expérience de la Bulgarie et de la Roumanie en matière d'application de l'approche Leader et afin que ces pays puissent mettre en place la capacité locale nécessaire, il importe que la contribution financière moyenne de 2,5 % prévue pour l’axe Leader s’applique à ces deux pays pour la période 2010–2013.

(4) Afin que la Bulgarie et la Roumanie puissent bénéficier jusqu’en 2013 des mesures transitoires en matière d’aide aux exploitations de semi-subsistance et à la création de groupements de producteurs, il y a lieu d'inclure la Bulgarie et la Roumanie dans la liste des pays bénéficiaires desdites mesures.

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1698/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1698/2005 est modifié comme suit:

1) À l’article 17, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour la Bulgarie et la Roumanie, la moyenne minimale de 2,5 % de la contribution totale du Feader en faveur de l’axe 4 est respectée au cours de la période 2010–2013. Toute contribution du Feader au titre de cet axe au cours de la période 2007–2009 est prise en considération dans le calcul de ce pourcentage.»

2) À l’article 20, point d), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«des mesures transitoires pour la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie concernant:»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.