52006DC0446

Rapport de la Commission sur les travaux des comités en 2005 {SEC(2006) 1065} /* COM/2006/0446 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 09.08.2006

COM(2006) 446 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

sur les travaux des comités en 2005 {SEC(2006) 1065}

OBSERVATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE SYSTÈME DE COMITOLOGIE

Le présent rapport porte sur les activités des comités «comitologie» en 2005. Il comporte une introduction, un aperçu horizontal des activités des comités, ainsi qu'une annexe présentant des statistiques détaillées concernant chaque comité «comitologie», structurées en fonction des différents services de la Commission[1]. L’annexe commente également l’évolution du nombre de comités et certaines situations extraordinaires liées à des projets de mesures spécifiques, telles que les avis défavorables, les résolutions du PE adoptées après que celui-ci a exercé son droit de regard (voir le point 1.2 ci-dessous) et les saisines du Conseil (voir le point 1.3 ci-dessous). Les négociations au sein du Conseil (avec le Parlement européen et la Commission) sur une révision de la Décision 1999/468/CE du Conseil devraient se terminer formellement dans les semaines suivant l’adoption du présent rapport (voir point 1.5 ci-dessous). Un suivi détaillé des résultats de ces négociations seront publiés dans le prochain rapport annuel (couvrant l’année 2006).

1.1 Le contexte institutionnel des comités «comitologie»

a) La fonction des comités «comitologie» dans la structure institutionnelle

Les comités «comitologie» ont pour objet d’aider la Commission à exercer les compétences d'exécution que lui a conférées le législateur, c'est-à-dire le Conseil agissant seul ou avec le Parlement européen dans le cadre de la procédure de codécision. Ces comités ont en commun trois caractéristiques essentielles.

Premièrement , ils sont créés par le législateur (le Conseil et le Parlement européen), selon les procédures «législatives» applicables au moment de l'adoption de l'acte de base au titre duquel ils sont établis, à savoir, depuis le traité de Maastricht, la procédure de codécision. Les comités «comitologie» ont ainsi une base juridique qui est contenue dans un acte dit «de base».

Deuxièmement , leur structure et leurs méthodes de travail sont standardisées à plusieurs égards. Un représentant de la Commission préside chaque comité composé de représentants des États membres[2]. Les comités interviennent dans le cadre des procédures prévues dans l'acte législatif de base, conformément à la décision 1999/468/CE, dite de «comitologie», du Conseil[3].

Troisièmement , les comités rendent des avis sur les projets de mesures d'exécution que la Commission leur soumet en vertu des dispositions de l'acte législatif de base et interviennent dans le cadre de la procédure consultative, de la procédure de gestion ou de la procédure de réglementation prévue à cet effet.

Il convient de distinguer les comités «comitologie» d’autres comités et groupes d’experts établis par la Commission pour l’aider à exercer son droit d’initiative ou ses tâches de suivi, de coordination ou de coopération avec les États membres. Ces organes consultatifs (environ 1 300) ne sont pas couverts par le présent rapport[4].

b) Comitologie et transparence : le registre et le dépôt d’archives des documents «comitologie»

L'article 7 de la décision 1999/468/CE, associé aux déclarations du Conseil et de la Commission qui concernent cette disposition (notamment les déclarations n° 4 et n° 5), a pris des mesures pour améliorer la transparence du fonctionnement des comités «comitologie».

L'article 7, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE prévoit que la Commission établit un registre contenant les références de tous les documents transmis au Parlement européen au titre des procédures de comitologie . Ce registre est en place depuis décembre 2003[5].

Conformément à sa déclaration n° 5 concernant la décision 1999/468/CE du Conseil, la Commission a ajouté au registre, à titre de mesure complémentaire de transparence , un dépôt d'archives donnant au public un accès direct à de nombreux documents transmis au Parlement européen, en application du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents des institutions[6], entré en vigueur le 3 décembre 2001. La fonction du registre est d'indiquer si un document existe et de fournir les principales références à ce sujet, tandis que celle du dépôt d'archives est de le présenter dans un format permettant de le télécharger.

En son article 4, paragraphe 3, le règlement n°1049/2001 sur la «transparence» protège le processus décisionnel des institutions de l’UE, dont relève la procédure de comitologie. Le 17 février 2005, la Commission a décidé de la façon dont elle entend appliquer cette protection juridique: les projets de mesures d’exécution devraient normalement être accessibles au public une fois le vote intervenu au sein du comité [7] . Lorsque des «intérêts spécifiques» tels qu’ils sont définis à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 (soit pour des questions de sécurité ou des intérêts commerciaux), sont concernés, l’accès direct devrait être ajourné jusqu'à l'adoption finale des mesures par la Commission[8]. Au terme de l’adoption finale, les mesures sont accessibles dans les bases de données communes et les registres de la Commission (procès-verbaux des réunions de la Commission dans le registre des documents de la Commission[9]).

Comme mesure d’accompagnement à la réforme de la Décision 1999/468/CE du Conseil (voir point 1.5 ci-dessous), la Commission examine les possibilités d’améliorations au registre afin d’accorder au Parlement européen un accès plus cohérent et transparent aux documents contenus dans le dépôt d’archives.

1.2 Le droit de regard du Parlement européen

La Commission a l'obligation d'informer le Parlement européen des travaux des comités et de lui transmettre tous les projets de mesures d'exécution relevant d'un acte législatif de base adopté selon la procédure de codécision (article 251 du traité) afin que le Parlement européen puisse exercer le «droit de regard» qui lui est conféré par l'article 8 de la décision 1999/468/CE.

En février 2000, le Parlement européen et la Commission ont conclu un accord relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil , qui vise spécifiquement à régler les modalités d'exécution des obligations imposées à la Commission[10].

Hormis les cas d'urgence, l'accord prévoit un délai d'un mois , à partir de la réception d'un projet «définitif» de mesure d'exécution[11] relevant d'un acte législatif adopté en codécision, pour permettre au Parlement européen, le cas échéant, d'adopter une résolution (en session plénière), en vertu de l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil, s'il considère que le projet de mesure outrepasse les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base[12].

Concrètement, et conformément au point 1 de l’accord précité, les services de la Commission transfèrent le projet de mesure d’exécution dans le registre et l’adressent dans le même temps aux États membres pour la préparation de la réunion du comité concerné. La même chose vaut lorsque le vote est organisé selon une procédure écrite, sans convocation d’une réunion du comité, conformément au règlement intérieur dudit comité. Depuis la mi-2004, les services de la Commission sont tenus, après un vote sur une mesure d’exécution, de remplir une fiche de vote indiquant le résultat global de celui-ci concernant le projet de mesure d’exécution en question. Le service indique aussi si le projet de mesure d’exécution a été ou non modifié à la suite de son examen au sein du comité.

En cas de modification du projet, la mesure d’exécution est transférée une deuxième fois, avec la fiche de vote, au registre, puis au Parlement européen. Ainsi, le Parlement et le public, lequel bénéficie normalement d'un accès direct au projet de mesure à ce stade de la procédure de comitologie, sont clairement informés du projet «définitif» de la mesure d'exécution au sens du point 6 de l’accord précité. Si aucun changement n’est apporté au projet, seule la fiche de vote est envoyée et transmise au Parlement européen. La version du projet de mesure d’exécution initialement transférée est alors considérée comme le projet final.

a) Résolutions adoptées par le Parlement européen en 2005

En 2005, le Parlement européen a adopté deux résolutions[13] dans lesquelles il affirmait que la Commission a outrepassé les compétences d’exécution qui lui sont conférées pour l’adoption de mesures d’exécution spécifiques. Ces deux résolutions concernent le secteur de l’environnement et plus particulièrement la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques dans le domaine de la politique en matière de déchets (voir références précises dans l’annexe au présent rapport, dans le chapitre consacré aux statistiques de l’environnement).

Dans sa réponse à la première résolution du 12 avril 2005 (B6-0218/2005), la Commission indique que, selon elle, la justification de l’octroi d’exemptions aux exigences fixées par cette directive ne relève pas du droit de regard qu’exerce le Parlement européen sur le dépassement éventuel de ses compétences d’exécution. À l’issue d’un nouvel examen des travaux étayant le projet de décision et de l’analyse des informations disponibles (une étude, la consultation des parties prenantes et les débats au sein du comité d’adaptation technique), la Commission a conclu que le projet de mesure avait été adopté conformément aux dispositions de la directive précitée.

La seconde résolution, adoptée le 6 juillet 2005 (B6-0392/2005), portait sur le projet de décision du Conseil, adopté par la Commission le 5 juin 2005, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques afin d’exempter le décaBDE , une substance dangereuse de la famille des ethers diphenyl polybrominés (EDPB), de la limitation d’utilisation visée à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive[14]. Le Parlement européen qui, dans sa résolution, cite l’article 5, paragraphe 5, de la décision plutôt que l’article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil, estime néanmoins que la Commission a outrepassé ses compétences d’exécution car, à son sens, la mesure concernée aurait dû faire l’objet d’une proposition législative adoptée conformément à la procédure de codécision. En l’absence de majorité qualifiée au sein du Conseil, la Commission a finalement adopté le projet de décision initial le 13 octobre 2005 en dépit de la résolution du Parlement. Ce dernier a donc introduit un recours contre la Commission auprès de la Cour de justice européenne afin de faire déclarer la nullité de la décision de la Commission (affaire C-14/06; voir point 1.4 ci-dessous). La Commission n’a pas justifié l’adoption de la décision vis-à-vis du Parlement puisque la résolution du Parlement était adressée au Conseil (qui avait été saisi à l’époque). La Commission défend sa position devant la Cour et attend le verdict de celui-ci.

b) Examen de la transmission des mesures au Parlement européen

Dans sa première résolution, adoptée le 12 avril 2005, le Parlement européen invitait également la Commission à procéder à un examen approfondi de l’ensemble des transmissions de projets de mesures d’exécution depuis l’établissement du registre en décembre 2003. La Commission a présenté les résultats de son examen au Parlement européen dans une communication datée du 20 juillet 2005. Dans certains domaines d’intervention bien définis, un nombre limité d’anomalies ont été constatées (50 projets de mesures en termes absolus). Il est important de noter qu’au cours de l’année 2005, plus de 2000 projets de mesures ont été adoptés ; ceci limitant le nombre de cas d’anomalies enregistrées à environ 1 % de tous les cas en un an.). Il semble que les erreurs commises aient été liées à l’application des « règlements d’alignement» [15] , qui ont servi à aligner à peu près 140 actes de base sur la décision 1999/468/CE du Conseil. En effet, depuis l’entrée en vigueur, en particulier, du règlement (CE) n° 1882/2003 le 20 novembre 2003, un certain nombre d’actes législatifs relevaient de la procédure de codécision et, par ce fait, tous les projets de mesures d’exécution y afférents devaient être transmis au Parlement immédiatement conformément à son droit de regard[16].

Concernant toutes les anomalies observées, la Commission a proposé au Parlement européen un contrôle «ex post», qui permettait aux commissions parlementaires concernées d’examiner les mesures d’exécution en question. La Commission a également suggéré de supprimer toute mesure pour laquelle le Parlement avait fait une demande en ce sens et a d’ailleurs abrogé la décision 2005/63/CE de la Commission du 24 janvier 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage[17]. La Commission a en outre introduit des mécanismes de contrôle internes renforcés, dans le cadre de ses procédures administratives, afin d’éviter que se posent à l’avenir des problèmes similaires.

1.3 Saisines du Conseil

Au total, onze cas de saisines du Conseil ont été enregistrés en 2005.

Conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, la saisine du Conseil est prévue lorsque la Commission n'a pas réuni la majorité requise pour un avis confirmant le projet de mesure d’exécution au titre de la procédure de réglementation , ou si elle se heurte à une opposition à la majorité qualifiée dans le cadre de la procédure de gestion.

Les onze saisines de 2005 concernaient quatre secteurs: la santé et la protection des consommateurs (5), l’environnement (4), EuropeAid (1) et les statistiques (1).

Ce chiffre représente un faible pourcentage, inférieur à 0,5 % de l’ensemble des mesures d’exécution adoptées par la Commission au titre des procédures de réglementation et de gestion (2 637)[18].

En termes absolus, le chiffre total pour 2005 est moins élevé qu’en 2004 (année au cours de laquelle 14 saisines avaient été enregistrées). Il est bon de noter que 6 des 10 saisines de 2005 étaient des projets de décision de la Commission concernant l’autorisation de mettre sur le marché des produits génétiquement modifiés (dans le secteur de la santé et de la protection des consommateurs et dans le secteur de l’environnement). Cette concentration élevée de saisines dans le domaine des organismes génétiquement modifiés (OGM) peut s’expliquer par les divergences d’opinion entre les États membres quant aux normes à appliquer lors de l’évaluation scientifique de nouveaux produits (voir les remarques à ce sujet dans l’annexe au présent rapport, dans les chapitres consacrés aux statistiques dans le domaine de la protection de la santé et des consommateurs, et de l’environnement).

1.4 Jurisprudence[19]

a) Arrêt du 25 octobre 2005 (fromage «feta»)

Dans son arrêt du 25 octobre 2005[20] dans les affaires jointes C-465/02 et C-466/02, dans lesquelles l’ Allemagne et le Danemark étaient les parties requérantes (soutenues par la France et le Royaume-Uni) contre la Commission (soutenue par la Grèce), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rejeté le recours introduit contre la validité du règlement (CE) n° 1829/2002 de la Commission du 14 octobre 2002[21] modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 en ce qui concerne la dénomination Feta. La Commission a donc dûment enregistré la dénomination «FETA» en tant qu'appellation d'origine protégée au titre du règlement (CE) n° 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (l’acte juridique de base)[22].

Le gouvernement allemand a notamment argué qu’il y avait eu violation du règlement intérieur du comité de réglementation établi en application de l’article 15 du règlement de base. Les documents qui devaient être examinés lors de la réunion du comité de réglementation du 20 novembre 2001 n’avaient pas été notifiés au gouvernement allemand quatorze jours avant cette réunion, ni en langue allemande.

Comme le comité de réglementation ne s’était pas encore doté d’un règlement intérieur à la date de ladite réunion, la Cour a donc examiné les dispositions applicables du règlement intérieur type adopté par la Commission le 31 janvier 2001[23]. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, la convocation à la réunion et les autres documents concernant cette réunion sont transmis par le président aux délégations quatorze jours calendrier au plus tard avant la date de la réunion.

Toutefois, même s’il est constant que le gouvernement allemand n’a pas reçu les documents en allemand et qu’il les a reçus après l’échéance des quatorze jours calendrier[24], la Cour a appliqué à la situation la jurisprudence constante selon laquelle une telle irrégularité de procédure ne peut entraîner l’annulation de l’acte finalement adopté par la Commission que si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent[25]. Tel n'était pas le cas dans ce contentieux étant donné que, lors de la réunion en question, les membres du comité avaient seulement été invités à faire part de leurs commentaires concernant les résultats d’un questionnaire de la Commission alors que la proposition de règlement de la Commission n’a été examinée qu’ultérieurement, lors de sa réunion de mai 2002[26].

b) Action du Parlement européen contre la Commission («décaBDE»)

Le 11 janvier 2006, le Parlement européen a introduit un recours contre la Commission auprès de la Cour de justice, demandant l’annulation de la décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005 (voir point 1.2 a) ci-dessus). Selon le Parlement européen, la Commission n’a pas respecté les conditions fixées dans la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques pour avoir exempté le décaBDE, dans une utilisation spécifique, de l’interdiction visée dans ladite directive et a par conséquent outrepassé ses compétences d’exécution. Le Parlement européen estime que la Commission a également commis une erreur manifeste d’appréciation des preuves scientifiques, n'a pas respecté le principe de précaution et, en étendant l'exemption à toutes les applications polymérisées du décaBDE, sans aucune exception, a violé le principe de proportionnalité[27] La Commission conteste les arguments avancés par le Parlement. L’affaire est pendante devant la Cour de justice.

1.5 Autres développements

a) Réforme du système actuel de comitologie

La proposition de procédure de réglementation modifiée de la Commission[28] a pour but de placer le Parlement européen et le Conseil sur un pied d’égalité lors du contrôle de l’exercice de certaines compétences d’exécution conférées à la Commission par le Parlement européen et le Conseil au titre de la procédure de codécision (Article 251 du traité). Les mesures d’application concernées sont celles qui adaptent ou qui mettent en application de manière générale des actes de codécision.

Conformément à l’article 202 du traité CE, toute modification de la décision de comitologie (1999/468/CE) requiert la consultation du Parlement européen et l’unanimité au sein du Conseil. Lla présidence britannique du Conseil (second semestre 2005) a mis en place un «groupe des amis de la présidence» en septembre 2005 afin d’examiner ce projet de réforme. Ce groupe s’est réuni régulièrement sous la présidence britannique et la suivante, la présidence autrichienne du Conseil (premier semestre de 2006).

Le Parlement européen a mandaté deux de ses membres, M. Joseph Daul (FR/PPE, président de la Conférence des présidents des commissions) et M. Richard Corbett (UK/PSE, rapporteur pour les questions de comitologie au sein de la Commission des affaires constitutionnelles (AFCO)) afin de mener des entretiens politiques avec la présidence du Conseil et la Commission.

Ces négociations ont eu comme résultat, à la fin de présidence autrichienne, un accord des trois institutions sur une modification de la décision 1999/468/CE du Conseil introduisant une nouvelle « procédure de réglementation avec contrôle ». Cette procédure sera appliquée aux mesures d’exécution d’une portée générale qui apportent une modification des éléments non-essentiels des actes législatifs de base adoptés sous la procédure de codécision. Le Parlement européen obtient ainsi un droit de veto sur le contenu de telles mesures d’exécution, améliorant nettement son pouvoir de contrôle sur les mesures d’exécution conférées à la Commission par les procédures de comitologie.

b) Élargissement

Le traité d’adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie a été signé le 25 avril 2005. Comme les dix nouveaux États membres au cours de la période précédant leur adhésion en mai 2004, la Bulgarie et la Roumanie jouissent, depuis le 26 avril 2005, d’un statut d’observateur actif et peuvent donc participer aux réunions des comités[29]. La participation des pays candidats restants, la Turquie et la Croatie[30], et, depuis décembre 2005, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, continue d’être établie sur la base de la «communication de la Commission au Conseil relative à la participation aux programmes, agences et comités communautaires»[31].

APERÇU HORIZONTAL DES ACTIVITÉS

2.1 Nombre de comités

Il est important d'établir une distinction entre les comités «comitologie», d'une part, et d'autres entités, en particulier les «groupes d'experts» créés par la Commission même, d'autre part. Ces derniers s'occupent de la préparation et de la mise en œuvre des politiques, alors que les comités «comitologie» interviennent dans le contexte de l'application des actes législatifs. Le présent rapport porte exclusivement sur les comités «comitologie». Le tableau I ci-dessous présente le nombre de ces comités par secteur d'activité au 31.12.2005. Les chiffres de l'année précédente (situation au 31.12.2004) sont indiqués à des fins de comparaison.

TABLEAU I –NOMBRE TOTAL DE COMITÉS

Domaine d’intervention | 2004 | 2005 |

Entreprises (ENTR) | 29* | 32 |

Emploi et affaires sociales (EMPL) | 6 | 6 |

Agriculture (AGRI) | 30 | 31 |

Transport/Énergie/Réseaux transeuropéens (TREN) | 39 | 38 |

Environnement (ENV) | 35 | 32 |

Recherche (RTD) | 3 | 3 |

Société de l’information (INFSO) | 9* | 10 |

Pêche (FISH) | 3 | 3 |

Marché intérieur (MARKT) | 11 | 10 |

Politique régionale (REGIO) | 2 | 2 |

Fiscalité et union douanière (TAXUD) | 10 | 10 |

Éducation et culture (EAC) | 9 | 7 |

Santé et protection des consommateurs (SANCO) | 13 | 15 |

Justice, liberté et sécurité (JLS) | 10 | 13 |

Relations extérieures (RELEX) | 3 | 3 |

Commerce (TRADE) | 11 | 12 |

Élargissement (ELARG) | 2 | 3 |

EuropeAid (AIDCO) | 9 | 8 |

Aide humanitaire (ECHO) | 1 | 1 |

Statistiques (ESTAT) | 7 | 8 |

Budget (BUDG) | 2 | 2 |

Lutte anti-fraude (OLAF) | 1 | 1 |

TOTAL | 245 | 250 |

* Le nombre de comités pour ENTR et INFSO en 2004 avait dû être réduit d’1 comité à titre rétroactif car les configurations énumérées au titre de ces domaines d’intervention relèvent de deux comités dans le secteur de la RECHERCHE.

Ces chiffres indiquent l'importance relative des procédures de comitologie dans les activités des différents secteurs. Les comités sont une nouvelle fois les plus nombreux dans le domaine du transport et de l’énergie (38), des entreprises (32), de l’environnement (32) et de l’agriculture (31). Avec 133 des 250 comités, ces domaines d'action regroupent à eux seuls plus de la moitié des comités. Les efforts de la Commission déployés ces dernières années, visant à limiter l'augmentation du nombre de comités, ont porté leurs fruits. Bien que le nombre total de comités à la fin de 2005 soit légèrement plus élevé qu’en 2004, l’objectif de la Commission de limiter ce nombre à 250 environ a néanmoins été atteint. Alors que le législateur a créé des comités dans des domaines d’intervention où l’activité s’est accrue (par exemple pour la justice, la liberté et la sécurité et la santé et la protection des consommateurs ), dans d’autres secteurs, leur nombre a diminué grâce à la réorganisation du cadre juridique. Certaines augmentations ou réductions du nombre de comités dans un domaine d’intervention donné sont le résultat du transfert de responsabilités d’un service de la Commission à un autre. Des informations sur la création, la suppression, le transfert et la fusion des comités sont présentées en annexe, dans les notes du tableau concernant les différents domaines d’intervention.

2.2 Nombre d'avis et de mesures d’exécution

Le présent rapport, comme les précédents, donne des chiffres globaux concernant les avis officiellement émis par les comités[32] ainsi que les mesures d’exécution (actes législatifs, décisions administratives et décisions de financement) adoptées ultérieurement par la Commission. Ces chiffres décrivent les résultats concrets «produits» par les comités ( tableau IV ). Le nombre total d' avis émis par les comités en 2005 s'est établi à 2 582 (contre 2 777 en 2004) et le nombre de mesures d’exécution adoptées par la Commission à 2 654 (contre 2 625 en 2004).

TABLEAU IV – NOMBRE D’AVIS ET DE MESURES D’EXÉCUTION (2005)

Avis | Mesures d’exécution | Avis | Mesures d’exécution |

ENTR | 69 | 55 | EAC | 56 | 55 |

EMPL | 9 | 1 | SANCO | 303 | 303 |

AGRI | 1 321 | 1 481 | JLS | 16 | 15 |

TREN | 36 | 32 | RELEX | 2 | 2 |

ENV | 50 | 47 | TRADE | 14 | 12 |

RTD | 202 | 202 | ELARG | 83 | 83 |

INFSO | 86 | 85 | AIDCO | 139 | 124 |

FISH | 19 | 9 | ECHO | 50 | 50 |

MARKT | 13 | 12 | ESTAT | 30 | 21 |

REGIO | 12 | 12 | BUDG | 7 | 6 |

TAXUD | 61 | 47 | OLAF | 2 | 0 |

Le grand nombre de mesures d’exécution adoptées dans certains domaines d'intervention ─ agriculture (1 481), santé et protection des consommateurs (303), recherche (202), EuropeAid (124) et société de l’information (85) ─ reflète une fois encore l'intensité des travaux délégués à la Commission dans ces secteurs par les procédures de comitologie[33]. Par rapport à l’année précédente, on peut constater une augmentation sensible des mesures d’exécution dans le secteur de la société de l’information ( 34 en 2004), ainsi qu’une diminution dans le secteur de l’ éducation et de la culture (55 en 2005 contre 115 en 2004).

L’annexe présente d’autres tableaux horizontaux (tableau III: nombre de comités par procédure et tableau IV: nombre de réunions).

[1] L'annexe est présentée sous forme de document de travail séparé des services de la Commission.

[2] Ce sont les Etats membres qui sont juridiquement les « membres » des comités et qui exercent le droit de vote, pas les personnes qui les représentent.

[3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[4] La Commission a établi un Registre des Groupes d’Experts accessible via le serveur EUROPA : http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

[5] Voir http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regcomito/registre.cfm?CL=fr. Ce registre couvre les documents à compter de la mi-2003.

[6] JO L 145 du 31.05.2001, p. 43.

[7] Le vote au sein du comité peut intervenir lors d’une réunion normale de celui-ci ou selon une procédure écrite, conformément au règlement intérieur du comité.

[8] Voire même être refusé pour des raisons de confidentialité.

[9] http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regdoc/registre.cfm?CL=fr

[10] JO L 256 du 10.10.2000, p. 19. Cet accord remplace certains accords antérieurs: l'accord Plumb/Delors de 1988, l'accord Samland/Williamson de 1996 et le «modus vivendi» de 1994.

[11] Le projet est envoyé d'abord avant la réunion du comité et, s'il est modifié de manière substantielle pendant cette réunion, il est à nouveau transmis au terme de celle-ci.

[12] L’acte de base doit lui-même avoir été adopté en procédure de codécision (article 251 du traité) par le Conseil et le Parlement européen.

[13] La première le 12 avril 2005 (B6-0218/2005) et la seconde le 6 juillet 2005 (B6-0392/2005).

[14] JO L 271 du 15.10.2005, p. 48. Le projet initial de décision de la Commission n'avait pas été approuvé par le comité «déchets» le 19 avril 2005. La mesure d’exécution avait donc été renvoyée au Conseil.

[15] En particulier le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) du 29 septembre 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE (codécision).

[16] Cet enchaînement d’événements, en vertu desquels les actes juridiques de base sont donc considérés comme relevant de la procédure de codécision, auraient pu constituer une source de négligence étant donné que les services responsables aurait pu négliger la nouvelle obligation de transmettre les projets de mesures relatifs à ces actes de base qui ont été alignés sur leurs domaines d’intervention par le règlement d’alignement mentionné ci-dessus.

[17] JO L 25 du 28 janvier 2005, p. 73. Acte juridique abrogeant la décision relative aux véhicules hors d’usage: 2005/437/CE, JO L 152 du 15.06.05 p. 18; acte juridique adoptant à nouveau ladite décision: 2005/438/CE, JO L 152 du 15.06.05 p. 19.

[18] 2 654 mesures d’exécution au total (voir commentaires relatifs au tableau IV) moins 17 mesures d’exécution adoptées au titre de la procédure consultative.

[19] À partir de 2005, tous les jugements rendus par la Cour de justice et les nouveaux recours introduits devant la Cour pendant l’année de référence feront l’objet d’un rapport.

[20] Qui n’a pas encore été publié dans les rapports de la Cour, voir l'avis au JO C 86 du 8.4.2006, p. 1.

[21] JO L 277 du 15.10.2002, p. 10.

[22] JO L 99 du 17.4.2003, p. 1.

[23] JO C 38 du 6.2.2001, p. 3.

[24] Le 9 novembre 2001, voir point 35 de l’arrêt.

[25] Voir point 37 de l’arrêt.

[26] Voir point 38 de l’arrêt.

[27] Voir avis au JO C 86 du 8.4.2006, p. 11.

[28] Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [COM (2002) 719 final], adoptée le 11.12.2002. Cette proposition a été modifiée en avril 2004 - COM (2004) 324 final du 22.4.2004 – afin d’y inclure les amendements techniques du Parlement européen [Résolution adoptée le 2.9.2003 (P5-TA(2003)0352)].

[29] Décision de la Commission du 23 mars 2005 - C(2005)874 (article 7).

[30] La Bulgarie et la Roumanie sont à présent des pays en voie d’accession.

[31] COM (1999) 710 final, adopté le 20.12.1999. Voir également la «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement - Préparer la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes et agences communautaires» [COM (2003) 748 final, adoptée le 3.12.2003].

[32] Y compris les avis favorables et défavorables, qui résultent d'un vote formel dans le cas des procédures de réglementation et de gestion. Lorsqu’il n’y a «pas d’avis» (ou qu’il y a «absence d’avis»), c’est-à-dire lorsqu’un vote formel a eu lieu mais n’a pas permis d’atteindre la majorité (qualifiée) requise, ces cas sont pas inclus dans les chiffres.

[33] Cependant, il faut noter que le simple nombre d'actes adoptés ne montre pas, en soi, l'importance politique, économique ou financière des décisions prises.