52006DC0120

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Rapport sur la mise en œuvre de la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques /* COM/2006/0120 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.3.2006

COM(2006) 120 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL

Rapport sur la mise en œuvre de la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 3

2. La directive 3

2.1. Historique 3

2.2. Mise en œuvre de la directive 4

2.3. Contenu de la directive 4

2.3.1 Objectif et champ d’application 4

2.3.2. Les différents types de signature électronique visés dans la directive 4

2.3.3. Aspects concernant le marché intérieur 5

2.3.4 Reconnaissance juridique 5

3. Effets de la directive sur le marché intérieur 6

3.1. Observations générales sur les rapports entre la directive et le développement du marché 6

3.2. Le marché des certificats électroniques : applications actuelles 6

3.3. Développements technologiques 6

3.3.1. Normalisation 6

3.3.2. Défis technologiques 7

4. Conséquences de la directive sur d’autres réglementations 8

4.1. La directive 2001/115/CE 8

4.2. Les nouvelles directives sur les marchés publics 9

4.3 Décision de la Commission sur les documents électroniques et numérisés 10

5. Conclusions 10

5.1. Aspects juridiques 10

5.2. Effets sur le marché 10

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL

Rapport sur la mise en œuvre de la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. INTRODUCTION

Le présent rapport examine le fonctionnement de la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques[1] (ci-après la directive) conformément à son article 12. Il repose en partie sur les résultats d’une étude indépendante effectuée par des consultants extérieurs[2] (ci-après l’étude) et finalisée en 2003, et sur les résultats de consultations informelles avec les parties intéressées[3].

2. LA DIRECTIVE

2.1. Historique

À la suite de la première annonce d’une proposition de mesures législatives dans le domaine des signatures électroniques dans une communication intitulée « Assurer la sécurité et la confiance dans la communication électronique - vers un cadre européen pour les signatures numériques et le chiffrement »[4] , la proposition de directive proprement dite a été publiée en 1998[5]. Plusieurs États membres ont déjà introduit ou proposé une législation nationale concernant la signature électronique, qu’ils considéraient comme la condition préalable de la croissance des échanges électroniques et une exigence politique importante en vue d’assurer la confiance dans les transactions électroniques.

Sous l’angle communautaire, des mesures législatives nationales prévoyant des exigences différentes risquaient de retarder la mise en place effective du marché intérieur, notamment dans les domaines tributaires de produits et de services liés à la signature électronique. Les mesures d'harmonisation proposées reposaient sur la nécessité d'éviter de fausser le marché intérieur dans un domaine considéré comme critique pour l’avenir des transactions électroniques dans l'économie européenne. Un des aspects principaux était la nécessité de clarifier le statut juridique des signatures électroniques pour assurer leur validité juridique, qui a souvent été contestée.

La directive a été adoptée par le Parlement et le Conseil en décembre 1999.

2.2. Mise en œuvre de la directive

Tous les vingt-cinq États membres de l’Union européenne ont désormais mis en œuvre les grands principes de la directive. Les observations ci-dessous reposent sur un examen général des résultats de la consultation et des mesures d’exécution prises par les États membres. Une analyse formelle de la législation transposant la directive n’a cependant pas été exécutée au moment de la publication du présent rapport.

2.3. Contenu de la directive

2.3.1 Objectif et champ d’application

L’objectif principal de la directive est de créer un cadre communautaire pour l’utilisation des signatures électroniques, de façon à permettre la libre circulation transfrontalière des produits et des services à signature électronique, et à assurer une reconnaissance juridique fondamentale des signatures électroniques.

Il importe de souligner que la directive ne porte pas sur la conclusion et la validité des contrats ni sur d’autres obligations légales imposées par le droit national ou le droit communautaire quant à la forme des contrats. Elle ne couvre pas non plus les règles et les restrictions relatives à l’utilisation des documents contenues dans le droit national ou le droit communautaire[6]. En conséquence, la directive n’a aucun effet sur les dispositions nationales qui exigent, par exemple, l’utilisation du papier pour certains types de contrat. En outre, la directive n'exclut pas pour les parties dans un système fermé (tel qu'un intranet d'entreprise ou un système reliant un fournisseur de services à ses clients) de négocier leurs propres conditions concernant l’utilisation de signatures électroniques dans ledit système.

2.3.2. Les différents types de signature électronique visés dans la directive

La directive couvre trois formes de signature électronique. La première est la forme la plus simple de la « signature électronique », notion interprétée au sens large. Ce type de signature sert à identifier et à authentifier des données. Il peut s’agir simplement de la signature d’un message électronique au moyen du nom d’une personne ou d’un code PIN. Pour constituer une signature, l’authentification doit avoir trait à des données et ne doit pas être utilisée comme méthode ou technologie à la seule fin d’authentifier une entité .

La deuxième forme de signature électronique définie dans la directive est la « signature électronique avancée ». Cette forme de signature doit répondre aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive. La directive est technologiquement neutre, mais en pratique cette définition vise essentiellement les signatures électroniques reposant sur une infrastructure à clé publique (PKI). Ce système utilise, pour la signature des données, des techniques de chiffrement exigeant une clé publique et une clé privée.

Enfin, il existe une troisième forme de signature électronique, évoquée à l’article 5, paragraphe 1, à laquelle la directive ne donne pas de nom particulier, mais qui, aux fins du présent rapport, est appelée « signature électronique qualifiée ». Cette signature consiste en une signature électronique avancée reposant sur un certificat et créée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et qui doit satisfaire aux exigences énoncées aux annexes I, II et III.

Le « signataire » est défini dans la directive comme « toute personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d’une entité ou personne physique ou morale qu’elle représente ». Bien que la directive ne précise pas que la signature électronique doit concerner une personne physique, le signataire d’une signature électronique basée sur un certificat qualifié (article 5, paragraphe 1, de la directive) ne peut être qu’une personne physique, car cette forme de signature est considérée comme l'équivalent d’une signature manuscrite[7].

2.3.3. Aspects concernant le marché intérieur

En vue de promouvoir l'émergence du marché intérieur des produits et services de certification, et pour assurer qu'un fournisseur de services de certification (PSC) établi dans un État membre puisse fournir des services dans un autre État membre, l’article 3 prévoit que l’accès au marché ne doit être soumis à aucune autorisation préalable. Cependant, les États membres doivent instaurer des systèmes de contrôle adéquats, pour assurer que les fournisseurs de services de certification délivrant des certificats qualifiés au public respectent les exigences énoncées dans les annexes. Aucune exigence obligatoire n’est imposée aux systèmes de contrôle. Les États membres ont mis en œuvre différents modèles, qui jusqu’à présent sont appliqués essentiellement dans leur pays d’origine, et dont rien n’indique qu’ils ont suscité des entraves. Les divergences existant entre les systèmes des États membres pourraient cependant freiner la croissance des services de certification transfrontaliers.

En ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services de certification dans le marché intérieur, aucune restriction ne peut être imposée aux services de certification fournis à partir d'un autre État membre.

2.3.4 Reconnaissance juridique

L’article 5, paragraphe 2, pose le principe général de la reconnaissance juridique de tous les types de signature électronique établis par la directive.

Cet article dispose que les États membres doivent veiller à ce que les signatures électroniques (article 5, paragraphe 1) soient reconnues comme répondant aux exigences légales des signatures manuscrites, et qu’elles soient recevables comme preuve en justice de la même manière que les signatures manuscrites sont recevables en ce qui concerne les documents traditionnels.

En ce qui concerne les effets juridiques de la signature électronique, il n’existe pas encore de jurisprudence représentative permettant d’évaluer d’une manière quelconque la reconnaissance des signatures électroniques en pratique.

3. EFFETS DE LA DIRECTIVE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

3.1. Observations générales sur les rapports entre la directive et le développement du marché

En adoptant cette directive, le législateur s’attendait que cette mesure aiderait le marché des signatures électroniques à décoller. D’une manière générale, on n’introduit pas de mesures législatives pour créer une demande sur le marché, et tel n’a pas été le cas de la directive. La directive doit cependant fournir une meilleure sécurité juridique en ce qui concerne l’utilisation des signatures électroniques et des services connexes. À cet égard, la directive pourrait fournir une plate-forme de confiance qui aurait permis au marché de décoller.

Même si l’étude s’est concentrée sur l’utilisation des signatures électroniques avancées ou qualifiées, et à constater un développement très lent, elle montre que de nombreuses autres applications des signatures électroniques utilisant la forme plus simple de la signature électronique sont apparues.

3.2. Le marché des certificats électroniques : applications actuelles

Les deux grandes applications des signatures électroniques sont liées à l’administration en ligne et aux services bancaires en ligne. De nombreux États membres et plusieurs autres pays européens ont mis en place des applications d’administration en ligne ou ont l’intention de le faire. Un certain nombre de ces applications reposent sur l’utilisation de cartes d’identification électroniques. Ces cartes peuvent être utilisées à des fins d’identification et pour fournir à la population un accès en ligne aux services publics. Le plus souvent, ces cartes permettent l’identification, l’authentification et la signature.

L’autre grande application des signatures électroniques, les services bancaires en ligne, commence à prendre son essor dans la plupart des pays de l’Union européenne. La plupart des systèmes d’authentification dans le cadre des services bancaires en ligne reposent sur des mots de passe (« one-time passwords »-OTP) ou des jetons à utiliser une seule fois, c'est-à-dire la forme la plus simple de la signature électronique selon la directive. De nombreuses applications de services bancaires en ligne utilisent ces systèmes aux seules fins d’authentification des utilisateurs, mais la signature électronique des transactions gagne du terrain. Dans les services bancaires en ligne entre entreprises (« business-to-business ») et pour les compensations interbancaires, il est plus habituel d’utiliser des cartes à puce, censées offrir une meilleure sécurité.

En même temps, la gamme des services exigeant un niveau d’authentification correspondant à la signature électronique simple s’élargit dans plusieurs États membres.

3.3. Développements technologiques

3.3.1. Normalisation

L’article 3, paragraphe 5 de la directive, autorise la Commission à attribuer et à publier des numéros de référence de « normes généralement admises »[8] pour les produits de signature électronique. En conséquence, il y a présomption de respect des exigences visées à l’annexe II, point f), et à l’annexe III dès lors qu’un produit de signature électronique répond à ces normes.

La Commission a chargé les organismes de normalisation européens d’effectuer cette normalisation. L’EESSI (European Electronic Signature Standardisation Initiative), dont les membres proviennent du CEN/ISSS et de l’ETSI) a été créée pour établir des normes pour les produits et les services de signature électronique[9].

En juillet 2003, la Commission a publié une décision reposant sur l’article 3, paragraphe 5, de la directive[10], et qui comprenait des références aux normes CEN (CWA) en ce qui concerne les exigences liées à la création de signatures électroniques qualifiées. La validité des CWA expire trois ans après leur publication. Cependant, le CEN peut étendre leur validité pour une nouvelle période de trois ans le cas échéant.

L’article 3, paragraphe 5, dispose que d’autres normes peuvent également être élaborées et acceptées par la Commission pour accomplir les exigences de la directive, à condition qu'elles puissent être considérées comme des « normes généralement admises ». D’une manière générale, les exigences des annexes peuvent également être respectées par d’autres normes que celles visées au Journal officiel.

Il est important pour le marché que les futurs travaux de normalisation tiennent compte du progrès technique, car, à l’avenir, les utilisateurs feront passer leur code de signature électronique d’un appareil à l’autre dans un univers interconnecté.

3.3.2. Défis technologiques

Il n’existe pas de réponse simple à la question de savoir pourquoi le marché des signatures électroniques ne s’est pas développé plus vite. Le marché est cependant confronté à un certain nombre de défis techniques. On explique souvent la lenteur de la diffusion des signatures électroniques avancées ou qualifiées en Europe par la complexité de la technologie PKI. Un avantage souvent évoqué du PKI est qu’il utilise le système du « tiers de confiance », qui permet à des parties qui ne se sont jamais rencontrées de se faire mutuellement confiance sur l’internet. Cependant, dans le cas d’un bon nombre des applications actuelles, les fournisseurs de services semblent peu enclins, pour des raisons de responsabilité, à permettre à leurs clients d’utiliser leur dispositif d’authentification pour d'autres services. C’est probablement la raison pour laquelle l’utilisation d’OTP différents continue de dominer le marché, et rien n’indique que cela va changer dans un avenir proche.

D’autres facteurs peuvent expliquer la lenteur de la diffusion, notamment l’absence, dans la directive, de dispositions sur les critères applicables aux services de vérification des signatures électroniques que doit fournir le PSC à l’utilisateur final, ainsi que l’absence de dispositions concernant la reconnaissance mutuelle des PSC. Selon les pays, il existe pour valider un certificat toutes sortes de solutions, telles que l’intervention de l’autorité de certification de base (« Root CA »), la cocertification (« Bridge CA ») et la « Trust Status List ». Dans le cadre des transactions d’administration en ligne transfrontalières, l’action « Bridge/Gateway Certification Authority »[11] du programme IDA II a donné lieu à un projet pilote « Bridge/Gateway CA », qui a identifié non seulement des problèmes technologiques mais également des problèmes juridiques et au niveau de l’organisation.

L’absence d’interopérabilité technique au niveau national et transfrontalier constitue un autre obstacle à l’acceptation des signatures électroniques par le marché. Elle a donné lieu à l’apparition de nombreux « îlots » où existent des applications de signature électronique, et où les certificats ne peuvent être utilisés que pour une seule application. L’EESSI a travaillé sur des normes communes d’interopérabilité, mais la plupart des États membres ont arrêté des normes nationales pour promouvoir l’interopérabilité[12].

À l’heure actuelle, dans l’environnement PKI, la carte à puce est le dispositif de création de signature le plus couramment utilisé, car elle fournit un moyen de conserver en toute sécurité la clé privée. Cette technologie est coûteuse et exige des investissements d’infrastructure physique (distribution des cartes, lecteurs de cartes, etc.). Il existe déjà un certain nombre d’alternatives à la carte à puce pour stocker en toute sécurité les clés cryptographiques.

Une autre raison pratique expliquant la réticence à mettre en œuvre des applications de signature électronique est que l’ archivage de documents signés électroniquement est considéré comme trop complexe et incertain. L’obligation légale de conserver des documents pendant une période pouvant aller jusqu’à trente ans exige une technologie et des procédures coûteuses et complexes pour assurer la lisibilité et la vérification pendant une durée aussi longue.

4. CONSÉQUENCES DE LA DIRECTIVE SUR D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS

Même si la demande de déploiement de la PKI ne saurait être créée par des mesures législatives, la Commission continue de considérer que l’introduction des signatures électroniques est un outil important pour promouvoir le développement des services de la société de l’information et les échanges en ligne sécurisés.

Les signatures électroniques et la référence à la directive 1999/93/CE ont été introduites dans certaines directives et décisions adoptées récemment.

4.1. La directive 2001/115/CE

La directive 2001/115/CE[13] reconnaît la possibilité d’envoyer des factures par voie électronique. Dans un tel cas, l’authenticité de l’origine de la facture et l’intégrité de son contenu doivent être garanties, au moyen, par exemple, de signatures électroniques avancées.

Le rôle de la signature électronique avancée au sens de cette directive est d’assurer la sécurité technique au cours du processus de transmission et de stockage. Dans un environnement reposant sur l’utilisation du papier, les législations nationales n’exigent d’ailleurs pas toutes qu’un tel document soit signé d’une signature manuscrite, et la directive dispose que les Etats membres ne doivent pas imposer la signature des factures. On peut donc dire qu’en l’espèce la notion de signature électronique doit être prise au sens technique plutôt qu’au sens juridique.

4.2. Les nouvelles directives sur les marchés publics

Les nouvelles directives sur les marchés publics, qui sont entrées en vigueur le 30 avril 2004, complètent le cadre législatif pour l’utilisation des signatures électroniques dans les marchés publics[14].

L’utilisation des signatures électroniques est essentielle pour la mise en place de systèmes de marchés publics en ligne opérationnels dans toute l’UE. On peut s’attendre que les marchés publics en ligne seront un des principaux domaines d’application, notamment en ce qui concerne les formes plus avancées de signature électronique. Les marchés publics en ligne montrent les difficultés qu’il faut surmonter pour promouvoir l’utilisation des signatures électroniques.

Les nouvelles directives sur les marchés publics n’imposent pas les types de signature électronique à utiliser dans les appels d’offres électroniques, mais en laisse le choix aux États membres, à condition qu’il soit cohérent avec le droit national mettant en œuvre la directive 1999/93/CE[15]. Cela reflète la pratique actuelle en ce qui concerne la soumission d’offres sur papier, dont les directives communautaires sur les marchés publics ne régissent pas les modalités de la signature et de la sécurisation.

La possibilité, pour les États membres, de choisir des types différents de signature électronique risque d’avoir pour conséquence qu’ils élaboreront pour les marchés publics électroniques des solutions tenant compte de produits développés au niveau national, ce qui risque de fragmenter le marché des appels d’offres et de créer des entraves dans le marché des signatures électroniques.

Il s’agit maintenant de mettre en œuvre dans toute l’Europe les signatures électroniques pour les marchés publics électroniques, sans créer d’entraves pour les échanges transfrontaliers.

Les nouvelles directives sont complétées par un plan d’action[16] qui fixe des objectifs et décrit les mesures que la Commission et les États membres pourraient prendre de 2005 à 2007 pour assurer la généralisation des marchés publics électroniques en Europe d’ici 2010. Ce plan demande pour les signatures électroniques une solution opérationnelle reposant sur la reconnaissance mutuelle, et qui ne doit pas être différente des solutions appliquées dans d’autres domaines d’activité.

4.3 Décision de la Commission sur les documents électroniques et numérisés

La décision de la Commission 2004/563 concernant les documents électroniques et numérisés a été adoptée le 7 juillet 2004[17]. Cette décision modifie le règlement intérieur de la Commission.

Cette décision détermine les conditions de validité des documents électroniques et numérisés à l’égard de la Commission. Elle s’applique aux documents électroniques établis ou reçus par la Commission, et la signature électronique sera utilisée pour attester la validité du document électronique le cas échéant[18].

La Commission a élaboré les règles de mise en œuvre de cette décision. Elles contiennent les principes nécessaires pour la mise en œuvre de l’infrastructure technique des signatures électroniques.

5. CONCLUSIONS

5.1. Aspects juridiques

La directive a introduit la sécurité juridique quant à la recevabilité générale des signatures électroniques : le besoin d’une reconnaissance juridique des signatures électroniques a été satisfait par la transposition de la directive dans les ordres juridiques nationaux des Etats membres.

Cela étant, la Commission estime que les objectifs de la directive ont été largement atteints, et qu’à ce stade, il n’est pas manifestement nécessaire de la réviser.

Néanmoins, eu égard aux problèmes de reconnaissance mutuelle des signatures électroniques et d’interopérabilité d’une manière générale, la Commission va organiser une série de réunions avec les États membres et les parties intéressées pour examiner les questions suivantes en vue d’envisager des mesures complémentaires, le cas échéant : les différences en matière de transposition de la directive, la clarification de certains articles de la directive, les aspects techniques et la normalisation, les problèmes d'interopérabilité. À cet égard, les résultats des activités des services de la Commission dans ce domaine seront pris en compte.

5.2. Effets sur le marché

Les signatures électroniques qualifiées sont beaucoup moins utilisées qu’on ne l’escomptait, et le marché est actuellement assez étroit. À l’heure actuelle, les utilisateurs ne disposent pas d’un certificat électronique unique pour signer des documents ou des transactions dans l’environnement numérique de la même façon qu’ils peuvent le faire avec des documents en papier. En conséquence, à ce stade, il est impossible d’évaluer d’une manière approfondie l’objectif de la directive concernant le marché intérieur, c'est-à-dire la libre circulation des signatures électroniques qualifiées.

La principale raison de la lenteur du décollage du marché est économique : les fournisseurs de services sont peu incités à élaborer une signature électronique à usage multiple, et préfèrent offrir des solutions pour leurs propres services, telles que, par exemple, des solutions élaborées par le secteur bancaire. Cela ralentit le développement de solutions interopérables. Le manque d’applications, telles que des solutions globales pour les archives électroniques, peut également empêcher le développement d’une signature électronique à usage multiple, qui exige une masse critique d’utilisateurs et d’utilisations.

À l’avenir, un certain nombre d’applications pourraient cependant faire décoller le marché. L’utilisation des signatures électroniques dans les services d’administration en ligne a déjà atteint un certain niveau. Elle jouera probablement un rôle important à l’avenir. Le rôle stratégique des applications d’administration en ligne est reconnue dans l’initiative i2010[19], qui promeut le déploiement et l’utilisation efficace des TIC par les secteurs privé et public. L’existence de moyens électroniques sûrs pour avoir accès aux services publics et les utiliser est essentielle pour la population et les entreprises. Ce besoin promouvra l’utilisation des signatures électroniques[20]. Des formes diverses d’identification électronique apparaîtront et exigeront une certaine interopérabilité. La Commission a accordé une priorité élevée aux initiatives en matière d’identification électronique, par exemple par le plan d’action sur les marchés publics électroniques ou l’harmonisation des caractéristiques de sécurité des documents de voyage, les mesures au titre du programme IDABC sur l’interopérabilité de l’identification électronique pour des services d’administration en ligne paneuropéens, les programmes IST ou eTen. Au niveau interne, la Commission a l’intention de poursuivre la modernisation de sa propre administration[21]. Le futur déploiement des signatures électroniques pour réduire la circulation de documents en papier fait partie de ces mesures.

La Commission continuera d’encourager le développement des services et des applications de signatures électroniques et surveillera le marché. Au-delà de l’octroi d’un soutien par des activités dans le domaine de l’administration en ligne, l’accent sera mis sur l’interopérabilité et l’utilisation transfrontalière des signatures électroniques. La Commission encouragera la poursuite des travaux de normalisation pour promouvoir l’interopérabilité et l’utilisation de toutes sortes de technologies pour les signatures électroniques qualifiées dans le marché intérieur. En 2006, elle rédigera un rapport sur les normes concernant les signatures électroniques.

[1] Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

[2] “The legal and market aspects of electronic signatures”, étude de la K.U.L., 2003, (http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/trust/electronic_sig_report.pdf).

[3] En 2003, la Commission a lancé une consultation informelle pour toutes les parties intéressées pour rassembler des commentaires sur le fonctionnement de la directive. Les commentaires reçus sont intégrés dans le présent rapport.

[4] COM(97) 503 du 8 octobre 1997.

[5] JO C 325 du 23.10.1998, p.5.

[6] L’élimination des entraves juridiques à la conclusion de contrats par des moyens électroniques est régie par l'article 9 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique (JO L 178, p.1).

[7] La limitation de l'utilisation des signatures électroniques avancées aux personnes physiques montre que beaucoup de régulateurs considèrent les signatures électroniques comme étant de simples équivalents électroniques des signatures manuscrites traditionnelles. Cependant, le plus souvent, les signatures numériques servent exclusivement à renforcer l'authenticité et l'intégrité des messages, sans qu'il s'agisse là de la manifestation de l’intention de signer au sens traditionnel, comme l'a fait également remarquer par exemple l’ICC au cours des consultations informelles.

[8] Cette notion vise les exigences de mise à jour technologique et d’acceptation ou d’une participation suffisante des utilisateurs à son élaboration.

[9] La liste des normes élaborées peut être consultée sur le site internet de l’EESSI (http://www.ict.etsi.org/EESSI_home.htm).

[10] Décision 2003/511/CE du 14 juillet 2003 relative à la publication des numéros de référence de normes généralement admises pour les produits de signatures électroniques conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement et du Conseil (JO L 175 du 15.7.2003, p.45).

[11] Action BGCA du programme IDA II (http://europa.eu.int/idabc/en/document/2318/556).

[12] En Allemagne, par exemple les spécifications ISIS-MTT visent à créer l’interopérabilité technique entre les produits de signature électronique.

[13] Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 15 du 17.1.2002, p.24).

[14] Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p.1) et directive 2004/18/EC du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p.114).

[15] Voir annexe X de la directive 2004/18 sur les marchés publics.

[16] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Plan d’action pour la mise en œuvre du cadre juridique des marchés publics électroniques », du 14.10.2004.

[17] Décision de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p.9).

[18] Elle peut également s’appliquer, moyennant accord, aux organismes ou entités responsables de la mise en œuvre de certaines politiques communautaires, et aux organisations nationales, lorsqu’une procédure fait intervenir la Commission et ces autres entités.

[19] COM(2005) 229 Final

[20] Voir également la déclaration ministérielle approuvée à l’unanimité à Manchester au cours de la Conférence ministérielle sur l’administration en ligne (« Transforming Public Services ») du 24.11.2005

[21] « e-Commission 2006-2010 : au service de l’efficacité et de la transparence » - cadre stratégique - C/2005/44 73.