52005PC0371(01)

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Moldova sur certains aspects des services aériens /* COM/2005/0371 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.08.2005

COM(2005) 371 final

2005/0151(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Moldova sur certains aspects des services aériens

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Moldova sur certains aspects des services aériens

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, leurs annexes ou d'autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes.

En vertu des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation. La Cour de justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir de la liberté d'établissement au sein de la Communauté, ainsi que du droit d’accéder au marché sans discrimination.

Les clauses de désignation qui figurent habituellement dans les accords bilatéraux des États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de refuser, retirer ou suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre mais n'est pas majoritairement détenu ni effectivement contrôlé par cet État membre ou ses ressortissants. Il s'est avéré que cela constitue une discrimination contre les transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du Traité qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

À la suite des arrêts de la Cour de justice, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire[1].

Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié un accord avec la république de Moldova qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens entre les États membres et la république de Moldova. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation habituelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. Les articles 4 et 5 de l'accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L'article 4 concerne la taxation du carburant d'aviation, qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment son article 14, paragraphe 2. L'article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existant en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence prépondérante sur le prix des liaisons aériennes entièrement intracommunautaires.

Le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et l'application provisoire et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Moldova sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Moldova sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 1, en relation avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la république de Moldova sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission doit être signé et appliqué provisoirement,

DÉCIDE:

Article unique

1. Sous réserve de la conclusion de l'accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et la république de Moldova sur certains aspects des services aériens.

2. En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique provisoirement à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

3. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

2005/0151(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Moldova sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2, et le premier alinéa de l'article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l'avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la république de Moldova sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) L'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

(4) Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

1. L'accord entre la Communauté européenne et la république de Moldova sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et la république de Moldova

sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

(ci-après dénommée la Moldova)

d'autre part

(ci-après dénommées les ‘parties’),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, qui contiennent des dispositions contraires à la législation communautaire, ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Moldova,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent du droit d'accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Moldova, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Moldova et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Moldova, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Moldova ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER Dispositions générales

1. Les définitions utilisées aux fins du présent accord figurent à l’annexe 4.

2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

ARTICLE 2Désignation par un État membre

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe 2, point (a) et point (b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Moldova et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Dès réception de la désignation par un État membre, la Moldova accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant que:

i. le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii. un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et que

iii. le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

3. La Moldova peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque:

i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

Lorsque la Moldova fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

ARTICLE 3Sécurité

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (c).

2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la Moldova dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Moldova s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

ARTICLE 4Taxation du carburant d'aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe 2, point (d).

2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point (d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la Moldova qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

ARTICLE 5Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (e).

2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par la Moldova dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point (e), à propos des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne.

ARTICLE 6 Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

ARTICLE 7Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 8Entrée en vigueur et application transitoire

1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite des parties concernant l’achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2. En attendant son entrée en vigueur, les parties appliquent provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.

3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Moldova qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point (b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

ARTICLE 9 Dénonciation

1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et moldove.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: POUR LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA:

ANNEXE 1

Liste des accords visés à l'article premier du présent accord

(a) Accords relatifs aux services aériens entre la république de Moldova et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et le gouvernement de la république de Moldova signé à Vienne le 20 juillet 1993, ci-après dénommé “accord Moldova – Autriche” à l'annexe 2, modifié en dernier lieu par le protocole d'accord signé à Vienne le 10 octobre 2002;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la république de Chypre et le gouvernement de la république de Moldova signé à Chisinau le 15 juillet 2002, ci-après dénommé “accord Moldova – Chypre” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la république de Moldova signé à Chisinau le 24 février 2004, ci-après dénommé “accord Moldova – République tchèque” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la république de Moldova signé à Chisinau le 21 mai 1999, ci-après dénommé “accord Moldova – Allemagne” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la république de Moldova conclu à Athènes le 29 mars 2004, ci-après dénommé “accord Moldova – Grèce” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la république de Hongrie et le gouvernement de la république de Moldova signé à Budapest le 19 avril 1995, ci-après dénommé “accord Moldova – Hongrie” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la république de Moldova signé à Rome le 19 septembre 1997, ci-après dénommé “accord Moldova – Italie” à l'annexe 2, modifié en dernier lieu par le protocole d'accord signé à Rome le 26 janvier 2005;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la république de Lituanie et le gouvernement de la république de Moldova signé à Vilnius le 5 avril 1996, ci-après dénommé “accord Moldova – Lituanie” à l'annexe 2, modifié en dernier lieu par un échange de notes signées à Chisinau le 8 novembre 2004;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du royaume des Pays-Bas et le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques signé le 17 juin 1958, entériné par la déclaration commune concernant les traités bilatéraux dans les relations entre le royaume des Pays-Bas et la république de Moldova signée à Chisinau le 29 octobre 1996, ci-après dénommé “accord Moldova – Pays-Bas” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux transports aériens civils entre le gouvernement de la république de Pologne et le gouvernement de la république de Moldova signé à Varsovie le 27 juillet 1995, ci-après dénommé “accord Moldova – Pologne” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la république de Moldova paraphé à Chisinau le 18 novembre 1994, ci-après dénommé “accord Moldova – Royaume-Uni” à l'annexe 2.

(b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Moldova et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne sont pas appliqués provisoirement

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la république d’Estonie et le gouvernement de la république de Moldova paraphé à Tallinn le 23 septembre 1999, ci-après dénommé “accord Moldova – Estonie” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Moldova paraphé à Chisinau le 29 juillet 1999, ci-après dénommé “accord Moldova – France” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la république de Lettonie et le gouvernement de la république de Moldova paraphé à Riga le 28 avril 2004, ci-après dénommé “accord Moldova – Lettonie” à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre la République portugaise et la république de Moldova paraphé à Lisbonne le 17 février 2005, ci-après dénommé “accord Moldova – Portugal” à l'annexe 2.

ANNEXE 2

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

(a) Désignation par un État membre:

- Article 3, paragraphe 5, de l'accord Moldova – Autriche;

- Article 4, paragraphe 3, de l'accord Moldova – Chypre;

- Article 3, paragraphe 4, de l'accord Moldova – République tchèque;

- Article 3, paragraphe 4, de l'accord Moldova – Estonie;

- Article 3, paragraphe 2, de l'accord Moldova – France;

- Article 3, paragraphe 2, point (b), de l'accord Moldova – Grèce;

- Article 3, paragraphe 4, de l'accord Moldova – Hongrie;

- Article premier, paragraphe 2, de l'accord Moldova – Pays-Bas;

- Article 3, paragraphe 4, de l'accord Moldova – Pologne;

- Article 4, paragraphe 4, de l'accord Moldova – Royaume-Uni.

(b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

- Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Moldova – Autriche;

- Article 5, paragraphe 1, point (a), de l'accord Moldova – Chypre;

- Article 4, paragraphe 1, point (b), de l'accord Moldova – République tchèque;

- Article 4 de l'accord Moldova – Estonie;

- Article 4, paragraphe 1, de l'accord Moldova – France;

- Article 4, paragraphe 1, point (b), de l'accord Moldova – Grèce;

- Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Moldova – Hongrie;

- Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Moldova – Pologne;

- Article 5, paragraphe 1, point (a), de l'accord Moldova – Royaume-Uni.

(c) Sécurité:

- Article 13 de l'accord Moldova – Chypre;

- Article 8 de l'accord Moldova – République tchèque;

- Article 12 de l'accord Moldova – Estonie;

- Article 8 de l'accord Moldova – France;

- Article 12 de l'accord Moldova – Allemagne;

- Article 7 de l'accord Moldova – Grèce;

- Article 16 de l'accord Moldova – Lettonie.

(d) Taxation du carburant d'aviation:

- Article 7 de l'accord Moldova – Autriche;

- Article 7 de l'accord Moldova – Chypre;

- Article 9 de l'accord Moldova – République tchèque;

- Article 6 de l'accord Moldova – Estonie;

- Article 10 de l'accord Moldova – France;

- Article 6 de l'accord Moldova – Allemagne;

- Article 10 de l'accord Moldova – Grèce;

- Article 6 de l'accord Moldova – Hongrie;

- Article 7 de l'accord Moldova – Lettonie;

- Article 6 de l'accord Moldova – Lituanie;

- Article 9 de l'accord Moldova – Pologne;

- Article 8 de l'accord Moldova – Royaume-Uni.

(e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

- Article 11 de l'accord Moldova – Autriche;

- Article 16 de l'accord Moldova – Chypre;

- Article 13 de l'accord Moldova – République tchèque;

- Article 10 de l'accord Moldova – Estonie;

- Article 14 de l'accord Moldova – France;

- Article 10 de l'accord Moldova – Allemagne;

- Article 13 de l'accord Moldova – Grèce;

- Article 13 de l'accord Moldova – Hongrie;

- Article 8 de l'accord Moldova – Italie;

- Article 11 de l'accord Moldova – Lettonie;

- Article 10 de l'accord Moldova – Lituanie;

- Article 8 de l'accord Moldova – Pologne;

- Article 7 de l'accord Moldova – Royaume-Uni.

ANNEXE 3

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

(a) la république d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(b) la principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(c) le royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(d) la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

ANNEXE 4

Définitions

L’ expression “État membre” signifie tout État membre de la Communauté européenne.

L’ expression “Établissement d’un transporteur aérien communautaire (compagnie aérienne) sur le territoire d’un État membre” implique l’exercice effectif et réel d’activités de transport aérien dans le cadre d’arrangements stables. La forme juridique d’un tel établissement, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale dotée de la personnalité juridique, ne doit pas constituer le facteur déterminant à cet égard. Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du Traité, elle devrait veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement imposées, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce[6].

L’ expression “Licence d’exploitation” signifie une autorisation accordée par l’État membre compétent à une entreprise lui permettant d’effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, tel que précisé dans la licence d’exploitation.

L’ expression “Certificat de transporteur aérien” signifie un document délivré à une entreprise ou à un groupe d'entreprises par les autorités compétentes attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l'organisation pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.

Le “contrôle réglementaire effectif” est censé être assuré lorsque les conditions – non limitatives – suivantes sont remplies: le transporteur aérien est titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par les autorités compétentes et répond aux critères établis par les autorités compétentes pour l’exploitation de services aériens internationaux – capacité financière avérée, capacité à remplir des obligations d’intérêt public le cas échéant, obligations de service, etc. –, et l’État membre ayant délivré la licence applique des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté aériennes au moins conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

[1] Décision 11323/03 du Conseil, du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] Rectificatif au règlement (CE) n° 847/2004, du 29 avril 2004, sur la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157 du 30.4.04).