52005PC0138

Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté concernant la proposition de modifier la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières /* COM/2005/0138 final - ACC 2005/0053 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.4.2005

COM(2005) 138 final

2005/0053 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par la Communauté concernant la proposition de modifier la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après dénommée la «convention sur l'harmonisation»), signée le 21 octobre 1982 à Genève, a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984[1], pour entrer en vigueur le 12 septembre 1987. Elle compte aujourd'hui 45 parties, dont la Communauté européenne et ses États membres.

2. La convention sur l'harmonisation a instauré des mesures visant à faciliter et, partant, à développer le commerce par l'harmonisation (dans les cas qui s'imposent) des divers contrôles aux frontières appliqués à la circulation des marchandises. La rapidité avec laquelle la situation politique évolue en Europe centrale et orientale, toutefois, a notamment rendu nécessaire l'examen des moyens éventuels de rationaliser d'autres formalités de passage des frontières.

3. Le comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) a décidé, lors de sa session de février 1999, que la convention sur l'harmonisation devait être révisée, afin d'y inclure des dispositions destinées à faciliter le passage des frontières aux véhicules transportant des denrées périssables dans le cadre de l'accord ATP[2]. Le groupe de travail de la CEE/ONU chargé des questions douanières liées aux transports, avec le concours d'un groupe ad hoc, a ébauché par la suite des propositions consistant à ajouter une nouvelle annexe à la convention sur l'harmonisation, afin de compléter les dispositions actuelles.

4. Le projet d'annexe a pour objet de faciliter le commerce international en réduisant, harmonisant et coordonnant les procédures et formalités administratives relatives au contrôle des marchandises aux frontières, notamment en ce qui concerne les animaux vivants et les denrées périssables. Le projet d'annexe comporte essentiellement des obligations visant à réduire les délais aux points de passage des frontières pour les animaux vivants et les denrées périssables (en recourant, par exemple, au système de l’arrêt unique, qui permet à des États limitrophes de procéder à des contrôles communs, 24 heures sur 24, et grâce à l'aménagement de voies de circulation séparées, afin de donner la priorité à la circulation de ces marchandises) et à améliorer le fonctionnement des points de passage aux frontières, tout en portant aussi sur d'autres questions techniques liées à la reconnaissance mutuelle des certificats internationaux de contrôle des véhicules et de poids.

5. La facilitation des échanges internationaux et la suppression des obstacles techniques au commerce s'inscrivent dans le droit fil de la politique commerciale communautaire et relèvent, par conséquent, de la compétence exclusive de la Communauté. Les mesures énoncées dans le projet d'annexe sont cohérentes avec la réglementation communautaire.

6. Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose au Conseil d'adopter la décision ci-jointe.

2005/0053 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par la Communauté concernant la proposition de modifier la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après dénommée la «convention sur l'harmonisation») a été approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984[3], pour entrer en vigueur dans la Communauté le 12 septembre 1987.

(2) L'article 22 de la convention sur l'harmonisation, en liaison avec son annexe 7, prévoit la possibilité, pour le comité de gestion, de proposer et d'adopter des amendements à la présente convention. Les amendements sont acceptés, à moins qu'une partie contractante n'y fasse objection au cours d'une période de douze mois suivant la date à laquelle un amendement ainsi proposé a été notifié aux parties contractantes par les Nations unies.

(3) Le comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) a décidé, lors de sa session de février 1999, que la convention sur l'harmonisation devait être révisée, afin d'y inclure des dispositions destinées à faciliter le passage des frontières aux véhicules.

(4) Le groupe de travail (de la CEE/ONU) des problèmes douaniers intéressant les transports a alors ébauché des propositions consistant à ajouter une nouvelle annexe 8 à la convention sur l'harmonisation, afin de compléter les dispositions actuelles.

(5) Le projet d'annexe a pour objet de faciliter le commerce international en réduisant, harmonisant et coordonnant les procédures et formalités administratives relatives au contrôle des marchandises aux frontières, notamment en ce qui concerne les animaux vivants et les denrées périssables. Le projet d'annexe comporte essentiellement des obligations visant à réduire les délais aux points de passage des frontières pour les animaux vivants et les denrées périssables (en recourant, par exemple, au système de l’arrêt unique, qui permet à des États limitrophes de procéder à des contrôles communs, 24 heures sur 24, et grâce à l'aménagement de voies de circulation séparées, afin de donner la priorité à la circulation de ces marchandises) et à améliorer le fonctionnement des points de passage aux frontières, tout en portant aussi sur d'autres questions techniques liées à la reconnaissance mutuelle des certificats internationaux de contrôle des véhicules et de poids.

(6) La facilitation des échanges internationaux et la suppression des obstacles techniques au commerce s'inscrivent dans le droit fil de la politique commerciale communautaire et relèvent, par conséquent, de la compétence exclusive de la Communauté.

(7) Le comité de gestion a été invité à adopter la proposition de modification lors de sa session de juin 2005.

(8) Il convient de définir la position de la Communauté concernant la proposition de modification,

DÉCIDE:

Article premier

La position de la Communauté au sein du comité de gestion relative à l'adoption de la nouvelle annexe 8 à la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières s'appuie sur le projet de décision joint en annexe.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Annexe 8

ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS DE PASSAGE DES FRONTIÈRES POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX

Article premier

Principes

En complément des dispositions de la convention et notamment de celles prévues dans l’annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre afin de faciliter les formalités de passage des frontières pour les transports routiers internationaux.

Article 2

Allégement des procédures de visa pour les chauffeurs professionnels

1. Les parties contractantes devraient faire en sorte d'alléger les formalités d'octroi de visas aux chauffeurs professionnels participant aux transports routiers internationaux, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à l'ensemble des demandeurs de visa et aux règlements nationaux en matière d’immigration, ainsi qu’aux engagements internationaux.

2. Les parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des informations sur les meilleures pratiques en matière d'allègement des procédures d'octroi de visas aux chauffeurs professionnels.

Article 3

Opérations de transport routier international

1. Afin de faciliter les mouvements internationaux de marchandises, les parties contractantes doivent régulièrement informer tous les acteurs du transport international, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités - en vigueur ou prévues – de contrôle aux frontières applicables aux opérations de transport routier international, ainsi que sur l'état réel de la situation aux frontières.

2. Les parties contractantes doivent faire en sorte, dans la mesure du possible et pas uniquement pour le trafic de transit, que toutes les formalités nécessaires soient effectuées aux lieux d'origine et de destination des marchandises transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de passage des frontières.

3. En ce qui concerne en particulier l'article 7 de la présente convention, la priorité doit être donnée aux chargements urgents, comme les animaux vivants et les denrées périssables. Les services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier:

i) prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d’attente des véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des véhicules transportant des animaux vivants, entre le moment d’arrivée à la frontière et le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, administratifs, douaniers et sanitaires;

ii) faire en sorte que les contrôles réglementaires requis soient effectués aussi rapidement que possible;

iii) autoriser, dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssables pendant le franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit rendu impossible par les modalités de contrôle requises;

iv) coopérer, en particulier par l'échange préalable d’informations, avec leurs homologues des autres parties contractantes, afin d’accélérer les formalités de passage des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas où ces chargements doivent faire l’objet de contrôles sanitaires.

Article 4

Contrôle technique des véhicules

1. Les parties contractantes qui ne sont pas encore parties à l'accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997) devraient faire en sorte, en conformité avec les lois et règlements nationaux et internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux véhicules routiers en acceptant le certificat international de contrôle technique, ainsi que le prévoit l’accord précité. Un modèle de certificat de contrôle technique conforme à l’accord au 1er janvier 2002 est reproduit à l’ appendice 1 de la présente annexe.

2. Pour permettre d’identifier les véhicules ATP transportant des denrées périssables, les parties contractantes peuvent utiliser les marques d’identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la plaque d’attestation ATP prévus dans l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).

Article 5

Certificat international de pesée de véhicule

1. Afin d’accélérer le passage des frontières, les parties contractantes, en conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales applicables, devraient faire en sorte d’éviter les pesages répétés de véhicules aux points de passage des frontières en acceptant et en reconnaissant mutuellement le certificat international de pesée de véhicule, tel qu’il est présenté à l’ appendice 2 de la présente annexe. Si les parties contractantes acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d’autre pesage du véhicule, sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas d’irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est enregistré dans ces certificats doivent s’effectuer uniquement dans le pays d’origine de l’opération de transport international concernée. Ces résultats doivent être dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats.

2. Chaque partie contractante acceptant le certificat international de pesée de véhicule doit faire publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute modification apportée à celle-ci. Cette liste, ainsi que les modifications à celle-ci, doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies pour distribution à chaque partie contractante et aux organisations internationales visées à l’article 2 de l’annexe 7 à la présente convention.

3. Les exigences minimales s’appliquant aux stations de pesage agréées, les principes de délivrance de leur agrément, ainsi que les caractéristiques de base des méthodes de pesage à appliquer sont énoncés à l’ appendice 2 de la présente annexe.

Article 6

Points de passage aux frontières

Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des frontières, les parties contractantes doivent veiller à satisfaire, dans la mesure du possible, aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises:

i) prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre États limitrophes (système de l’arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de la circulation routière;

ii) aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d’autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable (TIR, T) ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables;

iii) prévoir des zones d’arrêt à l’écart pour les contrôles inopinés des chargements et des véhicules;

iv) aménager des aires de stationnement et des terminaux adéquats;

v) mettre à la disposition des chauffeurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables;

vi) favoriser l’installation de commissionnaires de transport aux points de passage, dotés des installations nécessaires et offrant des services aux transporteurs à des prix concurrentiels.

Article 7

Rapports périodiques

Pour ce qui est de la mise en œuvre des articles 1er à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies effectuera tous les deux ans une enquête parmi les parties contractantes sur les progrès réalisés dans l’amélioration de l'efficacité des procédures de franchissement des frontières dans leur pays.

Appendice 1 de l’annexe 8 à la convention

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Conformément à l’accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles de 1997, entré en vigueur le 27 janvier 2001.

1. Il incombe aux centres de contrôle technique agréés de procéder aux essais de contrôle, de délivrer l’attestation de conformité avec les prescriptions de la ou des règles pertinentes annexées à l’Accord de Vienne de 1997 applicables au contrôle et d’indiquer à la rubrique n° 12.5 du certificat international de contrôle technique, dont le modèle est reproduit plus loin, la date limite à laquelle le prochain contrôle doit être effectué.

2. Le certificat international de contrôle technique doit contenir les renseignements indiqués ci-après. Il peut se présenter sous la forme d’un livret de format A6 (148 x 105 mm), à couverture verte et à pages intérieures blanches, ou d’une feuille de papier vert ou blanc de format A4 (210 x 297 mm) pliée au format A6 de manière telle que la section où apparaît le signe distinctif du pays ou l’emblème des Nations unies forme le dessus du certificat plié.

3. Les rubriques du certificat doivent être remplies dans la langue officielle de la partie contractante émettrice, en conservant la numérotation.

4. Les procès-verbaux de contrôle technique utilisés par les parties contractantes à l’accord peuvent aussi être admis. Un modèle de ces procès-verbaux doit être communiqué au Secrétaire général pour l’information des parties contractantes.

5. Les autorités compétentes sont seules habilitées à porter des indications manuscrites, dactylographiées ou informatisées, en caractères latins, sur le certificat international de contrôle technique.

MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Espace réservé au signe distinctif du pays ou à l’emblème des Nations unies ................................ (Autorité administrative responsable du contrôle technique) ..............................................[4] CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE[5] |

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE 1. Plaque d’immatriculation (n° d’immatriculation) ……………………………………… 2. N° de série du véhicule ..................................................................................................... 3. Première immatriculation après construction (État, autorité)[6] ......................................... 4. Date de première immatriculation après construction ...................................................... 5. Date du contrôle technique ............................................................................................... CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 6. Le présent certificat est délivré pour le véhicule désigné aux rubriques nos 1 et 2 qui, à la date indiquée à la rubrique no 5, est jugé conforme à la ou aux règles annexées à l’accord de 1997 concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles. 7. Le véhicule devra subir son prochain contrôle technique selon la ou les règles visées à la rubrique n° 6, au plus tard le: Date (mois/année) ............................................................................................................. 8. Délivré par …………………………………………………………… 9. À (lieu) .............................................................................................................................. 10. Date …………………………………………………………………………………… 11. Signature[7]……………………………………………………………………………… |

12. Contrôle(s) technique(s) périodique(s) ultérieur(s)[8] |

12.1. Effectué par (Centre de contrôle technique)[9] ……………………………………………… 12.2. (Cachet) 12.3. Date …………………………………………………………………………………… 12.4. Signature ……………………………………………………………………………… 12.5. Prochain contrôle à effectuer au plus tard le: date (mois/année).......................................... |

Appendice 2 de l’annexe 8 à la convention

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE

1. Le certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises et circulant sur le territoire de parties contractantes. Les certificats correctement remplis doivent, dès lors qu'ils sont acceptés par les parties contractantes, être admis comme preuve valide du poids mesuré par les autorités compétentes des parties contractantes. Les autorités compétentes doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages, sauf lors de contrôles par sondage et de contrôles en cas d’irrégularité suspectée.

2. Le certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au modèle reproduit ci-après, doit être délivré et utilisé sous la supervision d’une autorité désignée dans chaque partie contractante (acceptant ce certificat), conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en annexe.

3. L’utilisation du certificat par les transporteurs est facultative.

4. Dès lors qu'elles acceptent ces certificats, les parties contractantes doivent agréer des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, le certificat international de pesée de véhicule, conformément aux prescriptions minimales exposées ci-après:

1. Les stations de pesage doivent être équipées d’un matériel de pesage homologué. Pour les mesures, les parties contractantes, dès lors qu'elles acceptent ces certificats, peuvent choisir la méthode et les instruments qu’elles jugent adaptés. Les parties contractantes, dès lors qu'elles acceptent ces certificats, s’assurent, au moyen, par exemple, d'un agrément ou d'une évaluation, que les stations de pesage disposent des instruments de pesage appropriés, d’un personnel qualifié et de systèmes de contrôle de la qualité et de procédures d’essai éprouvés.

2. Les stations et instruments de pesage doivent être bien entretenus. Les instruments doivent être régulièrement contrôlés et scellés par les autorités compétentes responsables des poids et mesures. Ces instruments de pesage, de même que leur taux d’erreur maximum admissible et leur utilisation doivent être conformes aux règles et recommandations établies par l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML).

3. Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes:

4. soit à la recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux;

5. soit au projet de recommandation OIML «Automatic instruments for weighing road vehicles in motion» (instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique), précision de classe 0,5, 1, 2 ou mieux, soit un taux d’erreur maximum admissible de ±2 %, 1 %, 0,5 % ou moins.

De plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.

5. Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles soupçonnent l’existence d’irrégularités, ou à la demande de l’exploitant ou du conducteur du véhicule routier en question, les autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas où les autorités de contrôle d’une partie contractante acceptant ces certificats constateraient des erreurs de mesure répétées provenant d’une station de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage doivent prendre des mesures appropriées, afin d’empêcher de telles erreurs de se reproduire à l’avenir.

6. Le modèle de certificat ci-joint peut être reproduit dans l’une quelconque des langues des parties contractantes, dès lors qu'elles acceptent ces certificats, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées.

7. Chaque partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant dans son pays, ainsi que les modifications à celle-ci. Cette liste ainsi que toute modification la concernant doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies pour distribution à chaque partie contractante et aux organisations internationales visées à l’article 2 de l’annexe 7 à la présente convention.

8. (Disposition provisoire) Étant donné que très peu de stations de pesage seulement sont actuellement équipées d’instruments de pesage permettant de mesurer la charge par essieu ou par groupe d’essieux, les parties contractantes acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire expirant 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique 7.3 du certificat international de pesée de véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales compétentes.

[pic] NATIONS UNIES COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE | CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV) Conforme aux dispositions de l’annexe 8 – Allègement des formalités de passage des frontières pour les transports routiers internationaux – à la convention internationale de 1982 sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Valable pour le transport international routier de marchandises |

À compléter par l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises AVANT le pesage |

1. Transporteur (nom et adresse, y compris le pays) | Téléphone: |

Télécopie:. |

Courrier électronique: |

2. Contrat de transport n° (1) | Carnet TIR n° (le cas échéant) (2) |

3. Renseignements concernant le véhicule |

3.1. Numéro d’immatriculation | Tracteur routier/camion | Semi-remorque/remorque |

3.2. Système de suspension | Tracteur routier/camion ?Pneumatique ?Mécanique ?Autre | Semi-remorque/remorque ?Pneumatique ?Mécanique ?Autre |

À remplir par le responsable de la station de pesage agréée < ‘ |

4. Station de pesage agréée (nom et adresse, y compris le pays) Classe de précision de l’instrument de pesage (4) ?Classe II ?Classe III ou mieux et/ou ?<0,5 ?1 ?2 4.2. Date du dernier étalonnage | 5. Pesage de véhicule n° (3) --- -- ----- |

6. Date de délivrance (jour, mois, année) |

7. Poids mesurés sur les véhicules routiers transportant des marchandises (le procès-verbal original et officiel de la station de pesage doit être attaché au présent certificat) 7.1. Type de véhicule (5) |

7.2. Charge par essieu, en kg |

Essieu moteur | Essieu non moteur | Essieu simple | Essieu-tandem | Essieu triple |

Premier essieu |

Deuxième essieu |

Troisième essieu |

Quatrième essieu |

Cinquième essieu |

Sixième essieu (6) |

7.3. Poids brut du véhicule, en kg | Tracteur routier/camion | Semi-remorque/remorque | Poids brut total du véhicule |

8. Caractéristiques de poids particulières | 8.3. Nombre de pneus de secours |

8.1. Carburant dans les réservoirs d’alimentation: remplissage ?¼ ?½ ?¾ ?1/1 8.2. Carburant dans des réservoirs supplémentaires (y compris pour les dispositifs de refroidissement): remplissage ?¼ ?½ ?¾ ?1/1 | 8.4. Nombre de personnes à bord au moment du pesage |

8.5. Essieu relevable ?Oui ?Non |

Je, soussigné, déclare que les pesages ci-dessus ont été effectués avec la précision requise dans une station de pesage agréée. | Cachet |

Nom du responsable de la station de pesage | Signature |

(1) Par exemple lettre de voiture CMR n°.

(2) Conformément à la Convention TIR, 1975.

(3) Voir notes p. 2.

(4) Conformément à la recommandation R 76 et/ou au projet de recommandation «Automatic instruments for weighing road vehicles in motion» de l’OIML

(5) Code du type de véhicule selon croquis joints, par exemple: A2 ou A2S2.

(6) Si le nombre d’essieux est supérieur à six, l’indiquer dans la case «Remarques», p. 2.

À remplir par l’exploitant ou le chauffeur APRÈS le pesage du véhicule |

Je déclare: que les pesages mentionnés au recto ont été effectués par la station de pesage indiquée; que les rubriques 1 à 8 ont été correctement remplies, et qu’aucune charge n’a été ajoutée au véhicule après son passage à la station de pesage agréée indiquée. |

Date | Nom du (ou des) conducteur(s) du véhicule | Signature(s) |

Remarques |

Notes |

Le numéro de la pesée de véhicule consiste en trois éléments de données séparés par des tirets: 1) Code de pays (conformément à la convention des Nations unies sur la circulation routière, 1968). 2) Code à deux chiffres permettant d’identifier la station de pesage nationale. 3) Code à cinq chiffres (au moins) permettant l’identification de chaque pesée effectuée. Exemples: GR-01-23456 ou RO-14-000510. Ce numéro de série correspond à celui qui figure au registre de la station de pesage. |

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV) BASE JURIDIQUE Le certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a été élaboré conformément aux dispositions de l’annexe 8 «Allègement des formalités de passage des frontières pour les transports routiers internationaux» à la convention internationale de 1982 sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières («Convention sur l’harmonisation»). OBJECTIF Le certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises sur un trajet international en route, en particulier au passage des frontières. L’utilisation de ce certificat par les transporteurs est facultative. PROCÉDURE Si les parties contractantes acceptent[10] le certificat international de pesée de véhicule (CIPV), ce certificat, lorsqu’il est dûment rempli par a) le responsable d’une station de pesage agréée et b) l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, doit être accepté et admis par les autorités compétentes des parties contractantes comme attestant la validité des résultats des pesages. En règle générale, les autorités compétentes doivent accepter les renseignements indiqués dans le certificat comme étant valables et doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages. Toutefois, pour prévenir les abus, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles suspectent une irrégularité, contrôler le poids du véhicule conformément à la réglementation nationale. Aux fins de l’établissement de ce certificat, le pesage doit être effectué, à la demande de l’exploitant ou du conducteur d’un véhicule routier immatriculé dans le territoire d’une partie contractante acceptant ces certificats par des stations de pesage agréées et pour un coût correspondant uniquement aux services rendus. Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes: - soit à la recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux; - soit au projet de recommandation OIML «Automatic instruments for weighing road vehicles in motion» (instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique, précision de classe 2, 1, 0,5 ou mieux, soit un taux d’erreur maximum admissible de ±2 %, 1 %, 0,5 % ou mieux. De plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu. SANCTIONS L’exploitant ou le conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises fera l’objet des sanctions prévues par la législation nationale en cas de fausse déclaration consignée sur le certificat international de pesée de véhicule (CIPV). Lors de la détermination de la valeur légale de la ou des pesées, l’erreur possible, qui est généralement de 1 à 3 %, doit être estimée pour chaque système de pesage. La valeur obtenue, qui comprend l’erreur intrinsèque du matériel de pesage et l’erreur imputable à des facteurs externes, doit être déduite du poids mesuré pour éviter qu’une surcharge éventuellement constatée ne soit en fait due à l’imprécision du matériel et/ou à la méthode de pesage utilisée. En conséquence, il ne pourra être infligé d’amende au transporteur utilisant ce certificat que si les résultats de la ou des pesées portés sur le certificat, minorés de l’erreur maximale possible de pesée (c’est-à-dire 2 % ou 800 kg dans le cas d’un véhicule de 40 t) sont supérieurs au poids maximal admissible prévu dans la législation nationale. |

ANNEXE au CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV) Croquis représentant les types de véhicule mentionnés à la rubrique 7.1 du CIPV |

N° | Véhicules routiers de transport de marchandises | Type de véhicule * correspond à la première configuration d’essieu représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée | Empattement (en m)¹ ¹ Non précisé lorsque le critère n’est pas pertinent |

I. VÉHICULES RIGIDES |

1 | [pic] | A2 | D ( 4.0 |

2 | [pic] | A2* | D ( 4.0 |

3 | [pic] | A3 |

4 | [pic] | A4 |

5 | [pic] | A3* |

6 | [pic] | A4* |

7 | [pic] | A5 |

N° | Véhicules routiers de transport de marchandises | Type de véhicule * correspond à la première configuration d’essieu représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée | Empattement (en m)¹ ¹ Non précisé lorsque le critère n’est pas pertinent |

II. ENSEMBLES DE VÉHICULES (véhicules accouplés au sens de l’article 1 t) du chapitre I de la convention de 1968 sur la circulation routière) |

1 | [pic][pic] | A2 T2 |

2 | [pic][pic] | A2 T3 |

3 | [pic][pic] | A3 T2 |

4 | [pic][pic] | A3 T3 |

5 | [pic] | A3 T3* |

6 | [pic] | A2 C2 |

7 | [pic] | A2 C3 |

8 | [pic] | A3 C2 |

N° | Véhicules routiers de transport de marchandises | Type de véhicule * correspond à la première configuration d’essieu représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée | Empattement (en m)¹ ¹ Non précisé lorsque le critère n’est pas pertinent |

9 | [pic] | A3 C3 |

10 | [pic] | A2 C1 |

11 | [pic] | A3 C1 |

III. VÉHICULES ARTICULÉS |

1 | À 3 essieux | [pic] | A2 S1 |

2 | À 4 essieux (simples ou tandem) | [pic] | A2 S2 | D ( 2.0 |

[pic] | A2 S2* | D ( 2.0 |

[pic] | A3 S1 |

N° | Véhicules routiers de transport de marchandises | Type de véhicule * correspond à la première configuration d’essieu représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée | Empattement (en m)¹ ¹ Non précisé lorsque le critère n’est pas pertinent |

3 | À 5 ou 6 essieux (simples, tandem ou triples) | [pic] | A2 S3 |

[pic] | A2 S3* |

[pic] | A2 S3** |

[pic] | A3 S2 | D ( 2.0 |

[pic] | A3 S2* | D ( 2.0 |

[pic] | A3 S3 |

A3 S3* |

A3 S3** |

Sans croquis | An Sn |

Annexe 1

PARTIES CONTRACTANTES À L’ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTSINTERNATIONAUX DE DENRÉES PÉRISSABLES ET AUX ENGINSSPÉCIAUX À UTILISER POUR CES TRANSPORTS (ATP)

(1 er septembre 1970)

Allemagne

Autriche

Azerbaïdjan

Belarus

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

États-Unis d’Amérique

ex-République yougoslave de Macédoine

Fédération de Russie

Finlande

France

Géorgie

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Kazakhstan

Lituanie

Luxembourg

Maroc

Monaco

Norvège

Ouzbékistan

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

Yougoslavie

Annexe 2

PARTIES CONTRACTANTES À L’ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DES VÉHICULES À ROUES ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES CONTRÔLES

(13 novembre 1997)

Estonie

Fédération de Russie

Finlande

Hongrie

Pays-Bas

Roumanie

[1] JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.

[2] Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports.

[3] JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.

[4] Titre «CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE», dans la langue officielle du pays.

[5] Titre en français

[6] Si possible, autorité et État ayant autorisé la première immatriculation du véhicule après construction.

[7] Sceau ou cachet de l’autorité délivrant le certificat.

[8] Répondre à nouveau aux rubriques 12.1 à 12.5 dans les cases suivantes si le certificat est réutilisé pour des contrôles périodiques annuels ultérieurs.

[9] Nom, adresse et pays du centre de contrôle technique agréé par l’autorité compétente.

[10] Énoncé modifié résultant des modifications proposées à l’article 5.