52005PC0022

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (COM (2003) 117 Final – 2003/0052 (COD)) portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2005/0022 final - COD 2003/0052 */


Bruxelles, le 25.1.2005

COM(2005) 22 final

2003/0052 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (COM (2003) 117 Final – 2003/0052 (COD))

PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSIONconformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

2003/0052 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (COM (2003) 117 Final – 2003/0052 (COD ))

1- HISTORIQUE

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (COM (2003) 117 Final) a été adoptée par la Commission le 14 mars 2003.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 16 juillet 2003.

Le Comité des régions a décidé de ne pas émettre d'avis sur la proposition.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 20 avril 2004.

La Commission a adopté la proposition modifiée le 26 avril 2004.

La position commune du Conseil a été transmise au Parlement européen le 8 septembre 2004.

Le Parlement européen a rendu son avis en deuxième lecture le 15 décembre 2004.

Le présent avis expose la position de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement européen le 15 décembre 2004 conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE.

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

1. Le projet de règlement proposé a pour objet de remplacer, codifier et simplifier les quatre directives du Conseil existantes concernant les limites maximales de résidus (LMR) applicables aux produits phytopharmaceutiques (directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE), d’harmoniser toutes les LMR à l'échelle de l’UE et de définir le rôle des États membres, de la Commission, de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et des autres parties dans le processus de fixation des LMR.

2. Le règlement prévoit que les LMR sont directement applicables et exécutoires dans les États membres et qu'elles se fondent sur des évaluations des risques pour le consommateur qui sont rendues publiques et dont l’EFSA assume la responsabilité globale. Lorsque l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique n’est pas autorisée dans la Communauté, lorsque son emploi en dehors de celle-ci entraîne une absorption inacceptable de résidus par le consommateur ou lorsque les données sont insuffisantes pour mener à bien une évaluation des risques, la valeur de 0,01 mg/kg s’applique par défaut.

3. Le règlement définit les obligations relatives au contrôle et à l'application des LMR par les États membres, à la communication à l’EFSA des données concernant le contrôle et l’application, ainsi qu'à la publication par l’EFSA de ces données dans un rapport annuel.

3. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LE PARLEMENT

3.1. Résumé de la position de la Commission

Le Parlement européen a adopté 35 amendements. La Commission est en mesure de les accepter tous sans réserve.

3.2. Amendements du Parlement en deuxième lecture

Les amendements adoptés sont le résultat d'un compromis auquel le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont parvenus, par la négociation, lors de la phase de deuxième lecture de la procédure de codécision. Le texte qui en résulte constitue un compromis satisfaisant pour la Commission. Certains amendements relatifs à la fixation de LMR pour les pesticides tiennent compte de méthodes de travail déjà en vigueur, qu'ils introduisent de manière explicite dans la législation. D'autres amendements prévoient la mise au point et l'application de nouvelles méthodes. La Commission est favorable à tous les amendements et l'a indiqué clairement lors des négociations. Les amendements vont dans le sens de la proposition initiale et représentent une amélioration par rapport à la législation existante.

4. CONCLUSION

Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans le sens indiqué ci-dessus.