20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/6


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République de Corée

(2004/C 283/05)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République de Corée (ci-après dénommée «pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 11 octobre 2004 par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries — EWRIS) (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, soit plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains câbles en fer ou en acier.

2.   Produits

Les produits présumés faire l'objet de pratiques de dumping sont les câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d'accessoires, originaires de la République de Corée (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant normalement des codes NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86 et 7312 10 88 et 7312 10 99. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

L'allégation de dumping de la part de la République de Corée repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur, et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de la République de Corée ont augmenté globalement en termes absolus et en termes de part de marché.

Il affirme que le volume et le prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République de Corée fait l'objet de pratiques de dumping et si ces pratiques causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs en République de Corée

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004,

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel (2) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs),

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la société en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de la République de Corée, effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la société en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en appliquant les techniques d'échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004,

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004,

le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la société en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourrait établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8 du présent avis.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en République de Corée retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon, à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact par télécopieur avec la Commission, dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis, afin de savoir si elles sont citées dans la plainte et, si nécessaire, de demander un questionnaire, en tenant compte du fait que le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis leur est également applicable.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délai général

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés incluses dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans les délais fixés au point 6 b) iii) du présent avis.

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délai spécifique concernant l'échantillon

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission:

Commission des Communautés européennes

Direction générale «Commerce»

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

Télex: 21877 COMEU B.

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).