52004PC0537

Proposition de Décision du Conseil concernant des propositions, au nom de la Communauté européenne et des États membres, relatives à des amendements aux annexes I à III du Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif aux polluants organiques persistants et aux annexes A à C de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants /* COM/2004/0537 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant des propositions, au nom de la Communauté européenne et des États membres, relatives à des amendements aux annexes I à III du Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif aux polluants organiques persistants et aux annexes A à C de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le protocole de 1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif aux polluants organiques persistants est entré en vigueur le 23 octobre 2003. Le protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants qui ont des effets nocifs significatifs sur la santé ou l'environnement en raison de leur transport atmosphérique transfrontière à longue distance et de les réduire ou d'y mettre fin. Le protocole indique que seize substances chimiques des annexes I, II et III doivent faire l'objet d'interdiction d'utilisation ou de production, de restriction ou de mesure de contrôle des émissions. Ces seize substances sont considérées comme des polluants organiques persistants.

2. Le Conseil a adopté la décision concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole le 17 février 2004. L'instrument de ratification de la Communauté a été déposé le 30 avril 2004.

3. La convention de Stockholm sur les polluant organiques persistants est entrée en vigueur le 17 mai 2004. L'objectif de la convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluant organiques persistants. La convention constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, relatif à l'élimination de la production, de l'utilisation, de l'importation et de l'exportation des douze premiers polluants organiques persistants à caractère prioritaire, à leur manutention, à leur traitement et à l'élimination ou la réduction des rejets résultant d'une production non intentionnelle de certains polluants organiques persistants dans des conditions de sécurité.

4. La Commission a approuvé en juin 2003 une proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la Convention. Le Conseil est parvenu à un accord sur la proposition mais il n'a pas encore adopté la Décision. Cependant, il est prévu que la Communauté devienne Partie de la Convention avant la fin de 2004.

5. En vertu de l'article 14 du Protocole, toute Partie peut proposer des amendements au Annexes I, II ou III du Protocole en soumettant des propositions par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. La Partie soumettant la proposition doit fournir les informations spécifiées dans la décision 1998/2 de l'Organe exécutif. Dans la convention, l'article 8 paragraphe 1 stipule que toute Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B ou C. Cette proposition doit inclure l'information requise à l'annexe D. La procédure pour l'adoption d'amendements aux annexes est prévue par l'article 14 du Protocole et l'article 22 de la Convention.

6. Compte tenu de l'obligation d'assurer la coopération et l'unité de la représentation internationale de la Communauté qui découle de l'article 10 du Traité, seules des propositions conjointes de la Communauté et des États membres doivent être soumises.

7. Les annexes I et II du Protocole contiennent trois polluants organiques persistants qui ne figurent pas dans la convention de Stockholm. Ces substances chimiques produites intentionnellement, la chlordécone, l'hexabromobiphényle et l'hexachlorocyclohexane (HCH, lindane compris) répondent aux critères de sélection énoncés à l'annexe D et doivent également être ajoutés à l'annexe A de la Convention mondiale afin d'assurer la protection de la santé humaine et l'environnement.

8. Selon l'information scientifique et les nouvelles études disponibles, en tenant compte des critères de sélection énoncés à l'annexe D de Convention et de la décision 1998/2 de l'Organe exécutif, l'hexachlorbutadiène, le pentachlorbenzène et les naphtalènes polychlorés présentent les caractéristiques des polluants organiques persistants. Le même raisonnement s'applique à l'éther pentabromodiphénylique pour lequel la Norvège a déjà soumis une proposition en vue de son inscription au Protocole, à l'éther octabromodiphénylique et aux paraffines chlorées à chaîne courte qui ont été évaluées en application du Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes [1] et dont la mise sur le marché et l'emploi sont interdits ou limités en application de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [2].

[1] JO L 84, 5.4.1993, p.1

[2] JO L 262, 27.9.1976, p.201.Directive récemment amendée par la directive de la Commission 2004/21/EC (JO L 57, 25.5.2004, p.4).Toutefois une procédure législative est en cours visant à octroyer au pentabromodiphenyl ether une dérogation limitée dans le temps en raison de problème lié à la sécurité des passagers à bord des avions.

9. La production, la mise sur le marché et l'emploi de ces substances chimiques ont déjà cessé dans la Communauté ou sont strictement limités mais on ne peut exclure que d'autres pays les produisent ou les emploient encore. En raison du potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement de ces substances chimiques, les mesures nationales ou communautaires ne sont pas suffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement. Une action internationale plus large est nécessaire.

10. La décision du Conseil concernant la proposition d'inclusion des nouvelles substances chimiques dans le Protocole et la Convention est motivée par le souci de protéger l'environnement. Par conséquent, la décision a pour base juridique l'article 175(1) du Traité en relation avec l'article 300(2).

Il est par conséquent justifié de proposer, au nom de la Communauté européenne et des États membres qui sont Parties du Protocole et de la Convention, que l'hexachlorbutadiène, le pentachlorbenzène et les naphtalènes polychlorés, l'éther octabromodiphénylique et les paraffines chlorées à chaîne courte soient inclus dans les annexes appropriées du Protocole et de la Convention de Stockholm. De plus, il convient de proposer l'inclusion de l'éther pentabromodiphénylique, du chlordécone, de l'hexabromobiphényle et de l'hexachlorocyclohexane (HCH, lindane compris) à l'annexe A de la Convention de Stockholm.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant des propositions, au nom de la Communauté européenne et des États membres, relatives à des amendements aux annexes I à III du Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif aux polluants organiques persistants et aux annexes A à C de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175 paragraphe 1, en relation avec le premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C du , p. .

considérant ce qui suit

(1) La promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, est un des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, conformément à l'article 174 du traité.

(2) La Communauté a ratifié le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé « le protocole ») le 30 avril 2004 et est sur le point de ratifier la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommé « la convention »).

(3) Le protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants qui ont des effets nocifs significatifs sur la santé ou l'environnement en raison de leur transport atmosphérique transfrontière à longue distance, de les réduire ou d'y mettre fin. Le protocole prévoit, en principe, l'élimination ou la réduction de la production, de l'utilisation et des émissions de seize substances considérées comme des polluants organiques persistants.

(4) La convention constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, qui vise à garantir l'élimination de la production, de l'utilisation, de l'importation et de l'exportation des douze premiers polluants organiques persistants à caractère prioritaire ainsi que leur manutention, leur traitement et l'élimination ou la réduction des rejets résultant d'une production non intentionnelle de certains polluants organiques persistants dans des conditions de sécurité.

(5) Suivant l'article 14 du protocole et l'article 8 de la convention, toute Partie peut proposer des amendements au protocole et à la convention. La procédure pour l'adoption d'amendements des annexes est prévue à l'article 14 du protocole et à l'article 22 de la convention. Se fondant sur l'obligation d'assurer l'unité de la représentation internationale de la Communauté et afin de veiller à ce que les propositions soient justifiées et bénéficient d'un soutien suffisant dans la Communauté, seules des propositions conjointes de la Communauté et des États membres devraient être introduites.

(6) En vertu de la décision 1998/2 de l'Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et de l'annexe D de la convention de Stockholm, il est prouvé que l'hexachlorbutadiène, le pentachlorbenzène, les naphtalènes polychlorés, l'éther pentabromodiphénylique, l'éther octabromodiphénylique et les paraffines chlorées à chaîne courte présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants. En raison du potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement de ces substances chimiques, les mesures nationales ou communautaires ne sont pas suffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement aussi une action internationale plus vaste est-elle nécessaire. Il est donc approprié que la Communauté européenne et les États membres qui sont Parties du Protocole et de la Convention proposent l'inclusion de ces substances chimiques aux annexes correspondantes du protocole et de la convention en tenant compte de la législation communautaire existante et des éventuelles autorisations d'usage et dérogations déjà accordées.

(7) Le chlordécone et l'hexabromobiphényle sont mentionnés à l'annexe I du protocole et l'hexachlorocyclohexane (HCH, lindane compris) est mentionné à l'annexe II du protocole. Selon l'annexe D de la convention, ces substances présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants et exigent une réglementation au niveau mondial. Il est donc justifié que la Communauté et les États membres qui sont Parties de la convention proposent l'inclusion de ces substances aux annexes appropriées de la convention.

(8) Les dispositions du protocole et de la convention concernent la protection de l'environnement, par conséquent il est justifié que la décision soit fondée sur l'article 175(1) en relation avec l'article 300(2).

DÉCIDE:

Article premier

La Commission est par les présentes autorisée à soumettre au secrétariat exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, au nom de la Communauté européenne et des États membres qui sont parties du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif aux polluants organiques persistants, la proposition d'inclusion des substances suivantes au protocole :

a) à l'annexe I du protocole :

- l'exachlorbutadiène (nombre de CAS : 87-68-3),

- l'éther octabromodiphénylique (nombre de CAS : 32536-52-0) et

- le pentachlorbenzène (nombre de CAS : 608-93-5) ;

b) à l'annexe I et III du protocole :

-les naphtalènes polychlorés (groupe de substances chimiques contentant d'un à huit atomes de chlore) ;

c) à l'annexe II du protocole :

- les paraffines chlorées à chaîne courte (chloro alcanes, C10-C13)

La Commission avec les États membres fera en sorte que l'information nécessaire justifiant ces propositions soit soumise au Secrétariat.

Article 2

La Commission est par la présente autorisée à soumettre au Secrétariat de la Convention, au nom de la Communauté européenne et des États membres qui sont Parties de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la proposition d'inclusion des substances suivantes à la convention :

a) à l'annexe A de la Convention :

- les substances énumérées à l'article premier, sous paragraphe (a),

- l'éther pentabromodiphénylique (nombre de CAS : 32534-81-9),

- le chlordécone (nombre de CAS: 145-50-0),

- l'hexabromobiphényle (nombre de CAS : 36355-01-8), et

- l'hexachlorocyclohexane (HCH, y compris le lindane compris) (numéros CAS: 608-73-1 et 58-89-9);

b) aux annexes A et C de la Convention :

- les naphtalènes polychlorés (groupe de substances chimiques contentant d'un à huit atomes du chlore);

c) à l'annexe B de la Convention :

- les paraffines chlorées à chaîne courte (chloro alcanes, C10-C13,).

La Commission avec les États membre fera en sorte que l'information nécessaire justifiant ces propositions soit soumise au Secrétariat.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président