52004PC0532

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil introduisant des normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales /* COM/2004/0532 final - COD 2004/0183 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL introduisant des normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ACCORD

1. Introduction

En 1998, la Communauté a décidé de conclure deux accords internationaux en vue d'établir des normes de piégeage sans cruauté à l'échelon international.

Le premier accord a été conclu avec le Canada et la Fédération de Russie et a été approuvé par la décision 98/142/CE du Conseil du 26 janvier 1998 [1] (ci-après l'Accord).

[1] Décision 98/142/CE du Conseil du 26 janvier 1998 relative à la conclusion d'un accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que d'un procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté européenne relatif à la signature de cet accord (JO L 42 du 14.2.1998, p. 40).

Le second accord concerne les Etats-Unis d'Amérique et se présente sous la forme d'un procès-verbal agréé. Il a été approuvé par la décision 98/487/CE du Conseil du 13 juillet 1998 [2].

[2] Décision du Conseil du 13 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord international sous forme de procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur des normes de piégeage sans cruauté (JO L 219 du 7.8.1998, p. 24).

Les engagements et les obligations découlant de ces accords doivent maintenant être mis en oeuvre par la Communauté.

Pour des raisons de clarté, il ne sera fait référence ci-après qu'à l'Accord parce que c'est le texte le plus détaillé. L'accord avec les Etats-Unis est néanmoins largement similaire à celui qui a été conclu avec la Fédération de Russie et avec le Canada.

L'Accord a été inspiré par le désir de se mettre d'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté ainsi que d'éviter des conflits commerciaux avec les principaux exportateurs mondiaux de fourrures.

L'Accord est appliqué provisoirement entre la Communauté et le Canada depuis juin 1999, en attendant son entrée en vigueur qui requiert sa ratification par la Fédération de Russie.

2. L'Accord

L'accord relatif à des normes internationales pour le piégeage sans cruauté consiste en 17 articles et 4 annexes. L'Accord a pour objectifs d'établir des normes pour des méthodes de piégeage sans cruauté en vue d'améliorer la communication et la coopération entre les parties pour la mise en oeuvre et l'élaboration de ces normes et de faciliter le commerce des fourrures entre les parties. Les normes de piégeage sans cruauté visent à garantir un niveau suffisant de bien-être aux animaux pris au piège et à améliorer encore ce bien-être.

Pour ce qui est de la présente proposition, les observations suivantes peuvent être faites au sujet de l'Accord.

Selon l'Accord, les parties sont tenues d'interdire, selon l'échéancier convenu, l'utilisation de tous les pièges de capture et de mise à mort qui ne sont pas conformes aux normes de piégeage sans cruauté pour les 19 [3] espèces animales [4] énumérés à l'annexe I de l'accord.

[3] Pendant les négociations, le nombre d'animaux figurant à l'annexe I, 2ème partie, de l'Accord a été porté de 13 à 19 espèces à la demande des autres parties qui souhaitaient inclure un plus grand nombre d'espèces européennes.

[4] Canis latrans, coyote Martes Americana, martre Felix rufus, lynx roux Martes pennant, martre de Pennant Ondata zibethicus, rat musqué Procyon lotor, raton laveur Martes zibellina, zibeline Mustela erminea, hermine Lynx lynx, lynx d'Europe Lynx canadensis, lynx d'Am. du Nord Meles meles, blaireau d'Europe Taxidea taxus, blaireau d'Am. du Nord Canis lupus, loup Nyctereutes procyonoides, chien viverrin Castor fiber, castor d' Europe Castor canadensis, castor d'Am. du Nord Lutra lutra, loutre d'Europe Lutra canadensis, loutre d'Am. du Nord Martes martes, martre des pins

Les méthodes de piégeage doivent donc être testées selon des normes spécifiées pour garantir un niveau suffisant de bien-être aux animaux pris au piège. En conséquence, il convient d'établir des procédures appropriées de certification des pièges testés. L'Accord est applicable à tous les dispositifs (pièges) mécaniques de capture et de mise à mort utilisés pour le piégeage des 19 mammifères sauvages terrestres et semi-aquatiques énumérés dans un but de gestion de la faune, notamment pour la lutte contre les parasites, l'obtention de fourrures, de peaux ou de viande et pour la capture de mammifères à des fins de conservation.

Les principales obligations faites aux parties sont définies à l'article 7 de l'Accord. Cet article demande que soient établies des procédures appropriées de certification de la conformité des pièges aux normes et que les autorités compétentes veillent à ce que les méthodes de piégeage mises en oeuvre dans leur zone de compétence soient conformes aux normes. L'échéancier convenu à l'annexe I indique les délais dans lesquels ces obligations doivent être remplies. En conséquence, les parties doivent faire en sorte que les méthodes de piégeage pour la capture des animaux soient testées pour prouver leur conformité aux normes de piégeage sas cruauté et certifiées dans un délai de trois à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord, en fonction des priorités en matière d'essais et des installations d'essai disponibles. Pour les méthodes de piégeage destinées à la mise à mort, le délai est de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord. L'utilisation de pièges non certifiés doit être interdite dans un délai de trois ans à compter de la fin des périodes susmentionnées.

Les parties à l'Accord encourageront les recherches visant à permettre l'évolution des normes et réévalueront et mettront à jour l'annexe I de l'Accord. L'Accord oblige les parties à améliorer les connaissances scientifiques concernant l'évaluation du bien-être des animaux pris au piège (paramètres à étudier, par exemple). En conséquence, chaque partie encouragera la poursuite des recherches pour les espèces suivantes: Ondatra zibethicus (rat musqué) -Communauté européenne, Procyon lotor - Canada, Martes zibellina - Fédération de Russie. La Commission a rempli cette obligation en commandant une étude sur les rats musqués. Le rapport final, soumis en juin 2003, fournit des informations sur l'évaluation du comportement et des paramètres psychologiques (rythme cardiaque, par exemple) des rats musqués pris au piège.

Les quatre annexes de l'Accord contiennent les normes pour le piégeage sans cruauté, la liste des espèces concernées, l'échéancier de mise en oeuvre, des lignes directrices pour les essais des pièges et pour les recherches visant à améliorer les méthodes de piégeage, des programmes de recherche visant à améliorer les normes, des dispositions relatives à une instance d'arbitrage et les déclarations des parties.

Selon les termes de la « déclaration de la Communauté européenne », la Communauté « ne prendra aucune mesure concernant la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3254/91du Conseil au cours de la période raisonnablement nécessaire pour que les autres parties ratifient l'accord et, après la ratification, aussi longtemps que l'accord demeurera en vigueur et sera appliqué correctement ».

Une étude [5] a été réalisée à la demande de la Commission sur la manière dont les obligations faites par l'Accord ont déjà été remplies par la législation existante des États membres. Selon les informations reçues, les animaux sont généralement pris au piège dans les États membres pour des motifs de lutte contre les parasites ou parce qu'ils détruisent les cultures, causent des dégâts matériels, sont vecteurs de maladies, menacent le gibier ou provoquent des inondations. Dans 4 États membres, certaines espèces sont prises au piège occasionnellement pour leur fourrure. En règle générale, les États membres n'ont pas encore adapté leur législation en vue de la mise en oeuvre de l'Accord. La législation nationale existante varie d'un État membre à l'autre en ce qui concerne le piégeage à l'échelon national et/ou régional. Une harmonisation de la législation est donc nécessaire pour que la Communauté soit en mesure de remplir ses obligations internationales au titre de l'Accord.

[5] « Évaluation de la situation dans les États membres comme support technique pour la préparation de la mise en oeuvre de l'Accord » réalisée par la FACE (Fédération des associations de chasse et de conservation de la faune sauvage de l'UE) en 1999-2000.

Les parties prenantes, les experts et les ONG ont été consultés. Leurs avis sur les essais des méthodes de piégeage et la procédure de certification, entre autres, ont été pris en compte dans la présente proposition. Il n'a cependant pas été jugé opportun d'accéder aux demandes de création d'installations d'essais communautaires centralisées ou de financement par la Communauté des essais de pièges.

3. Rapport entre la législation existante et le projet de directive

Dans la Communauté, l'utilisation de tous les pièges à mâchoires est interdit par le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté [6]. Cette interdiction se trouve à l'article 2.

[6] Règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil, JO L 308 du 9.11.1991, p. 1

De surcroît, l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement interdit les importations dans la Communauté de fourrures et articles en fourrure provenant des 13 espèces animales sauvages précisées. Ces importations sont cependant autorisées en provenance de pays tiers qui, dans leur législation ou leurs dispositions administratives, interdisent l'utilisation de pièges à mâchoires et en provenance de pays tiers qui, pour ces 13 espèces animales, imposent l'application de normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté.

L'Accord (notamment son article 5) permet à la Communauté de maintenir cette interdiction générale. Par conséquent, même après l'adoption de la nouvelle directive, l'utilisation de tous les pièges à mâchoires, y compris ceux qui sont conformes aux normes de piégeage sans cruauté, resteront interdits dans la Communauté.

Dans la pratique, la nouvelle directive ne sera donc applicable qu'aux pièges autres que les pièges à mâchoires que les producteurs veulent voir considérer comme « sans cruauté ». De surcroît, en ce qui concerne les espèces animales autres que les 19 énumérées dans les annexes de l'Accord, l'utilisation de pièges autres que les pièges à mâchoires qui ne sont pas conformes aux normes de piégeage sans cruauté restera possible s'ils sont conformes aux autres textes législatifs communautaires.

La proposition met en oeuvre le volet environnemental de l'Accord et son champ d'application se limite à ce qui est nécessaire pour que la Communauté européenne remplisse ses obligations internationales en faisant en sorte que les normes convenues de piégeage sans cruauté soient respectées.

La proposition ne vise pas à harmoniser toutes les exigences techniques relatives à la commercialisation ou à la mise sur le marché de pièges. La proposition vise seulement à interdire l'utilisation des pièges "cruels" utilisés pour prendre au piège les animaux appartenant aux espèces énumérées.

Les volets commerciaux de l'Accord relatifs à la promotion du commerce international de produits fabriqués à partir de fourrures provenant d'animaux pris au piège appartenant aux espèces couvertes par l'Accord seront traités par un amendement à l'annexe du règlement (CEE) n° 3254/91, le nombre d'espèces animales sauvages couvertes étant porté de 13 à 19.

4. Le projet de directive

Base juridique et considérants

Il est proposé de mettre en oeuvre l'Accord au moyen d'une directive. Cette approche s'inscrit dans le droit fil du principe de proportionnalité. Elle assure la souplesse nécessaire pour tenir compte des différentes situations et permet aux dispositions nationales et régionales en vigueur dans les États membres d'être adaptées plus facilement. De surcroît, la plupart des obligations faites par l'Accord sont rédigées dans des termes flexibles et sont plus faciles à inclure dans une directive que dans un règlement.

L'article 175 a été retenu comme base juridique pour la présente proposition au motif que la directive vise à jouer un rôle crucial dans la protection et la conservation d'espèces de faune en assurant un niveau suffisant de protection du bien-être des animaux pris au piège. La proposition en question a pour objectif de mettre en oeuvre dans la Communauté des normes de piégeage sans cruauté convenues à l'échelon international afin de favoriser, d'encourager et d'accroître le bien-être animal et la protection des espèces en épargnant à l'animal pris au piège une détresse et une douleur inutiles.

La présente directive n'entend pas retirer aux États membres le pouvoir de maintenir ou d'adopter des mesures plus sévères concernant le piégeage et la chasse dans l'avenir. Par exemple, les États membres pourraient vouloir appliquer les normes de piégeage sans cruauté à des espèces animales autres que les 19 espèces énumérées.

C'est la raison pour laquelle l'article 175 constitue la base juridique appropriée puisqu'elle permet aux États membres une réglementation plus sévère sur base de l'article 176 à condition que cette réglementation soit compatible avec le traité et, notamment, avec sa réglementation en matière de libre circulation des biens.

Dispositif

L'article 1 de la proposition porte sur l'objet et le champ d'application. En conséquence, la directive établit des normes de piégeage sans cruauté, des exigences relatives aux méthodes de piégeage, des dispositions techniques pour les essais des méthodes de piégeage et la certification des pièges pour le piégeage de certaines espèces d'animaux sauvages et concerne les pièges utilisés pour la capture des animaux sauvages énumérés à l'annexe I dans un but de gestion de la faune, de lutte contre les parasites, de capture de mammifères à des fins de conservation, et d'obtention de fourrures, de peaux ou de viande.

L'article 2 de la proposition définit les termes pertinents utilisés dans le dispositif.

L'article 3 de la proposition enjoint aux États membres de désigner des autorités compétentes pour la mise en oeuvre de la directive.

L'article 4 de la proposition fixe les conditions d'utilisation générale des pièges. Après la date du 1er janvier 2009, seuls les pièges certifiés pourront être employés pour prendre au piège les 19 espèces animales énumérées ci-après. Il énonce en outre le principe selon lequel l'utilisation des pièges certifiés dans les pays tiers sera autorisé dans la Communauté.

L'article 5 impose aux États membres de veiller à ce que, à partir du 1er janvier 2012, aucune méthode de piégeage ne soit utilisée qui ne soit conforme aux normes de piégeage sans cruauté. Les paragraphes 2 et 3 précisent les critères applicables aux méthodes de piégeage sans cruauté à des fins de capture et de mise à mort.

L'article 6 regroupe les dérogations aux obligations générales faites par les articles 4, paragraphe 1, et 5. Ainsi, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas à des fins précises telles que l'intérêt de la santé et la sécurité publiques, la protection de la propriété publique et privée, la recherche, l'éducation, le repeuplement, la réintroduction, la reproduction et la protection de la faune et de la flore, ainsi que pour permettre l'utilisation de pièges traditionnels en bois qui sont essentiels à la préservation de l'héritage culturel des communautés indigènes. L'utilisation d'un piège peut aussi être admise à titre temporaire en attendant les résultats des recherches sur des pièges de substitution. Enfin, des États membres peuvent autoriser des particuliers à construire et utiliser des pièges qui sont conformes à des modèles approuvés par les autorités compétentes. Ces pièges construits par des particuliers sont destinés à être des simples pièges artisanaux à usage privé. En conséquence, vu que le système de certification et toutes les exigences en matière d'essais applicables aux fabricants industriels ne peuvent être appliqués pour des raisons pratiques, l'autorité compétente devra, si un État membre veut autoriser l'utilisation de tels pièges, approuver la conception générale de ces pièges et prendre les mesures appropriées dans le cadre de son système juridique. Il n'est pas possible, au stade actuel, de définir la conception appropriée pour tous les pièges artisanaux. L'autorité compétente devrait cependant contrôler ces pièges en fonction des normes établies de piégeage sans cruauté sans appliquer formellement les procédures d'essai et de certification.

L'article 7 de la proposition porte sur la certification des pièges, lorsque les pièges et les méthodes de piégeage ont été testés et que leur conformité aux normes de piégeage sans cruauté a été démontrée. Cela signifie que les États membres veilleront à ce que seuls les pièges et les méthodes de piégeage qui ont fait l'objet d'essais et qui se sont avérés conformes aux normes de piégeage sans cruauté soient certifiés. Pour ces pièges, il incombe aux autorités compétentes des États membres de délivrer un document-type de certification indiquant, le cas échéant, des conditions et des restrictions particulières pour l'utilisation des pièges concernés.

Étant donné qu'un document-type de certification contribuera à mieux harmoniser les procédures de certification et facilitera la reconnaissance mutuelle, un document-type de certification sera élaboré sur base de l'article 14.

L'article 8 de la proposition enjoint aux États membres de veiller à ce que les trappeurs soient qualifiés et possèdent les connaissances nécessaires ou aient reçu une formation.

L'article 9 de la proposition concerne les fabricants et prévoit que les États membres doivent imposer aux fabricants d'identifier les pièges certifiés et de fournir des instructions pour les placer correctement et les faire fonctionner et les entretenir en toute sécurité.

L'article 10 de la proposition enjoint aux États membres d'encourager les recherches visant à améliorer et étendre les normes de piégeage sans cruauté en vue d'accroître le bien-être des animaux pris au piège. Cela ne dégage pas la Commission de sa responsabilité d'encourager également de telles recherches.

L'article 11 de la proposition contient une disposition relative à une pénalité uniforme.

L'article 12 de la proposition requiert la transmission d'informations entre la Commission et les États membres. Les États membres doivent également veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour informer le public des mesures prises en application de la directive.

L'article 13 de la proposition indique que la Commission devrait être aidée par le comité créé par l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [7], dans une compétence de réglementation. Il a pour but d'aider à mettre en oeuvre la directive et d'adopter des amendements techniques aux annexes de la directive. Il est proposé que les informations scientifiques et techniques se rapportant aux normes et aux essais figurant dans les annexes soient réexaminées par le comité. Le comité est également chargé de rendre des avis sur la certification et les recherches visant à améliorer les normes. Il aidera également à préparer les réunions du comité paritaire de gestion de l'Accord.

[7] JO L 61 du 3.3.1997, p.1.

L'article 14 de la proposition décrit les mesures d'exécution et les amendements imposant à la Commission, conformément à la procédure de comité, de fixer les conditions et les critères pour les notifications, la transmission des informations et l'élaboration du document-type de certification. De surcroît, il est prévu que la Commission modifie le cas échéant les annexes de la directive conformément à la procédure de comité.

L'article 15 de la proposition stipule que les États membres peuvent maintenir et appliquer des dispositions plus sévères.

L'article 16 de la proposition contient des dispositions pour la transposition. Il fixe le délai, à savoir le 31 décembre 2005.

L'article 17 de la proposition contient la disposition d'entrée en vigueur.

L'article 18 de la proposition contient la clause-type relative aux destinataires.

Les 4 annexes de la proposition contiennent la liste des espèces d'animaux concernées (annexe I), les normes de piégeage sans cruauté (annexe II), les dispositions techniques pour les essais des méthodes de piégeage (annexe III) et la présentation détaillée des recherches (annexe IV).

5. Incidences

En ce qui concerne le processus d'évaluation des incidences, la Commission a décidé en novembre 2002, pendant l'adoption de son programme législatif et de son programme de travail pour 2003, de ne pas inclure la présente proposition dans la liste des propositions qui doivent faire l'objet d'une évaluation approfondie des incidences. Il convient en outre noter que l'évaluation des incidences sert généralement d'outil visant à améliorer la qualité et la cohérence du processus d'élaboration des politiques. En l'occurrence, cependant, le Conseil a déjà conclu l'Accord et accepté la politique proposée. Compte tenu des points susmentionnés, il n'a été procédé à aucune évaluation spécifique des incidences.

La présente directive n'a pas de conséquences financières sur le budget communautaire. Les exigences de la directive en matière d'essais et de certification des pièges ont cependant des incidences économiques. De surcroît, le coût du remplacement des pièges non certifiés pourrait également être un élément important. Il y a des difficultés inhérentes à la prévision des coûts, vu que ceux-ci varient en fonction des espèces visées. Par exemple : les essais sur le terrain d'une méthode de piégeage pour une espèce commune prennent moins de temps et sont donc mois coûteux que pour une espèce plus farouche. On estime grosso modo que les essais d'une méthode de piégeage conformément aux normes pour une espèce animale pourraient coûter entre 30.000 et 100.000 euros selon le type de piège et le type et la nature de l'espèce animale concernée.

Étant donné les coûts relativement peu élevés, il est proposé de laisser aux États membres le soin d'imputer les coûts. En ce qui concerne l'imputation des coûts, les États membres peuvent choisir entre plusieurs options, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Les fabricants de pièges, les États membres et les utilisateurs des pièges pourraient supporter les coûts. Le fait de faire payer les fabricants risque de restreindre l'éventail de pièges soumis aux essais aux pièges communément utilisés pour lesquels les fabricants peuvent être quasi certains de rentrer dans leurs frais. Ils pourraient être plus cruels que d'autres pièges de conception nouvelle. Il pourrait donc ne pas y avoir de pièges certifiés pour certaines espèces, et une amélioration des pièges dans le sens d'un piégeage sans cruauté ne pourrait pas être garantie. Si on ne peut recourir au piégeage, d'autres moyens tels que l'empoisonnement pourraient être employés pour la lutte contre les parasites, causant des souffrances aux animaux et ayant des effets négatifs sur l'environnement. D'autres effets possibles du non-recours au piégeage seraient la perte de biodiversité et les dégâts causés par les inondations (du fait des rats musqués). La proposition laisse suffisamment de latitude en ce qui concerne les essais des méthodes de piégeage et la certification des pièges pour éviter de telles incidences négatives. Il peut cependant s'avérer nécessaire de revoir les mécanismes de financement à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre de la directive.

2004/0183 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL introduisant des normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 175,

paragraphe premier,

vu la proposition de la Commission [8],

[8] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [9],

[9] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [10],

[10] JO C [...] du [...], p. [...]..

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [11],

[11] JO C [...] du [...], p. [...].OJ C du , , p. .

considérant ce qui suit :

(1) En 1998, deux accords sur des normes internationales de piégeage sans cruauté ont été approuvés par la Communauté par la décision 98/142/CE du Conseil du 26 janvier 1998 relative à la conclusion d'un accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que d'un procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté européenne relatif à la signature de cet accord [12], et par la décision 98/487/CE du Conseil du 13 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord international sous forme de procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur des normes de piégeage sans cruauté [13]. Les engagements et obligations découlant de ces accords devraient dès lors être concrétisés.

[12] JO L 42 du 14.2.1998, p. 40.

[13] JO L 219 du 7.8.1998, p. 24.

(2) Les accords visent non seulement à assurer le respect des normes internationales de piégeage sans cruauté en ce qui concerne les caractéristiques techniques des pièges mais aussi la conformité des méthodes employées pour le piégeage des dix-neuf espèces concernées avec ces normes de piégeage sans cruauté. De surcroît, les normes de piégeage sans cruauté imposent de dispenser une formation spécifique aux trappeurs.

(3) Les pièges sans cruauté devant être sélectifs, efficaces et conformes aux exigences pertinentes pour la sécurité des personnes, l'application de ces normes de piégeage sans cruauté convenues à l'échelon international aura un effet positif sur le bien-être des animaux pris au piège, ce qui contribuera à la protection des espèces animales sauvages tant à l'intérieur de la Communauté qu'en dehors. Assurer un niveau suffisant de bien-être aux animaux sauvages lorsqu'ils sont pris au piège à des fins de gestion de la faune et de capture des mammifères pour la conservation devrait contribuer à la mise en oeuvre des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement. Plus particulièrement, en ce faisant, la Communauté contribuera à une utilisation prudente, durable et raisonnée des ressources naturelles et incitera à prendre des mesures à l'échelon international en vue de résoudre les problèmes d'environnement mondiaux.

(4) L'application efficace de méthodes de piégeage sans cruauté implique que les pièges doivent non seulement être certifiés conformes aux normes de piégeage sans cruauté mais aussi, conformément à ces normes, manipulés par des trappeurs qualifiés.

(5) La certification des pièges devrait se fonder sur des essais préalables. Il n'est pas impératif que les essais et la certification soient faits par le même organisme ni dans le même État pour autant que les deux opérations soient conformes aux exigences de la présente directive. Les pièges certifiés devraient être facilement identifiables, et des informations devraient être fournies pour leur utilisation conformément aux normes de piégeage sans cruauté. Inversement, l'utilisation de pièges non certifiés ne devrait plus être possible, sauf autorisation expresse dans l'intérêt général, à l'expiration d'un laps de temps suffisant pour procéder aux essais et à la certification.

(6) Les recherches visant à améliorer les normes de piégeage sans cruauté devraient être encouragées.

(7) La présente directive est sans préjudice d'une législation communautaire plus sévère, notamment le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté [14]. Toute utilisation de pièges à mâchoires restera donc interdite dans la Communauté.

[14] Règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil, JO L 308 du 9.11.1991, p. 1

(8) La présente directive est également sans préjudice des articles 12 et 15 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [15].

[15] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif fondamental de la présente directive, de fixer des règles mettant en oeuvre les obligations de la Communauté découlant des accords sur des normes internationales de piégeage sans cruauté, comme stipulé dans les décisions 98/142/CE et 98/487/CE. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, conformément au troisième paragraphe de l'article 5 du Traité.

(10) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [16],

[16] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Objet et champ d'application

1. La présente directive établit des normes de piégeage sans cruauté, des exigences pour les méthodes de piégeage, des dispositions techniques pour les essais des méthodes de piégeage et la certification des pièges destinés au piégeage de certaines espèces animales sauvages.

2. La présente directive porte sur les pièges utilisés pour le piégeage des mammifères sauvages énumérés à l'annexe I dans un but de gestion de la faune, de lutte contre les parasites, de capture de mammifères à des fins de conservation et d'obtention de fourrures, de peaux ou de viande.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. « Piège », les dispositifs mécaniques de mise à mort ou de capture d'animaux des espèces énumérées à l'annexe I,

2. « Méthodes de piégeage », les pièges et leurs conditions d'utilisation, comme l'espèce visée, le positionnement, le leurre, l'appât et les conditions environnementales naturelles,

3. « Méthodes de piégeage pour la capture », les pièges conçus et installés dans l'intention non pas de tuer un animal pris au piège, mais de restreindre ses mouvements de telle manière qu'un être humain puisse avoir un contact direct avec lui,

4. « Méthodes de piégeage pour la mise à mort », les pièges conçus et installés dans l'intention de mettre à mort un animal,

5. « Trappeur », une personne qui est autorisée par l'autorité compétente d'un État membre à utiliser des pièges pour le piégeage des espèces animales énumérées à l'annexe I.

Article 3

Autorités compétentes

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en oeuvre la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour le 31 décembre 2005 au plus tard. La Commission les communique aux autres États membres et publie une liste des autorités compétentes au Journal officiel de l'Union européenne. La même procédure est applicable pour toute modification de la liste des autorités compétentes.

Article 4

Utilisation des pièges

1. À partir du 1er janvier 2009, les États membres veillent à ce que les pièges utilisés soient conformes aux normes de piégeage sans cruauté figurant à l'annexe II et certifiés comme tels par les autorités compétentes.

2. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire l'utilisation de pièges certifiés dans un pays tiers conformément aux normes de piégeage sans cruauté. En cas de refus d'autorisation, les États membres en indiquent les motifs et les notifient par écrit au pays tiers de certification et à la Commission.

Article 5

Méthodes de piégeage

1. À partir du 1er janvier 2012, les États membres veillent à ce que ne soient utilisées que des méthodes de piégeage conformes aux normes de piégeage sans cruauté figurant à l'annexe II.

2. Une méthode de piégeage pour la capture est considérée sans cruauté si les conditions suivantes sont réunies :

(a) les données sont obtenues sur un groupe d'au moins 20 sujets d'une même espèce-cible,

(b) au moins 80% des animaux visés au point (a) ne présentent aucun des indicateurs énumérés au point 2.2 de l'annexe II.

3. Une méthode de piégeage pour la mise à mort est considérée comme sans cruauté quand les conditions suivantes sont réunies :

(a) les données sont obtenues sur un groupe d'au moins 12 sujets d'une même espèce-cible,

(b) au moins 80% des animaux visés au point (a) sont inconscients et insensibles dans les délais fixés au point 3.2 de l'annexe II, et restent dans cet état jusqu'à leur mort.

Article 6

Dérogations

1. Pour autant qu'elles ne sont pas appliquées d'une manière qui porterait préjudice à l'objectif de la présente directive, des dérogations aux obligations faites par l'article 4, paragraphe 1, et l'article 5 peuvent être accordées par les autorités compétentes au cas par cas aux fins suivantes :

(a) les intérêts de la santé et de la sécurité publiques,

(b) la protection de la propriété publique et privée,

(c) la recherche, l'éducation, le repeuplement, la réintroduction, la reproduction ou pour la protection de la faune et de la flore,

(d) l'utilisation de pièges traditionnels en bois essentiels pour la préservation de l'héritage culturel de communautés indigènes,

(e) l'utilisation d'un piège particulier pour des espèces spécifiques ou dans des conditions environnementales spécifiques à titre temporaire pendant un laps de temps raisonnable fixé par les autorités compétentes, pendant que les recherches se poursuivent sur des pièges de substitution,

(f) l'autorisation au cas par cas accordé à des particuliers de construire et d'utiliser des pièges qui sont conformes à des modèles approuvés par les autorités compétentes.

2. Une dérogation accordée conformément au paragraphe 1 est accompagnée des raisons qui la motivent, par écrit, et des éventuelles conditions dont elle est assortie.

3. L'autorité compétente notifie à la Commission toute dérogation accordée et les raisons qui la motivent, par écrit, ainsi que les conditions qui s'y rapportent.

Article 7

Certification

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de piégeage ont fait l'objet d'essais et ont fait la preuve de leur conformité aux normes de piégeage sans cruauté, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente certifie ces pièges.

2. Les États membres veillent à ce qu'un document-type de certification soit délivré pour tous les pièges dont l'utilisation a été autorisée en application de l'article 4, paragraphe 1.

3. Sans préjudice des interdictions nationales concernant l'utilisation des pièges, un document-type de certification délivré par l'autorité compétente d'un autre États membre conformément à la présente directive est reconnu comme certification valable dans les autres États membres.

4. L'autorité compétente indique, le cas échéant, sur le document-type de certification les éventuelles conditions et restrictions pour l'utilisation du piège.

5. Avant de certifier un piège, l'autorité veille à ce que l'entité ou l'organisme chargé des essais a appliqué les dispositions techniques pour les essais des méthodes de piégeage figurant à l'annexe III et communiqué un rapport à l'autorité compétente conformément au point 16 de cette annexe.

Article 8

Trappeurs

Les États membres veillent à ce que les trappeurs reçoivent une formation spécifique ou aient une expérience, des compétences et des connaissances équivalentes qui les qualifient pour le piégeage conformément aux normes de piégeage sans cruauté.

Article 9

Fabricants

Les États membres imposent aux fabricants d'identifier les pièges certifiés et de fournir des instructions pour les placer correctement et les faire fonctionner et les entretenir en toute sécurité..

Article 10

Recherche

Les États membres encouragent la recherche contribuant à l'amélioration des normes de piégeage sans cruauté et du bien-être des animaux pris au piège conformément aux dispositions de l'annexe IV.

Article 11

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaire pour s'assurer qu'elles sont mises en oeuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission pour la date précisée à l'article 16, paragraphe 1, au plus tard et lui signalent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

Article 12

Transmission des informations

1. Les États membres et la Commission se transmettent les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que les démarches nécessaires soient faites pour sensibiliser le public aux mesures adoptées conformément à la présente directive.

Article 13

Comité

1. La Commission est assistée par le comité instauré par l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97 [17] du Conseil (ci-après dénommé « le Comité »).

[17] JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision sont 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Mise en oeuvre des mesures et modifications

1. Agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, la Commission fixe des conditions et des critères uniformes pour :

(a) les notifications visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1,

(b) la transmission des informations visées à l'article 12,

(c) l'élaboration d'un document-type de certification aux fins de l'article 7.

La Commission adopte, le cas échéant et conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, des mesures d'exécution supplémentaires.

2. Chaque fois que les annexes de l'Accord et du procès-verbal agréé qui sont visées dans les décisions 98/142/CE et 98/487/CE sont modifiées, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, modifie en conséquence les annexes de la présente directive.

Article 15

Rapports avec le droit national

Les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions plus sévères que celles qui sont prévues dans la présente directive pour la protection des animaux ou des espèces animales énumérées à l'annexe I. Ils informent la Commission des mesures qu'ils prennent .

Article 16

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2005 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente Directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont déterminées par les États membres.

2. Les États membres transmettent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils ont adoptées dans le domaine couvert par le présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

LISTE DES ESPÈCES ANIMALES

Les normes de piégeage sans cruauté sont applicables aux espèces animales suivantes :

>EMPLACEMENT TABLE>

E = d'Europe

AN = d'Amérique du Nord

ANNEXE II

1. LES NORMES DE PIÉGEAGE SANS CRUAUTÉ

1.1. Objectifs

L'objectif des normes est de garantir un niveau suffisant de bien-être des animaux pris au piège et de l'améliorer encore.

Nonobstant le fait que les méthodes de piégeage doivent satisfaire aux exigences de la présente directive, il convient de veiller à poursuivre l'amélioration de la conception et de la pose des pièges afin, notamment :

(a) d'améliorer le bien-être des animaux pris au piège de capture pendant le temps que dure la capture,

(b) de mettre rapidement en état d'inconscience et d'insensibilité les animaux pris au piège de mise à mort, et

(c) de limiter au minimum la capture d'animaux non ciblés.

1.2. Principe

Pour établir qu'une méthode de piégeage est sans cruauté, il convient d'évaluer le niveau de bien-être de l'animal pris au piège.

1.3. Considérations générales

Une mesure du bien-être des animaux est donnée par la facilité ou la difficulté avec laquelle ils s'adaptent à leur environnement et le degré de réussite ou d'échec de cet effort d'adaptation. Étant donné que les stratégies d'adaptation des animaux à leur environnement varient, il convient d'utiliser plusieurs méthodes d'évaluation.

Les indicateurs du bien-être des animaux pris au piège comprennent des indicateurs physiologiques et comportementaux, ainsi que des lésions. Certains de ces indicateurs n'ayant pas fait l'objet d'études pour certaines espèces, de nouveaux travaux scientifiques seront nécessaires pour fixer, le cas échéant, des seuils dans le cadre des présentes normes.

Même si le bien-être peut varier considérablement, le terme « sans cruauté » est appliqué uniquement pour les méthodes de piégeage qui maintiennent le bien-être des animaux à un niveau suffisant, bien qu'il soit admis que, dans certaines situations, dans le cas de pièges de mise à mort, le niveau de bien-être peut être bas pendant un court laps de temps.

Les seuils fixés dans les normes pour la certification des pièges sont :

(a) pour les pièges de capture : le niveau des indicateurs au-delà duquel le bien-être des animaux pris au piège est jugé insuffisant, et

(b) pour les pièges de mise à mort : le laps de temps qui s'écoule jusqu'à la perte de conscience et de sensibilité et le maintien de cet état jusqu'à la mort de l'animal.

2. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA CAPTURE

2.1. Paramètres

Pour établir qu'une méthode de piégeage pour la capture satisfait aux présentes normes, il convient d'évaluer le niveau de bien-être de l'animal pris au piège.

Les paramètres doivent inclure les indicateurs de comportements et les lésions énumérées au point 2.2 de la présente annexe II.

L'ampleur des réponses pour chacun des paramètres doit être évaluée.

2.2. Indicateurs

Les indicateurs comportementaux reconnus comme des indicateurs d'un niveau insuffisant de bien-être chez des animaux pris au piège sont les suivants :

(a) morsure auto-infligée entraînant une lésion grave (auto-mutilation),

(b) immobilité excessive et absence de réaction.

Les lésions reconnues comme des indicateurs d'un niveau insuffisant de bien-être chez des animaux pris au piège sont les suivantes:

(a) fracture;

(b) luxation de l'articulation du carpe ou du tarse,

(c) section d'un tendon ou d'un ligament,

(d) abrasion périostale grave,

(e) hémorragie externe grave ou hémorragie dans une cavité interne,

(f) dégénérescence grave de muscles locomoteurs,

(g) ischémie d'un membre,

(h) fracture d'une dent permanente exposant la pulpe dentaire,

(i) lésion oculaire, notamment lacération de la cornée,

(j) lésion de la moelle épinière,

(k) lésion grave d'un organe interne,

(l) dégénérescence du myocarde,

(m) amputation,

(n) mort

3. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA MISE À MORT

3.1. Paramètres

Le moment où se produit la perte de conscience et de sensibilité résultant de la technique de mise à mort doit être déterminé, et le maintien de cet état jusqu'à la mort doit être vérifié (arrêt irréversible de la fonction cardiaque).

L'état d'inconscience et d'insensibilité doit être surveillé en contrôlant les réflexes cornéaux et palpébraux ou tout autre paramètre approprié éprouvé scientifiquement.

Dans les cas où des essais supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la méthode de piégeage satisfait aux normes, on peut procéder à un électroencéphalogramme (EEG), ainsi qu'à des mesures de la réponse visuelle suscitée (visual evoked response - VER) et de la réponse auditive suscitée (sound evoked response - SER).

3.2. Indicateurs et durée maximales

Durée maximale avant la perte des réflexes cornéaux et palpébraux // Espèce

45 seconde // Mustela erminea

120 seconde // Martes americana, Martes zibellina, Martes martes

300 secondes // Toutes les autres espèces énumérées à l'annexe I de la présente directive

* cette durée maximale sera revue dans le but d'adapter les exigences en la matière en fonction des espèces, afin de ramener la durée maximale de 300 secondes à 180 secondes et de définir un cadre de mise en oeuvre.

ANNEXE III

1. DISPOSITIONS TECHNIQUES POUR LES ESSAIS DES MÉTHODES DE PIÉGEAGE

Afin de garantir leur précision et leur fiabilité et de démontrer que les méthodes de piégeage satisfont aux exigences fixées dans les normes, les essais de ces méthodes de piégeage doivent suivre les principes généraux des bonnes pratiques expérimentales.

Si des procédures d'essai sont définies dans le cadre de l'Organisation internationale de normalisation (International Standards Organization - ISO), et que ces procédures conviennent pour l'évaluation de la conformité des normes de piégeage à tout ou partie des exigences des normes, les procédures ISO peuvent être utilisées le cas échéant.

1.1. Dispositions générales

Les essais doivent être réalisés conformément à des protocoles détaillés.

Il convient de procéder à des essais de fonctionnement du mécanisme des pièges.

Afin d'évaluer la sélectivité, il y a lieu de réaliser des essais sur le terrain. Ces essais peuvent également servir à recueillir des données sur l'efficacité de capture et la sécurité des utilisateurs.

Les pièges de capture doivent être testés en enclos, notamment pour évaluer les paramètres comportementaux et physiologiques. Les pièges de mise à mort doivent également être testés en enclos, afin, notamment, de déterminer la perte de conscience.

Lors des essais sur le terrain, les pièges doivent être contrôlés quotidiennement.

L'efficacité des pièges de mise à mort en ce qui concerne la perte de conscience et la mort de l'animal-cible doit être testée sur des animaux conscients et libres de leurs mouvements par des mesures effectuées en laboratoire, en enclos et sur le terrain. Il convient d'évaluer la capacité d'un piège à toucher un organe vital de l'animal-cible.

On peut varier l'ordre des procédures d'essai afin de garantir l'évaluation la plus efficace possible des pièges soumis aux essais.

Les pièges ne doivent pas exposer l'opérateur à des risques excessifs dans les conditions normales d'utilisation.

Le cas échéant, l'éventail des paramètres contrôlés peut être étendu. Les essais sur le terrain peuvent inclure des études sur les effets du piégeage tant sur les espèces-cibles que sur des espèces non ciblées.

1.2. Sites d'essai

Le piège doit être posé et utilisé conformément aux instructions du fabricant ou autre.

Pour les essais en enclos, il convient d'utiliser un enclos recréant un environnement permettant aux animaux de l'espèce-cible de se mouvoir et de se cacher librement et de se comporter aussi normalement que possible. Il doit être possible de poser des pièges et de surveiller les animaux pris au piège. Le cas échéant, le piège doit être posé de manière à ce qu'un enregistrement audiovisuel de la totalité de la séquence de piégeage puisse être réalisé.

Pour les essais sur le terrain, il convient de sélectionner des sites qui soient représentatifs de ceux qui seront utilisés dans la pratique. Comme la sélectivité du piège et les éventuels effets néfastes du piège sur des espèces non ciblées sont des motifs importants des essais sur le terrain, on peut sélectionner les sites des essais sur le terrain dans différents habitats où l'on peut rencontrer différentes espèces non ciblées. Il y a lieu de prendre des photos de chaque piège, de son environnement immédiat et de l'environnement général. Le numéro d'identification du piège doit figurer sur les clichés avant et après la capture.

1.3. Personnel chargé des essais

Le personnel chargé des essais doit posséder les qualifications nécessaires et avoir reçu une formation adéquate.

Le personnel chargé des essais doit compter au moins une personne expérimentée en matière d'utilisation des pièges et capable de prendre au piège les animaux utilisés pour les essais et au moins une personne expérimentée dans chacune des méthodes d'évaluation du bien-être pour les pièges de capture et dans les méthodes d'évaluation de la perte de conscience pour les pièges de mise à mort. L'évaluation des réponses comportementales au piégeage et à l'aversion doit notamment être faite par une personne formée qui maîtrise l'interprétation de ce type de données.

1.4. Animaux utilisés pour les essais de pièges

Les animaux utilisés pour les essais en enclos devraient être en bonne santé et être représentatifs de ceux qui sont susceptibles d'être pris au piège en milieu naturel. Les animaux ne devraient pas avoir déjà été pris dans le piège soumis à l'essai.

Avant les essais des pièges, les animaux doivent être hébergés dans des conditions appropriées et nourris et abreuvés convenablement. Les conditions d'hébergement des animaux ne peuvent porter atteinte à leur bien-être.

Il convient d'acclimater au préalable les animaux à l'enclos d'essai.

1.5. Observations

Comportement

Les observations du comportement doivent être effectuées par une personne convenablement formée, ayant notamment une parfaite connaissance de l'éthologie des espèces en cause.

L'évaluation de l'aversion peut être réalisée en prenant un animal au piège dans une situation bien reconnaissable, et en exposant à nouveau l'animal au piège dans la même situation pour observer son comportement.

Il convient de bien faire la distinction entre les réponses à des stimuli additionnels et les réponses au piège ou à la situation.

Physiologie

Il faut munir certains animaux d'enregistreurs télémétriques (pour enregistrer, par exemple, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire) avant l'essai. La pose de ces enregistreurs doit intervenir suffisamment longtemps avant la prise au piège pour que l'animal se soit remis de toute perturbation entraînée par cette opération.

Toutes les précautions doivent être prises pour limiter les observations et paramètres insuffisants ou faussés, notamment en raison d'une interférence humaine lors de la collecte des données.

Les prélèvements biologiques (de sang, d'urine, de salive, par exemple) doivent être se faire aux moments opportuns par rapport à la prise au piège et à l'évolution dans le temps des paramètres que l'on cherche à évaluer. On peut également collecter des données de contrôle obtenues sur des animaux hébergés ailleurs dans de bonnes conditions et pour différentes activités, ainsi que des données de base avant la prise au piège et quelques données de référence après des stimulations extrêmes (par exemple, un test de stimulation à l'hormone adrénocorticotrope) .

Tous les prélèvement biologiques doivent être effectués et stockés conformément aux meilleures connaissances afin d'en garantir leur conservation avant analyse.

Les méthodes d'analyse utilisées devraient être validées.

Pour les pièges de mise à mort, lorsque des examens neurologiques reposant sur l'observation des réflexes (douleur, yeux, par exemple) sont réalisés en combinaison avec un EEG et/ou des VER ou des SER, ils doivent être effectués par un expert afin de fournir des informations pertinentes concernant l'état de conscience de l'animal ou l'efficacité de la technique de mise à mort.

Si les animaux ne sont pas en état d'inconscience et d'insensibilité dans les délais prescrits par le protocole d'essai, il convient de les mettre à mort sans cruauté.

Lésions et pathologie

Chaque animal soumis à essai doit être soigneusement examiné afin de déceler une éventuelle lésion. Un examen radiographique devrait être réalisé pour confirmer des fractures éventuelles.

Il convient en outre de procéder à des examens pathologiques approfondis sur les animaux morts. Ces examens post-mortem devraient être réalisés par un vétérinaire expérimenté conformément aux pratiques admises d'examen vétérinaire.

Les organes et/ou régions touchés doivent faire l'objet d'examens macroscopiques et, le cas échéant, histologiques.

1.6. Rapport

Le rapport d'essai doit contenir toutes les informations pertinentes sur le programme d'essais, le matériel et les méthodes, ainsi que les résultats, et notamment :

(a) la description technique du modèle de piège, y compris les matériaux qui le composent,

(b) les instructions d'utilisation du fabricant,

(c) la description des conditions de l'essai,

(d) les conditions météorologiques, notamment la température et l'enneigement,

(e) le personnel chargé de l'essai,

(f) le nombre d'animaux et de pièges testés utilisés pour l'essai,

(g) le nombre total d'animaux ciblés et non ciblés pris au piège de chaque espèce, et leur abondance relative dans la zone d'essai (espèce rare, commune, abondante),

(h) la sélectivité,

(i) le détail des signes attestant que le piège a fonctionné et blessé un animal sans que celui-ci soit pris,

(j) des observations de comportement,

(k) les valeurs de chaque paramètre physiologique mesuré et les méthodes de mesure utilisées,

(l) la description des lésions et des examens post-mortem,

(m) le laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité, et

(n) les analyses statistiques.

ANNEXE IV

1. RECHERCHE

Une gamme suffisante de paramètres permettant de juger du niveau de bien-être des animaux pris au piège doit faire l'objet d'une évaluation lors de l'essai des pièges. Si de tels paramètres, et notamment des paramètres comportementaux et physiologiques complémentaires, n'ont pas été définis et utilisés pour diverses espèces, leur utilisation dans les présentes normes pour les espèces en cause devra être étayée par des études scientifiques visant à déterminer des niveaux de base, des gammes de réponses et d'autres paramètres.

Objectifs

Les recherches soutenues et encouragées conformément à l'article 11 doivent viser notamment à obtenir les niveaux de base et les données de référence qui sont nécessaires pour fixer des seuils applicables à des paramètres complémentaires ou pour évaluer l'opportunité de procéder à d'autres mesures du bien-être non prévues actuellement à la section 2.3 des présentes normes et comprenant notamment une série d'indicateurs comportementaux et physiologiques.

Paramètres à étudier

Les paramètres à étudier sont notamment les suivants :

(a) les réponses comportementales après la prise au piège, notamment les vocalisations, la panique extrême, le temps de retour au comportement normal après libération du piège et l'aversion. En ce qui concerne la mesure de l'aversion, il faut évaluer l'ampleur de l'évitement ou de la résistance à l'approche de la situation de piégeage déjà vécue, et

(b) les paramètres physiologiques, y compris le rythme cardiaque et l'arythmie, et les paramètres biochimiques (sang, urine et salive) en fonction de l'espèce en cause, notamment les concentrations de glucocorticoïdes, les concentrations de prolactine, l'activité de la créatine kinase, la lacticodéshydrogénase (ainsi que, éventuellement, l'iso-enzyme 5) et les niveaux d'endorphine bêta (si des tests existent).

L'ampleur des réponses en ce qui concerne les paramètres physiologiques sera appréciée en termes de niveaux de base et de niveaux extrêmes et en fonction du temps.

Le niveau de base est la quantité, la concentration ou le taux d'une variable physiologique lorsque l'animal n'est pas perturbé par son environnement. Pour les variables physiologiques qui changent en quelques secondes ou minutes, ce niveau de base doit se rapporter à une activité donnée, la position couchée, la station debout, la marche, la course ou le saut, par exemple. Le niveau extrême est proche du niveau maximal ou minimal pour les animaux en cause. Les réponses physiologiques susmentionnées sont observables chez tous les mammifères, mais les niveaux précis de base et extrêmes ainsi que les schémas de transition entre ces niveaux doivent être déterminés pour chaque espèce soumise à essai.

Les mesures des réponses physiologiques indiquent un niveau insuffisant de bien-être lorsque la valeur s'écarte fortement du niveau normal et si la durée de cette modification est importante.

Dans les cas où des essais supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la méthode de piégeage satisfait aux normes, on peut procéder à un électroencéphalogramme (EEG), ainsi qu'à des mesures de la réponse visuelle suscitée (visual evoked response - VER) et de la réponse auditive suscitée (sound evoked response - SER).