52004PC0466

Proposition de Règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif /* COM/2004/0466 final - ACC 2004/0148 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil européen a souligné, à de nombreuses occasions, sa forte préférence pour l'adhésion d'une Chypre réunifiée. Toutefois, aucun accord global n'a pour l'instant été conclu.

L'accord global de règlement de la question chypriote, tel qu'il a été finalisé par M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, a été approuvé par les électeurs chypriotes turcs lors des référendums distincts organisés simultanément le 24 avril 2004. Compte tenu des résultats du vote chypriote turc, le secrétaire général des Nations unies, dans son rapport sur sa mission de bons offices à Chypre [1], a exprimé son souhait que les membres du Conseil de sécurité des Nations unies «puissent donner un signal fort à tous les États, tant au niveau bilatéral que dans les institutions internationales, pour qu'ils éliminent les restrictions et obstacles inutiles ayant pour effet d'isoler les Chypriotes turcs et d'entraver leur développement (paragraphe 93).»

[1] Rapport du secrétaire général sur sa mission de bons offices effectuée à Chypre le 28 mai 2004, Doc Nu S/2004/437.

À la suite des résultats de ces référendums, le Conseil a déclaré, le 26 avril 2004:

«La communauté chypriote turque a clairement exprimé sa volonté d'assurer son avenir au sein de l'Union européenne. Le Conseil est déterminé à mettre un terme à l'isolement de cette communauté et à faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque. Le Conseil a invité la Commission à présenter à cette fin des propositions générales, mettant un accent particulier sur l'intégration économique de l'île et sur l'amélioration des relations entre les deux communautés et avec l'UE.»

En réponse à cette invitation, le projet de proposition de résolution du Conseil présenté en annexe présente une mesure importante destinée à mettre un terme à l'isolement économique de la communauté chypriote turque en facilitant les échanges commerciaux entre la partie septentrionale de Chypre et le territoire douanier de la Communauté.

Ce projet propose un régime préférentiel aux produits admis sur le territoire douanier de la Communauté et comporte, entre autres, des règles précises se rapportant aux documents certifiant l'origine des marchandises et à être délivrés par la chambre de commerce chypriote turque ou une autre instance dûment habilitée, à l'inspection phytosanitaire, à la salubrité des aliments et des produits, aux questions de fiscalité, aux obligations en matière de communication et aux mesures de sauvegarde dans l'hypothèse d'une coopération inefficace, d'irrégularités ou de fraude. Il est proposé que le régime préférentiel prenne la forme d'un système de contingent tarifaire établi pour encourager le développement économique tout en évitant de créer des flux d'échanges artificiels ou de faciliter la fraude.

Il est à noter que le présent règlement concerne le commerce et ne couvre pas d'autres domaines, notamment les questions relatives au transport. Le présent règlement est donc sans préjudice des obligations à remplir pour satisfaire aux règles internationales de sécurité et de sûreté des transports maritimes et aériens. En outre, pour autant qu'il n'y ait pas de conditions spécifiques déterminées, les règles générales régissant le commerce extérieur de la Communauté, s'appliquent y compris par exemple le Règlement (CEE) n° 339/93 relatif aux contrôles des produits importés afin d'assurer la sécurité des produits.

L'article 133 CE constitue l'unique base juridique du présent règlement. Chypre est devenue un État membre de l'UE pour l'intégralité de son territoire au 1er mai 2004. Toutefois, conformément à l'article premier, paragraphe 1, du protocole n°10 de l'acte d'adhésion, l'application de l'acquis communautaire est suspendue dans les zones de l'île qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre (ci-après dénommées «les zones»). Cela signifie, entre autres, que le code des douanes communautaire, qui définit le territoire douanier de l'UE, n'est pas applicable dans ces zones. En conséquence, les échanges commerciaux avec ces zones suivent les règles applicables aux pays tiers. Cette situation n'est pas unique. D'autres territoires de l'UE ne font pas partie du territoire douanier communautaire. Il existe des règles commerciales basées sur l'article 133 CE pour Ceuta, Melilla et Gibraltar, sauf lorsque des règles spécifiques s'appliquent. Pour le territoire de Büsingen, la commune de Campione d'Italia et l'île de Helgoland, les règles relatives aux pays tiers sont généralement appliquées.

2004/0148 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO L [...], [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a souligné, à de nombreuses occasions, sa forte préférence pour l'adhésion d'une Chypre réunifiée. Toutefois, aucun accord global n'a pour l'instant été conclu. Étant donné qu'à l'occasion du référendum sur un règlement global de la question chypriote, proposé par le secrétaire général des Nations unies, la communauté chypriote turque a exprimé clairement son souhait d'avoir un avenir au sein de l'Union européenne, le Conseil, le 26 avril 2004, s'est déclaré déterminé à mettre un terme à l'isolement de la communauté chypriote turque et à faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de cette communauté. Le Conseil a invité la Commission à présenter à cette fin des propositions générales.

(2) Dans l'attente d'un accord, l'application de l'acquis communautaire a été suspendu, conformément à l'article premier, paragraphe 1, du protocole n°10 de l'acte d'adhésion de 2003 [3], dans les zones de l'île qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre (ci-après dénommée «les zones»).

[3] JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.

(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole n°10, la suspension de l'acquis communautaire n'empêche pas l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique de ces zones. L'intensification des échanges commerciaux avec ces zones contribuerait à leur développement économique. Il est donc possible d'élaborer des règles spécifiques visant à faciliter les échanges commerciaux entre ces zones et les Etats Membres autres que Chypre. Il convient toutefois de veiller à ce que ces règles ne portent pas atteinte aux normes de protection de la sécurité au sein de l'UE, et notamment aux règles communautaires relatives à la santé, à la sécurité, à la protection des consommateurs et de l'environnement, ainsi qu'à l'interdiction d'importation applicable aux marchandises de contrefaçon ou piratées. Ces règles ne doivent pas non plus engendrer des risques inacceptables pour la préservation des végétaux dans la Communauté, ni nuire aux intérêts économiques de cette dernière.

(4) La Commission devrait ouvrir des contingents tarifaires annuels appliqués aux produits, de manière à favoriser le développement du commerce, tout en évitant de créer des flux d'échanges artificiels et de faciliter la fraude.

(5) Dans le but de préserver les intérêts de la Communauté, ces mesures devraient être accompagnées de dispositions permettant leur retrait temporaire ou permanent, en intégralité ou en partie, dans les cas de fraudes ou d'autres irrégularités suspectés ou établis.

(6) Dans l'attente de l'adoption de normes vétérinaires et de santé publique, il convient d'interdire la circulation des animaux et des produits d'origine animale.

(7) Le droit de bénéficier de ces mesures est subordonnée à l'engagement de la chambre de commerce chypriote turque ou de toute autre instance dûment habilitée à cet effet par la Commission dans la lutte contre tout risque de fraude, menée en collaboration effective avec la Commission et les autorités douanières des États membres. Cette autorisation devra être précédée d'engagements écrits de la part de l'instance habilitée. En outre, l'autorisation devra être retirée si cette instance ne remplit pas un ou plusieurs de ces engagements et, ce faisant, menace l'application appropriée du présent règlement.

(8) Il convient d'interpréter les dispositions du présent règlement, notamment lorsqu'elles utilisent des termes provenant de l'acquis communautaire, à la lumière de la situation particulière régnant dans les zones.

(9) Certaines dispositions du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil [4] du règlement (CEE) n°2454/93 de la Commission [5] et du règlement (XX) de la Commission relatif à la mise en oeuvre de l'article 4 du règlement (CE) n°866/2004 du Conseil [6] doivent également s'appliquer dans le cadre du présent règlement.

[4] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[5] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[6] JO L [...], [...], p. [...].

(10) Ces dispositions devront être revues à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du présent règlement.

(11) Dans la mesure où le présent règlement ne définit pas de conditions particulières, les règles générales régissant le commerce extérieure de la Communauté sont applicables.

(12) Le présent règlement est sans préjudice des obligations à remplir pour satisfaire aux règles internationales de sécurité et de sûreté des transports maritimes et aériens.

(13) Ces mesures font partie des propositions générales précitées, élaborées en réponse à la situation spécifique dans laquelle se trouve Chypre. Elles ne sauraient constituer un précédent pour la politique commerciale communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Traitement des marchandises en provenance des zones

1. Les produits qui, au sens des articles 23 et 24 du règlement (CE) n°2913/92, sont originaires des zones et sont transportés directement depuis ces zones, peuvent être mis en libre pratique sur le territoire douanier communautaire en franchise des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, dans les limites des contingents tarifaires annuels déterminés conformément à l'article 4, pour autant qu'ils soient accompagnés par le document visé à l'article 2, paragraphe 2, et qu'ils ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention. Cette disposition est sans préjudice des taxes dues à l'importation.

2. Par dérogation aux dispositions précédentes, la Commission peut, conformément à la procédure du comité de gestion établie dans le cadre de la politique agricole commune, déterminer des conditions préférentielles et des modalités d'accès pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention.

3. L'admission dans la Communauté d'animaux vivants et de produits d'origine animale originaires des zones qui sont soumis à la législation communautaire relative aux exigences vétérinaires est interdite jusqu'à ce que puisse être garanti un niveau sanitaire et vétérinaire approprié. La levée de cette interdiction requiert l'adoption de décisions de la Commission, conformément à l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil [7] établissant les conditions applicables aux échanges commerciaux.

[7] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

4. Pour des raisons de salubrité alimentaire, l'admission dans la Communauté d'aliments pour animaux originaires des zones est interdite.

5. Pour des raisons de salubrité alimentaire, l'admission dans la Communauté, via ces zones, du type de marchandises relevant des décisions de la Commission figurant à l'annexe IV est interdite. Les mêmes dispositions s'appliquent aux marchandises relevant de décisions similaires adoptées dans le cadre de futures mesures de sauvegarde, au titre de la directive 93/43/CE [8] ou du règlement 178/2002/CE. Pour les autres produits alimentaires, les tests et les contrôles des exigences en matière de salubrité alimentaire mentionnés dans les mesures adoptées au titre de l'article 95 du traité CE doivent être pleinement respectés.

[8] JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

6. L'admission dans la Communauté de marchandises soumises à des mesures de défense commerciale de la part de l'UE, y compris les marchandises contenant des matières faisant l'objet de ces mesures, est interdite. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'application de mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde ou de tout autre instrument de défense commerciale de l'UE.

Article 2

Conditions de traitement spécial

1. Les dispositions visées à l'article 1er sont subordonnées à ce qu'il ne soit pas appliqué, dans les zones, de nouveaux droits de douane ou taxes d'effet équivalent ou de droits ou taxes majorés, de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent, ou toute autre restriction, à l'entrée de marchandises d'origine communautaire à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La chambre de commerce chypriote turque ou un autre organisme dûment habilité à cet effet par la Commission, conformément à l'article 5, émet un document d'accompagnement certifiant que les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont originaires des zones au sens des articles 23 et 24 du règlement du Conseil (CEE) n° 2913/92. Le document d'accompagnement est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.

3. Les opérateurs qui souhaitent obtenir un document d'accompagnement en font la demande par écrit auprès des organismes émetteurs visés ci-dessus. La demande est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.

4. La chambre de commerce chypriote turque ou un autre organisme dûment habilité communique tous les mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises pour lesquelles les documents visés à l'article 2, paragraphe 2, ont été émis, ainsi que toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées.

Article 3

Les règles d'origine

1. L'origine d'un produit auquel le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne la définition de l'origine non préférentielle.

Article 4

Contingents tarifaires

1. La Commission détermine, conformément à la procédure décrite à l'article 248 du règlement du Conseil (CEE) n° 2913/92, les contingents tarifaires annuels pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de manière à encourager le développement des échanges, tout en évitant de créer des courants commerciaux artificiels ou de faciliter la fraude. Lorsqu'elle définit les catégories de produits et les niveaux des contingents tarifaires pour ces catégories, la Commission collecte et prend en compte les informations fournies par la chambre de commerce chypriote turque ou d'autres organismes compétents au sujet des capacités de production existantes et de leur potentiel de croissance, des modes de consommation traditionnels et de toute autre information pertinente.

2. Les contingents tarifaires sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 5

Autorisation

1. L'autorisation visée à l'article 2, paragraphe 2, est notamment soumise à l'engagement écrit préalable de la chambre de commerce chypriote turque, ou de tout autre organisme dûment habilité, d'appliquer correctement la législation communautaire concernant la définition de l'origine non préférentielle figurant aux articles 23 et 24 du règlement du Conseil (CEE) n° 2913/92 et dans ses dispositions d'application, et de veiller à la bonne application de cette législation par les opérateurs demandeurs ; l'engagement visé ci-dessus couvre notamment les actions suivantes :

(a) effectuer, le cas échéant, des contrôles afin de s'assurer que les caractéristiques techniques indiquées par l'opérateur demandeur sur le formulaire de demande visé à l'article 2, paragraphe 3, sont exactes;

(b) émettre le document d'accompagnement et certifier sans ambiguïté que les marchandises auxquelles il se rapporte sont originaires des zones définies à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion 2003, conformément aux articles 23 et 24 du règlement du Conseil (CEE) n° 2913/92 et à ses dispositions d'application;

(c) envoyer à la Commission les spécimens des empreintes des cachets utilisés pour l'émission du document d'accompagnement ;

(d) s'engager à tenir à disposition, pour au moins trois ans, le formulaire de demande du document d'accompagnement et tout autre justificatif ;

(e) coopérer avec la Commission et les autorités compétentes des États membres pour vérifier si le document d'accompagnement est authentique et correct et pour prévenir tout risque de fraude ou toute autre irrégularité;

(f) procéder, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou de l'administration d'un État membre, à des enquêtes appropriées lorsque la moindre information semble indiquer que les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées;

(g) accepter tout contrôle, audit ou enquête en son siège et faciliter les contrôles, audits et enquêtes dans les locaux des opérateurs ayant demandé l'établissement d'un document d'accompagnement, en vue de vérifier la validité de ce document;

(h) communiquer tous les mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises pour lesquelles les documents d'accompagnement ont été émis, ainsi que toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées.

2. Lorsque l'organisme habilité manque à son engagement et que cette négligence risque de compromettre l'application correcte du présent règlement, la Commission retire l'autorisation.

Article 6

Inspection et rapport phytosanitaires

1. Si les marchandises sont des plantes, des produits végétaux ou autres produits visés par la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE [9] du Conseil, des experts phytosanitaires indépendants désignés par la Commission et travaillant en coordination avec la chambre de commerce chypriote turque ou tout autre organisme habilité inspectent les marchandises au stade de la production et, de nouveau, à la récolte et au stade de la préparation de la commercialisation.

[9] JO L 169 du 19.7.2000, p. 1.

S'il s'agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l'envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l'entrée dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III de la directive 2000/29/CE.

Dans le cas des agrumes, les experts précités vérifient que les fruits ont été reconnus exempts de feuilles et de pédoncule et qu'ils portent la marque d'origine appropriée.

2. Si les experts constatent qu'à leur connaissance, et dans la mesure où ils peuvent le déterminer, les plantes, produits végétaux et autres produits se trouvant dans l'envoi sont jugés exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I et, s'il y a lieu, à l'annexe II de la directive 2000/29/CE et de ses modifications, et sont conformes aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1, ils rendent compte de leurs constatations en utilisant le modèle de formulaire de « rapport d'inspection phytosanitaire » figurant à l'annexe III. Le « rapport d'inspection phytosanitaire » est joint en supplément du document d'accompagnement visé à l'article 2, paragraphe 2.

Les experts ne publient pas de « rapports d'inspection phytosanitaire » pour les végétaux destinés à la plantation, notamment les tubercules de Solanum tuberosum (L.) destinés à la plantation.

3. Les experts scellent ou ferment l'emballage de l'envoi ou les moyens de transport utilisés pour l'envoi de manière telle que les produits concernés ne puissent pas provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport et que leur identité reste intacte. Aucune marchandise visée par les dispositions du présent article ne doit être transportée vers le territoire douanier de la Communauté, sauf si le formulaire de rapport précité est intégralement rempli et dûment signé au moins par un des experts phytosanitaires mentionnés ci-dessus.

4. À son arrivée dans le territoire douanier de la Communauté, les autorités compétentes examinent l'envoi. S'il y a lieu, le « rapport d'inspection phytosanitaire » est remplacé par un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions des directives 92/105/CEE [10] et 93/51/CEE [11] de la Commission.

[10] JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

[11] JO L 205 du 17.8.1993, p. 24.

5. Si l'envoi se compose entièrement ou en partie de lots de pommes de terre, un échantillon approprié de ces lots est examiné du point de vue des agents Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformément aux méthodes de détection de ces organismes nuisibles et de diagnostic instituées par la Communauté.

Article 7

Suspension temporaire

1. Sans préjudice du pouvoir de la Commission de retirer l'autorisation visée à l'article 5, paragraphe 2, la Commission peut suspendre temporairement le régime spécial prévu par le présent règlement dans les cas où elle a constaté l'existence d'éléments, fondés sur des informations objectives, laissant supposer que des irrégularités ou une fraude ont été commises.

2. Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l'entrée de marchandises originaires des zones dans le territoire douanier de la Communauté, dépassant le niveau habituel de la capacité de production des zones.

3. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

(a) Lorsque la Commission a constaté, sur la base d'informations objectives, des irrégularités ou une fraude, elle fait part sans délai au comité du code des douanes, institué par l'article 247 du règlement du Conseil (CEE) n° 2913/92, de ses constatations et des informations objectives dont elle dispose.

(b) Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Communauté. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée le cas échéant.

4. La Commission publie une communication aux opérateurs économiques au Journal officiel de l'Union européenne. Cette communication doit indiquer que des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 8

Modalités d'application

La Commission peut adopter les modalités d'application conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 12, dernière phrase, du règlement du Conseil (CE) n° 866/2004 ; en ce qui concerne les articles 4, 5 et 7, les dispositions d'application peuvent être adoptées conformément aux procédures visées par le règlement du Conseil (CEE) n° 2913/92.

Article 9

Examen, suivi et coopération

1. Chaque année, et pour la première fois au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait un rapport au Conseil sur l'application du présent règlement et sur la situation découlant de cette application et assortit ce rapport, le cas échéant, de propositions de modification appropriées.

2. La Commission examine en particulier les courants d'échange qui se développeront dans le cadre du présent règlement, et notamment le volume et la valeur des échanges et des produits échangés.

3. Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le[... ]

Par le Conseil

Le Président

[...]

ANNEXE I

Modèle de document d'accompagnement visé à l'article 2, paragraphe 2

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II

Modèle de formulaire de demande visé à l'article 2, paragraphe 3

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE III

Modèle de «Rapport d'inspection phytosanitaire» visé à l'article 6, paragraphe 2

1. Rapport d'inspection phytosanitaire au titre du règlement (CE) n° XXX du Conseil Numéro

2. Nom, ou raison sociale, et adresse complète de l'expéditeur // 3. Nom, ou raison sociale, et adresse complète du destinataire

4. Numéro d'enregistrement du producteur (auprès des experts phytosanitaires) et lieu de production // 5. Nom et adresse complète de la station de conditionnement

6. Description de l'envoi (marques distinctives, nom du produit, nom botanique) // 7. Quantité déclarée

8. Moyen de transport // 9. Traitement après récolte (traitement; substance active; concentration; température)

10. L'expert phytosanitaire soussigné, mandaté au titre du règlement (CE) n° XXX du Conseil, après avoir

- inspecté le produit susmentionné conformément aux procédures appropriées, aux stades de la production, de la récolte, puis de la préparation en vue de la commercialisation

- assisté au chargement du moyen de transport et avoir procédé à son scellement une fois le chargement terminé,

- conclut par la présente qu'à sa connaissance et pour autant qu'il puisse être constaté,

- les marchandises sont jugées conformes à la législation phytosanitaire actuelle de l'UE et, en particulier,

- elles sont jugées exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I et, s'il y a lieu, à l'annexe II de la directive 2000/29/CE et de ses modifications,

- dans le cas de pommes de terre, les produits composant l'envoi ont été obtenus directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays à partir duquel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite, conformément à l'annexe III de la directive 2000/29/CE,

- dans le cas d'agrumes, les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules et portent la marque d'origine appropriée.

Nom et signature de l'expert (ou des experts) phytosanitaire(s) Lieu et date d'établissement

(1) .........................

(2) (co-signataire éventuel)

ANNEXE IV

Liste des décisions de la Commission visées à l'article 1er, paragraphe 5

- Décision 2002/80/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

- Décision 2002/79/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

- Décision 2000/49/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

- Décision 2003/493/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/428/CE

- Décision 1997/830/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

- Décision 2004/92/CE de la Commission du 21 janvier 2004 relative à des mesures d'urgence concernant le piment et les produits à base de piment