52004PC0303

Proposition de Décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européenne et leurs États membres, d'une part, et la République du Kirghizstan, d'autre part afin de tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne . /* COM/2004/0303 final */


Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européenne et leurs États membres, d'une part, et la République du Kirghizstan, d'autre part afin de tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne .

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kirghizstan, d'autre part, est un accord "mixte" qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999, c'est-à-dire avant l'élargissement de l'Union à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque. Il est en conséquence nécessaire d'adjoindre à l'APC un protocole permettant l'adhésion des dix nouveaux États membres à l'accord conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion du 16 avril 2003. Le protocole couvre également certains ajustements techniques liés aux développements institutionnels et juridiques au sein de l'Union européenne.

Le 8 décembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de la Communauté et de ses États membres, avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, la Georgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldova, la Fédération de Russie, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan afin de conclure des protocoles aux accords de partenariat et de coopération.

Les négociations avec la République du Kirghizstan sont à présent achevées. Le texte du protocole négocié figure ci-joint.

Les propositions jointes concernent (1) une décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du protocole et (2) une décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole.

La Commission propose au Conseil :

- d'adopter une décision concernant la signature et l'application provisoire du protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres;

- de conclure le protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et d'approuver sa conclusion par la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européenne et leurs États membres, d'une part, et la République du Kirghizstan, d'autre part afin de tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, la dernière phrase de l'article 47, paragraphe 2, ainsi que les articles 55, 57, paragraphe 2, 71, 80, paragraphe 2, 93, 94, 133 et 181A, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu le traité d'adhésion du 16 avril 2003, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le 8 décembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République du Kirghizstan un protocole à l'accord de partenariat et de coopération afin de tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République Estonie, de la République de Chypre, de la Republique de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et de prévoir un certain nombre d'ajustements techniques liés aux développements institutionnels et juridiques au sein de l'Union européenne.

(2) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole a été négocié et devrait maintenant être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres.

(3) Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire à compter de la date d'adhésion dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.

DÉCIDE:

Article premier

Le Président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kirghizstan, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date d'adhésion.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

PROJET

PROTOCOLE À L'ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION

établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et la République du Kirghizstan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LA RÉPUBLIQUE DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

ci-après dénommés les "États membres" représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées "les Communautés" représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

d'une part,

et la République du Kirghizstan,

d'autre part,

VU l'adhésion de la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie à l'Union européenne le 1er mai 2004,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont parties à l'accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kirghizstan, d'autre part, signé à Bruxelles le 9 février 1995 (ci-après dénommé "l'accord") et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres Etats membres, des textes de l'accord, ainsi que des documents y annexés.

Article 2

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 4

1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la République du Kirghizstan conformément à leurs propres procédures.

2. Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe ci-dessus. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 5

1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que le traité d'adhésion de 2003 [2], sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.

[2] JO L 236, 23.9.2003.

2. Si tous les instruments d'approbation du présent protocole n'ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

3. Si tous les instruments d'approbation du présent protocole n'ont pas été déposés avant le 1er mai 2004, le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter du 1er mai 2004.

Article 6

Les textes de l'accord, de l'acte final et de tous les documents y annexés sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque.

Ces textes sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l'accord, l'acte final et les documents qui y sont annexés sont établis.

Article 7

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, espagnole, suédoise et kirghize, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à [...] le [...] 2004

POUR LES ÉTATS MEMBRES

POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

POUR LA REPUBLIQUE DU KIRGHIZSTAN