5.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/78


Avis du Comité des régions sur «L'impact de la politique communautaire dans le domaine des substances chimiques sur les villes et régions d'Europe»

(2005/C 164/10)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

VU la décision de son Bureau du 15 juin 2004, en vertu de l'article 265 alinéa 4 du traité instituant la Communauté européenne, de charger la commission de la politique économique et sociale de l'élaboration d'un avis d'initiative sur ce sujet;

VU la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) sur les polluants organiques persistants», et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances» (COM(2003) 644 final);

VU les conclusions de la présidence du Sommet européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000;

VU les rapports annuels de la Commission européenne sur l'amélioration de la législation, présentés conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, notamment le dernier rapport en date «Mieux légiférer 2003» du 12 décembre 2003 (COM(2003) 770 final );

VU l'initiative de la Commission européenne lancée en mai 1996 en vue de simplifier la législation relative au marché intérieur (SLIM — Simpler Legislation for the Internal Market);

VU son avis sur la «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Productivité: la clé de la compétitivité des économies et entreprises européennes» (CdR 224/2002 fin) (1);

VU son avis du 9 octobre 2003 sur la «Communication de la Commission intitulée “La politique industrielle dans une Europe élargie”» (CdR 150/2003 fin) (2);

VU son avis sur le rapport présenté en 2003 par la Commission européenne sur le thème «Mieux légiférer 2002» (CdR 62/2003 fin) (3);

VU son avis sur la «Communication de la Commission européenne de 2003 sur la stratégie pour le marché intérieur» (CdR 341/2002 fin) (4);

VU son projet d'avis adopté le 8 décembre 2004 par la commission de la politique économique et sociale (CdR 238/2004 rév. 2) (rapporteur: M. Jochen RIEBEL, Ministre des affaires fédérales et européennes de la Hesse et représentant plénipotentiaire du Land auprès de la Fédération (DE-PPE));

Considérant ce qui suit:

1)

Le Conseil européen de Lisbonne s'est fixé en mars 2000 pour objectif stratégique de faire de l'Union l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde;

2)

Au terme des quatre premières années, des efforts supplémentaires considérables sont à prévoir pour la réalisation de cet objectif. C'est pourquoi toutes les propositions politiques de l'UE doivent être réexaminées sous l'angle notamment de leur impact sur la compétitivité internationale;

3)

Conformément au point 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité d'Amsterdam, la «Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire». Il est en outre demandé au point 9 que «toute charge, financière ou administrative, incombant […] aux autorités locales, aux opérateurs économiques […] soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre»;

4)

Conformément à l'article 2 du traité CE, il est du devoir de la Communauté de promouvoir notamment le développement durable des activités économiques, un niveau d'emploi élevé, un haut degré de compétitivité et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement;

5)

Aux termes de l'article 3 du traité CE, l'action de la Communauté comporte notamment, au sens de l'article 2 du traité CE, le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté.

a adopté au cours de sa 58ème session plénière des 23 et 24 février 2005 (séance du 24 février), l'avis suivant.

1.   Points de vue du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.1

approuve dans son principe la volonté de la Commission européenne d'instaurer grâce au système REACH une réglementation uniforme dans le domaine des substances chimiques;

1.2

estime qu'il convient de tenir compte aussi bien des besoins de la protection de l'environnement et des consommateurs que de la nécessité de préserver et de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne;

1.3

constate que la proposition de la Commission représente une lourde charge non seulement pour l'industrie chimique, mais aussi pour l'ensemble de la chaîne de production et souligne toutefois également qu'il convient d'établir un rapport équilibré d'une part entre la protection de l'environnement, la santé et la sécurité des travailleurs et d'autre part entre la promotion de la capacité d'innovation et de la compétitivité de l'industrie concernée;

1.4

estime que la réglementation proposée est trop complexe et ne peut être mise en oeuvre par les acteurs concernés sans avoir recours à une expertise extérieure;

1.5

soutient toute modification du règlement pouvant contribuer à la simplification des procédures et à une baisse des coûts. Des mesures plus concrètes sont à cet égard nécessaires, notamment pour les PME, pour lesquelles la mise en oeuvre du système REACH peut entraîner des coûts disproportionnés;

1.6

estime que la collecte des données ne doit pas être exclusivement orientée vers le volume de production annuel, mais que d'autres critères sont à prendre en considération, qui, sous des concepts tels que «catégories d'exposition», «une substance un enregistrement» ou «listes de priorités», font actuellement l'objet de discussions en vue de simplifier l'enregistrement. Le fonctionnement du système REACH pourrait en être globalement amélioré;

1.7

juge nécessaire de recueillir uniquement les données pertinentes pour garantir une application sûre, de manière à concevoir un système applicable dans la pratique et financièrement supportable, notamment pour les PME. La collecte de données ne doit pas retarder la production, la commercialisation ou l'utilisation des substances, afin de pouvoir continuer à réagir rapidement et de manière innovante aux nouvelles exigences du marché (délai de commercialisation);

1.8

considère que l'utilisation de toutes les données disponibles qui ont déjà été communiquées aux fabricants, aux utilisateurs et aux autorités offre une nouvelle possibilité d'application plus souple du règlement, mais que lors de la formation de consortiums (notamment entre utilisateurs en aval et entre PME) la protection de la propriété intellectuelle et industrielle doit être garantie ou un dédommagement assuré. Les principaux éléments du partage des coûts doivent être fixés dans le règlement;

1.9

constate que les procédures d'enregistrement imposeront des tâches supplémentaires aux autorités compétentes des États membres. Ces charges seront d'autant plus importantes que l'on sera en doute sur la nécessité ou non de remplir certaines obligations, en raison des difficultés d'interprétation liées à la formulation des critères appliqués. La procédure d'enregistrement doit donc s'appuyer aussi peu que possible sur des activités de surveillance. Les critères de délimitation et les dispositions dérogatoires doivent être simplifiés et mieux formulés. Des compléments d'information clairs doivent le cas échéant être apportés par le biais du droit dérivé afin de faciliter l'interprétation de ces dispositions. Les autorités de surveillance doivent bénéficier d'un accès simple et non bureaucratique aux informations relatives aux procédures appliquées par l'Agence;

1.10

approuve dans son principe la création d'une Agence, qui assurera une uniformité d'action au sein de l'UE, mais demande que les domaines de compétence et les prérogatives de cette Agence soient plus clairement délimités notamment en ce qui concerne les relations avec d'autres institutions communautaires, nationales, régionales, ou locales disposant de compétences dans le domaine de l'enregistrement des substances chimiques;

1.11

juge souhaitable de donner aux autorités des États membres les moyens, en étroite coopération avec l'Agence, d'assister sur le terrain les entreprises soumises à l'obligation d'enregistrement lors de leur demande et ainsi d'assurer la mise en oeuvre administrative de REACH dans les États membres;

1.12

considère l'Agence comme un organisme indépendant, chargé d'organiser en tant que prestataire de services les procédures d'enregistrement et d'évaluation des substances dans le respect de la confidentialité et en toute impartialité vis-à-vis de l'entreprise, et devant faire preuve d'une large ouverture vis-à-vis du monde scientifique et économique;

1.13

estime que l'Agence devrait faire en sorte que les instructions et les orientations fournies pour la procédure d'évaluation garantissent une approche rapide et uniforme de la part des autorités nationales. Il faut pour se faire que les tâches soient clairement réparties entre l'Agence et les États membres, afin d'éviter l'émergence d'une «administration mixte». Compte tenu du nombre élevé de cas à traiter auquel on peut s'attendre, il convient de simplifier et d'alléger considérablement le système de coordination prévu, qui est régi par des règles extrêmement complexes. Il y a lieu d'éviter de réglementer trop en détail et de manière bureaucratique le système de communication entre les États membres et l'Agence. Quant à l'évaluation des substances, elle devrait être répartie entre les États membres selon des règles plus simples, sans pour autant faire de ceux-ci une sorte d'«infrastructure» de l'Agence;

1.14

relève de très importantes lacunes dans la réglementation en ce qui concerne la protection des animaux. Même si la proposition de règlement prévoit que les producteurs sont tenus, par exemple en cas d'enregistrement parallèle d'une substance, d'utiliser les données déjà disponibles concernant les essais sur les animaux, afin d'éviter la répétition inutile d'essais, l'article 23 de la proposition ne mentionne la prévention des essais inutiles sur les animaux que comme un objectif abstrait, et ne saurait donc se substituer à des dispositions concrètes;

1.15

demande que les essais sur les animaux nécessaires à la réalisation des objectifs du règlement, notamment une protection élevée de la santé humaine et de l'environnement, soient réduits au strict minimum indispensable et que toutes les données existantes soient mises à disposition. Lorsqu'il existe des possibilités d'essai alternatives et reconnues par les autorités compétentes, les essais sur les animaux devraient être interdits;

1.16

accueille favorablement la disposition selon laquelle les utilisateurs en aval doivent enregistrer l'utilisation qu'ils font des substances, afin que les domaines d'utilisation non enregistrés par le fabricant ou l'importateur soient connus et que des dispositions puissent être prises pour prévenir les risques éventuels;

1.17

reconnaît également l'inconvénient qu'il y a pour les PME notamment à devoir divulguer au fournisseur de la substance l'utilisation qu'ils en font et partant leur savoir-faire ou à devoir réaliser leurs propres essais moyennant des coûts élevés;

1.18

estime nécessaire que les modalités relatives à l'utilisation multiple des données soient précisément définies, de manière à ce que les dispositions relatives au partage des coûts — pas seulement en ce qui concerne les essais sur les animaux — et à la protection du savoir-faire ne soient pas préjudiciables aux PME.

2.   Évaluation d'impact

2.1

La mise en oeuvre de la proposition de règlement touchera au premier chef tous les producteurs et importateurs de substances et de préparations soumis à l'obligation d'enregistrement et par suite tenus de collecter les informations correspondantes. C'est l'industrie chimique qui en sera le plus durement affectée. Mais sont également concernés en tant qu'«utilisateurs en aval» tous les secteurs utilisant des substances chimiques, c'est-à-dire pratiquement la totalité de l'industrie de transformation et du secteur des services. La nouvelle réglementation risque de faire disparaître les substances chimiques du marché européen et d'entraîner une augmentation de leur prix. La position concurrentielle des entreprises de transformation européennes risque de s'en trouver affaiblie face à celle des entreprises concurrentes des pays tiers. En outre, des coûts d'ajustement sont à prévoir. Le système REACH risque donc de porter atteinte à la production et à l'emploi non seulement dans l'industrie chimique mais aussi dans de nombreux autres secteurs.

2.2

Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement touchées. L'enregistrement des substances devrait en soi constituer pour un grand nombre d'entreprises une charge excessive en termes financiers et de ressources humaines, pour se conformer à toute l'étendue des obligations découlant de REACH. Il ne sera généralement pas possible de répercuter les coûts sur le prix des produits, ce qui reviendrait à stopper la production des substances, voire à menacer la survie des entreprises dans la chaîne de production, ces entreprises qui sont l'épine dorsale d'un grand nombre de régions industrielles d'Europe.

2.3

Considérant qu'ils étaient sous-estimés, plusieurs parties ont critiqué les éléments fournis par la Commission sur les coûts directs et indirects que l'application du système entraînerait dans les prochaines années. Le Comité accueille donc avec satisfaction la nouvelle étude d'impact réalisée par la Commission concernant les coûts indirects, les utilisateurs en aval et les retombées sur les nouveaux États membres. Il faudrait attendre les résultats de cette étude d'impact avant que de nouvelles décisions ne soient prises par le Parlement et le Conseil.

2.4

L'innovation constitue l'un des effets positifs attendus du nouveau régime et il est indéniable qu'en comparaison de la législation en vigueur, certaines mesures envisagées favorisent la mise au point et la commercialisation d'un nombre plus élevé de nouvelles substances. Mais ce système compromet également la capacité d'innovation des entreprises, surtout dans la première phase de sa mise en oeuvre. REACH a pour effet de retarder l'arrivée sur le marché de nouveaux produits. Les entreprises sont exposées à des risques croissants car le budget de la recherche est grevé par des coûts supplémentaires. Les chercheurs doivent consacrer beaucoup de temps à tester des substances chimiques existantes au lieu de développer de nouveaux produits. Or l'innovation est la clé de la réussite économique future de l'Europe. L'industrie chimique est de loin le premier fournisseur de produits intermédiaires innovants. L'absence d'innovation dans ce secteur exerce donc aussi une influence extrêmement négative sur le potentiel d'innovation d'autres branches. Le Comité estime, d'une manière générale, que les mécanismes (automatiques pour la plupart) censés encourager à innover sont encore vagues et insuffisants, étant donné l'ampleur de l'impact attendu.

2.5

Tandis que les acteurs économiques, les régions qui sont menacées par la perte d'emplois et les consommateurs finals devraient supporter les coûts de ce système, les bénéfices en sont attendus dans le domaine de la santé, de l'environnement et de la protection des consommateurs, dans celui de la sécurité sur le lieu de travail, dans la simplification de la législation et dans la pression exercée sur la compétitivité et la capacité d'innovation des entreprises. Ce faisant, la Commission ne tient pas compte du fait que ce bénéfice se manifeste après coup et sur une période plus longue que celle durant laquelle les coûts sont supportés et qu'il profite ainsi à d'autres secteurs ou à la société dans son ensemble.

3.   Recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

3.1

invite la Commission européenne à examiner la compatibilité des propositions relatives au système REACH avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

3.2

invite la Commission à prévoir, par égard pour les citoyens et pour les consommateurs, un étiquetage uniforme des produits chimiques dans un domaine qui, actuellement, se caractérise par des disparités considérables — et approuve la proposition de la Commission visant à assurer l'application d'une réglementation uniforme aux produits chimiques enregistrés avant ou après 1981;

3.3

invite en particulier à réexaminer ces propositions afin de déterminer si les charges administratives qu'elles font peser sur les entreprises et les coûts occasionnés pour la réalisation des objectifs poursuivis par cette réglementation sont véritablement nécessaires;

3.4

estime que les objectifs visés par ces propositions pourraient être atteints au moyen de dispositifs juridiques moins complexes;

3.5

invite la Commission européenne à étudier les propositions alternatives actuellement à l'étude en vue de simplifier le système REACH;

3.6

demande que les PME bénéficient de facilités et d'une assistance lors de l'enregistrement, de manière à préserver voire à renforcer le potentiel économique et l'emploi des régions européennes à vocation industrielle;

3.7

préconise, au lieu d'une approche quantitative fondée sur les quantités produites et importées, de suivre une orientation davantage centrée sur le risque, le degré d'exposition et certaines priorités;

3.8

recommande parallèlement de recourir à d'autres solutions visant à simplifier fortement et à assurer la lisibilité de la réglementation pour les opérateurs impliqués dans les procédures d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation;

3.9

invite la Commission européenne à examiner dans quelle mesure on ne pourrait pas faire appel pour l'évaluation des substances à des systèmes et des matériaux informatifs déjà disponibles dans les États membres;

3.10

invite la Commission européenne à assurer la compatibilité de la réglementation en vigueur dans le domaine des substances chimiques avec celle en vigueur dans d'autres domaines;

3.11

demande en particulier l'introduction d'un système d'information axé sur un sujet précis (le risque), afin d'éviter des recoupements dans la collecte d'informations aux différents niveaux de la création de valeur;

3.12

recommande, dans l'intérêt de la compétitivité des entreprises européennes, l'ouverture de négociations avec l'OMC en vue d'harmoniser ces réglementations au niveau international;

3.13

demande notamment à la Commission européenne de soumettre à un examen critique la compatibilité de ses propositions avec les initiatives qu'elle a elle-même présentées en vue de simplifier la législation relative au marché intérieur (SLIM) et de mieux légiférer;

3.14

invite la Commission à veiller à ce que le principe fondamental de la responsabilité du producteur ou du distributeur d'une substance chimique (principe du pollueur-payeur, principe de la charge de la preuve) soit respecté à tous les stades de la mise sur le marché. Cela doit contribuer à garantir la protection des salariés, des consommateurs et de l'environnement;

3.15

invite la Commission européenne à étudier, dans le cadre de l'examen général des orientations politiques communautaires, l'impact de ses propositions sur le tissu économique régional et leur compatibilité avec l'objectif communautaire de la cohésion économique et sociale. Dans ce contexte, des études-pilotes sectorielles pourraient être lancées dans les différentes régions européennes où l'industrie chimique est représentée afin que l'impact de la future législation puisse être précisément évalué au cas par cas;

3.16

invite la Commission européenne à tirer les nécessaires conséquences de l'étude d'impact approfondie attendue pour fin mars 2005;

3.17

invite la Commission européenne à délimiter clairement les attributions de la future Agence européenne des produits chimiques et à faire en sorte, grâce à l'implication étroite des acteurs présents sur le terrain, que la politique menée dans le domaine des substances chimiques puisse être aisément mise en oeuvre, dans le respect des intérêts des entreprises.

Bruxelles, le 24 février 2005.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 128 du 29.5.2003, p. 1.

(2)  JO C 23 du 27.1.2004, p. 16.

(3)  JO C 73 du 23.3.2004, p. 38.

(4)  JO C 128 du 29.5.2003, p. 48.