52004DC0651

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Droit européen des contrats et révision de l'acquis : la voie à suivre /* COM/2004/0651 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL - Droit européen des contrats et révision de l'acquis : la voie à suivre

1. Introduction

Dans la présente communication, la Commission expose les suites au plan d'action de 2003 [1], élaborées en fonction des réponses des institutions européennes, des États membres et des parties prenantes. Elle indique de quelle façon le Cadre Commun de Référence (CCR) sera développé pour renforcer la cohérence de l'acquis existant et futur et dresse des plans spécifiques pour les éléments de l'acquis relevant de la protection des consommateurs, conformément à la stratégie pour la politique des consommateurs (2002-2006). Elle décrit aussi les activités programmées pour la promotion de clauses contractuelles types à l'échelle de l'Union européenne et entend poursuivre la réflexion sur l'opportunité d'un instrument optionnel.

[1] Tous les documents relatifs au droit européen des contrats peuvent être consultés sur le site Internet de la Commission :

Le Parlement européen [2] et le Conseil [3] ont adopté des résolutions dans lesquelles ils saluaient la publication du plan d'action, soulignant la nécessité d'associer toutes les parties intéressées au processus et, singulièrement, à l'élaboration du CCR. Le Parlement a demandé que ce dernier soit achevé pour la fin de 2006 et introduit rapidement. Par ailleurs, le Conseil a reconnu l'utilité de clauses contractuelles générales mises au point par les parties contractantes dans le respect des réglementations communautaires et nationales. Enfin, le Parlement et le Conseil ont invité la Commission à continuer à réfléchir à la question d'un instrument optionnel.

[2] Voir note 1.

[3] Voir note 1.

À ce jour, 122 contributions ont été reçues et ont été publiées par la Commission - assorties d'un résumé [4] - avec le consentement de leurs auteurs. En juin 2003 [5], deux séminaires sur le droit des contrats ont été organisés dans le but d'associer les parties prenantes à la démarche. Un troisième séminaire, consacré celui-ci aux clauses et conditions contractuelles types, s'est tenu en janvier 2004 [6], suivi en avril 2004 [7] d'une conférence conjointe de la Commission et du Parlement.

[4] Voir note 1.

[5] Voir note 1.

[6] http://europa.eu.int/comm/internal_market/contractlaw/2004workshop_fr.htm.

[7] Voir note 1.

2. La voie À suivre

2.1 Amélioration de l'acquis existant et futur (mesure I du plan d'action))

Les contributeurs au plan d'action ont souscrit à la nécessité d'améliorer la qualité et la cohérence de l'acquis dans le domaine du droit des contrats ; ils ont également souligné que le CCR pourrait être utile à cet égard. Au vu d'une telle prise de position, la Commission ira de l'avant dans l'élaboration du CCR.

2.1.1 Rôle principal du CCR

On trouve dans le plan d'action divers types de problèmes liés à l'acquis. Il s'agit essentiellement :

- de l'emploi dans les directives de termes juridiques abstraits non définis ou dotés d'une définition trop générale,

- de cas dans lesquels l'application des directives ne permet pas de résoudre les problèmes dans la pratique,

- de différences entre les droits nationaux de transposition découlant de l'utilisation de l'harmonisation minimale dans les directives relatives à la protection des consommateurs.

- d'incohérences dans le droit communautaires des contrats,

Il convient tout d'abord de se prononcer politiquement sur l'opportunité de modifier les directives en vigueur pour résoudre ces problèmes. Si une telle modification est jugée nécessaire, la Commission usera du CCR comme d'une boîte à outils, le cas échéant, lorsqu'elle soumettra ses propositions pour l'amélioration de la qualité et de la cohérence de l'acquis existant et des instruments juridiques à venir dans le secteur du droit des contrats. En même temps, le CCR contribuera à l'objectif de simplification de l'acquis [8]. Le CCR définira avec précision les termes juridiques, énoncera les principes fondamentaux et présentera des modèles cohérents de règles du droit des contrats inspirés de l'acquis communautaire ou des meilleures solutions contenues dans l'ordre juridique interne des États membres.

[8] Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Communication de la Commission Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire (COM(2003) 71) et a pour objectif d'achever la simplification législative.

Exemple : révision de l'acquis concernant la protection des consommateurs

La Commission conserve pour objectif d'accroître la confiance du public et des milieux d'affaires dans le marché intérieur par l'instauration d'un haut niveau de protection pour les consommateurs dans leur ensemble, l'élimination des barrières intracommunautaires et la simplification de la réglementation [9]. Huit directives concernant la protection des consommateurs [10] seront réexaminées : il s'agira de déterminer si elles atteignent les objectifs susmentionnés, compte tenu, en particulier, des clauses d'harmonisation minimale qu'elles renferment.

[9] JO C 137, 8.6.2002, p. 2.

[10] Directives 85/577, 90/314, 93/13, 94/47, 97/7, 98/6; 98/27 et 99/44.

Le réexamen doit permettre de savoir dans quelle mesure les directives en vigueur - prises ensemble et séparément - contribuent dans la pratique à la réalisation des objectifs fixés par la Commission dans les domaines de la protection des consommateurs et du marché intérieur. Cela suppose donc que ce réexamen porte à la fois sur les directives proprement dites ainsi que sur les modalités et le contexte de leur application (dispositions concernant leur transposition dans la législation nationale, jurisprudence, autorégulation, mise à exécution, conformité réelle et évolution des pratiques des milieux d'affaires, des techniques et des aspirations des consommateurs).

Le réexamen doit notamment apporter une réponse aux questions suivantes :

- Le niveau de protection fixé par les directives suffit-il pour inspirer confiance aux consommateurs ?

- Le niveau d'harmonisation suffit-il pour éliminer les barrières intracommunautaires et les distorsions de la concurrence qui touchent entreprises et consommateurs ?

- La réglementation minimise-t-elle les charges pour les entreprises et facilite-t-elle la concurrence ?

- Les directives sont-elles appliquées effectivement ?

- Dans l'ensemble, constate-t-on des écarts, incohérences ou chevauchements importants entre les huit directives ?

- Quelles directives conviendrait-il de modifier en priorité ?

D'autres questions, plus spécifiques, se posent aussi :

- Le champ des directives est-il le bon ? Les informations précontractuelles demandées sont-elles adéquates ?

- Y aurait-il lieu d'harmoniser et de normaliser intégralement les durées et modalités du délai de rétractation fixées dans les directives relatives aux ventes par démarchage, ventes de droit d'habitation à temps partiel et ventes à distance ?

- Est-il nécessaire d'harmoniser davantage le droit des contrats pour les consommateurs ?

- Peut-on envisager de fondre certaines directives entre elles pour éliminer les incohérences ?

Diverses mesures sont prévues pour le réexamen de l'acquis communautaire :

- élaboration d'une base de données publique sur l'acquis, avec législations et jurisprudences nationales ; ce projet comprend également une analyse comparative de l'application pratique des directives ;

- création d'un groupe de travail permanent composé d'experts des États membres, pour des échanges d'informations et des débats sur la transposition de l'acquis ;

- rédaction de rapports de transposition des directives sur l'indication des prix, les ventes à distance, les ventes de biens de consommation et les actions en cessation ; ces rapports seront établis en consultation avec les parties prenantes et complétés par des séminaires.

Une fois le projet mené à son terme et les rapports achevés, la Commission réfléchira à l'opportunité de proposer des amendements aux directives. Cette phase de diagnostic doit normalement se terminer fin 2006. Toute proposition prendra en compte, le cas échéant, les travaux consacrés au CCR et s'accompagnera d'une évaluation de l'impact réglementaire.

Il conviendrait aussi que le Conseil et le Parlement puissent utiliser le CCR lorsqu'ils déposeront des amendements aux propositions de la Commission. Cela irait dans le sens de l'élaboration d'une législation communautaire de grande qualité [11], objectif partagé par les institutions européennes, qui se sont engagées à instiller simplicité, clarté et cohérence dans ladite législation [12].

[11] Plan d'action Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire (COM(2002) 278).

[12] Accord interinstitutionnel Mieux légiférer (JO 2003/C 321/01).

2.1.2 Autres utilisations envisageables du CCR

Les législateurs nationaux pourraient utiliser le CCR pour la transposition de directives communautaires relevant du droit des contrats. Ils pourraient aussi s'en inspirer pour légiférer dans des secteurs de cette branche du droit non réglementés par l'Union.

Par ailleurs, le Parlement européen a suggéré que l'on se réfère au CCR dans les cas d'arbitrage pour trouver une solution impartiale et équilibrée à d'éventuels litiges entre parties contractantes.

Le CCR peut également servir au développement des autres mesures inscrites dans le plan d'action. Ainsi, le Parlement européen a émis l'idée de le transformer en un corpus de termes contractuels types qui serait mis à la disposition des praticiens de la justice. La Commission convient qu'il serait judicieux d'utiliser le CCR de manière aussi extensive que possible dans le contexte de l'application de la mesure II du plan d'action. De plus, le CCR constituerait vraisemblablement la base d'un instrument optionnel.

La Commission réfléchit en outre à une intégration du CCR dans ses propres contrats. Le cadre pourrait encore être utilisé en complément des dispositions nationales applicables. D'autre part, la Commission encouragerait d'autres institutions et organes à recourir au CCR pour la conclusion de contrats avec des tierces parties.

Enfin, la Cour de justice pourrait prendre en considération le CCR, qui se fonde sur l'acquis communautaire et les meilleures solutions communes aux droits des contrats des États membres, dans son interprétation de l'acquis sur le droit des contrats.

2.1.3 Nature juridique du CCR

Plusieurs contributeurs au plan d'action ont soulevé la question de la nature juridique du CCR. Les propositions émises à cet égard vont de l'acte juridique contraignant adopté par le Conseil et le Parlement européen à l'instrument non contraignant adopté par la Commission.

À ce stade, la Commission pense que le CCR sera un instrument non contraignant, mais elle consultera dûment toutes les parties intéressées au moment de son élaboration. La question pourrait donc être soulevée de nouveau.

2.2 Encourager l'emploi de clauses et de conditions contractuelles types à l'échelle de l'Union européenne (mesure II du plan d'action)

2.2.1 Propositions de la Commission contenues dans le plan d'action

La mesure II visait à inciter le secteur privé à mettre au point des clauses et conditions contractuelles types (CCCT) utilisables sur tout le territoire de l'Union, plutôt qu'à l'intérieur d'un simple ordre juridique unique. À l'heure actuelle, les parties prenantes considèrent souvent qu'elles doivent employer des ensembles distincts de CCCT en raison de la mention, dans les législations des États membres, de spécifications obligatoires qui varient en fonction du droit concerné, comme le droit des contrats ou autres domaines du droit (par exemple, les divergences constatées au sujet du droit de la responsabilité civile peuvent sembler exiger l'utilisation de clauses contractuelles différentes dans les affaires de responsabilité). On trouve cependant à l'échelle de l'Union quelques exemples d'emploi fructueux de CCCT dans des affaires qui, habituellement, doivent être traitées dans d'autres contrats.

Par conséquent, il doit y avoir, sur le plan communautaire, d'autres solutions applicables à des cas où l'on utilise pour l'instant les CCCT d'un seul pays. Dès lors que l'existence de telles solutions semblait méconnue, le plan d'action suggérait le lancement d'une initiative globale visant à les mettre en évidence.

2.2.2 Réponses des parties prenantes et autres

Certaines parties prenantes se sont félicitées de la méthode envisagée, mais d'autres ont manifesté leur scepticisme quant à une intervention de la Commission, dont elles pensaient qu'elle prévoyait de rédiger elle-même des CCCT. Or, telle n'est assurément pas son intention : c'est aux opérateurs économiques qu'il appartient de fixer la teneur des CCCT et de décider d'y recourir. La Commission souhaite simplement jouer un rôle de médiateur en mettant en présence les parties prenantes sans interférer avec la teneur des discussions.

Ces questions ont été étudiées de manière plus approfondie au séminaire du 19 janvier 2004 [13], l'accent étant mis sur l'utilisation de CCCT dans les transactions interentreprises (B2B) et dans les contrats entre entreprises et gouvernements (B2G). Deux grandes conclusions ont ainsi été dégagées.

[13] Voir note de bas de page 6.

Premièrement, des CCCT de portée communautaire pourraient, de l'avis général, être utilisées avec fruit dans un nombre non négligeable de cas, malgré la persistance d'obstacles juridiques et administratifs dans divers secteurs. La liste des plus notables de ces obstacles sera établie par la Commission avec l'aide des parties prenantes.

Deuxièmement, il serait judicieux d'appeler l'attention sur les possibilités existantes, plus particulièrement en fournissant - sur un site hébergé par la Commission - des informations structurées relatives à des exemples de bons résultats obtenus grâce à des CCCT de portée communautaire.

2.2.3 Actions : création d'un site Internet pour encourager l'élaboration et l'utilisation de CCCT de portée communautaire

Sur la foi de toutes ces contributions, la Commission a estimé qu'il serait bénéfique de mettre en lumière les possibilités existantes. Elle se concentrera sur les CCCT relatives aux transactions B2B et B2G.

À partir d'une évaluation de ces actions, il se pourrait que d'autres mesures soient proposées et qu'un approfondissement du travail ainsi engagé soit envisagé.

2.2.3.1 Lieu d'échange d'informations sur les CCCT de portée communautaire existantes et envisagées

La Commission hébergera un site Internet où les opérateurs du marché pourront échanger des informations sur les CCCT de portée communautaire qu'ils utilisent ou comptent mettre au point. Ces informations seront publiées sous la responsabilité exclusive de leurs sources. Leur publication ne constituera en aucun cas une reconnaissance de la validité juridique ou commerciale des CCCT correspondantes. Avant d'aller plus loin, la Commission consultera les parties prenantes sur les renseignements précis dont ont besoin les usagers et sur ceux que les entités concernées sont disposées à publier sur le site.

Ces informations devraient permettre à toutes les parties prenantes d'éviter les erreurs - mais aussi de reproduire les bons résultats - de leurs prédécesseurs. La Commission n'a donc pas l'intention d'élaborer elle-même un recueil des meilleures pratiques existantes.

2.2.3.2 Lignes directrices sur le rapport entre règles de la concurrence et CCCT de portée communautaire

À ce stade, la Commission n'envisage pas de publier de lignes directrices distinctes sur l'élaboration et l'emploi de CCCT. Elle a déjà fait observer qu'elle « se montre généralement favorable à tout accord qui encourage l'interpénétration économique sur le marché commun et le développement de nouveaux marchés et de modalités d'approvisionnement améliorées » [14]. Si un accord sur l'élaboration et l'emploi de CCCT de portée communautaire est donc susceptible d'être généralement bien accueilli, il peut arriver que des accords sur l'emploi de CCCT ou des pratiques concertées à cet effet soient incompatibles avec les règles de la concurrence.

[14] Communication de la Commission n° 2001/C 3/02 (JO C3/2 du 6 janvier 2001), point 169.

À cet égard, la Commission appelle l'attention sur ses Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du Traité CE aux accords de coopération horizontale [15] et, en particulier, sur leur section 6, qui contient des lignes directrices relatives aux accords de normalisation. Certes, elles ne s'appliquent pas spécifiquement aux accords sur les CCCT, mais les parties prenantes peuvent y trouver des conseils pour éviter tout problème lié à l'adoption de ces dernières.

[15] Ibid.

2.2.3.3 Recensement des obstacles législatifs à l'utilisation de CCCT de portée communautaire

La Commission recensera dans les États membres, avec les parties prenantes, les éventuels obstacles législatifs à l'utilisation de CCCT de portée communautaire et en étudiera la nature, en vue de leur élimination, si besoin est. Cela pourrait se faire par un acte spontané des États membres concernés, par l'engagement d'une procédure d'infraction, s'il y a contravention à la législation communautaire, ou par toute autre démarche de l'Union - telles des mesures législatives -, s'il n'y en a pas.

Dans le premier cas de figure, la Commission mènera une enquête après consultation des parties prenantes quant à la nature et à la teneur de celle-ci, de façon à garantir qu'elle porte bien sur les aspects intéressant les opérateurs du marché.

2.3 Mesure non sectorielle - Instrument optionnel dans le droit des contrats européen (mesure III du plan d'action)

Les conclusions du plan d'action précisaient notamment qu'à ce stade rien n'indiquait que la méthode sectorielle suivie jusqu'ici pût engendrer des problèmes ou dût être abandonnée. Il apparaissait toutefois judicieux de voir si des mesures non sectorielles - comme l'introduction d'un instrument optionnel - pouvaient être nécessaires à la résolution de problèmes dans le domaine du droit européen des contrats.

La Commission compte poursuivre ce processus parallèlement à l'élaboration du CCR, sur la base des commentaires reçus jusqu'ici des parties prenantes quant à leurs préférences pour ce qui est des paramètres d'un tel instrument, si l'utilité de ce dernier venait à se confirmer. L'élaboration du CCR et, entre autres, la consultation des parties prenantes pourraient fournir des informations utiles à ce propos.

La Commission prévoira en temps voulu des échanges d'informations sur l'opportunité d'un instrument optionnel. S'il est prématuré de se prononcer sur les résultats de la réflexion à ce sujet, il convient toutefois de préciser que la Commission n'envisage pas de proposer un « code civil européen » qui harmoniserait les droits des contrats des États membres et que cette réflexion ne saurait être interprétée comme une mise en question des méthodes appliquées actuellement pour promouvoir la libre circulation selon des solutions souples et efficaces.

Un certain nombre de paramètres pour la réflexion sur la nécessité d'un instrument optionnel ont été fixés à partir des contributions au plan d'action et des considérations de la Commission elle-même. Il faut notamment prendre en compte les différences entre les transactions avec les consommateurs et les B2B et B2G, le degré de satisfaction offert par d'autres solutions, dont les CCCT de portée européenne existantes, et la nécessité de respecter la « culture » juridique et administrative propre à chaque État membre. Ces paramètres devront être examinés dans le contexte des discussions à venir sur l'opportunité de disposer d'un instrument optionnel. Plusieurs d'entre eux sont précisés à l'annexe II.

Qui plus est, dans le cas de problèmes requérant une solution à l'échelon communautaire, la Commission procédera à une évaluation d'impact plus approfondie pour déterminer la nature et la teneur de ladite solution.

3. Preparation et elaboration du CCR

3.1 Préparation : recherches et participation des institutions européennes, États membres et autres parties prenantes

3.1.1 Considérations générales

Pour garantir l'élaboration d'un CCR de grande qualité, la Commission financera, au titre du 6e programme-cadre pour la recherche et le développement technologique [16], des recherches d'une durée de trois ans. Des propositions à ce sujet ont été évaluées et les travaux devraient commencer d'ici peu.

[16] Décision n° 1513/2002/CE (JO 232, 29.8.2002 p. 1).

Pour 2007, les chercheurs devraient remettre un rapport définitif qui contiendra tous les éléments requis pour l'élaboration d'un CCR par la Commission. Parmi ces éléments figurera donc un projet de CCR se prêtant, de l'avis des chercheurs, aux objectifs du plan d'action.

3.1.2 Participation des parties prenantes

La participation des parties prenantes au processus est essentielle, ainsi qu'il est souligné dans toutes les réponses au plan d'action.

À la conférence conjointe Commission-Parlement européen d'avril 2004, quatre critères clés pour une participation fructueuse ont été proposés et soutenus :

* diversité des traditions juridiques à l'intérieur de l'Union : il faudra tenir compte de cette diversité ;

* équilibre des intérêts économiques : il y aura lieu de prendre en considération les intérêts d'une grande variété d'entreprises dans divers secteurs économiques, depuis les PME jusqu'aux multinationales, mais aussi de ceux des consommateurs et des praticiens du droit ;

* engagement : les parties prenantes doivent consacrer des ressources effectives à l'apport régulier de contributions substantielles ;

* savoir-faire technique : il conviendra de stimuler les recherches et de fournir à leurs auteurs des informations de retour détaillées.

Ces critères seront pris en considération lors de la création des structures décrites ci-dessous. Celles du premier niveau seront couvertes par l'accord entre la Commission et les chercheurs.

Premier niveau : contributions techniques

* La Commission mettra en place un réseau d'experts des parties prenantes qui devra apporter une contribution constante et détaillée aux travaux préparatoires des chercheurs.

* Des séminaires sur tous les aspects des recherches seront organisés périodiquement, de manière que les parties prenantes puissent cerner les questions d'ordre pratique et fournir des informations en retour. Des séminaires seront consacrés à chaque sujet, ce qui permettra aux parties prenantes et à la Commission de suivre l'avancement des travaux. Les thèmes des séminaires seront spécifiques et le nombre de participants sera restreint par souci d'efficacité.

* Ce processus s'appuiera sur un site Internet réservé aux chercheurs, aux experts des parties prenantes et des États membres, à la Commission et au Parlement européen. Les projets successifs seront actualisés sur ce site à mesure que les recherches progressent et en fonction des observations des parties prenantes.

* Une fois décidée la séparation entre les différents aspects, il pourrait être utile de définir des lignes directrices pour le fonctionnement du niveau technique, de manière à s'assurer que les chercheurs et les parties prenantes comprennent bien le processus et partagent cette compréhension. On pourrait prévoir à cet effet des structures garantissant une coordination globale des contributions des parties prenantes : ces structures prendraient la forme d'un comité de direction où siégeraient des membres de l'équipe de recherche et des experts des parties prenantes.

Second niveau : examen et considération politique

La Commission :

* informera périodiquement de l'avancement des travaux le Parlement européen et le Conseil, comme ceux-ci l'ont demandé ;

* organisera périodiquement des réunions de haut niveau avec le Parlement européen et les États membres ;

* créera un groupe d'experts des États membres pour s'assurer qu'ils sont informés de l'avancement des travaux et leur donner la possibilité de fournir des informations en retour.

En outre, les deux niveaux pourraient être rassemblés périodiquement en un forum qui permettrait d'élargir le contexte des discussions.

3.1.3 Structures et teneur envisageables pour le CCR

Les recherches préparatoires à l'élaboration du CCR viseront à définir les meilleures solutions sur la base des droits des contrats nationaux (jurisprudence et pratiques établies), de l'acquis communautaire et des instruments internationaux pertinents, dont la Convention des Nations unies sur le contrat de vente internationale de marchandises (1980). D'autres documents seront également utiles et seront pris en considération, mais il conviendra de veiller à ce que le CCR soit adapté aux besoins spécifiques de l'Union européenne.

La structure envisagée pour le CCR (un exemple figure à l'annexe I) est la suivante. Premièrement, le cadre énoncerait des principes fondamentaux communs de droit des contrats, assortis de lignes directrices pour les cas où des exceptions à ces principes seraient requises. Deuxièmement, les principes fondamentaux seraient appuyés par des définitions de concepts clés. Troisièmement, ces principes et définitions seraient complétés par des règles modèles, formant le corps du CCR. Il pourrait être prévu de distinguer les règles modèles applicables aux contrats entre entreprises ou entre particuliers de celles qui sont applicables aux contrats entre entreprises et consommateurs.

Dans certaines réponses, des secteurs étaient présentés comme étant susceptibles d'être pris en considération dans le CCR. Il s'agissait souvent de concepts généraux qui ne sont pas propres à des contrats ou parties contractantes types. Le critère essentiel pour la définition des secteurs couverts devrait être leur contribution à la cohérence de l'acquis.

Cependant, deux types de contrat ont été mentionnés spécifiquement : le contrat de consommation et le contrat d'assurance. La Commission escompte que les préparatifs du CCR accorderont une attention particulière à ces deux secteurs. D'autres secteurs ont été évoqués, qui pourraient être visés par le CCR : les contrats de vente et de service, les clauses suspensives de transfert de propriété et les clauses relatives à la cession de la propriété de marchandises.

La Commission a également tenu compte d'une étude - menée à la demande du Parlement européen et du Conseil - qui visait à établir si les différences dans les interactions entre droit des contrats et droit de la responsabilité civile, mais aussi entre droit des contrats et régime des biens posaient des problèmes [17]. Sur la base des conclusions de cette étude, elle a estimé que les interactions entre droit des contrats et droit de la responsabilité civile dans les États membres ne suscitaient aucune difficulté majeure, mais que ce n'était pas le cas des interactions entre droit des contrats et régime des biens. Il conviendra de réfléchir, au cours de la préparation du CCR, à des solutions en la matière, dans la mesure où cela sera nécessaire pour améliorer l'acquis existant et futur.

[17] Voir note 1.

3.2 Élaboration par la Commission du CCR

3.2.1 Adéquation par rapport aux objectifs du plan d'action

La Commission n'est en rien tenue par le rapport définitif des chercheurs et le modifiera, le cas échéant, pour atteindre les objectifs du plan d'action.

3.2.2 Vérification des possibilités d'application

Dans son évaluation du rapport définitif des chercheurs, la Commission veillera à ce que le projet de CCR fasse l'objet d'une vérification quant à ses possibilités d'application sur la base d'exemples concrets inspirés des perspectives d'utilisation.

Premièrement, il faudra pour cela s'assurer que le projet de CCR se prête à une amélioration de l'acquis et à la préparation de textes législatifs. Cela pourrait supposer l'utilisation du projet dans une proposition de modification d'une directive existante.

Cette démarche pourrait s'inscrire dans le contexte du projet de la Commission de réviser l'acquis du droit de la consommation ou de toute mesure découlant de la révision de la directive 2000/35/CE sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales [18].

[18] OJ L 200, 8.8.2000, p. 35.

Tous les enseignements tirés de ce processus seront inclus dans le CCR avant l'adoption de la version définitive qu'en établira la Commission.

Deuxièmement, le projet de CCR pourrait être utilisé à l'essai par d'autres institutions. On pourrait envisager, durant cette phase, d'inviter les États membres à examiner la transposition d'un échantillon de la législation existante et à voir dans quelle mesure le projet y aurait contribué. L'adéquation du projet, s'agissant de son utilisation pour les mesures II et III, devrait être éprouvée, une fois encore à partir d'exemples pratiques. Il y aura lieu aussi de chercher à s'assurer que le projet de CCR convient en tant qu'instrument pour l'arbitrage international et pour les propres relations contractuelles de la Commission.

3.2.3 Consultations autour du CCR de la Commission

Le processus d'élaboration décrit ci-dessus débouchera sur un CCR qui sera soumis pour consultation finale. Le Parlement européen, le Conseil et les États membres seront invités à examiner le rapport définitif des chercheurs et l'évaluation de la Commission. Par ailleurs, un groupe de travail interinstitutionnel pourrait être chargé de débattre l'utilisation du CCR pendant tout le processus législatif. La consultation des États membres pourrait être confiée au groupe de travail d'experts nationaux déjà responsable du suivi des travaux préparatoires.

La prochaine étape consistera en une large consultation qui s'appuiera sur la publication d'un livre blanc et qui permettra ainsi aux parties prenantes d'apporter leur contribution. À cet effet, le CCR sera traduit dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Les parties prenantes disposeront d'au moins six mois pour formuler leurs commentaires au sujet du projet de la Commission. La consultation donnera la possibilité d'examiner dans le détail la teneur du CCR et de se pencher sur les divergences éventuelles entre versions linguistiques, de manière que le texte définitif soit identique et parfaitement intelligible dans toutes les langues.

3.2.4 Adoption du CCR par la Commission

L'adoption du CCR par la Commission est prévue pour 2009. Outre qu'il paraîtra au Journal officiel de l'Union européenne, le cadre fera l'objet d'une large publication et sera révisé, le cas échéant. Des mécanismes d'actualisation seront définis à cet effet.

ANNEXE I

Structures envisageables pour le CCR

Le CCR est essentiellement destiné à servir à la Commission de boîte à outils pour la préparation de propositions concernant, tout à la fois, la révision de l'acquis existant et l'élaboration de nouveaux instruments. À cet effet, il peut être divisé en trois volets : principes fondamentaux du droit des contrats, définition des principaux termes juridiques abstraits s'y rapportant et règles types du droit des contrats.

CHAPITRE I - Principes

Le premier volet du CCR pourrait énoncer quelques principes fondamentaux communs du droit européen des contrats et les exceptions à certains de ces principes, exceptions applicables dans des circonstances bien délimitées (en particulier lors de la conclusion d'un contrat avec une partie plus faible).

Exemples : principe de la liberté contractuelle - exception : application de règles obligatoires ; principe du caractère contraignant des contrats - exception : par exemple, droit de rétractation ; principe de la bonne foi.

CHAPITRE II - Définitions

Le deuxième volet du CCR pourrait contenir la définition de divers termes juridiques abstraits du droit européen des contrats, dont ceux qui présentent de l'intérêt pour l'acquis communautaire.

Exemples : définition du contrat, des dommages. La définition du contrat pourrait également expliquer dans quelles conditions on peut considérer qu'un contrat est conclu.

CHAPITRE III - Règles types

SECTION I - Contrat

1. Conclusion d'un contrat : notion d'offre, acceptation, contre offre, révocation d'une offre, moment de la conclusion d'un contrat

2. Formes de contrat : par exemple, contrat écrit, contrat oral, contrat électronique et signature électronique

3. Pouvoirs des agents : représentation directe et indirecte

4. Validité : incompétences de départ, informations inexactes, dol, menaces

5. Interprétation : règles générales d'interprétation, référence à tous les éléments pertinents

6. Teneur et effets : déclarations donnant lieu à des obligations contractuelles, termes implicites, qualité des prestations, obligation de fourniture des marchandises et des services, conformité des prestations aux dispositions du contrat

SECTION II - Obligations précontractuelles

1. Nature des obligations précontractuelles (caractère obligatoire ou non)

2. Obligations en matière d'informations précontractuelles :

a. généralités/forme : informations écrites, transmises sous toute forme claire et intelligible ;

b. informations à fournir avant la conclusion du contrat : informations sur les caractéristiques principales des marchandises ou services, les prix et frais supplémentaires, les droits des consommateurs, informations spécifiques aux contrats électroniques ;

c. informations à fournir à la conclusion du contrat : informations sur le droit de recourir à un arbitrage ;

d. informations à fournir après la conclusion du contrat : obligation de signaler toute modification des informations.

SECTION III - Exécution/Non-exécution

1. Règles générales : lieu et date d'exécution, exécution par un tiers, date et lieu de la livraison, frais d'exécution

2. Non-exécution et recours en général :

a. non-exécution : notion de rupture de contrat

b. recours en général : recours disponibles, cumul de recours, clause d'exclusion ou de restriction d'un recours

3. Recours particuliers en cas de non-exécution : droit d'exécution, droit de mettre fin au contrat (droit de rescision), droit d'annulation, droit à une réduction de prix, réparation, remplacement, droit à des dommages et intérêts

SECTION IV - Parties multiples

1. Débiteurs multiples

2. Créanciers multiples

SECTION V - Cession de créances

1. Principes généraux : créances contractuelles généralement cessibles, cession partielle, formes de cession

2. Effets de la cession (entre cédant et cessionnaire) : droits transférés au cessionnaire, date d'entrée en application de la cession

3. Effets de la cession (entre cessionnaire et débiteur) : effets sur les obligations du débiteur, protection du débiteur

SECTION VI - Substitution du nouveau débiteur et transfert de contrat

1. Substitution du nouveau débiteur : effets de la substitution sur les moyens de défense et sauvegardes

2. Transfert de contrat

SECTION VII - Prescription

1. Période de prescription et commencement

2. Prolongation de la période

3. Renouvellement de la période

4. Effets de la prescription

SECTION VIII - Règles spécifiques au contrat de vente

SECTION IX - Règles spécifiques au contrat d'assurance

ANNEXE II

Paramètres relatifs à un instrument optionnel - Pour la poursuite du débat sur l'utilité d'un tel instrument

On trouvera ici quelques paramètres relatifs à un instrument optionnel, paramètres qu'il conviendrait de prendre en compte durant la poursuite du débat sur l'utilité d'un tel instrument.

1. S'agissant du contexte général d'un instrument optionnel

Le cadre juridique existant, et en particulier la législation communautaire sur le droit des contrats et les travaux actuellement consacrés au futur règlement sur le droit applicable aux obligations contractuelles, devrait être pris en considération dans le processus de réflexion, en même temps que les résultats de l'application de la mesure I pour l'amélioration de l'acquis et de la mesure II.

Qui plus est, il y aura lieu de mener une évaluation d'impact approfondie au sujet de cette dernière mesure, ce qui suppose, entre autres, que l'on examine les questions ci-après avant toute décision sur l'adoption d'un instrument optionnel :

- Quels sont les problèmes traités ?

- Quel est l'objectif général visé pour ce qui est des conséquences voulues ?

- Quelles seraient les conséquences d'un statu quo ?

- Quelles sont les autres solutions envisageables pour atteindre les objectifs (autres types de démarche, choix plus ou moins ambitieux) ?

- De quelle manière la subsidiarité et la proportionnalité sont-elles prises en compte ?

- Quelles sont la nature et l'ampleur des conséquences (économiques, sociales, environnementales) positives et négatives de chaque solution ? Existe-t-il des incompatibilités ou des possibilités de compromis entre les unes et les autres ?

- Comment peut-on démultiplier les conséquences positives et atténuer les conséquences négatives ? Existe-t-il à cet effet des mesures connexes ?

- Qui est concerné ? Existe-t-il des groupes spécifiques qui le soient plus particulièrement ?

- Y a-t-il des conséquences à l'extérieur de l'Union européenne ?

- Comment l'instrument optionnel sera-t-il mis en oeuvre ? Comment son utilisation et ses effets pratiques seront-ils supervisés et évalués ?

- Quel était l'avis des parties prenantes ?

2. S'agissant de la nature contraignante d'un instrument optionnel

Dans le plan d'action, la Commission a présenté diverses méthodes concernant la nature contraignante d'un instrument optionnel. Ce dernier peut prendre la forme d'un ensemble de règles du droit des contrats applicables lorsque leur application n'est pas exclue par le contrat concerné (option de refus) ou d'un modèle purement facultatif choisi par les parties contractantes par le biais d'une clause de droit applicable (option d'acceptation). La seconde solution accorderait aux parties une liberté contractuelle maximale.

Les réponses à ce sujet étaient claires, avec une majorité d'avis favorables à l'option d'acceptation. Les autorités nationales qui se sont prononcées sur ce point sont allées en ce sens : à leurs yeux, l'option d'acceptation contribue grandement à préserver la liberté contractuelle. Les professionnels ont également apporté leur soutien au modèle facultatif en soulignant à nouveau l'importance du principe de liberté contractuelle. En outre, la plupart des praticiens du droit ont préconisé l'option d'acceptation et il semble qu'une majorité d'universitaires préfèrent, eux aussi, cette solution.

La Commission partage le point de vue des parties prenantes sur l'importance de la liberté contractuelle ; elle a déjà fait valoir, dans son plan d'action, que « la liberté contractuelle devrait être le principe directeur [d'un tel droit des contrats] » et que, par conséquent, « les parties contractantes devraient (...) avoir la faculté d'adapter les règles spécifiques de ce nouvel instrument en fonction de leurs besoins, dès qu'elles l'auraient choisi comme droit applicable au contrat ». Une restriction de la liberté contractuelle ne serait admissible qu'eu égard à des dispositions obligatoires contenues dans l'instrument optionnel, dont les dispositions visant à protéger les consommateurs (voir point 4 ci-dessous).

Dans ce contexte, et ainsi que l'ont suggéré les contributeurs, la Commission estime que les futurs consultations et débats devraient s'orienter dans cette direction et prendre en compte la conformité d'un tel instrument avec la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et sur le livre vert de janvier 2003 sur la transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation. Ce dernier point a été mis en exergue dans toutes les réponses.

Les contributeurs au plan d'action ont fait référence à diverses méthodes qui pourraient servir de point de départ à la poursuite de la réflexion sur l'articulation d'un instrument optionnel avec l'instrument successeur de la Convention de Rome (« Rome I »). La première méthode serait d'adopter l'instrument optionnel en tant que loi uniforme internationale. Le principal exemple d'instrument adopté en tant que loi de cette nature est la Convention des Nations unies sur le contrat de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne de 1980). Suivant cette méthode, l'instrument optionnel contiendrait une disposition concernant son champ d'application [19] et « Rome I » ne s'appliquerait pas, dans ce cas, pour les points réglés par l'instrument optionnel. En outre, pour tous les autres aspects de droit des contrats non prévus dans l'instrument optionnel, les parties appliqueraient les dispositions du droit national applicable conformément aux dispositions de « Rome I ». La deuxième méthode passerait par l'application de l'article 20 de la Convention de Rome [20]. L'instrument optionnel serait doté, ici aussi, d'une disposition concernant son champ d'application et « Rome I » ne s'appliquerait pas non plus aux points réglés par l'instrument. Une adaptation de l'article 20 pourrait être envisagée. Enfin, la troisième méthode suggérée par les parties prenantes serait d'adopter l'instrument optionnel en tant qu'instrument communautaire qui ne serait pas prioritaire par rapport à « Rome I » et que les parties pourraient alors choisir comme loi applicable à leur contrat en vertu de l'article 3 de la Convention de Rome [21]. Dans ce cas, l'instrument optionnel ne contiendrait aucune disposition quant à son champ d'application, mais uniquement des dispositions de droit substantiel. Comme l'ont suggéré les parties prenantes, l'article 3, paragraphe 1er, pourrait être interprété de manière à laisser aux parties la faculté de choisir l'instrument optionnel comme loi applicable à leur contrat. Des précisions sur une telle possibilité pourraient être données dans « Rome I ».

[19] La clause sur le champ d'application pourrait disposer que l'instrument optionnel s'applique aux contrats dont au moins une des parties est sise sur le territoire d'un État membre.

[20] Article 20 de la Convention de Rome : « La présente convention ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes. »

[21] Article 3.1 de la Convention de Rome : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »

Il ressort clairement des propositions ci-dessus que les travaux relatifs à la transformation de la Convention de Rome en un instrument communautaire et sa modernisation doivent être cohérents avec ceux du droit européen des contrats. Même s'il est trop tôt pour prendre une décision sur l'utilité et l'adoption d'un instrument optionnel, il est important de s'assurer que le futur instrument communautaire « Rome I » prendra bien en compte la possibilité d'une articulation de ses dispositions avec un éventuel instrument optionnel.

3. S'agissant de la forme juridique d'un instrument optionnel

Dans le plan d'action, la Commission suggérait qu'un instrument optionnel pourrait prendre la forme juridique d'un règlement ou d'une recommandation qui existerait parallèlement au droit des contrats national, plutôt qu'il s'y substituerait.

Comme nous l'avons vu précédemment, une large majorité de contributeurs ont exprimé leur préférence pour un instrument avec option d'acceptation. Si cette solution est retenue, le règlement jouit d'un fort soutien. Mais certains universitaires se sont prononcés pour un instrument non contraignant, comme par exemple une recommandation.

Pour un instrument avec option de refus, un règlement serait plus approprié car, à la différence d'une recommandation, il est directement applicable. Le choix de la forme juridique d'un instrument avec option d'acceptation dépendra de la solution retenue pour l'articulation de l'instrument avec le successeur de la Convention de Rome (voir point 1 ci-dessus). Dans ce contexte, et sur la base des trois méthodes avancées par les parties prenantes, le règlement semble être la forme la plus adéquate.

4. S'agissant de la teneur d'un instrument optionnel

Dans son plan d'action, la Commission précisait clairement que le futur CCR devrait être pris en considération dans la réflexion sur la teneur d'un instrument non sectoriel. Le contenu de ce CCR servirait vraisemblablement de point de départ aux discussions consacrées à l'instrument optionnel. La plupart des parties prenantes rejoignent la Commission sur ce point, même si la question de savoir si le nouvel instrument devrait couvrir la totalité ou certaines parties du CCR a été laissée en suspens dans le plan d'action.

Il en va de même pour la question de savoir si l'instrument optionnel doit contenir exclusivement des éléments relevant du droit général des contrats ou s'il doit aussi englober des éléments de contrats spécifiques d'une grande importance économique sur le marché intérieur, tels que les contrats de vente ou de service. Nombreux sont les contributeurs à convenir qu'un instrument optionnel devrait renfermer des dispositions du droit général des contrats ainsi que des dispositions relatives à des contrats spécifiques qui revêtent beaucoup d'importance pour les transactions transfrontalières. Pour ce qui est des dispositions du premier type, les parties prenantes ont suggéré l'introduction dans l'instrument optionnel de dispositions touchant, par exemple, à la conclusion, la validité et l'interprétation des contrats, ainsi qu'à l'exécution, à la non-exécution et aux recours. En ce qui concerne les contrats spécifiques, diverses suggestions ont été faites : l'instrument optionnel devrait contenir des règles se rapportant aux contrats de vente, échanges, donations, locations, transactions financières transfrontalières et contrats d'assurance. Certaines parties prenantes ont également estimé que l'instrument optionnel devait couvrir des secteurs du droit liés au droit des contrats, tels que le droit des sûretés, l'enrichissement sans cause et des règles relatives aux sûretés mobilières en matière de crédit.

Ainsi, selon ces contributions, un instrument optionnel pourrait se composer de différents éléments relevant, les uns, du droit général des contrats, les autres, de contrats spécifiques. Cependant, la teneur exacte d'un instrument optionnel et la nature des secteurs qui doivent faire l'objet d'une attention particulière doivent être débattues de manière approfondie. Un instrument optionnel ne devrait viser que les secteurs du droit des contrats (dispositions générales et contrats spécifiques confondus) qui contribue indubitablement au traitement des problèmes recensés, tels que les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

5. S'agissant de la portée d'un instrument optionnel

Deux grandes questions peuvent être distinguées ici, qu'il conviendrait d'étudier de plus près.

Premièrement, la Commission soulevait, dans le plan d'action, la question de savoir si un instrument optionnel devait se limiter aux contrats entre entreprises ou être étendu aux transactions entreprises-consommateurs. Dans le second cas, le nouvel instrument contiendrait des dispositions obligatoires relatives à la protection des consommateurs. La Commission a souligné l'importance du principe de la liberté contractuelle, qui permet aux parties, dès lors que celles-ci ont décidé d'appliquer l'instrument optionnel à leur contrat, d'adapter ledit instrument à leurs besoins. Elle faisait toutefois observer que cette liberté pouvait être restreinte par le caractère obligatoire de certaines dispositions limitées du nouvel instrument, telles que celles qui se rapportent à la protection des consommateurs.

Pour répondre à cette question, il est impératif de se remémorer l'objectif principal de l'instrument optionnel : assurer un fonctionnement plus harmonieux du marché intérieur. Il est clair que l'inclusion des transactions entre entreprises faciliterait la réalisation de cet objectif. Pourtant, les transactions entreprises-consommateurs présentent, elles aussi, une grande importance pour le marché intérieur et, de ce point de vue, leur inclusion se justifierait. Dans ce cas, les consommateurs devraient pouvoir compter sur un niveau de protection suffisamment haut pour assurer des avantages du côté de la demande (consommateurs) comme de l'offre (entreprises). Dans ce contexte, la plupart des parties prenantes ont considéré que le nouvel instrument devrait s'appliquer également aux transactions entreprises-consommateurs et contenir, de ce fait, des dispositions obligatoires pour assurer aux consommateurs une protection de haut niveau.

Il convient de noter ici que les règles obligatoires nationales, applicables en vertu des articles 5 et 7 de la Convention de Rome, peuvent provoquer une augmentation des frais de transaction et faire obstacle aux contrats transfrontaliers. À cet égard, l'inclusion dans l'instrument optionnel de dispositions obligatoires au sens de ces deux articles pourrait être un atout de taille : en choisissant l'instrument optionnel en tant que droit applicable à leur contrat, les parties connaîtraient, dès la conclusion de ce dernier, les dispositions obligatoires applicables à leur relation contractuelle. Cela conférerait une sécurité juridique aux transactions transfrontalières et les fournisseurs concernés pourraient commercialiser leurs marchandises et leurs services à l'échelle de l'Union européenne tout entière en utilisant un contrat unique. L'instrument optionnel serait donc d'une grande utilité pour les parties contractantes. Cependant, il faudrait alors avoir la certitude que, une fois l'instrument choisi par les parties en tant que droit applicable, les dispositions obligatoires nationales ne seraient plus d'application. Cela dépendrait de la solution choisie pour l'articulation entre l'instrument optionnel et « Rome I » (voir point 1 ci-dessus).

Deuxièmement, l'insertion des transactions entre entreprises dans la portée de l'instrument optionnel soulève une autre question, celle de l'articulation entre l'instrument optionnel et la Convention de Vienne sur le contrat de vente internationale de marchandises. Dans son plan d'action, la Commission avait souhaité entendre les observations des parties prenantes concernant la portée de l'instrument optionnel par rapport à cette convention. Nombreux sont les contributeurs à avoir répondu à cette invitation et tous ont marqué leur accord sur la nécessité de maintenir une cohérence à ce niveau. Toutefois, le consensus est loin d'être aussi clair sur les moyens d'y parvenir : certains estiment que l'instrument optionnel doit se limiter à compléter la Convention, tandis que d'autres voudraient que celle-ci devienne partie intégrante de l'instrument.

Le rapport entre l'instrument optionnel et la Convention de Vienne serait fonction, d'une part, de la portée de l'instrument [22] et, d'autre part, de son éventuelle nature contraignante (option de refus ou option d'acceptation). Comme il est indiqué au point 1, la majorité des réponses allait dans le sens d'un instrument avec option d'acceptation. Dans l'hypothèse où l'instrument serait effectivement doté d'une option d'acceptation et s'appliquerait aux ventes internationales de marchandises entre entreprises, les parties auraient, en choisissant l'instrument optionnel comme droit applicable à leur contrat, exclu tacitement l'application de la Convention, sur la base de l'article 6 de celle-ci [23]. Mais, dans le cas d'un instrument avec option de refus applicable aux ventes internationales de marchandises entre entreprises, il serait plus difficile de résoudre le problème de l'application appropriée de ces deux instruments. Ce serait un argument en faveur de l'option d'acceptation, méthode préférée jusqu'ici par les parties prenantes.

[22] Si l'instrument optionnel n'est pas applicable aux ventes internationales de marchandises, le problème de « concurrence » entre l'instrument optionnel et la Convention de Vienne ne se pose pas.

[23] Article 6 de la Convention des Nations unies sur le contrat de vente internationale de marchandises : « Les parties peuvent exclure l'application de la présente convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. »

6. S'agissant de la base juridique d'un instrument optionnel

Dans son plan d'action, la Commission avait engagé une réflexion sur la base juridique d'un nouvel instrument. Elle se félicite des réponses fournies à ce sujet par les parties prenantes. Toutefois, ces réponses sont très peu nombreuses. Un État membre a proposé l'article 308 du Traité CE pour un instrument optionnel avec option d'acceptation et l'article 95 du même traité pour un instrument optionnel avec option de refus, tandis qu'un groupe d'universitaires se prononçait en faveur de l'article 65 du Traité CE.

La question de la base juridique est étroitement liée à celles de la forme juridique de l'instrument optionnel (voir point 2 ci-dessus), de sa teneur (voir point 3 ci-dessus) et de sa portée (voir point 4 ci-dessus). Il faudra poursuivre la réflexion sur ce point majeur dans le cadre d'un débat plus large sur les paramètres de l'instrument optionnel.