52003PC0644(02)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances {SEC(2003) 1171 final} /* COM/2003/0644 final - COD 2003/0257 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La directive 67/548/CEE relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée et adaptée au progrès technique, énonce des dispositions qui ont trait non seulement à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, mais également aux modalités de notification des nouvelles substances aux autorités compétentes de l'État membre concerné, avant la mise sur le marché de ces substances. Une version consolidée non officielle de la directive, ainsi que les modifications et les adaptations apportées à celle-ci sont disponibles sur le site Europa depuis le 1er mars 2003 (adresse Internet: http://www.europa.eu.int/comm/environment/ dansub/home_en.htm

ConsolidatedVersion).

En février 2001, la Commission a présenté un livre blanc [1] intitulé "Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques", dans lequel elle a identifié les objectifs qui doivent être atteints pour réaliser un développement durable de l'industrie chimique dans le cadre du marché unique. Elle a également exposé les principaux éléments de la stratégie à mettre en oeuvre, en particulier la création d'un système régulatoire unique pour l'ensemble des substances (appelé Reach, de l'anglais Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), ainsi que le fait que l'industrie serait désormais responsable de la production de données sur les propriétés intrinsèques des substances et de l'évaluation des risques liés à l'utilisation de ces dernières.

[1] COM(2001) 88 final du 27.2.2001.

Parallèlement à la présente proposition, la Commission rend publique une proposition [2] de règlement qui énonce les principes généraux de la politique des substances chimiques et définit les exigences et procédures juridiques qui constituent le système Reach. Le règlement proposé institue une agence européenne des produits chimiques, dont il définit les tâches et les attributions.

[2] [Insérer les références après l'adoption par COM.]

Le nouveau règlement Reach instaure les mêmes exigences en matière d'enregistrement pour les nouvelles substances chimiques que pour les substances existantes, de sorte qu'il y a lieu d'abroger les dispositions de la directive 67/548/CEE qui régissent la notification des nouvelles substances chimiques. Comme, pour des raisons précisées plus loin, la proposition Reach ne comporte cependant pas, à l'heure actuelle, de règles applicables à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances dangereuses, les éléments pertinents de la directive 67/548/CEE resteront en vigueur. La directive 1999/45/CE relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses demeurera également applicable à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. D'autres actes de droit communautaire, à savoir certaines directives concernant la protection des travailleurs et la directive dite Seveso II, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, qui sont fondés sur les règles de classification et d'étiquetage énoncées dans la directive 67/548/CEE, resteront également applicables.

La directive 67/548/CEE contient plusieurs annexes qui définissent les exigences en matière d'informations et les méthodes d'essai à appliquer. Le contenu de ces annexes sera repris par les annexes de la législation Reach, de sorte qu'il y a lieu d'abroger les annexes de la directive. À la suite de l'introduction de la législation Reach, il convient, en outre, de modifier un nombre important de références à des méthodes d'essai et à des exigences en matière d'informations.

À la suite de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1991, un système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques (SGH) a été élaboré et a été adopté en juillet 2003 par le Conseil économique et social des Nations unies.

La Commission européenne, la majorité des États membres, ainsi que bon nombre des nouveaux États membres ont activement participé aux travaux d'élaboration du SGH. Dans son plan d'application, le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg a estimé qu'il convenait d'"encourager les pays à mettre en oeuvre dès que possible le nouveau système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, de façon à ce qu'il soit pleinement opérationnel d'ici à 2008". Aussi la Commission a-t-elle l'intention de proposer que le SGH adopté au niveau international soit inclus dans le droit communautaire dès que possible. Toutefois, comme le SGH n'a été officiellement adopté que très récemment et que la Commission souhaite examiner de manière plus détaillée les répercussions que son adoption aurait sur les parties intéressées et la législation en aval, il n'a pas été jugé opportun de présenter une proposition visant à ce que le SGH soit incorporé dans le droit communautaire en même temps que la proposition de Reach. En conséquence, la Commission présentera les propositions nécessaires à l'adoption du SGH au moment de l'adoption définitive de la législation Reach.

2. Contenu de la directive

Article premier

Cet article apporte aux articles de la directive 67/548/CEE les modifications rendues nécessaires par l'introduction de la législation Reach. Il prévoit la suppression des paragraphes afférents à la notification des nouvelles substances, des définitions superflues, ainsi que des annexes, qui seront transférées dans la nouvelle législation ou reprises par celle-ci. L'article 1er remplace également les références aux annexes supprimées par des références aux annexes du règlement Reach.

Article 2

Cet article abroge la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE [3] du Conseil, car ces principes seront inclus dans le règlement Reach.

[3] JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.

L'article 13 de la directive 67/548/CEE exempte certains groupes de substances des obligations de notification. Cet article est abrogé par l'article 1er de la présente directive et, comme la directive 2000/21/CE constitue une adaptation de l'article 13 de la directive 67/548/CEE, elle doit également être abrogée.

Article 3

Cet article standard fait obligation aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives nécessaires à partir de la date d'application du règlement Reach. Il en résulte la nécessité, pour les États membres, d'appliquer les deux législations à partir du même jour en vue de prévenir tout décalage et toute incertitude juridique.

Article 4

Cet article concerne l'entrée en vigueur de la directive.

2003/0257 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C

vu l'avis du Comité économique et social européen [5],

[5] JO C

vu l'avis du Comité des régions [6],

[6] JO C

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [7],

[7] JO C

considérant ce qui suit:

(1) En raison de l'adoption du règlement (CE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil, du ..., concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques ...] [8], la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [9] doit être adaptée et ses règles concernant la notification et l'évaluation des risques des produits chimiques doivent être supprimées,

[8] JO L

[9] JO 196 du 16.8.1967, p. 1 (directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 67/548/CEE est modifiée comme suit.

(1) À l'article 1er, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont supprimés.

(2) À l'article 2, paragraphe 1, les points c), d), f) et g) sont supprimés.

(3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3 Essai et évaluation des propriétés des substances

Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente directive sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 12 du règlement (CE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil*.

* JO L..."

(4) L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que les substances ne puissent être mises sur le marché en tant que telles ou dans des préparations à moins d'avoir été emballées et étiquetées conformément aux prescriptions des articles 22 à 25 et aux critères de l'annexe VI et, pour les substances enregistrées, conformément aux informations obtenues par l'application des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° [...], sauf dans le cas des préparations qui sont régies par les dispositions d'autres directives";

b) au paragraphe 2, les mots "au paragraphe 1 deuxième tiret" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1, premier alinéa."

(5) Les articles 7 à 20 sont supprimés.

(6) À l'article 23, paragraphe 2, le point g) suivant est ajouté:

"g) le numéro d'enregistrement, s'il est disponible."

(7) L'article 27 est supprimé.

(8) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30 Clause de libre circulation

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de classification, d'emballage ou d'étiquetage au sens de la présente directive, la mise sur le marché de substances si celles-ci répondent aux exigences de la présente directive."

(9) L'article 32 est supprimé.

(10) L'annexe V est supprimée.

(11) L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) aux points 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 et 9.5, de l'annexe VI, les mots "annexe V" sont remplacés par les mots "annexe X du règlement (CE) n° [...]";

b) à la section 1.6, point a), les mots "à l'annexe VII" sont remplacés par les mots "aux annexes IV, V et VI du règlement (CE) n° [...]" et les mots "annexe VIII" sont remplacés par les mots "annexes VII et VIII du règlement (CE) n° [...]";

c) à la section 5.1, les mots "à l'annexe VII" sont remplacés par les mots "aux annexes V et VI du règlement (CE) n° [...]" et les mots "du niveau 1 (annexe VIII)" sont remplacés par les mots "des annexes VII ou VIII du règlement (CE) n° [...]";

d) à la section 5.2.1.2, les mots "au niveau 1 (annexe VIII)" sont remplacés par les mots "à l'annexe VII du règlement (CE) n° [...]";

e) toute autre référence aux annexes VIIbis, VIIter, VIIquater, VIIquinquies et VIII est réputée être une référence aux annexes correspondantes IV, V, VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) n° [...].

(12) Les annexes VII bis, VII ter, VII quater, VII quinquies et VIII sont supprimées.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du soixantième jour suivant l'entrée en vigueur du règlement Reach. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[...] [...]