52003PC0578

Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de coopération portant sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO, entre la Communauté européenne et ses Etats membres, et la République Populaire de Chine /* COM/2003/0578 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature de l'accord de coopération portant sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO, entre la Communauté européenne et ses Etats membres, et la République Populaire de Chine

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a présenté en janvier 1998 une communication intitulée "Vers un réseau transeuropéen de positionnement et de navigation comprenant une stratégie européenne pour un système global de navigation par satellites (GNSS) [1]". Cette communication présente une stratégie visant à développer un réseau intégré d'aides à la navigation et à exploiter au mieux la navigation par satellite afin de fournir à un prix acceptable un service optimal dans l'ensemble de l'Europe, y compris pour les latitudes situées les plus au nord.

[1] COM(1998)29 final du 21 janvier 1998.

Dans sa communication intitulée "Vers un partenariat global avec la Chine" et qui a été approuvée par le Conseil des ministres du 29 juin 1998, la Commission note que le dialogue commercial entre l'UE et la Chine pourrait être renforcé par la conclusion d'accords bilatéraux spécifiques dans des domaines présentant un intérêt particulier.

Le 10 février 1999, la Commission a adopté une communication intitulée "GALILEO - L'engagement de l'Europe dans une nouvelle génération de services de navigation par satellites [2]". La communication présente une stratégie visant à développer GALILEO, la composante européenne du GNSS-2, en quatre phases successives: définition, développement et validation, déploiement et exploitation. GALILEO sera un système indépendant mais entièrement compatible avec le système américain GPS et il sera ouvert à une coopération avec les pays tiers.

[2] COM(1999)54 final du 10 février 1999.

Le Conseil a adopté le 19 juillet 1999 une résolution dans laquelle il approuve la communication de la Commission et invite celle-ci à examiner les possibilités de coopération.

Le 5 avril 2001, le Conseil a adopté une résolution [3] dans laquelle il encourage, sous son contrôle politique, la poursuite des contacts avec les États tiers intéressés à contribuer au développement GALILEO. Il demande, en outre, de préparer activement la CMR 2003 afin de concrétiser les acquis de la CMR 2000, en adoptant une approche commune appropriée concernant le spectre de fréquences de GALILEO.

[3] Résolution du Conseil sur le projet GALILEO, JO C 157 du 30 mai 2001.

La Commission a adopté le 24 septembre 2002 une communication sur l'état d'avancement du programme GALILEO [4], dans laquelle elle propose de préparer des directives de négociation avec la République populaire de Chine.

[4] COM(2002)518 final du 24 septembre 2002.

Le 6 décembre 2002, le Conseil a adopté des conclusions [5] dans lesquelles il invite la Commission à présenter une proposition de directives de négociation avec la Chine en tenant largement compte des questions de sécurité.

[5] Doc. n° 15628/2002 du 13 décembre 2002.

Au cours de négociations formelles tenues les 16 mai et 18 septembre 2003, les représentants de la Commission et de la République populaire de Chine ont convenu du contenu de l'accord et l'ont paraphé. Le Comité spécial du Conseil a été consulté conformément aux directives de négociations.

Décision proposée

La Commission recommande au Conseil, sur la base des articles 133 et 170, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du Traité instituant la Communauté européenne, d'autoriser la signature de l'accord de coopération portant sur un Système Civil Global de Navigation par Satellite (GNSS) - GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature de l'accord de coopération portant sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO, entre la Communauté européenne et ses Etats membres, et la République Populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 170, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

Vu la proposition de la Commission,

Considérant ce qui suit :

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République Populaire de Chine

(2) Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, il convient de signer cet accord paraphé le 18 septembre 2003

DECIDE :

Article unique

Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine relatif à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO entre la Communauté européenne et ses États membres, et République populaire de Chine

La République populaire de Chine, ci-après dénommé «la Chine», d'une part,

et

la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

les Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «les États membres de la Communauté", d'autre part,

Considérant les intérêts partagés pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil,

Reconnaissant l'importance du programme GALILEO pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information en Europe et en Chine,

Reconnaissant l'état avancé des activités de navigation par satellite de la Chine, dans le cadre notamment du programme Beidou,

Considérant le développement croissant des applications GNSS en Chine, en Europe et dans d'autres régions du monde,

Souhaitant renforcer la coopération entre la Chine et la Communauté,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Objectif de l'accord

L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les Parties dans le cadre des contributions de l'Europe et de la Chine à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil - le programme GALILEO.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a. «extension»: les mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), ou le système chinois de navigation différentielle par satellite desservant des zones étendues (CWADSNS). Ils fournissent, aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite, des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la ou des constellations principales en service, ainsi que des entrées range/pseudo-range supplémentaires, ou encore des corrections ou améliorations des entrées pseudo-range. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleures performances;

b. «Beidou» : un système de navigation par satellite comprenant un système d'extension qui est conçu, développé et exploité par la République populaire de Chine;

c. «éléments locaux GALILEO» : des mécanismes locaux qui fournissent, aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système GALILEO, des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira des modèles génériques pour les éléments locaux;

d. «GALILEO» : un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et par ses États membres. L'exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé. GALILEO vise à offrir un ou plusieurs services à des fins diverses : services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services vitaux pour des applications mettant en jeu la vie humaine;

e. «équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale» : tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;

f. «mesure réglementaire» : loi, règlement, règle, procédure, décision, action administrative ou action similaire d'une des Parties;

g. «interopérabilité» : au niveau de l'utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système;

i. «propriété intellectuelle» : la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

j. «responsabilité» : la responsabilité juridique d'une personne physique ou d'une personne morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle);

Article 3

Principes de la coopération

Les Parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants:

a) l'avantage mutuel basé fondé un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions,

b) le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO,

c) les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de coopération dans le cadre de projets européens et chinois en matière de GNSS,

d) l'échange en temps opportun des informations susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de coopération,

e) la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

Article 4

Domaine de coopération

1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: recherche scientifique, fabrication industrielle, formation, application, développement des services et du marché, commerce, questions relatives au spectre radioélectrique, questions relatives à l'intégrité, normalisation et homologation, et sécurité. Les Parties peuvent adapter la liste figurant au paragraphe 1 au moyen d'une décision du comité institué en vertu de l'article 14 du présent accord.

2. Si les parties le demandent, l'extension de la coopération au service gouvernemental de GALILEO, aux aspects du système touchant à la sécurité (définition, gestion, utilisation) et aux caractéristiques essentielles du contrôle du segment mondial de GALILEO, de même que l'échange d'informations classifiées relatives à GALILEO, feront l'objet d'un accord distinct approprié qui devra être conclu entre l'Union européenne et la Chine.

3. Le présent accord n'affectera pas l'application du règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune GALILEO, ni la structure institutionnelle établie par ledit règlement ou par un autre règlement instituant une entité succédant à l'entreprise commune GALILEO. Le présent accord n'affecte pas non plus les lois, règlements et politiques en vigueur mettant en oeuvre les des engagements de non-prolifération et les contrôles à l'exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie.

Article 5

Formes de coopération

1. Sous réserve de leurs lois et règlements applicables, les Parties favoriseront, dans tout la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des opportunités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.

2. Les Parties conviennent de mener les activités de coopération de la manière suivante :

Article 6

Recherche scientifique

Les Parties encourageront les activités conjointes de recherche en matière de GNSS par le biais des programmes de recherche européens et chinois, notamment le programme-cadre de recherche et de développement de la Communauté européenne, et les programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne et du ministère chinois de la science et de la technologie.

Les activités conjointes de recherche devraient contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.

Les activités de formation seront coordonnées par le centre sino-européen de formation et coopération technique en matière de GNSS, établi à Pékin.

Article 7

Spectre radioélectrique

1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, les Parties conviennent de poursuivre la coopération et de s'apporter un soutien mutuel dans le domaine des questions liées au spectre radioélectrique.

2. Dans ce contexte, les Parties échangeront des informations sur les fréquences proposées et encourageront l'attributions de fréquences appropriées pour GALILEO et Beidou, afin d'assurer la mise à disposition de leurs services au profit des utilisateurs dans le monde entier, et notamment en Chine et dans la Communauté.

3. En outre, les Parties reconnaissent l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. À cet effet, elles détermineront les sources d'interférence et chercheront des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.

4. Les Parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l'article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une collaboration efficace dans ce secteur.

Article 8

Coopération industrielle

1. Les Parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d'autre, par le biais notamment d'entreprises communes visant à établir le système GALILEO et à promouvoir l'utilisation et le développement des applications et services GALILEO.

2. Les Parties établiront un groupe mixte pour la coopération industrielle, dans le cadre du comité institué en vertu de l'article 14, afin d'étudier et de guider la coopération en matière de fabrication de satellites, de services de lancement, de construction de stations terrestres, et de produits des applications.

3. Pour faciliter la coopération industrielle, les Parties protégeront la propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur.les plus rigoureuses.

4. Les exportations de la Chine vers les pays tiers de biens sensibles liés au programme GALILEO devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si l'autorité a recommandé aux États membres de l'UE que ces biens soient soumis à une autorisation d'exportation.

5. Les Parties encouragent le renforcement des liens entre le ministère chinois de la science et de la technologie et l'Agence spatiale européenne en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 9

Développement du commerce et du marché

1. Les Parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Chine, dans l'infrastructure de navigation par satellite, l'équipement, les éléments locaux GALILEO et les applications.

2. À cet effet, les Parties feront mieux connaître au public la technologie de navigation par satellite GALILEO, identifieront les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prendront les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.

3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et la Chine envisageront d'établir un forum commun des utilisateurs du GNSS.

4. Le présent accord ne touchera pas les droits et obligations des Parties au titre de l'Organisation mondiale du commerce, des règles pertinentes en matière de régime de contrôles des exportations, du règlement (CE) n° 1334/2000 et de ses modifications ultérieures, de l'action commune PESC 401/2000, et d'autres instruments internationaux pertinents tels que code international de conduite de La Haye sur les missiles balistiques, et des autres dispositions législatives pertinentes des États membres de l'UE et de la Chine.

Article 10

Normes, homologation et mesures réglementaires

1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les Parties soutiendront conjointement le développement de normes GALILEO et encourageront leur application dans le monde entier.

L'un des objectifs de la coordination consiste à promouvoir l'utilisation étendue et novatrice des services GALILEO comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses : services à accès ouvert, services commerciaux, services vitaux. Les Parties conviennent d'instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO.

2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en oeuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopéreront, le cas échéant, pour toutes les questions liées à la navigation par satellite qui se poseront dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale et l'Union internationale des télécommunications.

3. Au niveau bilatéral, les Parties veilleront à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à l'homologation et aux exigences et procédures d'autorisation ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales seront fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis.

4. Au niveau des experts, les Parties entendent organiser la coopération et les échanges, par le truchement du comité institué en vertu de l'article 14, en ce qui concerne les normes couvrant les codes, la navigation, l'équipement de réception au sol et la sécurité des applications de navigation. En outre, les Parties favoriseront la participation des représentants chinois dans les organismes européens de normalisation.

Article 11

Développement des systèmes GNSS mondiaux et régionaux

1. L'interopérabilité des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs. Les Parties collaboreront pour définir et mettre en oeuvre des architectures de systèmes permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de GALILEO et la continuité des services GALILEO.

2. Au niveau régional, les Parties coopéreront pour bâtir en Chine un système régional d'extensions fondé sur le système GALILEO. Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO.

Au niveau local, les Parties faciliteront le développement des éléments locaux GALILEO.

Article 12

Sécurité

1. Les Parties sont convaincues de la nécessité de protéger le système civil mondial de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.

2. Les Parties prendront toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur leur territoire.

3. Les Parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système GALILEO ainsi que les services forment des objectifs communs importants.

4. Dès lors, les Parties établiront un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Ce canal sera utilisé pour garantir la continuité des services GNSS.

Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux Parties.

Article 13

Responsabilité et recouvrement des coûts

Les Parties coopéreront, le cas échéant, pour définir et mettre en oeuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS.

Article 14

Mécanisme de coopération

1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord seront coordonnées et facilitées, au nom de la Chine d'une part, par le ministère de la science et de la technologie et, au nom de la Communauté d'autre part, par la Commission européenne.

2. Conformément à l'objectif énoncé à l'article premier, ces deux instances établiront un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «le comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité sera composé de représentants officiels de chaque Partie, il établira son propre règlement intérieur.

Les fonctions du comité consisteront notamment à :

a) promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 12 du présent accord, formuler des recommandations à leur sujet et les superviser ;

b) recommander aux Parties des moyens conformes aux principes du présent accord pour accroître et améliorer la coopération;

c) évaluer l'efficacité du fonctionnement et de l'application du présent accord.

3. Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions devraient se tenir alternativement dans la Communauté et en Chine. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

Chaque Partie prend en charge pour ses propres membres les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité seront pris en charge par la Partie hôte. Lorsque les Parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes de travail chargés d'examiner des sujets spécifiques.

4. Les Parties sont favorables à la participation, à l'entreprise commune GALILEO, d'une entité chinoise appropriée conformément à la procédure fixée par le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002.

Article 15

Échange d'informations

1. Les Parties établiront les dispositions administratives et les points d'information nécessaires pour permettre ces consultations et assurer la mise en oeuvre efficace des dispositions du présent accord.

2. Le centre sino-européen de formation et coopération technique en matière de GNSS, établià établir à Pékin, contribuera à rédiger et à distribuer des informations sur les activités européennes et chinoises de navigation par satellite, à l'attention des représentants des industries, des scientifiques, des journalistes et du public en Chine et dans la Communauté.

3. Les Parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre.

Article 16

Financement

1. La Chine fournira une contribution financière au programme GALILEO par le truchement de l'entreprise commune GALILEO. Le montant et les modalités de la contribution feront l'objet d'un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles du règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil ou d'un règlement ultérieur.

2. Dans les cas où un régime spécifique de coopération en vigueur dans l'une des Parties prévoit une aide financière en faveur des participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une Partie aux participants de l'autre Partie seront exemptées des taxes et droits de douane, conformément à la législation et à la réglementation applicable sur le territoire de chaque Partie.

Article 17

Consultation et règlement des différends

1. Les Parties se consulteront rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord. Les différends concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit des Parties à recourir au système de règlement des différends prévu par l'accord de l'OMC.

Article 18

Entrée en vigueur et résiliation

1. Le présent accord entre en vigueur, après sa signature par les parties, à la date à laquelle les deux parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. La résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations établis en matière de droits de propriété intellectuelle.

3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications du présent accord entrent en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont notifié par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes respectifs nécessaires à cet effet.

4. Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie par écrit.

Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et chinoise.

L'anglais et le chinois sont les langues faisant foi.