52002PC0443

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs /* COM/2002/0443 final - COD 2002/0222 */

Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0200 - 0248


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Considérations generales

1.1. Historique

La directive 87/102/CEE en matière de crédit à la consommation [1], modifiée respectivement en 1990 et en 1998 [2], a établi le cadre communautaire du crédit à la consommation en vue de contribuer à la création d'un marché commun dans le domaine du crédit et d'instituer des règles communes minimales de protection du consommateur.

[1] Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation.

[2] Directive 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, JOCE, n° L 061 du 10/03/1990 p. 14-18, elle-même modifiée par la Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, JOCE, n° L 101 du 01/04/1998 p. 17-23.

La Commission a présenté en 1995 un rapport sur l'application de la directive de 1987 [3], à la suite duquel elle a procédé à une très large consultation des parties intéressées. En 1996 elle a présenté un rapport sur l'application de la directive 90/88/CEE modifiant la directive 87/102/CEE, concernant l'application du taux annuel effectif global (TAEG) [4]. En 1997, elle a présenté un compte rendu succinct des réactions au rapport de 1995 [5].

[3] Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 87/102/CEE, COM(95)117 final du 11.05.95.

[4] Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 90/88/CEE, COM (96) 79 final du 12.04.96.

[5] Commission européenne, Compte rendu succinct des réactions et commentaires, COM(97) 465 final du 24.09.97.

Il ressort de ces rapports et de ces consultations qu'il existe de grandes disparités entre les législations des différents Etats membres dans le domaine du crédit aux personnes physiques en général et du crédit à la consommation en particulier. La directive 87/102/CEE ne répond plus adéquatement à la réalité actuelle du marché du crédit à la consommation, et il y a dès lors lieu de procéder à une révision de celle-ci [6].

[6] Communication de la Commission européenne, services financiers : renforcer la confiance des consommateurs, Suites données au Livre vert intitulé « Services financiers : répondre aux attentes des consommateurs », COM(97)309 final.

A cette fin, la Commission a fait réaliser une série d'études sur diverses questions spécifiques [7] et a procédé à une analyse détaillée et comparative de l'ensemble des législations nationales de transposition.

[7] LEA, M.J., WELTER, R., DÜBEL, A., « Study on the mortgage credit in the European Economic Area. Structure of the sector and application of the rules in the directives 87/102 and 90/88. Final report on tender n° XXIV/96/U6/21 SECKELMANN, R., « Methods of calculation, in the european economic area, of the annual percentage rate of charge, final report 31 october 1995, contract n° AO 2600/94/00101, REIFNER, U., 'Harmonisation of cost elements of the annual percentage rate of charge, APR', Hamburg 1998, Project n° AO-2600/97/000169. DOMONT-NAERT, F., et LACOSTE, A.-C., « Etude sur le problème de l'usure dans certains états membres de l'espace économique européen, Louvain-la-Neuve 1997, Contrat n° AO-2600/96/000260 ; DOMONT-NAERT, F., et DEJEMEPPE, P, 'Etude sur le rôle et les activités des intermédiaires de crédit aux consommateurs', contrat n° AO-2600/95/000254, 1996, BALATE, E., et DEJEMEPPE, P., "Conséquences de l'inexécution des contrats de crédit à la consommation." Etude AO-2600/95/000270 Commission européenne, rapport final.

Plusieurs Etats membres ont entre-temps communiqué qu'ils envisageaient également une révision de leur législation nationale. La présente proposition de directive offre une opportunité pour la Commission d'anticiper sur ces réformes et de les intégrer dans un cadre communautaire harmonisé. Les services compétents de la Commission ont présenté le 8 juin 2001 un texte de discussion reprenant six lignes conductrices de réforme de la directive 87/102/CEE, et ils ont consulté début juillet 2001 des représentants tant des Etats membres que de l'industrie et des consommateurs. Les textes proposés dans la présente proposition de directive reflètent cette consultation.

1.2. Evaluation globale

D'une manière générale, il faut d'abord constater que la notion de « crédit à la consommation» a subi une évolution spectaculaire depuis la période à laquelle la législation actuelle a été conçue. Dans les années 1960 et 70 on vivait dans une « cash society », une « société de paiement en espèces », le crédit jouant un rôle très limité et comportant pour l'essentiel deux produits, à savoir le contrat de « vente à tempérament » ou de « location-vente » finançant l'achat de biens mobiliers et le prêt classique sous forme de prêt personnel. Aujourd'hui, le crédit est offert aux consommateurs à travers une multitude d'instruments financiers et est devenu le lubrifiant de la vie économique. De 50 à 65% [8]des consommateurs disposent actuellement d'un crédit à la consommation pour financer par exemple l'achat d'une voiture ou d'autres biens ou prestations de service, et 30% des consommateurs disposent d'une facilité de dépassement sur leur compte courant. Ce dernier instrument de crédit n'était même pas utilisé dans les années 1970 pour des besoins de consommation.

[8] Comparez avec Eurobarometre 54 , février 2001 : « Les Européen et les services financiers », et EB 56, décembre 2001 : L'Opinion publique européenne face aux services financiers »

D'un point de vue macroéconomique, les montants de crédit en cours dans les 15 pays membres de l'Union européenne s'élèvent à plus de 500 milliards EUR correspondant à plus de 7% du PIB. Le taux de croissance annuelle se situe globalement autour de 7% [9].

[9] Voir BCE Bulletins mensuels

Si le crédit constitue un élément moteur de la croissance économique et du bien-être des consommateurs, il ne va pas sans représenter aussi un risque pour les dispensateurs de crédit et une menace de surcoût et d'insolvabilité pour un nombre croissant de consommateurs

Il n'est dès lors pas étonnant que les Etats membres aient estimé que le niveau de protection offert par les présentes directives n'était pas suffisant et aient tenu compte dans leurs législations de transposition d'autres types de crédit et/ou des nouveaux contrats de crédit non visés par les directives. Des nouvelles révisions des législations nationales dans le même sens sont annoncées. Cette évolution entraîne des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun et restreint les possibilités pour les consommateurs d'obtenir un crédit dans d'autres Etats membres.

Ces distorsions et restrictions affectent à leur tour le volume et la nature du crédit demandé ainsi que l'achat de biens et de services. Les disparités entre les législations et les pratiques bancaires et financières font également que le consommateur ne bénéficie pas, en matière de crédit à la consommation, de la même protection dans tous les Etats membres.

En conséquence, le cadre juridique actuellement en place devrait être révisé afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de tirer pleinement bénéfice du marché intérieur.

Une telle révision répond d'ailleurs à des soucis exprimés à maintes reprises par les consommateurs. Les données récoltées dans le cadre de l'Euro-baromètre depuis 1997 démontrent un taux d'insatisfaction non négligeable en ce qui concerne la qualité de la législation nationale en matière de protection des consommateurs dans le domaine des services financiers :

- plus de 40% estiment que cette législation n'assure pas une transparence suffisante en ce qui concerne les services financiers, y compris le crédit;

- 40% estiment qu'elle n'assure pas des possibilités adéquates de recours contre les banques;

- plus de 35% estiment qu'elle ne protège pas leurs droits.

De plus, pas moins de 70% des consommateurs réclament une harmonisation renforcée au niveau européen des normes de protection des consommateurs.

2. Appréciation au regard des principes de subsidiarité et de proportionalité

2.1. Les objectifs de la directive en ce qui concerne les obligations communautaires

Divers facteurs expliquent le faible degré de développement du marché européen transfrontière du crédit, parmi lesquels prédominent les facteurs suivants:

- les difficultés techniques de pénétrer un autre marché,

- l'absence d'une harmonisation suffisante des législations nationales,

- et l'évolution des techniques et des formes de crédit depuis les années 80.

La révision de la directive nécessite :

- une adaptation du cadre juridique aux nouvelles techniques de crédit,

- un rééquilibrage des droits et des obligations tant des consommateurs que des dispensateurs de crédit,

- un haut niveau de protection des consommateurs.

L'objectif est de permettre la création d'un marché plus transparent, plus efficace, et offrant un degré de protection des consommateurs tel que la libre circulation des offres de crédits puisse s'effectuer dans les meilleures conditions tant pour les offreurs que pour les demandeurs.

Pour atteindre ces objectifs, il convient que la révision de la directive soit réalisée en suivant les six lignes directrices suivantes :

(1) la redéfinition du champ d'application de la directive, afin d'adapter celle-ci aux réalités nouvelles du marché et de mieux tracer la frontière entre crédit à la consommation et crédit au logement ;

(2) l'intégration de dispositions nouvelles prenant en compte non seulement les prêteurs mais aussi les intermédiaires de crédit ;

(3) la mise en place d'un cadre structuré d'information du dispensateur de crédit, afin de lui permettre de mieux apprécier ses risques ;

(4) la définition d'une information plus complète tant du consommateur que des éventuels garants ;

(5) le partage plus équilibré des responsabilités entre le consommateur et le professionnel;

(6) l'amélioration des modalités et pratiques de traitement des incidents de paiement par les professionnels, tant pour le consommateur que pour le dispensateur de crédit.

2.2. La mesure s'inscrit dans l'exercice de la compétence de la Communauté

L'action a pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il s'agit d'une action qui contribue à la réalisation d'un objectif de protection des consommateurs par une mesure d'harmonisation prise dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. C'est pourquoi l'article 95 a été choisi comme base juridique. En conséquence, la proposition de la Commission est présentée au Conseil et au Parlement européen pour adoption selon la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité. L'article 95 prévoit la consultation obligatoire du Comité économique et social.

Les Etats membres, faisant usage de la clause minimale prévue à l'article 15 de la directive 87/102/CEE, ont adopté, pour la plupart des aspects du crédit à la consommation, des dispositions plus détaillées, plus précises et plus strictes que celles figurant dans la directive, afin de protéger leurs consommateurs. Ces différences sont susceptibles de rendre plus difficile la conclusion de contrats transfrontières, au détriment tant des consommateurs que des prêteurs. En effet, le champ d'application des législations nationales transposant la directive 87/102/CEE va en général plus loin que celui de la Directive mais diffère également par Etat membre. Ainsi la législation en matière de crédit à la consommation de certains Etats membres règle le leasing aux particuliers avec option d'achat, voire même le bail pur de biens mobiliers aux consommateurs, tandis que d'autres Etats membres ont exclu ces contrats de leur champ d'application.

Ainsi, les différentes formes de contrat de crédit prévoient un calcul de taux et de coûts qui diffère d'une forme de crédit à l'autre et d'un Etat membre à l'autre. A cet effet la directive 87/102/CEE telle que modifiée par les directives 90/88/CEE et 98/7/CE a introduit le calcul d'un taux annuel effectif global englobant tous les intérêts et coûts réclamés au consommateur et lui permettant de mieux comparer ces derniers. Deux problèmes récurrents ont par ailleurs accompagné l'introduction du TAEG : d'une part les conventions de calcul pour exprimer à la fois les intervalles de temps et les arrondissements et, d'autre part, la détermination des frais - « l'assiette » - à prendre en compte. Pour que le TAEG soit totalement fiable et utilisable dans toute la Communauté européenne, il faut que les Etats membres calculent celui-ci de manière uniforme et incorporent de la même façon tous les éléments de coût liés au contrat de crédit. Or, ce n'est toujours pas le cas et cela malgré les modifications apportées par la directive 98/7/CE.

On relève par exemple des difficultés rencontrées pour prouver l'aspect « obligatoire » des assurances et sûretés couvrant le remboursement du crédit - ce caractère obligatoire étant le critère d'inclusion du coût de celles-ci dans l'assiette - qui ont mené certains Etats membres à réglementer cette question au-delà la directive en faisant usage de la clause minimale. L'exclusion de certains types de coûts dans la directive n'a pas - ou plus - de raison d'être et plusieurs Etats membres ont, par conséquent, incorporé ces coûts dans leurs « assiettes » nationales. Il existe enfin un certain manque de précision dans la directive quant à, par exemple, l'impact des commissions à payer aux intermédiaires ou les taxes liées à l'octroi ou l'exécution du contrat de crédit. Tout cela peut conduire à une différence de dizaines de pour-cent selon qu'un Etat membre est plus strict ou plus large dans la définition de la composition de son « assiette ».

La présente proposition de directive contient une réévaluation tant des conventions de calcul que de l'inclusion ou l'exclusion de certains coûts sur base de leurs justifications économiques, de telle sorte que l'on aboutit à un minimum d'exclusions de coûts de crédit et un maximum de clarté, ce qui doit normalement mener à un rapprochement maximal des « assiettes » nationales et une uniformité de calcul plus élevée.

Ces mesures de comparabilité de coûts ne peuvent être réalisées qu'à une échelle européenne. Elles n'auront un impact suffisant que si la directive s'applique à tous les contrats de crédit offerts à des consommateurs.

D'autres exemples peuvent être fournis. Ainsi les législations des Etats membres contiennent différentes procédures et délais de « rétractation », de « réflexion » ou d' « annulation » du contrat de crédit. Ces différents délais et procédures créent des obstacles pour le prêteur qui veut présenter des offres de crédit dans d'autres Etats membres et se voit confronté à un délai de 3 jours au Luxembourg, un délai de 7 jours en Belgique, une interdiction d'exécuter le contrat de crédit pendant la période de rétractation en France, l'obligation de mentionner les délais et les procédures dans le contrat de crédit, etc. Un déséquilibre législatif des conditions selon lesquelles un contrat de crédit peut être formulé, conclu et résilié entraîne une distorsion de concurrence.

Certains Etats membres prévoient une interdiction absolue de démarchage des contrats de crédit au domicile du consommateur alors que d'autres prévoient un délai de rétractation ou encore des mesures particulières à l'égard d'une commercialisation agressive. Ce qui est parfaitement légal dans un Etat membre peut conduire dans un autre Etat membre à une condamnation pénale. Un prêteur travaillant dans un Etat membre dans des conditions légales très strictes pourra pénétrer plus facilement dans un Etat membre avec des conditions moins strictes et se trouvera dès lors dans une position concurrentielle plus avantageuse.

Un prêteur se verra confronté dans le cadre de l'inexécution des contrats de crédit ou de sûreté des procédures et délais de mise en demeure différents selon que le consommateur a sa résidence dans l'un ou l'autre Etat membre. Les législations des Etats membres diffèrent de manière considérable quant aux périodes d'attente avant exécution que ce soit à l'égard des consommateurs, des garants ou encore en matière de reprise des biens. Des délais plus longs et des procédures spéciales provoquent des surcoûts pour le prêteur qui doit subir le risque de l'inexécution, peut créer pour lui un désavantage concurrentiel à l'égard d'un prêteur qui n'a pas à subir ces coûts ou les subit dans des conditions moins strictes, alors qu'il aurait octroyé un crédit au même consommateur.

Des mesures permettant un haut niveau de protection du consommateur sont formulées conformément à l'article 153, paragraphes 1 et 3 a, du traité, lu conjointement avec l'article 95 précité. En effet ces mesures de protection ont pour but de renforcer les mesures permettant la réalisation du marché intérieur et devraient permettre que les Etats membres acceptent une harmonisation maximale sans avoir un recours généralisé à des mesures additionnelles de protection.

C'est dans cet esprit que la présente directive encourage le recours aux procédures amiables avant de procéder à des procédures de recouvrement, la conformité de ces procédures de recouvrement à ce qui a été convenu contractuellement, l'équilibre entre les intérêts réciproques du prêteur et du consommateur lors du règlement des paiements en retard, le fait de tenir compte des intérêts de chacun lors d'un accord sur la reprise des biens financés à crédit et la possibilité pour le consommateur de changer, le cas échéant, de prêteur sans avoir à subir le payement d'indemnités qui ne peuvent être justifiées.

2.3. L'instrument le mieux adapté aux objectifs visés

L'action proposée vise à satisfaire aux besoins du marché intérieur en instituant des règles communes et harmonisées à l'égard de tous les acteurs, -prêteurs, intermédiaires de crédit, etc.- en permettant à la fois aux prêteurs de distribuer leurs services plus facilement et aux consommateurs de pouvoir bénéficier d'un haut niveau de protection.

Le recours à une législation uniforme prenant la forme d'un règlement, directement applicable sans transposition dans le droit national des Etats membres a été étudiée, sans être cependant retenue. Une directive offrira aux Etats membres la possibilité de modifier la législation en vigueur suite à la transposition de la directive 87/102/CEE dans la mesure nécessaire pour s'y conformer. En élaborant sa proposition de directive, la Commission s'est efforcée d'aboutir à un équilibre fondé sur une extension maximale du champ d'application de la directive, couvrant toutes les formes de contrat de crédit et de sûreté, et sur la volonté de limiter l'impact de pareille réforme sur les législations des Etats membres. Compte tenu de la nouvelle approche d'harmonisation et ces nombreuses modifications substantielles introduites, la nouvelle proposition remplacera la directive 87/102/CEE telle que modifiée par les directives 90/88/CEE et 98/7/CE.

2.4. Avantages de la directive proposée

Une harmonisation des règles en matière de crédit offert aux consommateurs améliorera le fonctionnement et la stabilité des marchés européens du crédit.

Elle améliorera le fonctionnement du marché, parce que les possibilités d'exercer des activités transfrontalières dans le marché intérieur se multiplieront, intensifiant la concurrence sur le marché. En effet, si ces règles sont les mêmes, tant à l'égard des prêteurs et/ou des intermédiaires de crédit qu'à l'égard des consommateurs et des garants, ces derniers devraient voir s'accroître leur confiance à l'égard de crédits parfois inconnus à des taux ou sous des formes très intéressants et offerts par des prêteurs ou des intermédiaires situés dans d'autres Etats membres.

Elle en amélioerra par ailleurs la stabilité, parce qu'un ensemble de dispositions en matière de prêt responsable, d'information et de protection tant lors de la conclusion du contrat de crédit qu'au moment de son exécution ou de son inexécution éventuelle réduiront la probabilité qu'un prêteur ou intermédiaire de crédit puisse induire en erreur les consommateurs d'un autre Etat membre ou mettre en péril leur situation financière ou encore agisse de manière irresponsable. La directive proposée, et notamment ses dispositions relatives aux mesures préventives du surendettement ainsi que les règles en matière de consultation des bases centralisées de données, améliorera en outre la qualité de l'emprunt et diminuera le risque que les consommateurs soient victimes d'engagements déséquilibrés auxquels ils ne peuvent plus faire face, avec pour conséquence leur exclusion économique et des interventions sociales coûteuses pour les Etats membres.

3. Examen du dispositif

Article 1er (objet)

La directive a pour objet d'introduire une harmonisation maximale dans le domaine du crédit offert aux consommateurs en garantissant à ceux-ci un haut niveau de protection. Tous les types et formes de crédit offert aux particuliers seront en principe soumis à cette harmonisation. C'est pourquoi l'intitulé de la directive porte sur le crédit accordé aux consommateurs et non pas au crédit à la consommation. Les quelques exceptions à ce champ d'application très élargi par rapport à celui de la directive 87/102/CEE sont énumérées à l'article 3.

Les contrats de sûreté sont également visés. L'harmonisation visée pour ces contrats portera principalement sur l'information à fournir aux consommateurs qui concluent de tels contrats, même si ceux-ci garantissent un crédit accordé dans un but professionnel.

Article 2 (définitions)

Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans la directive. En principe une terminologie identique à celle de la directive 87/102/CEE a été retenue. Certaines modifications ont été rendues nécessaire en vue de couvrir le champ d'application élargi de la directive ou de mieux préciser certaines notions. Quelques définitions nouvelles ont été introduites afin de couvrir les nouveautés apportées par le texte.

Les définitions de « prêteur », de « consommateur » et de « contrat de crédit » sont restées pratiquement inchangées par rapport au texte de la directive d'origine, hormis une meilleure intégration de la notion de « promesse de crédit ». Toutes les transactions de crédit sont visées, y compris les promesses de contracter.

Le contrat de crédit pour la fourniture de services est également visé.

La deuxième phrase de la définition n'a pas pour objet d'établir une exemption. Elle clarifie les cas, tels que les fournitures de gaz, d'eau ou d'électricité, où la prestation -continue- de services va de pair avec un paiement correspondant sans accorder de « crédit ».

La notion d'«intermédiaire de crédit » est une notion générique qui peut couvrir plusieurs types d'activités et plusieurs catégories d'intervenants :

- un agent délégué, mandaté pour signer -à titre exclusif- au nom et pour compte du prêteur ;

- un courtier de crédit, càd. une personne indépendante (qui travaille sous sa propre dénomination), pouvant introduire des demandes de crédit auprès de plusieurs prêteurs ;

- un « fournisseur de biens ou prestataire de services » et donc une personne (telle qu'un vendeur) qui peut être soit un agent délégué soit un courtier de crédit, voire même un prêteur qui cède ses droits immédiatement à un tiers prêteur/financier principal qui prendra la (co-) décision d'octroi de crédit et dont l'activité de médiation n'est qu'un moyen de soutenir son activité principale, à savoir la vente de produits ou de services.

La définition proposée permet de viser toute personne qui aide à la conclusion d'un contrat de crédit, c'est à dire non seulement le courtier de crédit mais aussi les agents délégués ou bancaires ainsi que les fournisseurs de biens et les prestataires de services, les activités commerciales principales ou subsidiaires, y compris les apporteurs d'affaires.

Il s'agit donc de toute personne qui fournit à un prêteur des éléments d'identification du consommateur et qui renvoie ce dernier contre rémunération à un prêteur en vue de conclure un contrat de crédit. Cette rémunération peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique convenue : support informatique, accès au réseau commercial du prêteur, facilités de caisse, etc. Les avocats et les notaires ne sont en principe pas visés, même si le consommateur demande leur conseil sur la portée d'un contrat de crédit ou s'ils aident à formuler ou à authentifier le contrat, pour autant que leur rôle se limite au conseil juridique et qu'ils n'amènent pas leur clientèle à des prêteurs bien déterminés.

Le « contrat de sûreté » couvre toutes les sûretés, tant personnelles que réelles : cautionnement, solidarité, hypothèque, gage, etc. Ce contrat doit être souscrit par un consommateur, dénommé « garant » en vue de distinguer celui-ci du consommateur qui a conclu le contrat de crédit. Le contrat de sûreté peut porter sur toute transaction de crédit, souscrit à des fins privées ou professionnelles, pour autant que le garant agisse dans un but non professionnel.

Le « coût total du crédit pour le consommateur » doit comprendre tous les coûts, y compris les intérêts débiteurs et les autres indemnités, commissions, taxes et frais de toutes natures, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit, que ces coûts soient payables au prêteur, à l'intermédiaire de crédit, à l'autorité compétente qui impose des taxes sur une forme particulière de crédit ou à tout autre tierce personne qui serait habilitée à réclamer des paiements suite à la médiation ou la conclusion d'un contrat de crédit ou de sûreté. Quoique la directive 87/102/CEE inclue déjà cette interprétation, la définition a été légèrement modifiée en vue d'éclaircir l'incorporation de certains coûts sans toutefois aboutir à une liste positive et exhaustive de tous les éléments de coût.

Les notions de « sommes perçues par le prêteur » et le « taux total prêteur » sont nouvelles par rapport à la directive 87/102/CEE et doivent permettre d'identifier les coûts qui sont propres au service de crédit offert et réclamés par le prêteur, à l'exclusion de tout frais annexes réclamés par des tiers : frais de notaire, frais de sûretés, commissions payables aux intermédiaires de crédit, frais d'assurances optionnelles, etc.

Le taux débiteur est le taux d'intérêt utilisé pour calculer un versement périodique en fonction du montant du crédit prélevé et de la durée de ce prélèvement, à l'exclusion de tout autre coût. La mention de ce taux devra permettre au consommateur de vérifier les intérêts débiteurs qui lui sont réclamés pour une période donnée. A l'article 6 de la directive 87/102/CEE, la notion de "taux d'intérêt annuel" était utilisée sans autre précision. Certains Etats membres ont choisi, notamment en matière de crédit de longue durée et le cas échéant assorti d'une hypothèque, un taux effectif et la méthode de conversion équivalente, en évitant que le calcul des intérêts périodiques ne soit effectué d'une infinité de façons en pratiquant diverses règles de pro rata temporis n'ayant qu'un rapport très vague avec le caractère linéaire du temps. D'autres Etats membres admettent un taux nominal périodique utilisant une méthode de conversion proportionnelle. La présente directive veut dissocier une éventuelle réglementation ultérieure des taux débiteurs de celle des taux effectifs et se limiter à l'indication du taux utilisé. Toutefois la notion « taux débiteur» est retenue en vue de faire la distinction avec un taux créditeur ou un taux d'épargne.

Le taux débiteur est donc un taux permettant, selon une certaine méthodologie propre au prêteur, de calculer de manière périodique les intérêts dus sur un capital prélevé. Ce taux se distingue du taux dit « de chargement » parfois utilisé dans certains Etats membres qui est calculé sur le prix net à financer d'un bien ou service mais qui n'apporte pas de valeur ajoutée pour le consommateur. Le taux annuel effectif global permettra d'indiquer le vrai « poids » de la méthodologie utilisée pour calculer ce taux débiteur.

L'expression « valeur résiduelle » est souvent utilisée dans le domaine du crédit-bail et du leasing. Le paiement de cette valeur lors de la levée de l'option d'achat ou au terme du contrat de crédit, doit permettre au consommateur de devenir le propriétaire du bien financé.

L'expression « prélèvement de crédit » décrit le montant qu'un consommateur peut prélever ou a prélevé en une seule fois à un moment donné. C'est l'ensemble des prélèvements de crédit autorisés qui indiquera en principe le plafond soit « le montant total du crédit ».

La définition du « support durable » est la même que celle de la directive du Parlement européen et du Conseil du {...} concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

L'expression « tiers reconstituant » précise la personne, autre que le prêteur et le consommateur, qui s'engage à l'égard du consommateur et le cas échéant du prêteur pour reconstituer le capital dû en vertu d'un contrat de crédit de sorte que le consommateur puisse le rembourser au prêteur selon les conditions prévues dans le contrat de crédit. Cette personne est en général un assureur ou un fonds d'investissement.

Article 3 (champ d'application)

Cet article définit les types de contrats auxquels la directive s'applique. La directive 87/102/CEE s'appliquait uniquement aux contrats de crédit [10], et donc aux contrats en vertu desquels un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. La présente proposition de directive vise à élargir le champ d'application en couvrant les cautions, c'est à dire tout garant et donc tout consommateur qui constitue une sûreté, qu'elle soit personnelle ou réelle, qu'elle couvre un crédit octroyé à un consommateur ou à un commerçant. On ne peut en effet priver ces personnes du minimum d'information et d'une protection similaire à celle dont dispose le consommateur/emprunteur [11].

[10] Voir arrêt de la Cour de Justice européennedu 23 mars 2000, dans l'affaire C-208/98, Berliner Kindl Brauerei AG

[11] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive- : F, UK, L, B, IRL, S.

Il convient de supprimer les exemptions visées à l'article 2 de la directive 87/102/CEE ayant trait aux seuils, aux plafonds, au crédit gratuit ou à un taux réduit, à la location incluant une option d'achat de biens ou de services, au crédit établi par acte authentique, aux avances en comptes courant, aux dépassements de ligne autorisés, non autorisés ou tacites ainsi que toute forme de crédit de courte durée, entraînant des frais ou intérêts pour le consommateur. [12]

[12] Les EM ont dépassé dans tous les azimuts le champ d'application limitée de la directive 87/102/CEE. Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive- par exemption:

Les contrats de crédit ayant pour objet l'octroi d'un crédit pour l'acquisition ou la transformation d'un bien immeuble, et qui font l'objet d'une recommandation de la Commission ne sont pas couverts par la directive. En revanche, la directive s'appliquera à de tels contrats de crédit s'ils permettent de financer, le cas échéant par un nouveau prélèvement de crédit, d'autres opérations que l'acquisition ou la transformation d'un bien immeuble.

Il convient également d'exempter les contrats prévoyant des délais ou des facilités de paiement, le cas échéant à l'aide d'une carte de paiement ou de débit, couvrant des transactions gratuites et n'excédant pas un délai de trois mois.

La présente directive ne vise pas à couvrir la situation où un employeur accorde à titre occasionnel et donc en dehors de son activité commerciale ou professionnelle principale, un crédit ou une avance sur salaire à son personnel. Il n'y a par contre pas de raison de permettre aux Etats membres de soustraire à l'application de la directive certaines formes de crédit offertes à un public particulier ou à des taux réduits octroyés dans des conditions particulières, dans la mesure où ces crédits sont offerts de manière systématique dans le cadre d'activités commerciales ou professionnelles soit aux membres d'une coopérative créée à cet effet, soit lorsqu'un employeur organise un service « crédit » au sein de son entreprise. Dans ces cas le crédit doit être accordé avec la même prudence que celle visée par la présente directive et être accompagné des mêmes informations, conseils et mesures destinés à protéger le consommateur.

Finalement, il convient d'exempter les contrats de crédit conclus entre les entreprises d'investissement visées à l'article 1er, point 2) de la directive 93/22/CEE et un investisseur [13]. En effet il s'agit là de contrats de crédit tout à fait particulier pour lesquelles des dispositions similaires subsistent, notamment en matière d'information et de conseil.

[13] JO L 141 du 11.06.1993, p. 27

Article 4 (publicité)

L'article 3 de la directive 87/102/CEE stipule que : « toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle une personne se déclare prête à octroyer un crédit ou à servir d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit et qui indique le taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit également indiquer le taux annuel effectif global, au moyen d'un exemple représentatif s'il n'est pas possible d'utiliser d'autres méthodes ». Le but était d'éviter la publicité déloyale ou trompeuse suite à l'affichage d'un taux d'intérêt ou d'un coût sans que le consommateur ne soit informé du coût ou du taux réel du contrat de crédit.

La formulation des articles 1bis, paragraphe 3, et 3 démontre qu'il existait au départ des incertitudes parmi les Etats membres quant aux possibilités et méthodes de calcul du taux annuel effectif global (TAEG). Certaines dérogations ont dès lors été acceptées permettant de remplacer la mention du TAEG par une méthode approximative à l'aide d'un exemple représentatif si la mention pure et simple du TAEG était impossible, sans expliquer toutefois ni les circonstances exactes dans lesquelles on devait recourir à l'exemple représentatif ni la composition de celui-ci. En réalité, il est toujours possible de calculer un TAEG mais à l'aide des hypothèses énumérées à l'article 1bis, paragraphe 7 de la directive 87/102/CEE, tel que remplacé par l'article 12 de la présente proposition de directive.

L'avantage de la mention du TAEG par rapport à la mention séparée des différents éléments de coût -annuel ou périodique- est que le TAEG tient compte des « périodes » pendant lesquelles le prêteur réclame des paiements. Le TAEG est donc le premier indicateur par excellence du poids des coûts à supporter pendant une période donnée dans le cadre d'un remboursement de n'importe quel contrat de crédit. Toutefois, on ne connaît pas toujours a priori, en cas de publicité, le rythme de prélèvement et/ou de remboursement, ce qui explique la nécessité du recours à des hypothèses. Mais il se peut, dans certains cas comme en matière d'avances sur compte courant, que trois ou quatre hypothèses s'appliquent en même temps : prélèvement immédiat, remboursement après un an, taux fixe pour la période indiquée. Rendre obligatoire la mention d'une telle information dans un exemple représentatif à travers une publicité audiovisuelle pourrait être considérée comme étant disproportionné, interdire toute mention de coût ou de taux dans les cas visés à l'article 3 pourrait également paraître inconcevable.

La solution plus flexible proposée dans l'article 4 de la présente proposition de directive est de renvoyer aux dispositions de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. L'appréciation du caractère trompeur dépendra alors du type de contrat de crédit et des éléments de fait qui accompagnent la publicité.

Article 5 (interdiction de négocier les contrats de crédit et de sûreté en dehors des établissements commerciaux)

Plusieurs Etats membres [14] ont considéré que le démarchage actif de contrats de crédit n'était pas concevable dans une relation commerciale normale entre un prêteur ou un intermédiaire de crédit et un consommateur, eu égard notamment à l'impact du démarchage sur les engagements des consommateurs. Le démarchage actif de contrats de crédit peut avoir des conséquences particulièrement importantes pour un consommateur qui, dans les circonstances visées par la directive 85/577/CEE [15] et en dépit de la protection offerte par cette directive, n'aura pas toujours pu mesurer l'impact financier réel d'un contrat consenti. En fait, cet impact ne se manifestera que lorsqu'un premier paiement sera effectué pour rembourser le crédit. En raison de la spécificité du crédit et des conséquences financières qui peuvent s'y attacher, il est jugé nécessaire d'adopter une approche plus stricte que celle établie par la directive 85/577/CEE, en interdisant tout démarchage non sollicité portant sur des crédits couverts par la présente directive. Il est donc proposé une prohibition qui porte sur les contrats de crédit et de sûreté conclus dans des circonstances semblables à celles des contrats décrites à l'article 1er de la directive 85/577/CEE, en partant de l'hypothèse que la notion de « commerçant » porte tant sur le prêteur que sur l'intermédiaire de crédit.

[14] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive- : UK, B, et L ; législation partielle par rapport à certaines effets ou situations de démarchage : IRL et NL

[15] Cour de justice. Arrêt du 13 décembre 2001, affaire C-481/99.

Article 6 (information réciproque et préalable et obligation de conseil)

Cet article règle l'information préalable du consommateur ainsi que le devoir de conseil du prêteur et de l'intermédiaire de crédit [16].

[16] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive : Par.1er et 2 : une grande partie des EM, par exemple F et B : offre préalable, NL : prospectus ; IRL et L : information en relation avec la publicité, l'activité exercée du dispensateur de crédit, UK : obligation de fournir de l'information et spécification de cette information pour chaque contrat de crédit, etc. Par 3 : B

Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peuvent demander au consommateur et au garant que des informations qui, aux termes de l'article 6 de la directive95/46/CEE, sont adéquates, pertinentes et ne sont pas excessives au regard de l'objet pour lequel elles sont collectées et traitées. Le consommateur et le garant sont tenus de répondre de bonne foi aux questions précises posées par le prêteur et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.

Le consommateur doit recevoir préalablement à la conclusion du contrat de crédit des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Les règles proposées s'inspirent largement, en matière d'information préalable, de la recommandation de la Commission du 1er mars 2001 relative à l'information précontractuelle devant être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement [17]. L'information doit donc porter sur toutes les caractéristiques du contrat de crédit (s'agit-il d'un contrat de crédit à taux fixe ou à taux variable, quelles sont les conditions de variabilité, de prélèvement, de remboursement, etc.) et certains de ses éléments devront figurer sous forme de mentions obligatoires dans le contrat de crédit. Pour le contrat de crédit à distance l'information préalable doit en outre être présentée dans le respect des conditions visées à l'article 5 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

[17] JO L 69 du 10/03/2001 p. 0025 - 0029

L'information individualisée doit comprendre une mention du taux annuel effectif global. Le TAEG mentionné dans cette information ne peut différer du TAEG final figurant dans le contrat de crédit que dans la mesure où il est basé sur des éléments contractuels qui ne peuvent pas être connus lors de la remise de l'information. Il convient en effet que le consommateur sache au moins que des hypothèses ont été utilisées et quelles sont ces hypothèses, de sorte qu'il soit alerté et puisse vérifier les éléments constitutifs du TAEG et donc du crédit proposé : montants à prélever, montants à rembourser et périodicité. Le même raisonnement s'impose pour le taux total prêteur. Mentionner un taux ou un coût en dehors d'une telle hypothèse est considéré comme trompeur. C'est dans cet esprit qu'il importe de fournir, pour les contrats de crédit à distance en cas de communication d'information préalable par téléphonie vocale telle que visée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive .../.../CE, que l'information doit porter sur le TAEG et le taux total prêteur, ainsi que leurs éléments composants.

L'utilisation des hypothèses est limitée. L'article 1bis, paragraphe 7, de la directive 87/102/CEE impose d'ores et déjà des conditions strictes qui sont reprises par la présente proposition de directive. Le remplacement de l'échéancier par l'hypothèse de remboursement entier après un an par exemple n'est autorisé que si l'existence de l'échéancier ne ressort pas des clauses du contrat et du moyen de paiement du crédit octroyé.

Il convient également de prévoir à l'égard du prêteur et, le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, une obligation générale de conseil de sorte que le consommateur puisse faire le meilleur choix parmi les types de crédit habituellement offerts par ceux-ci. Ce conseil doit notamment tenir compte des capacités de remboursement du consommateur, du risque encouru, de la présence d'un échéancier fixe ou non, des possibilités d'effectuer des prélèvements ainsi que de la finalité du crédit sollicité.

L'article 28 de la présente directive règle le sort des intermédiaires de crédit qui, en l'absence d'une immatriculation, travaillent sous la responsabilité du prêteur ou d'un intermédiaire de crédit agréé. Dans ce cas, l'intermédiaire de crédit doit fournir l'information et le conseil, mais sous la responsabilité du prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Le paragraphe 4 de l'article 6 règle le cas où un intermédiaire de crédit serait un fournisseur de biens ou un prestataire de services qui n'interviendront qu'à titre subsidiaire dans le processus de l'offre et la conclusion du contrat de crédit. Le devoir d'information et de conseil s'impose alors intégralement au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit pour lequel ce fournisseur intervient dans la conclusion du contrat de crédit, le cas échéant à titre d'apporteur.

Article 7 (collecte et traitement de données)

L'information très personnelle que fournit le consommateur ou le garant dans le cadre de la conclusion, la gestion ou l'exécution d'un contrat de crédit ou de sûreté est souvent collectée en vue de la traiter pour d'autres buts que l'appréciation du risque : publicité, marketing, offres de contrats d'assurance, commercialisation et vente de ces données à des tiers, etc. L'accord du consommateur est souvent obtenu à l'aide d'un formulaire de demande de crédit ou d'une clause figurant dans le contrat de crédit ou de sûreté et dans des circonstances ne permettant pas au consommateur de refuser réellement, compte tenu du risque que court alors celui-ci de se voir refuser l'octroi du crédit ou les facilités de paiement. Le plus souvent le consommateur n'est même pas conscient du fait qu'il a souscrit pareille clause.

Le présent article n'autorise la collecte et a fortiori le traitement de cette information par les personnes qui interviennent dans les transactions visées par la présente directive qu'en vue de l'appréciation de la situation financière du consommateur ou de tout garant et leurs facultés de remboursement. Il s'agit donc d'une obligation formelle qui exclut tout but de marketing, de commercialisation ou de vente de données personnelles collectées dans le cadre de la présente directive. Elle doit notamment permettre d'assurer et de sécuriser l'obligation, visée à l'article 6, de communiquer, sans préjudice de l'application de la directive 95/46/CE, des données parfois très personnalisées et sensibles au prêteur et l'intermédiaire de crédit. Mais le but déterminé porte également sur l'information collectée pendant la gestion du contrat de crédit ou de sûreté, dans ce compris l'inexécution. Les personnes visées sont donc non seulement les prêteurs et les intermédiaires de crédit mais également les bureaux d'information ainsi que les assureurs crédit auxquels le prêteur ferait appel dans sa recherche d'information conformément à l'article 9. La liste peut être complétée par les bureaux de recouvrement et en général par toute personne qui aurait repris la créance du prêteur.

Article 8 (base centralisée de données)

Il existe un intérêt général à éviter un endettement trop excessif tant dans le chef du consommateur que du garant. La création de bases centralisées de données peut en partie rencontrer cette problématique et le prêteur pourra être responsabilisé en même temps à l'aide de sanctions civiles ou commerciales au cas où sur base de l'information reçue il aurait dû raisonnablement s'abstenir d'octroyer un nouveau crédit. Il convient que les Etats membres [18] rendent obligatoires au moins l'existence de bases centralisées de données de type négatif neutres et fiables, reprenant les retards de paiement, permettant d'identifier les consommateurs et les garants, couvrant au moins le territoire de l'Etat membre et assurant un accès à tous les prêteurs.

[18] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive : la situation est très différent d'un EM à l'autre : NL et B : législation quasi similaire mais étendus aux fichiers positifs, D, A et I: fichiers positifs qui dépassent l'enregistrement positif des données relatives aux contrats de crédit et de sûreté sans obligation de consultation ; F et DK : limité au fichier négatif sans obligation de consultation. Par contre UK : pas de fichier centralisé, liberté quasi totale de constitution de fichiers privés et dispersés sans critères communs et sans obligation de consultation

L'article 8 rend cette base centralisée de données obligatoire et introduit un socle commun d'accès, de traitement et de consultation des données.

Le dernier paragraphe de l'article 8 prévoit que les Etats membres peuvent aller plus loin en créant des bases centralisées de données de type positif enregistrant tous les engagements des consommateurs en matière de crédit. Le prêteur disposera ainsi d'un instrument encore plus fiable par rapport au fichier négatif, lui permettant de vérifier si un consommateur, ou le cas échéant un garant, aurait conclu d'autres contrats de crédit ou de sûreté qui ne font pas l'objet d'un contentieux mais dont la charge totale serait telle qu'un crédit supplémentaire serait insupportable pour le consommateur ou, le cas échéant, le garant.

La notion de « prêt responsable » telle qu'elle figure à l'article 9 emporte que le prêteur soit obligé de consulter la base centralisée de données avant que le consommateur ait contracté un crédit ou un garant se voit engagé pour assurer le remboursement de celle-ci. Il est évident que la consultation de cette centrale ne constitue pour le prêteur qu'une première indication utile qui doit être complétée par d'autres mesures, décrites à l'article 9. Toutefois il est jugé utile que, dans un but de transparence, le prêteur communique au consommateur, à la demande de ce dernier le résultat des consultations de la base centralisée de données. Cette communication doit permettre au consommateur et au garant d'exiger, le cas échéant, que le maître du fichier procède aux rectifications qui s'imposent.

La consultation ne peut se faire que sur une base individualisée. Les données communiquées par cette centrale ne peuvent être traitées que dans un but d'appréciation du risque de non-exécution du contrat de crédit ou de sûreté, à l'exclusion de tout but de marketing, vente, etc. Les données personnelles ne peuvent être gardées que pour la durée nécessaire pour l'appréciation du risque et doivent donc être détruites immédiatement après la conclusion du contrat de crédit ou de sûreté ou le refus de la demande de crédit. Le maître du fichier de la banque centralisée de données peut toutefois garder une preuve de la consultation et le communiquer au besoin à l'intéressé ou au tribunal, au cas où par exemple la responsabilité du prêteur serait engagée ou contestée en vertu des dispositions qui règlent le « prêt responsable ».

Article 9 (prêt responsable)

Il existe dans certains Etats membres [19], en matière de crédit, des règles qui imposent au prêteur des règles de prudence ou de gestion en « bon prêteur ». Cet article a pour objet d'établir un principe similaire à l'échelle européenne non seulement dans l'intérêt des consommateurs ou des garants mais également de tous les prêteurs. Ceux-ci risquent en effet de voir diminuer la solvabilité de leurs clients en raison de contrats de crédit accordés ultérieurement par leurs concurrents, lorsque ces contrats sont accordés dans des circonstances mettant gravement en péril les capacités de remboursement du consommateur ou du garant.

[19] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive : NL, B et pour les garants F et SV.

Le principe du « prêt responsable » constitue une obligation de moyens, qui se traduit notamment par la consultation des bases centralisées de données et l'examen des réponses fournies par le consommateur ou le garant, par la demande de constituer des sûretés, par la vérification des données fournies par des intermédiaires de crédit et par le type de crédit offert. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat comme la présence -ou l'absence- d'une défaillance du consommateur. Pareilles règles de prudence demandent d'ailleurs une appréciation des faits, à examiner au cas par cas, de préférence par les autorités judiciaires. L'examen par le prêteur des capacités de remboursement du consommateur n'est toutefois pas neutre : sa responsabilité contractuelle est engagée et il importe de préciser à cet égard le lien entre la conclusion du contrat de crédit et cet examen préalable.

Cette disposition est sans préjudice de l'obligation du consommateur d'agir avec prudence lors de la recherche d'un crédit et de respecter ses obligations contractuelles.

Article 10 (information à mentionner dans les contrats de crédit et de sûreté)

S'agissant des mentions devant figurer dans le contrat de crédit, seul un minimum de mentions figure au paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 87/102/CEE. Au paragraphe 3 de cet article il est fait référence à l'annexe I de la directive qui comprend une liste de conditions « essentielles » dont les Etats membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit. Il en résulte que quasiment tous les Etats membres ont réglementé la forme et le contenu des contrats de crédit en général et certains contrats de crédit particuliers de manière très divers.

Le premier paragraphe de l'article 10 contient un chapeau commun à l'égard des contrats de crédit et de sûreté. Il importe que toutes les parties reçoivent un exemplaire du contrat de crédit, y compris l'intermédiaire de crédit qui n'est pas une « partie » au sens strict mais qui a un intérêt à en être informé, notamment en ce qui concerne le paiement de sa rémunération. Tant le contrat de crédit que le contrat de sûreté doivent contenir une clause mentionnant les procédures extrajudiciaires éventuelles.

L'article 10 de la présente directive propose une liste complète et obligatoire de mentions, reprenant principalement l'information déjà visée à l'article 6. Si un minimum d'information obligatoire dans le contrat de crédit est nécessaire, encore faut-il que cette information soit pertinente, lisible et correcte et que cette information corresponde à ce qui a été communiqué au préalable, avant la conclusion du contrat de crédit. Les conditions générales, notamment celles qui visent le fonctionnement d'un compte ou qui règlent la variabilité d'un taux, font partie intégrante du contrat de crédit.

Le montant total du crédit doit toujours être mentionné car aucun prêteur n'accorde du crédit sans limite et ce montant ne peut être modifié sans nouveau contrat (novation). Les mots « éventuel » et « éventuellement » visés dans l'annexe de l'article 4 de la directive 87/102/CEE sont donc à supprimer. Certains prêteurs fixent des plafonds intermédiaires et augmentent (ou diminuent) ces plafonds (ou seuils) de manière unilatérale selon que le consommateur rembourse ou non régulièrement, qu'il fait ou non appel à sa ligne de crédit, que le crédit est ou non rentable, que les taux maxima nationaux sont changés, etc.

Si l'une des parties veut augmenter le montant total du crédit, c'est à dire le plafond , il lui faut demander un nouveau contrat et le prêteur est tenu d'effectuer un nouveau contrôle de solvabilité (ce qui implique que les « plafonds intermédiaires » ne soient pas/plus autorisés).

La mention du « montant prélevé » dans le contrat de crédit n'a pas de sens et n'est pas retenue. Par contre, une information complémentaire par rapport à l'article 6 de la présente proposition de directive s'impose, et notamment le tableau d'amortissement, la mention de l'objet financé s'il s'agit d'un « crédit affecté », l'acompte éventuel à payer au comptant s'il s'agit d'une vente à tempérament, les taux et frais applicables en cas d'inexécution du contrat de crédit, etc.

Les contrats de sûreté devront également comporter un minimum de données, à savoir la mention du « montant garanti » et les frais liés à l'inexécution du contrat de sûreté qui sont tout à fait distincts du contrat de crédit. Les frais de conclusion du contrat de sûreté sont en pratique réclamés au consommateur et donc à incorporer dans le taux annuel effectif global. Même s'ils étaient réclamés directement au garant, celui-ci possèderait en vertu du droit national de tous les Etats membres un droit de recours contre le consommateur, de sorte que le paiement de pareille créance est également à incorporer dans le coût total du crédit.

Article 11 (droit de rétractation)

Le délai de réflexion et la faculté de rétractation sont des procédés classiques [20] par lesquels le consommateur peut se dégager d'un engagement inconsidéré et revenir sur une décision prise dans des circonstances où la pression du vendeur l'emporte sur le consentement libre et éclairé du consommateur. Le présent article propose une faculté de rétractation dans des conditions similaires à celles prévues par la directive du Parlement européen et du Conseil du {...} concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. La Commission a choisi cette approche afin de rapprocher les modalités d'exercice du droit de rétractation dans des domaines similaires. La Commission est consciente qu'il existe des solutions divergentes dans d'autres directives du droit de la consommation. Comme elle l'a constaté dans sa « Stratégie pour les consommateurs 2002-2006 », elle envisage de procéder ultérieurement à une révision dans le cadre des suites à donner à sa communication sur le droit des contrats européens.

[20] Les EM ont prévu un système similaire. Législation similaire ou comparable des EM - liste non exhaustive : B : droit de « renonciation » pendant un délai de sept jours ouvrables, F : délai de « rétractation »pendant un délai de sept jours, IR droit de « rétractation » de 10 jours calendriers, L droit « à se départir » mais uniquement pour les contrats de crédit consentis par un fournisseur dans un délai de deux jours. UK : « cooling-off period » avec plusieurs modalités, D & A : « Widerrufsrecht »

L'article n'empêche pas un prélèvement de crédit immédiat. Le prêteur peut dans ce cas réclamer au consommateur qui exerce son droit de rétractation une indemnité maximale qui correspond à la somme qu'on obtient en appliquant le taux annuel effectif global au montant prélevé et ce à partir de la date de prélèvement jusqu'au moment où celui-ci prend fin par la remise des fonds ou des biens. Cette indemnité sera tout à fait négligeable pour des petits crédits mais permettra au moins d'écarter des abus et des spéculations pour des sommes plus importantes. En outre, le consommateur sera tenu de renvoyer les biens, qu'il a reçus en vertu du contrat de crédit au prêteur, dans la mesure où la mise à la disposition du bien est réglée dans le contrat de crédit. S'il subsiste une distinction juridique entre le contrat de crédit et le contrat d'achat, le consommateur sera tenu d'honorer le contrat d'achat, à moins que celui-ci n'ait été conclu sous une condition résolutoire liée à la conclusion effective du contrat de crédit.

Article 12 (taux annuel effectif global)

L'article 12 introduit le calcul du taux annuel effectif global. Il remplace et complète l'article 1bis de la directive 87/102/CEE, tel qu'inséré par la directive 90/88/CEE.

La formule du taux annuel effectif global, visée dans l'annexe I, est maintenue sauf en ce qui concerne la terminologie utilisée et cela suite aux nouvelles définitions introduites par la présente proposition de directive. Une standardisation complète est proposée en ce qui concerne les arrondissements et la notion de l'année, en maintenant uniquement la méthodologie des fractions de l'année. L'annexe II prévoit plusieurs exemples de calcul permettant de couvrir tous les contrats de crédit.

Le coût total du crédit doit comprendre tous les coûts, y compris les intérêts débiteurs et les autres indemnités, commissions, taxes et frais de toute nature, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit, que ces coûts soient payables au prêteur, à l'intermédiaire de crédit, à l'autorité compétente qui impose des taxes ou à tout autre tierce personne qui serait habilitée à réclamer des paiements suite à la médiation ou la conclusion d'un contrat de crédit ou de sûreté.

Deux exemptions, déjà introduites par la directive 90/88/CEE, ont été retenues au paragraphe 2: les frais d'inexécution ainsi que les frais qui sont payables tant au comptant qu'à crédit. Une clarification est fournie à l'égard de certains « supports » au contrat de crédit : les cartes et les comptes. Les frais liés à ces supports doivent être compris dans le coût total du crédit, et donc dans le TAEG, à moins que le prêteur n'ait défini pour ces supports de manière claire et distincte les coûts liés aux opérations de crédit et les coûts liés à d'autres opérations de paiement.

Il est clair qu'une assurance garantissant le remboursement du crédit diminue le degré de risque du prêteur et que la prime, dans ce cas, doit être considérée comme un élément de coût du crédit. Ce principe a été retenu pour certains types d'assurance dans l'exemption v) de l'article 1bis de la directive 87/102/CEE. Certains Etats membres [21] ont élargi l'aspect « liberté de choix » à d'autres types d'assurance ou ont élargi la notion du « coût total du crédit » à n'importe quelle assurance obligatoire dont la prime doit être reprise obligatoirement dans le calcul du TAEG. Ces pays ont constaté qu'il n'existait en pratique aucune liberté de choix pour le consommateur et que le prêteur, pour des raisons de prudence ou de profit commercial, préférait négocier -d'office- une assurance, même si le consommateur n'était pas au départ demandeur d'une telle assurance. Mais ils ont également rencontré des difficultés pour prouver l'aspect «obligatoire» des assurances et sûretés couvrant le remboursement du crédit - ce caractère obligatoire étant le critère d'inclusion du coût de celles-ci dans l'assiette. La présente proposition de directive entend écarter ce débat en proposant d'inclure d'office toute prime d'assurance dans le coût total du crédit si cette assurance est souscrite lors de la conclusion du contrat de crédit.

[21] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive- : EM qui dépasse en général la Directive assurant une assiette plus complète : B, ES, F, NL, Ö, SV ; EM avec solution sui generis ou inclusion des frais d'assurance : B, DK, ES, F, NL, A, SV, UK.

Par contre, les bénéfices résultant d'une assurance couvrant le décès, l'invalidité, la maladie ainsi que le chômage, comme le montant constituant le remboursement anticipé du capital et l'indemnité de réemploi ainsi que la commission de réservation ne sont pas à incorporer dans le TAEG. En fait, le paiement de ces montants n'est pas convenu à une date précise indiquée dans le contrat de crédit et le consommateur n'envisage en principe pas de réaliser a priori ces opérations.

Toutefois, le bénéfice d'une assurance vie couvrant la reconstitution du capital au terme du contrat de crédit répond à une obligation dans un délai et à une date convenue, même si les conditions sont décrites dans un contrat annexe.

Il convient, lorsque cela est nécessaire, de retenir certaines hypothèses visées aux paragraphes 3, 4 et 5 pour calculer le taux annuel effectif global. Ces hypothèses doivent être communiquées au consommateur chaque fois qu'un calcul a été effectué à l'aide de celles-ci. Leur utilisation n'est autorisée que si les éléments de calcul correspondants ne sont pas connus au moment de la publicité, à la remise de l'information ou ne ressortent pas des clauses du contrat ou du moyen de paiement du crédit octroyé.

L'hypothèse d'absence de limites au crédit, visée au premier tiret de l'article 1bis, paragraphe 7, de la directive 87/102/CEE n'est plus retenue. En effet, la présente proposition de directive prévoit qu'un montant total du crédit doit toujours subsister et être mentionné. Par contre, une hypothèse a été introduite en ce qui concerne les prélèvements de crédit. Dans la mesure où un consommateur peut prélever du crédit à n'importe quel moment pour n'importe quelle somme -mais dans les limites du contrat de crédit-, le prêteur ne saurait, dans son calcul du TAEG, intégrer de manière anticipative ces éléments. Il doit donc présumer un prélèvement immédiat et entier du montant total du crédit, de sorte que ce type de contrat de crédit devient comparable avec le prêt classique.

Le paragraphe 6 règle le cas particulier du leasing. Ce contrat de crédit prévoit en général des paramètres permettant de déterminer la valeur résiduelle du bien financé et payable lorsque le consommateur lève l'option d'achat. De deux choses l'une : soit le contrat de crédit prévoit des dispositions permettant de calculer d'avance jusqu'au dernier Euro-cent ce montant et on reprend ces données pour calculer le taux annuel effectif global, soit le contrat utilise des paramètres qui ne permettent qu'un calcul ex post, et, dans ce cas, l'hypothèse d'amortissement linéaire du bien s'applique.

Finalement l'annexe III prévoit une formule et des exemples permettant de calculer l'impact d'une épargne obligatoire et préalable au taux annuel effectif global.

Article 13 (taux total prêteur)

Le taux total prêteur est un taux indiquant ce que le prêteur réclame pour son « service de crédit », à l'exclusion de tout frais réclamé par des tiers. Il est calculé selon la même méthodologie que le TAEG, son assiette seule étant limitée aux coûts propres au prêteur. Dans celles-ci sont inclus donc notamment les intérêts réclamés, les frais de dossier, les frais de gestion, les primes d'assurance crédit et en général les primes d'assurance réclamées au consommateur lors de la conclusion du contrat de crédit pour autant que ce soit le prêteur qui impose l'assurance et désigne l'assureur. En d'autres termes, la prime sera exclue de l'assiette si l'assurance -comme toute autre service annexe- est optionnelle. Sont également exclus les frais liés aux sûretés, frais de notaire, taxes, frais d'enregistrement, etc.

Article 14 (taux débiteur)

L'article 2, k), a défini la notion de taux débiteur comme un taux d'intérêt à l'exclusion de tout autre coût. La présente proposition de directive introduit principalement des règles portant sur la variabilité de ce taux débiteur. Les périodes pendant lesquelles ce taux débiteur peut varier doivent être indiquées dans le contrat de crédit. Le choix des indices ou taux de référence est libre pour autant que leur fonctionnement soit soumis à des règles objectives, claires et indépendantes à l'égard de la volonté des parties.

Seul ce taux peut être assujetti à une variabilité à l'exclusion de tout autre frais, la variabilité des « coûts » n'étant pas concevable : on peut difficilement admettre que les coûts de la conclusion ou de la gestion d'un contrat de crédit (commissions, frais de timbres, frais postaux, etc.) puissent varier, voire baisser, bien au contraire. En fait, ce n'est que le coût de l'argent qui peut varier au fil du temps. C'est pourquoi on ne peut pas admettre la variabilité d'un taux de chargement : le prix d'un bien ou service est fixé au préalable et échelonné dans le temps. Le coût éventuel de refinancement de cette opération par le prêteur est déjà compris dans ce taux de chargement et n'est donc, par nature, plus assujetti à une variation quelconque.

Le consommateur doit être informé de toute modification de ce taux, par exemple à l'aide d'un extrait de compte. La mention du nouveau taux annuel effectif global permettra au consommateur de savoir si son crédit, suite à l'application des règles de variabilité, n'est pas devenu trop cher par rapport au taux du marché.

Article 15 (clauses abusives)

L'énumération visée dans le présent article doit être considérée comme une « liste noire » de clauses particulières ne pouvant pas figurer dans les contrats de crédit ou de sûreté. On ne peut pas l'interpréter comme une liste spéciale qui s'applique au lieu de la liste (grise) ou de la clause générale de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives. C'est pourquoi il est mentionné que l'article s'applique « sans préjudice de l'application de la directive 93/13/CEE à l'ensemble du contrat ».

L'interdiction visée au point a) porte sur les pratiques qui consistent à réclamer ou à réserver une partie des fonds empruntés comme gage, dépôt, cautionnement, à acheter des actions d'une société de cautionnement, de financement, etc., pratiques qui aboutiraient à un double bénéfice pour le prêteur ou, le cas échéant, pour l'intermédiaire de crédit.

La disposition du point b) vise à régler l'offre conjointe d'un contrat de crédit et d'un autre contrat portant le plus souvent sur une prestation de service annexe -assurance, entretien, compte à vue, etc., sans que le consommateur ait le choix de refuser le service ou de choisir un autre prestataire. En absence de liberté de choix, les frais y relatifs doivent être incorporés dans le coût total du crédit.

La disposition du point c) implique qu'une modification du TAEG ne peut porter que sur la variabilité du taux débiteur à l'exclusion de tout autre frais. On peut difficilement concevoir que les frais de timbre, de dossier, de relevé, de gestion, etc. soient soumis à des règles de variabilité. Une augmentation unilatérale des coûts nécessite un nouveau contrat de crédit.

La disposition visée au point d) a pour objet d'interdire toute condition de variabilité disproportionnée à l'égard du consommateur, qui utilise par exemple des calculs différents selon que le taux monte ou descend, en utilisant des taux ou indices de variabilité qui ne sont pas tout à fait neutres ou même dépendent de la volonté unilatérale du prêteur, etc.

L'interdiction visée au point e) porte sur une pratique qui consiste à appliquer dans un premier temps un taux d'appel ou un taux de ristourne en utilisant par la suite un taux de base plus élevé pour y appliquer les règles de variabilité. Le taux affiché doit être le taux de base et la ristourne doit être communiquée de manière distincte.

La disposition au point f) vise les contrats dits « balloon ». On constate que ce type « d'échéancier », dont le dernier paiement -la valeur résiduelle- est assez élevé, est distribué notamment par des sociétés « captives » dans le but commercial de fidéliser le consommateur à leur propre marque de voiture notamment. Ces contrats conduisent souvent à un refinancement ou une remise de l'objet financé comme acompte pour un deuxième achat de voiture y compris un nouveau contrat de crédit. Cette façon de procéder semble douteuse dans la mesure où elle est susceptible d'empêcher le consommateur, par le poids financier final, de changer de marque.

Article 16 (remboursement anticipé)

L'article 8 de la directive 87/102/CEE accorde au consommateur un droit « de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit ». Ce droit a été corrigé dans la mesure où l'article prévoit que « le consommateur a droit, conformément aux dispositions arrêtées par les Etats membres, à une réduction équitable du coût du crédit » et donc que le prêteur peut réclamer une indemnité de réemploi -équitable- en vue de compenser ses frais et la perte de son investissement.

Plusieurs Etats Membres ont précisé, voire même interdit cette indemnité [22]. On peut en effet difficilement justifier de nos jours une indemnité ou compensation financière eu égard aux possibilités de replacement du capital sur le marché international des capitaux. Il est donc proposé de confirmer tout d'abord le droit au remboursement anticipé, tant partiel qu'intégral.

[22] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive : (1) avec des restrictions à l'égard du calcul et/ou de la hauteur de l'indemnité : IRL, NL, B, L, UK, (2) avec une interdiction : F

En cherchant un équilibre entre les avantages pour le consommateur et les désavantages pour le prêteur -à la fois gestion du remboursement anticipé et réinvestissement des capitaux reçus-, il est envisagé de ne prévoir une indemnité de réemploi pour le prêteur que si celle-ci est objective, équitable et calculée sur la base de principes actuariels. En d'autres termes, la méthodologie utilisée doit être objective et permettre de détecter automatiquement les cas dans lesquelles l'indemnité ne s'impose pas, notamment dans le cas de conditions à la hausse, dans lesquels cette indemnité doit être négative et fournir en réalité un bénéfice pour le consommateur. On respecte ici pleinement le principe de « l'équité actuarielle » qui permet de prendre au mieux en considération les points de vue des deux parties.

Il est proposé néanmoins d'exempter le consommateur du paiement d'une indemnité pour tous les contrats de crédit dont les conditions sont telles qu'elles ne justifient pas une indemnité :

- Le point a) vise à cet effet d'exclure les crédits à taux débiteur variable, dont les coûts de remboursement anticipé sont en grande partie répercutés au travers du taux. Toutefois, la variabilité du taux doit s'effectuer sur des périodes inférieures d'un an.

- Le point b) exclut les crédits couverts par une assurance. Aucune des parties concernées n'a un intérêt à maintenir le crédit, bien au contraire, les sommes versées en vertu du contrat d'assurance doivent permettre de mettre fin à la relation contractuelle.

- Le point c) vise les crédits sans amortissement de capital, comme les avances en compte courant et en général toute forme de crédit où les intérêts sont calculés ex post en fonction de la durée des prélèvements effectués. L'absence d'une obligation de rembourser « à tempérament » ou par périodicités entraîne d'ailleurs qu'il n'y ait pas de remboursement « anticipé ». Les contrats de crédits prévoyant la reconstitution du capital et visés à l'article 20 sont exclus du point c) parce qu'ils contiennent des techniques particulières de remboursement fin de période et des conditions particulières de calcul distinct des intérêts.

Article 17 (cession des droits)

Le présent article correspond à l'article 9 de la directive 87/102/CEE. Le texte a été modifié uniquement en vue d'intégrer les nouvelles définitions et la protection accrue à l'égard du garant. Par nouveau titulaire on entend toute personne qui a repris les droits du prêteur et donc notamment un assureur crédit, société de recouvrement, une société de réescompte ou de titrisation, etc., et sans qu'il n'y ait lieu d'avoir égard à la construction juridique appliquée : cession de créance, subrogation, délégation, etc.

Article 18 (interdiction d'utiliser la lettre de change et d'autres titres)

Cet article remplace l'article 10 de la directive 87/102/CEE en supprimant complètement l'utilisation des lettres de changes, billets à ordre et chèques comme instrument de paiement et/ ou forme de sûreté personnelle.

Article 19 (responsabilité solidaire)

Le présent article remplace l'article 11 de la directive 87/102/CEE. L'article 11 trouvait son origine dans un concept de Common Law, désigné par l'expression « joint and several liability » (responsabilité solidaire), la responsabilité de plusieurs personnes qui sont, en droit, tenues ensemble et individuellement de s'acquitter d'une obligation. La formule finalement retenue par la directive 87/102/CEE, dite de la « responsabilité subsidiaire », est un compromis et prévoit que dans certaines circonstances le « consommateur » peut réclamer un paiement au prêteur si sa réclamation contre le vendeur est fondée et que ce dernier ne paie pas. La transposition pure et simple de l'article 11 par certains Etats membres a rendu leurs législations inopérantes. D'autres Etats membres ont été au-delà de la disposition, en supprimant notamment la notion de lien exclusif dans les rapports entre prêteur et fournisseur ou prestataire [23].

[23] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive : UK connaît un système de responsabilité solidaire et indivisible « pure » sans lien exclusif mais en maintenant un seuil et un plafond. D'autres EM comme F et D ont développé des systèmes « autonomes ». B, IRL, F et L n'ont pas retenu de seuil. NL un seuil moins élevé.

Il est souhaitable d'accorder au consommateur un droit d'agir directement contre le prêteur là où le prêteur bénéficie à la fois des avantages commerciaux en opérant avec certains fournisseurs et dispose de moyens de recours commerciaux contre eux. Dès lors que le prêteur est étroitement associé commercialement avec le fournisseur de biens ou le prestataire de service, le préjudice, au cas où le consommateur ne recevrait que des biens ou services défectueux, ou une partie des biens ou services qu'il a commandés, voire s'il ne reçoit rien du tout, ne doit pas être supporté par lui mais par le prêteur et le fournisseur. Le consommateur doit avoir la faculté de poursuivre en justice l'un ou l'autre, ou encore les deux, afin de récupérer le montant de son dommage.

Il est donc proposé d'opter pleinement pour la solution de responsabilité solidaire dans la mesure où tant le fournisseur de crédit que le fournisseur de biens ou de services opèrent ensemble sur le marché. Est donc visé le cas où le fournisseur a opéré, même à titre accessoire, comme intermédiaire de crédit. Un accord préexistant et un contrôle effectif par le prêteur peuvent dans ce cas être présumés et le consommateur ne devrait plus le prouver. Ce cas de figure couvre non seulement le crédit affecté au sens strict mais également toute forme d'ouverture de crédit ou de compte débiteur proposé par le fournisseur au consommateur lors d'un premier achat. On rappelle à cet égard que la présente proposition de directive contient une disposition prévoyant que l'identité de l'intermédiaire doit figurer dans le contrat de crédit.

Article 20 (contrat de crédit prévoyant la reconstitution du capital)

Depuis quelques années l'offre s'est enrichie de nouveaux types de crédits assortis d'une hypothèque couplés soit à des assurances sur la vie soit liées à des fonds d'investissement, connus au Royaume Uni sous la dénomination générale d'« endowment mortgages ». Jusqu'il y a peu, seules les assurances-vie classiques étaient utilisées pour reconstituer un crédit. La nouvelle technique, qui a recours à un fonds, présente cependant des risques pour le consommateur. En effet, tout comme pour les SICAV ou des placements en actions, les sommes constituées dépendent du comportement des marchés financiers. Il se peut donc qu'au moment où le contrat de crédit principal vient à terme, le capital soit insuffisant pour rembourser le crédit, ce qui n'est pas admissible à l'égard d'un produit offert au grand public en général. Pareille situation s'est d'ailleurs produite sur le marché britannique avec comme conséquence des difficultés de remboursement pour les consommateurs. Il est donc indiqué que le prêteur assume d'une manière ou l'autre le remboursement du capital si la reconstitution de capital fait défaut, le cas échéant à l'aide d'une assurance supplémentaire. Les paragraphes 1er et 2 visent à régler cette situation.

Le paragraphe 3 prévoit des règles particulières à l'égard du calcul du TAEG et le taux total prêteur qui englobent tous les paiements à effectuer par le consommateur tant à l'égard du contrat de crédit principal qu'à l'égard du contrat annexe portant sur la reconstitution du capital.

Article 21 (contrat de crédit sous forme d'une avance en compte courant ou sous forme d'un compte débiteur)

Le présent article propose une méthode standardisée de communication d'informations pendant l'exécution du contrat de crédit, qui doit permettre au consommateur de vérifier l'exactitude des prélèvements de crédit effectués, le taux débiteur appliqué, les coûts réclamés, etc., et ce notamment pour les contrats de crédit liés à la gestion d'un compte dont les intérêts débiteurs sont calculés ex post.

Article 22 (contrat de crédit à durée indéterminée)

Cet article propose de donner au consommateur -et au prêteur- un droit de mettre fin au contrat de crédit à durée indéterminée, moyennant un préavis de trois mois. Il a été considéré qu'un délai de trois mois était un minimum à l'égard du consommateur : celui-ci doit être à même de pouvoir rembourser la totalité de son crédit prélevé. Le consommateur conserve le droit de réclamer des dommages et intérêts si la résiliation faite par le prêteur lui a causé un préjudice.

Article 23 (exécution du contrat de sûreté)

Le premier paragraphe vise à interdire des contrats de sûreté qui portent sur des contrats de crédit à durée indéterminée. Un garant n'a souvent qu'une vue momentanée sur la solvabilité du consommateur. Exiger de lui une sûreté « à vie » doit être considéré comme hors de proportions avec ses intérêts et risque de le conduire vers l'endettement.

Le deuxième et le troisième paragraphe limitent le recours contre le garant. Les dispositions de la présente directive mettent l'accent avant tout sur l'appréciation du risque à l'égard du consommateur, la solvabilité et l'appréciation du risque à l'égard du garant ne pouvant être que secondaires.

Il est donc proposé que le prêteur ne puisse s'adresser au garant qu'après l'écoulement d'un délai de « carence ». Le prêteur devrait alerter -à temps- le garant si le consommateur se trouve dans une situation de défaut de paiement, de sorte que le garant puisse prendre au besoin des mesures pour ne pas aggraver encore plus la situation débitrice du consommateur.

Enfin, il est proposé que le montant garanti par la sûreté ne puisse porter que sur le solde du montant total du crédit restant dû par le consommateur ainsi que sur les arriérés en intérêts et frais éventuels, à l'exclusion de toute forme de pénalité ou frais d'inexécution imposés au consommateur. Ces frais dus en principal par le consommateur peuvent se limiter à ce montant si le garant exécute immédiatement ses obligations. En effet, il serait anormal que le garant paie pour des pénalités additionnelles causées par l'inexécution par le consommateur de ses obligations. Si par contre le garant tarde dans l'exécution de ses propres obligations, le prêteur pourra lui réclamer des intérêts de retard et des pénalités additionnelles calqués sur le montant garanti et impayé.

Article 24 (mise en demeure et exigibilité)

Le paragraphe 1, point a)de cet article doit être considéré comme le fil rouge de tous les articles repris dans le chapitre qui porte sur l'inexécution des contrats de crédit et contient un principe général de proportionnalité à l'égard du recouvrement de dettes nées d'un contrat de crédit ou de sûreté.

Le point b) du paragraphe 1 vise à éviter que le consommateur ou le garant ne soit confronté au remboursement immédiat du montant total du crédit sans avoir été invité au préalable à rattraper un retard éventuel ou à formuler une proposition à l'amiable en vue de convenir d'un rééchelonnement de la dette. Il est indispensable que les Etats membres encouragent les parties concernées à chercher des accords ou des arrangements extra-judiciaires.

Deux exceptions à ce principe sont visées au paragraphe 2 à ce principe : la fraude manifeste et le cas particulier de l'aliénation du bien financé qui doit être assimilé à la fraude pour autant que le consommateur soit dûment et préalablement informé des droits de propriété ou du privilège qu'aurait le prêteur. Le fait que le consommateur soit parti sans laisser d'adresse, voire même parti pour l'étranger n'est en soi pas une raison suffisante pour supprimer cette mise en demeure : on pense notamment à des cas d'hospitalisation ou de placement de longue durée, des erreurs administratives des autorités communales, des problèmes auprès des services postaux, etc.

Le point c) du paragraphe 1 porte sur les mesures de suspension effectuées par le prêteur à l'égard des prélèvements de crédit futurs. Pareilles mesures peuvent être indispensables pour le prêteur notamment en vue d'écarter la fraude ou encore l'endettement manifeste du consommateur qui aurait dissimulé d'autres crédits ou qui ferait l'objet d'une procédure de faillite civile. Toutefois le prêteur doit aviser le consommateur de sa décision en précisant les motifs qui l'ont conduit à prendre pareille mesure, de sorte que le consommateur puisse, au besoin, la contester devant les tribunaux compétents.

Le point d) du paragraphe 1 règle la communication des décomptes.

Article 25 (dépassement du montant total du crédit et découvert tacite)

Le dépassement visé par la présente directive sous-entend l'existence préalable d'un contrat de crédit. Un dépassement ou un découvert sans qu'il existe un contrat initial s'oppose aux principes généraux de prudence et d'information visés par la présente directive. Contrairement aux dispositions de l'article 6 de la directive 87/102/CEE, les frais et les taux applicables doivent être indiqués dans le contrat de crédit.

Le paragraphe 1er traite la question du dépassement autorisé. Le dépassement tacite y est assimilé. Les conditions ne diffèrent en rien des conditions existantes dans le contrat de crédit, notamment par rapport au taux débiteur et les frais y applicables, sauf en ce qui concerne le montant total du crédit qui est dépassé temporairement.

Le paragraphe 2 traite la question du dépassement non autorisé. Les frais supplémentaires doivent, conformément à l'article 10, figurer dans le contrat à l'aide d'un relevé des éléments de coût qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global mais qui incombent au consommateur dans certaines circonstances.

Dans les deux cas, le consommateur doit être avisé du montant en dépassement et des conditions qui s'y appliquent. Une régularisation doit se faire dans un délai de trois mois, soit à l'aide d'un nouveau contrat de crédit indiquant un montant total du crédit plus élevé, soit par le retour à la situation « normale », soit par une autre procédure de résiliation du contrat ou une suspension temporaire des prélèvements.

Article 26 (reprise des biens)

L'article 7 de la directive 87/102/CEE permet le contrôle de la reprise des biens par le juge mais ne l'impose pas. Un contrôle judiciaire s'avère nécessaire à l'égard de l'opportunité de reprendre des biens financés lorsque le consommateur a fait preuve d'une volonté de remboursement. Pareil contrôle a été suggéré dans le rapport sur l'application de la directive 87/102/CEE [24]. Même si la situation peut différer selon la construction juridique qu'on utilise (vente « à tempérament », prêt avec subrogation dans les droits du vendeur qui aurait stipulé une réserve de propriété, crédit-bail, etc.), et les procédures civiles et judiciaires qui en découlent, il est néanmoins proposé de compléter l'article 7 par des dispositions assurant l'intervention d'une tierce personne [25] pour tous les contrats de crédit lorsque la valeur vénale du bien et l'intérêt économique du prêteur ont manifestement perdu de leur importance par rapport aux intérêts du consommateur et que celui-ci n'a pas donné son accord pour la reprise du bien financé.

[24] Rapport sur l'application de la directive 87/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation - COM (95) 117 final du 11.05.95, par 184 à 188. Compte rendu succinct des réactions et commentaires. COM (97) 465 final du 24.09.97, n° II.5.

[25] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive : B, IRL, NL, L, UK.

Article 27 (recouvrement)

L'article vise toutes les personnes qui sont chargées de l'exécution d'un contrat de crédit et donc tant les prêteurs, les assureurs crédit, que les agents de recouvrement, etc., à l'exception toutefois des personnes qui sont chargées d'effectuer des encaissements dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'entamer des procédures de saisie, notamment les huissiers de justice. On ne vise pas à réglementer la profession des « bureaux d'encaissement » ou des « médiateurs de dettes » mais d'interdire certaines pratiques dans le cadre de l'inexécution du contrat de crédit.

Le paragraphe 1er confirme un principe déjà retenu dans l'article 10 : les frais d'inexécution doivent être déterminés dans les contrats de crédit ou de sûreté et les personnes chargées de l'encaissement ne peuvent pas réclamer plus que ce qui a été ainsi déterminé.

Le paragraphe 2 énumère des pratiques illicites :

- l'utilisation d'enveloppes qui mentionnent des mots ou des sigles donnant l'impression qu'il s'agit d'une lettre émanant d'une instance officielle, à savoir une autorité judiciaire ou de médiation de dettes ;

- des lettres menaçant le consommateur ou le garant d'une saisie ou d'une poursuite pénale alors que pareille action ne serait pas possible ;

- des actes de recouvrement qui ne respectent pas les procédures de reprise du bien telles que visées à l'article 26 ou qui impliquent un surcoût qui ne serait pas prévu par le contrat de crédit ;

- des actes qui peuvent être assimilés à des atteintes à la vie privée des consommateurs ou des garants, notamment le harcèlement dans les cas où la dette est contestée ou n'existe plus ainsi que le harcèlement indirect en contactant les personnes proches au consommateur ou garant : voisins, famille employeur, etc. Ce type de « démarche » visée au point f) doit impliquer des questions sur des données personnelles, notamment « la solvabilité » du consommateur, similaires aux données qui sont visées par l'article 7 de la présente directive. Des informations publiques portant sur le changement d'adresse ne sont en principe pas visées.

Article 28 (immatriculation des prêteurs et des intermédiaires de crédit)

Cet article remplace et complète l'article 12 de la directive 87/102/CEE. Il est proposé à cet égard de rendre obligatoires de manière cumulative les 3 options visées à l'article 12, par 1 [26]. Un contrôle plus strict des prêteurs et des intermédiaires de crédit sous-entend que l'on immatricule d'abord ces personnes, que l'on effectue des contrôles, que l'on puisse au besoin suspendre ou radier leur immatriculation et que l'on soit au courant des plaintes éventuelles. Les prêteurs et intermédiaires de crédit doivent donc en vertu du présent article se faire immatriculer par une institution ou un organisme officiel, qui organise leur contrôle et assure notamment la surveillance du respect des dispositions de la présente directive les concernant.

[26] Législation similaire ou comparable des EM -liste non exhaustive : IRL, UK et B ont cumulé les 3 options. NL prévoit un système de licence et de contrôle à l'égard des prêteurs y compris une présentation de leurs canaux de distribution, et une loi à part sur les intermédiaires financiers.

Il existe un problème majeur en ce qui concerne l'information à remettre au consommateur par les « vendeurs ». Ces personnes ne possèdent en effet souvent pas les connaissances de base requises pour vendre les produits financiers qu'elles distribuent, tandis que le contrôle et les exigences des Etats membres sur la qualité de l'information donnée par ces personnes et sur leur aptitude à distribuer du crédit font souvent défaut. La solution proposée est de les considérer comme des intermédiaires de crédit et de responsabiliser en même temps les prêteurs qui recourent aux vendeurs comme canaux de distribution de leurs contrats de crédit, notamment à l'égard de l'information préalable et de l'obligation de conseil visées à l'article 6 de la présente directive que doivent fournir ces intermédiaires de crédit. Le même statut est prévu pour les « agents délégués » indépendants. Un vendeur peut encore travailler sans contrôle direct d'un prêteur mais dans ce cas, un agrément s'avère nécessaire.

Des exceptions sont prévues -comme dans la directive 87/102/CEE- à l'égard des prêteurs et intermédiaires de crédit qui doivent être considérés comme des établissements de crédit au sens de l'article 1er, 1), de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

Article 29 (obligations des intermédiaires de crédit)

Cet article prévoit des mesures particulières à l'égard de tout intermédiaire de crédit.

La disposition au point a) vise une identification de l'intermédiaire de crédit. Une information correcte du consommateur doit être assurée en ce qui concerne la qualité et l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire de crédit, ainsi que sur l'exclusivité éventuelle de sa collaboration avec le prêteur, de sorte que le consommateur ne confonde pas l'intermédiaire avec un prêteur.

La disposition au point b) vise à éviter que l'intermédiaire n'incite le consommateur à contracter au-delà de sa capacité de remboursement ou à réaliser un regroupement de dettes préjudiciable au consommateur, notamment en introduisant en même temps deux ou trois demandes de crédit sollicitant un montant total du crédit auprès de plusieurs prêteurs. Chaque demande porte sur un petit montant qui en soit peut être acceptable pour chacun des prêteurs. Toutefois, aucun prêteur n'accepterait de financer le montant total des crédits sollicités. Par conséquent il devrait en être informé. Il est dès lors proposé au point b) une obligation pour l'intermédiaire d'informer tous les prêteurs qui ont été contactés au préalable pour une offre ou un contrat de crédit en indiquant le montant total du crédit sollicité.

Les dispositions au point c) envisagent une réglementation de la rémunération de l'intermédiaire. Il est rappelé que les commissions de l'intermédiaire de crédit doivent être comprises dans le TAEG. Il convient qu'un intermédiaire de crédit ne soit pas habilité à réclamer directement au consommateur des rémunérations lors d'une demande de crédit ou de renseignements, à moins que trois conditions ne soient remplies de manière cumulative :

- le prêteur doit être mis au courant par la mention du montant de la rémunération dans le contrat de crédit ;

- l'intermédiaire de crédit ne peut recevoir de commissions du consommateur s'il est rémunéré par le prêteur ;

- le contrat de crédit doit se réaliser.

Article 30 (harmonisation maximale et caractère impératif des dispositions de la directive)

Le paragraphe 1 confirme le principe d'harmonisation totale. Les Etats membres ne peuvent pas prévoir d'autres dispositions pour les matières réglées dans la présente directive sauf stipulation contraire. Pareille exception est envisagée à l'article 33 à l'égard de la charge de la preuve et à l'article 8, paragraphe 4 par rapport à la création d'une base centralisée de données positives. Les dispositions nationales en matière de taux annuels effectifs globaux maxima ou usuriers ou tout autre type de fixation ou d'évaluation de taux maxima ou usuriers peuvent continuer à subsister : la présente directive ne règle pas la matière.

Le paragraphe 2 remplace l'article 14, paragraphe 1, de la directive 87/102/CEE en incorporant la notion de « garant ».

Le paragraphe 3 maintient l'article 14, paragraphe 2 en intégrant un autre exemple. En effet, l'exemple initial visait la répartition du montant total du crédit sur plusieurs contrats dont le seuil permettait une exclusion alors que dans la présente proposition de directive toute référence aux seuils par rapport au champ d'application a été supprimée. Par contre, il importe d'écarter que les exclusions visées à l'article 3, notamment celles qui portent sur le crédit au logement et le contrat de bail soient tournées de sorte que les opérations visées par la présente directive soient intégrées dans ces contrats. En d'autres termes, si un consommateur demande un prélèvement de crédit en vertu de son crédit au logement ou dispose dans le cadre de son contrat de bail, d'une option d'achat tacite et que ce prélèvement doit lui permettre de financer l'achat d'une voiture, la directive s'appliquera. Les Etats membres sont invités à éviter pareille distorsion.

Les paragraphes 4 et 5 précisent le caractère impératif des dispositions de la Directive. Le paragraphe 4 précise que les droits accordés au consommateur et prévus par la présente directive ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une renonciation par celui-ci.

Le paragraphe 5 a pour objet de garantir au consommateur que le bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente directive ne puissent lui être refusés parce que la loi applicable au contrat de crédit ou de sûreté serait celle d'un Etat tiers. Il importe toutefois que le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou de plusieurs des Etats membres pour que cette règle puisse jouer. Des règles semblables dans des termes identiques sont prévues par les directives 93/13/CE sur les clauses abusives, 97/7/CE sur les contrats à distance ainsi que la directive du Parlement européen et du Conseil du {...} concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

Article 31 (sanctions)

Le nouvel article 31 de la présente proposition de directive prévoit que les Etats membres peuvent prendre des sanctions appropriées lorsque les professionnels concernés ne respectent pas les dispositions nationales prises en application de la présente directive. On pense notamment à la perte des intérêts et/ou pénalités ainsi qu'au retrait de l'agrément ou licence.

Article 32 (recours extrajudiciaire)

L'article 32 a pour objectif de faciliter le règlement extrajudiciaire des litiges transfrontières en invitant les Etats membres à encourager les organes de règlement extrajudiciaire des litiges à coopérer entre eux. Une mesure de coopération qui pourrait être ainsi envisagée est la possibilité pour un consommateur de saisir l'organe extrajudiciaire de règlement des litiges de son Etat de résidence, lequel entrerait en contact avec son homologue dans l'Etat du fournisseur, évitant de la sorte au consommateur d'avoir à porter lui-même son litige dans un autre Etat membre. L'article 32 est formulé dans des termes similaires à ceux prévues dans d'autres directives comme par exemple l'article 14 de la directive du Parlement européen et du Conseil du {...} concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE et qui encourage le principe du recours extrajudiciaire dans l'intérêt de toutes les parties concernées.

Article 33 (charge de la preuve)

Le nouvel article 33 est formulé dans des termes similaires à ceux prévus dans la directive 97/7/CE et l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du {...} concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. Les précisions apportées sont nécessaires en vue de clarifier entre autres la notion « d'intermédiaire de crédit ». Le caractère rémunérateur de l'activité de celui-ci est présumé et les Etats membres peuvent prévoir que le consommateur ne doit pas en apporter la preuve.

Article 34 (les contrats en cours d'exécution)

Cet article instaure un régime transitoire, en vue d'éviter que la présente directive ne s'applique aux contrats en cours et notamment, aux contrats de crédit de longue durée ou à durée indéterminée. S'il est vrai qu'on ne peut pas imposer ex post des mentions obligatoires dans le contrat de crédit ou des règles de responsabilité ou d'information avant la conclusion du contrat, il demeure néanmoins qu'une grande partie des mesures peuvent et doivent s'appliquer aux contrats de crédit en cours, notamment à l'égard de l'information à fournir au consommateur et au garant pendant l'exécution et l'inexécution du contrat de crédit ou de sûreté.

Article 36 (Abrogation)

L'article 36 contient des dispositions formelles abrogeant la directive 87/102/CEE, telle que modifiée par les directives 90/88/CEE et 98/7/CE, étant donné que la présente directive la remplace.

Articles 35, 37 et 38 (transposition - entrée en vigueur - destinataires)

Ces articles portent sur des dispositions et formules standardisées et ne nécessitent pas un commentaire particulier.

2002/0222 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [27],

[27] JO C du, p.

vu l'avis du Comité économique et social [28],

[28] JO C du , p.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [29],

[29] JO C du , p.

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a présenté en 1995 un rapport [30] sur l'application de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation [31], à la suite duquel elle a procédé à une très large consultation des parties intéressées. En 1997, elle a présenté un compte rendu succinct des réactions à ce rapport [32]. Un second rapport a été réalisé en 1996 [33] relatif à l'application de la directive 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation [34].

[30] COM (95) 117 final.

[31] JO L 42 du 12.2.1987, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE (JO L 101 du 1.4.1998, p. 17)

[32] COM (97) 465 final.

[33] COM (96) 79 final.

[34] JO L 61 du 10.3.1990, p.14.

(2) Il ressort de ces rapports et de ces consultations qu'il subsiste de grandes disparités entre les législations des différents Etats membres dans le domaine du crédit aux personnes physiques en général et du crédit à la consommation en particulier. En effet, l'analyse des textes nationaux transposant la directive 87/102/CEE révèle que les Etats membres ont considéré que le niveau de protection offert par celle-ci était insuffisant. Ils ont ainsi pris en compte dans leurs textes de transposition d'autres types de crédit ou de nouveaux contrats de crédit non couverts par la directive. Il convient dès lors d'anticiper sur les réformes des législations nationales que plusieurs Etats membres envisagent et de prévoir un cadre communautaire harmonisé.

(3) L' état de fait et de droit qui résulte de ces disparités nationales, d'une part, entraîne des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans la Communauté et, d'autre part, restreint les possibilités pour les consommateurs d'obtenir un crédit dans d'autres Etats membres. Ces distorsions et restrictions affectent à leur tour le volume et la nature de la demande de crédit transfrontière, ce qui peut avoir pour conséquence d'affecter la demande de biens et de services. Les disparités entre les législations et les pratiques ont aussi pour effet de ne pas faire bénéficier le consommateur de la même protection dans tous les Etats membres.

(4) Au cours des dernières années, les types de crédit offerts aux consommateurs et utilisés par eux ont fortement évolué. De nouveaux instruments de crédit sont apparus et leur usage continue de se développer. Il convient donc d'adapter, de modifier et de compléter les dispositions existantes et d'étendre leur champ d'application.

(5) Il convient de favoriser la création d'un marché intérieur du crédit plus transparent et plus efficace. Il importe que ce marché offre un degré de protection des consommateurs tel que la libre circulation des offres de crédits puisse s'effectuer dans les meilleures conditions tant pour les offreurs que pour les demandeurs. Cet objectif implique de s'engager dans la voie d'une harmonisation maximale, assurant pour tous les consommateurs de la Communauté un haut degré de protection de leurs intérêts et un degré d'information identique.

(6) Compte tenu de la diversification croissante des types d'offres et des offreurs de crédit, il convient de considérer comme intermédiaire de crédit toute personne qui fournit à un prêteur des éléments d'identification du consommateur et aide à la conclusion d'un contrat de crédit contre rémunération, quelle que soit la forme prise par cette rémunération. Cependant, les avocats et les notaires ne devraient pas, en principe, être considérés comme intermédiaires de crédit lorsque le consommateur fait appel à leur conseil quant à la portée d'un contrat de crédit ou lorsqu'ils aident à formuler ou à authentifier un contrat, pour autant que leur rôle se limite au conseil juridique et qu'ils ne renvoient pas leur clientèle à des prêteurs déterminés.

(7) Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les contrats de crédit ayant pour objet l'octroi d'un crédit pour l'acquisition ou la transformation d'un bien immeuble. Ce type de crédit a une spécificité propre et fait l'objet d'une recommandation de la Commission du 1er mars 2001 relative à l'information précontractuelle devant être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement [35].

[35] JO L 69 du 10.03.2001, p. 25.

(8) Compte tenu des risques encourus pour leurs intérêts économiques, la situation des personnes physiques qui se portent garants nécessite des dispositions particulières garantissant un niveau d'information et de protection comparable à celui prévu pour le consommateur.

(9) La directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative [36] doit assurer une protection lors de la mention d'un chiffre, d'un coût ou d'un taux dans une publicité ou une offre publicitaire relative à un contrat de crédit. Elle doit impliquer, en effet, que ce chiffre, ce coût ou ce taux soit accompagné d'éléments de calcul permettant d'évaluer cette information chiffrée dans le cadre de l'ensemble des obligations du consommateur découlant d'un contrat de crédit.

[36] JO L 250 du 19.9.1984, p. 17, Directive modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 23.10.1997, p. 18).

(10) Pour assurer une réelle protection du consommateur, il est nécessaire de prévoir une approche plus stricte à l'égard des pratiques de démarchage non sollicité en matière de crédit que celle de la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux [37].

[37] JO L 372 du 31.12.1985, p. 31

(11) Les dispositions de la présente directive doivent s'appliquer sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [38]. Néanmoins, un cadre approprié à la collecte et au traitement des données personnelles nécessaires à l'évaluation du risque crédit devrait être envisagé dans certains cas.

[38] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(12) Afin de contribuer à réduire le risque crédit tant pour le prêteur que pour le consommateur, l'expérience et la pratique montrent l'intérêt de l'existence d'informations adéquates et sûres relatives aux éventuels incidents de paiement. Les Etats membres doivent donc assurer l'exploitation sur leur territoire d'une base centralisée de données, publique ou privée, le cas échéant sous la forme d'un réseau de bases de données. Cette base ou ce réseau devrait enregistrer les consommateurs et les garants de l'Etat membre qui encourent un incident de paiement. Dans un souci d'efficacité, les prêteurs doivent avoir l'obligation de consulter cette base centralisée de données préalablement à l'acceptation de toute prise d'engagement du consommateur ou du garant. Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les prêteurs, l'accès des personnes ou entreprises à la base centralisée de données d'un autre Etat membre doit être assuré dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes ou entreprises de cet Etat membre, soit directement, soit à travers la base centralisée de données de l'Etat membre d'origine.

(13) Afin de garantir la confidentialité des informations et la protection des données à caractère personnel, il importe que les données obtenues ne puissent servir qu'à la seule appréciation du risque de non-exécution par le consommateur ou par le garant De même, tout autre traitement ou utilisation des données personnelles obtenues grâce à la base centralisée de données doit être interdit. Enfin, pour éviter tout risque, la suppression des données doit avoir lieu immédiatement après la conclusion du contrat de crédit ou le refus de la demande du crédit.

(14) Afin d'assurer que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, il est nécessaire que celui-ci reçoive des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Aux fins d'une parfaite transparence et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit à l'aide d'un exemple représentatif, ainsi que le coût total prêteur.

(15) Du fait de la complexité, tant technique que juridique, des instruments de crédit, il convient de prévoir une obligation générale de conseil de la part de l'intermédiaire de crédit et du prêteur, de sorte que le consommateur puisse faire un choix en connaissance de cause parmi les types de crédit offerts. De même, il appartient au prêteur, conformément au principe de « prêt responsable », de vérifier si un consommateur, et le cas échéant un garant, est à même de respecter de nouveaux engagements.

(16) Les conditions prévues par un contrat de crédit peuvent en certains cas désavantager le consommateur. Une meilleure protection des consommateurs doit être assurée par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédit. Le contrat de crédit doit confirmer et compléter l'information fournie avant la conclusion du contrat de crédit, le cas échéant à l'aide d'un tableau d'amortissement et de la mention des frais d'inexécution.

(17) En raison de la spécificité des clauses utilisées dans les contrats de crédit et de sûreté, il convient de préciser celles qui sont considérées comme abusives, sans préjudice de l'application à l'ensemble du contrat de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs [39].

[39] JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(18) Afin de rapprocher les modalités d'exercice du droit de rétractation dans des domaines similaires, il est nécessaire de prévoir un droit de rétractation sans pénalité et sans obligation de justification dans des conditions similaires à celles prévues par la directive du Parlement européen et du Conseil du {...} concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE [40].

[40] JO L [...] du [...], p. [...].

(19) Afin de promouvoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer aux consommateurs un haut degré de protection dans l'ensemble de la Communauté, il convient d'affiner la méthode de calcul du taux annuel effectif global et de déterminer les composantes du coût total du crédit à retenir dans ce calcul. En effet, le taux annuel effectif global est un instrument de comparaison permettant au consommateur de mesurer et de comparer l'impact, dans le temps et dans l'espace, des engagements résultant de la conclusion d'un contrat de crédit sur son budget. Le coût total du crédit doit donc comprendre tous les coûts que le consommateur est tenu de payer pour le crédit, que ces coûts soient payables au prêteur, à l'intermédiaire de crédit ou à tout autre personne. Dans cette optique, même si une assurance est souscrite volontairement par le consommateur lors de la conclusion du contrat de crédit, les coûts liés à cette assurance doivent être incorporés dans le coût total du crédit.

(20) Il convient également de communiquer au consommateur, sous la forme d'un taux total prêteur, une information quant aux sommes réclamées par le prêteur, en excluant toutefois les sommes payables à des tiers. Il s'agit d'un taux permettant au consommateur de comparer les coûts propres au prêteur des différents produits que propose celui-ci, ainsi que des différents produits offerts sur le marché.

(21) Il y a lieu d'autoriser le consommateur à s'acquitter de ses obligations par anticipation. Dans ce cas, que le remboursement anticipé soit partiel ou intégral, le prêteur ne doit pouvoir réclamer qu'une indemnité équitable et objective, pour autant que le remboursement entraîne pour lui une perte économique conséquente.

(22) Si le fournisseur des biens ou des services acquis dans le cadre d'un accord de crédit peut être considéré comme un intermédiaire de crédit, le consommateur doit pouvoir bénéficier de droits vis-à-vis du prêteur au-delà de ses droits contractuels normaux à l'égard d'un fournisseur de biens ou de services.

(23) La cession des droits du prêteur au titre d'un contrat de crédit ne doit pas avoir pour effet de placer le consommateur ou le garant dans une position moins favorable. Pour les mêmes raisons, le prêteur qui offre un contrat de crédit assorti d'une reconstitution de capital doit en assumer le risque si le tiers reconstituant fait défaut.

(24) Il convient de créer des règles communes à l'égard des mesures d'inexécution des contrats de crédit. En particulier, certaines pratiques en matière de recouvrement manifestement disproportionnées doivent être considérées comme illicites.

(25) Afin d'assurer la transparence et la stabilité du marché, il importe que les Etats membres adoptent des mesures appropriées, d'une part, pour immatriculer les personnes qui proposent des crédits ou servent d'intermédiaire de crédit pour la conclusion de contrats de crédit, d'autre part, pour contrôler ou superviser les prêteurs et intermédiaires, ainsi que pour permettre aux consommateurs d'introduire des réclamations en ce qui concerne les contrats de crédit ou les conditions de crédit.

(26) Afin d'assurer de façon durable la protection des intérêts du consommateur et du garant, les contrats de crédit ou de sûreté ne devraient pas déroger, au détriment de ces derniers, aux dispositions qui mettent en application la présente directive ou qui lui correspondent.

(27) La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel, de propriété, de non-discrimination, de protection de la vie familiale et de protection des consommateurs en application des articles 8, 17, 21, 33 et 38 de la charte.

(28) Etant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement des règles permettant d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit accordé à des consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc mieux être réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29) Les Etats membres doivent déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et assurer la mise en oeuvre de celle-ci. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30) Il convient dès lors d'abroger et de remplacer la directive 87/102/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I: Objet, définitions et champ d'application

Article premier Objet

La présente directive a pour objet d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de contrats de crédit accordé à des consommateurs ainsi qu'aux contrats de sûreté conclus par des consommateurs.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « consommateur » : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

b) « prêteur » : toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

c) « contrat de crédit » : un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Les contrats conclus en vue de la prestation continue de services (privés ou publics) aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés ne sont pas considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive ;

d) « intermédiaire de crédit » : toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, exerce à titre habituel une activité d'intermédiation consistant à présenter ou à proposer des contrats de crédit, à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure ; la rémunération peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique convenu ;

e) « contrat de sûreté » : un contrat accessoire, conclu par un garant et garantissant ou offrant une promesse de garantir l'exécution de toute forme de crédit octroyé à des personnes physiques ou morales;

f) « garant » : le consommateur qui conclut un contrat de sûreté;

g) « coût total du crédit pour le consommateur» : tous les coûts, y compris les intérêts débiteurs et les autres indemnités, commissions, taxes et frais de toute nature, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit ;

h) « taux annuel effectif global » : le coût total du crédit pour le consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit consenti;

i) « sommes perçues par le prêteur » : l'ensemble des coûts obligatoires liés au contrat de crédit et payés par le consommateur au prêteur ;

j) « taux total prêteur » : les sommes perçues par le prêteur exprimées en pourcentage annuel du montant total du crédit;

k) « taux débiteur » : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage périodique, appliqué pour une période donnée au montant du crédit prélevé ;

l) « valeur résiduelle » : le prix d'achat du bien financé lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété ;

m) «prélèvement de crédit » : un montant de crédit mis à la disposition du consommateur sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;

n) « montant total du crédit » le plafond ou la somme de tous les prélèvements de crédit susceptibles d'être consentis ;

o) « support durable » : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière à pouvoir s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettant la reproduction à l'identique des informations stockées ;

p) « tiers reconstituant » : toute personne physique ou morale, autre que le prêteur ou le consommateur, qui s'engage à l'égard du consommateur et, le cas échéant, du prêteur, par un contrat annexe au contrat de crédit à reconstituer le capital à rembourser en vertu de ce contrat de crédit.

Article 3 Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux contrats de crédit ainsi qu'aux contrats de sûreté.

2. La présente directive ne s'applique pas aux contrats de crédits suivants et, le cas échéant, à tout contrat de sûreté correspondant :

a) les contrats de crédit qui ont pour objet l'octroi d'un crédit pour l'acquisition ou la transformation d'un bien immeuble dont le consommateur est propriétaire ou qu'il cherche à acquérir, et qui sont garantis soit par une hypothèque sur un immeuble, soit par une sûreté communément utilisée à cette fin dans un Etat membre.

b) les contrats de location excluant le transfert de propriété au locataire et à ses ayants droit ;

c) les contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit en une seule fois dans un délai ne dépassant pas trois mois, sans rémunération en intérêts ni autres charges ;

d) les contrats de crédit remplissant les conditions suivantes :

i) ils sont accordés à titre accessoire, c'est à dire en dehors de l'activité commerciale ou professionnelle principale du prêteur,

ii) ils sont accordés à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché,

iii) ils ne ne sont pas proposés au public en général ;

e) les contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 93/22/CEE du Conseil [41], ayant pour objet de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B de l'annexe de ladite directive, lorsque l'entreprise qui octroie le crédit intervient dans cette transaction [42].

[41] JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.

[42] JO L 141 du 11.6.1993 p. 27.

Chapitre II : Information et pratiques précédant la formation du contrat

Article 4 Publicité

Sans préjudice de la directive 84/450/CEE, toute publicité ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, qui inclut des informations relatives aux contrats de crédit, particulièrement en matière de taux débiteur, de taux total prêteur et de taux annuel effectif global, doit être fournie de manière claire et compréhensible, dans le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de transactions commerciales. Le but commercial de ces informations doit apparaître sans équivoque.

Article 5 Interdiction de négocier des contrats de crédit et de sûreté en dehors des établissements commerciaux.

Toute négociation d'un contrat de crédit ou de sûreté en dehors des établissements commerciaux dans les circonstances visées à l'article 1er de la directive 85/577/CEE est interdite.

Article 6 Information réciproque et préalable et obligation de conseil

1. Sans préjudice de l'application de la directive 95/46/CE, et notamment de son article 6, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peuvent demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi qu'à tout garant, que des renseignements adéquats, pertinents et non excessifs afin d'apprécier la situation financière de ceux-ci et leurs facultés de remboursement.

Le consommateur et le garant sont tenus de répondre à ces demandes de renseignement de manière exacte et complète.

2. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit donnent au consommateur toute information nécessaire, de façon exacte et complète, concernant le contrat de crédit envisagé. Le consommateur a le droit de recevoir cette information sur un support papier ou sur un autre support durable préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Sans préjudice de l'article 5 de la directive .../.../CE (concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE(, l'information doit comprendre une description concise et claire du produit, de ses avantages et, le cas échéant, de ses inconvénients. L'information communiquée doit porter notamment sur :

a) les sûretés et les assurances réclamées ;

b) la durée du contrat de crédit ;

c) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer ;

d) les frais récurrents et non récurrents, y compris les frais additionnels non récurrents que le consommateur doit acquitter lorsqu'il souscrit un contrat de crédit, notamment les taxes, frais administratifs, honoraires juridiques et frais d'expertise des sûretés réclamés ;

e) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement de crédit ;

f) le cas échéant, le prix au comptant du bien ou service financé, l'acompte à payer et la valeur résiduelle ;

g) le cas échéant, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et modalités de variation ;

h) le taux annuel effectif global et le taux total prêteur à l'aide d'un exemple représentatif qui doit mentionner toutes les données financières et hypothèses utilisées pour calculer ces taux ;

i) le délai pour l'exercice du droit de rétractation.

Dans les cas visées à l'article 3, paragraphe 3, de la directive .../.../CE (concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE(, cette information devra au moins comprendre les informations prévues aux points c), e) et h) du présent paragraphe.

3. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit recherchent parmi les contrats de crédit qu'ils offrent ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant total du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur, des avantages et désavantages afférents au produit proposé et du but du crédit.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou de services qui n'interviennent qu'à titre accessoire comme intermédiaires de crédit.

Chapitre III : Protection de la vie privée

Article 7 Collecte et traitement des données

Les données personnelles collectées auprès des consommateurs et garants ou auprès de toute autre personne dans le cadre de la réalisation ou de la gestion des contrats visés par la présente directive, et notamment celles visées à l'article 6, paragraphe 1, ne peuvent être traitées que dans un but d'appréciation de la situation financière de ceux-ci et de leurs facultés de remboursement.

Article 8 Base centralisée de données

1. Sans préjudice de la mise en oeuvre de la directive 95/46/CE, les Etats membres assurent l'exploitation sur leur territoire d'une base centralisée de données ayant pour but l'enregistrement des consommateurs et des garants qui ont encouru un incident de paiement. Cette base de données peut prendre la forme d'un réseau de bases de données.

Les prêteurs doivent consulter la base centralisée de données préalablement à tout engagement du consommateur ou du garant, dans les limites visées à l'article 9.

Le consommateur et, le cas échéant, le garant sont informés à leur demande, sans délai et gratuitement, du résultat de toute consultation.

2. L'accès à la base centralisée de données d'un autre Etat membre doit être assuré dans les mêmes conditions que celles prévues pour les entreprises et personnes dudit Etat membre, soit directement, soit par l'intermédiaire de la base centralisée de données de l'Etat membre d'origine.

3. Les données personnelles reçues au titre du paragraphe 1 ne peuvent être traitées que dans un but d'appréciation de la situation financière du consommateur et du garant et de leurs facultés de remboursement. La destruction desdites données aura lieu immédiatement après la conclusion du contrat de crédit ou de sûreté ou le refus par le prêteur de la demande de crédit ou de la sûreté proposée.

4. La base centralisée de données visée au paragraphe 1 peut inclure l'enregistrement des contrats de crédit et de sûreté.

Chapitre IV : Formation des contrats de crédit et de sûreté

Article 9 Prêt responsable

Lorsque le prêteur conclut un contrat de crédit ou de sûreté ou augmente le montant total du crédit ou le montant garanti, il est censé avoir estimé préalablement, par tout moyen à sa disposition, que le consommateur et, le cas échéant, le garant seront raisonnablement à même de respecter leurs obligations découlant du contrat.

Article 10 Information à mentionner dans le contrat de crédit et de sûreté

1. Les contrats de crédit ainsi que les contrats de sûreté sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.

Toutes les parties contractantes, y compris le garant et l'intermédiaire de crédit, reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le garant reçoit un exemplaire du contrat de sûreté.

Les contrats mentionnent l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières.

2. Le contrat de crédit mentionne :

a) l'identité et l'adresse des parties contractantes ainsi que l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit intervenant ;

b) les données énumérées à l'article 6, paragraphe 2, le taux annuel effectif global et le taux prêteur étant calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit et sur la base de toutes les données financières et hypothèses applicables au contrat ;

c) en cas d'amortissement du capital, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement, des paiements réclamés ainsi que les périodes et conditions auxquelles doivent être payés ces montants ;

d) s'il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes ;

e) un relevé des éléments de coût qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global mais qui incombent au consommateur dans certaines circonstances, notamment les commissions de réservation, les frais de dépassement du montant total du crédit non autorisé et les frais d'inexécution, ainsi qu'une liste précisant ces circonstances ;

f) le cas échéant, le bien et/ou le service financé;

g) le droit au remboursement anticipé ainsi que la procédure à suivre par le consommateur pour exercer ce droit;

h) la procédure à suivre pour l'exercice du droit de rétractation.

Le tableau visé au point c) contient la composition de chaque remboursement périodique en capital amortissant, les intérêts calculés sur base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.

Si, dans le cas visé au point c), un nouveau prélèvement de crédit n'est possible qu'après consentement du prêteur, la décision du prêteur doit être communiquée sur un nouveau support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et contenant les informations modifiées et visées au présent paragraphe.

Si le montant exact des éléments visés au point e) est connu, il est indiqué. A défaut, ces éléments de coût doivent au moins être déterminables dans le contrat de crédit, notamment en indiquant un pourcentage lié à un indice de référence, une méthode de calcul ou une estimation la plus réaliste possible. Dans ces cas le prêteur communique au consommateur sur support papier ou sur un autre support durable le détail de ces coûts sans délai et au plus tard au moment où ils s'appliquent.

3. Le contrat de sûreté mentionne le montant maximal garanti ainsi que les frais d'inexécution selon les modalités visés au paragraphe 2, point e).

Article 11 Droit de rétractation

1. Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendrier pour rétracter son acceptation du contrat de crédit sans indication de motif.

Ce délai commence à courir à compter du jour où un exemplaire du contrat de crédit conclu est communiqué au consommateur.

2. La rétractation doit être notifiée par le consommateur au prêteur avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 et conformément à la législation nationale en matière de preuve. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai.

3. Le recours au droit de rétractation oblige le consommateur à restituer simultanément au prêteur les sommes qu'il a reçues en vertu du contrat de crédit ou les biens qu'il a reçus à ce titre, dans la mesure où leur mise à disposition est réglée dans le contrat de crédit. Le consommateur doit payer les intérêts dus pour la période de prélèvement de crédit, calculés sur la base du taux annuel effectif global convenu. Aucune autre indemnité ne peut être réclamée du fait de la rétractation. Tout acompte payé par le consommateur en vertu du contrat de crédit doit être remboursé sans délai au consommateur.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux contrats de crédit assortis d'une hypothèque ou d'une sûreté similaire, ni aux contrats de crédit au logement et aux contrats de crédit résiliés en vertu de :

a) l'article 6 de la directive du .../2002/CE (concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE( ;

b) l'article 6, paragraphe 4, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil [43] ;

[43] JO L 144 du 04.06.1997, p. 19.

c) l'article 7 de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil [44].

[44] JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.

Chapitre V : taux annuel effectif global et taux débiteur

Article12 Taux annuel effectif global

1. Le taux annuel effectif global, qui rend égales, sur une base annuelle, les valeurs actuelles de l'ensemble des engagements (prélèvements de crédit, remboursements et charges) existants ou futurs, pris par le prêteur et par le consommateur, est calculé selon la formule mathématique exposée à l'annexe I.

À titre indicatif, plusieurs exemples de calcul sont donnés à l'annexe II.

2. Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l'exception des frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d'achat, incombant à celui-ci lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les coûts relatifs au maintien d'un compte enregistrant à la fois des opérations de paiement et de crédit, les coûts relatifs à l'utilisation ou au fonctionnement d'une carte ou d'un autre moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements de crédit ainsi que les coûts relatifs aux opérations de paiement en général seront considérés comme des coûts de crédit, sauf si ces coûts ont été déterminés de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

Les coûts liés aux primes d'assurance doivent être compris dans le coût total du crédit si l'assurance est souscrite lors de la conclusion du contrat de crédit.

3. On effectue le calcul du taux annuel effectif global en se plaçant dans l'hypothèse où le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus.

4. Pour les contrats de crédit qui comportent des clauses permettant de modifier le taux débiteur, repris dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant être quantifiées au moment de son calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux débiteur et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.

5. Lorsque cela est nécessaire, les hypothèses suivantes peuvent être retenues pour le calcul du taux annuel effectif global :

a) si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, il est supposé que le montant total du crédit est entièrement et immédiatement prélevé ;

b) si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement et qu'il ne ressort pas des clauses du contrat et du moyen de paiement du crédit octroyé, la durée du crédit est censée être d'un an ;

c) sauf stipulation contraire, lorsque le contrat prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat.

6. Lorsqu'un contrat de crédit est établi sous la forme d'un contrat de location avec option d'achat et que le contrat prévoit plusieurs moments auxquels une option d'achat peut être levée, le taux annuel effectif global est calculé pour chacun de ces moments.

Si la valeur résiduelle n'est pas déterminable, le bien loué fera l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location fixée dans le contrat de crédit.

7. Lorsqu'un contrat de crédit prévoit, préalablement ou concomitamment à sa conclusion, la constitution d'une épargne et que le taux débiteur est fixé en fonction de cette épargne, le taux annuel effectif global est calculé selon les modalités définies à l'annexe III.

Article 13 Taux total prêteur

1. Afin de calculer le taux total prêteur, on détermine les sommes perçues par le prêteur, à l'exception des frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit et des frais, autres que le prix d'achat, incombant à celui-ci lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

2. Les coûts relatifs au maintien d'un compte enregistrant à la fois des opérations de paiement et de crédit, les coûts relatifs à l'utilisation ou au fonctionnement d'une carte ou d'un autre moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements de crédit ainsi que les coûts relatifs aux opérations de paiement en général seront considérés comme des sommes perçues par le prêteur, sauf si ces coûts ont été déterminés de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

3. Aux fins de calcul du taux total prêteur, sont exclus des sommes perçues par le prêteur :

a) les coûts liés aux services annexes au contrat de crédit, que le consommateur est libre de souscrire auprès du prêteur ou d'un autre prestataire de service ;

b) les coûts réclamés au consommateur lors de la conclusion du contrat de crédit par d'autres personnes que le prêteur, notamment le notaire, l'administration fiscale, le conservateur des hypothèques et en général les coûts imposés par l'administration compétente en matière d'enregistrement et de sûretés.

4. Le taux total prêteur est calculé selon les modalités et hypothèses visées à l'article 12, paragraphes 3 à 7 et aux annexes I et II.

Article 14 Taux débiteur

1. Le taux débiteur est fixe ou variable.

2. Si un ou plusieurs taux débiteurs fixes ont été stipulés, ils s'appliquent pendant la période stipulée dans le contrat de crédit.

3. Le taux débiteur variable ne peut varier qu'à l'expiration de périodes convenues et prévues dans le contrat de crédit et dans la même proportion que l'indice ou le taux de référence convenu.

4. Le consommateur est informé de toute modification du taux débiteur sur un support papier ou sur un autre support durable.

Cette information doit comprendre l'indication du nouveau taux annuel effectif global, du nouveau taux total du prêteur et, le cas échéant, le nouveau tableau d'amortissement. Le calcul du nouveau taux annuel effectif global et du nouveau taux total du prêteur est effectué conformément à l'article 12, paragraphe 3.

Chapitre VI : clauses abusives

Article 15 Clauses abusives

Sans préjudice de l'application de la directive 93/13/CEE à l'ensemble du contrat, sont considérées comme abusives au sens de ladite directive les clauses figurant dans un contrat de crédit ou de sûreté qui ont pour objet ou pour effet :

a) d'imposer au consommateur, comme condition de prélèvement, de mettre des sommes empruntées ou consenties en tout ou en partie en gage ou de les affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, sauf si le consommateur obtient le même taux pour ce dépôt, achat ou gage que le taux annuel effectif global convenu ;

b) d'obliger le consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, à souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf si les frais y relatifs sont inclus dans le coût total du crédit;

c) de faire varier des coûts, indemnités ou tous frais contractuels autres que le taux débiteur ;

d) d'introduire des règles sur la variabilité du taux débiteur qui soient discriminatoires à l'égard du consommateur;

e) d'introduire un système de variabilité du taux débiteur qui ne porte pas sur le taux débiteur initial net proposé lors de la conclusion du contrat de crédit, et qui ferait abstraction de toute forme de ristourne, de réduction ou d'autres avantages ;

f) d'obliger le consommateur à faire refinancer par le même prêteur la valeur résiduelle et, en général, tout dernier paiement d'un contrat de crédit servant à financer l'achat d'un bien mobilier ou d'un service.

Chapitre VII : exécution du contrat de crédit

Article 16 Remboursement anticipé

1. Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation, intégralement ou partiellement, des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit.

2. Le prêteur ne peut réclamer une indemnité pour un remboursement anticipé que dans la mesure où celle-ci est objective, équitable et calculée sur la base de principes actuariels.

Aucune indemnité ne peut être réclamée :

a) pour les contrats de crédit dont la période prise en compte pour fixer le taux débiteur est inférieure à un an ;

b) si un remboursement a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir conventionnellement le remboursement du crédit ;

c) pour les contrats de crédit qui prévoient des paiements de frais et intérêts sans amortissement du capital, à l'exception des contrats de crédit visés à l'article 20.

Article 17 Cession des droits

Lorsque les droits du prêteur au titre d'un contrat de crédit ou d'un contrat de sûreté sont cédés à un tiers, le consommateur et, le cas échéant, le garant peuvent faire valoir à l'égard du nouveau titulaire des créances résultant dudit contrat les mêmes exceptions et défenses qu'ils pouvaient invoquer à l'égard du prêteur initial, y compris le droit à compensation, pour autant que celle-ci soit autorisée dans l'État membre concerné.

Article 18 Interdiction d'utiliser la lettre de change et d'autres titres

Il est interdit au prêteur ou au titulaire des créances résultant d'un contrat de crédit ou d'un contrat de sûreté d'exiger du consommateur ou du garant, ou de proposer à ceux-ci, de garantir, au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, le paiement des engagements qu'ils ont contractés en vertu dudit contrat.

Il est également interdit de leur faire signer un chèque garantissant le remboursement total ou partiel du montant dû.

Article 19 Responsabilité solidaire

1. Les Etats membres veillent à ce que l'existence d'un contrat de crédit n'affecte en rien les droits que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du fournisseur des biens ou des services achetés au moyen d'un tel contrat lorsque les biens ou les services ne sont pas fournis ou que, pour d'autres raisons, ils ne sont pas conformes au contrat y relatif.

2. Si le fournisseur de biens ou de services est intervenu à titre d'intermédiaire de crédit, le prêteur et le fournisseur sont tenus solidairement d'indemniser le consommateur au cas où les biens ou les services dont l'achat est financé par le contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis, ne le sont qu'en partie, ou ne sont pas conformes au contrat y relatif.

Chapitre VIII : contrats de crédit particuliers

Article 20 Contrat de crédit prévoyant la reconstitution du capital

1. Si les paiements effectués par le consommateur n'entraînent pas un amortissement correspondant du montant total du crédit mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit, la reconstitution doit s'effectuer par un contrat annexe au contrat de crédit.

2. Le contrat annexe visé au paragraphe 1 doit garantir sans réserve le remboursement du montant total du crédit prélevé. Si le tiers reconstituant manque à l'exécution de ses obligations, le prêteur en assume le risque.

3. Les paiements, primes, frais récurrents ou non récurrents dus par le consommateur en vertu du contrat annexe visé au paragraphe 1 constituent avec les intérêts et les frais du contrat de crédit le coût total du crédit. Le taux annuel effectif global et le taux total prêteur sont calculés sur l'ensemble des engagements souscrits par le consommateur.

Article 21 Contrat de crédit sous la forme d'une avance en compte courant ou sous forme d'un compte débiteur

Lorsqu'un contrat de crédit est consenti sous la forme d'une avance en compte courant ou d'un compte débiteur, le consommateur est informé de manière périodique de sa situation débitrice à l'aide d'un relevé de compte sur un support papier ou sur un autre support durable comportant les renseignements suivants:

a) la période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;

b) les montants prélevés et la date des prélèvements;

c) le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci ;

d) la date et le montant des frais dus ;

e)la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

f) le dernier taux débiteur convenu ;

g) le montant total des intérêts dus ;

h )le cas échéant, le montant minimum à payer ;

i) le cas échéant, le nouveau solde restant dû ;

j) le nouveau montant total dû, y compris les intérêts de retards et pénalités éventuels.

Article 22 Contrat de crédit à durée indéterminée

Chacune des parties peut résilier le contrat de crédit à durée indéterminée moyennant un préavis de trois mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable suivant les modalités mentionnées dans le contrat de crédit et conformément à la législation nationale en matière de preuve.

Chapitre IX : Exécution du contrat de sûreté

Article 23 Exécution du contrat de sûreté

1. Un garant ne peut conclure un contrat de sûreté garantissant le remboursement d'un contrat de crédit à durée indéterminée que pour une période de trois ans. Cette sûreté ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès du garant au terme de cette période.

2. Le prêteur ne peut agir contre le garant que si le consommateur qui manque à son obligation de rembourser le crédit ne s'y est pas conformé dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure.

3. Le montant garanti ne peut porter que sur le solde restant dû du montant total du crédit et sur tout arriéré dû en vertu du contrat de crédit, à l'exclusion de toute autre indemnité ou pénalité prévue par le contrat de crédit.

Chapitre X : inexécution du contrat de crédit

Article 24 Mise en demeure et exigibilité

1. Les Etats membres veillent à ce que :

a) les prêteurs, leurs mandataires, ainsi que toute personne qui serait le nouveau titulaire des créances résultant d'un contrat de crédit ou d'un contrat de sûreté, ne prennent pas des mesures disproportionnées pour récupérer leurs créances en cas d'inexécution de ces contrats ;

b) le prêteur ne puisse exiger le paiement immédiat des versements à échoir ou invoquer une condition résolutoire expresse que moyennant une mise en demeure préalable invitant le consommateur ou, le cas échéant, le garant, à respecter ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable ou à demander un rééchelonnement de la dette ;

c) le prêteur ne puisse suspendre les prélèvements de crédit qu'en motivant sa décision et soit tenu de la communiquer sans délai au consommateur ;

d) le consommateur et le garant aient le droit, à leur première demande et sans délai, de recevoir en cas d'inexécution de leurs obligations ou en cas de remboursement anticipé, un décompte gratuit et détaillé leur permettant de vérifier les frais et intérêts réclamés.

2. La mise en demeure visée au paragraphe 1, point b), n'est pas nécessaire :

a) en cas de fraude manifeste, à démontrer par le prêteur ou le nouveau titulaire de la créance;

b) lorsque le consommateur aliène le bien financé avant que le montant total du crédit ne soit remboursé ou en fait un usage contraire aux stipulations du contrat de crédit, et que le prêteur ou le nouveau titulaire de la créance possède un privilège, un droit de propriété ou une réserve de propriété sur le bien financé, pour autant que le consommateur ait été informé de l'existence dudit privilège, droit ou réserve de propriété préalablement à la conclusion du contrat.

Article 25 Dépassement du montant total du crédit et découvert tacite

1. En cas de dépassement temporaire autorisé du montant total du crédit ou de découvert tacite, le prêteur communique sans délai au consommateur sur un support écrit ou sur un autre support durable le montant du dépassement ou du découvert ainsi que le taux débiteur applicable. L'application de toute pénalité ou de tout frais ou intérêt de retard est exclue.

2. Le prêteur avise le consommateur sans délai qu'il est en état de dépassement ou de découvert non autorisé et lui communique le taux débiteur et les frais ou pénalités applicables.

3. Tout dépassement ou découvert visé par le présent article doit être régularisé au terme d'une période maximale de trois mois, au besoin à l'aide d'un nouveau contrat de crédit prévoyant un montant total du crédit plus élevé.

Article 26 Reprise des biens

Les Etats membres fixent les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris pour les contrats de crédit consentis en vue de l'acquisition de biens. Lorsque le consommateur n'a pas donné son accord de manière expresse au moment où le prêteur procède à la reprise des biens et qu'il a déjà effectué des paiements qui correspondent à un tiers du montant total du crédit, le bien financé ne peut être repris que par voie judiciaire.

Les Etats membres veillent en outre à ce que, lorsque le prêteur reprend les biens, le décompte entre les parties soit établi de manière à éviter que la reprise n'entraîne un enrichissement non justifié.

Article 27 Recouvrement

1. Les personnes physiques ou morales qui pratiquent, à titre principal ou accessoire et en dehors d'une procédure judiciaire, le recouvrement de créances issues d'un contrat de crédit ou de sûreté ou qui y interviennent, ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, réclamer aucune rémunération ni indemnité au consommateur ou au garant pour leur intervention, sauf si ces rémunérations ou indemnités ont été convenues de manière expresse dans le contrat de crédit ou de sûreté.

2. En matière de recouvrement de créances résultant d'un contrat de crédit ou d'un contrat de sûreté, sont interdits :

a) l'écrit qui laisse croire à tort, par sa présentation, qu'il s'agit d'un document émanant d'une autorité judiciaire ou de médiation de dettes ;

b) toute communication écrite comportant des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement;

c) la reprise de bien non autorisée, sans procédure judiciaire ou sans accord exprès visé à l'article 26;

d) toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d'une créance;

e) l'encaissement de frais non prévus par le contrat de crédit ou de sûreté;

f) toute démarche chez les voisins, la famille ou l'employeur du consommateur ou du garant, notamment toute communication d'informations ou toute demande d'informations au sujet de la solvabilité du consommateur ou du garant, sans préjudice des actes accomplis dans le cadre des procédures légales de saisie telles qu'établies par les Etats membres ;

g) le harcèlement physique ou moral du consommateur ou du garant ;

h) le recouvrement d'une dette prescrite.

Chapitre XI : Immatriculation, statut et contrôle des prêteurs et intermédiaires de crédit

Article 28 Immatriculation des prêteurs et des intermédiaires de crédit

1. Les Etats membres veillent à ce que les prêteurs et intermédiaires de crédit se fassent immatriculer.

L'obligation de se faire immatriculer ne s'applique pas aux intermédiaires de crédit dont un prêteur ou un intermédiaire de crédit assume la responsabilité, aux termes de sa propre immatriculation. Cette prise en charge doit faire l'objet d'un affichage à l'établissement commercial de l'intermédiaire de crédit dispensé d'immatriculation.

2. Les Etats membres :

a) veillent à ce que les activités des prêteurs et des intermédiaires de crédit soient contrôlées ou supervisées par une institution ou un organisme officiel ;

b) mettent en place des organismes appropriés auprès desquels peuvent être déposées des réclamations portant sur les contrats de crédit et les contrats de sûreté, sur les conditions de crédit et de sûreté, et pour fournir aux consommateurs et garants des informations pertinentes ou des conseils à leur sujet.

3. Les Etats membres peuvent prévoir que l'immatriculation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article n'est pas nécessaire lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est un établissement de crédit au sens de l'article 1er, point 1), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil [45] et est autorisé en vertu des dispositions de ladite directive.

[45] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1

Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit est à la fois immatriculé au titre du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, et dispose d'un agrément au titre de la directive 2000/12/CE du Parlement et du Conseil, et que ce dernier agrément est retiré par la suite, l'autorité compétente ayant immatriculé le prêteur ou l'intermédiaire de crédit en est informée. Cette autorité décide si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit peut continuer à octroyer des crédits ou à servir d'intermédiaire pour l'octroi de crédits, ou si son immatriculation doit être radiée.

Article 29 Obligations des intermédiaires de crédit

Les Etats membres veillent à ce que l'intermédiaire de crédit :

a) indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés à sa clientèle, l'étendue de ses pouvoirs, notamment le fait qu'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou à titre de courtier indépendant ;

b) communique à tous les prêteurs sollicités le montant total du crédit des autres offres de crédit qu'il a demandées ou reçues au bénéfice du même consommateur ou garant, au cours des deux mois précédant la conclusion du contrat de crédit ;

c) ne reçoive, directement ou indirectement, une rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention que si les conditions suivantes sont réunies :

i) le montant de la rémunération est mentionné dans le contrat de crédit,

ii) l'intermédiaire de crédit n'est pas rémunéré par le prêteur,

iii) le contrat de crédit pour lequel il est intervenu a été conclu valablement.

-

Chapitre XII : Dispositions finales

Article 30 Harmonisation totale et caractère impératif des dispositions de la directive

1. Les Etats membres ne peuvent prévoir d'autres dispositions que celles établies par la présente directive, sauf en ce qui concerne :

a) l'enregistrement des contrats de crédit et de sûreté prévu à l'article 8, paragraphe 4 ;

b) les dispositions en matière de charge de la preuve visées à l'article 33.

2. Les Etats membres veillent à ce que les contrats de crédit et de sûreté ne dérogent pas, au détriment du consommateur et du garant, aux dispositions de droit national qui mettent en application la présente directive ou qui lui correspondent.

3. Les Etats membres veillent en outre à ce que les dispositions qu'ils adoptent pour la mise en application de la présente directive ne puissent être contournées par des formes particulières données aux contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit soumis au champ d'application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d'éviter l'application de celle-ci.

4. Le consommateur et le garant ne peuvent renoncer aux droits qui leur sont conférés en vertu de la présente directive.

5. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le consommateur et le garant ne soient pas privés de la protection accordée par la présente directive du fait que la loi choisie pour régir le contrat serait la loi d'un Etat tiers, si le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres.

Article 31 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent notamment prévoir la perte d'intérêts et de frais pour le prêteur et le maintien du bénéfice de paiement échelonné du montant total du crédit par le consommateur au cas où le prêteur ne respecterait pas les dispositions relatives au prêt responsable. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le (...((2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive(, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 32 Recours extrajudiciaire

Les Etats membres veillent à la mise en place de procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation concernant des contrats de crédit et de sûreté en faisant appel, le cas échéant aux organes existants.

Les Etats membres incitent les organes chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation à coopérer pour résoudre les litiges transfrontaliers concernant les contrats de crédit et de sûreté.

Article 33 Charge de la preuve

Les États membres peuvent prévoir que la charge de la preuve du respect des obligations d'information du consommateur imposées au prêteur et à l'intermédiaire de crédit, ainsi que du consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution, de même que la charge de la preuve du caractère rémunéré des activités de l'intermédiaire de crédit, peut incomber au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit.

Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le prêteur et, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit, de tout ou partie des obligations que leur impose la présente directive incombe au consommateur et, le cas échéant, au garant, est une clause abusive au sens de la directive 93/13/CEE.

Article 34 Les contrats en cours d'exécution

1. La présente directive ne s'applique pas aux contrats de crédit et aux contrats de sûreté en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 22, de l'article 23, paragraphes 1 et 2, et des articles 24 à 27, et des articles 30 à 35. L'article 9 s'applique aux dits contrats dans la mesure où une augmentation du montant total du crédit ou du montant garanti aurait lieu après l'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition de la présente directive.

2. Pour les contrats de crédit en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition, le tableau d'amortissement visé à l'article 10 doit être remis gratuitement et sans délai au consommateur lorsque l'une des conditions suivantes se réalise :

a) la résiliation du contrat de crédit ou la déchéance du terme ;

b) un retard de paiement.

3. Les Etats membres veillent à ce que les contrats de crédit et les contrats de sûreté, à durée indéterminée et en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition, soient remplacés par de nouveaux contrats conformes à la présente directive au plus tard le (...((deux ans après l'expiration de la période de transposition(.

Article 35 Transposition

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le (...((2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive( les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du (...((2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive(.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 36 Abrogation

La directive 87/102/CEE est abrogée avec effet au (...((date d'expiration de la période de transposition de la présente directive(.

Article 37 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 38 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I - Equation de base traduisant l'équivalence des prélèvements de crédit, d'une part, et des remboursements et paiements d'autre part.

L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements, soit:

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Où :

- X est le TAEG et

- m désigne le numéro d'ordre du dernier prélèvement de crédit

- k désigne le numéro d'ordre d'un prélèvement de crédit, dont 1 <= k <= m,

- Ck est le montant du prélèvement de crédit numéro k,

- tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, dont t1 = 0,

- m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement,

- l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement,

- Dl est le montant d'un remboursement ou paiement,

- sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement.

Remarques

a) Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles égaux.

b) La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, (pour les années bissextiles 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours, (c'est à dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

e) On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est à dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à k, et exprimés en années, soit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.

f) Les États membres prévoient que les méthodes de résolution applicables donnent un résultat égal à celui des exemples présentés à l'annexe II et III.»

ANNEXE II - Exemples de calcul du taux annuel effectif global

Observations préliminaires

Sauf indication contraire, tous les exemples sous-entendent qu'il ne subsiste qu'un seul prélèvement de crédit qui est égal au montant total du crédit et mis à la disposition du consommateur au moment ou celui-ci a conclu le contrat de crédit. On rappelle à cet égard l'hypothèse que si le contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, il est supposé que le montant total du crédit est entièrement et immédiatement prélevé.

Certains états membres ont choisi, pour indiquer un taux débiteur un taux effectif et la méthode de conversion équivalente, en évitant que le calcul des intérêts périodiques ne soit effectué d'une infinité de façons en pratiquant diverses règles de pro rata temporis n'ayant qu'un rapport très vague avec le caractère linéaire du temps. D'autres états membres admettent un taux nominal périodique utilisant une méthode de conversion proportionnelle. La présente directive veut dissocier une éventuelle réglementation ultérieure des taux débiteurs de celle des taux effectifs et se limiter à l'indication du taux utilisé. Les exemples repris dans la présente annexe indiquent la méthodologie utilisée.

Premier exemple,

Soit un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR remboursé par 4 annuités constantes de 1852,00 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 9,00000 %, soit un TAEG de 9,0 %.

Deuxième exemple,

Soit un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR remboursé par 48 mensualités constantes de 149,31 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 9,380593 %, soit un TAEG de 9,4 %.

Troisième exemple,

Soit un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR remboursé par 48 mensualités constantes de 149,31 EUR et des frais de dossier à la souscription de 60,00 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve 9,954966 %, soit un TAEG de 10 %.

Quatrième exemple,

Soit un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR remboursé par 48 mensualités constantes de 149,31 EUR avec des frais de dossier de 60,00 EUR qui sont repartis sur les échéances. La mensualité s'élève alors à (149,31 EUR + (60 EUR /48)) = 150,56 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve 9,856689 % soit un TAEG de 9,9 %.

Cinquième exemple,

Soit un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR remboursé par 48 mensualités constantes de 149,31EUR, des frais de dossier à la souscription de 60,00 EUR, avec de plus une assurance de 3 EUR par mois. On rappelle que les coûts liés aux primes d'assurance doivent être compris dans le coût total du crédit si l'assurance est souscrite lors de la conclusion du contrat de crédit. L'échéance est donc de 152,31EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve 11,1070115 %, soit un TAEG de 11,1 %.

Sixième exemple

Soit un contrat de crédit type ballon avec un montant total du crédit (prix d'achat d'une voiture à financer) de 6000,00 EUR remboursé par 47 mensualités constantes de 115,02 EUR, un dernier paiement de 1915,02 EUR représentant la valeur résiduelle de 30 % du capital (contrat ballon) et avec de plus une assurance de 3 EUR par mois. On rappelle à nouveau que les coûts liés aux primes d'assurance doivent être compris dans le coût total du crédit si l'assurance est souscrite lors de la conclusion du contrat de crédit. L'échéance est donc de 118,02 EUR et le dernier paiement s'élèvera à 1918,02 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 9,381567 %, soit un TAEG de 9,4 %.

Septième exemple

Soit un contrat de crédit avec un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR, des frais de dossier à la souscription de 60,00 EUR, avec deux paliers d'échéances, de durées respectives de 22 et 26 mois, la seconde étant égale à 60 % de la première. Les mensualités respectives sont de 186,36 EUR et de 111,82 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 10,04089 %, soit un TAEG de 10,0 %

Huitième exemple

Soit un contrat de crédit avec un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR, des frais de dossier à la souscription de 60,00 EUR, avec deux paliers d'échéances, de durées respectives de 22 et 26 mois, la première égale 60 % de la seconde. Les mensualités respectives sont de 112,15 EUR et de 186,91 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X= 9,888383 %, soit un TAEG de 9,9 %.

Neuvième exemple

Soit un contrat de crédit avec un montant total du crédit (prix d'un bien) de 500,00 EUR, remboursé par 3 mensualités constantes calculées au taux débiteur T (nominal) de 18 % et chargées de frais de dossier répartis sur les échéances de 30,00 EUR. Le montant de la mensualité est donc de 171,69 EUR + 10,00 EUR de frais soit 181,69 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 68,474596 % soit un TAEG de 68,5 %.

Cet exemple est caractéristique de pratiques encore en usage dans certains établissements spécialistes du « crédit-vendeur ».

Dixième exemple

Soit un contrat de crédit avec un montant total du crédit (capital) de 1000 EUR, remboursé au choix soit par 700,00 EUR au bout d'un an et 500,00 EUR au bout de deux ans, soit par 500,00 EUR au bout d'un an et 700,00 EUR au bout de deux ans.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve 13,898663 % soit un TAEG de 13,9 %.

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 12,321446 % soit un TAEG de 12,3 %.

Le présent exemple illustre que le calcul du taux annuel effectif global dépend que des échéances et que la mention du coût total du crédit dans l'information préalable ou dans le contrat de crédit n'emporte pour le consommateur pas de valeur ajoutée. Avec un même coût total de crédit de 200 EUR on obtient deux TAEG différentes (suite au remboursement accéléré ou non).

Onzième exemple

Soit un contrat de crédit avec un montant total du crédit de 6000 EUR, un taux débiteur de 9 % et remboursé par 4 annuités constantes de 1852,O1 EUR et des frais de dossier, payés à la souscription, de 60,00 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 9,459052 %, soit un TAEG de 9,5 %.

En cas de remboursement anticipé, il est respectivement :

Après un an :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

dont 6540 = la somme due intérêts compris avant le paiement du premier versement périodique selon tableau d'amortissement,

et l'on trouve : X = 10,101010 %, soit un TAEG de 10,1%.

Après deux ans :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

dont 5109,91 = la somme due intérêts compris avant le paiement du deuxième versement périodique selon tableau d'amortissement,

et l'on trouve X = 9,640069 % soit un TAEG de 9,6 %,

Après trois ans :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

dont 3551,11 = la somme due intérêts compris avant le paiement du troisième versement périodique selon tableau d'amortissement,

et l'on trouve X = 9,505315 %, soit un TAEG de 9,5 %

Ceci montre la décroissance du TAEG prévisionnel au cours du temps en particulier lorsque les chargements sont payables à la souscription.

Le présent exemple peut également illustrer le cas d'un emprunt hypothécaire ayant pour but le refinancement des contrats de crédits en cours dont les frais (notaire, enregistrement, taxes, inscription hypothécaire) sont redevables lors du passage de l'acte authentique et que les fonds sont mis à la disposition du consommateur à partir de la date de passage de cet acte.

Douzième exemple

Soit un contrat de crédit avec un montant total du crédit de 6000 EUR, un taux débiteur T (nominal) de 9 % et remboursé par 48 mensualités de 149,31 EUR (calcul en proportionnel) et des frais de dossier, payés à la souscription, de 60,00 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 9,9954957 %, soit un TAEG de 10 %.

Mais en cas de remboursement anticipé il est respectivement :

Après un an :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

dont 4844,64 = la somme due intérêts compris avant le paiement de la douzième versement périodique selon tableau d'amortissement,

et l'on trouve X=10,655907 %, soit un TAEG de 10,7 %.

Après deux ans:

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

dont 3417,58 = la somme due intérêts compris avant le paiement de la 24ème mensualité selon tableau d'amortissement,

et l'on trouve X = 10,136089 %, soit un TAEG de 10,1 %.

Après trois ans:

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

dont 1856,66 = la somme due intérêts compris avant le paiement de la 36ème mensualité selon tableau d'amortissement,

et l'on trouve X = 9,991921 %, soit un TAEG de 10 %.

Treizième exemple

Soit un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR remboursé par 4 annuités constantes de 1852,00 EUR. Supposons maintenant que le crédit soit à un taux variable et qu'après la seconde annuité, le taux débiteur (nominal) soit passé de 9,00 % à 10,00 %. Il en résulte une nouvelle annuité de 1877,17 EUR. Rappelons que pour le calcul du TAEG on prend pour hypothèse que le taux débiteur et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit. Le TAEG sera selon le premier exemple 9%.

En cas de modification un nouveau TAEG devra être communiqué et calculé en se plaçant dans l'hypothèse où le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue restant à courir et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 9,741569 soit un TAEG de 9,7%.

Quatorzième exemple

Soit un montant total du crédit (capital) de 6000,00 EUR remboursé par 48 mensualités constantes de 149,31 EUR, des frais de dossier à la souscription de 60,00 EUR, avec de plus une assurance de 3 EUR par mois. On rappelle que les coûts liés aux primes d'assurance doivent être compris dans le coût total du crédit si l'assurance est souscrite lors de la conclusion du contrat de crédit. L'échéance est donc de 152,31 EUR et on avait calculé dans le cinquième exemple une solution pour X = 11,107112 soit un TAEG qui s'élève à 11,1%.

Supposons maintenant que le taux débiteur (nominal) est variable et monte à 10 % après la dix-septième échéance. En cas de modification un nouveau TAEG devra être communiqué et calculé en se plaçant dans l'hypothèse où le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue restant à courir et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Et l'on trouve X = 11,542740 % soit un TAEG de 11,5 %.

Quinzième exemple

Un contrat de crédit de type « leasing » ou « crédit-bail » portant sur une voiture avec une valeur de 15000,00 EUR. Le contrat prévoit 48 mensualités de 350 EUR. La première mensualité est payable des la mise à disposition du bien. A l'issue de des 48 mois, l'option d'achat peut être levée moyennant le paiement de la valeur résiduelle de 1250 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Et l'on trouve X = 9,541856 %, soit un TAEG de 9,5 %.

Seizième exemple

Soit un contrat de crédit de type «financement », « crédit vendeur » ou « vente à tempérament » portant sur un bien d'une valeur de 2500 EUR. Le contrat de crédit prévoit le paiement d'un acompte de 500 EUR et 24 mensualités de 100 EUR, dont la première mensualité doit être payé dans un délai de 20 jours à partir de la mise à la disposition du bien.

Dans ces cas l'acompte ne fait jamais partie de l'opération de financement.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Et l'on trouve X = 20,395287 soit un TAEG de 20,4 %.

Dix-septième exemple

Soit un contrat de crédit de type ouverture de crédit à durée déterminée de 6 mois, d'un montant total du crédit de 2500 EUR. Le contrat de crédit prévoit le paiement du coût total du crédit tous les mois et le remboursement du montant total du crédit à l'issue du contrat. Le taux débiteur est de 8 % annuel (effectif) et les frais s'élèvent à 0,25 % par mois. On rappelle qu'ici l'hypothèse d'un prélèvement de crédit entier et immédiat s'applique.

On obtient le montant de l'échéance périodique des intérêts débiteurs mensuels calculés sur base d'un taux mensuel équivalent en écrivant :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

On écrit donc :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Et l'on trouve X = 11,263633 soit un TAEG de 11,3 %

Dix-huitième exemple

Soit un contrat de crédit de type ouverture de crédit à durée indéterminée, d'un montant de 2500 EUR. Le contrat prévoit une modalité de paiement semestriel minimum de 25 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, avec un minimum de 25 EUR. Le taux débiteur annuel (effectif) est de 12 % et les frais d'ouverture de dossier s'élèvent à 50 EUR payables à la souscription.

(On obtient le taux mensuel équivalent par :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

soit 5,83 %).

Les 19 montants semestriels à rembourser (Dl) peuvent être obtenus par un tableau d'amortissement où D1 = 661,44 ; D2 = 525 ; D3 = 416,71 ; D4 = 330,75 ; D5 = 262,52 ; D6 = 208,37 ; D7 = 165,39 ; D8 = 208,37 ; D9 = 104,20 ; D10 = 82,70 ; D11 = 65,64 ; D12 = 52,1 ; D13 = 41,36 ; D14 = 32,82 ; D15 = 25 ; D16 = 25 ; D17 = 25 ; D18 = 25 ; D19 = 15,28.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Et l'on trouve X = 13,151744 % soit un TAEG de 13,2 %.

Dix-neuvième exemple

Soit un contrat de crédit de type ouverture de crédit à durée indéterminée, avec un support carte, à l'aide duquel des prélèvements de crédit peuvent s'effectuer, et un montant total du crédit de 700 EUR. Le contrat prévoit une modalité de paiement mensuel minimum de 5 %du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, sans que l'échéance périodique (a) puisse être inférieur à 25 EUR. Les frais annuels de la carte s'élèvent à 20 EUR. Le taux débiteur annuel (effectif) est 0 % pour la première échéance et à 12 % pour les échéances suivantes.

Les 31 montants mensuels à rembourser (Dl) peuvent être obtenus par un tableau d'amortissement où D1 = 55,00 ; D2 = 33,57 ; D3 = 32,19 ; D4 = 30,87 ; D5 = 29,61 ; D6 = 28,39 ; D7 = 27,23 ; D8 = 26,11 ; D9 = 25,04 ; D10 à D12 = 25,00 ; D13 = 45 ; D14 à D24 = 25,00 ; D25 = 45 ; D26 à D30 = 25,00; D31 = 2,25.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Et l'on trouve X = 18,470574, soit un TAEG de 18,5 %

Vingtième exemple

Soit une ouverture de crédit sous forme d'avance en compte courant à durée indéterminée d'un montant total du crédit de 2500 EUR. Le contrat de crédit n'impose pas de modalités de paiement en capital, mais prévoit le paiement mensuel du coût total du crédit. Le taux débiteur annuel est 8 % (effectif). Les frais mensuels s'élèvent à 2,50 EUR.

On utilisera non seulement l'hypothèse d'un prélèvement de crédit entier mais également l'hypothèse d'un remboursement théorique au bout d'un an.

On calcule d'abord l'échéance périodique théorique des intérêts et frais (a) :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

,

et puis

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

soit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Et l'on trouve X = 9,295804, soit un TAEG de 9,3 %.

ANNEXE III - Calcul du taux annuel effectif global lorsqu'un contrat de crédit prévoit une épargne préalable ou concomitante et que le taux débiteur est fixé en fonction de cette épargne

Les notations suivantes sont utilisées :

- C = Capital

- N = durée en années

- T = Taux débiteur annuel

- A = annuité

- F = périodicité

- n = durée en périodes

- t = taux débiteur périodique

- a = échéance périodique.

- M = période d'épargne.

1. contrat de crédit mixte dont l'épargne -obligatoire- précède le crédit

Premier exemple

L'octroi d'un crédit C de 6000 EUR sur N = 4 ans est subordonné à la constitution d'un épargne préalable pendant M = deux ans de la moitié de ce montant, soit 3000 EUR au total dont le dernier montant épargné s'élève à 125 EUR, déposé un mois avant le prélèvement de crédit. Cette épargne n'est pas rémunérée mais le taux débiteur du crédit ne sera que de T = 6 %, dans un contexte où les conditions de marché sont plutôt à 9 %.

Le montant épargné chaque mois est e = 125,00 EUR, l'échéance mensuelle a = 140,91 EUR, le TAEG , hors épargne est de 6,17 %, soit 6,2 %.

On écrit, pour trouver le taux effectif de l'ensemble de l'opération :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Pour résoudre l'équation -en utilisant une méthode itérative- on pose X1 = 0,.062 et on calcule la valeur du premier membre : 170,5,

puis X2 = 0,063 et on calcule la valeur du premier membre : 163,3

etc...,

puis X26 = 0,087 et on calcule la valeur du premier membre : 6,0

puis X27 = 0,088 et on calcule la valeur du premier membre : 0,1

puis X28 = 0,089 et on calcule la valeur du premier membre : -5,7

La bonne solution est X = 8,802245 %, soit 8,8 % et c'est ce TAEG qui devra être communiqué au consommateur comme TAEG du contrat de crédit avec une condition d'épargne préalable.

Deuxième exemple.

L'octroi d'un crédit C de 6000 EUR sur N = 4 ans est subordonné à la constitution d'un épargne (M) préalable pendant deux ans de la moitié de ce montant, soit 3000 EUR, dont le dernier montant épargné s'élève à 125 EUR, déposé un mois avant le prélèvement de crédit. Cette épargne est rémunérée à un taux créditeur S = 3 %. Le taux débiteur ne sera que de T = 6 %, dans un contexte où les conditions de marché sont plutôt à 9 %.

Le montant épargné chaque mois est e = 125,00 EUR, l'échéance mensuelle a = 140,91 EUR, le TAEG , hors épargne est de 6,17 %, soit 6,2 %.

La valeur future actualisée de M sera M' et calculée selon la formule :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

, où

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et n = 24 mois

Soit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

où t0 = le moment du prélèvement de crédit.

On écrit, pour trouver le taux effectif de l'ensemble de l'opération :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Pour résoudre l'équation, on utilisera à nouveau une méthode itérative et l'on trouve X = 7,484710, soit un TAEG de 7,5 %.

2. Contrat mixte dont l'épargne est cocomittant

2.1. Contrat de crédit mixte dont l'épargne n'est pas obligatoire (avances en compte courant)

Voir annexe II, exemple 20. L'épargne est exclu du calcul du TAEG.

2.2. Contrat de crédit avec une assurance vie mixte

Il s'agit de montages de type endowment tels que visés à l'article 20 de la présente directive dont l'épargne est contractuelle.

Soit un montant total du crédit de 6000,00 EUR, remboursés par quatre annuités au taux débiteur de 9,00 % mais en structure d'échéances in fine. Supposons que le gestionnaire du fonds ait versé en fin de chacune des 3 premières années 1200,00 EUR et que cette épargne ait été rémunérée à 4,00 %. Le solde de ce compte, avant l'échéance finale sera de 3895,76 EUR. Il lui faudra alors apporter un complément de 2104,24 EUR. Son échéancier se résume en trois annuités de 1740,00 EUR et une de 2644,24 EUR pour un capital de 6000,00 EUR.

On écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Soit on écrit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

et l'on trouve X = 10,955466, soit un TAEG de 10,96 %.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Santé et protection du consommateur

Activité(s):Protection du consommateur

Dénomination de l'action: Directive du parlement européen et du conseil harmonisant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs.

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) :

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 0 million d'euros en crédits d'engagement (CE)

2.2 Période d'application:

A partir de 2003 : la proposition de directive remplacera la directive 87/102/CEE. La gestion est reprise dans les activités quotidiennes.

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/ crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

2.5 Incidence financière sur les recettes [46]

[46] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

Aucune implication financière.

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

L'article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [47]

[47] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

5.1.1 Objectifs poursuivis

Harmoniser la législation des Etats membres en matière de crédit offert aux consommateurs.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Les services compétents de la Commission ont lancé le 8 juin 2001 un document de discussion en vue de la modification de la directive 87/102/CEE en matière de crédit à la consommation. Ce document a été envoyé aux Etats membres, aux associations de consommateurs et experts ainsi qu'aux associations professionnelles les invitant à fournir leurs premiers commentaires et réponses au cours de trois auditions distinctes organisées les 4, 5 et 9 juillet. La proposition de directive a été adaptée conformément à leurs réactions.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Non applicable.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Pas d'action spécifique prévue.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

Contrôle par la Commission à l'égard de la transposition de la directive en législation nationale à effectuer par les Etats membres. Obligation dans le chef des Etats membres de communiquer à la Commission la législation concernée.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

Pas d'incidence financière.

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [48]

[48] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

7.1 Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1)

>EMPLACEMENT TABLE>

8. SUIVI ET ÉVALUATION

Il n'y aura pas d'incidence financière. L'action est incluse dans le travail journalier et donc a fortiori le suivi et l'évaluation.

8.1 Système de suivi

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

9. MESURES ANTI-FRAUDE

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs.

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

1.2. Les objectifs de la directive en ce qui concerne les obligations communautaires

Basée sur une proposition de la Commission datant de 1979, la directive 87/102/CEE en matière de crédit à la consommation, modifiée respectivement en 1990 et en 1998, a établi le cadre communautaire du crédit à la consommation en vue de contribuer à la création d'un marché commun dans le domaine du crédit et d'instituer des règles communes minimales de protection du consommateur.

D'une manière générale, il faut d'abord constater que la notion de « crédit à la consommation» a subi une évolution importante depuis la période à laquelle la législation actuelle a été conçue. Dans les années 1960 et 70 on vivait dans une « cash society », une « société de pièces et de billets », le crédit ne jouant qu'un rôle très limité et basé essentiellement sur deux produits, le contrat de « vente à tempérament » ou de « location-vente » finançant l'achat de biens mobiliers et le prêt classique sous forme de prêt personnel.

Aujourd'hui, le crédit est offert aux consommateurs à travers d'une multitude d'instruments financiers et est devenu le lubrifiant de la vie économique. 50 à 75 % des consommateurs disposent actuellement d'un crédit à la consommation pour financer, par exemple, l'achat d'une voiture ou d'autres biens ou prestations de service, et 30% des consommateurs disposent d'une facilité de dépassement sur leur compte courant. Ce dernier instrument de crédit n'était pas utilisé dans les années 1970 pour des besoins de consommation. Par ailleurs, l'offre de crédit ne cesse pas de s'accroître. Entre 1993 et 2000 le taux de croissance du crédit aux consommateurs se situait entre 129% (Italie) et 22% (Belgique).

Il n'est dès lors pas étonnant que les Etats membres aient estimé que le niveau de protection offert par les directives de 1987 et de 1990 n'était pas suffisant et ont tenu compte dans leurs législations de transposition d'autres types de crédit et/ou des nouveaux contrats de crédit non visés par les directives. Une révision de la directive 87/102/CEE s'avère donc indispensable et cette révision peut présenter des nouvelles opportunités tant dans l'intérêt des prêteurs que des consommateurs pour réaliser un marché commun. Cette évolution entraîne des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun et restreint les possibilités pour les consommateurs d'obtenir un crédit dans d'autres Etats membres. Ces distorsions et restrictions affectent à leur tour le volume et la nature du crédit demandé ainsi que l'achat de biens et de services. Les disparités entre les législations et les pratiques bancaires et financières font également que le consommateur ne bénéficie pas, en matière de crédit à la consommation, d'une protection identique dans tous les Etats membres.

En conséquence, il est opportun de réviser le cadre juridique actuellement en place qu' afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de tirer pleinement bénéfice du marché intérieur.

Dans cette perspective, la révision de la directive 87/102/CEE nécessite :

- une adaptation aux nouvelles techniques de crédit,

- un rééquilibrage des droits et des obligations tant des consommateurs que des dispensateurs de crédit,

- un haut niveau de protection des consommateurs dans le cadre d'une réglementation commune offrant à l'industrie des opportunités de prospérer.

Pour atteindre ces objectifs, il convient de suivre les six lignes directrices suivantes :

(1) Il faut redéfinir le champ d'application de la directive 87/102/CEE, afin d'adapter celle-ci aux réalités nouvelles du marché et de mieux tracer la frontière entre crédit à la consommation et crédit au logement;

(2) Il est nécessaire d'intégrer des dispositions nouvelles qui tiennent compte non seulement des prêteurs mais aussi des intermédiaires de crédit ;

(3) Il faut mettre en place un cadre structuré d'information du dispensateur de crédit, afin de lui permettre de mieux apprécier ses risques ;

(4) Corollaire du point précédent, il faut veiller à assurer une information plus complète tant du consommateur que des éventuels garants ;

(5) Il faut établir un partage plus équilibré des responsabilités entre le consommateur et le professionnel;

(6) Enfin il convient d'améliorer les modalités et les pratiques de traitement des incidents de paiement par les professionnels, tant pour le consommateur que pour le dispensateur de crédit.

2.1. La mesure s'inscrit dans l'exercice de la compétence de la Communauté

Il s'agit donc d'une action qui contribue à la réalisation d'un objectif de protection des consommateurs par une mesure d'harmonisation prise dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. . C'est pourquoi l'article 95 a été choisi comme base juridique. En conséquence, la proposition de la Commission est présentée au Conseil et au Parlement européen pour adoption selon la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité. L'article 95 prévoit la consultation obligatoire du Comité économique et social.

Les Etats membres, faisant usage de la clause minimale prévue à l'article 15 de la directive 87/102/CEE, ont adopté, pour la plupart des aspects du crédit à la consommation, des dispositions plus détaillées, plus précises et plus strictes que celles figurant dans la directive, afin de protéger leurs consommateurs. Ces différences sont susceptibles de rendre plus difficile la conclusion de contrats transfrontières, au détriment tant des consommateurs que des prêteurs.

On relève notamment que, le champ d'application des législations nationales transposant la directive 87/102/CEE va en général plus loin que celui de la Directive mais diffère également par Etat membre. Ainsi, la législation en matière de crédit à la consommation de certains Etats membres règle le leasing aux particuliers avec option d'achat, voire même le bail « pur » de biens mobiliers aux consommateurs, tandis que d'autres Etats membres ont exclu ces contrats de leur champ d'application.

Ainsi, ces législations nationales prévoient, pour les différentes formes de contrat de crédit un calcul de taux et de coûts qui diffère d'une forme de crédit à l'autre et d'un Etat membre à l'autre. A cet effet la directive 87/102/CEE, telle que modifiée par les directives 90/88/CEE et 98/7/CE, a introduit le calcul d'un taux annuel effectif global englobant tous les intérêts et coûts réclamés au consommateur et lui permettant de mieux comparer ces derniers. Deux problèmes récurrents ont par ailleurs accompagné l'introduction du TAEG : d'une part, les conventions de calcul pour exprimer à la fois les intervalles de temps et les arrondissements et, d'autre part, la détermination des frais -« l'assiette »- à prendre en compte. Or, pour que le TAEG soit totalement fiable et utilisable dans toute la Communauté européenne, il faudrait que les Etats membres calculent celui-ci de manière uniforme et incorporent de la même façon tous les éléments de coût liés au contrat de crédit. Ce n'est cependant toujours pas le cas et cela malgré les modifications apportées par la directive 98/7/CE.

On relève par exemple des difficultés rencontrées pour prouver l'aspect « obligatoire » des assurances et sûretés couvrant le remboursement du crédit - le caractère obligatoire de celles-ci étant le critère d'inclusion de leur coût dans l'assiette - qui ont mené certains Etats membres à réglementer cette question en faisant usage de la clause minimale. L'exclusion de certains types de coûts dans la directive n'a par ailleurs pas - ou plus - de raison d'être et plusieurs Etats membres ont, par conséquent, incorporés ces coûts dans leurs « assiettes » nationales. Il existe enfin un certain manque de précision dans la directive quant à, par exemple, l'impact des commissions à payer aux intermédiaires ou les taxes liées à l'octroi ou l'exécution du contrat de crédit. Tout ceci peut conduire à une différence de dizaines de pour-cent selon qu'un Etat membre est plus strict ou plus large dans la définition de la composition de son « assiette ».

La présente proposition de directive contient une réévaluation tant des conventions de calcul que de l'inclusion ou l'exclusion de certains coûts sur base de leurs justifications économiques, de telle sorte que l'on aboutit à un minimum d'exclusions d'éléments de coût du crédit et à un maximum de clarté, ce qui doit conduire à un rapprochement maximal des « assiettes » nationales et une uniformité de calcul plus élevée.

Ces mesures visant à assurer la comparabilité des coûts du crédit ne peuvent être réalisées qu'à l'échelle européenne. Elles n'auront un impact suffisant que si la directive s'applique à tous les contrats de crédit offerts à des consommateurs.

Les législations des Etats membres contiennent différentes procédures et délais de « rétractation », de « réflexion » ou d' « annulation » du contrat de crédit. Ces différents délais et procédures constituent des régimes différents pour le prêteur qui veut présenter des offres de crédit dans d'autres Etats membres et se voit confronté avec un délai de 3 jours au Luxembourg, un délai de 7 jours en Belgique, une interdiction d'exécuter le contrat de crédit pendant la période de rétractation en France, l'obligation de mentionner les délais et les procédures dans le contrat de crédit, etc. Un déséquilibre législatif à l'égard des conditions selon lesquelles un contrat de crédit peut être formulé, négocié et résilié est susceptible de constituer sinon un obstacle au marché intérieur, du moins une distorsion de concurrence.

Certains Etats membres prévoient une interdiction absolue de démarcher pour des contrats de crédit au domicile du consommateur alors que d'autres prévoient un délai de rétractation ou encore des mesures particulières à l'égard d'une commercialisation agressive. Ce qui est parfaitement légal dans un Etat membre peut conduire dans un autre Etat membre à une condamnation pénale. Un prêteur travaillant dans un Etat membre dans des conditions légales très strictes pourra fournir ses services plus facilement dans un Etat membre dans lequel les conditions sont moins strictes et se trouvera dès lors dans une position concurrentielle plus avantageuse.

Un prêteur se verra confronté dans le cadre de l'inexécution des contrats de crédit ou de sûreté avec des procédures et délais de mise en demeure différents selon que le consommateur a sa résidence dans l'un ou l'autre Etat membre. Les législations des Etats membres diffèrent de manière considérable en ce qui concerne les périodes d'attente avant exécution à l'égard des consommateurs et des garants ainsi qu'en ce qui concerne les reprises de biens. Des délais plus longs et des procédures spéciales sont susceptibles de provoquer des surcoûts pour le prêteur qui doit subir le risque de l'inexécution, ce qui peut créer pour celui-ci un désavantage concurrentiel à l'égard d'un autre prêteur qui ne doit pas subir ces coûts ou à qui des conditions moins strictes s'appliquent, lorsque qu'il aurait octroyé un crédit au même consommateur.

Des mesures permettant un haut niveau de protection du consommateur sont formulées conformément à l'article 153, paragraphes 1 et 3 a, du traité, lu conjointement avec l'article 95 précité. En effet ces mesures de protection ont un triple but :

- l'introduction des mesures de protection renforçant la confiance des consommateurs dans le marché, qu'il soit national ou transfrontalier ;

- l'établissement d'un cadre réglementaire suffisamment élaboré pour que les Etats membres acceptent de ne plus avoir recours à des mesures additionnelles de protection ;

- à travers de ces deux initiatives de créer les conditions permettant la réalisation d'un marché intérieur fonctionnant à la fois au bénéfice des prêteurs et des consommateurs.

C'est dans cet esprit que la présente directive encourage le recours aux procédures amiables avant de procéder à des procédures de recouvrement, la conformité de ces procédures de recouvrement à ce qui a été convenu contractuellement, l'équilibre entre les intérêts réciproques du prêteur et du consommateur lors du règlement des paiements en retard, la prise en compte des intérêts de chacun lors d'un accord sur la reprise des biens financés à crédit et la possibilité pour le consommateur de changer, le cas échéant, de prêteur sans avoir à subir le payement d'indemnités dissuasives.

1.3. L'instrument le mieux adapté aux objectifs visés

Afin de surmonter les différences matérielles entre les législations nationales, il y a lieu d'avoir recours à une réglementation à caractère contraignante et, en l'occurrence, à une directive. L'action proposée vise à satisfaire à la fois les besoins du marché intérieur en instituant des règles communes et harmonisées à l'égard de tous les acteurs, -prêteurs intermédiaires de crédit, etc.- en permettant à la fois aux prêteurs de distribuer leurs services plus facilement et aux consommateurs de pouvoir bénéficier d'un haut niveau de protection, ces objectifs étant atteints par des règles communes et harmonisées.

Le recours à une législation uniforme prenant la forme d'un règlement, directement applicable sans transposition dans le droit national des Etats membres a été étudiée, sans être cependant retenue. Une directive offre en effet aux Etats membres la possibilité de modifier la législation en vigueur suite à la transposition de la directive 87/102/CEE. En élaborant sa proposition de directive, la Commission s'est efforcée d'aboutir à un équilibre fondé sur une extension du champ d'application de la directive, couvrant toutes les formes de contrat de crédit et de sûreté, et sur la volonté de limiter l'impact de pareille réforme sur les législations des Etats membres. Compte tenu la nouvelle approche d'harmonisation et les nombreuses modifications substantielles introduites, la nouvelle proposition remplacera la directive 87/102/CEE et abrogera les directives 90/88/CEE et 98/7/CE.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

Ce sera principalement le secteur financier et, en partie le secteur de la distribution dans la mesure où la médiation est concernée. Dans ces secteurs des entreprises de toute taille seront touchées. En effet, la directive proposée institue des règles communes et harmonisées à l'égard de toutes personnes intervenant dans l'octroi et la gestion du crédit offert à des consommateurs :

* pour les banquiers et institutions de financement (prêteurs) des dispositions principalement en matière d'octroi de crédit et de formation du contrat ;

* pour les courtiers de crédit, agent déléguées, fournisseurs de biens et prestataires de services (intermédiaires de crédit) la directive met en place un régime commun et flexible pour l'enregistrement qui allège et harmonise le régime actuellement en application dans certains Etats membres ;

* pour les bureaux de recouvrement et assureurs crédit, bureaux de renseignements et bases centralisées de données enregistrant des informations personnelles portant sur des contrats de crédit et des incidents de paiement, un cadre précis et harmonisé à l'égard de la gestion des contras de crédit et de sûreté, y compris leur inexécution éventuelle.

Dans tous les cas un « level playing field » d'un niveau qualitativement élevé est établi renforçant ainsi les opportunités de concurrence, au bénéfice et des consommateurs, et de l'industrie, y compris des nouveaux entrants. Compte tenu de leur caractère général, ces règles sont non-discriminatoires à l'égard de ces catégories de personnes.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

D'une manière générale, les entreprises bénéficieront du fait que la directive proposée introduit un cadre harmonisé couvrant toutes les formes de crédit aux consommateurs. Aujourd'hui, certaines formes font l'objet d'une harmonisation des règles, contrairement à d'autres. De plus, la situation varie selon chaque Etat membre. Le cadre harmonisé fourni par la directive remédiera à cette situation. A titre d'illustration, les prêteurs et intermédiaires de crédit devront notamment adapter leur gestion informatique et commerciale, ainsi que leurs prospectus et contrats de crédit en fonction des aux données à mentionner comme le délai de rétractation harmonisé, les règles en matière de remboursement anticipé, l'application des taux variables, et la communication d'extraits de compte. Néanmoins, l'harmonisation proposée constituera une simplification des règles et procédures, avantageuse pour l'industrie. Par ailleurs, cette adaptation ponctuelle peut être planifiée et exécutée sur plusieurs années.

En guise de conclusion les inconvénients seront largement contre-balancés par les avantages qu'en retireront les petits et moyens entreprises.

Plus particulièrement on peut soulever les points suivants :

- Les prêteurs et intermédiaires de crédit devront adapter leur gestion du risque, y compris à l'égard des contrats de sûretés. Ils devront faire face à une augmentation de leur responsabilité suite au devoir de conseil, de même que le prêteur en ce qui concerne l'obligation de prêt responsable, le risque de co-responsabilité au cas ou il subsiste un lien commercial étroit entre lui et un fournisseur de biens ou de services. Ceci constitue, cependant, plutôt un changement d'approche qu'un coût quantifiable - qui, d'ailleurs, sera compensé par les opportunités croissantes de traiter avec des consommateurs plus confiants et dans une concurrence plus loyale.

- Une approche « par surprise » des consommateurs ne sera, conformément à l'article 5, plus possible et nécessite pour quelques prêteurs et intermédiaires de crédit des modifications dans leurs méthodes de marketing. Cela vaut également pour le traitement des données personnalisées qui nécessiteront l'accord exprès du consommateur et du garant. Encore une fois, un tel assainissement du marché est à l'avantage de toute la profession.

- La création des bases centralisées de données, conformément à l'article 8, établira dans certains Etats membres pour les prêteurs, et le cas échéant une obligation indirecte d'alimenter la base et une obligation directe de consultation pour toute offre des contrats de crédit. Cependant, l'absence de bases réglementées ne signifie pour autant pas l'absence des frais pour évaluation de risque ; l'impact global sera donc neutre. D'ailleurs, on constate d'ores et déjà, dans les pays où de telles obligations existent que les frais de consultation sont marginaux (entre 0,02 EUR et 0,10EUR par consultation)

- La gestion du contentieux par les prêteurs et leurs ayants droits (assureurs crédit/ sociétés de recouvrement) devra être adaptée à l'égard des procédures de mises en demeure, de reprise de biens financés, de suspension des prélèvements de crédit, de résiliation des contrats de crédit, de communication de l'impayé et d'exécution sur les garants, et cela conformément aux articles 23, 24, 26 et 27. L'introduction des règles communes constitue toutefois une large compensation de l'augmentation marginale (éventuelle) des frais actuels.

- Conformément à l'article 28, certains prêteurs et/ou intermédiaires de crédit devront dorénavant dans certains Etats membres être enregistrés (avec la possibilité de retrait de l'"enregistrement") et seront tenus responsables pour des comportements des intermédiaires de crédit qui travaillent dans leur canal de distribution « enregistrée » par les autorités compétentes. Cependant, il s'agit d'introduire un cadre réglementé commun qui sera, dans certains cas, plus léger que le cadre actuel au niveau national.

- Le paiement des commissions des intermédiaires de crédit par le consommateur devra, conformément à l'article 29, être communiqué et centralisé auprès du prêteur, ce qui renforce le contrôle du prêteur en cas d'abus au niveau de l'intermédiaire et permet de mieux intégrer tous les frais dans le TAEG. Ceci emportera une meilleure transparence et donc des avantages tant pour les consommateurs que pour les entreprises à l'égard des conditions concurrentielles.

- Les prêteurs seront obligés à revoir tous les contrats de crédit en cours principalement à l'égard de certains aspects d'exécution et d'inexécution, et de remplacer après un délai de deux ans les contrats de crédit à durée indéterminée. Or, ceci est un projet pluriannuel et établit un cadre commun.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir -

Compte tenu du renforcement du cadre d'harmonisation, la proposition aura pour effet de faciliter la circulation libre des services financiers liés à l'octroi et la gestion du « retail-credit » lequel augmentera. Cet avantage contrebalance sans conteste les quelques effets négatifs qui pourraient survenir d'un accroissement des obligations à charge des prêteurs et des intermédiaires de crédit. La proposition sera en principe neutre par rapport à l'emploi et à l'égard des investissements et la création de nouvelles entreprises.

Certaines règles d'information et de protection des Etats Membres seront jugées disproportionnées et trop particulières et ne pourront pas être maintenues dans le cadre de l'harmonisation proposée. Les fichiers nationaux seront plus accessibles pour les prêteurs venant d'autres Etats membres. Le crédit à distance, notamment par voie électronique sera plus sécurisé. Les prix et les tarifs deviendront plus transparents, notamment par la mention du taux annuel effectif global et les offres de crédit deviendront plus comparables par leur standardisation. Bref, plusieurs obstacles à l'égard de la création du marché unique disparaîtront et la proposition permettra à l'industrie de distribuer plus facilement et de manière moins onéreuse des services de « crédit » dans tous les Etats membres.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

Oui dans la mesure où ces entreprises peuvent être assimilées aux fournisseurs de biens ou de services qui n'interviennent qu'à titre subsidiaire comme intermédiaire de crédit. Cette catégorie de personnes bénéficiera d'un régime « allégé » à l'égard de l'obligation de conseil à fournir aux consommateurs et à l'égard l'enregistrement de leurs activités auprès de l'autorité nationale compétente.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Une procédure de consultation préalable a été organisée. Les services compétents de la Commission ont lancé le 8 juin 2001 un document de discussion en vue de la modification de la directive 87/102/CEE en matière de crédit à la consommation. Ce document, publié sur le site de la Direction générale concernée, a été envoyé aux Etats membres, aux associations de consommateurs et experts ainsi qu'aux associations professionnelles les invitant à fournir leurs commentaires Trois auditions distinctes ont été organisées les 4, 5 et 9 juillet.

A chaque audition sept tours de table ont été organisés, basés sur sept thèmes : un thème général portant sur la pertinence d'une révision et puis les six thèmes repris dans le document de discussion. Les participants ont été invités à compléter et communiquer leurs observations ultérieures à l'aide du questionnaire pour le 30 septembre 2001 au plus tard. Au total, 60 contributions écrites ont été reçues, dont 18 des Etats membres, 12 des représentants des consommateurs ou experts indépendants, et 30 de la part de l'industrie.

Pour les représentants de l'industrie, deux thèmes ont dominé leurs contributions :

- les éléments de frais introduits dans le calcul du TAEG (l'assiette »). Pour l'industrie le TAEG doit communiquer aux consommateurs ce que celui paye pour le crédit en tant que tel. Or, le but du TAEG n'est pas de mesurer ce qu'un prêteur a fixé comme prix mais de déterminer ce que le consommateur doit payer « effectivement » pour le crédit proposé. La proposition de directive introduit une approche répondant à ces deux objectifs différents, en proposant à côté du TAEG un « taux total prêteur » ;

- l'équilibre des responsabilités respectives des prêteurs et des consommateurs, notamment la conception de prêt responsable, visée à l'article 9, a été contesté. La proposition offre cependant à l'industrie des opportunités accrues d'avoir accès aux données des consommateurs afin d'améliorer l'évaluation de risque. Les nouvelles responsabilités mises sur l'industrie constituent une contrepartie raisonnable.

De manière générale on peut noter que tant les représentants des Etats membres que les représentants des consommateurs ont bien accueilli le document de discussion. Certains représentants des organisations professionnelles ont contesté la nécessité d'une réforme par rapport au crédit immobilier/ crédit au logement, notamment à l'égard des accords pour transposer la code de conduite volontaire du 5 mars 2001 relatif à l'information précontractuelle concernant les prêts au logement. Le projet de directive a tenu compte de ces observations en excluant le crédit au logement du champ d'application de la directive.

Une très grande majorité de tous les participants s'est exprimée pour une véritable révision de la directive et acceptent en principe une harmonisation maximale tout en garantissant un haut degré de protection des consommateurs. Des nuances ont été apportées par rapport à la nécessité, la faisabilité ou le degré d'harmonisation de certains aspects proposés dans le document de discussion, même si les grands axes sont en général acceptés.

Plusieurs participants de l'industrie ont également indiqué qu'ils souhaitent écarter des chevauchements avec d'autres (proposition) directives - vente à distance, services financiers à distance, contrats négociés en dehors des établissements commerciaux- et désirent une uniformisation et harmonisation à travers tous les textes communautaires. La proposition de directive tient compte de ces souhaits dans la mesure où elle s'aligne notamment sur les dispositions de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. La commission a choisi cette approche afin de rapprocher les modalités d'exercice du droit de rétractation dans des domaines similaires. La Commission est consciente des divergences existantes dans d'autres directives de droit de la consommation. Comme elle l'a constaté dans sa «stratégie pour les consommateurs 2002-2006 », elle envisage une révision dans la suite à sa communication sur le droit des contrats européens.