52001PC0729

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages /* COM/2001/0729 final - COD 2001/0291 */

Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0017 - 0020


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

(2002/C 103 E/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(2001) 729 final - 2001/0291(COD)

(Présentée par la Commission le 7 décembre 2001)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 94/62/CE(1) dispose qu'au plus tard six mois avant la fin d'une première phase de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aurait dû être transposée en droit national, le Conseil fixe les objectifs pour la phase de cinq ans suivante.

(2) Il importe de clarifier la définition du terme "emballages" contenue dans la directive 94/62/CE par l'introduction d'une annexe contenant des orientations interprétatives. En outre, l'apparition de nouvelles techniques de recyclage a exigé l'introduction de nouvelles définitions.

(3) Des objectifs de recyclage spécifiques pour les matériaux doivent être introduits sur la base d'évaluations du cycle de vie et d'une analyse coûts/avantages, qui ont montré des différences nettes des rapports coûts/avantages dans le recyclage des différents matériaux d'emballages, et qui doivent améliorer la cohérence du marché intérieur du recyclage de ces matériaux.

(4) Il faut renforcer encore la valorisation et le recyclage des déchets d'emballages pour réduire leurs incidences sur l'environnement.

(5) Certains États membres qui, eu égard aux conditions particulières qu'ils connaissaient, avaient été autorisés à repousser la date fixée pour la réalisation des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par la directive 94/62/CE, doivent être autorisés à repousser derechef l'échéance, mais pour une période limitée.

(6) Eu égard à l'élargissement de l'Union européenne, il importe de prendre dûment en considération la situation spécifique des futurs États membres, notamment en ce qui concerne l'objectif de recyclage fixé à l'article 6, paragraphe 1, compte tenu de la faible consommation d'emballages actuelle dans ces pays.

(7) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 5 du Traité, les objectifs de l'action proposée, à savoir l'harmonisation des objectifs nationaux en ce qui concerne le recyclage des déchets d'emballages et la clarification accrue des définitions, ne peuvent être atteints suffisamment par les États membres, et peuvent dès lors, en raison de l'échelle de l'action, être mieux réalisés par la Communauté. La présente directive se borne au minimum nécessaire pour atteindre ces objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

(8) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 94/62/CE étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2), il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

(9) La directive 94/62/CE doit donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 94/62/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 3 est modifié comme suit:

a) le sous-paragraphe suivant est ajouté au point 1): "La définition de la notion d''emballage' doit être interprétée plus avant à la lumière des orientations fixées à l'annexe I";

b) les points 9 bis., 9 ter. et 9 quater. sont introduits: "9 bis. 'recyclage mécanique', le retraitement de déchets, aux fins originelles ou à d'autres fins, à l'exclusion de la valorisation énergétique et de l'élimination, sans modification de la structure chimique des matières traitées;

9 ter. 'recyclage chimique', le retraitement, autre qu'un recyclage organique, de déchets, aux fins originelles ou à d'autres fins, à l'exclusion de la valorisation énergétique et de l'élimination, par modification de la structure chimique des déchets et recyclage des constituants chimiques contenus dans la matière originelle des déchets;

9 quater. 'recyclage 'matière première'', le retraitement, autre qu'un recyclage organique, de déchets, aux fins originelles ou à d'autres fins, à l'exclusion de la valorisation énergétique et de l'élimination, par modification de la structure chimique des déchets et recyclage des constituants chimiques en matières autres que les matières originelles des déchets."

2) L'article 6 est remplacé par l'article suivant: "Article 6

1. Pour se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants avant le 30 juin 2006, pour l'ensemble de leur territoire:

a) entre 60 %, au minimum, et 75 %, au maximum, en poids des déchets d'emballages seront valorisés;

b) entre 55 %, au minimum, et 70 %, au maximum, en poids des déchets d'emballages seront recyclés;

c) les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matières contenues dans les déchets d'emballages devront être atteints:

- 60 % en poids pour le verre;

- 55 % en poids pour le papier et le carton;

- 50 % pour les métaux;

- 20 % pour les plastiques, uniquement par recyclage mécanique ou chimique.

2. Les États membres encouragent la valorisation énergétique au cas où elle s'avère préférable au recyclage, et ce pour des raisons environnementales et des coûts et bénéfices. Ceci peut être effectué en considérant une marge suffisante entre les objectifs nationaux de recyclage et de valorisation.

3. Le cas échéant, les États membres encouragent l'utilisation de matières obtenues à partir de déchets d'emballages recyclés dans la fabrication d'emballages et d'autres produits.

4. Avant le 31 décembre 2005 au plus tard, le Parlement européen et le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, fixent des objectifs pour la troisième phase quinquennale 2006-2011, sur la base de l'expérience pratique acquise dans les États membres dans la poursuite des objectifs fixés au paragraphe 1, et sur les résultats de la recherche scientifique et des techniques d'évaluation telles que les évaluations du cycle de vie et l'analyse coût/avantage.

Dans la suite, cette procédure devra être répétée tous les cinq ans.

5. Les mesures et les objectifs visés au paragraphe 1 sont publiés par les États membres et font l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux agents économiques.

6. La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur situation particulière, reporter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 à une date ultérieure, qui, toutefois, ne doit pas se situer au-delà du 30 juin 2009.

7. Les États membres qui ont fixé ou fixeront des programmes allant au-delà de l'objectif du paragraphe 1, point a), et qui mettent en place à cette fin des capacités de recyclage et de valorisation suffisante, peuvent poursuivre ces objectifs dans l'intérêt d'un niveau élevé de protection environnementale, à condition que ces mesures n'entraînent aucune distorsion du marché intérieur et n'empêchent pas le respect de la directive par d'autres États membres. Les États membres en informent la Commission. La Commission confirme ces mesures après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, qu'elles sont compatibles avec les considérations précitées et ne constituent pas un moyen arbitraire de discrimination ni une restriction camouflée des échanges entre les États membres."

3) L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Afin de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, notamment le recyclage, les emballages doivent indiquer la nature des matières d'emballage utilisées aux fins d'en permettre l'identification et le classement par le secteur concerné.

Cette indication doit se faire sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission."

4) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: "Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique le système d'identification - au sens de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 10, dernier tiret, les formats relatifs au système de base de données - au sens de l'article 12, paragraphe 3 et de l'annexe III, et les orientations sur l'interprétation de la définition de la notion d'emballage, au sens de l'annexe I, sont adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 21."

5) L'annexe I est remplacé par le texte figurant dans l'annexe de la présente directive.

6) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: "1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 et de l'article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois au maximum."

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard (dix-huit mois après la date d'adoption). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

"".

ANNEXE I

ORIENTATIONS INDICATIVES SUR L'INTERPRÉTATION DE LA DÉFINITION DE LA NOTION D'EMBALLAGES

1) La définition de la notion d'emballage repose sur les fonctions d'emballage sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage peut également avoir, sauf s'il est conforme aux principes énoncés aux points 6 et 7 ci-dessous.

2) Un article jouant le rôle d'emballage primaire ou secondaire et qui est conçu, d'une façon générale, en vue d'être rempli au point de vente, est considéré comme un emballage.

Constituent un emballage:

Les sacs en papier ou en plastique

Ne constituent pas un emballage:

Les films alimentaires

Les sachets à sandwiches

Les feuilles d'aluminium

3) Les composants d'emballages font partie de l'emballage auquel ils sont attachés. Ils ne constituent pas des articles d'emballage indépendants.

Exemples:

Constituent un emballage:

Les brosse à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients

Les étiquettes collantes fixées à un autre article d'emballage

Les étiquettes accrochées directement ou fixées aux produits

4) Les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage ou à un composant d'emballage, ou remplissant une fonction quelconque liée à un composant d'emballage, notamment le renforcement ou la décoration, font partie de l'emballage et ne constituent pas des articles d'emballage distincts.

Exemples:

Constituent un emballage:

Les agrafes

les bandes adhésives

Les chemises en plastique (par exemple autour des bouteilles de boisson)

5) Les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis aux points de vente constituent des emballages, pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.

Exemples:

Constituent un emballage:

Les assiettes, tasses, etc. à usage unique

Ne constituent pas un emballage:

Les fourchettes en plastique

6) Un article satisfaisant aux conditions précitées ne constitue néanmoins pas un emballage si sa fonction par rapport au produit est manifestement plus importante que sa fonction d'emballage.

Cela s'applique cependant aussi aux articles qui constituent une partie intégrante et inséparable d'un produit durable au moment de l'achat et qui sont nécessaires pour contenir, soutenir ou protéger ce produit pendant toute sa durée de vie.

Cette condition ne s'applique pas aux articles faisant partie intégrante d'un composant d'emballage.

Exemples:

Constituent un emballage:

Les boîtiers

Les boîtes pour friandises

Les film recouvrant les boîtiers de disques compacts

Ne constituent pas un emballage:

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie

Les cartouches d'encre

Les boîtes à outils

7) Un article satisfaisant aux règles 1 à 5 ne constitue néanmoins pas un emballage s'il fait partie du processus de fabrication tout en faisant partie intégrante du produit.

Exemples:

Ne constituent pas un emballage:

Les sachets de thé

Les revêtements en cire (par exemple autour des fromages)

Les peaux de saucisse