52001PC0703

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques /* COM/2001/0703 final - COD 2001/0277 */

Journal officiel n° 025 E du 29/01/2002 p. 0536 - 0537


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

1. Historique

En 1986, le Conseil a adopté la directive 86/609/CEE concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. La directive vise à mieux contrôler l'utilisation des animaux de laboratoire et à fixer des normes minimales applicables aux soins et à l'hébergement, ainsi qu'à la formation du personnel qui manipule ces animaux et surveille les expériences. La directive vise également à réduire le nombre d'animaux utilisés à des fins d'expérience en encourageant le développement et la validation de méthodes de substitution.

La directive comprend deux annexes. L'annexe 1 énumère les espèces animales couvertes par l'article 21 de la directive. L'annexe 2 contient les lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux. Ces annexes sont de nature technique et reposent sur les connaissances scientifiques des besoins physiologiques et éthologiques des animaux, ainsi que sur l'influence de leur environnement sur leur bien-être. Les lignes directrices doivent être régulièrement adaptées en fonction de l'évolution scientifique et technique et des derniers résultats de la recherche dans les domaines concernés.

Les comités de réglementation existants ne couvrent pas la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales. Il est donc nécessaire d'instituer un comité de réglementation investi des compétences appropriées.

2. Travaux du Conseil de l'Europe

En 1998, la Communauté est devenue partie à la convention ETS 123 du Conseil de l'Europe, du 31 mars 1986, sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. La directive 86/609/CEE constitue l'instrument de mise en oeuvre de la convention.

L'annexe A de la convention contient des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux de laboratoire. L'annexe A de la convention correspond à l'annexe 2 de la directive. L'annexe B de la convention contient des tableaux statistiques. Cependant, lors de la conclusion de la convention, la Communauté a émis une réserve à propos de l'article 28, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit la communication de données statistiques. La Communauté européenne n'est donc pas tenue de respecter l'annexe B.

Le Conseil de l'Europe a ouvert à la signature et à la ratification un "protocole d'amendement" à la convention. Ce protocole d'amendement va permettre de modifier les annexes de la convention au moyen d'une procédure simple au lieu d'adopter un amendement à part entière qui devrait être ratifié par toutes les parties. La Commission propose par conséquent d'adopter une décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole d'amendement.

Un groupe de travail est en train de réviser l'annexe A de la convention, qui contient les lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux, sous la direction du Conseil de l'Europe. La révision devrait être achevée et prête à adopter en 2002. Le Conseil de l'Europe souhaite utiliser pour la première fois la procédure simplifiée prévue par le protocole d'amendement pour adopter les amendements de l'annexe A.

3. Participation de la Communauté au Conseil de l'Europe

La Communauté doit garantir la mise en oeuvre intégrale, et en temps voulu, de la convention et du protocole. A l'heure actuelle, toute modification des annexes ne peut être adoptée que par la procédure de codécision. La procédure de codécision ne permettra pas, dans la plupart des cas, de faire entrer en vigueur les amendements dans les douze mois suivant leur adoption, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 3, du protocole. Avant que la Communauté conclue le protocole d'amendement, il faut qu'un instrument de mise en oeuvre correspondant existe au niveau communautaire. Il conviendrait par conséquent de modifier tout d'abord la directive 86/609/CEE afin d'y introduire la procédure du comité de réglementation (décision du Conseil 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission).

La procédure du comité de réglementation permet de prévoir une procédure simplifiée et de garantir que les annexes de la directive sont actualisées en fonction des connaissances scientifiques et des résultats de la recherche les plus récents sur le bien-être des animaux de laboratoire, ainsi que des amendements apportés à l'annexe A de la convention du Conseil de l'Europe.

Si le protocole d'amendement est ratifié par la Communauté mais que la directive ne prévoit pas de procédure simplifiée pour l'adapter au progrès technique par le biais, dans ce cas, d'une procédure de comité de réglementation, la Communauté risque d'arriver à une situation où ses lois d'exécution (les annexes de la directive) ne seront pas en accord avec les obligations résultant du protocole.

4. Révision de la directive

La Commission reconnaît que la directive 86/609/CEE doit être entièrement révisée. Certaines dispositions sont dépassées étant donné que les données scientifiques sur lesquelles se fonde la directive remontent à au moins quinze ans. Par ailleurs, le champ d'application de la convention du Conseil de l'Europe est plus large que celui de la directive 86/609/CEE puisqu'il couvre également les animaux utilisés à des fins d'éducation et de formation. Il conviendrait par conséquent de modifier la directive en conséquence. La Commission est parvenue par ailleurs à respecter ses engagements en renforçant les contrôles et en améliorant le bien-être de certaines espèces animales, comme les primates non humains, et en donnant la possibilité de réexaminer certaines définitions et dispositions existantes.

5. Adoption des amendements en deux étapes

Les amendements seront effectués en deux étapes afin de continuer d'améliorer le bien-être des animaux de laboratoire via la convention du Conseil de l'Europe et de respecter les normes internationales relatives au bien-être des animaux sans prendre de retard inutile et de discuter en détail de la future révision de la directive.

Le premier amendement vise à introduire la procédure du comité de réglementation dans la directive. Cette action ne demandant pas de discussions d'ordre technique ou scientifique, l'amendement peut être adopté assez rapidement et il ne risque donc pas de compromettre la conclusion du protocole d'amendement.

Le deuxième amendement doit permettre aux parties intéressées de participer à des discussions techniques et scientifiques de fond et de contribuer ainsi à réviser complètement la directive.

6. Conclusion

*Attendu que les annexes de la directive doivent être régulièrement révisées pour que la Communauté applique les normes les plus exigeantes possibles en matière de bien-être des animaux;

*attendu que le bien-être des animaux devient une question de plus en plus sensible sur le plan politique, comme le montrent notamment les responsabilités accrues de la Commission en matière de protection animale qui lui sont imposées depuis l'amendement récent du traité de l'Union européenne, qui comprend un protocole demandant à l'Union européenne et aux États membres de tenir pleinement compte du bien-être des animaux lors de l'élaboration de la politique concernant l'agriculture, les transports, le marché unique et la recherche, ainsi que le récent livre vert sur la stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques;

*attendu qu'il conviendrait que la législation communautaire prévoie un instrument de mise en oeuvre pour que la Communauté puisse adhérer au protocole d'amendement,

le Conseil et le Parlement européen sont invités à adopter la proposition de directive présentée ci-dessus afin d'amender la directive 86/609/CEE et d'y introduire une procédure de comité de réglementation pour pouvoir réviser les annexes de la directive.

2001/0277 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ...

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C ...

statuant conformément à la procédure définie à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 mars 1998, le Conseil a adopté la décision 1999/575/CE [3] concernant la conclusion par la Communauté de la convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (ci-après dénommée "la convention").

[3] JO L 222 du 24.8.1999, p. 29.

(2) La directive 86/609/CEE du Conseil [4] constitue l'instrument de mise en oeuvre de la convention et comporte les mêmes objectifs que la convention.

[4] JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

(3) L'annexe A de la convention correspond à l'annexe 2 de la directive 86/609/CEE qui contient les lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux. Les dispositions contenues dans l'annexe A de la convention et les annexes de la directive sont de nature technique.

(4) Il convient de faire concorder les annexes de la directive 86/609/CEE avec l'évolution scientifique et technique récente et avec les derniers résultats de la recherche dans les domaines concernés. A l'heure actuelle, les annexes ne peuvent être modifiées qu'au terme d'une longue procédure de codécision, de sorte que leur contenu ne correspond pas à l'évolution la plus récente dans le domaine.

(5) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5].

[5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) La directive 86/609/CEE doit donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les article 24 bis et 24 ter suivants sont insérés dans la directive 86/609/CEE:

"Article 24 bis

Les amendements nécessaires à l'adaptation des annexes de la présente directive sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter.

Article 24 ter

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation définie à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 et à l'article 8 de ladite décision.

3. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois."

Article 2

Les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive [...] au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s): Environnement

Activité(s): Mise en oeuvre des politiques sur l'environnement

Dénomination de l'action: Proposition de directive du parlement européen et du conseil modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S): A-7031

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 0 million d'euros en crédits d'engagement

2.2 Période d'application: démarrage en 2002, durée indéterminée

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

non applicable

b) Assitance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

non applicable

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

Mio d'euros (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

2.5 Incidence financière sur les recettes

La proposition n'a aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [6]

[6] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

5.1.1 Objectifs poursuivis

La Communauté est partie à la convention ETS 123 du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. La directive 86/609/CEE constitue l'instrument de mise en oeuvre de la convention. L'annexe A de la convention contient des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux de laboratoire. L'annexe A de la convention correspond à l'annexe 2 de la directive.

Les annexes de la convention sont de nature technique. et reposent sur les connaissances scientifiques des besoins physiologiques et éthologiques des animaux, ainsi que sur l'influence de leur environnement sur leur bien-être. Les annexes doivent être régulièrement adaptées en fonction de l'évolution scientifique et technique et des derniers résultats de la recherche dans les domaines concernés. Étant donné que la Communauté doit appliquer la convention et ses annexes dans leur intégralité et dans les délais impartis, les annexes de la directive doivent également être régulièrement révisées.

Afin de simplifier la procédure d'amendement des annexes de la convention, le Conseil de l'Europe a ouvert à la signature et à la ratification un "protocole d'amendement" à la convention. Il en résulte que la directive 86/609/CEE doit également prévoir une procédure simplifiée pour adapter ses annexes au progrès technique. Cette procédure simplifiée correspond à la procédure du comité de réglementation. En l'absence d'une telle procédure, la Communauté risquerait d'arriver à une situation où ses lois d'exécution (les annexes de la directive) ne seraient pas en accord avec les annexes de la convention et de ne pas respecter ses obligations internationales en la matière.

Les comités de réglementation existants ne couvrent pas la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales. Il est donc nécessaire d'instituer un comité de réglementation investi des compétences appropriées.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Non applicable

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Organisation d'une réunion par an afin d'adapter les annexes aux derniers progrès scientifiques et techniques.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

Mise en oeuvre conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

non applicable

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

non applicable

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II) //

26 700 euros

indéterminée

26 700 euros

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

non applicable

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

non applicable

9. MESURES ANTI-FRAUDE

non applicable.