52001PC0467

Proposition de décision du Conseil relative à a conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 /* COM/2001/0467 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à a conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et la République du Cap Vert est arrivé à échéance le 05.09.2000. Un nouveau protocole a été paraphé entre les deux parties le 07.06.2001, pour fixer les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE dans les eaux du Cap Vert pour la période du 01.07.2001 au 30.06.2004.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par décision, le projet d'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du nouveau protocole dans l'attente de son entrée en vigueur définitive.

Une proposition de règlement relative à la conclusion du nouveau protocole fait l'objet d'une procédure séparée.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à a conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) La Communauté et la république du Cap Vert ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord concernant la pêche au large du Cap Vert;

(2) A la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 7 juin 2001;

(3) Par ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Cap Vert pour la période du1er juillet 2001 au 30 juin 2004;

(4) Il est indispensable que le protocole en question soit approuvé dans les plus brefs délais; que, pour cette raison, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du protocole paraphé, à partir du 1er juillet 2001 il convient d'approuver cet accord, sous réserve d'une décision définitive au titre de l'article 37 du traité,

(5) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les Etats membres.

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 est approuvé au nom de la Communauté.

Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

L'accord mentionné à l'article 1er est provisoirement applicable pour la Communauté européenne à partir du 1er juillet 2001.

Article 3

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les Etats membres selon la clé suivante:

>EMPLACEMENT TABLE>

Si les demandes de licence de ces Etats membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre Etat membre.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période du 1 juillet 2001 au 30 juin 2004

Article premier

A partir du 1 juillet 2001 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit :

a) espèces hautement migratoires

* thoniers senneurs congélateurs: 37 navires,

* thoniers canneurs: 18 navires,

* palangriers de surface: 62 navires,

b) autres espèces

* palangriers de fond: 630 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle, avec un maximum de 4 navires pêchant simultanément

Article 2

1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée, pour la période visée à l'article 1er, à 680.000 euros par an ( dont 400.000 euros de compensation financière et 280.000 euros pour les actions visées à l'article 3 de ce protocole)

En ce qui concerne la pêche de thonidés, la contrepartie couvre un poids de capture dans les eaux du Cap Vert de 7.000 tonnes par an. Si les captures annuelles de thonidés effectuées dans les eaux du Cap Vert par les bateaux de la Communauté dépassent cette quantité, le montant précité est majoré proportionnellement.

2. La compensation financière annuelle est payable au plus tard le 31 janvier 2002 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003 pour les années suivantes. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive des autorités du Cap Vert.

3. La compensation financière est versée sur un compte du Trésor Public ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités du Cap Vert .

Article 3

Sur le montant de la contrepartie financière prévue au paragraphe 1 de l'article 2, les actions suivantes seront financées à concurrence de 280.000 euros par an, selon la répartition ci-dessous :

1. financement des programmes scientifiques ou techniques destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la zone économique exclusive du Cap Vert : 50.000 euros ;

2. financement des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche : 20.000 euros ;

3. contribution aux frais de participation à des stages ou à des réunions internationales dans le domaine de la pêche 30.000 euros ;

4. contribution au financement des programmes d'appui aux contrôle de qualité des produits de la pêche, et de contrôle et de surveillance des pêches 180.000 euros.

Les actions, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le Ministère chargé de la pêche, qui en informe la Commission des Communautés européennes.

Ces montants annuels sont mis à la disposition des structures concernées au plus le 31 janvier 2002 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003 pour les années suivantes et versés, sur base de la programmation annuelle de leur utilisation, sur les comptes bancaires communiqués par le Ministère chargé de la pêche au Cap Vert.

Le Ministère chargé de la pêche transmet à la Délégation de la Commission des Communautés Européennes, au plus tard trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces actions, ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission des Communautés européennes peut demander au Ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire sur ces résultats et, après consultation avec les autorités de Cap Vert, dans le cadre des réunions de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'Accord, apprécier, le cas échéant, les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 4

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'application du présent protocole peut être suspendue.

Article 5

1. Au cas où un changement fondamental des circonstances empêche l'exercice des activités de pêche dans la ZEE du Cap Vert, le paiement de la contrepartie financière peut être suspendu par la Communauté Européenne à la suite de consultations préalables, si possible, entre les deux Parties.

2. Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation des deux Parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

Article 6

L'annexe de l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 7

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Ils sont applicables à partir du 1 juillet 2001.

ANNEXE Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche du Cap Vert par les navires de la Communauté

1. Formalités applicables a la demande et a la délivrance des licences

1.1. Les autorités de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap Vert, au Ministère chargé des pêches du Cap Vert, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins quinze jours avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le Ministère chargé des pêches du Cap Vert, dont le modèle est joint ci-après (appendice I).

1.2. Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité. Ce paiement est effectué sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités du Cap Vert.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

1.3. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans le délai de quinze jours après réception de la preuve de paiement visée au point 2, par le Ministère chargé des pêches du Cap Vert, aux armateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap Vert.

1.4. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire peut être, et en cas de force majeure est, remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au Ministère chargé des pêches du Cap Vert par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap Vert.

Sur la nouvelle licence sont indiqués:

- la date de la délivrance,

- le fait que cette licence remplace celle du navire précédent, pour la période de validité restante.

Dans ce cas, aucune redevance telle que prévue à l'article 4 paragraphe 2 de l'accord n'est due pour la période de validité restante.

1.5. La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission des Communautés européennes aux autorités du Cap Vert, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités du Cap Vert chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.

1.6. Le Ministère chargé des pêches du Cap Vert communique, avant l'entrée en vigueur du protocole, les modalités de paiement de la redevance et notamment les renseignements relatifs aux comptes bancaires et aux monnaies à utiliser.

2. Dispositions applicables aux thoniers et palangriers de surface

2.1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2.2. La redevance est fixée à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap Vert.

2.3. Les licences sont délivrées après versement auprès du Ministère chargé des pêches du Cap Vert, d'une somme forfaitaire de 2.850 euros par an pour chaque thonier senneur (dont 100 euros seront destinés au financement du programme d'observateurs), de euros 400 par an pour chaque thonier canneur et de 2.100 euros par an pour chaque palangrier de surface (dont 100 euros seront destinés au financement du programme d'observateurs), soit l'équivalent de la redevance à acquitter pour la capture de:

- 110 tonnes de thon par an par thonier senneur,

- 16 tonnes de thon par an par thonier canneur,

- 80 tonnes de poisson par an par palangrier de surface.

2.4. Le capitaine remplit une fiche de pêche pour chaque période de pêche dans la zone de pêche du Cap Vert selon le modèle figurant à l'appendice 2.

Les fiches de chaque trimestre calendaire sont communiquées pour traitement, dans un délai d'un mois après la fin du trimestre, à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l'Instituto Español de Oceanografia (IEO), l'Insituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR) et à l'Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas du Cap Vert (INDP) par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes. Dans le cas de l'INDP, ces données peuvent également être envoyées par courrier électronique ou par fax ( fax numéro +238-32 13 70 ou +238-32 16 12).

Les données de captures validées par les instituts scientifiques sont transmises par les États membres à la Commission des Communautés européennes selon les modalités prévues par la réglementation communautaire. Sur ces bases, la Commission établit le décompte des droits dus au titre d'une campagne annuelle, décompte qu'elle transmet au Ministère chargé des pêches du Cap Vert.

Les armateurs reçoivent, au plus tard fin avril, notification du décompte de la Commission des Communautés européennes et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

3. Dispositions applicables aux licences pour les autres navires

Pour les palangriers de fond, les licences ont une durée de validité de trois, six ou douze mois. La redevance annuelle est fixée en fonction du tonnage de jauge brute, à raison de 168 euros par tonneaux de jauge brute, au prorata de la durée de la licence.

4. Déclarations des captures

4.1. Les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface remplissent la fiche de pêche mentionnée au point 2.4.

4.2. Les palangriers de fond sont tenus de communiquer au Ministère chargé des pêches du Cap Vert leurs captures sur la base du modèle de formulaire joint ci-après (appendice 3), par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap Vert. Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre.

4.3. Les documents concernés doivent être remplis lisiblement et signés par le capitaine de tout navire ayant obtenu une licence même lorsque des captures n'ont pas été réalisées dans les eaux du Cap Vert.

4.4. En cas de non-respect des dispositions citées ci-dessus, les autorités du Cap Vert se réservent le droit d'appliquer, entre autres, les sanctions suivantes, éventuellement cumulées entre elles:

- suspension de la licence du navire incriminé

- paiement d'une amende

Dans ce cas, la Délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap Vert en est informée sans délai.

5. Débarquements

Les thoniers de la Communauté s'efforcent de participer à l'approvisionnement des conserveries de thon du Cap Vert en fonction de leur effort de pêche dans la zone sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible.

La flotte des palangriers de surface de la Communauté opérant dans la zone économique exclusive du Cap Vert débarquera, en vue de transbordement, dans un port du Cap Vert, au moins 5% des captures effectuées dans la zone économique exclusive du Cap Vert.

6. Embarquements de marins

6.1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants du Cap Vert, dans les conditions et limites suivantes:

- pour la flotte des thoniers senneurs, au moins six marins du Cap Vert sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du Cap Vert,

- pour la flotte des thoniers canneurs, au moins trois marins du Cap Vert sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du Cap Vert. Aucun navire n'est obligé d'embarquer plus d'un marin,

- pour la flotte des palangriers de surface, au moins quatre marins du Cap Vert sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du Cap Vert. Aucun navire n'est obligé d'embarquer plus d'un marin.

6.2. Le salaire de ces marins est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du Cap Vert; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres assurance vie, accident, maladie). L'armateur ou son représentant communique une copie du contrat de travail au Ministère chargé des pêches du Cap Vert.

6.3. En cas de non-embarquement, les armateurs sont tenus de verser une somme forfaitaire équivalant aux salaires de ces marins.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins du Cap Vert et sera versée au compte indiqué par les autorités du Cap Vert.

6.4. L'armateur ou son représentant communique au Ministère chargé des pêches du Cap Vert la liste des marins capverdiens embarqués à bord des navires communautaires durant la campagne en cours, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage et indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.

7. Embarquement des observateurs

Le Ministère chargé des pêches du Cap Vert communique aux armateurs ou à leurs représentants, avant la délivrance des licences, la liste des navires sur lesquels ils devront embarquer un observateur scientifique.

Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités du Cap Vert, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. A bord, l'observateur:

* observe les activités de pêche des navires,

* procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

* fait les relevés des engins de pêche utilisés,

* vérifie les données de captures relatives à la zone de pêche de Cap Vert figurant dans le journal de bord.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

* prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

* respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

* rédige un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes du Cap Vert.

Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités du Cap Vert.

L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux du Cap Vert suivant la notification de la liste des navires désignés.

Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports du Cap Vert prévus pour l'embarquement des observateurs.

Au cas ou l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur du Cap Vert sort de la zone de pêche du Cap Vert , toute mesure doit être prise pour assurer un retour au Cap Vert aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes de Cap Vert.

8. Zones de pêche

Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les zones suivantes :

- au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface,

- au-delà des 6 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers canneurs,

- au-delà des 6 milles marins à partir des lignes de base pour les palangriers de fond,

- à partir des lignes de base pour la pêche de l'appât vivant.

9. Maillage autorisé

Les dimensions minimales pour les mailles étirées mesurées au cul du chalut sont fixées comme suit:

- 16 millimètres pour la pêche de l'appât vivant.

Dans le cas du thon, les normes internationales telles que recommandées par la CICTA (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique) seront d'application.

10. Entrée et sortie dans la zone, communications radio.

Les navires sont astreints, dans les trois heures après chaque entrée et sortie de zone et toutes les semaines pendant leurs activités de pêche dans les eaux du Cap Vert, à communiquer directement aux autorités du Cap Vert, prioritairement par fax et à défaut pour les navires non équipés du fax, par radio, leur position et les captures détenues à bord.

Les autorités du Cap Vert communiquent le numéro du fax et la fréquence radio au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Une copie des communications par fax ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par les autorités du Cap Vert et par les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visées au point 2.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti les autorités du Cap Vert de sa présence est considéré comme un navire sans licence.

11. Equipements portuaires et utilisation de fournitures et de services

A prix et qualité égaux, les navires communautaires donneront préférence à l'approvisionnement en fournitures et services nécessaires à leurs activités qui sont mis à leur disposition par le Cap Vert.

12. Procédure en cas d'arraisonnement et d'application de sanctions

1. La Délégation de la Commission européenne au Cap Vert est informée dans un délai de quarante huit heures de tout arraisonnement et de toute application de sanctions concernant un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté opérant dans le cadre du présent Accord, dans la zone de pêche du Cap Vert. Un rapport succinct des circonstances et des raisons qui ont mené à cet arraisonnement ou à l'application de sanctions devra être remis dans un délai de soixante douze heures.

2. En cas d'arraisonnement, après réception des informations précitées, une réunion est tenue, dans un délai de vingt-quatre heures, entre la Délégation de la Commission européenne au Cap Vert, le Ministère chargé des pêches du Cap Vert et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné, afin de procéder à un échange de tous les documents et les informations utiles qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette réunion ainsi que de toutes les mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

Le navire arraisonné suite à une infraction en matière de pêche est libéré moyennant le dépôt d'une caution qui sera fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction.

Appendice 1 MINISTERE DES PECHES

Demande de licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle :

1. Nom de l'armateur :

2. Adresse de l'armateur :

3. Nom du représentant ou agent local de l'armateur :

4. Adresse du représentant ou agent local de l'armateur :

5. Nom du capitaine :

6. Nom du bateau :

7. Numéro de matricule :

8. Datte et lieu de construction :

9. Nationalité du pavillon :

10. Port d'enregistrement :

11. Port d'armement :

12. Longueur (h.t.) :

13. Largeur :

14. Jauge brute :

15. Jauge liquide :

16. Capacité de la cale :

17. Capacité de réfrigération et de congélation

18. Type et puissance du moteur :

19. Engins de pêche :

20. Nombre de marins :

21. Système de communication :

22. Indicatif d'appel

23. signes de reconnaissance :

24. Opérations de pêche à développer :

25. Lieu de débarquement des captures :

26. Zones de pêche :

27. Espèces à capturer :

28. Durée de validité

29. Conditions spéciales :

30. Autres activités du soumissionnaire au Cap Vert

Avis de la direction générale des pêche

Observations du ministère des pêches, de l'agriculture et de l'animation rurale :

Appendice 2

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 3

INFORMATIONS SUR LES CAPTURES PROVENANT DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE

1. Nom et numéro d'immatriculation du navire:

2. Nationalité:

3. Type de navire:

(c'est-à-dire poisson frais, thon, etc)

4. Nom du capitaine ou du patron:

5. Licence de pêche délivrée par:

Période de validité:

6. Types de pêche pratiqués:

7. Date de sortie du port:

Date d'entrée au port:

8. Coups de senne:

Date Zone de pêche Espèces capturées Tonnes

Port de débarquement

Le soussigné, capitaine ou patron du navire susmentionné, ou son représentant, déclare que ces informations sont conformes à la vérité, ce que certifie l'observateur du gouvernement.

Certifié conforme par l'observateur du gouvernement Le capitaine ou le patron (signature).

ANNEXE

sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période du 1 juillet 2001 au 30 juin 2004

A. Lettre du gouvernement du Cap Vert

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le 7 juin 2001, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1 juillet 2001 au 30 juin 2004, j'ai l'honneur de vous informer que le Cap Vert est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire, à partir du 1 juillet 2001, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 7, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 31 janvier 2002.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Cap Vert

B. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

« Me référant au protocole, paraphé le 7 juin 2001, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1 juillet 2001 au 30 juin 2004, j'ai l'honneur de vous informer que le Cap Vert est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire, à partir du 1 juillet 2001, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 7, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 31 janvier 2002 ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne