52001PC0258

Proposition de Règlement du Conseil interdisant la fourniture de certaines formes d'assistance technique au Liberia afin d'inciter le gouvernement libérien à remplir ses obligations dans le processus de paix en Sierra Leone /* COM/2001/0258 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant la fourniture de certaines formes d'assistance technique au Liberia afin d'inciter le gouvernement libérien à remplir ses obligations dans le processus de paix en Sierra Leone

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 7 mars 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1343(2001) concernant l'implication du Liberia dans le conflit au Sierra Leone et qui propose qu'un certain nombre de sanctions soient imposées au Liberia s'il continue son appui au RUF en Sierra Leone et à d'autres groupes armés dans la région. Le Conseil de sécurité a décidé notamment que tous les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher, entre autres, la fourniture d'une formation ou d'une assistance technique concernant les activités militaires. Une action communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre par l'UE de cette interdiction de fourniture d'aide en matière d'armes, d'autres équipements militaires et d'activités militaires. C'est l'objet de cette proposition de règlement communautaire. Des mesures similaires ont été adoptées par les CE dans le Règlement 467/2001 pour la mise en oeuvre de la résolution du Conseil de sécurité 1333(2000) au sujet de l'Afghanistan et des Taliban.

(2) Le 7 mai 2001, le Conseil a adopté la Position Commune PESC pour la mise en oeuvre de la résolution du Conseil de sécurité.

(3) La présente proposition vise seulement la question de l'interdiction d'une certaine assistance au Liberia. Par ailleurs, la résolution du Conseil de sécurité 1343 (2001) fait appel aux états pour prendre des mesures dans le domaine du commerce des diamants bruts. Le 4 mai le Conseil de Sécurité a décidé que le Liberia ne s'était pas conformé aux termes de la résolution 1343(2001) et que les sanctions concernant les diamants entreraient en vigueur le 7 mai. La Commission et les états membres coopèrent de manière étroite avec le Liberia Sanctions Committee pour discuter de la meilleure façon de mettre en oeuvre ces mesures. A la suite de ces consultations, un nouveau projet de proposition pourrait être soumise au Conseil par la Commission.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant la fourniture de certaines formes d'assistance technique au Liberia afin d'inciter le gouvernement libérien à remplir ses obligations dans le processus de paix en Sierra Leone

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

vu la position commune du Conseil 2001/.../PESC du ... mai 2001 ... [1],

[1] JO L du ...5.2001, p...

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 7 mars 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1343(2001), se déclarant gravement préoccupé par le rôle que les autorités libériennes jouent dans le conflit en Sierra Leone.

(2) Le Conseil de sécurité a, entre autres, décidé que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture au Liberia d'une formation ou d'une assistance technique concernant les activités militaires.

(3) Certaines de ces mesures sont couvertes par le traité. Il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre les décisions du Conseil de sécurité en oeuvre sur le territoire de la Communauté européenne. Aux fins du présent règlement, ce territoire est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité.

(4) La cinquième convention ACP-CE signée à Cotonou le 23 juin 2000, à laquelle la Communauté et le Liberia sont parties, ne fait pas obstacle à l'application desdites mesures du Conseil de sécurité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit de fournir au Liberia une formation ou une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343(2001) a préalablement accordé une dérogation. Ces dérogations peuvent être obtenues par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres énumérées en annexe au présent règlement.

Article 2

Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec ledit comité du Conseil de sécurité tous les contacts nécessaires à la bonne mise en oeuvre du présent règlement.

Article 3

La Commission et les États membres s'informent immédiatement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des tribunaux nationaux.

Article 4

Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.

Article 5

1. Chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient s'avérer nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement seront celles déterminées par les États membres pour donner effet à l'article 13 du règlement (CE) n° 467/2001 [2].

[2] JO L 67 du 9.3.2001, p. 1

2. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, lorsqu'il y a violation présumée par cette personne, cette entité ou cet organisme d'une des interdictions prévues par le présent règlement.

Article 6

Le présent règlement s'applique

- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à toute personne, en tout autre lieu, ressortissante d'un État membre, et

- à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement expire le 8 mai 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président