52001PC0128(01)

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la République de Bulgarie au programme "Culture 2000" /* COM/2001/0128 final Volume 1 - ACC 2001/0064 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la République de Bulgarie au programme "Culture 2000"

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil européen d'Helsinki a confirmé, en décembre 1999, le processus d'élargissement engagé lors de sa réunion de décembre 1997 à Luxembourg. La stratégie de préadhésion renforcée définie en 1997 a été reconduite, la participation des 13 pays candidats aux programmes communautaires étant considérée comme un élément important d'une telle stratégie.

En ce qui concerne les dix pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO), la participation aux programmes communautaires est prévue dans les accords européens respectifs. Conformément à ces accords, les conditions et modalités de la participation de ces pays sont définies par les conseils d'association respectifs.

Le programme "Culture 2000" est un programme nouveau, adopté le 14 février 2000, mais les PECO ont tous pris part à un ou plusieurs des programmes culturels communautaires précédents (Ariane, Kaléidoscope et Raphaël) en 1998 ou 1999. La participation des PECO à ces programmes a été un élément important dans le processus de préadhésion de ces pays.

L'article 7 de la décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme "Culture 2000" prévoit la participation des PECO au programme. Tous les PECO ont réaffirmé leur volonté de participer au nouveau programme dès 2001 et de verser leur contribution financière, prélevée en partie sur leur budget national et en partie sur leur dotation annuelle PHARE. Ainsi que le prévoient les conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, les contributions financières propres de ces pays augmentent progressivement.

Les principaux points suivants seront abordés dans le projet proposé de décision du conseil d'association:

* les projets et initiatives présentés par les participants des PECO seront assujettis aux mêmes conditions, règles et procédures que celles qui s'appliquent aux États membres, notamment en ce qui concerne la présentation, l'évaluation et la sélection des candidatures et des projets;

* les PECO acquittent chaque année une contribution au programme, ainsi que le prévoit la décision du conseil d'association. Cette contribution ne sera pas remboursée si, à la fin de l'exercice, les résultats obtenus sont en deçà de la contribution versée;

* comme le prévoient les conclusions du Conseil européen de Luxembourg, les PECO seront invités à assister au comité de gestion du programme "Culture 2000" à titre d'observateurs pour les points qui les concernent;

* la décision sera d'application jusqu'à la fin du programme et entrera en vigueur le jour de son adoption.

L'adoption rapide de la décision du conseil d'association permettrait aux pays candidats de s'intégrer le plus rapidement possible aux réseaux et autres activités communautaires dans le domaine de la culture.

En conséquence, le Conseil est invité à adopter la proposition ci-jointe de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Bulgarie au programme "Culture 2000".

2001/0064 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEILrelative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la République de Bulgarie au programme "Culture 2000"

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, en liaison avec son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, a été conclu par décision du Conseil et de la Commission le 4 décembre 1995.

(2) Conformément à l'article 1er du protocole additionnel, la Bulgarie peut participer aux programmes cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, en particulier dans le domaine de la culture et, en vertu de l'article 2, le conseil d'association définit les conditions et modalités de la participation de la Bulgarie à ces activités.

(3) La décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme "Culture 2000" [1], et notamment son article 7, dispose que le programme "Culture 2000" est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale, selon les modalités définies dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs,

[1] JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

DÉCIDE:

La position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, concernant la participation de la Bulgarie au programme "Culture 2000", correspond au projet de décision du conseil d'association ci-joint.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

Projet de DÉCISION N°../2001 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part

portant adoption des conditions et modalités générales de participation de la République de Bulgarie au programme "Culture 2000"

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu le protocole additionnel à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, concernant la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires, et notamment ses articles 1er et 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 1er du protocole additionnel, la Bulgarie peut participer aux programmes cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, en particulier dans le domaine de la culture.

(2) Conformément à l'article 2, le conseil d'association définit les conditions et modalités de la participation de la Bulgarie dans ce domaine,

DÉCIDE:

Article premier

La Bulgarie participe au programme "Culture 2000" selon les modalités et les conditions exposées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pour la durée du programme "Culture 2000", à compter du 1er janvier 2001.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d'association.

Fait à Bruxelles, le

Par le conseil d'association

Le Président

ANNEXE I

Conditions et modalités de la participation de la République de Bulgarie au programme "Culture 2000"

(1) La Bulgarie participe aux activités du programme "Culture 2000" (ci-après dénommé "le programme") et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000, établissant ce programme d'action communautaire.

(2) Afin de participer au programme, la Bulgarie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne selon les modalités décrites à l'annexe II. Le cas échéant, pour prendre en compte les développements du programme ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Bulgarie, le conseil d'association est autorisé à adapter cette contribution, de manière à éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre du programme.

(3) Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes présentées par des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Bulgarie sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté. La Commission peut prendre en considération des experts bulgares lors de la désignation d'experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets, conformément aux dispositions en la matière de la décision établissant le programme.

(4) Afin de garantir la dimension communautaire du programme, les projets et activités doivent, pour être éligibles à l'assistance financière de la Communauté, inclure au moins un partenaire d'un des États membres de la Communauté.

(5) Le montant maximal du soutien financier aux activités des points de contact culturels ne dépasse pas 50% du budget total alloué à leurs activités.

(6) Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation du programme "Culture 2000" conformément à la décision (article 8), la participation de la Bulgarie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la République de Bulgarie et la Commission des Communautés européennes. La Bulgarie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte.

(7) Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités bulgares, ou par des entités bulgares, doivent prévoir que des contrôles ou des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes bulgares fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susmentionnés.

(8) Sans préjudice des procédures visées à l'article 5 de la décision n°508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme "Culture 2000", les représentants de la Bulgarie participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux du comité du programme. Ce comité se réunit sans les représentants de la Bulgarie pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote.

(9) Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs du programme, est une des langues officielles de la Communauté.

(10) La Communauté et la Bulgarie peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Des projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

ANNEXE 2

Contribution financière de la République de Bulgarie au programme "Culture 2000"

1. La contribution financière que devra verser la Bulgarie au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme "Culture 2000" sera la suivante (en euros):

>EMPLACEMENT TABLE>

2. La Bulgarie versera la contribution ci-dessus en partie sur son budget national et en partie sur le programme national PHARE pour la Bulgarie. Sous réserve de la procédure de programmation distincte PHARE, les fonds PHARE requis seront transférés vers la Bulgarie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État bulgare, ces fonds constituent la contribution nationale de la Bulgarie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission.

3. Le versement des fonds PHARE suivra le calendrier suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

Le solde de la contribution de la Bulgarie sera couvert par le budget de l'État bulgare.

4. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique notamment à la gestion de la contribution de la Bulgarie.

Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts bulgares pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 8, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre du programme, sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne.

5. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Bulgarie un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget du programme visé par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

La Bulgarie versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:

- avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard;

- avant le 1er mai, pour la part financée sur les fonds PHARE, sous réserve qu'à cette date les montants correspondants aient été envoyés à la Bulgarie, ou au plus tard dans un délai de 30 jours après l'envoi de ces fonds à la Bulgarie.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Bulgarie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Participation de la Bulgarie au programme "Culture 2000".

2. Ligne budgétaire concernée

B7-030 Aide économique aux pays d'Europe centrale et orientale associés 6091 Recettes provenant de la participation de pays d'Europe centrale associés aux programmes communautaires.

3. Base juridique

Traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 151, en liaison avec son article 300, paragraphe 2;

Protocole additionnel à l'accord européen avec la Bulgarie prévoyant la participation aux programmes communautaires;

Décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme "Culture 2000", et notamment son article 7.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

Le protocole additionnel à l'accord européen avec la Bulgarie prévoit la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires dans un grand nombre de domaines, dont la culture.

Sa participation ne contribuera pas seulement à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la coopération économique et culturelle dans l'accord européen, mais permettra également à la Bulgarie de se familiariser avec les procédures et les méthodes utilisées dans les programmes communautaires.

La Bulgarie a participé à des programmes culturels communautaires par le passé. Conformément à la communication de la Commission "Agenda 2000" du 16.7.1997 et aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg, la participation de la Bulgarie à ces programmes s'inscrit dans le cadre de la stratégie renforcée de préadhésion destinée à aider ce pays à préparer sa future entrée dans l'Union.

Le processus décisionnel concernant l'ouverture des programmes requiert une décision du conseil d'association entre l'Union et la Bulgarie.

Le projet de décision du conseil d'association vise à permettre à la participation bulgare de bénéficier des possibilités offertes par "Culture 2000". Le projet de décision du conseil d'association définit les conditions, notamment en ce qui concerne la contribution financière de la Bulgarie, ainsi que les modalités pratiques de participation à ce programme.

4.2 Durée de l'action et modalités de son renouvellement

Jusqu'à la fin du programme communautaire en question, c'est-à-dire jusqu'au 31.12.2004.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 Dépenses non obligatoires

5.2 Crédits dissociés

5.3 Type de recette

L'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen disposant que la Bulgarie prendra elle-même en charge les coûts découlant de sa participation, elle sera invitée à verser une contribution pour participer au programme "Culture 2000". Comme le même article dispose que la Communauté peut compléter la contribution de la Bulgarie, cette dernière apportera sa contribution en partie seulement sur son budget national. Le solde de sa contribution sera prélevé sur son programme national PHARE. Les fonds PHARE requis seront imputés sur la ligne budgétaire B7-030 et versée à la Bulgarie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État bulgare, ces fonds constituent la contribution nationale de la Bulgarie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission. Une fois la contribution intégralement versée par la Bulgarie, elle est transférée sur le poste 6091 des recettes du budget de l'Union.

6. Type de dépense/recette

- subvention à 100%;

- subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public et/ou privé;

- pas de remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire prévu;

- en ce qui concerne les recettes, la contribution de la Bulgarie couvrant le coût de sa participation est imputée au poste 6091. Ces recettes seront affectées aux postes correspondant aux dépenses du programme en question et, si besoin est, aux postes des dépenses de fonctionnement concernés. Le montant des recettes attendues est précisé au point 7.4.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Sur la base du protocole additionnel à l'accord européen avec la Bulgarie, les modalités financières et budgétaires relatives au programme "Culture 2000" se présentent comme suit: la contribution bulgare prend en compte trois éléments:

- les coûts de fonctionnement prévisibles, calculés sur la base du budget du programme, ainsi que le PIB du pays, pondéré par sa parité du pouvoir d'achat,

- la contribution en vue d'un point de contact culturel,

- les coûts administratifs prévisibles correspondant aux réunions et aux missions. Sur un an, ces coûts administratifs sont estimés à 4 000 euros.

La Bulgarie utilisera une partie de son programme national annuel PHARE en complément de son budget national pour financer sa contribution aux coûts de fonctionnement.

7.2 Ventilation par éléments de l'action (en euros)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'expertise, etc. comprises dans la partie B du budget

Pour mémoire: à concurrence d'un montant proportionnel à ce type de crédits dans les allocations de l'Europe des quinze pour le programme "Culture 2000", mais dans les limites autorisées par la contribution provenant du budget national du pays.

7.4 Échéancier des crédits d'engagement et de paiement

Montants à imputer sur le poste B7-030

>EMPLACEMENT TABLE>

Les recettes annuelles prévisibles se présentent comme suit:

>EMPLACEMENT TABLE>

8. Dispositions anti-fraude

Tous les contrats, conventions et autres engagements juridiques de la Commission prévoient que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur le terrain. Les bénéficiaires des actions sont notamment tenus de produire des rapports et des états financiers. Ceux-ci sont analysés du point de vue de leur contenu et de l'éligibilité des dépenses au regard de l'objectif du financement communautaire.

Les dispositions anti-fraude des lignes budgétaires de base s'appliquent également à la présente ligne, après adaptation au cas des pays d'Europe centrale.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables; population cible

L'ouverture du programme "Culture 2000" à la Bulgarie vise à offrir à ce pays des avantages similaires à ceux dont bénéficient les États membres de la Communauté. Le programme "Culture 2000" contribue à la mise en valeur d'un espace culturel commun aux peuples de l'Europe. Dans ce contexte, il favorise la coopération entre les artistes, les acteurs culturels, les promoteurs privés et publics, les réseaux culturels et les autres partenaires ainsi que les institutions culturelles des États membres et des autres États participants en vue d'atteindre les objectifs suivants:

- la promotion du dialogue culturel et la connaissance mutuelle de la culture et de l'histoire des peuples de l'Europe;

- la promotion de la créativité, de la diffusion transnationale de la culture et de la mobilité des artistes, des créateurs, des autres acteurs et professionnels de la culture, ainsi que de leurs oeuvres, en mettant nettement l'accent sur les jeunes, les personnes socialement désavantagées et sur la diversité culturelle;

- la mise en valeur de la diversité culturelle et le développement de nouvelles formes d'expression culturelle;

- le partage et la mise en valeur, au niveau européen, de l'héritage culturel commun d'importance européenne; la diffusion du savoir-faire et la promotion des bonnes pratiques en ce qui concerne la conservation et la sauvegarde de cet héritage culturel;

- la prise en compte du rôle de la culture dans le développement socio-économique;

- la promotion d'un dialogue interculturel et d'un échange mutuel entre les cultures européennes et non européennes;

- la reconnaissance explicite de la culture en tant que facteur économique et facteur d'intégration sociale et de citoyenneté;

- l'amélioration de l'accès et de la participation du plus grand nombre possible de citoyens de l'Union européenne à la culture

9.2 Justification de l'action

- Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire

Étant donné le coût élevé de la participation au programme et la situation budgétaire précaire de la Bulgarie, l'aide du programme PHARE est indispensable.

- Choix des modalités de l'intervention

L'intégration de la Bulgarie dans le programme, financée en partie sur son budget national et en partie sur les fonds du programme PHARE, permettra à ses citoyens de coopérer avec leurs homologues dans les actuels États membres de l'Union. L'intégration des ressortissants bulgares dans les réseaux communautaires contribuera sans doute à préparer l'adhésion de la Bulgarie.

- Principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats précis de l'action

La sélection des projets se faisant sur une base qualitative, l'incidence réelle ne pourra être perçue qu'en fonction de la capacité de réponse des organisations bulgares aux appels à propositions qui seront lancés par la Commission dans le cadre du programme.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Les modalités de suivi et d'évaluation prévues par le programme "Culture 2000" (notamment l'évaluation prévue par la décision établissant le programme) couvriront également les actions financées en faveur des bénéficiaires bulgares.

10. Dépenses administratives (Section III, Partie A du budget)

La mobilisation effective des ressources administrative nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur les effectifs

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

(*) En utilisant les ressources existantes nécessaires à la gestion de l'action (calcul sur la base des titres A1, A2, A4, A5 et A7)

10.3 Augmentation des autres dépenses administratives résultant de l'action

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

Ces dépenses seront couvertes par les recettes (article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier) reçues de Bulgarie (cf. points 5.3 et 7.4 de la fiche financière).