52001AE1475

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune Galileo"

Journal officiel n° C 048 du 21/02/2002 p. 0042 - 0046


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune Galileo"

(2002/C 48/08)

Le 5 juillet 2001, le Conseil a décidé, conformément à l'article 171 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Transports, énergie, infrastructures, société de l'information", chargée de l'élaboration des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 novembre 2001 (rapporteur: M. Bernabei).

Lors de sa 386e session plénière des 28 et 29 novembre 2001 (séance du 28 novembre), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 107 voix pour et 4 abstentions.

1. Recommandations du Comité économique et social

Le Comité économique et social

considérant

- l'importance du système européen de radionavigation par satellite Galileo à usage civil dans le futur système mondial de navigation et positionnement par satellite et dans la fourniture de services de technologie avancée aux entreprises, aux citoyens et à la société européenne, afin de rendre le système communautaire compétitif sur le plan mondial;

- la nécessité d'adopter à bref délai une stratégie commune assortie d'une vision "dualiste", d'un mandat précis et d'une plate-forme bien ciblée en vue d'une approche globale de tous les éléments et services du système, comme le souligne à l'unanimité le Comité dans son avis du 12 septembre 2001(1);

- la nécessité impérative, réitérée dans l'avis précité, de lancer, au cours de l'année 2001, l'entreprise commune au sens de l'article 171 du traité CE et de créer ensuite l'Agence européenne Galileo sous la forme la plus appropriée, selon un rythme accéléré eu égard notamment aux questions de sécurité que la situation actuelle au niveau mondial érige en priorité absolue;

- l'exigence d'associer dès à présent les acteurs privés au développement et à l'exploitation du système Galileo tant du point de vue technique que financier, grâce à une société de promotion Galileo qui donne suite aux engagements pris dans le Mémorandum d'accord de mars 2001, en apportant un soutien continu au cours des phases de développement et de déploiement ainsi qu'à une campagne de communication systématique et évolutive sur le système Galileo et ses applications potentielles, à partir de celles déjà en place dans la constellation EGNOS;

recommande au Parlement, au Conseil et à la Commission de:

- procéder au plus tôt d'ici à la fin, et non au delà de 2001 à la création de l'entreprise commune au sens de l'article 171 du traité CE;

- donner à l'entreprise commune une connotation essentiellement publique, flexible, légère et à durée déterminée, en modifiant la répartition du financement de la future entreprise commune par l'apport exclusif de fonds d'origine publique afin d'éviter, lors de l'attribution des marchés, des conflits d'intérêts potentiels susceptibles de découler de participations financières privées;

- assurer la possibilité d'apports tant en espèces qu'en nature, tels logiciels et matériels, à l'entreprise commune afin de préserver les modalités et les cadres de participation propres à chacun des acteurs de l'entreprise commune, en particulier de la part de l'Agence spatiale européenne - ASE;

- créer dans la foulée, parallèlement à l'entreprise commune, une société de promotion Galileo (SPG) à participation mixte public-privé qui bénéficiera également de l'apport des capitaux privés prévus dans le Mémorandum d'accord, avec la garantie d'un passage progressif à une participation majoritaire des investisseurs privés à l'expiration de la phase de développement et de validation;

- procéder à la création de deux organismes conjoints entre l'entreprise commune et la société de promotion Galileo: un forum institutionnel de pilotage et un organisme de sécurité et de confidentialité;

- prévoir dés maintenant la création, à l'issue de la phase de développement et de validation, d'une entité dont les prérequis seront définis par l'entreprise commune, sous la forme d'Agence européenne ou de Société de droit européen;

- accompagner la création de l'entreprise commune et de la société de promotion Galileo du lancement d'un plan stratégique unique de développement UE-ASE à l'échelle européenne, qui définisse un cadre cohérent de politiques, d'instruments, d'actions et de ressources pour la mise en oeuvre du système global de navigation par satellite et des applications connexes.

2. Introduction

2.1. Le règlement proposé par la Commission a pour objet la création d'une entreprise commune Galileo au sens de l'article 171 du traité CE, qui autorise le recours à cet instrument à des fins de recherche et de développement. Cette entreprise poursuit trois objectifs principaux:

- la mise en oeuvre de la phase de développement et la préparation de la phase de mise en orbite du système Galileo;

- le lancement, par le biais de l'Agence spatiale européenne (ASE), des actions de recherche et de développement technologique nécessaires et la coordination des actions nationales;

- la mobilisation des fonds publics et privés nécessaires.

2.1.1. Les statuts proposés par la Commission prévoient une participation directe de la Commission elle-même, de l'ASE et du secteur privé à l'entreprise commune, laquelle gérera les appels d'offre relatifs à la mise en oeuvre de la phase de développement du programme.

2.2. Le Comité économique et social a reconnu l'importance capitale du programme Galileo en adoptant à l'unanimité un avis d'initiative en la matière le 12 septembre 2001.

2.3. Dans cet avis(2), le Comité souligne la nécessité de définir une stratégie commune univoque en matière de communications par satellites en vue d'une approche globale de tous les éléments et services du système allant bien au-delà de la simple technique de navigation et de positionnement par satellites et intégrant cette stratégie dans une vision "dualiste" qui regroupe les divers niveaux de responsabilités des politiques communautaires de l'Union européenne, de l'UEO et du Secrétariat de la politique étrangère et de sécurité commune du Conseil.

2.4. Dans le cadre de cette stratégie, le Comité définit les priorités suivantes:

- lancer, au cours de l'année 2001, l'entreprise commune au sens de l'article 171 du traité instituant la Communauté européenne et créer ensuite l'Agence européenne Galileo articulée autour de quatre piliers: un forum institutionnel, un organisme de sécurité et de confidentialité, un organisme de réglementation et un organisme opérationnel;

- définir des normes sur la base de la nouvelle approche communautaire pour les prestations offertes et identifier les activités générées par le système Galileo;

- mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour garantir la protection des citoyens, tant sur le plan du droit à la vie privée et à la confidentialité que sur celui de la sécurité;

- créer, parallèlement à l'entreprise commune, une société de promotion Galileo et lancer une campagne de communication afin de parvenir à l'acceptation et au soutien les plus larges possibles des diverses catégories socio-économiques et du grand public, dans la mesure où cette technologie de pointe sera utilisée à l'échelle planétaire, devra coexister avec les systèmes GPS et GLONASS déjà opérationnels et se mesurer à eux en termes de compétitivité/coopération;

- accélérer le passage de la phase de développement et de validation à la phase de déploiement et de mise en orbite puis à la phase de fonctionnement et d'exploitation par l'intégration d'EGNOS(3) à Galileo, en vue de l'utilisation modulaire accélérée de ce système précurseur qui permettra au public de se rendre compte directement de la "qualité du produit européen" et de se familiariser avec celui-ci;

- garantir la parfaite coexistence et l'interopérabilité avec GLONASS et le GPS ainsi qu'avec leurs applications futures tout en consolidant les bandes de fréquences attribuées à Galileo lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003.

3. Observations générales

3.1. Le Comité est favorable à la proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune Galileo. Il s'agit, à ses yeux, d'une étape essentielle pour permettre au système européen Galileo d'avoir un impact structuré en termes de compétitivité qui lui assure une autonomie et une intégrité de service en tant que système à usage civil.

3.2. Le Comité est convaincu qu'une fois inscrit dans l'optique stratégique susmentionnée, le programme Galileo et les services connexes auront un impact positif considérable au niveau mondial sur le bien-être de tous les citoyens en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vie, la valorisation de l'individu, ainsi que la sécurité et la protection de la vie privée, et qu'ils favoriseront la création de nouvelles entreprises, de nouveaux services innovants, de nouvelles compétences ainsi que l'amélioration de la cohésion économique et sociale.

3.3. Le Comité estime qu'il est indispensable de lancer un plan de développement stratégique unique à l'échelle européenne, dans le cadre duquel insérer des structures et des parcours fiables ainsi que des actions de promotion et d'appui à la visibilité du système Galileo, en cohérence avec les impératifs stratégiques politiques, de sécurité et de marché de l'Union européenne. À cet égard, si le Comité juge que la constitution de l'entreprise commune proposée par la Commission est nécessaire, il considère toutefois qu'elle est loin d'être suffisante, dans la mesure où elle semble répondre à des exigences et à des équilibres contradictoires.

3.4. En effet, compte tenu des enjeux que représentent le développement d'un nouveau système de navigation et de positionnement par satellite civil à cent pour cent européen, qui soit compétitif et largement innovant, ainsi que la coexistence de ce système avec d'autres systèmes de navigation et de positionnement extrêmement compétitifs et dont les fonctionnalités ont déjà fait l'objet de nombreux tests et sont opérationnelles sur le marché mondial, le Comité est d'avis que si elle n'est pas assortie simultanément d'autres mesures, la constitution de l'entreprise commune ne permettra pas, à elle seule, de garantir le succès du programme Galileo.

3.5. Le Comité considère qu'il y a lieu de créer dans la foulée, en marge de l'entreprise commune:

- une société de promotion Galileo, à participation mixte, qui devrait bénéficier de l'apport des 200 millions EUR prévus dans le Mémorandum d'accord: cette société devrait passer progressivement à la participation majoritaire du secteur privé à l'issue de la phase de développement du système;

- deux organismes conjoints entre l'entreprise commune et la société de promotion: un forum institutionnel de pilotage ouvert aux acteurs publics et privés et un organisme de sécurité et de confidentialité chargé d'assurer le respect des exigences de transparence, de sécurité et de protection des citoyens.

3.6. De l'avis du Comité, il faut s'engager dès à présent sur la création, à l'expiration de l'entreprise commune, d'une entité sous la forme d'une Agence européenne Galileo/Société de droit européen. Le Comité considère en effet que laisser planer l'incertitude quant à la nature de l'organisme qui sera chargé du déploiement et de l'utilisation du système nuirait aux perspectives opérationnelles de Galileo, dans la mesure où cette attitude donnerait un signal contradictoire de précarité à une construction qui doit être présentée et soutenue constamment de manière positive et dans un esprit de réussite.

3.7. La société de promotion Galileo - SPG est nécessaire pour associer pleinement le secteur privé sur les plans technique et financier à l'élaboration du système et à ses applications finales, en évitant des conflits d'intérêts potentiels. Cette société SPG aura en outre un rôle clé dans la campagne de communication relative au système Galileo, à ses qualités techniques, à son potentiel économique et social ainsi qu'à son utilisation combinée dans un contexte multifonctionnel avec les systèmes mobiles de communication, les systèmes GRID(4) et les autres réseaux terrestres et par satellites existants.

3.8. Le Comité confirme que, compte tenu des délais techniques requis pour passer de la phase de développement et de validation (2004) à la phase de déploiement (2007) puis à la phase d'exploitation (2008), il est nécessaire de prévoir, parallèlement à une campagne d'information et de communication détaillée à l'intention des opérateurs et du public, des phases modulaires de mise en oeuvre partielle via la constellation EGNOS, plus particulièrement au service de la navigation aérienne.

4. Observations particulières

4.1. Le Comité approuve l'objectif de l'entreprise commune, qui consiste à garantir l'unicité de gestion du système Galileo, mais considère que cette entreprise ne devrait mobiliser que les fonds publics, notamment sous la forme d'apports en nature, tels logiciels et/ou matériels. Le Comité souscrit également à la nécessité de doter l'entreprise commune d'une personnalité juridique capable de conclure des contrats et de prendre les mesures nécessaires pour mener à bonne fin la phase de développement et de validation et définir les prérequis pour la création de l'Agence européenne/Société européenne.

4.1.1. Selon le Comité, l'entreprise commune devra être dotée d'une structure flexible et légère, en phase avec ses fonctions et sa durée limitée, assortie de contrats avec des tiers et d'apports directs en nature pour la réalisation des logiciels et des matériels nécessaires à l'achèvement de la phase de développement et de validation, afin d'éviter les lourdeurs qui ont soulevé par le passé de nombreux problèmes à l'entreprise commune constituée dans le cadre de l'Euratom.

4.1.2. S'agissant du régime fiscal d'application, le pays où l'entreprise sera établie devra garantir que les transactions de l'entreprise commune Galileo soient exemptées du paiement de la TVA.

4.2. Selon le Comité, il y a lieu de modifier le douzième considérant comme suit: "Le Conseil européen de Stockholm a noté que le secteur privé est disposé à compléter les budgets publics pour la phase de développement. Les représentants des principales industries intéressées - par une souscription au fonds de l'entreprise commune ou sous toute autre forme telle la société de promotion Galileo en cours de création - à concurrence d'un montant global de 200 millions EUR".

4.3. Le Comité propose d'apporter la modification suivante au quatorzième considérant: "L'entreprise commune aura ... par l'association des fonds publics qui y sont affectés sous la forme d'apports directs en espèces ou en nature; en outre, elle permettra d'assurer la gestion d'importants projets de démonstration".

4.4. Le Comité propose l'ajout d'un quinzième et d'un seizième considérants:

(15) L'entreprise commune doit être assortie d'une société de promotion Galileo à capital mixte public et privé, conformément au Mémorandum d'accord. Le Comité exécutif de l'entreprise commune sera chargé de la définition et de la certification des coûts, de la préparation de l'architecture du système d'expansion, de développement, de renforcement et de maintenance. La société de promotion assurera la campagne d'information permanente visant à mettre le système Galileo en valeur auprès des opérateurs et des utilisateurs potentiels ainsi que du public.

(16) L'entreprise commune et la société de promotion Galileo créeront par la suite, aux fins de toute coordination utile, deux organismes consultatifs conjoints, présidés par la Commission européenne, à savoir un forum institutionnel de pilotage ouvert aux acteurs publics et privés intéressés et un organisme de sécurité et de confidentialité chargé de garantir le respect des exigences de transparence, de sécurité et de protection des citoyens.

4.5. Annexe - Statuts de l'entreprise commune Galileo, article premier

4.5.1. Le deuxième tiret du paragraphe 3, point b) devrait être supprimé dans la mesure où les montants et les apports en nature souscrits par les entreprises devraient être affectés à la société de promotion Galileo et non à l'entreprise commune qui doit rester une entreprise à participation publique exclusivement.

4.5.2. Il convient par conséquent de biffer également la dernière phrase du troisième alinéa du paragraphe 4 ("les entreprises privées ...").

4.6. Annexe - article 2

4.6.1. La deuxième partie de la première phrase du premier tiret du paragraphe 3 doit être modifiée comme suit:

- "elle devra s'assurer que les entreprises privées ayant participé à la société de promotion Galileo bénéficient d'un traitement proportionnel avec droit de préemption minimum au prorata de leur part dans l'acquisition de la qualité de membre de l'entité qui prendra en charge le déploiement et l'exploitation du système de navigation".

4.6.2. Ajouter un troisième tiret au paragraphe 3, libellé comme suit:

- elle préparera et organisera une campagne systématique et continue d'information et de communication pour assurer les opérateurs et le grand public de la réalisation de phases modulaires d'applications partielles mais significatives.

4.6.3. Ajouter également un paragraphe 4, libellé comme suit:

"4. Pour réaliser les tâches décrites aux paragraphes 1, 2 et 3, l'entreprise commune est assistée par deux organismes consultatifs conjoints, créés avec la future société de promotion Galileo, plus particulièrement par un forum institutionnel de pilotage et par un organisme de sécurité et de confidentialité garantissant le respect des exigences en matière de transparence, de sécurité et de protection des citoyens".

4.7. Annexe - article 7

4.7.1. L'article 7, paragraphe 2, doit être modifié comme suit:

"2. Le Conseil d'administration peut consulter le forum institutionnel et l'organisme de sécurité et de confidentialité".

4.8. Annexe - article 8

4.8.1. Ajouter, à l'article 8, paragraphe 3, un nouveau point 3) libellé comme suit:

"3. Le Conseil d'administration s'appuie sur deux organismes consultatifs mixtes, créés avec la société de promotion Galileo, à savoir un forum institutionnel et un organisme de sécurité et de confidentialité, composés tous deux d'un nombre égal de représentants des deux organismes et placés sous la présidence de la Commission européenne. Ces organismes peuvent émettre des avis sur des thèmes qui leur sont soumis par le Conseil d'administration. Les organismes sont institués pour une durée identique à celle de l'entreprise commune et composés de 30 membres, dont 15 sont nommés par le Conseil d'administration de l'entreprise commune et 15 par le Conseil d'administration de la société de promotion Galileo".

4.9. Constitution parallèle d'une société de promotion Galileo (SPG)

4.9.1. Le Comité recommande que l'on prépare un projet de structure de société à soumettre aux entreprises privées qui ont signé le mémorandum d'accord de mars 2001, en vue de créer une société de promotion Galileo à laquelle devraient notamment participer, outre les entreprises privées, les pouvoirs publics, et qui sera chargée de mettre en place des systèmes de définition et de certification des coûts et de stabiliser le système d'expansion, de développement, de renforcement et de maintenance de Galileo.

4.9.2. Cette société devrait passer progressivement du contrôle des pouvoirs publics à celui des investisseurs privés qui, à la fin du processus, devront détenir une participation majoritaire du point de vue financier, sans préjudice du contrôle et de la responsabilité politico-technique incombant au secteur public.

4.9.3. La SPG devrait participer, sur une base paritaire, aux deux organismes consultatifs conjoints entreprise commune/société de promotion Galileo, à savoir le forum institutionnel et l'organisme de sécurité et de confidentialité. Ces deux organismes devraient élaborer des avis à la demande de la SPG ou de l'entreprise commune.

4.9.4. Enfin, en plus de participer à la définition des services et à la conception du système, la SPG devrait également prendre activement part à la campagne d'information, de communication et d'appui au système Galileo jusqu'à la phase opérationnelle qui débutera en 2008.

Bruxelles, le 28 novembre 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO C 311 du 7.11.2001.

(2) JO C 311 du 7.11.2001.

(3) EGNOS, précurseur européen de Galileo, est une infrastructure terrestre supportant un système de radionavigation par satellite qui dépend du GPS américain et du GLONASS russe et en assure l'intégrité, c'est-à-dire qu'il avertit l'utilisateur dans un laps de temps très court de tout dysfonctionnement pouvant affecter la qualité du signal retransmis par satellites géostationnaires.

(4) GRID: système distribué d'interconnexion ordinateur/multimédia avec vision unitaire, comme l'UMTS.