52000PC0371

Proposition de règlement du Conseil interdisant l'importation d'espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaires du Belize et du Honduras /* COM/2000/0371 final - ACC 2000/0163 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'importation d'espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaires du Belize et du Honduras

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Au cours de sa dernière réunion, tenue en novembre 1999, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté une recommandation interdisant l'importation par ses parties contractantes d'espadons de l'Atlantique provenant du Belize et du Honduras, sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 1 juillet 2000. Cette recommandation s'appuie sur le Plan d'action visant à assurer l'efficacité du programme de conservation de l'espadon de l'Atlantique, adopté par la CICTA en 1995.

Lors de cette même réunion, la CICTA a recommandé la prorogation des interdictions frappant les importations de thon rouge originaires du Belize et du Honduras, et la levée de l'interdiction appliquée aux produits de thon rouge originaires du Panama. Ces recommandations de la CICTA doivent être transposées dans la législation communautaire.

Après avoir invité à plusieurs reprises le Belize et le Honduras à coopérer avec elle et à respecter les programmes convenus de conservation et de gestion, la CICTA a cité ces deux pays pour non-respect du programme international de conservation et pour non-coopération.

La Communauté européenne est partie contractante à la CICTA depuis le 14 novembre 1997 et en vertu de la politique commerciale commune, elle doit veiller à ce que ces interdictions d'importation soient appliquées au niveau communautaire.

La Communauté juge ces mesures entièrement compatibles avec les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'OMC en vertu des dispositions de l'article XX du GATT (1994), qui prévoit la possibilité d'appliquer des mesures commerciales pour protéger des ressources épuisables, ainsi qu'avec la convention de LOMÉ en ce qui concerne le Belize.

La Commission invite par conséquent le Conseil à adopter le règlement ci-joint.

2000/0163 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'importation d'espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaires du Belize et du Honduras

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La protection des ressources halieutiques, en tant que ressource naturelle épuisable, constitue une nécessité, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale.

(2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1995, un Plan d'action visant à assurer l'efficacité du programme de conservation de l'espadon de l'Atlantique, en vue de la conservation efficace de cette espèce.

(3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures d'espadons de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées.

(4) En 1998, la CICTA a désigné le Belize et le Honduras comme des pays dont les bateaux pêchent l'espadon de l'Atlantique d'une façon qui réduit l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de cette espèce, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les observations de bateaux.

(5) Les démarches entreprises par la CICTA auprès des deux pays mentionnés pour les encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion de l'espadon de l'Atlantique sont demeurées infructueuses.

(6) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour interdire l'importation de produits d'espadon de l'Atlantique, originaires du Belize et du Honduras, sous quelque forme que ce soit; ces mesures seront levées dès lors qu'il aura été établi que les activités de pêche des pays en cause ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA; il est en conséquence nécessaire que ces mesures soient appliquées par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière.

(7) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La mise en libre pratique, dans la Communauté, des espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius), originaires du Belize et du Honduras et relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 19 91, ex 1604 19 98, et ex 1604 20 70 est interdite.

2. Le débarquement en vue du transit communautaire des produits mentionnés au paragraphe 1 est interdit.

Article 2

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux quantités de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur et pour autant que la mise en libre pratique desdites quantités soit effective au plus tard 14 jours après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président