52000PC0321

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant l'année européenne des langues 2001 /* COM/2000/0321 final - COD 99/0208 */

Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0259 - 0272


Proposition modifiée de DECISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant l'année européenne des langues 2001

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a présenté le 13 octobre 1999 une proposition de Décision du Parlement Européen et du Conseil établissant l'année européenne des langues 2001 [COM (1999) 485 final du 13 octobre 1999].

L'année européenne des langues 2001 doit permettre d'organiser une grande campagne de sensibilisation et d'information, destinée au public en général, au sujet de la richesse de la diversité linguistique de l'UE, du besoin d'apprendre des langues tout au long de la vie et des avantages liés à cet apprentissage, tout en diffusant des informations sur comment apprendre des langues.

Cette initiative est complémentaire aux autres activités dans le domaine de l'apprentissage de langues qui visent essentiellement l'amélioration de l'environnement d'apprentissage et qui s'adressent aux apprenants ainsi qu'aux experts, enseignants et autres acteurs de cet apprentissage.

L'AEL sera organisée en coopération avec le Conseil de l'Europe qui a déjà déclaré 2001 Année Européenne des Langues.

Suivant l'avis du Parlement européen en première lecture du 13 avril 2000, la Commission présente, en vertu de l'article 250, paragraphe 2, du Traité CE, une proposition modifiée de décision du Parlement Européen et du Conseil, reprenant dans leur totalité les 37 amendements adoptés par le Parlement Européen. Ceux-ci tiennent compte des modifications de texte souhaitées pendant les discussions dans les instances responsables du Conseil, afin de pouvoir arriver à un accord en première lecture.

Les amendements du Parlement Européen visaient notamment à développer avec plus de détails les aspects suivants :

-l'importance de la diversité linguistique et culturelle dans la construction européenne ;

-les groupes-cibles qui pourraient être visés plus spécifiquement ;

-la coopération avec le Conseil de l'Europe ;

-la description de certaines activités au niveau de l'annexe, ainsi que l'insertion de pourcentages indicatifs d'utilisation du budget pour les différents types d'action.

Le texte a également été adapté pour tenir compte des nouveaux accords en matière de comitologie.

Les modifications par rapport à la proposition initiale de la Commission ont été mises en relief en utilisant l'attribut « barré » pour les passages biffés et les attributs « gras » et « souligné » pour les passages nouveaux ou modifiés.

1999/0208 (COD)

Proposition modifiée de

DECISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant l'année européenne des langues 2001

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté Européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] COM(1999)485 final du 13 octobre 1999

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] CES 1129/99 (99/0208 COD)

vu l'avis du Comité des régions [3],

[3] CdR 465/99 fin

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le préambule au traité CE, il est déclaré que les États membres sont «déterminés à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances» ;

(2) L'article 18 du traité CE consacre le droit de tout citoyen de l'Union de «circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres»; l'aptitude à utiliser les langues étrangères est essentiel à l'aptitude à exercer ce droit pleinement en pratique;

(3) L'article 151 du traité CE prévoit que la Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres , dans le respect de leur diversité nationale et régionale et tient compte des aspects culturels dans les actions au titre d'autres dispositions du Traité; parmi ces aspects, ceux qui concernent les langues sont d'une grande importance ;

(4) Toutes les langues européennes, sous forme orale ou écrite, sont culturellement égales en valeur et dignité et font partie intégrante des cultures et de la civilisation européennes ;

(5) L'aspect des langues est un défi de la construction européenne et à ce titre, les résultats de l'Année européenne des Langues peuvent être riches d'enseignements pour le développement d'actions de soutien en faveur de la diversité culturelle et linguistique ;

(6) L'article 6 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

(7) L'accès à l'immense héritage littéraire dans les langues dans lesquelles il a été produit à l'origine, contribuerait au développement de la compréhension mutuelle et donnerait un contenu tangible au concept de citoyenneté européenne ;

(8) L'apprentissage des langues est important étant donné qu'il fait davantage prendre conscience de la diversité culturelle et contribue à l'éradication de la xénophobie, du racisme , de l'antisémitisme et de l'intolérance ;

(9) Outre les avantages humains, culturels et politiques, l'apprentissage des langues représente aussi un potentiel économique considérable ;

(10 La maîtrise de la langue maternelle et la connaissance des langues classiques, notamment le latin et le grec, peuvent faciliter l'apprentissage d'autres langues ;

(11 Il est important de sensibiliser les responsables publics et privés à l'importance de pouvoir accéder facilement à l'apprentissage de langues ;

( 12) Les conclusions du Conseil du 12 juin 1995 sur la diversité linguistique et le plurilinguisme dans l'Union européenne soulignaient que «il convient de préserver la diversité linguistique et de promouvoir le plurilinguisme dans l'Union, dans l'égal respect des langues de l'Union et à la lumière du principe de la subsidiarité»; la décision 2493/95/CE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 23 octobre 1995 et proclamant 1996 «Année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie» [4] soulignait l'importance du rôle de l'apprentissage tout au long de la vie pour le développement des aptitudes, y compris linguistiques, durant toute la vie d'un individu;

[4] JO L 256 du 26 octobre 1995

( 13) Le livre blanc de la Commission de 1995 «Éducation, formation, recherche: enseigner et apprendre - vers la société cognitive» [5] fixait comme quatrième objectif la maîtrise de trois langues européennes par l'ensemble de la population; le livre vert de la Commission de 1996 «Éducation - formation - recherche: les obstacles à la mobilité transnationale» [6] concluait que «l'apprentissage d'au moins deux langues communautaires est devenu une condition indispensable pour permettre aux citoyens de l'Union européenne de bénéficier des possibilités professionnelles et personnelles que leur ouvre la réalisation du marché unique»;

[5] Livre blanc de la Commission: «l'éducation et la formation: enseigner et apprendre - vers la société cognitive» (basé sur le document COM (95) 590 final, du 29 novembre 1995), Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1996

[6] Livre vert de la Commission: «Éducation - formation - recherche: les obstacles à la mobilité transnationale (basé sur le document COM (96) 462 final, du 2 octobre 1996), Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1996

(14) La résolution du Conseil du 31 mars 1995 sur l'amélioration de la qualité et la diversification de l'apprentissage et de l'enseignement des langues au sein des systèmes éducatifs de l'Union européenne [7] indique que les élèves devraient avoir, en règle générale, la possibilité d'apprendre deux langues autres que la ou les langues maternelles durant une période minimale de deux années consécutives, et si possible une période plus longue, pour chaque langue au cours de la scolarité obligatoire ;

[7] JO C 207 du 12.8.1995, p. 1.

( 15) Les mesures du programme Lingua, adopté le 28 juillet 1989 dans le cadre de la décision 89/489/CE du Conseil [8], ont été renforcées et partiellement intégrées à titre de mesures horizontales dans le programme Socrates adopté le 14 mars 1995 par la décision 819/95/CEE du Parlement européen et du Conseil [9], et modifié le 23 février 1998 par la décision 576/98/CE [10]; ces mesures ont promu l'amélioration de la connaissance des langues de l'Union et, par conséquent, contribué à une meilleure compréhension et solidarité entre les peuples de l'Union; le Conseil, dans sa position commune du 21 décembre 1998, propose que ces mesures soient davantage développées et renforcées durant la seconde phase du programme Socrates [11];

[8] JO L 239 du 16 août 1989

[9] JO L 087 du 20 avril 1995

[10] JO L 77/1 du 14 mars 1998

[11] JO C 49/42 du 22 février 1999

( 16) Le programme Leonardo da Vinci, adopté le 6 décembre 1994 par la décision 94/819/CE [12] du Parlement européen et du Conseil, s'appuyant sur les résultats obtenus dans le cadre du programme Lingua, a apporté son soutien à des activités visant le développement des aptitudes linguistiques dans le cadre des mesures de formation professionnelle; ce soutien sera encore développé et renforcé durant la seconde phase du programme Leonardo da Vinci, adopté le 26 avril 1999 par la décision 99/382/CE du Conseil [13];

[12] JO L 340 du 29 décembre 1994

[13] JO L 146/33 du 11 juin 1999

(17) Le programme Culture 2000, adopté le 14 février 2000 par la décision 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, contribue également à améliorer la connaissance mutuelle des oeuvres culturelles des peuples européens, notamment par la mise en valeur de la diversité culturelle et du multilinguisme ;

( 18) Un programme pluriannuel pour promouvoir la diversité linguistique de la Communauté dans la société de l'information a été adopté par la décision du Conseil 96/667/CE du 21 novembre 1996;

( 19) Le rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes [14] soumis à la Commission le 18 mars 1997 estimait que «la multiplicité des langues européennes est une richesse à préserver» et proposait des mesures pour encourager la formation linguistique et l'emploi des langues dans la Communauté;

[14] Rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes, présidé par Madame Simone Veil, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 1998, Chapitre V

( 20) Conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité CE, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, entre autres en raison de la nécessité d'une campagne d'information cohérente à l'échelon communautaire évitant tout double emploi et réalisant des économies d'échelle; ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, vu la dimension transnationale des actions et mesures de la Communauté; la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;

(21) Toutefois, il importe également de prévoir une coopération et une coordination étroite entre la Commission et les Etats membres pour étayer des actions au niveau européen par des actions d'échelle réduite au niveau local, régional et national, susceptibles d'être mieux adaptées aux besoins de groupes cibles et de situations spécifiques, renforçant, ce faisant, la diversité culturelle ;

( 22) Il est important de mettre en place une coopération appropriée entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe pour assurer une cohérence entre les actions entreprises au niveau communautaire et celles mises en oeuvre par le Conseil de l'Europe; cette coopération est expressément mentionnée à l'article 149 du traité établissant la Communauté;

(23) Il est important de tenir compte du fait que l'Année européenne se déroulera dans un contexte préparant l'élargissement de l'Union ;

( 24) La présente décision établit, pour la durée entière du programme, un cadre financier constituant la première référence, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission en date du 6 mai 1999, pour l'autorité budgétaire, durant la procédure budgétaire annuelle [15];

[15] JO C 172 du 18 juin 1999

( 25) La déclaration commune du 4 mai 1999 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission expose les dispositions pratiques pour la mise en oeuvre pratique de la procédure établie à l'article 251 du traité CE [16],

[16] JO C 148 du 28 mai 1999

(26) Les mesures nécessaires pour l'application de la présente décision doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, qui fixe les procédures d'exercice des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission [17] ;

[17] JO C 184 du 17.7.1999, p. 23.

DÉCIDE:

Article premier Établissement de l'Année Européenne des Langues

1. L'année 2001 est proclamée: «Année européenne des langues».

2. Pendant l'Année européenne, des actions d'information et de promotion seront entreprises sur le thème des langues , dans le but d'encourager l'apprentissage des langues par toutes les personnes résidant dans les États membres. Ces mesures couvriront les langues officielles de la Communauté, ainsi que l'irlandais et le luxembourgeois, et d'autres langues indiquées par les Etats Membres aux fins de l'application de la présente décision.

Article 2 Objectifs

Les objectifs de l'Année européenne des langues sont les suivants:

a) mieux sensibiliser la population à l'importance de la richesse linguistique au sein de l'Union européenne et à la valeur en termes de civilisation et culture que cette richesse représente, tout en tenant compte du principe selon lequel toutes les langues ont une valeur culturelle et une dignité égales; encourager le multilinguisme;

b) porter à l'attention du plus large public possible les avantages que procurent des compétences dans plusieurs langues, en tant qu'un élément essentiel du développement personnel et professionnel (y compris pour la recherche d'un premier emploi) des individus, de la compréhension interculturelle, du plein usage des droits conférés par la citoyenneté de l'Union et de l'amélioration du potentiel économique et social des entreprises et de la société dans son ensemble; le public-cible comprendra entre autres : les élèves et les étudiants, les parents, les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les locuteurs de certaines langues, les habitants de zones frontalières, les régions périphériques, les organes culturels, les groupes sociaux défavorisés, les migrants, etc;

c) encourager l'apprentissage tout au long de la vie, le cas échéant, dès le niveau préscolaire et primaire et l'acquisition des aptitudes connexes liées à l'utilisation de la langue à des fins spécifiques, notamment professionnelles par toute les personnes résidant dans les Etats Membres, quels que soient leur âge, leur origine, leur situation sociale ou leur degré de scolarisation et diplômes antérieurs;

d) recueillir et diffuser des informations sur l'enseignement et l'apprentissage des langues et sur les qualifications, méthodes (particulièrement celles innovantes) et outils qui viennent en soutien de cet enseignement et de cet apprentissage, y compris celles et ceux qui sont élaborés dans le cadre d'autres actions et initiatives communautaires, et/ou faciliter la communication entre les utilisateurs de différentes langues.

Article 3 Contenu des actions

Les actions conçues pour atteindre les objectifs exposés à l'article 2 ci-dessus peuvent comprendre, en particulier:

- l'emploi d'un logo commun et de slogans conjointement avec le Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 10;

- une campagne d'information à l'échelon communautaire;

- l'organisation de réunions,

- de concours, de prix et d'autres activités

Ces actions sont décrites en détail à l'annexe.

Article 4 Mise en oeuvre de la décision et coopération avec les États membres

1. La Commission veille à de la mise en oeuvre des actions communautaires menées au titre de la présente décision.

2. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organe approprié chargé de la participation à l'Année européenne, de la coordination et de la mise en oeuvre au niveau national des actions prévues dans la présente décision, y compris l'assistance à la procédure de sélection décrite à l'article 7.

Article 5 Comité

1. La Commission est assistée par un comité consultatif .

2. Lorsqu'il est fait mention du présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil sont d'application, sans préjudice de son article 8.

3. Le Comité établit son règlement intérieur.

Article 6 Dispositions financières

1. Les actions qui, par nature, couvrent toute la Communauté, telles que décrites à la partie A de l'annexe, peuvent être financées entièrement par le budget communautaire.

2. Les actions qui, par nature, sont locales, régionales, nationales ou transnationales, telles que décrites à la partie B de l'annexe, peuvent être cofinancées par le budget communautaire, à concurrence de 50 % du coût total au maximum.

Article 7 Procédure d'introduction et de sélection des demandes

1. Les demandes de cofinancement d'actions sur le budget communautaire, présentées au titre de l'article 6, paragraphe 2, sont soumises à la Commission par le ou les organes visés à l'article 4, paragraphe 2. Elles incluent des informations permettant de juger les résultats finaux selon des critères objectifs. La Commission tient le plus grand compte de l'évaluation fournie par les organes concernés.

2. Des décisions de financement et de cofinancement d'actions au titre de l'article 6 sont prises par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 5. La Commission veille à ce que la répartition soit équilibrée entre les États membres, le cas échéant entre les différentes langues visées à l'article 1 et entre les différents domaines d'activité concernés.

3. La Commission (notamment par l'intermédiaire des ses relais nationaux et régionaux), en coopération avec les organes visés à l'article 4, paragraphe 2, garantit que les appels à la présentation de propositions soient publiés dans des délais suffisants et soient diffusés le plus largement possible.

Article 8 Cohérence

La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que:

- les actions prévues par la présente décision soient cohérentes avec d'autres actions et initiatives communautaires, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation et de la culture;

- une complémentarité optimale entre l'Année européenne et les autres initiatives et ressources communautaires, nationales et régionales existantes, dans la mesure où elles peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'Année européenne.

Article 9 Budget

1. L'enveloppe financière pour l'exécution de la présente décision, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, est établie à 8 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 10 Coopération internationale

Dans le cadre de l'Année européenne et conformément à la procédure fixée à l'article 5, la Commission peut coopérer avec des organisations internationales concernées. En particulier, une coopération et une coordination étroites seront établies avec le Conseil de l'Europe, et des initiatives conjointes seront menées avec celui-ci, afin de renforcer les liens entre les peuples d'Europe.

Article 11 Suivi et évaluation

La Commission présente, pour le 31 décembre 2002 au plus tard, un rapport détaillé avec des données objectives au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en oeuvre, les résultats et l'évaluation globale de toutes les actions prévues dans la présente décision.

Article 12 Entrée en vigueur

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle prend effet le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE

1. Nature des actions visées à l'article 3

(A) Actions pouvant être financées à concurrence de 100% sur le budget communautaire

A titre indicatif, pourront être consacrés à ces actions 40 % du budget global, que la Commission pourra adapter conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

1. Réunions et manifestations:

(a) organisation de réunions au niveau communautaire;

(b) organisation de manifestations de sensibilisation à la diversité linguistique, y compris les cérémonies d'ouverture et de clôture de l'Année;

(c) organisation, dans chaque État membre, d'une ou de plusieurs présentations de l'Année, censées atteindre un nombre important de personnes d'origines sociales diverses.

2. Campagnes d'information et de promotion comprenant:

(a) la conception d'un logo et de slogans pour l'Année européenne, qui seront utilisés dans le cadre de toutes les activités liées à celle-ci;

(b) une campagne d'information à l'échelle communautaire, comprenant notamment la création d'un site WEB interactif et la diffusion d'information sur les projets (y compris ceux visés à la section (C);

(c) la production de matériels d'information, qui seront utilisés sur l'ensemble du territoire de la Communauté, et accessibles également aux personnes défavorisées, sur les techniques d'enseignement et d'apprentissage efficaces et les conditions nécessaires à un apprentissage des langues fructueux;

(d) l'organisation de concours européens mettant en relief des réalisations et des expériences sur les thèmes de l'Année européenne.

3. Autres actions:

Enquêtes et études à échelle communautaire, ayant notamment pour objectifs possibles de mieux identifier:

- la situation prévalant en Europe en ce qui concerne les langues (y compris les langues gestuelles et les langues classiques) et leur utilisation (y compris dans la recherche scientifique et universitaire), ainsi que l'enseignement et l'apprentissage des langues et l'acquisition des aptitudes connexes ; dans la mesure du possible, toutes les langues visées à l'article 1 sont concernées;

- les attentes de différents groupes cibles (y compris dans les zones bilingues) par rapport à l'apprentissage des langues et

la manière dont la Communauté pourrait répondre à ces attentes; - études d'évaluation concernant l'efficacité et l'impact de l'Année européenne, en examinant les meilleures pratiques dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues et de la diffusion des résultats dans les États membres.

(B) Actions pouvant être cofinancées sur le budget communautaire

A titre indicatif, pourront être consacrés à cette action 60 % du budget global, que la Commission pourra adapter conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Des actions au niveau local, régional, national ou transnational peuvent remplir les conditions requises pour bénéficier d'un financement sur le budget communautaire, à concurrence de 50% des coûts au maximum, selon la nature et le contenu proposé. Pourraient notamment compter parmi ces actions:

1. des manifestations tournant autour des objectifs de l'Année européenne;

2. des actions d'information et de diffusion d'exemples de bonnes pratiques, autres que celles définies dans la partie 1(A) de la présente annexe;

3. l'attribution de prix ou l'organisation de concours;

4. des enquêtes et des études autres que celles mentionnées au point 1(A)/ ci-dessus;

5. d'autres actions en faveur de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, à condition qu'elles ne puissent prétendre à un financement au titre d'initiatives et de programmes communautaires existants.

(C) Actions ne bénéficiant d'aucune aide financière provenant du budget communautaire

La Communauté accordera son soutien moral, comprenant entre autres l'autorisation écrite d'utiliser le logo et d'autres matériels associés à l'Année européenne, à des initiatives émanant d'organismes privés ou publics, dans la mesure où ces derniers peuvent démontrer à la satisfaction de la Commission que les initiatives en question sont ou seront en cours pendant l'année 2001 et sont susceptibles de concourir de façon significative à l'un ou plusieurs des objectifs de l'Année européenne.

2. Assistance technique

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action, la Commission pourrait recourir à des organisations d'assistance technique, dont le financement peut être prévu dans les limites de l'enveloppe globale allouée au programme. Elle peut, dans les mêmes conditions, faire appel à des experts. La Commission consulte le comité prévu à l'article 5 sur l'impact financier de cette assistance.