52000DC0239

Communication de la Commission - Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire /* COM/2000/0239 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire

Résumé général

Dans la présente communication adressée au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social, au Comité des régions et au public dans son ensemble, la Commission dresse le bilan de la consultation organisée dans le cadre de la communication sur le réexamen 1999 du cadre des communications et tire des conclusions en ce qui concerne le contenu de ses prochaines propositions relatives au nouveau cadre réglementaire.

Le Conseil européen de Lisbonne a mis en lumière le potentiel de croissance, de compétitivité et de création d'emplois lié au passage à une économie numérique, fondée sur le savoir. Il a notamment insisté sur l'importance, pour les entreprises et la population européennes, d'avoir accès à une infrastructure de communications de niveau mondial, à un prix abordable, ainsi qu'à toute une gamme de services.

La communication sur le réexamen 1999 du cadre des communications a permis d'attirer l'attention sur le rôle essentiel du secteur des communications dans la vie économique, sociale et culturelle de l'Union européenne. Elle a mis en lumière le dynamisme de l'évolution des technologies et des marchés dans ce secteur, dont la convergence technique des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, ainsi que l'émergence de l'internet, sont autant d'illustrations. Elle a permis de réexaminer le cadre réglementaire actuel du secteur des télécommunications et de faire une série de propositions politiques pour un nouveau cadre dont l'ambition est de couvrir toutes les infrastructures de communications et les services associés. Ces propositions couvrent huit domaines essentiels de la politique réglementaire: l'octroi de licences et d'autorisations, l'accès et l'interconnexion, la gestion des fréquences radio, le service universel, les droits des consommateurs et des utilisateurs, la gestion des numéros, des noms et des adresses, des questions de concurrence particulières et des questions institutionnelles.

Les parties concernées ont été invitées à présenter leurs observations sur ces propositions pour le 15 février 2000. La Commission a reçu plus de 200 réponses, représentant un large éventail d'intérêts.

La consultation

La consultation a fait apparaître une large communauté de vues sur certaines propositions d'action, et des divergences d'opinion sur d'autres. En particulier, une grande majorité de répondants sont favorables aux propositions suivantes:

* maintenir une réglementation ex ante spécifique au secteur parallèlement aux règles de la concurrence et supprimer cette réglementation lorsque le marché aura atteint les objectifs visés;

* mettre en oeuvre dans la législation communautaire les objectifs et principes réglementaires détaillés dans la communication, afin de guider les autorités réglementaires nationales (ARN) dans la prise de décision au niveau national;

* couvrir toutes les infrastructures de communications et les services associés qui entrent dans le champ d'application du nouveau cadre, tout en veillant à ce que celui-ci tienne compte de la permanence des liens entre la transmission et le contenu;

* mettre en place des mécanismes institutionnels pour parvenir à une harmonisation plus poussée de la réglementation dans les États membres, tout en permettant une certaine flexibilité, par exemple en recourant à l'autoréglementation parallèlement à des mesures réglementaires contraignantes; l'idée d'une autorité réglementaire européenne n'a recueilli aucun soutien;

* étendre le recours aux autorisations générales pour la fourniture de services et de réseaux de communications, tout en veillant à mettre en place les mécanismes appropriés pour gérer l'utilisation des fréquences, les numéros et les droits de passage;

* assurer une gestion efficace du spectre radioélectrique et établir un groupe d'experts de la politique relative au spectre radioélectrique;

* maintenant le champ d'application actuel du service universel, tout en gardant la possibilité de l'étendre le cas échéant pour suivre l'évolution des marchés et des technologies;

* garantir la possibilité d'un accès dégroupé à la boucle locale dans tous les États membres; les répondants ont accueilli favorablement l'intention de la Commission de recourir à court terme à la recommandation et d'utiliser ses compétences dans le cadre des règles de concurrence du traité pour encourager le dégroupage de la boucle locale dans l'ensemble de l'Union, et ont préconisé de renforcer cette action en introduisant une obligation légale dans le nouveau cadre;

* conserver le cadre actuel de la normalisation (normalisation volontaire orientée par les entreprises du secteur, avec la possibilité de rendre certaines normes obligatoires dans l'intérêt général);

* mettre à jour la directive actuelle sur la protection des données;

* abroger la directive sur les lignes louées une fois que tous les utilisateurs bénéficieront d'une offre de lignes louées soumise à une concurrence suffisante;

* mettre au point des règles permettant de définir les marchés de manière dynamique dans le cadre de l'appréciation des obligations en matière d'accès et d'interconnexion;

* garantir l'existence d'ARN fortes et indépendantes, qui coopéreront efficacement avec les autorités nationales responsables de la concurrence et avec la Commission.

Les questions où des divergences de vues sont apparues sont les suivants:

* les secteurs où les autorisations spécifiques gardent leur raison d'être: certains gouvernements souhaitent maintenir des autorisations spécifiques (nécessitant une approbation préalable) pour les droits de passage et prévoir des droits et des obligations spécifiques pour les opérateurs de réseau qui investissent dans l'infrastructure;

* le financement des ARN au moyen des redevances perçues pour les licences: les acteurs du marché sont favorables au financement des ARN par la fiscalité générale; les ARN font valoir que leur financement par les redevances sur les licences contribue à garantir leur indépendance par rapport au gouvernement;

* l'établissement de la valeur du spectre radioélectrique et le marché secondaire: les acteurs du marché, les utilisateurs et les gouvernements sont divisés sur le recours à la vente aux enchères et sur la possibilité de permettre un marché secondaire du spectre;

* la proposition visant à introduire deux seuils pour déclencher l'application d'obligations asymétriques en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion - la puissance sur le marché et la position dominante: certains plaident pour le choix de la puissance sur le marché comme seuil pour les obligations ex ante, d'autres proposent de retenir la position dominante;

* les lignes directrices visant à garantir l'offre du service universel à un prix abordable: beaucoup doutent du bien-fondé de ces lignes directrices, affirmant que la situation nationale est le principal déterminant du niveau des prix;

* les facilités offertes aux utilisateurs et la qualité du service: les opérateurs de réseau sont généralement opposés à l'obligation de fournir des facilités telles que la localisation de l'appelant lors des appels d'urgence ou la transparence tarifaire par appel, et contre l'intervention des ARN sur les questions de qualité du service; les organisations représentatives des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les autorités réglementaires, y sont généralement favorables;

* la portabilité du numéro pour les utilisateurs mobiles: la majorité des opérateurs de réseaux mobiles sont opposés à ce type d'obligation, mais certains y sont favorables; les utilisateurs, les opérateurs de réseaux fixes et certaines ARN sont favorables à ces facilités.

* les dispositions institutionnelles: une grande majorité est favorable au nouveau comité des communications et au groupe à haut niveau pour les communications, mais beaucoup demandent des éclaircissements sur leur rôle respectif; certains gouvernements affirment que les structures existantes sont suffisantes.

Conclusions sur le nouveau cadre réglementaire

Le nouveau cadre réglementaire comprendra une directive-cadre ainsi que quatre directives spécifiques couvrant le régime d'octroi de licences et d'autorisations, l'accès et l'interconnexion, les droits des consommateurs et des utilisateurs en matière de service universel et la protection des données dans le secteur des télécommunications. Les principes essentiels sur lesquels la Commission fondera l'élaboration de ces propositions sont les suivants:

* intégrer dans le nouveau cadre les principes et les objectifs exposés dans la communication sur le réexamen et imposer aux autorités réglementaires nationales de les suivre dans le processus décisionnel au niveau national;

* couvrir toutes les infrastructures de communications et services associés qui entrent dans le champ d'application du nouveau cadre, tout en prenant les dispositions appropriées concernant les liens entre la transmission et le contenu;

* passer à un système d'autorisations fondé sur le recours aux autorisations générales pour autoriser tous les réseaux et services de télécommunications; des droits d'utilisation spécifiques seraient accordés pour l'utilisation des fréquences et des numéros;

* modifier la notion de puissance sur le marché, qui serait dorénavant fondée sur le concept de position dominante, évaluée de manière cohérente avec les pratiques de la législation sur la concurrence;

* prévoir l'obligation, pour les entreprises puissantes sur le marché, de fournir un accès dégroupé à leurs boucles locales;

* établir une procédure dynamique pour définir les marchés où la réglementation ex ante reste essentielle; définir les obligations que les ARN peuvent imposer aux opérateurs puissants sur le marché en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion, avec des procédures de coordination rigoureuses au niveau européen pour sauvegarder le marché unique;

* maintenir les obligations existantes pour les systèmes d'accès conditionnel, avec une procédure d'examen pour vérifier si ces obligations devraient être allégées ou éventuellement étendues à d'autres passerelles (notamment les interfaces de programmes d'application (API) et les guides électroniques de programmes (EPG), en fonction d'une analyse du marché;

* protéger les droits des utilisateurs et des consommateurs et maintenir le champ d'application actuel du service universel, tout en mettant en place des procédures visant à réexaminer et à actualiser ce champ d'application le cas échéant à la lumière de l'évolution des technologies et des marchés et des objectifs d'intégration sociale;

* imposer aux opérateurs de réseaux mobiles d'offrir la portabilité du numéro aux utilisateurs;

* permettre aux États membres de mettre en place un marché secondaire du spectre radioélectrique, à condition que les mesures de sauvegarde appropriées soient prises à l'échelon communautaire;

* introduire l'accès aux informations de localisation de l'appelant pour les appels aux services d'urgence (y compris les appels au numéro d'urgence européen, le <112>);

* actualiser la directive actuelle sur la protection des données dans le domaine des télécommunications, afin que les règles en la matière soient neutres sur le plan technologique et bien fondées.

Prochaines étapes

La Commission publiera cinq propositions de directives en juin 2000. Le Conseil européen de Lisbonne a recommandé que ces propositions soient adoptées le plus rapidement possible dans le courant de l'année 2001.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

2. Les résultats de la consultation publique

2.1. Objectifs, principes, conception et champ d'application du nouveau cadre réglementaire

2.2. Licences et autorisations

2.3. Accès et interconnexion

2.4. Gestion des ressources rares

2.5. Service universel

2.6. Droits des utilisateurs et des consommateurs

2.7. Numéros, noms et adresses

2.8. Questions de concurrence particulières

2.9. Dispositions institutionnelles

3. Conclusions sur le futur cadre réglementaire

3.1. Dispositions transversales

3.2. Licences et autorisations

3.3. Accès et interconnexion

3.4. Service universel et autres droits des utilisateurs et des consommateurs

3.5. Protection de la vie privée et des données dans le secteur des communications

4. Prochaines étapes

1. Introduction

La communication de la Commission sur le réexamen 1999 du cadre des télécommunications [1] prend comme point de départ les résultats de la libéralisation des télécommunications et de l'application du cadre réglementaire mis en place pour surveiller la concurrence et atteindre d'autres objectifs d'intérêt général. Les objectifs des modifications proposées par rapport au cadre réglementaire actuel sont de cinq ordres: promouvoir une concurrence plus efficace; réagir à l'évolution des technologies et des marchés; supprimer les réglementations superflues et simplifier les procédures administratives qui leur sont associées; renforcer le marché intérieur; protéger les consommateurs.

[1] Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications, COM(1999) 539 final

Le secteur des communications joue un rôle essentiel dans la vie économique, sociale et culturelle de l'Union. De nouveaux services de communications, et notamment l'essor de l'internet, révolutionnent la manière de communiquer et de faire des affaires. Cette révolution est le fruit de la convergence technique des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information; la politique de libéralisation et d'harmonisation au niveau de l'Union a accéléré ce phénomène.

Dans ce cadre, il est essentiel que le cadre réglementaire du secteur des communications soutienne et stimule encore cette évolution. L'expérience a démontré que le cadre réglementaire peut servir au mieux ces objectifs en facilitant le développement d'une concurrence efficace et vigoureuse à tous les niveaux du marché, tout en définissant et en protégeant des intérêts publics essentiels. L'actuel cadre réglementaire des télécommunications a permis de réaliser cet équilibre, mais le succès même qu'il a obtenu en laissant libre cours à la concurrence et à l'innovation a rendu nécessaire l'adoption d'un nouveau cadre.

La présente communication ne définit pas de cadre réglementaire spécifique pour l'internet. Son but est de contribuer à l'instauration d'une concurrence et d'une innovation vigoureuses dans les réseaux et les services qui font l'internet, et qui serviront de support de transmission à la nouvelle économie du savoir.

La communication a pris comme point de départ les résultats de la consultation sur la convergence et notamment l'une des principales idées qu'elle a dégagées: la nécessité d'une approche plus transversale de la réglementation, traitant de manière homogène toutes les infrastructures de réseaux et les services associés, indépendamment des types de services auxquels ces réseaux servent de vecteur. La communication propose que le cadre réglementaire futur couvre toutes les infrastructures de communications et les services associés, tandis que les services fournis en empruntant ces infrastructures, par exemple les services de radiodiffusion ou les services propres à la société de l'information, seraient exclus de son champ d'application. Cette proposition repose donc sur la distinction entre la réglementation de la transmission et la réglementation du contenu. [2] Elle expose les objectifs et les principes qui formeraient la base du nouveau cadre. Enfin, elle contient un certain nombre de propositions d'actions dans huit domaines: l'octroi de licences et d'autorisations; l'accès et l'interconnexion; la gestion du spectre radioélectrique; le service universel; les droits des utilisateurs et des consommateurs; la gestion des numéros, des noms et des adresses; des questions de concurrence particulières et des questions institutionnelles.

[2] Voir la communication de la Commission intitulée «Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique», COM(1999) 657 final, chapitre 3, point 2

Reconnaissant que les questions politiques en jeu sont essentielles pour l'Europe, la Commission a consulté les parties concernées sur les positions exposées dans la communication, au cours d'une période de trois mois qui a pris fin le 15 février 2000.

2. Les résultats de la consultation publique

La Commission a reçu plus de 200 réponses représentant un large éventail d'intérêts, dans l'Union et à l'extérieur de l'Union. La liste des répondants figure à l'annexe à la présente communication [3]. Par ailleurs, plus de 550 personnes ont assisté à une audition publique de deux jours organisée par la Commission les 25 et 26 janvier 2000.

[3] Les observations peuvent être consultées sur le site web ISPO de la Commission: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html

Ce chapitre donne une synthèse des réponses reçues concernant les propositions politiques exposées dans le réexamen 1999 des télécommunications.

2.1. Objectifs, principes, conception et champ d'application du nouveau cadre réglementaire

2.1.1. Objectifs et principes réglementaires

Un accord général s'est dégagé sur l'opportunité des objectifs et des principes exposés dans la communication. Il a été estimé que le fait d'obliger les autorités réglementaires à prendre en considération ces objectifs et ces principes dans leur gestion quotidienne contribuerait à renforcer la cohérence du processus décisionnel dans les États membres, ce qui entraînerait des avantages non négligeables pour le marché unique. L'idée de présenter de manière explicite les objectifs et les principes dans la législation communautaire a recueilli un large soutien, bien que certains craignent qu'ils ne soient trop généraux pour permettre de vérifier effectivement la validité des décisions prises par les autorités réglementaires nationales.

Beaucoup d'opérateurs de télécommunications ont estimé que, compte tenu du risque de conflit entre les principes réglementaires proposés, il serait nécessaire de donner des instructions détaillées aux autorités réglementaires sur la hiérarchie de ces principes. Ils ont été nombreux à affirmer que le principe consistant à se limiter à la législation minimale nécessaire devrait être le principe prépondérant.

Le principe selon lequel la réglementation devrait viser à la neutralité sur le plan technologique a lui aussi recueilli un large assentiment. Un accord général est apparu sur le fait que des services équivalents devraient être réglementés de manière équivalente (mais pas nécessairement identique). À titre d'exemple, les services de communications qui utilisent des réseaux fondés sur le protocole internet (IP) devraient être traités de la même manière que des services similaires utilisant les réseaux de télévision par câble. Dans de nombreux commentaires (émanant notamment des opérateurs de télécommunications), on trouve la crainte que la neutralité technologique puisse être utilisée comme instrument pour renforcer la réglementation, l'étendre d'un marché à d'autres qui n'étaient pas réglementés antérieurement, ce qui risquerait de décourager les investissements.

2.1.2. Conception du nouveau cadre réglementaire

Un large consensus s'est exprimé en faveur de l'introduction d'une flexibilité accrue dans le cadre réglementaire comme le préconise la communication, en recourant davantage à des instruments tels que la recommandation et l'autoréglementation du secteur (par exemple au moyen de codes de conduite). Il a néanmoins été reconnu que de telles mesures étaient peu susceptibles d'être efficaces à moins d'être fermement ancrées dans un cadre juridique qui donnerait à toutes les parties concernées des moyens de recours si les solutions adoptées n'étaient pas satisfaisantes. Un accord général a également été enregistré sur le fait que de telles mesures non contraignantes ne permettraient pas de traiter toutes les questions. Les questions relatives à la puissance sur le marché, notamment, ont peu de chance de pouvoir être traitées efficacement avec ce type de mesures.

Beaucoup de répondants ont jugé important de séparer les recommandations, qui n'ont pas de caractère contraignant pour les États membres mais aboutissent souvent à l'adoption de mesures contraignantes au niveau national, des codes de conduite sectoriels qui, par nature, ne sont pas juridiquement contraignants. Certains ont aussi déclaré craindre qu'un recours accru à de telles mesures ne court-circuite l'examen parlementaire de la réglementation dans ce secteur, et ont préconisé l'adoption de procédures pour que le Parlement européen soit tenu informé de l'évolution de la situation.

2.1.3. Champ d'application du nouveau cadre réglementaire

On observe un large consensus sur le fait que le nouveau cadre réglementaire devrait couvrir toutes les infrastructures de communications et les services associés, conformément aux conclusions de la consultation sur la convergence [4]. L'avis général est que cela contribuera à rendre le nouveau cadre réglementaire plus robuste et capable de répondre aux défis posés par des marchés et des technologies en évolution rapide.

[4] Communication de la Commission sur la convergence entre les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information et les implications pour la réglementation - Résultats de la consultation publique sur le Livre vert COM(97) 623

De nombreux répondants, représentant notamment les intérêts des entreprises de radiodiffusion, ont insisté sur le fait que tout cadre nouveau devrait reconnaître la permanence des liens entre la transmission et le contenu, et en particulier que certains services (par exemple les guides électroniques de programmes - EPG) soulèvent des questions qu'il faudra traiter dans le cadre de la réglementation du contenu.

Certains répondants ont détecté des problèmes liés aux définitions de travail adoptées dans la communication, notamment par rapport aux «services associés» à la limite entre la transmission et le contenu.

2.2. Licences et autorisations

2.2.1. Recours accru aux autorisations générales

Les opérateurs, les fabricants, les utilisateurs et les pouvoirs publics se sont exprimés presque sans exception en faveur d'un recours accru aux autorisations générales. Des divergences de vues sont néanmoins apparues quant aux circonstances qui justifieraient le recours aux autorisations spécifiques. Les répondants sont d'accord à une écrasante majorité pour dire que l'autorisation générale est l'outil le plus approprié pour autoriser la fourniture de services. Une grande majorité s'est également prononcée en faveur de l'utilisation des autorisations générales pour les réseaux fixes, bien que quelques autorités réglementaires et certains opérateurs qui possèdent déjà des licences aient affirmé que l'exploitation des infrastructures de réseaux fixes nécessite l'octroi d'autorisations spécifiques.

La majorité des opérateurs et des fabricants ont soutenu que le recours aux autorisations spécifiques se justifiait pour l'utilisation du spectre radioélectrique (cependant, des opérateurs de réseaux satellitaires considèrent que les autorisations spécifiques ne sont nécessaires que lorsque les bandes de fréquences n'ont pas été harmonisées). Certains opérateurs et fabricants sont moins convaincus du bien-fondé des autorisations spécifiques pour l'utilisation des ressources de numérotation, faisant valoir que dans la mesure où les plans de numérotation sont gérés correctement, il n'y a aucune pénurie et que l'emploi des autorisations spécifiques n'est donc pas justifié.

Les gouvernements et les autorités réglementaires des télécommunications sont fortement attachés au maintien des autorisations spécifiques pour l'utilisation des fréquences et des numéros, car ils estiment qu'elles sont indispensables pour assurer une utilisation efficace de ces ressources. Certains estiment aussi que les autorisations spécifiques sont nécessaires pour administrer l'octroi des droits de passage, en raison de la nécessité de contrôler ces droits de manière appropriée. Certains opérateurs craignent que l'absence d'autorisation spécifique pour prouver aux autorités locales qu'ils possèdent des droits de passage ne limite les possibilités de développer leurs réseaux. Certains opérateurs, notamment de réseaux câblés, estiment que les conditions administratives actuellement imposées par certaines autorités locales sont trop lourdes et font valoir que de telles exigences devraient au moins être transparentes et ne pas créer de discrimination entre les opérateurs historiques et les nouveaux arrivants.

La proposition visant à séparer les autorisations relatives aux services des autorisations relatives à l'utilisation du spectre a reçu un accueil très favorable, notamment de la part des opérateurs de télécommunications, qui tiennent beaucoup à ce que les autorités réglementaires soient tenues de déterminer les conditions d'octroi applicables à chaque type d'autorisation et de les séparer en conséquence. Les radiodiffuseurs terrestres et leurs autorités de réglementation sont légèrement moins positifs dans leurs commentaires: ils se demandent si une telle séparation pourrait être mise en oeuvre en pratique.

2.2.2. Redevances et taxes

Les opérateurs de télécommunications critiquent de manière générale le régime actuel des redevances prélevées par les ARN sur les licences. Les critiques se concentrent principalement sur le manque de transparence du système: les opérateurs n'auraient que peu ou pas de moyens de vérifier si les redevances qui leur sont facturées reflètent véritablement les coûts administratifs. La proposition visant à limiter ces redevances aux coûts administratifs «justifiés et pertinents», et celle qui prévoit la publication, par la Commission, de lignes directrices sur le niveau des redevances et l'évaluation comparative, bénéficient d'un large soutien. Certains opérateurs vont plus loin, affirmant que ces redevances constituent une taxe sur le secteur des télécoms et revendiquant que les activités des ARN soient financées par la fiscalité générale.

La plupart des autorités nationales estiment nécessaire de prélever des redevances sur le secteur afin que les ARN aient des ressources suffisantes pour mener à bien leurs tâches avec efficacité. Elles reconnaissent toutefois la nécessité d'améliorer la transparence et sont disposées à prendre en considération les propositions allant dans ce sens. Les autorités réglementaires et les gouvernements sont divisés sur la nécessité de lignes directrices élaborées par la Commission. Certains y sont favorables car ils sont conscients du manque d'harmonisation dans le cadre du régime actuel. D'autres sont disposés à tenir compte des meilleures pratiques recommandées en ce qui concerne les éléments à inclure dans les redevances, mais estiment que des recommandations sur l'évaluation comparative iraient trop loin.

Certaines ARN ont également soulevé la question de savoir comment garantir un financement suffisant de leurs activités si l'on passe massivement à l'utilisation d'autorisations générales.

2.2.3. Harmonisation / simplification des conditions d'autorisation

Les utilisateurs, les opérateurs et les autorités nationales sont généralement partisans d'une harmonisation accrue des conditions d'autorisation dans l'ensemble de l'Union. Les opérateurs estiment que les divergences observées actuellement à travers l'Union nuisent au développement d'un véritable marché unique.

2.2.4. Internet

La majorité des répondants, y compris les autorités réglementaires et la plupart des opérateurs, affirment que l'internet devrait être réglementé en tant que réseau de communications, au même titre que tous les autres. Une minorité d'opérateurs estiment toutefois que l'internet ne devrait pas être réglementé du tout.

2.3. Accès et interconnexion

La majorité des répondants sont favorables au maintien de la réglementation ex ante pour assurer le développement de la concurrence, du moins à court terme. Ils soutiennent le principe général adopté par la Commission, qui consiste à réduire la réglementation à mesure que la concurrence augmente. Ils ne sont toutefois pas toujours persuadés que les propositions détaillées présentées par la Commission sont idéales à cet égard.

2.3.1. Accès à l'infrastructure

C'est la question de l'accès aux réseaux et aux équipements appartenant aux opérateurs pour les fournisseurs de services qui a suscité la majorité des observations soumises en réponse à la consultation. Tous reconnaissent que cette question est essentielle pour le cadre futur, étant donné que le développement des plates-formes large bande a ouvert des perspectives pour toute une série de services susceptibles d'être fournis sur ces plates-formes. La manière dont cette question devrait être traitée dans le nouveau cadre est loin de faire la même unanimité.

Il est proposé dans la communication de faire varier les obligations réglementaires en fonction de la puissance sur le marché. Au cas où un opérateur occuperait une «position dominante», il aurait l'obligation de satisfaire toutes les demandes d'accès raisonnables, à des prix axés sur les coûts et sur une base non discriminatoire. Un opérateur qui serait «puissant sur le marché» aurait l'obligation de négocier l'accès; les autorités réglementaires pourraient intervenir en cas de litige, en vertu de leurs pouvoirs de réserve. La grande majorité des répondants considèrent comme acceptable le principe d'un accès réglementé aux infrastructures lorsqu'il faut régler des problèmes liés à la présence d'un opérateur historique. Un large consensus est ainsi apparu en faveur du dégroupage de l'accès aux réseaux d'accès local (paires de cuivre) des opérateurs historiques. L'argument avancé est qu'il est improbable, à court et à moyen terme, que des infrastructures de substitution au réseau d'accès local de l'opérateur historique deviennent largement disponibles dans la plupart des régions.

La question de l'accès aux autres infrastructures est plus controversée. Les opérateurs de réseaux mobiles ont expliqué que leur marché était déjà soumis à la concurrence et qu'aucune défaillance du marché ne justifiait donc l'imposition d'une réglementation de l'accès pour les fournisseurs de services. Ils ont souligné que des accords commerciaux avaient déjà été conclus avec les fournisseurs de services dans certains pays. Ils ont insisté sur le niveau des investissements consentis par les opérateurs pour mettre en place leurs réseaux mobiles et ont fait valoir qu'une réglementation de l'accès mettrait en péril ces investissements.

Les fournisseurs de services [5] ont contesté cet argument, affirmant que le niveau de rendement actuel des investissements consentis par les opérateurs de réseaux mobiles était plus que suffisant pour permettre à un fournisseur de service et à l'opérateur de réseau de réaliser un bénéfice raisonnable. Les utilisateurs ont également plaidé pour que l'accès aux réseaux mobiles soit accordé obligatoirement dans certaines circonstances, faisant valoir que la structure actuelle du marché est essentiellement nationale et que les redevances imposées pour l'itinérance sont excessives. Les opérateurs mobiles refusent de passer des contrats pour l'établissement de réseaux privés virtuels avec leurs clients professionnels et les contraignent à payer les coûteuses redevances d'itinérance. L'entrée de fournisseurs de services pourrait être une manière de casser cette structure inefficace.

[5] Par «fournisseurs de services», on entend ici les opérateurs qui ne possèdent pas leur propre réseau.

Les câblo-opérateurs s'inquiètent de la possibilité qu'une réglementation d'accès ouvert s'applique à leurs réseaux, affirmant que cela pourrait être dommageable aux investissements dans leurs réseaux. Le secteur du câble ne pourrait survivre en se contentant d'assurer le transport de services fournis par d'autres; il a besoin de liberté commerciale pour offrir des services combinés, et pouvoir contrôler les services associés tels que les systèmes d'accès conditionnel.

L'introduction de deux seuils pour l'application de la réglementation a essuyé les critiques tant du secteur d'activité que des autorités réglementaires: ils estiment que cette disposition est une source de confusion et qu'il est difficile de la justifier. Les opérateurs de réseau sont plutôt favorables à l'utilisation d'un seuil reposant sur le concept de position dominante, selon la législation de la concurrence, pour imposer des obligations réglementaires; selon eux, ce ne serait qu'au-delà de ce seuil que l'on pourrait parler d'une véritable défaillance du marché qui justifierait l'imposition d'obligations réglementaires ex ante. Les fournisseurs de services, ainsi que la plupart des autorités réglementaires, prônent l'utilisation du seuil existant, correspondant à la puissance sur le marché, car le seuil de la position dominante ne serait pas suffisant pour assurer une concurrence adéquate dans un grand nombre de marchés. Le secteur de la radiodiffusion préfère généralement une évolution plus poussée et le renforcement de l'accès «à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires».

La proposition visant à imposer l'obligation de négocier l'accès aux opérateurs puissants sur le marché a également été très critiquée. Les nouveaux arrivants sont pour le maintien d'une obligation de fournir l'accès, et considèrent que les opérateurs puissants sur le marché ne prendraient pas au sérieux une simple obligation de négocier, qui serait donc sans effet. D'autres - dont des câblo-opérateurs - affirment que la perspective d'une intervention de l'autorité réglementaire au cas où les négociations échoueraient ferait qu'en pratique, l'obligation de négocier l'accès aurait le même effet que l'obligation d'accorder l'accès, étant donné que les fournisseurs de services ne négocieraient pas sérieusement mais attendraient que l'autorité réglementaire impose un prix.

2.3.2. Sélection et présélection de l'opérateur pour les communications mobiles

Il n'y a pas eu de consensus sur la proposition visant à rendre obligatoire la sélection de l'opérateur pour les opérateurs de réseaux mobiles reconnus comme puissants sur le marché. Les opérateurs sont divisés. Les opérateurs de réseaux mobiles et les opérateurs historiques de réseaux fixes sont généralement opposés à une telle obligation qui ne serait pas justifiée selon eux, compte tenu de l'ampleur de la concurrence sur le marché mobile. Les utilisateurs et les nouveaux opérateurs y sont généralement favorables; ils sont nombreux à affirmer que l'obligation de sélection et de présélection de l'opérateur devrait être imposée à tous les opérateurs de réseaux mobiles, et pas uniquement aux opérateurs puissants sur le marché. Certaines autorités réglementaires sont également favorables à l'imposition de cette obligation, d'autres la jugeant prématurée.

Plusieurs autorités réglementaires estiment que la sélection et la présélection de l'opérateur sont des formes d'accès et que ces questions devraient par conséquent être traitées dans le cadre sur l'accès qui a été proposé. Certains remettent aussi en cause la distinction établie dans la communication entre la sélection et la présélection de l'opérateur.

2.3.3. Interconnexion

Il est largement admis que les règles de base sur l'interconnectivité définies dans le cadre réglementaire actuel restent valables dans le nouveau cadre, et donc que l'obligation et le droit pour toutes les parties de négocier l'interconnexion, ainsi que les pouvoirs réglementaires de résolution des litiges, devraient être maintenus. La plupart des répondants sont également d'accord pour dire que la définition préalable des marchés pour l'interconnexion a peu de chances d'être durable, et qu'une définition plus spécifique du marché est par conséquent nécessaire (par exemple trafic de départ, trafic de transit et trafic d'arrivée).

Les avis sont divisés sur la question de savoir dans quelle mesure les obligations asymétriques en ce qui concerne l'interconnexion restent justifiées. Certains opérateurs historiques estiment que les incitations à l'interconnexion sont les mêmes pour tous les acteurs du marché et que des obligations équivalentes devraient donc s'appliquer à tous. Les nouveaux arrivants et les autorités réglementaires ne sont pas d'accord: ils estiment que les incitations, notamment pour la terminaison d'appel, sont fondamentalement différentes en raison de l'ubiquité du réseau de l'opérateur historique.

Comme à propos de l'accès, il y a un désaccord sur les critères à utiliser pour appliquer les obligations d'orientation vers les coûts et de non-discrimination aux opérateurs puissants sur le marché. Les autorités réglementaires et les nouveaux arrivants sont généralement pour le maintien d'une obligation de fournir l'interconnexion à des prix axés sur les coûts pour tous les opérateurs puissants sur le marché. Les opérateurs historiques et les autres gros opérateurs sont favorables à la proposition de n'imposer une telle obligation qu'aux opérateurs qui occupent une position dominante sur le marché en cause.

2.3.4. Dégroupage de l'accès à la boucle locale

Une majorité écrasante d'opérateurs, de fabricants, d'utilisateurs et de consommateurs et d'autorités réglementaires sont favorable à l'inclusion, dans le nouveau cadre réglementaire, d'une disposition obligeant les opérateurs historiques de réseaux fixes à dégrouper leur réseau d'accès local (paires de cuivre), afin de stimuler le développement des services internet à large bande en Europe. La recommandation de la Commission [6] sur cette question a également reçu un large soutien. Certains répondants soulignent néanmoins l'importance de veiller à ce que le dégroupage de l'accès à la boucle locale n'ait pas pour effet de décourager les investissements dans des infrastructures de substitution pour l'accès local.

[6] Recommandation de la Commission relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale, COM

2.3.5. Accès aux infrastructures de radiodiffusion et obligations de rediffuser

Les radiodiffuseurs estiment nécessaire de maintenir, pour tous les fournisseurs de services d'accès conditionnel, l'obligation prévue dans la directive sur les normes TV [7] d'accorder l'accès «à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires». De nombreux propriétaires d'infrastructures de ce type sont également favorables à une telle obligation. Certains, notamment des radiodiffuseurs du secteur public, estiment aussi que cette obligation devrait être étendue à d'autres équipements intervenant dans l'accès aux utilisateurs finals, tels que les interfaces de programmes d'application (API) et les guides électroniques de programmes (EPG).

[7] Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes de transmission des signaux de télévision (JO L 281 du 23.11.1995, p. 51), dite «directive sur les normes TV».

Les radiodiffuseurs publics s'inquiètent également de ce que les propositions en matière d'accès pourraient limiter les possibilités d'obtenir des débouchés pour leurs programmes sur des infrastructures appropriées à des tarifs raisonnables. Ils affirment que s'ils sont contraints de payer des sommes élevées pour obtenir cet accès, cela aura des conséquences sur leur capacité d'investir dans le contenu.

Selon les radiodiffuseurs publics et les associations de consommateurs, les obligations de rediffuser restent nécessaires pour des programmes d'intérêt général dans un environnement numérique. En effet, de telles obligations sont devenues beaucoup moins onéreuses dans un environnement numérique, car la pénurie de capacités de transmission s'est réduite. Les autorités réglementaires et les opérateurs reconnaissent que le maintien de l'obligation de rediffuser serait judicieux. Toutefois, bon nombre de câblo-opérateurs estiment nécessaire de réévaluer cette obligation et insistent notamment sur le fait qu'une telle obligation doit être justifiée et proportionnée et donner lieu à une rémunération appropriée.

2.3.6. Interopérabilité et normalisation

Un accueil largement favorable a été réservé à la proposition de la Commission consistant à prendre comme base les dispositions actuelles pour la normalisation à l'initiative de l'industrie dans les télécommunications et à étendre ces principes pour couvrir toutes les infrastructures de communications et les services associés (y compris la télévision numérique) afin de mettre au point des moyens proportionnés d'assurer l'interopérabilité. Plusieurs organismes de radiodiffusion font remarquer qu'il faudra tenir compte de l'évolution mondiale dans la normalisation de la télévision numérique. Les radiodiffuseurs publics, les associations de consommateurs et les autorités réglementaires plaident tous pour une interopérabilité accrue, mais ne sont pas d'accord sur les meilleurs moyens à utiliser pour y parvenir. Les propositions formulées comprennent la publication des interfaces essentielles dans le cadre d'accords de non-divulgation, l'imposition d'une interface commune et l'utilisation accélérée ou obligatoire de la plate-forme multimédia domestique (Multimedia Home Platform, une architecture ouverte pour l'information multimédia, notamment la télévision numérique, mise au point par le Digital Video Broadcasting Group (DVB)).

2.3.7. Coût et prix de l'interconnexion et de l'accès

L'utilisation de la recommandation envisagée par la Commission pour définir les méthodes de tarification spécifiques qui pourraient s'appliquer à des situations particulières est largement soutenue. Certains répondants réfutent toutefois le postulat de la Commission selon lequel différentes méthodes de tarification pourraient se justifier dans des situations différentes. Ils estiment que la méthode des coûts marginaux moyens à long terme (LRAIC) devrait être la méthode de base pour fixer les prix réglementés dans tous les cas.

2.4. Gestion des ressources rares

2.4.1. Politique en matière de spectre radioélectrique

Tous soulignent l'importance du spectre radioélectrique pour le secteur des communications. Tous reconnaissent la nécessité d'un équilibre entre les besoins concurrents des utilisations commerciales et non commerciales du spectre. Le secteur d'activité et les groupes d'utilisateurs sont d'accord sur la proposition de la Commission visant à établir un groupe d'experts de la politique relative au spectre radioélectrique afin d'assurer une approche paneuropéenne de la politique en la matière dans tous les secteurs concernés par les politiques communautaires. L'idée d'une harmonisation plus poussée de l'utilisation du spectre dans l'Union, en recourant le cas échéant aux compétences techniques d'organismes existants tels que la CEPT, recueille une forte adhésion.

Ces questions ont été abordées dans la communication résumant les résultats de la consultation sur le Livre vert relatif au spectre radioélectrique [8]; la future proposition de décision sur la politique en matière de spectre radioélectrique comprendra l'établissement du groupe d'experts et des mesures visant à mieux harmoniser l'utilisation du spectre. La communication souligne la nécessité d'une action au niveau communautaire pour mettre au point une approche harmonisée et équilibrée de l'utilisation du spectre radioélectrique, notamment dans les secteurs des communications, de la radiodiffusion, des transports, de la recherche et de la protection de la santé humaine, afin de faire en sorte que ces utilisations respectent les principes du marché intérieur et de protéger les intérêts communautaires au niveau international.

[8] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil de ministres, au Comité économique et social et au Comité des régions: Prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique - Résultats de la consultation publique sur le Livre vert, COM(1999)538.

2.4.2. Établissement de la valeur du spectre: tarification administrative et vente aux enchères

Ainsi que le rappelait la communication sur le réexamen, le cadre actuel d'octroi de licences permet aux États membres de recourir à la vente aux enchères et à la tarification administrative afin d'encourager l'utilisation efficace de ressources rares, parmi lesquelles les fréquences du spectre radioélectrique. Il est proposé dans la communication de maintenir cette option pour les États membres, mais de ne pas la rendre obligatoire. Bien que la communication sur le réexamen ait souligné que les États membres ont le choix entre différentes mesures pour établir la valeur du spectre, les répondants se sont concentrés presque exclusivement sur la vente aux enchères.

Comme l'a clairement montré la consultation relative au Livre vert sur le spectre radioélectrique [9], les différentes parties concernées ont des opinions divergentes quant à l'opportunité de la vente aux enchères. La majorité des répondants représentant le secteur d'activité se sont déclarés opposés à ce système. Ils affirment que cette solution présente plusieurs inconvénients; par exemple, les enchères entraîneraient une augmentation des prix pour les utilisateurs finals; elles décourageraient l'investissement et léseraient l'industrie européenne par rapport à ses concurrents mondiaux, notamment dans le secteur des communications mobiles. Les représentants des utilisateurs sont généralement opposés aux enchères, tout comme les représentants des radiodiffuseurs, dont les préoccupations principales concernent la capacité des radiodiffuseurs de maintenir le niveau des investissements dans le contenu si on leur imposait le système des enchères. Les opérateurs de télécommunications craignent que le système des enchères s'applique à leur secteur mais pas aux secteurs concurrents.

[9] Livre vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique dans le contexte des politiques communautaires européennes de télécommunications, de radiodiffusion, des transports et de la R&D, COM(1998)596 du 9.12.1998.

En revanche, d'autres répondants représentant le secteur d'activité sont favorables aux ventes aux enchères. Certains affirment que c'est le système le plus équitable pour trancher entre des demandes de fréquences concurrentes. Ils font également valoir que les enchères encouragent une utilisation efficace du spectre, dans la mesure où elles sont conçues correctement pour éviter la spéculation et la thésaurisation.

Les autorités réglementaires et gouvernementales sont également divisées sur le bien-fondé des ventes aux enchères. Toutes estiment cependant que chaque État membre a le droit de décider, selon le principe de subsidiarité, quels sont les mécanismes de répartition des fréquences les mieux adaptés à leur propre territoire.

Quel que soit le mécanisme de répartition choisi, une grande majorité de répondants représentant le secteur d'activité ont plaidé pour que les recettes provenant des redevances d'utilisation du spectre soient délimitées pour accroître l'efficacité de cette utilisation.

2.4.3. Marché secondaire

Comme l'établissement de la valeur du spectre, le marché secondaire est une question qui divise le secteur d'activité. La majorité des répondants est favorable à un marché secondaire, surtout dans les pays où le spectre a fait l'objet d'enchères, et où un contrôle réglementaire correct a été exercé sur les transactions, avec des mesures de sauvegarde contre la spéculation et les concentrations anticoncurrentielles. Les milieux de la radiodiffusion sont généralement opposés à une telle politique.

Les autorités réglementaires ont adopté à peu près la même logique que pour l'établissement de la valeur du spectre. Bien que les avis sur le bien-fondé du marché secondaire diffèrent d'un État membre à l'autre, l'idée de permettre aux autorités réglementaires de décider d'autoriser ou non un marché secondaire du spectre dans certaines bandes de fréquences recueille une large adhésion. Beaucoup soulignent toutefois la nécessité d'un contrôle par l'autorité réglementaire au cas où un tel système serait mis en place. Les gouvernements ont toujours le devoir de veiller à ce que le spectre radioélectrique soit géré correctement et avec efficacité.

2.4.4. Harmonisation paneuropéenne de la répartition du spectre et de l'octroi d'autorisations pour son utilisation

Le secteur d'activité est assez favorable à une plus grande harmonisation des mécanismes d'octroi d'autorisations et de répartition des fréquences au sein de l'Union; c'est notamment le cas du secteur des satellites, qui considère les procédures d'autorisation nationales comme un exercice inutilement onéreux et long allant à l'encontre du modèle économique et technique qui caractérise les communications par satellite. Les États membres, en revanche, sont généralement opposés à cette idée, estimant que la répartition du spectre est une compétence nationale.

2.5. Service universel

2.5.1. Champ d'application

Les opérateurs, presque sans exception, ainsi que de nombreux États membres et autorités réglementaires, appuient la proposition de la Commission visant à maintenir le champ d'application actuel du service universel. Certains opérateurs sont mêmes pour une réduction de la liste des services soumis à une obligation de service universel. Beaucoup reconnaissent aussi que ce concept doit évoluer au rythme des marchés et des technologies, et qu'il doit par conséquent être défini de manière souple et pouvoir être modifié à l'avenir. Néanmoins, de nombreux opérateurs ont lancé une mise en garde: l'obligation de réexaminer périodiquement le champ d'application du service universel ne doit pas se traduire par une extension de facto de celui-ci.

Les utilisateurs et les autorités réglementaires insistent fortement sur le fait que le service universel est un instrument essentiel de lutte contre l'exclusion sociale. Ils reconnaissent également qu'il n'est pas utile d'étendre son champ d'application à ce stade et soutiennent la proposition d'établir des critères pour l'examen périodique.

Les répondants ont proposé très peu de services qu'ils souhaiteraient voir ajoutés immédiatement dans le champ d'application du service universel dans le nouveau cadre. Les organisations de consommateurs souhaitent étendre le champ d'application en y incluant les adresses E-mail et web pour tous. Une autorité réglementaire propose de réfléchir à l'ajout de la téléphonie mobile dans le champ d'application du service universel pour certains groupes sociaux désavantagés, par exemple les personnes handicapées. Toutefois, la grande majorité des répondants approuve l'analyse faite par la Commission, à savoir qu'il serait contreproductif à ce stade d'inclure l'accès à large bande dans le champ d'application.

2.5.2. Financement

Les opérateurs de télécommunications sont généralement opposés à l'utilisation des mécanismes de financement sectoriels pour le service universel. Ils estiment que lorsque les autorités réglementaires imposent des obligations pour des raisons politiques / sociales, cette activité devrait être financée sur la fiscalité générale plutôt que par les contributions des opérateurs. D'autres méthodes, comme les procédures d'adjudication et les mécanismes de «paiement ou participation», recueillent un large soutien, car elles sont considérées comme intrinsèquement plus équitables.

Les autorités réglementaires et les gouvernements nationaux affirment que les États membres devraient garder la possibilité de mettre en place des mécanismes de financement, compte tenu notamment de l'adhésion imminente des pays d'Europe centrale et orientale. Certains estiment que chaque pays devrait pouvoir imposer des obligations de service universel en fonction de sa situation nationale.

2.5.3. Des prix abordables

Les avis sont partagés sur la proposition de définir, au niveau européen, des lignes directrices visant à garantir l'offre du service universel à un prix abordable. Certains opérateurs et États membres estiment sa mise en pratique impossible, car les critères utilisés pour définir les prix abordables sont essentiellement élaborés au niveau national. Toute ligne directrice européenne n'aurait par conséquent aucun sens et serait potentiellement dangereuse. D'autres considèrent qu'une tentative de définir les prix abordables au niveau européen serait utile pour faire en sorte que tous les Européens aient accès à des services de communications vraiment abordables. Un pays candidat a attiré l'attention sur les problèmes particuliers que rencontrent les pays d'Europe centrale et orientale pour que les services soient proposés à des prix abordables.

2.6. Droits des utilisateurs et des consommateurs

2.6.1. Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

La majorité des répondants reconnaissent l'utilité d'une actualisation sur le plan technique de la directive sur la protection des données dans les télécommunications [10].

[10] Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO L 24 du 30.1.1998, p 1), la directive «Protection des données»

Néanmoins, certains répondants, représentant notamment les intérêts du secteur d'activité, estiment que l'existence d'une législation transversale dans ce domaine (à savoir la directive générale sur la protection des données [11]), la législation sectorielle est superflue. Certains suggèrent qu'un code sectoriel pour les communications, dans le cadre de la directive générale, serait un instrument plus souple que la directive sectorielle existante.

[11] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31), la «directive générale sur la protection des données»

D'autres, notamment des autorités réglementaires, reconnaissent comme la Commission que l'actuelle directive sur la protection des données dans les télécommunications a besoin d'être modifiée, en particulier pour clarifier certaines dispositions de la directive qui ont posé des problèmes de mise en oeuvre aux États membres.

2.6.2. Numéro d'appel d'urgence européen (<112>)

Les États membres, les autorités réglementaires et les associations de consommateurs sont favorables à ce qu'une obligation de localisation de l'appelant pour les appels d'urgence (notamment au numéro d'appel d'urgence européen) soit imposée à partir du 1er janvier 2003.

L'imposition d'une telle exigence préoccupe de nombreux opérateurs de réseau. Certains remettent notamment en question le réalisme du calendrier de mise en oeuvre. Certains soulignent le danger d'une réglementation dans ce domaine alors que les opérateurs préparent déjà la mise en place de cette fonctionnalité. D'autres estiment que cette obligation serait coûteuse et entraînerait des contraintes non négligeables. Dans les milieux industriels, certains préconisent une forme de coordination paneuropéenne pour sa mise en oeuvre. Les opérateurs sont généralement d'accord pour dire qu'une obligation de ce type, imposée dans l'intérêt public, devrait être financée sur le budget de l'État.

2.6.3. Traitement des plaintes et résolution des litiges

Un accueil généralement favorable est réservé à l'idée de donner aux utilisateurs et aux consommateurs l'accès à des procédures simples et peu coûteuses de traitement des plaintes et de résolution des litiges, et de définir les principes fondamentaux de ces systèmes à l'échelon européen. Les représentants des utilisateurs et des consommateurs appuient largement la proposition de la Commission de doter le groupe à haut niveau sur les communications des compétences nécessaires pour régler les litiges transfrontaliers. Les autorités réglementaires sont moins convaincues, estimant que des accords bilatéraux entre ARN seraient plus appropriés. Certains États membres se déclarent également préoccupés qu'un organisme consultatif puisse être investi de pouvoirs quasi juridictionnels.

2.6.4. Transparence tarifaire

Le renforcement de la transparence tarifaire pour les consommateurs est largement approuvé par tous les milieux. Des divergences de vues apparaissent toutefois sur les moyens à utiliser pour y parvenir. Les opérateurs sont généralement opposés aux obligations réglementaires relatives à la transparence tarifaire par appel. Ils estiment que la nature de la concurrence est telle que les opérateurs ont un intérêt direct à bien informer les consommateurs des prix des services qu'ils proposent. Ils sont d'avis que la mise en oeuvre des informations tarifaires par appel pourrait figer les structures tarifaires et compliquer la mise en oeuvre des innovations en la matière. Beaucoup sont cependant disposés à envisager des solutions de autoréglementation pour augmenter la transparence.

Le souci des autorités réglementaires et des représentants des utilisateurs et des consommateurs est de faire en sorte que les consommateurs obtiennent des informations exactes et transparentes sur les tarifs. Ils demandent que les différentes options disponibles, y compris l'information tarifaire par appel, soient étudiées de manière plus approfondie avant toute décision d'imposer une quelconque solution technique.

2.6.5. Qualité du service

Les opérateurs affirment que dans un marché soumis à la concurrence, la qualité du service n'est pas une question à laquelle les autorités réglementaires devraient s'intéresser. La qualité est l'un des aspects sur lesquels les opérateurs se font concurrence. Ils expriment leur désaccord sur la proposition de la Commission de conserver des pouvoirs de réserve aux autorités réglementaires leur permettant d'intervenir.

Les autorités réglementaires estiment nécessaire de conserver de tels pouvoirs pour être à même de protéger des consommateurs.

2.6.6. Services recommandés et obligatoires

La proposition d'abroger la directive «lignes louées» [12] une fois que la concurrence sera suffisante sur le marché bénéficie d'un large soutien. La plupart conviennent que la concurrence sera suffisante pour justifier cette abrogation au moment où le nouveau cadre sera mis en oeuvre. Certains opérateurs insistent cependant pour que toute décision d'abroger les dispositions de la directive «lignes louées» soit prise sur la base d'une analyse du niveau de concurrence à cette date.

[12] Directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165 du 19.6.1992, p. 27) telle qu'elle a été modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23), dite directive «Lignes louées».

2.7. Numéros, noms et adresses

2.7.1. Portabilité du numéro pour les utilisateurs mobiles

Les milieux des utilisateurs et des consommateurs sont très favorables à l'imposition de la portabilité du numéro pour les utilisateurs mobiles. Ils affirment que l'absence de la portabilité, en particulier pour les clients professionnels, a pour effet de maintenir la clientèle captive d'un réseau donné. Ils estiment également que la portabilité du numéro n'est pas une simple mesure relevant de la politique de la concurrence, mais un «droit de l'utilisateur».

En général, les autorités réglementaires appuient elles aussi l'imposition de cette obligation. Les autorités réglementaires des États membres où cette obligation est déjà en vigueur affirment que tout se passe correctement.

Un grand nombre d'opérateurs de réseaux mobiles (notamment ceux qui ont reçu la première autorisation sur leur marché national) sont contre l'imposition obligatoire de la portabilité du numéro. Ils font valoir que la portabilité du numéro est une mesure conçue pour remédier aux défaillances de la concurrence sur le marché de la téléphonie fixe; elle ne devrait pas être imposée à un marché des communications mobiles soumis à la concurrence. Ils estiment aussi que la mise en oeuvre de cette mesure aurait un coût très élevé, disproportionné par rapport aux avantages qu'elle pourrait apporter.

D'autres opérateurs de réseaux mobiles, pour la plupart des nouveaux arrivants exploitant des réseaux GSM-1800, sont cependant favorables à l'imposition de cette obligation. Certains nouveaux opérateurs exploitant des réseaux dans des États membres où la portabilité du numéro a été déjà mise en oeuvre affirment en particulier avoir tiré des avantages de l'imposition de cette mesure. Ils reconnaissent que les méthodes de mise en oeuvre transitoires ne sont pas idéales, mais estiment que l'utilisation de plates-formes de réseau intelligentes devrait faciliter la mise en oeuvre.

2.7.2. Interopérabilité des bases de données nationales de réseaux intelligents

Plusieurs États membres et autorités réglementaires se font l'écho des préoccupations exprimées dans la communication sur le réexamen, selon lesquelles les mesures prises pour assurer l'interopérabilité des bases de données nationales de réseaux intelligents en vue d'assurer la portabilité du numéro seraient insuffisantes. Ils estiment néanmoins qu'à ce stade, il conviendrait avant tout d'encourager l'interopérabilité sur une base volontaire plutôt que d'imposer une obligation réglementaire.

2.8. Questions de concurrence particulières

2.8.1. Définition du marché

Le cadre réglementaire des télécommunications actuel définit, dans la législation, des marchés spécifiques à des fins de réglementation. L'opinion exprimée dans la communication sur le réexamen est que cette approche n'est pas durable, étant donné que les marchés évoluent à un rythme qui s'accélère. La Commission propose par conséquent de confier aux autorités réglementaires nationales la responsabilité de définir les marchés aux fins de la réglementation ex ante, sur la base des recommandations de la Commission.

La plupart des répondants admettent cette approche en principe, bien que certains estiment qu'elle risque d'entraîner des divergences dans la prise de décision réglementaire dans l'Union. Dans ce cadre, l'importance des recommandations de la Commission est mise en évidence, ainsi que la nécessité d'une coopération efficace entre les ARN et les autorités nationales chargées de la concurrence. La plupart des répondants représentant le secteur des télécoms ont accueilli favorablement les principes développés par la Commission, qui considère le départ d'appel, le transit et la terminaison d'appel comme des marchés distincts, soumis chacun à un niveau de concurrence différent. Certains nouveaux arrivants craignent cependant que le nouveau système n'ouvre à un opérateur dominant la possibilité d'utiliser sa puissance sur un marché comme levier pour agir sur des marchés connexes.

Certains craignent aussi que les ARN ne cherchent à utiliser la définition des marchés comme moyen de réglementer une situation particulière, par exemple en définissant un marché de manière très étroite afin que la part de marché d'un opérateur y soit suffisamment élevée pour justifier une réglementation. D'autres expriment des préoccupations plus générales quant aux méthodes utilisées pour définir les marchés.

2.8.2. Puissance sur le marché et position dominante

Il est généralement admis que la réglementation ex ante reste nécessaire pour pallier l'insuffisance de la concurrence dans les marchés où elle n'est pas encore fermement établie. Certains affirment que lorsqu'un marché donné est soumis à la concurrence, il n'est pas du tout nécessaire d'imposer des obligations asymétriques. Néanmoins, les nouveaux arrivants craignent que même lorsqu'un marché est soumis à la concurrence, les opérateurs historiques ne soient en mesure d'utiliser sur ce marché la puissance qu'ils possèdent sur d'autres marchés non soumis à la concurrence, ce qui leur permettrait de livrer une concurrence déloyale aux nouveaux arrivants.

La plupart des répondants sont en désaccord avec la proposition de la Commission visant à introduire deux seuils pour l'application de la réglementation. La plupart préconisent un seul seuil, mais il n'y a pas de consensus sur le choix de celui-ci. Les nouveaux opérateurs de réseaux fixes et la plupart des autorités réglementaires sont pour le maintien des obligations qui incombent actuellement aux opérateurs puissants sur le marché, affirmant que si des obligations réglementaires telles que l'orientation vers les coûts n'étaient imposées qu'aux opérateurs occupant une position dominante, les nouveaux arrivants éprouveraient de véritables difficultés à concurrencer les opérateurs historiques. Ils estiment aussi que, dans les marchés où existe une position dominante conjointe mais où aucun des acteurs ne possède seul une position dominante, les autorités réglementaires n'auraient aucun moyen de combattre cette puissance sur le marché. Plusieurs répondants s'inquiètent de l'évaluation des parts de marché, soulignant que si le critère de mesure est la valeur, la part de marché des opérateurs historiques paraîtra beaucoup plus réduite que si le critère était le volume.

Les partisans de l'utilisation du concept de position dominante comme seuil d'application des obligations de la réglementation ex ante affirment que c'est la seule solution pour que le nouveau cadre soit fidèle à son objectif de ne réglementer qu'en cas de nécessité. La réglementation ex ante ne se justifierait pour sauvegarder la concurrence que dans le cas où un opérateur aurait une position dominante. Ils expliquent que la notion de puissance sur le marché donne aux autorités réglementaires une marge d'appréciation beaucoup trop grande pour intervenir inutilement dans les marchés soumis à la concurrence.

Les radiodiffuseurs sont généralement favorables à une approche imposant à tous les fournisseurs d'infrastructures l'obligation d'accorder l'accès à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Certains répondants regrettent l'utilisation du terme «position dominante». Ils pensent que l'emploi de ce concept dans la réglementation ex ante suscitera des comparaisons avec la législation sur la concurrence et risque d'entraîner des divergences de la jurisprudence entre les règles de concurrence et les règles spécifiques au secteur. Un opérateur voudrait éviter une situation où sa position dans un éventuel litige futur concernant un abus de position dominante dans le cadre de la législation sur la concurrence serait affaiblie parce qu'une ARN aurait établi qu'un opérateur donné avait une «position dominante» selon les dispositions du nouveau cadre. Les opérateurs se trouvant dans cette situation seraient soucieux de contester cette «position dominante».

2.9. Dispositions institutionnelles

2.9.1. COCOM et HLCG

La proposition de la Commission de partir des structures réglementaires actuelles plutôt que d'établir une autorité réglementaire européenne est largement soutenue. Le comité des communications (COCOM) et le groupe à haut niveau pour les communications (HLCG) sont accueillis favorablement par la plupart des répondants, qui estiment que ces propositions amélioreront la cohérence de la prise de décision réglementaire dans l'ensemble de l'Union.

Le secteur des télécommunications et les groupes d'utilisateurs soutiennent en majorité écrasante la transparence dans les travaux du COCOM et du HLCG; de nombreux répondants préconisent des contacts ou une participation structurés du secteur d'activité et des autres parties intéressées à ces travaux.

Les autorités réglementaires sont largement favorables au remplacement des comités «ONP» et «Licences» actuels par le COCOM. Elles sont cependant plus sceptiques à propos du HLCG. Elles se demandent si celui-ci serait capable d'effectuer les tâches qui lui sont assignées dans la communication. Certaines remettent même en cause la nécessité de disposer d'un tel groupe et estiment que l'actuel groupe indépendant des autorités réglementaires et le CEPT/ECTRA [13] pourraient assumer les tâches prévues pour le HLCG.

[13] Le Comité européen pour les questions réglementaires de télécommunications de la Conférence européenne des postes et des télécommunications

Certaines autorités nationales se demandent s'il est judicieux de confier à un organisme consultatif comme le HLCG la responsabilité de résoudre les litiges de consommation transfrontaliers, une mission juridictionnelle. Elles estiment que cette tâche devrait soit être confiée au COCOM, soit faire l'objet d'accords bilatéraux entre autorités réglementaires.

2.9.2. Autorités réglementaires nationales

Les propositions formulées dans la communication sur le réexamen visant à renforcer l'indépendance des ARN et à améliorer la transparence de leur processus décisionnel bénéficient d'un soutien général. Comme indiqué plus haut, de nombreux répondants plaident pour une coopération accrue avec les autorités responsables de la concurrence et avec la Commission.

3. Conclusions sur le futur cadre réglementaire

Après avoir évalué les réponses reçues dans le cadre de la consultation organisée à propos de la communication sur le réexamen, la Commission présente ci-après ses conclusions sur le futur cadre réglementaire. Ce chapitre résume les principaux éléments sur lesquels la Commission fondera l'élaboration des propositions de directives qui constitueront le cadre réglementaire actualisé.

Les lignes directrices exposées ci-dessous peuvent être classées en trois catégories:

* les lignes directrices reposant sur des propositions d'action qui ont reçu un large soutien lors de la consultation publique. Ces propositions sont maintenues par la Commission;

* les lignes directrices fondées sur des propositions d'action sur lesquelles les avis exprimés lors de la consultation publique divergent, comme expliqué au chapitre 2 de la présente communication. Dans tous les domaines sauf un, la Commission a décidé de maintenir sa proposition initiale. Ce domaine est l'accès et l'interconnexion, où la Commission a décidé de ne pas imposer deux seuils pour l'application des obligations ex ante en matière d'accès et d'interconnexion. La Commission propose à cet égard une nouvelle approche, décrite en détail au point 3.3;

* les lignes directrices qui n'ont pas été explicitement proposées dans la communication sur le réexamen. Il s'agit de l'obligation, pour les opérateurs puissants sur le marché, d'ouvrir l'accès aux éléments dégroupés de la boucle locale, et de la possibilité que la Commission puisse contester les décisions des ARN et en demander la suspension si elle estime qu'elles ne sont pas justifiées, compte tenu du cadre réglementaire.

3.1. Dispositions transversales

La Commission proposera que les objectifs et, le cas échéant, les principes exposés dans la communication sur le réexamen soient intégrés dans le nouveau cadre et que les autorités réglementaires nationales soient tenues de fonder leurs décisions sur eux.

Le nouveau cadre couvrira toutes les infrastructures de communications et les services associés, comme cela a été proposé, et introduira les définitions appropriées. Les services qui empruntent ces infrastructures pour leur acheminement, par exemple les services de radiodiffusion ou les services propres à la société de l'information, sont exclus de son champ d'application. Le cadre repose donc sur la distinction entre la réglementation de la transmission et la réglementation du contenu. [14]

[14] Voir la note 2

La Commission estime qu'un moyen efficace de doter le nouveau cadre réglementaire de la souplesse indispensable est de recourir davantage aux recommandations et aux lignes directrices. Elle reconnaît les préoccupations légitimes des parties concernées en matière de transparence, d'efficacité, de sécurité juridique et de contrôle démocratique, par rapport à de telles mesures.

Le nouveau cadre contiendra aussi des règles pour la gestion des ressources rares par les ARN.

En ce qui concerne le spectre radioélectrique, le cadre indiquera clairement que les États membres restent libres de procéder à des ventes aux enchères et de recourir à d'autres mécanismes de tarification du spectre pour attribuer les fréquences s'ils estiment que cela est indispensable pour assurer une utilisation optimale du spectre. Pour renforcer l'efficacité et la souplesse de l'utilisation du spectre radioélectrique, le cadre permettra également aux États membres - sans les y contraindre - de mettre en place un marché secondaire du spectre radioélectrique. Comme le prévoyait la communication sur le réexamen, le nouveau cadre contiendra toutefois des mesures de sauvegarde réglementaires appropriées, exigeant notamment que les transactions se déroulent sous le contrôle de l'autorité réglementaire nationale.

En ce qui concerne la numérotation, le cadre conservera les règles actuelles de gestion de la numérotation, précisera que les ARN doivent avoir la responsabilité de toutes les ressources de numérotation, y compris celles qui sont actuellement sous le contrôle des opérateurs historiques.

En ce qui concerne l'attribution des noms sur l'internet, la Commission veillera à ce que les registres nationaux ne commettent aucune discrimination injustifiée entre les demandes nationales de noms de domaines et les demandes provenant d'autres États membres.

La Commission entend proposer la création d'un comité des communications et d'un groupe à haut niveau pour les communications. Les propositions législatives préciseront clairement les tâches attribuées à chacun. Les dispositions du nouveau cadre définissant les pouvoirs et l'indépendance des autorités réglementaires nationales devront être adéquates, et assureront une coopération efficace entre les ARN et les autorités chargées de la concurrence.

Le nouveau cadre distinguera deux types de réglementations. La réglementation conçue principalement pour gérer la période de passage à une situation de concurrence (comprenant notamment les obligations relatives à l'accès aux infrastructures) sera imposée à des entreprises données en fonction de leur puissance sur le marché. Ce type de réglementation sera supprimé lorsque la concurrence se sera renforcée (voir le point 3.3). La réglementation conçue pour répondre aux objectifs d'intérêt général (par ex. les règles sectorielles de protection des consommateurs, principalement traitées au point 3.4) restera en vigueur indépendamment du niveau de concurrence et sera appliquée à tous les acteurs d'un marché donné.

3.2. Licences et autorisations

Forte du soutien massif exprimé lors de la consultation, la Commission estime que les États membres devraient être tenus de recourir aux autorisations générales pour autoriser tous les services et réseaux de communications. Par ailleurs, dans les cas où cela se justifie, des droits d'utilisation spécifiques seront accordés à des organisations données pour les ressources en fréquences ou en numéros. Néanmoins, lorsque les bandes de fréquences auront été harmonisées et que des critères de sélection et des procédures communs auront été adoptés par la CEPT (par ex. pour certains services satellitaires), le nouveau cadre fera en sorte que de tels droits d'utilisation du spectre au niveau national ne limitent ou ne retardent pas le déploiement des services en imposant des conditions supplémentaires.

Étant donné que les droits de passage ne sont pas propres à une organisation donnée, la Commission n'est pas certaine que des droits d'utilisation spécifiques sont justifiés pour ce type de ressources, mais elle reconnaît les préoccupations légitimes des autorités réglementaires et des opérateurs à cet égard et en tiendra compte dans le nouveau cadre d'autorisation.

La Commission est d'avis que ces mesures augmenteront sensiblement le niveau d'harmonisation des régimes d'autorisation dans l'Union, tout en supprimant une bonne partie de la réglementation inutile.

Dans les cas où des droits d'utilisation spécifiques sont accordés, la Commission veut qu'ils soient distincts de l'autorisation de service générale. Les conditions relatives à l'autorisation générale et aux droits d'utilisation spécifiques seront strictement séparées également. La Commission considère que cela contribuera considérablement à rendre les conditions d'autorisation plus transparentes pour les opérateurs. La législation comprendra une liste maximale de conditions dont les autorisations pourront être assorties; cette liste sera limitée aux conditions absolument nécessaires.

En ce qui concerne les redevances, la Commission estime que les variations du niveau des redevances que l'on observe dans l'Union démontrent que le principe qui régit l'établissement de ces redevances dans le cadre actuel est formulé de manière inadéquate [15]. Elle renforcera ce principe, tout en veillant à ce que les moyens de financement obtenus du secteur soient suffisants pour couvrir le coût des activités des ARN. Elle considère que des lignes directrices pour une analyse comparative du niveau des redevances pourraient être utiles en augmentant la cohérence des redevances perçues sur les autorisations dans l'ensemble de l'Union.

[15] Ce principe est défini à l'article 6 de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

3.3. Accès et interconnexion

Les nouvelles directives définiront la marche à suivre pour passer de la réglementation sectorielle actuelle des télécommunications à l'application des règles de concurrence, en mettant à profit le consensus qui s'est dégagé lors de la consultation publique pour réduire cette réglementation sectorielle aux seuls domaines où elle est indispensable. Compte tenu des observations reçues, la Commission estime toutefois que sa proposition d'introduire deux seuils (la puissance sur le marché et la position dominante) pour la réglementation ex ante a peu de chances d'être efficace.

Elle considère qu'un mécanisme plus souple que le concept actuel de puissance sur le marché est nécessaire pour déterminer les cas où l'imposition d'une réglementation ex ante est indispensable; ce mécanisme s'appuiera sur une analyse économique du marché et la mise en évidence des véritables sources de la puissance d'un opérateur sur un marché ou un segment de marché donné. Les autorités réglementaires nationales auront ainsi la souplesse voulue pour adapter le cadre réglementaire à la situation nationale, tout en garantissant l'intégrité du marché unique par des procédures de coordination rigoureuses au niveau européen.

La Commission propose par conséquent de modifier le concept de puissance sur le marché et de l'utiliser comme concept de base pour imposer des obligations ex ante en matière d'accès et d'interconnexion. En particulier, le seuil de 25% de part de marché disparaîtrait de la définition. La définition reposerait sur le concept de position dominante pour des marchés particuliers, calculée de manière cohérente avec les pratiques de la législation communautaire sur la concurrence, qui servirait de déclencheur à l'application d'obligations ex ante plus lourdes, et engloberait tous les aspects, y compris la position dominante conjointe et l'utilisation, sur des marchés associés, d'une situation de puissance sur le marché.

Pour les ARN, une entreprise sera qualifiée de puissante sur le marché lorsque:

- cette entreprise a financé ses infrastructures en partie ou en totalité sur la base de droits spéciaux ou exclusifs qui ont été supprimés, et lorsqu'il existe d'importantes barrières juridiques, techniques ou économiques à l'entrée sur le marché, notamment pour la construction d'infrastructures de réseau, et/ou

- l'entreprise concernée est une entité intégrée verticalement et ses concurrents doivent nécessairement avoir accès à certaines de ses installations pour lui faire concurrence sur un marché en aval,

et lorsque les recours que permet la législation sur la concurrence de l'État membre et de l'Union européenne ne sont pas suffisants pour assurer une concurrence effective et un choix véritable sur le marché concerné.

Les types d'obligations susceptibles d'être imposées, soit séparément, soit en combinaison, à une entreprise puissante sur le marché seront indiqués de manière exhaustive dans les nouvelles directives. Ils comprendront notamment:

- la non-discrimination et la transparence, y compris la séparation des comptes, afin notamment de traiter les problèmes d'intégration verticale et d'utilisation de la puissance sur le marché pour agir sur des marchés associés,

- la tarification des services, y compris l'orientation vers les coûts, afin notamment d'agir dans les domaines où la concurrence ne joue pas efficacement son rôle de maîtrise des prix,

- l'accès et l'utilisation d'éléments de réseau dégroupés et/ou d'équipements associés, y compris la fourniture de services définis nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, notamment dans le cas où un opérateur contrôle un équipement qui constitue un élément essentiel pour l'activité d'un autre fournisseur de services.

Les ARN dresseraient la liste des organisations puissantes sur le marché en vue de la mise en oeuvre des obligations ex ante et communiqueraient cette liste à la Commission, accompagnée des obligations précises qui auraient été imposées, avant la date fixée dans la directive. Par la suite, ce sont les ARN qui détermineraient quels sont les marchés en cause et les positions des acteurs sur ces marchés, sur une base régulière, afin d'adapter les obligations réglementaires de chacun. Cette évaluation du marché serait menée en appliquant la méthodologie utilisée dans le cadre de la législation sur la concurrence, et sur des périodes strictement limitées. [16]

[16] Ces périodes seraient similaires à celles prévues dans le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997.

Les ARN procéderaient à cette évaluation en étroite coordination avec les autorités nationales responsables de la concurrence. Des lignes directrices au niveau européen faciliteraient l'application correcte des principes de la législation sur la concurrence, afin d'éviter que les États membres n'utilisent des définitions différentes du marché, ce qui aurait serait incompatible avec le marché intérieur.

Afin de ne pas faire obstacle à l'innovation, le nouveau cadre empêcherait les ARN d'imposer des obligations au titre de la puissance sur le marché dans les nouveaux petits marchés émergents où, de facto, le leader du marché est susceptible d'avoir une part de marché substantielle.

La sécurité juridique serait assurée par l'énumération exhaustive des obligations susceptibles d'être imposées dans les directives, ainsi que par des règles claires et sans ambiguïté sur la procédure d'évaluation de la puissance sur le marché et sur la justification des obligations. Les ARN seraient tenues d'agir de manière transparente et de justifier leurs décisions tant par rapport à la jurisprudence en matière de concurrence que par rapport aux lignes directrices publiées préalablement par la Commission, conçues pour établir des critères objectifs communs permettant de réduire le nombre de décisions discrétionnaires à prendre par les autorités réglementaires. Comme cela a été indiqué dans la communication sur le réexamen, il sera important de mettre en place des mécanismes de coordination rigoureux à l'échelon de l'Union européenne afin que les règles soient appliquées de manière cohérente. Un moyen pour y parvenir serait que la Commission ait le pouvoir de contester et le cas échéant de demander la suspension des décisions prises par les ARN si elle estime qu'elles ne sont pas justifiées par rapport au cadre réglementaire. Pour ce type de décision, la Commission consulterait le groupe à haut niveau pour les communications et, si nécessaire, le comité des communications. Ceci est sans préjudice des prérogatives de la Commission conformément au traité.

Dans un premier temps, ce processus permettrait de maintenir sans rupture les obligations déjà imposées dans le cadre réglementaire actuel, dans la mesure où elles resteraient nécessaires. Toutefois, les ARN seraient tenues de réexaminer régulièrement l'opportunité de maintenir ces obligations. La réglementation liée aux objectifs d'intérêt public - qui est indépendante du niveau de la concurrence sur le marché - continuerait évidemment à être appliquée.

Les obligations réglementaires spécifiques mentionnées dans la communication sur le réexamen seraient pour la plupart traitées dans le cadre décrit ci-dessus. Ainsi, la législation communautaire ne contiendrait pas d'obligations réglementaires spécifiques pour imposer, par exemple, d'accorder aux fournisseurs de services l'accès aux réseaux de télévision par câble ou aux réseaux mobiles, ni pour imposer la sélection ou la présélection de l'opérateur pour les utilisateurs mobiles (sur ce point, la position exprimée dans la communication sur le réexamen à propos de l'accès et de l'interconnexion a donc été modifiée). Toute décision visant à imposer de telles obligations d'accès aux propriétaires d'infrastructures serait donc prise en fonction des conditions du marché, de l'efficacité de la concurrence, et du choix offert aux clients. [17]

[17] Remarque: les obligations de rediffuser, qui concernent aussi l'accès du contenu aux infrastructures de communications, sont traitées au point 3.4 de la présente communication.

En ce qui concerne l'interconnexion, il est proposé de maintenir, pour toutes les parties, les droits et obligations existants de négocier l'interconnexion, ainsi que des compétences réglementaires de règlement des litiges. Toute modification aux obligations supplémentaires actuellement appliquées aux opérateurs puissants sur le marché serait apportée en suivant la procédure décrite ci-dessus.

En ce qui concerne les systèmes d'accès conditionnel (CAS), l'obligation prévue actuellement par la directive 95/47/CE pour tous les opérateurs de services d'accès conditionnel de fournir l'accès à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires serait maintenue. Ces règles seraient soumises à un réexamen selon la procédure décrite ci-dessus, qui pourrait conduire à un allégement des obligations ou éventuellement à leur extension lorsque l'analyse de marché effectuée le justifierait, par ex. pour résoudre des problèmes liés aux interfaces de programmes d'application (API) et aux guides électroniques de programmes (EPG).

Outre les mesures actuellement en vigueur, l'obligation d'ouvrir l'accès aux éléments dégroupés de la boucle locale serait imposée aux opérateurs puissants sur le marché, sur les marchés en cause.

3.4. Service universel et autres droits des utilisateurs et des consommateurs

La nouvelle directive relative aux droits des utilisateurs et des consommateurs et au service universel fera en sorte que l'ensemble de la population ait accès, à un prix raisonnable, à un service universel, dont le champ d'application sera maintenu [18], mais elle introduira l'obligation de réexaminer périodiquement ce champ d'application. La directive proposée décrira la procédure de réexamen ainsi que les principes et les critères à appliquer. Cependant, comme cela a été expliqué dans la communication, la décision d'inclure ou non un service donné dans le champ d'application du service universel lors d'un tel réexamen devra prendre en considération une analyse de la demande et de l'offre de ce service, combinée à une évaluation politique de son utilité sociale et économique, tenant compte en particulier de l'objectif de promotion de l'intégration sociale dans la société du savoir dans l'ensemble de l'Europe.

[18] Le champ d'application actuel du service universel tel qu'il est défini aux articles 2 et 3 de la directive «Téléphonie vocale» (98/10/CE) comprend la fourniture de la téléphonie vocale, la transmission de documents par télécopie et la transmission de données dans la bande vocale par modem. Les utilisateurs doivent avoir accès à partir d'un endroit fixe aux appels internationaux et nationaux, ainsi qu'aux services d'urgence (par les numéraux nationaux ou le numéro d'appel d'urgence européen - 112). La définition couvre également la fourniture de l'assistance d'un standardiste, des services d'annuaires, des téléphones publics payants et des installations spéciales pour les clients handicapés ou ayant des besoins sociaux particuliers.

Forte de l'expérience acquise avec le cadre actuel, la Commission considère que, dans la plupart des cas, les obligations de service universel ne constitueront pas pour l'opérateur notifié auquel elles incombent une charge telle qu'elle nécessitera la mise en place de mécanismes de financement. Elle reconnaît toutefois que cela pourrait encore être le cas dans certains États membres, notamment si l'on pense à l'adhésion de pays d'Europe centrale et orientale. Le nouveau cadre maintiendra donc la possibilité pour les États membres d'établir des mécanismes d'indemnisation du fournisseur du service universel lorsque cette mission impose une charge inéquitable à l'opérateur désigné. Ces mécanismes continueront à faire l'objet d'un examen approfondi pour vérifier s'ils sont justifiés, transparents et proportionnés.

En ce qui concerne les lignes directrices sur le prix abordable du service universel, la Commission estime qu'il serait plus pertinent d'établir des lignes directrices pour éclairer les ARN sur la manière d'évaluer ce niveau de prix abordable que des lignes directrices sur le niveau abordable des prix proprement dit. Le nouveau cadre veillera également à ce que les consommateurs disposent des informations et des facilités nécessaires pour gérer leurs dépenses en services de communications.

À propos des lignes louées pour les utilisateurs professionnels, la Commission prend acte du large soutien apporté lors de la consultation à la proposition de supprimer les dispositions sur les lignes louées une fois que la concurrence sera suffisante. Elle veillera à ce que les dispositions en question continuent à s'appliquer aux lignes louées dans la nouvelle directive, moyennant des clauses de caducité pour permettre aux autorités réglementaires de ne plus imposer ces obligations lorsque les utilisateurs disposeront d'un choix suffisant de services de lignes louées.

Sur la question des droits des utilisateurs et des consommateurs, la Commission veillera à ce que la nouvelle directive protège les consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs. La nouvelle directive exigera la transparence des informations sur les prix et les autres conditions d'utilisation des services de communications. En ce qui concerne l'introduction d'une obligation de fournir des informations tarifaires par appel, la Commission reste déterminée à faire en sorte que les consommateurs aient accès à des informations exactes et transparentes sur le prix des appels, y compris les coûts supportés par les utilisateurs lorsqu'ils sont en ligne, et le nouveau cadre comprendra des mesures pour encourager cette démarche. Il prendra aussi en considération les besoins particuliers de groupes sociaux spécifiques, notamment les personnes handicapées.

En ce qui concerne le traitement des plaintes et le règlement des litiges, la Commission constate des divergences de vues sur ce que devraient être les compétences et les responsabilités des ARN et du groupe à haut niveau pour les communications. La Commission reste déterminée à faire en sorte que les consommateurs disposent de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses, au niveau national et transfrontalier.

En ce qui concerne la proposition d'introduire une obligation de localisation de l'appelant pour les services d'urgence (y compris le <112>), la Commission estime qu'il serait judicieux d'imposer aux opérateurs de fournir l'accès à des informations appropriées de localisation de l'appelant pour les appels aux services d'urgence (y compris les appels au numéro d'urgence européen, le <112>). Une telle mesure serait dans l'intérêt des consommateurs et la Commission remarque que les autorités réglementaires nationales y sont également favorables. Il est proposé de créer un groupe de travail auquel participeraient toutes les parties concernées, notamment les opérateurs et les autorités chargées des situations d'urgence, afin de traiter les questions précises de mise en oeuvre, notamment les aspects de protection de la vie privée.

La Commission, prenant acte du large soutien apporté lors de la consultation à la mise en oeuvre de la portabilité du numéro pour les utilisateurs mobiles, fera des propositions en ce sens. Elle examinera les meilleurs solutions disponibles, utilisant les technologies récentes, pour faciliter la mise en oeuvre de cette mesure. Le nouveau cadre réglementaire sera conçu pour éviter que la mise en oeuvre de la portabilité du numéro pour les réseaux mobiles n'entraîne l'imposition d'un tarif unique pour la terminaison des appels à tous les opérateurs de réseaux mobiles.

En ce qui concerne les obligations de rediffuser, la Commission admet qu'elles peuvent continuer à se justifier dans l'environnement de radiodiffusion numérique. Les États membres garderont donc la faculté d'imposer des obligations de rediffuser aux opérateurs de réseaux pour les obliger à diffuser des programmes de radio et de télévision spécifiés. La Commission estime toutefois que ces obligations devraient être proportionnées et limitées aux chaînes auxquelles a été conférée une mission de radiodiffusion de service public. Elles devraient être appliquées uniquement pour atteindre des objectifs spécifiques d'intérêt public. Les câblo-opérateurs soumis à de telles obligations devraient notamment percevoir une rémunération raisonnable, tenant compte de l'absence de but lucratif de la radiodiffusion de service public et de la valeur des canaux de radiodiffusion en question pour les opérateurs.

3.5. Protection de la vie privée et des données dans le secteur des communications

La Commission, prenant acte du soutien apporté lors de la consultation à l'actualisation de la directive sur la protection des données dans le secteur des télécommunications, présentera des propositions pour faire en sorte que les règles de protection des données dans le secteur des communications soient technologiquement neutres et bien fondées. Dans ce cadre, elle examinera notamment les dispositions et les définitions de la directive en vigueur et la cohérence de la couverture des services de télécommunications anciens et nouveaux avec les nouvelles fonctionnalités intégrées dans les réseaux ou les logiciels.

4. Prochaines étapes

La Commission prévoit la publication des propositions de directives en juin prochain; elles seront ensuite transmises aux institutions communautaires, en vue de leur adoption par le Conseil et le Parlement européen. La Commission invite les institutions communautaires à faire l'impossible pour adopter ces propositions aussi rapidement que possible en 2001, conformément aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne, afin que le secteur européen des communications puisse continuer à prospérer.

Comme le fait remarquer la Commission, il sera essentiel de discuter de manière approfondie de l'incidence qu'auront, sur les pays candidats à l'adhésion, les changements qui devraient intervenir dans l'acquis communautaires, alors que les négociations progressent, afin que l'adhésion se passe de manière aussi souple que possible.

La Commission note qu'un nouveau cycle de l'AGCS et d'autres négociations internationales vont vraisemblablement avoir lieu parallèlement aux négociations communautaires sur le nouveau cadre. Elle veillera à ce que le nouveau cadre et les résultats de ces négociations soient totalement compatibles.

ANNEXE

Liste des répondants

Gouvernements, autorités réglementaires et autres pouvoirs publics

- Belgique

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT/BIPT)

Ministère des télécommunications

Vlaamse Gemeenschap

Gouvernement de la Communauté Française de Belgique

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de Wallonie

- Danemark

Gouvernement

- Allemagne

Bundesregierung

Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland DLM

Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM)

- Espagne

Ministerio de Fomento

Concejal de Comunicación (Ayuntamiento de Gijón)

Gobierno de Canarias

- France

Autorités françaises

Autorité de régulation des télécommunications (ART-Telecom)

- Irlande

Department of Public Enterprise

Irish Competition Authority

Office of the Director of telecommunications Regulation (ODTR)

- Italie

Ministero delle comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)

- Luxembourg

Gouvernement

- Pays-Bas

Gouvernement

OPTA

- Autriche

Ministère fédéral des communications, de l'innovation et de la technologie

Telekom-Control

- Portugal

Instituto das Comunicações de Portugal (ICP)

- Finlande

Ministry of Transport & Communications

Consumer Ombudsman

- Suède

Gouvernement

- Royaume-Uni

Gouvernement

Office of Telecommunications (OFTEL)

Office of Telecommunications / Consumer Communications for England (OFTEL/CCE)

The Independent Television Commission (ITC)

- Autres gouvernements et pouvoirs publics

Article 28 Data Protection Working Party

Hongrie: ministère des transports, des communications et de la gestion des ressources en eau

Gouvernement japonais

Office des communications du Liechtenstein

Norvège: ministère des transports et des communications

Gouvernement des États-Unis

Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT)

Conseil de l'Europe, division «médias», direction générale des droits de l'homme

Groupe indépendant des autorités réglementaires (IRG)

Associations sectorielles

ANIEL

Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones, (ASTEL)

Asociación de Televisiones Locales de Andalucía (ACUTEL)

Associação dos Operadores de Telecomunicações (APRITEL)

Association des Télévisions Commerciales

Association Française des Câblo-Opérateurs (AFCO)

Association Française des Opérateurs Privés en Télécommunications (AFOPT)

Association of European Radios (AER)

CEEP

Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW)

Consumer Electronics Manufacturers Industry Group (EACEM)

Digital Video Broadcasting Ad hoc Regulatory Group (DVB)

ENPA

ETNO European Public Telecommunications Network Operators' Association

EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium

Euro-ISPA

European Broadcasting Union (EBU/UER)

European Cable Communications Association (ECCA)

European Economic Interest Grouping (ENCIP)

European Information and Communications Technology Industry Association (EICTA)

European Telecommunications Platform (ETP)

Fachverband Rundfunkempfangs- und Kabelanlagen e.V (FRK)

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)

Federation of the Electronics Industry FEI

Finnish Newspapers Association

Groupement des Industries de Télécommunications et d'Electronique professionnelle (GITEP)

GSM Europe

ICRT

Motion Picture Association (MPA)

Satellite Action Plan Regulatory Working Group

Service Providers Interest Group (SPIG)

Société Européenne des Satellites (SES)

Telecommunications Resellers Association (TRA)

UK Operators Group

UNICE

United States Council for International Business (USCIB)

VECAI (Association of Cable Operators, The Netherlands)

Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM )

Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation (VPRT)

Wirtschaftkammer Österreich (WKO)

World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)

World DAB

Organisations de consommateurs et d'utilisateurs

Advisory Committee on Telecommunications for Disabled and Elderly People (DIEL)

Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones, (AUTEL)

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

Confederation of European Computer User Associations (CECUA)

Consumers Association

Deaf Broadcasting Council

European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardization (ANEC)

European Committee against unsolicited commercial e-mail

European Disability Forum (EDF)

Genossenschaft der Werkstätten für Behinderte eG (GDW)

INTUG - General the International Telecommunications Users Group

INTUG Europe & EVUA - Mobile the International Telecommunications Users Group

Mencap

National Consumer Council UK

Royal National Institute for the Blind (RNIB)

Scottish Advisory Committee on Telecommunications (SACOT)

Telecommunications Action Group (TAG)

Voice of the Listener & Viewer

Acteurs du marché et autres organisations commerciales

ALCATEL

ALMA Media Corporation

AMENA Retevision Movil

AOL Europe

ARD & ZDF

BBC

Belgacom

Belgacom Mobile

Bertelsmann Mediasystems

BLU S.p.A.

Bougues Télécom

BT plc

Cable & Wireless

Canal+ (MP)

CASTEL

CODENET

COLT Telecom Group plc

CONCERT

COSMOTE

Covad Communications

CPRM Companhia Portuguesa Rádio Marconi

DEBITEL

Deutsche Telekom

EIRCOM

Empresarios Cable, S.A

Energis Carmelite

E-Plus Mobilfunk GmbH

Esat Digifone

Esat Telecom

Ericsson

EQUANT

Finnet Group

First Telecom plc

France Télécom

GE Capital Europe

Global Crossing

Global Telesystems Inc.

Hughes Network Systems/Spaceway

INFOSTRADA

INTEL Corporation

Irish Multichannel (Dublin)

IS-Production

ITV

KPNRoyal KPN N.V.

LDMI Telecommunications

Level 3

Lucent Technologies

Lyonnaise Câble

Mannesmann

Mannesmann Arcor

Mannesmann Mobilfunk

Maxitel

MCI Worldcom International

Mercantil Empresarios Cable

Microsoft

Mobilix

Mobistar

Motorola

MTV

Nokia

Nortel Networks

NTL

Ocean Communications Ltd

Omnitel Pronto Italia

One-2-One

ONITELCOM

Open TV

OPTIMUS Telecomunicações SA

Orange Personal Communications Services Ltd

OTE

Pacific Gateway Exchange Inc.

Philips

PhoneAbility

Portugal Telecom

Radio Nazionali Associate (RNA)

Radio Teilifís Éireann (RTE)

RETEVISION, Mobil Amena

Reuters Ltd.

RTS Wireless

Sanoma-WSOY Oyj

SBC Communications Inc.

SEC

SEMA Group

Sense Communications International AS

Sonera

SONOFON

ST Microelectronics

Swisscom

TDF

Tele2

Telecel

Telecom Italia

Tele Denmark

Teledesic

Telefonica

Telekom Austria

Telenet

Telenor AS

Telenordia

Telfort

Telewest

Telia AB

Teracom AB

United Pan-European Communications (UPC)

Uni-Telecom Europe

Versatel Telecom

VIAG Interkom GmbH & Co

VIATEL , Inc.

Vodafone AirTouch Group

WIND Telecomunicazioni S.p.A.

Particuliers et consultants

Antelope Consulting

Baker & McKenzie

Mr Francisco Javier Angelina

Mr Frank Pfeifer

Gat & Gav

Mr Michael Barrett

Martineau Johnson

Mr Pierre Larouche

Mr Thomas Stadelmann

Wilkinson Barker Knauer

Institutions de recherche / universités

CTI & DATSA The Center for Tele-Information (Technical University of Denmark), Lyngby, Denmark;

and Datsa Belgium

Centre de recherches Informatique et Droit / Facultes Universitaires Notre-Dame De La Paix De Namur (CRID/FUNDP)

Autres associations

Arbeitskreis Rundfunkcompfangsanlagen

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

EURIM

Réseaux Services Publiques

Independent Committee for the Supervision of Standards of Telephone Information Services (ICSTIS)

Public Utilities Access Forum