51998AC0451

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/662/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur en vue de permettre un renforcement des contrôles»

Journal officiel n° C 157 du 25/05/1998 p. 0032


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/662/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur en vue de permettre un renforcement des contrôles» () (98/C 157/09)

Le 16 décembre 1997, le Conseil a décidé, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 5 mars 1998 (rapporteur: M. Colombo).

Au cours de sa 353e session plénière des 25 et 26 mars 1998 (séance du 25 mars), le Comité économique et social a adopté par 106 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. La modification de la directive 89/662/CEE sur les contrôles vétérinaires appliqués aux échanges intracommunautaires est motivée par les déboires du dossier de l'ESB et la conviction selon laquelle des contrôles d'une sévérité accrue constituent le moyen le plus sûr et le moins coûteux d'empêcher l'apparition de situations problématiques.

1.2. Les contrôles aux frontières intérieures ayant été supprimés, cette démarche se fondera sur le renforcement des contrôles vétérinaires aux endroits d'origine des produits animaux et sur la possibilité d'en effectuer sur les lieux de destination finale.

1.3. Selon la directive à l'examen, l'amélioration des échanges d'informations entre les autorités compétentes constitue un objectif qu'il est primordial d'atteindre.

1.4. Tout en laissant aux États membres le soin d'en déterminer les modalités d'application, la directive propose d'étendre aux échanges intracommunautaires de denrées alimentaires d'origine animale la liaison entre les autorités vétérinaires qui est assurée par le système informatisé ANIMO, déjà employé dans le cadre de la directive 90/425/CEE relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques.

2. Observations générales

2.1. Le Comité fait sienne l'idée d'étendre l'utilisation du système informatisé ANIMO aux produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine visés dans la directive 89/662/CEE et estime que cet échange d'informations entre autorités compétentes se situe dans le fil des impératifs fondamentaux pour assurer la protection de la santé publique.

2.2. Tout en approuvant cette extension, le Comité relève qu'elle ne résout pas totalement le problème de garantir le renforcement effectif des systèmes de contrôle.

2.2.1. Aussi le Comité encourage-t-il la Commission à poursuivre l'activité qu'elle déploie en vue d'une véritable harmonisation des systèmes de contrôle des denrées alimentaires dans tous les États membres.

3. Base juridique

3.1. La Commission a présenté la proposition à l'examen sur la base de l'article 100 A du Traité (marché intérieur), alors que ce type d'acte législatif se fonde habituellement sur l'article 43 (agriculture), puisqu'il concerne la production et la vente de produits repris sous l'annexe II. Le service juridique de la Commission a confirmé que c'est bien l'article 43 qui constitue le fondement juridique approprié (avis n° 11180/97 du service juridique de la Commission, en date du 10 octobre 1997).

3.2. Le Comité peut comprendre les raisons qui ont incité la Commission à désigner l'article 100 A comme base juridique de la directive à l'examen. Il fait toutefois observer que ces arguments restent valables si l'on opte pour l'article 43.

3.3. Afin d'éviter la procédure longue et complexe régissant actuellement l'application de l'article 100 A, on recommandera par conséquent de prendre comme base juridique l'article 43, déjà utilisé pour toutes les questions relatives à l'agriculture. Une fois que l'article 129 du traité d'Amsterdam sera entré en vigueur, il conviendra de procéder à une révision du texte.

4. Observations particulières

4.1. Article 12

4.1.1. Pour parer à toute divergence d'interprétation à propos de l'extension du système ANIMO dans chaque État membre, le Comité propose:

- dans le premier paragraphe, de modifier les mots «peut être étendu si nécessaire» par «doit être étendu»;

- dans le second paragraphe, de biffer le terme «éventuelles».

4.2. Dernier considérant

4.2.1. Modifier la base juridique de ce dernier considérant à la lumière des observations émises dans le paragraphe 3.3.

Bruxelles, le 25 mars 1998.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS

() JO C 13 du 17.1.1998, p. 12.