51996PC0356

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à la conclusion d' un accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lituanie /* COM/96/0356 final - CNS 96/0201 */

Journal officiel n° C 284 du 27/09/1996 p. 0008


Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la conclusion d'un accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lituanie (96/C 284/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 356 final - 96/0201(CNS)

(Présentée par la Commission le 22 juillet 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43 conjointement avec son article 228 paragraphe 2 première phrase et son article 228 paragraphe 3 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que la Communauté européenne et la république de Lituanie ont négocié et paraphé un accord concernant leurs relations en matière de pêche;

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lituanie est approuvé au nom de la Communauté. Les textes de l'accord et du protocole fixant les conditions applicables aux associations temporaires d'entreprises et aux sociétés mixtes sont joints au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

ACCORD concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lituanie

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

ci-après dénommée «Lituanie», d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les relations étroites qui existent entre la Communauté et la Lituanie, et en particulier celles établies en vertu de l'accord européen entre la Communauté et la Lituanie et de l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté et la Lituanie, signé à Bruxelles le 17 décembre 1993, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations;

CONSIDÉRANT que le royaume de Suède et la république de Finlande ont adhéré à la Communauté le 1er janvier 1995;

CONSIDÉRANT que les accords de pêche conclus avec la Lituanie par le royaume de Suède, le 25 novembre 1993, et par le gouvernement de la république de Finlande, le 7 juin 1993, sont à présent gérés par la Communauté;

CONSIDÉRANT le désir commun de remplacer ces accords de pêche par un nouvel accord entre la Lituanie et la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1995;

CONSIDÉRANT le désir commun d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson se trouvant dans les eaux adjacentes à leurs côtes;

TENANT COMPTE des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

AFFIRMANT que l'extension, par les États côtiers, de leur zone de juridiction sur les ressources de pêche, et l'exercice, dans ces zones, de leurs droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources doivent se faire conformément aux principes du droit international;

TENANT COMPTE du fait que la Lituanie a établi une zone économique exclusive à l'intérieur de laquelle elle exerce des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de ladite zone, et que la Communauté est convenue que les limites des zones de pêche de ses États membres, ci-après dénommées «zones de pêche relevant de la juridiction de la Communauté», s'étendent jusqu'à 200 milles marins, l'exercice de la pêche à l'intérieur de ces limites étant soumis à la politique commune de la Communauté en matière de pêche;

CONSIDÉRANT qu'une partie des ressources de pêche de la mer Baltique consiste en des stocks communs ou des stocks étroitement liés entre eux, exploités par des pêcheurs des deux parties, et qu'une conservation efficace et une gestion rationnelle de ces stocks ne peuvent être obtenues que moyennant une coopération entre les parties et dans les instances internationales appropriées, notamment la Commission internationale des pêches de la mer Baltique;

CONSIDÉRANT les résultats de la conférence des Nations unies sur les stocks chevauchants et les espèces hautement migratoires, ainsi que le code de conduite pour une pêche responsable;

DÉSIREUSES de poursuivre leur coopération dans le cadre des organisations de pêche internationales appropriées, pour conserver, exploiter de manière rationnelle et gérer ensemble toutes les ressources de pêche importantes;

CONSIDÉRANT ladite coopération en matière de conservation, de gestion, d'exploration et d'exploitation des ressources de pêche ainsi que l'importance de la recherche scientifique pour la conservation, l'exploitation rationnelle et la gestion de ces dernières, et désireuses d'intensifier la coopération dans ce domaine;

CONSIDÉRANT l'intérêt des deux parties de pêcher dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie dans la mer Baltique;

DÉTERMINÉES à améliorer la coopération et le développement au sein du secteur de la pêche par l'encouragement de sociétés mixtes et la constitution d'associations temporaires d'entreprises entre compagnies de pêche;

CONVAINCUES du fait que ce nouveau type de coopération dans le secteur de la pêche encouragera le renouvellement et la reconversion de la flotte lituanienne ainsi que la restructuration de la flotte communautaire;

DÉSIREUSES d'établir des normes et règlements constituant la base de leurs relations réciproques dans le secteur de la pêche, ainsi que de déterminer la direction dans laquelle leur coopération devrait se développer,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Les parties coopèrent afin d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson se trouvant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties et dans les zones adjacentes.

Les parties s'efforcent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes régionaux appropriés, de convenir avec les parties tierces de mesures de conservation et d'utilisation rationnelle de ces stocks, et notamment de la fixation du total admissible des captures et de son attribution.

Article 2

Chaque partie autorise les navires de l'autre partie à pêcher à l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction dans la mer Baltique, au-delà de douze milles marins calculés à partir des lignes de base au départ desquelles les eaux territoriales sont mesurées, conformément aux dispositions qui suivent.

Article 3

1. Chaque partie détermine chaque année, en tant que de besoin, pour les zones pertinentes de la mer Baltique relevant de sa juridiction, sous réserve des ajustements qui pourraient être nécessaires en cas de circonstances imprévues:

a) les totaux admissibles de captures pour des stocks particuliers ou des ensembles de stocks, en tenant compte des meilleures données scientifiques objectives dont elle peut disposer, de l'interdépendance des stocks, des travaux des organisations internationales compétentes et de tout autre facteur pertinent;

b) après consultations appropriées, les quotas de captures à attribuer aux navires de pêche de l'autre partie, conformément à l'objectif à atteindre, à savoir la réalisation d'un équilibre mutuellement satisfaisant dans les relations de pêche réciproques

et

c) les accords d'accès réciproque dans le cadre de programmes de gestion conjointe des stocks communs.

2. Chaque partie prend toute autre mesure qu'elle estime nécessaire pour la conservation ou la reconstitution de stocks de poisson à des niveaux permettant d'obtenir une production maximale équilibrée. De telles mesures, ainsi que toute autre condition, introduites à la suite de la détermination annuelle des possibilités de pêche, tiennent compte de la nécessité de ne pas diminuer lesdites possibilités attribuées aux navires de pêche de l'autre partie.

Article 4

La Lituanie peut accorder des possibilités de pêche supplémentaires dans des zones de pêche relevant de sa juridiction. En contrepartie, la Communauté accorde des aides financières, que la Lituanie utilise pour le développement de techniques propres au secteur de la pêche, y compris l'aquaculture, pour la conservation des ressources halieutiques, pour la recherche et pour la formation, sans porter préjudice aux intérêts de la Communauté.

Article 5

1. Les parties encouragent la constitution de sociétés mixtes et d'associations temporaires d'entreprises entre des compagnies communautaires et lituaniennes, dans le secteur de la pêche.

2. La Lituanie encourage et maintient un climat stable et favorable à la constitution et au fonctionnement de telles sociétés mixtes et associations temporaires d'entreprises.

À cet effet, elle applique en particulier des dispositions favorisant et protégeant les investissements, de manière à garantir à toutes les entreprises de la Communauté participant à de telles sociétés mixtes et associations temporaires d'entreprises un traitement non discriminatoire, loyal et équitable. Parmi ces dispositions figure la possibilité d'exploiter des ressources de pêche marines.

3. Les parties conviennent de se consulter sur la manière la plus adéquate d'encourager, dans le secteur de la pêche, la constitution de sociétés mixtes et d'associations temporaires d'entreprises entre des armateurs de navires de pêche communautaires et lituaniens aux fins de l'exploitation conjointe des ressources de pêche se trouvant dans les zones de pêche relevant de la juridiction de la Lituanie, dans le cadre d'un régime prévoyant que la Communauté fournisse une aide financière et que la Lituanie offre des possibilités de pêche autres que celles visées aux articles 3 et 4 du présent accord.

Article 6

Chaque partie peut décider que l'exercice d'activités de pêche dans la zone de pêche relevant de sa juridiction par des navires de pêche de l'autre partie est subordonné à l'octroi de licences. Les limites relatives à l'octroi de ces licences sont déterminées lors de consultations entre les parties. L'autorité compétente de chaque partie notifie à l'autre partie, en temps voulu et en tant que de besoin, le nom, le numéro d'immatriculation et les autres caractéristiques pertinentes des navires de pêche habilités à pêcher dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie. L'autre partie délivre ensuite les licences correspondantes, dans les limites convenues.

Article 7

1. Chaque partie prend, conformément à ses propres lois, règlements et normes administratives, toute mesure nécessaire en vue d'assurer le respect, par ses navires de pêche, des mesures de conservation et des autres normes et règlements incorporés dans la législation de l'autre partie pour l'exploitation des ressources de pêche dans la zone de pêche relevant de la juridiction de cette même partie.

2. Chaque partie peut prendre, pour la zone de pêche relevant de sa juridiction et conformément aux dispositions du droit international, toute mesure nécessaire en vue d'assurer le respect, par les navires de pêche de l'autre partie, des mesures et des autres normes et règlements incorporés dans son système de mesures et de dispositions légales.

3. Chaque partie notifie au préalable et comme il convient à l'autre partie tout règlement ou mesure régissant la pêche ainsi que tout amendement les concernant.

4. Les mesures de réglementation de la pêche prises par chaque partie aux fins de la conservation doivent se fonder sur des critères scientifiques et objectifs et ne pas faire de discriminations de fait ou de droit à l'encontre de l'autre partie.

Article 8

Chaque partie accepte les inspections de ses navires de pêche effectuées par les instances de l'autre partie responsables des opérations de pêche dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie.

Chaque partie facilite ces inspections aux fins du contrôle du respect des règlements et mesures de réglementation visés à l'article 7.

Article 9

Les instances compétentes de chaque partie, en cas d'immobilisation ou de saisie de navires de pêche de l'autre partie, communiquent immédiatement les mesures ultérieures aux instances compétentes de cette dernière, par la voie diplomatique.

Les instances compétentes de chaque partie s'efforcent de faciliter la libération rapide des navires et équipages retenus ou arrêtés pour infraction aux mesures de conservation et aux autres règlements en matière de pêche contre le dépôt, par l'armateur ou son représentant, d'une caution raisonnable ou toute autre garantie déterminée conformément aux dispositions de la législation applicable.

Article 10

Les parties conviennent d'échanger des informations sur l'évolution scientifique et technique de leur secteur de la pêche, sur le volume des captures de ressources de pêche et sur l'utilisation qui en est faite.

Article 11

1. Les parties coopèrent pour entreprendre les recherches scientifiques nécessaires à la conservation et à l'utilisation optimale des ressources de pêche dans les zones de pêche relevant de leur juridiction, pour collecter des échantillons et pour fournir des statistiques d'ordre biologique, notamment en ce qui concerne les captures, l'effort de pêche, l'utilisation d'engins, l'étude de nouvelles espèces cibles, les zones de pêche et leur future exploitation conjointe.

2. Les parties encouragent la coopération entre leurs chercheurs et experts dans le secteur de la pêche, notamment en procédant à des échanges dans le cadre de programmes d'intérêt mutuel approuvés conjointement. Elles coopèrent également pour améliorer des infrastructures de recherche et la formation de scientifiques en Lituanie. La coopération en question s'inscrit dans le cadre de programmes d'intérêt mutuel approuvés conjointement.

Article 12

1. Les parties coopèrent directement et par l'intermédiaire d'organisations internationales appropriées, y compris en participant à des recherches scientifiques, aux fins de la conservation, d'une utilisation optimale et d'une gestion adéquate des ressources de pêche à l'intérieur des limites externes de leurs zones et de celles de pays tiers, quel que soit l'endroit où leurs navires entament des opérations de pêche. Elles se consultent sur les questions touchant leurs intérêts mutuels, qui peuvent être examinées par lesdites organisations internationales.

2. Les parties coopèrent pour assurer le respect de leurs droits et s'acquitter de leurs obligations conformément aux dispositions du droit international, de manière à coordonner la conservation, l'utilisation optimale et la gestion adéquate des ressources vivantes dans la mer Baltique et dans l'Atlantique-Nord.

Article 13

1. Dans l'intérêt de la conservation des espèces anadromes, les parties confirment leur adhésion aux principes et dispositions pertinents de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et en particulier à ceux de son article 66.

2. À cet effet, les parties coopèrent en particulier sur une base bilatérale et par l'intermédiaire d'organisations internationales, notamment de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique.

Article 14

1. Les parties se consultent sur les questions relatives à la mise en oeuvre et au bon fonctionnement du présent accord.

2. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties procèdent à des consultations.

Article 15

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge les positions des deux parties en ce qui concerne les questions relatives au droit de la mer.

Article 16

Le présent accord est conclu sans préjudice de la délimitation des zones économiques exclusives ou des zones de pêche entre la Lituanie et les États membres de la Communauté européenne.

Article 17

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la république de Lituanie.

Article 18

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

À cette date, il remplace l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté et la Lituanie, signé le 17 décembre 1993, l'accord entre les gouvernements de la république de Finlande et de la république de Lituanie, signé le 7 juin 1993, et l'accord entre les gouvernements du royaume de Suède et de la république de Lituanie, signé le 25 novembre 1993.

Article 19

Le présent accord est prévu pour une première période de six ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée au moins neuf mois avant la date d'expiration de cette période, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de trois ans, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins neuf mois avant l'expiration de chaque période.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, lituanienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant foi.

Pour la Communauté européenne

Pour la république de Lituanie

PROTOCOLE fixant les conditions applicables aux associations temporaires d'entreprises et aux sociétés mixtes prévues par l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lituanie

Article premier

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «association temporaire d'entreprises»: toute association fondée sur un contrat établi pour une durée déterminée entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales lituaniennes en vue de pêcher et d'exploiter conjointement les quotas lituaniens au moyen de navires de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne et de partager le coût, les bénéfices ou les pertes de l'activité économique entreprise de concert, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté;

b) «société mixte»: toute société régie par le droit lituanien, constituée par un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires lituaniens en vue de la pêche et, le cas échéant, de l'exploitation des quotas lituaniens au moyen de navires battant pavillon lituanien, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté;

c) «navire communautaire»: tout navire battant pavillon d'un des États membres de la Communauté et immatriculé dans cette dernière;

d) «armateur communautaire»: tout armateur installé dans un des États membres de la Communauté;

e) «installation d'entreprises»: l'installation, en Lituanie, d'une société de droit privé dotée de capitaux provenant d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté, aux fins de l'exploitation des ressources de pêche lituaniennes dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

Article 2

1. Les parties créent des conditions propices à l'installation, en Lituanie, d'entreprises utilisant des capitaux provenant d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté, ainsi qu'à la constitution de sociétés mixtes et d'associations temporaires d'entreprises entre des armateurs communautaires et lituaniens, dans le secteur de la pêche, aux fins de l'exploitation conjointe des ressources de pêche de la Lituanie aux conditions énoncées dans le présent protocole.

2. La Lituanie permet aux entreprises visées au paragraphe 1 d'accéder aux possibilités de pêche visées à l'annexe I.

3. Dans le cadre de la politique de restructuration de sa flotte, la Communauté facilite l'incorporation de navires communautaires dans les entreprises installées ou devant s'installer en Lituanie. À cette fin et dans le cadre de la rénovation technique de son industrie de la pêche, la Lituanie transfère des licences de pêche et délivre de nouvelles licences en vertu de l'accord.

4. Les navires communautaires qui ont été incorporés dans la flotte de pêche lituanienne en vertu de l'article 5 et avec l'aide financière visée à l'annexe IV ne seront pas réintégrés dans la flotte de la Communauté.

Article 3

1. Les parties sélectionnent les projets concernant les sociétés mixtes et les associations temporaires d'entreprises visées à l'article 2. À cette fin, une commission mixte est créée pour:

- évaluer, selon les critères établis à l'annexe II, les projets présentés par les parties pour la constitution des sociétés mixtes et des associations temporaires d'entreprises visées à l'article 2 du présent protocole,

- contrôler l'administration des projets et superviser l'utilisation du concours financier qui leur est accordé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent protocole,

- passer en revue les activités exercées dans les eaux lituaniennes par les navires communautaires appartenant aux associations temporaires d'entreprises et aux sociétés mixtes, avant l'expiration de leur contrat.

2. La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Vilnius et à Bruxelles, et exceptionnellement à la demande d'une des parties.

Article 4

1. Afin d'encourager la constitution des associations temporaires d'entreprises visées à l'article 2, les projets retenus par les parties bénéficient d'un concours financier conformément aux dispositions de l'annexe III.

2. La Communauté accorde à la société lituanienne qui forme une association temporaire d'entreprises avec un armateur communautaire un concours financier équivalant à 15 % de celui accordé à l'armateur en question.

Article 5

1. Afin d'encourager la constitution des sociétés mixtes visées à l'article 2, les projets retenus par les parties bénéficient d'un concours financier conformément aux dispositions de l'annexe IV.

2. Afin d'encourager l'installation et le développement de sociétés mixtes, la Communauté accorde à celles récemment installées en Lituanie un concours financier équivalant à 15 % de celui accordé à l'armateur en question.

Ce concours financier, qui revêt la forme d'un capital d'exploitation, est versé par la Communauté au département de la pêche du ministère de l'agriculture de la république de Lituanie, qui en détermine les modalités d'utilisation et de gestion. La Lituanie informe la commission mixte de l'utilisation des fonds.

Article 6

La constitution de sociétés mixtes ne doit pas entraîner une augmentation de la capacité de la flotte lituanienne.

Article 7

Les conditions régissant la constitution et l'accès aux ressources des associations temporaires d'entreprises et sociétés mixtes sont énoncées à l'annexe V.

Article 8

Le concours financier visé aux articles 4 et 5 du présent protocole est versé à l'armateur communautaire pour la couverture partielle de sa contribution financière à la constitution d'une société mixte ou d'une association temporaire d'entreprises en Lituanie, ainsi que pour la radiation du navire visé du registre communautaire.

Article 9

Aux fins du concours financier accordé pour la constitution des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes visées à l'article 5 de l'accord et aux articles 4 et 5 du présent protocole, la Commission européenne alloue un montant de 2 500 000 écus pour la période de validité du présent protocole.

Article 10

1. Les termes du présent protocole entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Le présent protocole vaut pour une période de trois ans. Avant la fin de cette période, les parties entament des négociations pour statuer sur tout amendement au protocole et/ou aux annexes pouvant être nécessaire pour la période suivante.

Article 11

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, lituanienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant foi.

Pour la Communauté européenne

Pour la république de Lituanie

ANNEXE I

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES ENTREPRISES

En vertu de l'article 5 de l'accord et de l'article 2 paragraphe 2 du présent protocole, la Lituanie doit encourager la création et le maintien d'un climat stable et favorable à la constitution de sociétés mixtes et d'associations temporaires d'entreprises.

À cette fin, la Lituanie assure un traitement non discriminatoire, loyal et équitable à ces sociétés mixtes et associations temporaires d'entreprises. Elle offre aux navires communautaires ayant changé de pavillon la possibilité d'accéder à ses ressources de pêche et transfère les quotas et licences des navires lituaniens radiés.

ANNEXE II

MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

1. Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes prévues à l'article 2 du présent protocole, qui sont susceptibles de bénéficier d'un concours financier de la Communauté.

2. Les projets sont présentés à la Communauté par les autorités compétentes de l'État ou des États membres intéressés.

3. La Communauté présente à la commission mixte la liste des projets susceptibles de bénéficier du concours financier prévu aux articles 4 et 5 du présent protocole. La commission mixte évalue les projets essentiellement en fonction des critères suivants:

a) technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;

b) espèces cibles et zones de capture;

c) âge du navire;

d) dans le cas des associations temporaires d'entreprises, durée totale de l'association et des opérations de capture;

e) expérience en matière de pêche de l'armateur communautaire et du partenaire lituanien.

4. La commission mixte recommande aux parties les projets sélectionnés sur la base des critères énumérés au point 3.

5. Une fois les projets approuvés par l'autorité lituanienne et par la Communauté, cette dernière communique à l'autorité lituanienne la liste des projets sélectionnés en vue de la délivrance des autorisations et des licences de pêche nécessaires.

ANNEXE III

ÉCHELLE DES CONCOURS POUR LES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES

>TABLE>

Les États membres de la Communauté européenne contribuent à hauteur de 25 % des montants susmentionnés à des projets auxquels participent des navires battant leur pavillon.

ANNEXE IV

ÉCHELLE DES CONCOURS POUR LES SOCIÉTÉS MIXTES

>TABLE>

Les primes à la constitution de sociétés mixtes versées aux bénéficiaires ne peuvent pas dépasser les montants suivants:

- pour les navires de quinze ans: voir tableau ci-dessus,

- pour les navires de moins de quinze ans: les montants du tableau ci-dessus majorés de 1,5 % par année d'âge inférieure à quinze (une déduction pro rata temporis sera toutefois opérée pour toute aide à la construction et/ou à la modernisation reçue par le navire au cours des dix années précédant la constitution de la société mixte, et aucun concours financier ne sera accordé pour les navires de cinq ans ou moins),

- pour les navires de plus de quinze ans: les montants du tableau ci-dessus diminués de 1,5 % par année au-delà de quinze ans.

Les États membres de la Communauté européenne contribuent à hauteur de 25 % des montants susmentionnés à des projets auxquels participent des navires remplaçant leur pavillon par celui de la république de Lituanie.

ANNEXE V

CONDITIONS DE CONSTITUTION ET D'ACCÈS AUX RESSOURCES DES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES ET DES SOCIÉTÉS MIXTES EN LITUANIE

A. Projets sélectionnés

Après l'achèvement de la procédure de sélection décrite à l'annexe II du présent protocole, la Communauté fournit à l'autorité lituanienne une liste des navires communautaires sélectionnés pour être intégrés dans une association temporaire d'entreprises ou une société mixte et y exercer les activités de pêche correspondantes.

B. Licences

L'autorité lituanienne transfère et délivre une licence de pêche sans tarder. Dans le cas des associations temporaires d'entreprises, les licences sont délivrées pour une période de validité égale à la durée de l'association. La pêche est effectuée sur les quotas alloués par l'autorité lituanienne.

C. Remplacement de navires

Un navire communautaire exerçant ses activités dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire communautaire possédant une capacité et des caractéristiques techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et avec l'accord des parties.

D. Droit d'habilitation

Les navires opérant dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises observent les normes et réglementations applicables en matière de droit d'habilitation en république de Lituanie, qui valent sans discrimination pour les navires lituaniens et ceux de la Communauté.

E. Déclarations de captures

1. Tous les navires communautaires envoient à l'autorité lituanienne une déclaration de captures conformément aux dispositions de la réglementation lituanienne en matière de pêche.

2. Une copie de la déclaration de captures est envoyée à la Commission européenne à Bruxelles.

3. En cas de non-respect de ces dispositions, l'autorité lituanienne peut suspendre la licence de pêche du navire visé jusqu'à l'accomplissement des formalités requises.

F. Durée des associations temporaires d'entreprises

Les associations temporaires d'entreprises ne durent pas plus d'un an. En aucun cas cette durée ne peut être prolongée au-delà de la date d'expiration du présent protocole.

G. Observateurs scientifiques

À la demande de l'autorité lituanienne, les navires communautaires opérant dans le cadre du présent protocole autorisent la montée à bord et l'exécution du mandat d'un observateur scientifique qui a été désigné par celle-ci. Ledit observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Les conditions de sa présence à bord sont identiques à celles appliquées aux autres officiers du navire. La rétribution et les charges sociales des observateurs incombent aux autorités lituaniennes. Les frais de présence à bord incombent à l'armateur.

H. Équipage

1. L'équipage des navires communautaires faisant partie d'associations temporaires d'entreprises comporte au moins trente (30 %) de ressortissants lituaniens, qui doivent posséder les connaissances nécessaires à l'exécution de leur tâche.

2. L'équipage et le capitaine des navires qui ont changé de pavillon et qui opèrent dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises sont de nationalité lituanienne.

3. Les contrats de travail des membres de l'équipage sont conclus en Lituanie entre les représentants des armateurs et les intéressés. Ils doivent notamment comporter des clauses concernant le régime de sécurité sociale et les assurances sur la vie et les risques d'accident, conformément à la législation lituanienne.