51996PC0351

Proposition de REGLEMENT (EURATOM, CECA, CE) DU CONSEIL modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes /* COM/96/0351 FINAL - CNS 96/0189 */

Journal officiel n° C 296 du 08/10/1996 p. 0013


Proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (96/C 296/05) COM(96) 351 final - 96/0189(CNS)

(Présentée par la Commission le 29 juillet 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son articlte 78 nono,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Cour des comptes,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant qu'il convient de modifier le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (1), ci-après dénommé «règlement financier», notamment pour améliorer la gestion financière au sein des institutions;

considérant que la gestion des engagements se caractérise parfois par des retards importants et que, à cet effet, un contrôle renforcé des engagements en cours s'impose;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer un contrôle rigoureux des subdélégations de signature et que, à cet égard, il y a lieu de prévoir la responsabilité disciplinaire et éventuellement pécuniaire des agents qui ont exercé des pouvoirs qui ne leur ont pas été délégués ou subdélégués ou en dehors des limites des pouvoirs qui leur sont expressément conférés;

considérant que le recours à la gestion des programmes communautaires par sous-traitance doit être encadré par des dispositions appropriées garantissant la transparence des opérations et définissant la procédure de prise en compte des fonds générés, utilisables pour le financement des programmes en question;

considérant que le contrôleur financier est chargé de la fonction d'auditeur interne de son institution et que, à cet égard, il doit être consulté sur la mise en place et la modification des systèmes d'inventaire ainsi que sur la mise en place et la modification des systèmes de gestion financière utilisés par les ordonnateurs et que, par ailleurs, l'analyse de la gestion financière doit également lui être soumise;

considérant qu'il convient de tenir compte des nécessités relevant des systèmes informatiques de gestion financière;

considérant qu'il est nécessaire d'améliorer le système comptable;

considérant qu'il convient de doter le règlement financier des dispositions adéquates pour la prise en compte des ressources propres traditionnelles, qui présentent un caractère spécifique par rapport aux autres ressources propres [taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et produit national brut (PNB)];

considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce qu'il y ait une correspondance fidèle entre les engagements juridiques pris par l'institution et les engagements comptables soumis au contrôle financier et enregistrés dans la comptabilité générale, tout en laissant un délai raisonnable pour la conclusion des engagements juridiques dans le cas où les décisions de principe de la Commission valent engagement de dépenses;

considérant qu'il est utile de prévoir des délais pour le bon déroulement de la procédure de passer outre au refus de visa du contrôleur financier;

considérant que la mise en place de la déclaration d'assurance rend indispensable de renforcer la discipline nécessaire dans le domaine des inventaires en procédant à une définition des tâches respectives de l'ordonnateur et du comptable;

considérant qu'il est opportun d'aménager la procédure d'autorisation de virement de chapitre à chapitre dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», en octroyant un délai supplémentaire à la Commission pour introduire ses propositions de virement;

considérant qu'il y a lieu de modifier le titre IX du règlement financier pour mettre ses dispositions en harmonie avec les critères de transparence, de publicité et de respect du jeu de la concurrence, repris dans les directives du Conseil sur la passation des marchés ainsi que les accords internationaux dont la Communauté est signataire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement financier est modifié comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7. Les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice, et les propositions d'engagement correspondantes comportent une date limite d'exécution. Cette date doit figurer dans les propositions d'engagement et être précisée vis-à-vis du bénéficiaire selon la forme appropriée. Les parties de ces engagements, éventuellement non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 6.»

b) au paragraphe 7, un quatrième alinéa est ajouté:

«Dans ce cas, l'adaptation de la date doit suivre la même procédure que la proposition d'engagement et être notifiée au bénéficiaire par avenant à son contrat ou par toute autre forme juridique appropriée.»

2) L'article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2 point a) premier tiret, les termes «qui correspondent» sont remplacés par le terme «correspondant» et les termes «ces montants devant» sont remplacés par le terme «doivent»;

b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dégagements, par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets auxquels les crédits ont été affectés, sur les lignes budgétaires comportant la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu, en règle générale, à l'annulation des crédits correspondants. Par ailleurs, il y a lieu de procéder au recouvrement des montants éventuellement indûment payés.»

3) L'article 22 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, un quatrième alinéa est ajouté:

«Tout agent qui procède à des actes d'ordonnancement des engagements ou des paiements sans avoir reçu délégation ou subdélégation ou en dehors des limites des pouvoirs qui lui sont expressément conférés engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire conformément aux dispositions du titre V.»

b) le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. Lorsque la Commission pour l'exécution de certains programmes fait recours à des formes de sous-traitance, les contrats conclus doivent comprendre toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées dans le cadre de la sous-traitance conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 139.

Dans le cas où les versements effectués aux sous-traitants produisent des intérêts utilisables pour le financement des programmes en question, il est procédé comme suit:

- les intérêts produits par ces fonds font l'objet périodiquement, sur la base d'échéances au maximum semestrielles, d'ordres de recouvrement donnant lieu à imputation à l'état des recettes,

- parallèlement, il est procédé à l'ouverture de crédits pour le montant correspondant, tant en engagements qu'en paiements, sur la ligne de l'état des dépenses qui a supporté la dépense initiale.»

4) À l'article 24, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur la mise en place et la modification des systèmes comptables et des systèmes d'inventaire de l'institution à laquelle il est attaché ainsi que sur la mise en place et la modification des systèmes de gestion financière utilisés par les ordonnateurs. Il a accès aux données de ces systèmes.

Le contrôle effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes ainsi que sur place en cas de besoin. Le contrôleur financier exerce l'audit interne de l'institution, conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 139.»

5) À l'article 25, après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Le comptable est consulté sur la mise en place et la modification des systèmes comptables de gestion financière utilisés par les ordonnateurs, dans le cas où ces systèmes sont destinés à fournir des données à la comptabilité centrale. Il a accès, à sa demande, aux données de ces systèmes.»

6) L'article 27 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point f) est supprimé et les points g) et h) deviennent respectivement les points f) et g);

b) après le paragraphe 2, le paragraphe 3 suivant est inséré:

«3. Par dérogation à l'article 4, les prix des produits ou prestations fournies aux Communautés, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités, sont imputés budgétairement pour le net.

Les remboursements des charges fiscales susmentionnées font l'objet d'un suivi séparé en comptabilité.»

c) les paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes 4 et 5, respectivement;

d) au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 6, le point f) est supprimé et les points g) et h) deviennent respectivement les points f) et g).

7) À l'article 28, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les ressources propres définies à l'article 2 paragraphes 1 et 2 de la décision 94/728/CE du Conseil, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise directe à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement.

Pour les recettes relatives à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) de ladite décision, les ordres de recouvrement sont établis sur la base des relevés mensuels des droits constatés par les États membres et transmis par ceux-ci à la Commission.

Les ordres de recouvrement sont adressés pour visa au contrôleur financier. Après visa de celui-ci, ils sont enregistrés par le comptable conformément aux modalités d'exécution prévue à l'article 139.»

8) L'article 36 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le terme «prévisionnel» est remplacé par le terme «provisionnel»;

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Valent engagements de dépenses les décisions prises par la Commission conformément aux dispositions qui l'autorisent à accorder un soutien financier au titre des différents fonds ou actions, sans préjudice de l'article 99. Sauf si, en application des dispositions visées ci-dessus, ces décisions prévoient un délai d'exécution différent, lesdits engagements couvrent jusqu'au 31 décembre de l'année n+1 le coût total des engagements juridiques individuels y afférents.

Pendant la période d'exécution visée au premier alinéa, la conclusion de chaque engagement juridique individuel fait l'objet d'un enregistrement, par l'ordonnateur, dans la comptabilité centrale, en imputation de l'engagement visé au premier alinéa.

Après le délai fixé, le solde non exécuté est dégagé.

3. Les conditions d'exécution des paragraphes 1 et 2 doivent permettre d'assurer, d'après les besoins réels, l'exacte comptabilisation des engagements et des ordonnancements et le suivi de la correspondance entre les engagements juridiques spécifiques et l'engagement budgétaire global prévu par la décision de la Commission. Elles sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 139.»

9) À l'article 39, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants:

«En cas de refus de visa et si l'ordonnateur maintient sa proposition, l'autorité supérieure de celle des institutions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 22 qui est concernée est saisie pour décision, dans un délai de deux mois à compter de la date dudit refus.

Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en cause, ladite autorité supérieure peut, par une décision dûment motivée, prise sous sa seule responsabilité, passer outre au refus de visa. Cette décision est exécutoire avec effet à partir de la date du refus de visa. Elle doit être prise, au plus tard, le 15 février de l'année n+1. Elle est communiquée pour information au contrôleur financier. L'autorité supérieure de chaque institution informe la Cour des comptes, dans un délai d'un mois, de chacune de ces décisions.»

10) À l'article 44 troisième tiret, après les termes «monnaie nationale», le texte suivant est inséré:

«Toutefois, lorsque les ordres de paiement sont transmis aux banques selon des procédures informatisées, l'expression du montant en toutes lettres n'est pas requise,»

11) À l'article 65, trois nouveaux alinéas sont ajoutés:

«Le système d'inventaire établi et géré par l'ordonnateur avec l'assistance technique et sous la surveillance technique du comptable doit fournir au système central de la comptabilité les informations pertinentes nécessaires à l'établissement du bilan financier de l'institution.

À cet effet, les systèmes d'inventaire et de comptabilité sont organisés pour assurer la concordance de leurs informations respectives et garantir l'auditabilité des transactions depuis l'acquisition d'un bien, son inscription à l'inventaire et son déclassement ou sa mise au rebut.

Les institutions arrêtent chacune pour ce qui les concerne les dispositions relatives à la conservation des biens repris dans leurs bilans respectifs et déterminent les services administratifs responsables de celui-ci.»

12) L'article 70 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le terme «budgétaires» est remplacé par les termes «de charges et de produits»;

b) au deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les comptes de produits et de charges qui se subdivisent en deux catégories distinctes:

- les comptes de charges et de produits budgétaires qui permettent de suivre l'exécution du budget et de dégager le solde de l'exercice budgétaire,

- les comptes de charges et de produits non budgétaires qui s'ajoutent à la catégorie précédente permettant de dégager un résultat comptable élargi;»

13) L'article 70 bis suivant est inséré:

«Article 70 bis

En ce qui concerne la prise en compte de la dépréciation des éléments d'actif, les règles d'amortissement et de constitution de provisions sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 139.»

14) L'article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

Chaque institution communique à la Commission, pour le 1er mars au plus tard, les données qui lui sont nécessaires en vue de l'établissement du compte de gestion et du bilan financier, ainsi qu'une contribution à l'analyse de la gestion financière visée à l'article 80, après les avoir soumises à son contrôleur financier.»

15) À l'article 104 paragraphe 2, les termes «un mois» sont remplacés par les termes «21 jours».

16) À l'article 109, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Il transmet, pour accord, à la Commission le résultat du dépouillement des offres et une proposition d'attribution du marché. Il signe les marchés, contrats, avenants et devis et les notifie à la Commission. La Commission procède, le cas échéant, pour les marchés, avenants et devis à des engagements individuels selon les procédures prévues aux articles 36 à 39. Les engagements individuels sont à valoir sur les engagements au titre des conventions de financement prévues à l'article 106 paragraphe 2, selon la disposition de l'article 36 paragraphe 2 deuxième alinéa.»

17) L'article 112 est remplacé par le texte suivant:

«Article 112

Par dérogation au titre IV, la présente section s'applique aux cas dans lesquels la Commission, dans le cadre des aides extérieures financées sur le budget des Communautés européennes, intervient en qualité de pouvoir adjudicateur dans la passation de marchés de travaux, de fournitures ou de services non couverts par les dispositions des directives du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ou par l'accord plurilatéral sur les marchés publics, conclu au sein de l'Organisation mondiale du commerce.»

18) L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113

La procédure à appliquer pour la passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services financés sur le budget des Communautés européennes au bénéfice des destinataires des aides extérieures est déterminée dans la convention de financement ou le contrat, compte tenu des principes énoncés ci-après.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 du Conseil, du 18 septembre 1995 (JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12).