51995PC0425

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l' exposition à des agents cancérigènes au travail /* COM/95/425 FINAL - SYN 95/0229 */

Journal officiel n° C 317 du 28/11/1995 p. 0016


Proposition de directive du Conseil portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (95/C 317/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 425 final - 95/0229(SYN)

(Présentée par la Commission le 14 septembre 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 118 A,

vu la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (1), et notamment son article 16,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directives, des prescriptions minimales destinées à promouvoir des améliorations, notamment du milieu de travail, afin d'assurer un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;

considérant que, en vertu dudit article, ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières ou juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991, portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2) introduit dans son annexe III de nouvelles phrases de risque indiquant les dangers pour la santé en cas d'exposition prolongée ainsi que le risque de cancer par inhalation;

considérant que, dans toutes les situations de travail, les travailleurs doivent être protégés contre les risques liés à des préparations contenant un ou plusieurs agents cancérigènes;

considérant qu'il est nécessaire, pour certains agents, de prendre en considération toutes les voies d'absorption, notamment la possibilité d'une absorption par voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau de protection possible;

considérant que la formulation de l'annexe I point 2 de la directive 90/394/CEE concernant les hydrocarbures, polycycliques aromatiques a posé des problèmes d'interprétation dans plusieurs États membres; que, par conséquent, il convient d'adopter une nouvelle formulation plus précise;

considérant que l'article 16 de la directive 90/394/CEE prévoit la fixation, sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, de valeurs limites d'exposition en ce qui concerne tous les agents cancérigènes pour lesquels cela est possible;

considérant que les valeurs limites d'exposition professionnelle sont à considérer comme un élément important du dispositif de protection des travailleurs; que ces valeurs limites doivent, le cas échéant, être révisées à la lumière de données scientifiques plus récentes;

considérant que le benzène est un agent cancérigène présent dans un grand nombre de situations de travail; que, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé; que, même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de fixer un niveau en dessous duquel les risques pour la santé cessent d'exister, une réduction de l'exposition au benzène réduira néanmoins ces risques;

considérant que le respect des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques spécifiques liés à des agents cancérigènes garantit non seulement la protection de la santé et de la sécurité de chaque travailleur, mais assure également un niveau de protection minimal pour tous les travailleurs de la Communauté évitant toute éventuelle distorsion dans le domaine de la concurrence;

considérant que des mesures doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés dans le cas de dérogations accordées pour des activités ou des secteurs d'activité spécifiques où il peut être difficile de se conformer à la valeur limite proposée pour le benzène dans les délais prévus;

considérant que, dans la plupart des petites et moyennes entreprises où le benzène est susceptible d'être principalement utilisé comme solvant, des dispositions visant à réduire l'exposition ne sont pas nécessaires puisque des dispositions légales limitant ou interdisant l'utilisation de celui-ci existent dans presque tous les États membres;

considérant qu'un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et que ce niveau de protection doit être fixé non par des prescriptions détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales;

considérant que la présente modification constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue d'élaborer des propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 90/394/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "agent cancérigène":

i) une substance devant être classée dans la catégorie 1 ou 2 de la classification des agents cancérigènes, conformément aux critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE;

ii) une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point a) i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation en catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées:

- soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE,

- soit à l'annexe I de la directive 88/379/CEE, lorsque la ou les substances ne figurent pas dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;

iii) une substance, une préparation ou un procédé, visés à l'annexe I, ainsi qu'une substance ou une préparation qui se dégagent lors d'un procédé visé à l'annexe I;

b) "valeur limite", sauf indication contraire, la limite de concentration d'un "agent cancérigène" dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur».

2) L'article 3 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Par ailleurs, lors de l'appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d'exposition, telles que l'absorption trans- et/ou percutanée.»

3) À l'article 16, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Dans le cas de dérogations prévues à l'annexe III, les États membres sont tenus de veiller à ce que les employeurs satisfassent à des procédures et à des mesures de manière à ce que des précautions adéquates soient prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs concernés.»

4) À l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille.»

5) À l'annexe III, la partie A est remplacée par le tableau suivant:

«>TABLE>»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.

(2) JO n° L 180 du 8. 7. 1991, p. 1.

(3) JO n° L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.