51995IR0368

Avis du Comité des régions sur «L'évaluation des conséquences financières et administratives des actes législatifs de l'Union européenne sur les collectivités régionales et locales» CdR 368/95

Journal officiel n° C 126 du 29/04/1996 p. 0001


Avis du Comité des régions sur «L'évaluation des conséquences financières et administratives des actes législatifs de l'Union européenne sur les collectivités régionales et locales»

(96/C 126/01)

Remarques préliminaires

Le 5 décembre 1994, le Bureau a chargé la sous-commission 1 d'élaborer, sur base du droit d'initiative, un document de principe sur l'évaluation des conséquences financières et administratives liées à l'activité législative de l'Union européenne pour les collectivités locales et régionales. La sous-commission 1 a désigné comme rapporteur M. Joakim Ollén. Cette dernière a aussi été chargée de dresser un descriptif des structures administratives et financières existant au niveau local et régional. Cette dernière tâche s'effectue séparément par le moyen d'un groupe d'étude. Le descriptif dont il s'agit revêt une grande importance en tant que base de ce document de principe relatif aux conséquences financières et administratives des actes législatifs de l'Union européenne.

Lors de sa 10e session plénière des 15 et 16 novembre 1995 (séance du 15 novembre 1995), le Comité des régions a adopté l'avis suivant.

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

a pris en considération le Traité instituant l'Union européenne, et en particulier son article 198 C,

a pris acte des déclarations annexées au Traité sur la Communauté européenne concernant la manière dont sont à prendre en compte les conséquences en termes de coûts et d'impact sur l'environnement,

a pris acte du règlement financier de l'Union européenne,

a pris acte de la Charte européenne de l'autonomie locale du Conseil de l'Europe,

a pris acte de l'avis du Comité des régions en date du 21 avril 1995 concernant la révision du Traité sur l'Union européenne.

A. Le Comité des régions déclare être en accord avec les critères énoncés dans le Traité sur l'Union européenne et avec l'article 3 B concernant le principe de subsidiarité.

B. Toute charge, qu'elle soit financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux collectivités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens doit être réduite au minimum et proportionnelle à l'objectif à réaliser. Les mesures communautaires doivent laisser une marge de décision aussi large que possible au plan national. Les normes de l'Union européenne doivent avant tout être des normes minimales. Les réglementations de l'Union européenne doivent être aussi simples que possible. Toutes choses étant égales par ailleurs, il convient de préférer les directives aux règlements et les directives cadres aux mesures détaillées.

C. Selon les Déclarations annexées au Traité, les conséquences en termes de coûts et d'impact sur l'environnement sont à prendre en compte de la manière suivante: «La conférence note que la Commission s'engage, en se basant, le cas échéant, sur les consultations qu'elle estime nécessaires et en renforçant son système d'évaluation de la législation communautaire, à tenir compte, en ce qui concerne ses propositions législatives, des coûts et des bénéfices pour les autorités publiques des États membres et pour l'ensemble des intéressés». «La conférence note l'engagement de la Commission dans le cadre de ses propositions, et celui des États membres dans le cadre de la mise en oeuvre, de tenir pleinement compte des effets sur l'environnement, ainsi que du principe de la croissance durable».

D. Le règlement financier de l'Union européenne dispose que les actes législatifs de l'Union doivent contenir l'évaluation des incidences sur le budget de l'Union européenne. En revanche, il ne contient aucune exigence de mise en évidence systématique des répercussions sur les budgets nationaux, régionaux et locaux.

E. Mme Monica Wulf-Mathies, membre de la Commission, a indiqué devant l'assemblée plénière, le 21 avril 1995, que la Commission prévoit de renforcer le rôle consultatif du Comité des régions en sollicitant son avis sur une quarantaine de sujets figurant au programme de travail de la Commission. Parmi ces points, nombreux sont ceux qui n'entrent pas dans les domaines sur lesquels il existe une obligation de consulter le Comité des régions, aux termes du Traité sur l'Union européenne.

F. L'assemblée plénière du Comité des régions a fait connaître, le 21 avril 1995, ses positions vis-à-vis de la révision prochaine du Traité sur l'Union européenne. Dans l'avis adopté par le Comité, il est notamment proposé que le Comité des régions soit obligatoirement consulté sur certains nouveaux sujets. Il est dit aussi dans cet avis que les mesures prises par l'Union européenne qui ont manifestement des effets sur l'économie au plan local et régional devraient faire l'objet d'une évaluation approfondie avant d'être mises en application.

Introduction

1. Les actes législatifs de l'Union européenne comportent, directement ou indirectement, des conséquences financières pour les collectivités locales et régionales. Dans le présent document, sont présentées des propositions sur la manière dont ces conséquences doivent pouvoir être prises en compte avant l'adoption de la décision dans les instances décisionnelles de l'Union européenne. Les conséquences peuvent prendre les formes ci-dessous:

- De nombreuses réglementations de l'Union européenne ont pour but d'assurer la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Cela peut exercer des effets positifs au niveau régional et local dans les États membres.

- Les règles de passation des marchés publics, qui comportent des exigences de concurrence accrue, peuvent entraîner des réductions de coût pour les municipalités et les régions.

- L'harmonisation des réglementations implique que le besoin de maintenir des réglementations nationales différentes se réduit et cela peut amener à des simplifications au niveau local et régional.

- Dans de nombreux cas, l'État membre laisse aux collectivités régionales et locales la charge de mettre en oeuvre les conséquences pratiques des actes législatifs de l'Union européenne, ce qui peut, dès lors, être cause de contraintes financières directes pour ces collectivités.

- Les actes législatifs de l'Union européenne peuvent avoir des incidences sur les structures administratives des collectivités régionales et locales par le biais d'obligations de procédure, d'obligations de faire rapport, ou d'autres obligations.

- Les procédures administratives propres à l'Union européenne peuvent occasionner aux collectivités locales et régionales de nouveaux frais administratifs.

2. Les possibilités de réalisation des objectifs législatifs de l'Union européenne dépendent souvent des ressources financières et administratives des collectivités locales et régionales. Il est essentiel que les décisions de l'Union européenne puissent être appliquées en pratique. Si l'Union européenne prend en compte les conséquences à prévoir pour les collectivités locales et régionales, les chances de succès s'en trouvent accrues. La qualité des décisions communautaires s'en trouve améliorée. L'application et le respect des décisions s'en trouvent facilités.

3. Le présent document ne porte que sur les conséquences au plan régional et local, et non au plan national. Ce document porte sur tous les actes législatifs de l'Union européenne, c'est-à-dire aussi bien les règlements que les directives. Cependant, seuls sont concernés les actes qui sont de nature à entraîner des conséquences financières et administratives significatives pour les collectivités locales et régionales. Les Livres verts, Livres blancs et plans d'investissement peuvent également contenir des propositions de cette nature.

4. Par le moyen, notamment, des Fonds structurels, l'Union européenne a des possibilités de soutenir le développement à l'échelon local et régional dans les États membres. L'application de ces programmes n'est pas traitée dans le présent document. Dans de nombreux cas, elle s'appuie sur un contact direct avec les collectivités locales et régionales. Toutefois, ces contacts ne sont pas suffisamment développés dans divers États membres. Il convient à cet égard d'examiner des modifications du processus, par exemple en vue de faire en sorte que l'Union européenne fixe des obligations de représentation locale et régionale dans les comités de surveillance qui existent dans le cadre des Fonds structurels. Concernant les programmes d'aides à l'agriculture, il convient d'inscrire des obligations correspondantes dans le plan relatif à chaque projet.

5. Le présent document n'envisage pas la question de la révision de la législation existante de l'Union européenne, révision qui aurait pour but de permettre de parvenir à des simplifications pour ce qui concerne les collectivités régionales et locales. Cette question devrait être traitée par le Comité des régions dans le cadre d'une initiative distincte.

Exemples de conséquences financières et administratives des actes législatifs de l'Union européenne

6. Au cours des dernières années, la législation de l'Union européenne a, dans nombre de secteurs, eu une incidence financière et administrative notable sur les collectivités locales et régionales. Ces collectivités sont à la source d'une part importante des services et de l'emploi dans de nombreux États membres. Les exemples présentés ici ne sauraient avoir valeur universelle. Comme on l'a indiqué dans l'introduction, les conséquences peuvent être à la fois positives et négatives. Les exemples sont développés de manière succincte ci-dessous et plus en détail dans l'annexe.

7. Les directives sur les marchés publics peuvent avoir des conséquences positives sous forme de diminution des coûts sous l'effet d'une concurrence accrue. Mais la mise en concurrence peut aussi avoir pour effet de faire augmenter le travail administratif en raison de la faiblesse des valeurs seuils et aussi d'empêcher l'emprunt du secteur public de s'effectuer avec la rapidité qui est normale du point de vue commercial. La scission d'entreprises publiques risque aussi d'être rendue plus difficile.

8. La directive sur les transferts d'entreprises peut rendre difficile la sous-traitance à des conditions qui soient commercialement saines. L'on prévoit que la directive sur les conditions de temps de travail en matière de travail à temps partiel entraînera de fortes augmentations de coûts. La décision relative à une initiative technologique communautaire en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées est cause de coûts supplémentaires importants. La directive relative au contrôle officiel des denrées alimentaires implique la mise en pratique de nouvelles procédures et de nouvelles méthodes de mesure.

9. La directive sur la qualité des eaux de baignade comporte, il est vrai, dans la nouvelle proposition, des simplifications, mais aussi de nouvelles exigences d'analyses qui sont coûteuses à réaliser et qui occasionnent du travail administratif. La directive sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine comporte des exigences de remplacement du réseau d'approvisionnement en eau. Les coûts considérables qui sont liés à cette exigence peuvent nécessiter une forme de financement de caractère communautaire. L'on a décrit ces exemples de façon plus détaillée à l'annexe 1.

Observations

Principes

10. Les actes législatifs de l'Union européenne peuvent faciliter l'action des pouvoirs publics à l'échelon régional et local, mais ils peuvent aussi occasionner des coûts supplémentaires et des problèmes de mise en oeuvre. Le Comité des régions estime que le Conseil et la Commission ne devraient pas adopter de décisions dans les matières qui les concernent sans s'être mis au fait de ce que seront les incidences desdites décisions.

11. À l'avenir, de nouvelles initiatives vont émaner de la Commission. Le Comité des régions estime qu'il est essentiel d'établir maintenant une nouvelle méthode de travail au sein de l'Union européenne en vue de faire apparaître clairement les conséquences, au plan local et régional, des propositions de nouveaux actes législatifs de l'Union européenne.

12. Cela est nécessaire avant tout pour trois raisons:

A. En premier lieu, il importe que les collectivités locales puissent remplir leurs fonctions de façon efficace et par conséquent, qu'elles ne soient pas enserrées dans une législation trop détaillée, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Union européenne.

B. En deuxième lieu, il importe de parvenir à améliorer l'information sur la situation existant au niveau local et régional afin de rehausser la qualité des décisions de la Communauté.

C. En troisième lieu, l'efficacité de la mise en oeuvre et du respect des directives de l'Union européenne se trouve facilitée si ces directives sont bien ancrées dans la réalité locale.

13. À l'heure actuelle, les conséquences économiques de la législation de l'Union européenne se manifestent, dans de nombreux cas, lorsqu'il est trop tard. Les conséquences économiques apparaissent seulement avec clarté une fois que la législation est incorporée dans le droit national ou qu'elle est appliquée dans la pratique au niveau local et régional.

14. Il importe d'adopter une méthode de travail modifiée dans le but de pouvoir rapidement mettre en lumière les effets des propositions et dans le but d'accroître l'efficacité du travail de la Commission. Pour atteindre ce but, il faut procéder, avant la décision, à la mise en évidence de ces effets pour ce qui touche aux collectivités locales et régionales.

15. Il convient de souligner que la législation de l'Union européenne exerce des effets différents dans les différents pays en fonction des compétences différentes des collectivités locales.

16. Le nombre de collectivités régionales et locales, ainsi que la dimension des entités correspondantes, diffèrent fortement d'un État membre à l'autre. Le nombre d'entités locales s'élève à environ 80 000. Le nombre d'entités régionales s'élève à environ 900.

17. En ce qui concerne le financement des collectivités locales, il existe une grande diversité. L'on constate, par exemple, des différences considérables dans la part de dépenses locales qui sont financées au moyen de ressources se trouvant sous contrôle local.

18. La structure d'administration décentralisée des États membres de l'Union européenne a pour conséquence que les fonctions qui sont dévolues aux collectivités locales diffèrent de façon notable. La répartition des compétences entre l'État et les collectivités régionales et locales varie d'un État membre à l'autre, de même que les structures financières et administratives.

19. Il faut respecter ces différences et les prendre en compte lorsque l'on présente des propositions de législation. Une harmonisation des formes d'activité, du financement et des attributions à l'échelon local et régional n'est pas souhaitable. Le développement au sein de l'Union européenne ne doit pas consister à forcer les États membres à s'adapter à un cadre donné en partant du principe que les collectivités locales et régionales fonctionnent de la même façon dans tous les États membres.

20. Ainsi, il convient de compléter les modalités de la prise de décision de telle sorte que le Comité des régions soit chargé de la responsabilité de veiller à ce que l'on fasse suffisamment apparaître les conséquences au plan local et régional avant que le Conseil ne statue sur les propositions.

Facteurs d'évaluation des conséquences financières et administratives

21. Afin qu'il soit possible d'évaluer les conséquences financières et administratives à attendre pour les États membres, la justification de la décision devrait, d'une manière générale, faire apparaître les aspects ci-après. Cependant, il convient, dans chaque cas particulier, de préciser ce que l'on doit faire apparaître.

A. Les augmentations de coûts résultant directement de la directive proposée au plan local et régional dans chaque pays membre, exprimées en coût total ou par rapport au groupe de population concerné sous forme de modification d'obligation de service ou sous forme de modification des coûts de production, par exemple des coûts de main d'oeuvre. Les augmentations de coûts résultant indirectement de la directive proposée sous forme de contrôle, de comptes à rendre, de rapports à établir, etc.

B. Les diminutions de coûts résultant de la suppression d'obligations d'ordre administratif, financier et réglementaire qui imposent des contraintes au développement et à la conduite de l'activité locale et régionale, par exemple: une simplification des systèmes de contrôle ou le fait que le contrôle s'effectue dans un autre pays.

C. Les augmentations de ressources sous forme d'augmentation de la base imposable, par exemple grâce à une augmentation de l'emploi, à des possibilités accrues de percevoir des taxes, à des ressources plus sûres en raison d'une amélioration des procédures.

D. Les diminutions de ressources sous forme de réduction de la base imposable ou de restriction du droit de percevoir des taxes.

E. L'impact sur l'environnement, conformément à la déclaration du Traité de Maastricht selon laquelle cet impact doit être pris en compte dans la justification de la décision.

F. Les effets restrictifs de concurrence. Une certaine manière de formuler la réglementation peut entraîner une restriction dommageable de la concurrence.

Nouvelle méthode de travail au sein de l'Union

22. Le Comité des régions estime que les nouveaux principes ci-dessous doivent s'appliquer en ce qui concerne la mise en évidence des conséquences financières et administratives pour les collectivités régionales et locales.

23. Le Comité des régions rappelle son sentiment selon lequel le Comité des régions devrait être investi de la responsabilité finale d'apprécier si l'on a fait apparaître de manière suffisante et correcte dans la proposition de la Commission les conséquences financières et administratives pour les collectivités locales et régionales.

24. Dans ce but, il est proposé d'organiser les travaux selon les modalités suivantes:

A. Lors du dialogue annuel entre la Commission et le Comité des régions, concernant la question de savoir sur quels sujets le Comité des régions devra être consulté pendant l'année, seront spécialement indiqués les sujets ayant des conséquences financières significatives au plan local et régional.

B. La Commission a la responsabilité de faire apparaître, au cours de la phase préparatoire, les conséquences qui touchent les collectivités régionales et locales.

C. Il incombe à la Commission de consulter le Comité des régions sur une collaboration possible au cours de la phase préparatoire.

D. Le Comité des régions assume une responsabilité finale pour ce qui est d'apprécier si la manière dont on a fait apparaître les conséquences constitue une justification suffisante et correcte pour la décision.

E. Si, selon le Comité des régions, les conséquences indiquées comportent des erreurs notables, le Comité des régions doit avoir droit à une prolongation du délai imparti pour rendre son avis, par exemple en vue d'interroger des représentants régionaux et locaux dans les États membres.

Programme de saisines

25. L'organisation du travail qui est proposée ici peut, plus précisément, se décrire comme suit:

A. Lors du dialogue annuel entre la Commission et le Bureau du Comité des régions, il est établi un programme reprenant les sujets sur lesquels le Comité des régions devra être saisi. Dans ce programme, il convient de préciser exactement sur quels sujets devront être prises, selon les modalités de travail proposées ici, des dispositions particulières en vue de décrire les conséquences financières et administratives au plan local et régional. Les sujets entrant dans cette catégorie devraient uniquement être ceux qui sont de nature à présenter une importance économique significative pour les collectivités locales et régionales.

B. Le Comité des régions devrait informer les représentants locaux et régionaux se trouvant dans les États membres du programme de saisines afin que ceux-ci puissent préparer en temps utile leurs prises de position concernant les sujets qui devront faire l'objet de dispositions particulières.

C. Lors du dialogue concernant le programme de saisines, le Comité des régions et la Commission devraient parvenir à un accord sur la question de savoir dans quelle mesure des représentants du Comité des régions peuvent contribuer à faire apparaître dès les premiers temps des travaux les conséquences au plan local et régional. L'appréciation doit avoir lieu cas par cas. Il devrait incomber à la Commission de consulter le Comité sur la collaboration au cours de la phase préparatoire.

D. À cet égard, le Comité des régions insiste pour que toutes les autorités régionales et locales qui participent financièrement aux programmes générés par des fonds communautaires soient impliquées dans le processus national d'utilisation de ces fonds.

26. La collaboration du Comité des régions pendant la phase préparatoire peut se réaliser de différentes manières:

A. Le Comité des régions peut proposer à la Commission des experts qui représentent le niveau local et régional. Ce type de collaboration d'experts peut également s'appliquer à des propositions sur lesquelles le Comité des régions ne doit pas être consulté mais qui sont tout de même susceptibles d'entraîner certaines conséquences.

B. Le Comité des régions peut constituer des groupes d'étude communs avec la Commission pour faire apparaître les conséquences.

C. Le Comité des régions peut désigner un représentant qui serait à la disposition de la Commission en vue de consultations qui auraient lieu à un stade précoce et qui seraient des consultations approfondies. Si l'on désigne un tel représentant, il importe que celui-ci veille à ancrer son action dans la commission compétente au sein du Comité, étant donné que les circonstances sont différentes dans différents États membres.

D. Le Comité des régions peut recueillir des points de vue directement au niveau local et régional dans les États membres afin d'être en possession, dès les premiers temps des travaux, d'une justification plus complète et plus réfléchie en ce qui concerne les conséquences pour chacun des États membres.

E. Le Comité des régions est représenté, pendant la phase préparatoire qui se déroule à la Commission, par des représentants désignés. Les sujets des propositions ne doivent cependant pas être traités officiellement au sein des commissions ou de l'assemblée plénière du Comité des régions avant que les propositions de la Commission n'aient fait l'objet d'une saisine du Comité des régions. Cependant, pour faciliter le travail des rapporteurs, il convient de désigner ceux-ci dès que l'accord s'est réalisé sur le programme des saisines. Il y aura lieu de décider cas par cas si ces rapporteurs doivent aussi être représentants du Comité des régions vis-à-vis de la Commission en vue de consultations intervenant dès les premiers temps des travaux et ayant un caractère approfondi.

27. C'est à la Commission qu'incombe la responsabilité générale de faire suffisamment apparaître les conséquences de ses propositions avant la poursuite du processus décisionnel qui se déroule dans les institutions de l'Union européenne. Ainsi, la Commission doit avoir la charge de mettre en évidence tous les aspects pertinents pendant l'élaboration de ses propositions, y compris une évaluation des conséquences pour les collectivités locales et régionales.

28. Il conviendrait de confier au Comité des régions la responsabilité finale d'apprécier si l'on a fait apparaître suffisamment et correctement les conséquences financières et administratives au niveau local et régional dans la proposition de la Commission avant la décision au Conseil de ministres. Il appartient ainsi au Comité des régions de procéder à un examen des faits que présente la Commission et de déterminer s'il y a besoin d'un rapport complémentaire. Dans ce dernier cas, le Comité des régions devrait bénéficier d'une prolongation du délai imparti pour rendre son avis. Cela est particulièrement nécessaire s'il faut recueillir de l'information complémentaire au niveau local et régional des États membres, dans la mesure où cela n'aurait pas été fait au cours de la phase préparatoire.

29. Le temps à consacrer à ces évaluations est le même, sans considération des questions de savoir qui sollicite l'accomplissement de ces tâches et à quel moment cela a lieu pendant l'élaboration de la proposition. Ainsi est confiée au Comité des régions la responsabilité finale de veiller à ce que soit recueillie une information correcte au niveau régional et local des États membres, si possible pour chacun des États membres.

30. Le Comité des régions entend rappeler qu'il est reconnu à la DG XXIII une compétence particulière en ce qui concerne le traitement de toutes les activités concernant les petites et moyennes entreprises. Compte tenu de la fonction du Comité des régions en tant qu'organe de l'Union spécialement chargé du suivi des aspects régionaux et locaux, la compétence particulière proposée pour le Comité des régions apparaît comme naturelle.

Conclusions; propositions de modification de la procédure décisionnelle 31. Les propositions qui ont été présentées devraient se traduire dans le processus décisionnel du Conseil par les modifications ci-après, à savoir:

32. que le principe de l'évaluation des conséquences de la législation de l'Union européenne pour les collectivités régionales et locales soit inscrit à l'article 190 du Traité (dispositions communes aux institutions de l'Union européenne);

33. que le règlement financier établisse le principe général selon lequel les conséquences financières et administratives de la législation de l'Union européenne pour les collectivités locales et régionales constituent l'un des facteurs sur lesquels se fonde la décision;

34. que soit confiée au Comité des régions la responsabilité finale d'apprécier si la mise en évidence des conséquences financières et administratives au niveau local et régional est suffisante et correcte en tant que justification de la décision. Lors d'un dialogue annuel, la Commission et le Comité des régions devraient arrêter d'un commun accord un programme de saisines, et parmi ces saisines, mentionner spécialement les sujets qui comportent des conséquences financières significatives;

35. que le Comité des régions reçoive comme mission supplémentaire (ajout à l'article 198 C du Traité de Maastricht) de mettre en évidence les conséquences financières et administratives, au niveau local et régional des États membres, des propositions sur lesquelles la Commission ou le Conseil saisissent le Comité des régions, ou bien à propos de sujets que le Comité soulèvera de sa propre initiative;

36. que la Commission décide que son comité d'experts, par l'intermédiaire du Comité des régions, consulte et engage dans une plus large mesure des représentants des collectivités régionales et locales;

37. que la Commission et le Comité des régions adoptent des règles concernant la mise en évidence des conséquences financières et administratives pour les collectivités locales et régionales sur base des éléments qui sont évoqués dans le présent rapport, l'application s'effectuant cas par cas.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1995.

Le Président du Comité des régions

Jacques BLANC

ANNEXE

Exemples de conséquences financières et administratives des actes législatifs de l'Union européenne

La majorité des décisions de l'Union européenne concernent l'ensemble ou une partie des pays membres et ont une incidence au niveau local et régional. Cela signifie que les exemples qui sont donnés ici n'ont pas valeur universelle. Comme on le fait observer dans l'introduction, les conséquences peuvent être à la fois positives et négatives.

Directives sur les marchés publics: Par une concurrence accrue, l'on obtient des effets positifs sous forme de moindres coûts des marchandises et des services, mais dans le même temps, les règles peuvent occasionner des problèmes. Force est de considérer comme bas les seuils de 200 000 ECU fixés dans les directives. Cela peut entraîner une augmentation du travail administratif, étant donné que, pour les valeurs de moindre importance, le nombre des marchés attribués à des fournisseurs d'autres pays est extrêmement faible. L'expérience acquise jusqu'à présent nous apprend que les directives ont un effet limité sur le commerce transfrontalier. L'on sait aussi d'expérience que les petits marchés dont la valeur se situe aux alentours du seuil entraînent une masse de travail administratif disproportionnée en ce qui concerne les procédures d'offre et les cahiers des charges détaillés. Dans le cas d'une procédure correcte de passation de marché selon les règles de l'Union européenne, il arrive fréquemment que les coûts administratifs dépassent les économies potentielles. Les règles applicables en matière de marchés publics contraignent à soumettre à la concurrence la coopération entre municipalités. Il existe des cas fréquents de missions obligatoires auxquelles ne correspond pas de marché au sens conventionnel du terme. Les règles de passation des marchés publics devraient amener à procéder par appel d'offres pour les emprunts du secteur public; or, cela ne permet pas la rapidité qui est normale du point de vue commercial. De même, les règles signifient qu'il existe des restrictions pour les employés du secteur public qui veulent monter leur propre entreprise, à cause du fait que les nouvelles entreprises doivent être traitées de la même manière que les autres entrepreneurs, c'est-à-dire soumises à la procédure de la mise en concurrence, ce qui peut rendre difficile la scission d'entreprises publiques. Les effets liés à la directive varient selon la mesure dans laquelle les directives sont mises en oeuvre dans les différents États membres.

Directive sur les transferts d'entreprises: En cas de transfert d'entreprise, les contrats d'emploi du personnel doivent être transmis au repreneur sans modification. Cela peut occasionner des problèmes lorsqu'il s'agit de sous-traiter des travaux à des conditions qui soient commercialement saines. Si, par exemple, un travail revient au maître d'ouvrage initial, par exemple en raison d'une insuffisance fonctionnelle ou d'une insuffisance de qualité, le maître d'ouvrage est tenu de reprendre à la fois le personnel qui, à l'origine, était passé au sous-traitant et qui se trouve toujours là, et le personnel que le sous-traitant avait lui-même engagé pour réaliser le travail. Le 21 avril 1995, le Comité des régions s'est prononcé sur la directive et a indiqué, notamment, que le Comité partage les réserves exprimées par certaines collectivités locales et régionales concernant la proposition d'étendre les obligations communes pour les engagements contractuels, compte tenu de ce que cela risque d'imposer des contraintes significatives aux collectivités locales et régionales.

Directive sur les conditions de temps de travail en matière de travail à temps partiel: L'on prévoit que la directive entraînera une augmentation de coût pour les collectivités locales et régionales dans certains États membres. Par exemple, l'augmentation de coût a, à titre préliminaire, été estimée à environ 70 millions d'ECU en Suède et à environ 62 millions d'ECU au Danemark. Dans ces pays, le problème de la réglementation s'est résolu par des conventions collectives entre collectivités locales et régionales et organisations de travailleurs.

Décision relative à une initiative technologique communautaire en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées: La directive indique que les personnes souffrant de handicaps moteurs doivent, davantage qu'auparavant, pouvoir disposer de moyens techniques d'aide à domicile à leur domicile privé, dans les maisons de santé, etc. L'on prévoit qu'au Danemark, la directive entraînera des coûts supplémentaires de près de 135 millions d'ECU.

Directive relative au contrôle officiel des denrées alimentaires: Les municipalités où se trouve un poste frontière doivent mettre en application de nouvelles procédures de contrôle vétérinaire et de nouvelles méthodes de mesure en ce qui concerne, par exemple, les salmonelles. Les possibilités de faire couvrir les coûts par des taxes se sont réduites. C'est aux municipalités que revient la responsabilité d'informer en cas de présence de produits alimentaires susceptibles d'être contaminés.

Directive sur la qualité des eaux de baignade: La proposition de directive, qui remplace une directive antérieure, fixe des exigences minimales en matière de méthodes, de fréquence et de moment de collecte des échantillons et de contrôle de la qualité des eaux de baignade. La collecte d'échantillons est effectuée par les municipalités. Le Comité des régions s'est exprimé les 27 et 28 septembre 1994 () sur la proposition de directive. Le Comité des régions a fait part de ses graves préoccupations quant au fait que certains tests doivent devenir obligatoires et a indiqué que les collectivités locales et régionales auraient des difficultés à se conformer à cette obligation, compte tenu des coûts et du travail administratif qu'elle entraîne. C'est pourquoi le Comité des régions a invité la Commission à explorer les possibilités d'une plus grande souplesse en ce qui concerne ces tests. La Commission devrait aussi examiner la question de savoir s'il serait possible de prendre des mesures en vue de tests moins coûteux.

Directive sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine: La proposition implique le remplacement du réseau en plomb d'approvisionnement en eau, ainsi que des matériaux qui contiennent du plomb. Au total, l'on estime que 20 millions d'habitations sont concernées, et 4 millions de canalisations en France. On prévoit que les dépenses nécessaires pour atteindre la conformité à cette norme approcheront les 40 millions d'ECU et auront des répercussions sur le prix de l'eau pour les consommateurs, ainsi que sur les budgets des collectivités qui sont concernées.

Le 21 septembre 1995, le Comité des régions a examiné un avis relatif à cette proposition de directive (). Dans l'avis il est dit que «Le Comité des régions considère comme positif le fait que la valeur paramétrique concernant le plomb ait été rendue plus restrictive dans un souci de protection de la santé des personnes, mais le Comité des régions souhaite en même temps faire remarquer que le coût non négligeable lié à la mise en conformité à la norme suppose une forme de financement communautaire».

() JO n° C 210 du 14. 8. 1995, p. 53.

() JO n° C 100 du 2. 4. 1996, p. 134.