28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/1


Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD)

(2006/C 176/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu l'étude de la Commission sur la «fiscalité des entreprises dans le marché intérieur» (1),

vu la proposition concernant la création d'un Forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert (ci-après dénommé «FCPT»), faite par la Commission dans sa communication du 23 octobre 2001 intitulée «Vers un marché intérieur sans entraves fiscales — Une stratégie pour permettre aux entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union européenne» (2),

vu les conclusions du Conseil du 11 mars 2002 saluant cette initiative et la création du FCPT en juin 2002,

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie;

considérant que, dans un marché intérieur ayant les caractéristiques d'un marché national, les transactions entre entreprises associées de différents États membres ne devraient pas être soumises à des conditions moins favorables que celles applicables aux mêmes transactions effectuées entre entreprises associées d'un même État membre;

considérant que, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, la réduction des coûts de mise en conformité liés à la documentation relative aux prix de transfert pour les entreprises associées revêt une importance majeure;

considérant que le code de conduite figurant dans la présente résolution constitue pour les États membres et les contribuables un instrument extrêmement utile pour la mise en œuvre dans l'Union européenne d'une documentation standardisée et partiellement centralisée en matière de prix de transfert, en vue de simplifier les exigences relatives aux prix de transfert appliqués dans le cadre des activités transfrontalières;

considérant que l'acceptation d'une documentation standardisée et partiellement centralisée par les États membres pour démontrer que les prix de transfert sont déterminés conformément au principe de pleine concurrence pourrait aider les entreprises à mieux profiter des avantages offerts par le marché intérieur;

considérant que la documentation en matière de prix de transfert au sein de l'Union européenne nécessite d'être examinée dans le cadre fixé par les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert;

considérant que le principe d'une documentation standardisée et partiellement centralisée devrait être appliqué avec souplesse et en tenant compte des particularités des entreprises concernées;

considérant que tout État membre peut décider de ne pas prévoir de règles en matière de documentation relative aux prix de transfert ou d'exiger une documentation moins importante que celle visée dans le code de conduite figurant dans la présente résolution;

RECONNAISSANT qu'une approche commune à l'échelle dans l'Union européenne en ce qui concerne les exigences relatives à la documentation est bénéfique tant pour les contribuables, qui verront notamment baisser leurs coûts de mise en conformité et leur exposition aux sanctions liées à la documentation, que pour les administrations fiscales, qui bénéficieront d'une transparence et d'une cohérence accrues;

SE FÉLICITANT de la communication de la Commission du 7 novembre 2005 (3) concernant les travaux menés par FCPT dans le domaine de la fiscalité des entreprises et le code de conduite relatif à la documentation en matière de prix de transfert pour les entreprises associées dans l'Union européenne;

SOULIGNANT que le code de conduite constitue un engagement politique et n'affecte pas les droits et obligations des États membres ni les sphères de compétence respectives des États membres et de la Communauté découlant du traité instituant la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que la mise en œuvre du code de conduite figurant dans la présente résolution ne devrait pas empêcher la recherche de solutions à un niveau plus global,

SONT CONVENUS DU CODE DE CONDUITE SUIVANT:

Code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD)

Sans préjudice des sphères de compétence respectives des États membres et de la Communauté, le présent code de conduite concerne la mise en œuvre dans l'Union européenne d'une documentation standardisée et partiellement centralisée en matière de prix de transfert pour les entreprises associées. Ils s'adressent aux États membres, mais il a également pour but d'encourager les entreprises multinationales à appliquer l'approche de l'EU TPD.

1.

Les États membres acceptent l'établissement d'une documentation en matière de prix de transfert standardisée et partiellement centralisée pour les entreprises associées dans l'UE, (EU TPD), fixée à l'annexe, et considèrent cette documentation comme un ensemble d'informations de base permettant d'évaluer les prix de transfert pratiqués par les groupes d'entreprises multinationales.

2.

L'utilisation de l'EU TPD sera facultative pour les groupes d'entreprises multinationales.

3.

En ce qui concerne les exigences en matière de documentation relative à l'imputation de bénéfices à un établissement stable, les États membres se fonderont sur des éléments d'appréciation semblables à ceux utilisés pour la documentation relative aux prix de transfert.

4.

Si nécessaire, les États membres prendront dûment en considération les principes généraux et exigences visés à l'annexe et s'en inspireront.

5.

Les États membres s'engagent à ne pas exiger des entreprises de petite taille ou à structure peu complexe (y compris les petites et moyennes entreprises) qu'elles produisent une documentation aussi volumineuse ou aussi détaillée que celle qui est susceptible d'être demandée aux entreprises de dimension plus importante ou à structure plus complexe.

6.

Les États membres devraient:

a)

s'abstenir d'imposer aux entreprises des obligations, en matière de documentation à établir ou à obtenir, se traduisant, par des coûts de mise en conformité ou des charges administratives allant au-delà de ce qui est raisonnable;

b)

s'abstenir d'exiger des documents n'ayant aucun rapport avec les transactions examinées; et

c)

veiller à ce que les informations confidentielles contenues dans la documentation ne soient pas divulguées au public.

7.

Les États membres devraient s'abstenir d'imposer des sanctions liées à la documentation, aux contribuables qui se conforment en toute bonne foi, de façon raisonnable et dans des délais acceptables, à l'obligation, visée à l'annexe, d'établir une documentation standardisée et cohérente, ou aux exigences nationales d'un État membre en matière de documentation, et qui utilisent cette documentation correctement pour déterminer leurs prix de transfert conformément au principe de pleine concurrence.

8.

Afin de garantir une application uniforme et effective du présent code, les États membres sont invités à informer annuellement la Commission des mesures qu'ils prennent pour en assurer la mise en œuvre ainsi que sur son fonctionnement pratique.


(1)  SEC(2001) 1681 du 23.10.2001.

(2)  COM(2001) 582 final du 23.10.2001.

(3)  COM(2005) 543 final du 7.11.2005.


ANNEXE

ANNEXE AU CODE DE CONDUITE RELATIF À LA DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT AU SEIN DE L'UE (EU TPD)

SECTION 1

CONTENU DE L'EU TPD

1.

Une EU TPD standardisée et cohérente d'un groupe d'entreprises multinationales se compose de deux parties principales:

i)

un jeu de documents contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE (le «masterfile» ou documentation de base); et

ii)

plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des informations spécifiques au pays concerné («documentation spécifique au pays concerné»).

L'EU TPD devrait contenir des informations suffisamment détaillées pour permettre à l'administration fiscale de procéder à une évaluation des risques dans le cadre d'une sélection ciblée ou au début d'un contrôle fiscal, de poser des questions pertinentes et précises en ce qui concerne les prix de transfert de l'entreprise multinationale et d'évaluer les prix de transfert des transactions entre les entreprises du groupe. Sous réserve du point 31, l'entreprise devrait produire un jeu unique de documents pour chaque État membre concerné, c'est-à-dire une documentation de base commune à utiliser dans tous les États membres concernés et un jeu de documents spécifique au pays concerné pour chaque État membre.

2.

Chacun des éléments d'information de l'EU TPD énumérés ci-après devrait être fourni en tenant compte de la complexité de l'entreprise et des transactions. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser des informations déjà existantes au sein du groupe (à des fins de gestion par exemple). Toutefois, il pourrait être exigé d'une entreprise multinationale qu'elle produise, dans le cadre de l'EU TPD, une documentation jusque-là inexistante.

3.

L'EU TPD couvre toutes les entités du groupe établies dans l'UE ainsi que les transactions contrôlées effectuées entre les entreprises de pays tiers et les entités du groupe établies dans l'UE.

4.   La documentation de base

4.1

La documentation de base devrait refléter la réalité économique de l'entreprise et fournir du groupe d'entreprises multinationales et de sa méthode de fixation des prix de transfert une description générale valable et disponible pour tous les États membres de l'UE concernés.

4.2

La documentation de base devrait comporter les éléments d'information suivants:

a)

une description générale de l'entreprise et de sa stratégie, y compris des modifications apportées à cette dernière par rapport à l'exercice fiscal précédent;

b)

une description générale de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe d'entreprises multinationales (comprenant notamment un organigramme, une liste des membres du groupe et une description de la participation de la société-mère dans les filiales);

c)

un inventaire général des entreprises associées, engagées dans des transactions contrôlées, impliquant des entreprises établies dans l'UE;

d)

une description générale des transactions contrôlées impliquant des entreprises associées établies dans l'UE, c'est-à-dire une description générale des éléments suivants:

i)

les flux de transactions (actifs corporels et incorporels, services, éléments financiers),

ii)

les flux de facturation, et

iii)

les montants des flux de transactions;

e)

une description générale des fonctions exercées et des risques assumés, de même que des changements intervenus au niveau de ces fonctions et risques par rapport à l'exercice fiscal précédent, tels que le passage du statut de distributeur à part entière au statut de commissionnaire;

f)

une liste des actifs incorporels détenus (brevets, marques, marques de fabrique, marques de commerce, savoir-faire, etc.) et des redevances versées ou perçues;

g)

une description de la politique du groupe d'entreprises multinationales en matière de prix de transfert pratiqués entre entreprises ou une description de la méthode de fixation des prix de transfert adoptée au sein du groupe, expliquant dans quelle mesure les prix de transfert de l'entreprise respectent le principe de pleine concurrence;

h)

une liste des accords de répartition des coûts et des APP et «rulings» concernant les prix de transfert, dès lors qu'ils impliquent des membres du groupe établis dans l'UE; et

i)

une déclaration dans laquelle chaque contribuable national s'engage à fournir, sur demande, des informations complémentaires dans un délai raisonnable et dans le respect des règles nationales.

5.   Documentation spécifique au pays concerné

5.1

La documentation spécifique au pays concerné complète la documentation de base. Ensemble, la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné constituent la documentation requise pour chaque État membre intéressé. La documentation spécifique à chaque pays devrait être accessible à toutes les administrations fiscales légitimement concernées par le traitement fiscal approprié des transactions couvertes par la documentation.

5.2

Afin de compléter les informations contenues dans la documentation de base, la documentation spécifique au pays concerné devrait comporter les éléments suivants:

a)

une description détaillée de l'entreprise et de sa stratégie, y compris des modifications apportées à cette dernière par rapport à l'exercice fiscal précédent;

b)

une description et une explication des transactions contrôlées spécifiques au pays concerné, mentionnant notamment les éléments suivants:

i)

les flux de transactions (actifs corporels et incorporels, services, éléments financiers),

ii)

les flux de facturation, et

iii)

les montants des flux de transactions;

c)

une analyse de comparabilité englobant notamment:

i)

les caractéristiques des biens et des services,

ii)

une analyse fonctionnelle (fonctions exercées, actifs utilisés, risques assumés),

iii)

les clauses contractuelles,

iv)

la situation économique, et

v)

les stratégies commerciales poursuivies;

d)

une explication relative à la sélection et à l'application de la/des méthode(s) de fixation des prix de transfert, à savoir une description des raisons qui ont motivé le choix d'une méthode particulière ainsi que de la façon dont cette méthode est appliquée;

e)

des informations appropriées concernant les éléments de comparaison («comparables») internes et/ou externes, le cas échéant; et

f)

une description de la mise en œuvre et de l'application de la politique du groupe en matière de fixation des prix de transfert entre entreprises.

6.

Les entreprises multinationales devraient avoir la possibilité d'inclure des éléments dans la documentation de base plutôt que dans la documentation spécifique au pays concerné, pour autant que le niveau de précision de ces éléments soit identique à celui de la documentation spécifique au pays concerné. Cette dernière devrait être établie dans une langue précisée par l'État membre intéressé, même si l'entreprise multinationale a opté pour l'intégration de la documentation spécifique au pays concerné dans la documentation de base.

7.

Les informations et documents spécifiques à un pays qui concernent une transaction contrôlée impliquant un ou plusieurs États membres devraient être intégrées soit dans la documentation spécifique au pays concerné de tous les États membres en cause, soit dans la documentation de base.

8.

En ce qui concerne la documentation spécifique au pays concerné, les entreprises multinationales devraient être autorisées à choisir entre l'établissement d'un seul jeu de documents (regroupant les informations ayant trait à toutes les entreprises établies dans le pays) et la constitution de dossiers distincts pour chaque entreprise ou groupe d'activités en cause.

9.

La documentation spécifique au pays concerné devrait être établie dans une langue précisée par l'État membre correspondant.

SECTION 2

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENTREPRISES MULTINATIONALES

10.

L'utilisation de l'EU TPD par les groupes d'entreprises multinationales est facultative. Cependant, un groupe d'entreprises multinationales ne devrait pas décider arbitrairement d'adopter ou d'abandonner l'approche de la documentation en matière de prix de transfert au sein de l'UE en fonction de ses besoins en termes de documentation, mais devrait veiller à garantir la cohérence de ses choix dans ce domaine d'une année à l'autre et dans l'ensemble de l'UE.

11.

Les groupes d'entreprises multinationales optant pour l'EU TPD devraient généralement appliquer cette approche collectivement à toutes les entreprises associées engagées dans des transactions contrôlées impliquant des entreprises établies dans l'UE auxquelles les règles relatives aux prix de transfert sont applicables. En conséquence, sous réserve des dispositions du paragraphe 31, tout groupe d'entreprises multinationales optant pour l'EU TPD serait tenu de conserver la documentation visée à la section 1 pour toutes ses entreprises établies dans l'État membre concerné, y compris pour les établissements stables.

12.

Lorsqu'un groupe d'entreprises multinationales opte pour l'EU TPD pour un exercice fiscal donné, chaque membre du groupe devrait en informer l'administration fiscale compétente.

13.

Les entreprises multinationales devraient s'engager à établir la documentation de base dans des délais permettant de réagir à toute demande légitime de la part d'une des administrations fiscales concernées.

14.

Sur demande d'une administration fiscale, tout contribuable d'un État membre déterminé devrait produire son EU TPD dans des délais raisonnables, à apprécier en fonction de la complexité des transactions.

15.

Le contribuable chargé de mettre la documentation à la disposition de l'administration fiscale devrait être celui auquel incombe la responsabilité de déposer les déclarations fiscales et qui en assumerait les éventuelles sanctions pour non-respect des exigences en matière de documentation. C'est le cas même lorsque la documentation est établie et conservée par une entreprise du groupe pour le compte d'une autre. La décision d'un groupe d'entreprises multinationales d'opter pour l'EU TPD suppose un engagement à l'égard de toutes les entreprises associées établies dans l'UE de mettre la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné à la disposition de l'administration fiscale nationale dont il relève.

16.

Lorsqu'un contribuable effectue un ajustement de ses bénéfices dans sa déclaration fiscale du fait de l'application du principe de pleine concurrence, il devrait veiller à disposer de documents exposant la façon dont l'ajustement a été calculé.

17.

Le regroupement des transactions doit être réalisé de manière cohérente, être transparent pour l'administration fiscale et être conforme aux dispositions du point 1.42 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (qui autorise le regroupement des transactions lorsqu'elles sont si étroitement liées ou continues qu'il n'est pas possible de se prononcer correctement sans les prendre en compte dans leur ensemble). Ces règles doivent être appliquées de façon raisonnable, en tenant compte notamment du nombre de transactions en cause et de leur complexité.

SECTION 3

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES

18.

Étant donné que l'EU TPD constitue un ensemble d'informations minimales pour l'évaluation des prix de transfert pratiqués par les groupes d'entreprises multinationales, les États membres devraient être autorisés à prévoir des dispositions nationales exigeant des informations et des documents supplémentaires et différents de ceux contenus dans l'EU TPD, en cas de demande spécifique ou de contrôle fiscal.

19.

Les délais de présentation des informations et documents supplémentaires sur demande spécifique visée au point 18 devraient être fixés au cas par cas, en tenant compte du volume et du niveau de précision des informations et des documents demandés. Les délais fixés selon les règles locales particulières devraient laisser au contribuable un laps de temps raisonnable (pouvant varier en fonction de la complexité des transactions) pour rassembler les informations supplémentaires exigées.

20.

Les contribuables ne s'exposent à aucune sanction pour manque de coopération lorsqu'ils ont accepté d'adopter l'EU TPD et que, sur demande spécifique ou à l'occasion d'un contrôle fiscal, ils fournissent de façon raisonnable et dans des délais acceptables les informations ou documents exigés en complément de ceux contenus dans l'EU TPD visé au point 18.

21.

Les contribuables ne devraient être amenés à présenter leur EU TPD, à savoir la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné, qu'au début d'un contrôle fiscal ou sur demande spécifique de l'administration fiscale.

22.

Lorsqu'un État membre exige des contribuables qu'ils fournissent des informations sur leurs prix de transfert conjointement avec leur déclaration fiscale, ces informations devraient se limiter à un bref questionnaire ou à un formulaire d'évaluation des risques prévu à cet effet.

23.

Les documents ne doivent pas toujours nécessairement être traduits dans une langue du pays concerné. Afin de réduire au maximum les frais et les délais de traduction, les États membres devraient, dans la mesure du possible, accepter les documents établis dans une langue étrangère. En ce qui concerne la documentation en matière de prix de transfert au sein de l'UE, les administrations fiscales devraient être disposées à accepter une documentation de base établie dans une langue communément compréhensible par les États membres concernés. Les traductions de la documentation de base ne devraient être fournies qu'en cas de stricte nécessité et sur demande spécifique.

24.

Les États membres devraient s'abstenir d'imposer aux contribuables un délai de conservation de la documentation supérieur à ce qui est raisonnable au regard des exigences fixées en la matière dans les dispositions nationales applicables où le contribuable est imposable, quel que soit l'endroit où la documentation ou partie de la documentation est conservée.

25.

Les États membres devraient évaluer les éléments de comparaison nationaux ou d'autres pays sur la base des éléments factuels et de la situation spécifiques à chaque cas. À titre d'exemple, les éléments de comparaison trouvés dans des bases de données paneuropéennes ne devraient pas être automatiquement rejetés. L'utilisation d'éléments de comparaison d'autres pays ne devrait pas, en soi, exposer le contribuable à des sanctions pour non-respect des exigences en matière de documentation.

SECTION 4

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENTREPRISES MULTINATIONALES ET AUX ÉTATS MEMBRES

26.

Lorsque la documentation établie pour une période déterminée reste valable pour des périodes ultérieures et continue de fournir les éléments attestant que les prix de transfert ont été fixés conformément au principe de pleine concurrence, il peut se révéler approprié, dans le futur, d'y faire seulement référence, plutôt que de la reproduire.

27.

La documentation ne doit pas nécessairement reproduire celle utilisée dans les négociations entre entreprises agissant dans des conditions de pleine concurrence (par exemple, en cas d'octroi d'une facilité d'emprunt ou d'un important contrat) pour autant que les documents en question contiennent les informations nécessaires pour déterminer si les prix ont été fixés conformément au principe de pleine concurrence.

28.

La documentation exigée d'une filiale au sein d'un groupe peut différer de celle exigée d'une société mère, à savoir qu'une filiale ne serait pas tenue de produire des informations sur l'ensemble des relations et transactions transfrontalières entre entreprises associées au sein du groupe d'entreprises multinationales, mais seulement sur celles qui la concernent.

29.

Le lieu d'établissement et de conservation de la documentation par le contribuable ne devrait avoir aucune importance pour les administrations fiscales, pour autant que cette documentation soit suffisante et puisse être mise à disposition des administrations fiscales concernées dans les délais lorsqu'elle est demandée. En conséquence, il conviendrait de laisser la possibilité aux contribuables d'opter pour une documentation centralisée ou décentralisée, y compris en ce qui concerne l'EU TPD.

30.

Le mode de conservation de la documentation — sur papier, sur support électronique ou par tout autre moyen — devrait être laissé à la discrétion du contribuable, pour autant que la documentation puisse être mise à la disposition de l'administration fiscale de façon raisonnable.

31.

Dans les cas dûment justifiés, comme celui d'une entreprise acquise depuis peu ou celui d'un groupe d'entreprises multinationales dont la structure organisationnelle, légale ou opérationnelle est décentralisée, ou qui se compose de plusieurs grandes divisions ayant des lignes de produits et des méthodes de fixation des prix de transfert totalement distinctes ou n'effectuant aucune transaction entre entreprises, le groupe d'entreprises multinationales en question devrait être autorisé à produire plusieurs documentations de base ou à exonérer certains de ses membres de l'obligation de recourir à l'EU TPD.

SECTION 5

GLOSSAIRE

ENTREPRISE MULTINATIONALE ET GROUPE D'ENTREPRISES MULTINATIONALES

Conformément aux principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert:

une entreprise multinationale est une société qui fait partie d'un groupe multinational.

un groupe d'entreprises multinationales est un groupe d'entreprises associées ayant des installations d'affaires dans deux ou plusieurs pays.

DOCUMENTATION STANDARDISÉE

Un ensemble uniforme de règles relatives aux exigences en matière de documentation, définies pour l'ensemble de l'UE et en vertu desquelles toutes les entreprises établies dans les États membres constituent une documentation unique et distincte. Cette approche plus normative vise à l'établissement d'une documentation décentralisée, mais harmonisée, c'est-à-dire que chaque entité d'un groupe multinational constitue sa propre documentation, mais sur la base de règles identiques pour chacune d'elles.

DOCUMENTATION (GLOBALE INTÉGRÉE) CENTRALISÉE

Un seul jeu de documents (documentation de base) établi à une échelle globale ou régionale par la société mère ou le siège d'un groupe d'entreprises, sous une forme cohérente et harmonisée pour l'ensemble de l'UE. Cette documentation de base peut être utilisée pour établir la documentation locale propre à un pays, à partir de sources d'informations aussi bien locales que centrales.

DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT AU SEIN DE L'UE (EU TPD)

Le concept de documentation en matière de prix de transfert au sein de l'UE (EU TPD) combine certains aspects de la «documentation harmonisée» et de la «documentation (globale intégrée) centralisée». Elle consisterait, pour un groupe d'entreprises multinationales, à établir une documentation harmonisée et cohérente en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales:

i)

un jeu de documents uniforme contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE (le «masterfile» ou document de base); et

ii)

plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des informations spécifiques au pays concerné («documentation spécifique au pays concerné»).

La documentation nécessaire pour un pays donné se composerait ainsi de la documentation de base commune, complété par la documentation standardisée spécifique à ce pays.

SANCTION LIÉE À LA DOCUMENTATION

Sanction administrative (ou civile) imposée pour non-conformité à l'EU TPD ou non-respect des exigences nationales d'un État membre en matière de documentation (selon le type d'exigences auxquelles l'entreprise multinationale a choisi de se conformer) à l'expiration du délai fixé pour la présentation à l'administration fiscale de l'EU TPD ou de la documentation nationale requise par un État membre.

SANCTION POUR MANQUE DE COOPÉRATION

Sanction administrative (ou civile) imposée pour absence de réaction, dans les délais fixés, à une demande spécifique d'une administration fiscale concernant la communication d'informations ou de documents complémentaires à ceux contenus dans l'EU TPD ou dans la documentation exigée en vertu des règles nationales d'un État membre (selon le type d'exigences auxquelles l'entreprise multinationale a choisi de se conformer).

SANCTION LIÉE À L'AJUSTEMENT

Sanction imposée pour non-respect du principe de pleine concurrence, habituellement sous la forme d'un supplément d'impôt forfaitaire ou calculé en pourcentage de l'ajustement des prix de transfert ou du montant de l'impôt non déclaré.