17.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 40/2 |
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(2006/C 40/02)
Le Royaume d'Espagne, d'une part, et le Conseil de l'Union européenne, d'autre part,
Vu les conclusions adoptées par le Conseil le 13 juin 2005, relatives à l'emploi officiel de langues additionnelles au sein du Conseil et éventuellement d'autres institutions et organes de l'Union européenne,
Considérant l'existence au sein de l'Union de langues autres que celles visées par le règlement no 1/1958 du Conseil dont le statut est reconnu par la Constitution d'un État membre sur tout ou partie de son territoire ou dont l'emploi en tant que langue nationale est autorisé par la loi,
Considérant que, dans le cadre des efforts déployés pour rapprocher l'Union de l'ensemble de ses citoyens, la richesse de sa diversité linguistique doit davantage être prise en considération, et que la possibilité pour les citoyens d'utiliser ces autres langues dans leurs relations avec les institutions est un facteur important pour renforcer leur identification au projet politique de l'Union européenne,
Sont convenus de conclure le présent ARRANGEMENT ADMINISTRATIF pour permettre l'emploi officiel au Conseil des langues autres que l'espagnol/castillan dont le statut est reconnu par la Constitution espagnole.
Communications écrites au Conseil de l'Union européenne
1. |
Lorsqu'en application du droit espagnol un citoyen espagnol souhaite adresser au Conseil une communication écrite dans une langue autre que l'espagnol/castillan dont le statut est reconnu par la Constitution espagnole:
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2. |
Lorsque le citoyen auteur de la communication dispose d'un délai pour donner suite à la réponse du Conseil, et par dérogation au point 1a), le Conseil adressera sa réponse en espagnol/castillan directement au citoyen, en même temps qu'à l'organe compétent. Dans cette réponse, le Conseil attirera l'attention du citoyen sur le fait que le délai pour donner suite à sa réponse commence à courir dès la date de réception de la réponse en espagnol/castillan. Le Conseil enverra copie de sa réponse à l'organe compétent, auquel le gouvernement espagnol a confié le soin de fournir au citoyen une traduction de celle-ci dans la langue de la communication. Le Conseil informera le citoyen en cause de cet envoi. En aucun cas la responsabilité du Conseil n'est engagée par ces traductions; mention expresse de ceci sera faite dans le texte des traductions. |
3. |
Lorsqu'un citoyen espagnol adresse une communication directement au Conseil dans l'une des langues visées au point 1, le Conseil retourne cette communication à l'expéditeur, tout en l'informant de la possibilité dont il dispose de lui adresser cette communication dans cette langue par l'intermédiaire de l'organe compétent désigné à cet effet par le gouvernement espagnol. |
4. |
Les parties au présent arrangement administratif s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour préserver à tout moment les normes relatives à la confidentialité des communications concernées par le présent arrangement, notamment en ce qui concerne la traduction effectuée par l'organe compétent désigné par le gouvernement espagnol. |
Interventions orales lors d'une session du Conseil
5. |
L'emploi, s'il y a lieu, par un représentant de l'Espagne, lors d'une session du Conseil, de l'une des langues qui, outre l'espagnol/castillan, ont un statut reconnu par la Constitution espagnole, est possible dans les conditions suivantes:
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6. |
Les coûts directs et indirects de l'interprétation passive, y compris en cas d'annulation, tels que facturés au Conseil par la DG SCIC, seront payés par la Représentation permanente de l'Espagne, conformément aux points 11 et 12 ci-après. |
Publicité des actes adoptés en codécision
7. |
Le gouvernement espagnol, ou l'organe qu'il désigne à cet effet, peut effectuer des traductions certifiées, dans les langues précitées, des actes de l'Union européenne adoptés en codécision tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne et les transmettre par voie électronique au secrétariat général du Conseil. |
8. |
Le Conseil verse ces traductions certifiées dans ses archives et fournit des copies de celles-ci à la demande de tout citoyen de l'Union, dans la mesure du possible sous forme électronique. |
9. |
Le Conseil établit un lien à partir de son site Internet vers le site du gouvernement espagnol qui offrira lesdites traductions. Une mention du fait que ces traductions n'engagent pas la responsabilité des institutions de l'Union et n'ont pas de valeur juridique, figure sur le site Internet du Conseil dans les langues officielles et de travail. |
10. |
Dans chaque traduction certifiée, l'attention sera attirée sur le fait que celle-ci n'engage pas la responsabilité des Institutions de l'Union et n'a pas de valeur juridique. À cet effet, une telle mention sera faite, dans la langue concernée, sur la première page de chaque traduction certifiée et à l'en-tête de chacune des pages suivantes, ainsi que sur la page d'accueil du site Internet du gouvernement espagnol sur lequel elles sont disponibles. |
Coûts
11. |
Le gouvernement espagnol assume les coûts directs ou indirects résultant de la mise en œuvre du présent arrangement administratif en ce qui concerne le Conseil. |
12. |
À cet effet, le secrétariat général du Conseil présente semestriellement à la Représentation permanente de l'Espagne une note détaillant les coûts précités. Leur montant doit être remboursé par la Représentation permanente de l'Espagne dans un délai d'un mois à compter de cette notification. |
Dispositions finales
13. |
Le présent arrangement s'appliquera à la date à laquelle le gouvernement espagnol aura informé le secrétariat général du Conseil de l'organe qu'il a désigné pour effectuer les traductions visées aux points 1, 2 et 7, sous réserve que le secrétariat général du Conseil ait informé le gouvernement espagnol du fait que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent arrangement par le secrétariat général du Conseil ont été mises en place. |
14. |
Les parties peuvent convenir d'un commun accord de réviser ou de mettre fin au présent arrangement administratif. Les parties procèdent à un examen de sa mise en œuvre un an après son entrée en vigueur. |