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Acquis de Schengen - Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990

Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0076 - 0082


ACCORD D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990

Le ROYAUME DE BELGIQUE, la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et le ROYAUME DES PAYS-BAS, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "la Convention de 1990", ainsi que la République italienne qui a adhéré à ladite Convention par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, d'une part,

et la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, d'autre part,

eu égard à la signature, intervenue à Bonn le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne, signé à Paris le 27 novembre 1990,

se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Par le présent Accord, la République portugaise adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise: les membres de la Polícia Judiciária, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes, en tant qu'agents auxiliaires du Ministère public.

2. L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République portugaise: la Direccão geral de la Polícia Judiciária.

Article 3

1. Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise: les membres de la Police Judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes en tant qu'agents auxiliaires du Ministère public.

2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République portugaise fait, à l'égard du Gouvernement du Royaume d'Espagne, une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire.

Article 4

Le Ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République portugaise: le Ministère de la Justice.

Article 5

Pour les besoins de l'extradition entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, le point c) de la déclaration faite par la République portugaise au sujet de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, se lit comme suit:

La République portugaise n'accordera pas l'extradition de personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel. Toutefois, l'extradition sera accordée lorsque l'État requérant assure de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en matière d'exécution des peines, les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne réclamée.

Article 6

Pour les besoins de l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, la République portugaise n'opposera pas de refus fondé sur le fait que les infractions, objet de la demande, sont punies selon la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté à caractère perpétuel.

Article 7

1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les cinq États signataires de la Convention de 1990 et la République portugaise, et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la Convention de 1990. À l'égard de la République italienne, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord entre les autres Parties Contractantes.

3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties Contractantes.

Article 8

1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République portugaise une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue portugaise, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et portugaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

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Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Pour le Gouvernement de la République française

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Pour le Gouvernement de la République italienne

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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

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Pour le Gouvernement de la République portugaise

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ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord d'adhésion signé à Paris le 27 novembre 1990, la République portugaise souscrit à l'Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990.

La République portugaise souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu'elles contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République portugaise une copie certifiée conforme de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

Les textes de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue portugaise, sont annexés au présent Acte final et font foi dans les mêmes conditions que les textes établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

II. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes:

1. Déclaration commune concernant l'article 7 de l'Accord d'adhésion

Les États signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.

Le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur entre les cinq États signataires de la Convention de 1990 et la République portugaise que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans ces six États et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. À l'égard de la République italienne, le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans les États signataires dudit Accord et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

2. Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990

Les Parties Contractantes précisent que, au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux Parties signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

3. Déclaration commune concernant la protection des données

Les Parties Contractantes prennent acte de ce qu'une loi relative à la protection des données personnelles faisant l'objet d'un traitement informatisé a été publiée le 29 avril 1991 par la République portugaise.

Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République portugaise s'engage à prendre avant la ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation portugaise soit complétée afin de donner entière application à l'ensemble des dispositions de la Convention de 1990 relatives à la protection des données à caractère personnel.

III. Les Parties Contractantes prennent acte des déclarations suivantes de la République portugaise.

1. Déclaration relative aux ressortissants brésiliens entrant au Portugal sous le couvert de l'Accord de suppression du visa entre le Portugal et le Brésil du 9 août 1960

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à réadmettre sur son territoire les ressortissants brésiliens qui, étant entrés sur le territoire des Parties Contractantes par le Portugal sous le couvert de l'Accord de suppression du visa entre le Portugal et le Brésil, sont trouvés sur le territoire des Parties Contractantes au-delà de la durée visée à l'article 20, paragraphe 1, de la Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à n'admettre les ressortissants brésiliens que s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 de la Convention de 1990 et à prendre toutes dispositions pour que leurs documents de voyage soient compostés lors du franchissement des frontières extérieures.

2. Déclaration relative à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à ratifier la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que son Protocole additionnel, avant l'entrée en vigueur de la Convention de 1990 pour le Portugal.

3. Déclaration relative au régime de contrôle d'exportation de technologie et de composantes de missiles

Aux fins de l'application de l'article 123 de la Convention de 1990, le Gouvernement de la République portugaise s'engage à s'associer au régime de contrôle d'exportation de technologie et de composantes de missiles, tel que formulé le 16 avril 1987, dans les meilleurs délais et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la Convention de 1990 pour le Portugal.

4. Déclaration concernant l'article 121 de la Convention de 1990

Le Gouvernement de la République portugaise déclare que, sauf à l'égard des fruits frais de citrus, il appliquera, dès la signature de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, les allégements phytosanitaires visés à l'article 121 de la Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République portugaise déclare qu'il procédera, avant le 1er janvier 1992, à un "pest risk assessment" sur les fruits frais de citrus, qui, s'il révèle un danger d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, pourra, le cas échéant, après l'entrée en vigueur dudit Accord d'adhésion de la République portugaise, motiver la dérogation telle que prévue à l'article 121, paragraphe 2, de la Convention de 1990.

5. Déclaration concernant l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention de 1990

Au moment de la signature du présent Accord, la République portugaise prend note du contenu de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention de 1990 ainsi que de celui de l'Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.

Fait à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et portugaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

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Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Pour le Gouvernement de la République française

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Pour le Gouvernement de la République italienne

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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

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Pour le Gouvernement de la République portugaise

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DÉCLARATION DES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT

Le 25 juin 1991, les représentants des Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République portugaise ont signé à Bonn l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990.

Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement de la République portugaise a déclaré s'associer à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d'État représentant les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision confirmée à la même date à l'occasion de la signature de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, déclaration et décision auxquelles s'est associé le Gouvernement de la République italienne.