41988A0592

88/592/CEE: Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale - Faite à Lugano le 16 septembre 1988

Journal officiel n° L 319 du 25/11/1988 p. 0009 - 0048


CONVENTION concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale Faite à Lugano le 16 septembre 1988 (88/592/CEE)

PRÉAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

SOUCIEUSES de renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies,

ESTIMANT qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,

CONSCIENTES des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les États membres de l'Association européenne de libre-échange,

PRENANT EN CONSIDÉRATION la convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs des Communautés européennes,

PERSUADÉES que l'extension des principes de cette convention aux États parties au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique en Europe,

DÉSIREUSES d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci,

ONT DÉCIDÉ dans cet esprit de conclure la présente convention et

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

La présente convention s'applique en matières civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Sont exclus de son application:

1) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

2) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

3) la sécurité sociale;

4) l'arbitrage.

TITRE II

COMPÉTENCE

Section première

Dispositions générales

Article 2

Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Article 3

Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux

sections 2 à 6 du présent titre.

Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:

- en Belgique: l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),

- au Danemark: l'article 246 paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje),

- en république fédérale d'Allemagne: l'article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung),

- en Grèce: l'article 40 du Code de procédure civile (Êþäéêáò ðïëéôéêÞò äéêïíïìßáò),

- en France: les articles 14 et 15 du Code civil,

- en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

- en Islande: l'article 77 du Code de procédure civile (Lög um meäferä einkamála í héraäi),

- en Italie: l'article 2 et l'article 4 nos 1 et 2 du Code de procédure civile (Codice di procedura civile),

- au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil,

- aux Pays-Bas: l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),

- en Norvège: l'article 32 du Code de procédure civile (Tvistemålsloven),

- en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),

- au Portugal: l'article 65 paragraphe 1 point c), l'article 65 paragraphe 2 et l'article 65A point c) du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),

- en Suisse: le for du lieu du séquestre (Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro) au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé (Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto internazionale privato),

- en Finlande: la deuxième, la troisième et la quatrième phrases de l'article 1er du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

- en Suède: la première phrase de l'article 3 du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Rättegångsbalken),

- au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au

Royaume-Uni;

b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;

c) la saisie par le demandeur de biens situés au

Royaume-Uni.

Article 4

Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa.

Section 2

Compétences spéciales

Article 5

Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où

l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit

être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur;

2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;

4) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6) en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7) s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a) a été saisi pour garantir ce paiement

ou

b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Article 6

Ce même défendeur peut aussi être attrait:

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;

2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;

3) s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;

4) en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée

contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État contractant où l'immeuble est situé.

Article 6 bis

Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un État contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

Section 3

Compétence en matière d'assurances

Article 7

En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 point 5.

Article 8

L'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait:

1) devant les tribunaux de l' État où il a son domicile

ou

2) dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile

ou

3) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.

Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

Article 9

L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Article 10

En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la

personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible.

Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Article 11

Sous réserve des dispositions de l'article 10 troisième alinéa, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Article 12

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1) postérieures à la naissance du différend

ou

2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section

ou

3) qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions

ou

4) conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État contractant

ou

5) qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à

l'article 12 bis.

Article 12 bis

Les risques visés à l'article 12 point 5 sont les suivants:

1) tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;

2) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages:

a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous a) ci-avant, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;

b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 sous b) ci-avant;

3) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 sous a) ci-avant, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;

4) tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 ci-avant.

Section 4

Compétence en matière de contrats conclus par les

consommateurs

Article 13

En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5

point 5:

1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;

3) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:

a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que

b) le eonsommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

La présente section ne s'applique pas au contrat de

transport.

Article 14

L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Article 15

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1) postérieures à la naissance du différend

ou

2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section

ou

3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Section 5

Compétences exclusives

Article 16

Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1) a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé;

b) toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'aucune des parties ne soit domiciliée dans l'État contractant où l'immeuble est situé;

2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État;

3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;

5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État contractant du lieu de l'exécution.

Section 6

Prorogation de compétence

Article 17

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connais-

sance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État contractant, les tribunaux des autres États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.

2. Le tribunal ou les tribunaux d'un État contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

3. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12

et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles

dérogent sont exclusivement compétents en vertu de

l'article 16.

4. Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.

5. En matière de contrats individuels de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend.

Article 18

Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.

Section 7

Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 19

Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.

Article 20

Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.

Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la convention de La Haye, du 15 no-

vembre 1965, relative à la signification et à la notification

à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention.

Section 8

Litispendance et connexité

Article 21

Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

Article 22

Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'États contractants différents et son pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.

Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 23

Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

Section 9

Mesures provisoires et conservatoires

Article 24

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.

TITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 25

On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Section première

Reconnaissance

Article 26

Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.

Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 27

Les décisions ne sont pas reconnues:

1) si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis;

2) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;

3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis;

4) si le tribunal de l'État d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'État requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'État requis;

5) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.

Article 28

De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59.

La reconnaissance d'une décision peut en outre être refusée dans l'un des cas prévus aux articles 54 ter paragraphe 3 et 57 paragraphe 4.

Lors de l'appréciation des compétences mentionnées aux alinéas précédents, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État d'origine a fondé sa compétence.

Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État d'origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27 point 1.

Article 29

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 30

L'autorité judiciaire d'un État contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

L'autorité judiciaire d'un État contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.

Section 2

Exécution

Article 31

Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

Article 32

1. La requête est présentée:

- en Belgique, au tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg,

- au Danemark, au byret,

- en république fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du Landgericht,

- en Grèce, au ìïíïìåëÝò ðñùôïäéêåßï,

- en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia,

- en France, au président du tribunal de grande

instance,

- en Irlande, à la High Court,

- en Islande, à la héraäsdómari,

- en Italie, à la corte d'appello,

- au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement,

- aux Pays-Bas, au président de l'arrondissementsrechtbank,

- en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett,

- en Autriche, au Landesgericht ou au Kreisgericht,

- au Portugal, au Tribunal Judicial de Círculo,

- en Suisse:

a) s'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée

(Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul rigetto dell'opposizione), dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento);

b) s'il s'agit de décisions qui ne portent pas condamnation à payer une somme d'argent, au juge cantonal d'exequatur compétent (zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l'exequatur),

- en Finlande, au ulosotonhaltija/överexekutor,

- en Suède, au Svea hovrätt,

- au Royaume-Uni:

a) en Angleterre et au pays de Galles, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;

b) en Écosse, à la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Sheriff Court, saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;

c) en Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State.

2. La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'État requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution.

Article 33

Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État requis.

Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.

Article 34

La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.

La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 35

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État requis.

Article 36

Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.

Si cette partie est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 37

1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire:

- en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eerste aanleg,

- au Danemark, devant le landsret,

- en république fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht,

- en Grèce, devant l'åöåôåßï,

- en Espagne, devant l'Audiencia Provincial,

- en France, devant la cour d'appel,

- en Irlande, devant la High Court,

- en Islande, devant le héraäsdómari,

- en Italie, devant la corte d'appello,

- au Luxembourg, devant la cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,

- aux Pays-Bas, devant l'arrondissementsrechtbank,

- en Norvège, devant le lagmannsrett,

- en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht,

- au Portugal, devant le Tribunal da Relação,

- en Suisse, devant le tribunal cantonal Kantonsgericht/tribunale cantonale,

- en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt,

- en Suède, devant le Svea hovrätt,

- au Royaume-Uni:

a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court;

b) en Écosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;

c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.

2. La décision rendue sur le recours ne peut faire

l'objet:

- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,

- au Danemark, que d'un recours devant le højesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice,

- en république fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde,

- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,

- en Islande, que d'un recours devant le Hæstiréttur,

- en Norvège, que d'un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett,

- en Autriche, dans le cas d'un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d'une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d'une Revision,

- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,

- en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal fédéral (staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale),

- en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,

- en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen,

- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

Article 38

La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.

Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Article 39

Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.

Article 40

1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours:

- en Belgique, devant la cour d'appel ou le hof van beroep,

- au Danemark, devant le landsret,

- en république fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht,

- en Grèce, devant l'åöåôåßï,

- en Espagne, devant l'Audiencia Provincial,

- en France, devant la cour d'appel,

- en Irlande, devant la High Court,

- en Islande, devant le héraäsdómari,

- en Italie, devant la corte d'appello,

- au Luxembourg, devant la cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,

- aux Pays-Bas, devant le gerechtshof,

- en Norvège, devant le lagmannsrett,

- en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht,

- au Portugal, devant le Tribunal da Relação,

- en Suisse, devant le tribunal cantonal (Kantonsgericht/tribunale cantonale),

- en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt,

- en Suède, devant le Svea hovrätt,

- au Royaume-Uni:

a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court,

b) en Écosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court,

c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.

2. La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 20 deuxième et troisième alinéas sont applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des États contractants.

Article 41

La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet:

- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,

- au Danemark, que d'un recours devant le højesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice,

- en république fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde,

- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,

- en Islande, que d'un recours devant le Hæstiréttur,

- en Norvège, que d'un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett,

- en Autriche, que d'un Revisionsrekurs,

- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,

- en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal fédéral (staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale),

- en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,

- en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen,

- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

Article 42

Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

Article 43

Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État d'origine.

Article 44

Le requérant qui, dans l'État d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État requis.

Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark ou en Islande par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'État requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il produit un document établi respectivement par le ministère de la justice danois ou par le ministère de la justice islandais, et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais de dépens.

Article 45

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État contractant d'une décision rendue dans un autre État contractant.

Section 3

Dispositions communes

Article 46

La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire:

1) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2) s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.

Article 47

La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:

1) tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;

2) s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'État d'origine.

Article 48

À défaut de production des documents mentionnés à l'ar-

ticle 46 point 2 et à l'article 47 point 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États contractants.

Article 49

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.

TITRE IV

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS

JUDICIAIRES

Article 50

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'État requis.

L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine.

Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.

Article 51

Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État d'origine sont exécutoires dans l'État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 52

Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État contractant, applique la loi de cet État.

Article 53

Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la présente convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.

Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54

Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis.

Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.

Si, par un écrit antérieur à l'entrée en vigueur de la présente

convention, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de

l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.

Article 54 bisPendant trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard respectivement du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède, la compétence en matière maritime dans chacun de ces États est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux points 1 à 7 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces États au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.

1. Une personne domiciliée sur le territoire d'un État contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des États mentionnés ci-avant lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier État pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:

a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet État;

b) si la créance maritime est née dans cet État;

c) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;

d) si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d'une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;

e) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;

f) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.

2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au point 5 sous o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.

3. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.

4. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.

5. On entend par «créance maritime», l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes:

a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;

c) assistance et sauvetage;

d) contrats relatifs à l'utilisation ou à la location d'un navire par charte-partie ou autrement;

e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;

f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

g) avarie commune;

h) prêt à la grosse;

i) remorquage;

j) pilotage;

k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;

l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;

m) salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équi-

page;

n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;

o) la propriété contestée d'un navire;

p) la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;

q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage.

6. Au Danemark, l'expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p), le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).

7. En Islande, le terme «saisie» est réputé englober, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p) du présent article, une lögbann, lorsque cette procédure est la seule possible pour une telle créance en vertu du chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann).

TITRE VII

RELATION AVEC LA CONVENTION DE BRUXELLES

ET LES AUTRES CONVENTIONS

Article 54 ter1. La présente convention n'affecte pas l'application par les États membres des Communautés européennes de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de ladite convention, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels que modifiés par les conventions relatives à l'adhésion à ladite convention et audit protocole des États adhérents aux Communautés euro-

péennes, l'ensemble de ces conventions et du protocole étant ci-après dénommé «la convention de Bruxelles».

2. Toutefois, la présente convention s'applique en tout état de cause:

a) en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État contractant à la présente convention qui n'est pas membre des Communautés européennes ou lorsque les articles 16 ou 17 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d'un tel État contractant;

b) en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, lorsque les demandes sont formées dans un État contractant qui n'est pas membre des Communautés euro-

péennes et dans un État contractant qui est membre des Communautés européennes;

c) en matière de reconnaissance et d'exécution, lorsque soit l'État d'origine soit l'État requis n'est pas membre des Communautés européennes.

3. Outre les motifs faisant l'objet du titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant de la présente convention et si la

reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d'un État contractant qui n'est pas membre des Communautés européennes, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l'État requis.

Article 55

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa et de l'article 56, la présente convention remplace entre les États qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

- la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869,

- le traité entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matières civile et commerciale, signé à Madrid le 19 novembre 1896,

- la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 2 novembre 1929,

- la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932,

- la convention entre la Confédération suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, signée à Rome le 3 janvier 1933,

- la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales, signée à Stockholm le 15 janvier 1936,

- la convention entre le royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,

- la convention entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 1959,

- la convention entre la république fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matières civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,

- la convention entre le royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matières civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,

- la convention entre l'Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judi-

ciaires, signée à Berne le 16 décembre 1960,

- la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la reconnaissance réciproque et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961,

- la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matières civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, accompagnée d'un protocole signé à Londres le 6 mars 1970,

- la convention entre le royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matières civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,

- la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matières civile et commerciales signée à Vienne le 15 juillet 1966,

- la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matières civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,

- la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matières civile et commerciale, signée à Rome le 16 novembre 1971,

- la convention entre la Norvège et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de documents exécutoires en matières civile et commerciale, signée à Oslo le 17 juin 1977,

- la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Copenhague

le 11 octobre 1977,

- la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,

- la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la

reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions

et transactions judiciaires, et des actes authentiques

en matières civile et commerciale, signée à Vienne

le 17 février 1984,

- la convention entre la Norvège et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 21 mai 1984

et

- la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986.

Article 56

Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55

continuent à produire leurs effets dans les matières aux-

quelles la présente convention n'est pas applicable.

Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 57

1. La présente convention n'affecte pas les conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.

2. La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un État contractant partie à une convention visée au paragraphe 1 puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas,

l'article 20 de la présente convention.

3. Les décisions rendues dans un État contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention visée au paragraphe 1 sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants conformément au titre III de la présente convention.

4. Outre les cas prévus au titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si l'État requis n'est pas partie à une convention visée au paragraphe 1 et que la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet État, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l'État requis.

5. Si une convention visée au paragraphe 1 à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.

Article 58

(Sans objet)

Article 59

La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un État contractant s'engage envers un État tiers, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'État tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la

décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3 deuxième alinéa.

Toutefois, aucun État contractant ne peut s'engager envers un État tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet État de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:

1) si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant

ou

2) si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 60

Peuvent être parties à la présente convention:

a) les États qui, au moment de l'ouverture à la signature de la présente convention, sont membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange;

b) les États qui, après l'ouverture à la signature de la présente convention, deviennent membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange;

c) les États invités à adhérer conformément à l'article 62 paragraphe 1 point b).

Article 61

1. La présente convention est ouverte à la signature des États membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange.

2. La convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.

3. La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux États, dont un État membre des Communautés européennes et un État

membre de l'Association européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification.

4. À l'égard de tout autre État signataire, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.

Article 62

1. Peuvent adhérer à la présente convention, après son entrée en vigueur:

a) les États visés à l'article 60 point b);

b) les autres États qui, sur demande d'un État contractant adressée à l'État dépositaire, auront été invités à adhérer. L'État dépositaire n'invitera l'État concerné à adhérer que s'il a obtenu, après les avoir informés du contenu des communications que cet État se propose de faire en application de l'article 63, l'accord unanime des États signataires ainsi que des États contractants mentionnés à l'article 60 points a) et b).

2. Si un État adhérent souhaite apporter des précisions au sens du protocole N° 1, des négociations seront entamées à cet effet. Une conférence de négociation sera convoquée par le Conseil fédéral suisse.

3. En ce qui concerne tout État adhérent, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion.

4. Toutefois, en ce qui concerne un État adhérent visé au paragraphe 1 points a) ou b), la convention ne produira d'effets que dans les rapports entre l'État adhérent et les États contractants qui n'auront pas formulé d'objection à cette adhésion avant le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 63

Tout État adhérent devra, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, communiquer les informations requises pour l'application des articles 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de la présente convention et fournir, le cas échéant, les précisions fixées lors des négociations aux fins du protocole N° 1.

Article 64

1. La présente convention est conclue pour une durée initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, conformément à l'article 61 paragraphe 3, même pour les États qui l'auront ratifiée ou qui y auront adhéré ultérieurement.

2. À l'expiration de la période initiale de cinq ans, la convention sera reconduite tacitement d'année en année.

3. Dès l'expiration de la période initiale de cinq ans, tout État partie pourra, à tout moment, dénoncer la convention en adressant une notification au Conseil fédéral suisse.

4. La dénonciation prendra effet à la fin de l'année civile qui suivra l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le Conseil fédéral suisse.

Article 65

Sont annexés à la présente convention:

- un protocole N° 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution,

- un protocole N° 2, sur l'interprétation uniforme de la convention,

- un protocole N° 3, concernant l'application de l'ar-

ticle 57.

Ces protocoles font partie intégrante de la convention.

Article 66

Chaque État contractant peut demander la révision de la présente convention. À cet effet, le Conseil fédéral suisse convoque une conférence de révision dans un délai de six mois à compter de la demande de révision.

Article 67

Le Conseil fédéral suisse notifiera aux États qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et aux États qui auront ultérieurement adhéré à la convention:

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;

b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants;

c) les dénonciations reçues conformément à l'article 64;

d) toute déclaration reçue en application de l'article I bis du protocole N° 1;

e) toute déclaration reçue en application de l'article I ter du protocole N° 1;

f) les déclarations reçues en application de l'article IV du protocole N° 1;

g) les communications faites en application de l'article VI du protocole N° 1.

Article 68

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les quatorze textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Conseil fédéral suisse, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et à chaque État adhérent.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe de lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

Pessu til staäfestu hafa undirritaäir fulltrúar sem til pess hafa fullt umboä undirritaä samning pennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Til bekreftelse har de undertegnete befullmektigte underskrevet Konvensjonen her.

Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Udfærdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs.

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.

éÅãéíå óôï ËïõãêÜíï, óôéò äÝêá Ýîé Óåðôåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ïêôþ.

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.

Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Arna dhéanamh i Lugano, an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a hocht.

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermánaäar nítján hundruä áttatíu og átta.

Fatto a Lugano, addì sedici settembre millenovecentottantotto.

Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.

Utferdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundre og åttiåtte.

Feito em Lugano, em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito.

Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankymmentäkahdeksan.

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por Su Majestad el Rey de España

Pour le président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

Fyrir forseta l´yäveldisins Íslands

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Hans Majestet Norges Konge

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

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Für den Schweizerischen Bundesrat

Pour le Conseil fédéral suisse

Per il Consiglio federale svizzero

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Suomen tasavallan presidentin puolesta

För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

PROTOCOLE Ng 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT

CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES, QUI SONT

ANNEXÉES À LA CONVENTION:

Article I

Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre État contractant en application de l'article 5 point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.

Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.

Article I bis1. La Confédération suisse se réserve le droit de déclarer au moment du dépôt de l'instrument de ratification qu'un jugement rendu dans un autre État contractant n'est pas reconnu ni exécuté en Suisse lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5 point 1 de la présente convention;

b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l'introduction de l'instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu'elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;

c) le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement en Suisse, pour autant qu'il n'ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.

2. Cette réserve ne s'appliquera pas dans la mesure où, au moment où la reconnaissance ou l'exécution est demandée, une dérogation aura été apportée à l'article 59 de la constitution fédérale suisse. Le gouvernement suisse communiquera de telles dérogations aux États signataires et

adhérents.

3. Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre 1999. Elle peut être levée à tout moment.

Article I terTout État contractant pourra, par déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit, nonobstant

l'article 28, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres États parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de

l'article 16 point 1 sous b), sur le seul domicile du défendeur dans l'État d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de l'État qui a formulé la réserve.

Article II

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un État contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États contractants.

Article III

Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'État requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.

Article IV

Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.

Sauf si l'État de destination s'y oppose par déclaration faite au Conseil fédéral suisse, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'État d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est

faite dans les formes prévues par la loi de l'État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'État d'origine.

Article V

La compétence judiciaire prévue à l'article 6 point 2 et à l'article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans la république fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en Suisse. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État contractant peut être appelée devant les tribunaux de:

- la république fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio,

- l'Espagne, en application de l'article 1482 du code civil,

- l'Autriche, conformément à l'article 21 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio,

- la Suisse, en application des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux.

Les décisions rendues dans les autres États contractants en vertu de l'article 6 point 2 et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la république fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces États sont également reconnus dans les autres États contractants.

Article V bisEn matière d'obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises, islandaises et norvégiennes.

En matières civile et commerciale, les termes «juge», «tribu-

nal» et «juridiction» comprennent le ulosotonhaltija/överexekutor finlandais.

Article V terDans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Norvège, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un État contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.

Article V quater(Sans objet)

Article V quinquiesSans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg

le 15 décembre 1975.

Article VI

Les États contractants communiqueront au Conseil fédéral suisse les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III section 2.

PROTOCOLE Ng 2 sur l'interprétation uniforme de la convention

PRÉAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article 65 de la présente convention,

CONSIDÉRANT le lien substantiel qui existe entre cette convention et la convention de Bruxelles;

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes a été reconnue compétente par le protocole du 3 juin 1971 pour statuer sur l'interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles;

EN PLEINE CONNAISSANCE des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation de la convention de Bruxelles jusqu'au moment de la signature de la présente convention;

CONSIDÉRANT que les négociations qui ont conduit à la conclusion de cette convention ont été fondées sur la convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions;

SOUCIEUSES, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible, d'une part, des dispositions de la présente convention ainsi que, d'autre part, de ces dispositions et de celles de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans cette convention,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Les tribunaux de chaque État contractant tiennent dûment compte, lors de l'application et de l'interprétation des dispositions de la présente convention, des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres États contractants concernant des dispositions de ladite convention.

Article 2

1. Les parties contractantes conviennent de mettre en place un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues en application de la présente convention ainsi que les décisions pertinentes rendues en application de la convention de Bruxelles. Ce système comprend:

- la transmission à un organisme central par les autorités compétentes des décisions rendues par des tribunaux de dernière instance et par la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que d'autres décisions particulièrement importantes passées en force de chose jugée et rendues en application de la présente convention ou de la convention de Bruxelles,

- la classification de ces décisions par l'organisme central, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés,

- la communication par l'organisme central du matériel documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les États signataires et adhérents à la présente convention ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.

2. L'organisme central est le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 3

1. Il est institué un comité permanent aux fins du présent protocole.

2. Le comité est composé de représentants désignés par chaque État signataire et adhérent.

3. Les Communautés européennes (Commission, Cour de justice et secrétariat général du Conseil) et l'Association

européenne de libre-échange peuvent participer aux réunions à titre d'observateurs.

Article 4

1. À la demande d'une partie contractante, le dépositaire de la présente convention convoque des réunions du comité pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention et en particulier sur:

- le développement de la jurisprudence communiquée conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret,

- l'application de l'article 57 de cette convention.

2. Le comité, à la lumière de ces échanges de vues, peut également examiner l'opportunité que soit entreprise une révision de la présente convention sur des points particuliers et faire des recommandations.

PROTOCOLE Ng 3 concernant l'application de l'article 57

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

1. Aux fins de la convention, les dispositions qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes seront traitées de la même manière que les conventions visées à l'article 57 paragraphe 1.

2. Si, de l'avis d'un État contractant, une disposition d'un acte des institutions des Communautés européennes n'est pas compatible avec la convention, les États contractants envisageront sans délai d'amender celle-ci conformément à l'article 66, sans préjudice de l'application de la procédure instituée par le protocole N° 2.

DÉCLARATION des représentants des gouvernements des États signataires de la convention de Lugano, membres des Communautés européennes, sur le protocole N° 3 concernant l'application de l'article 57 de la convention

Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

prenant en considération les engagements souscrits à l'égard des États membres de l'Association européenne de libre-échange,

soucieux de ne pas porter atteinte à l'unité du régime juridique ainsi établi par la convention,

déclarent qu'ils prendront toutes les dispositions en leur pouvoir pour assurer, lors de l'élaboration d'actes communautaires visés au paragraphe 1 du protocole N° 3 concernant l'application de

l'article 57, le respect des règles de compétence judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des

jugements instituées par la convention.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaración.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklæring.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá äÞëùóç.

In witness whereof the undersigned have signed this Declaration.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.

Dá fhianú sin, chuir na daione thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.

Pessu til staäfestu hafa undirritaäir undirritaä yfirlysingu pessa.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.

De undertegnete har undertegnet erklæringen til vitterlighet.

Em fé do que os abaixo-assinados firmaram a presente declaração.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade undertecknat denna deklaration.

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Udfærdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs.

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.

éÅãéíå óôï ËïõãêÜíï, óôéò äÝêá Ýîé Óåðôåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ïêôþ.

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.

Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Arna dhéanamh i Lugano, an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a hocht.

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermánaäar nítján hundruä áttatíu og átta.

Fatto a Lugano, addì sedici settembre millenovecentottantotto.

Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.

Utferdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundre og åttiåtte.

Feito em Lugano, em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito.

Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankymmentäkahdeksan.

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann

Per il governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Pelo Governo da República Portuguesa

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

DÉCLARATION des représentants des gouvernements des États signataires de la convention de Lugano, membres des Communautés européennes

Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

déclarent qu'ils considèrent approprié que la Cour de justice des Communautés européennes, en interprétant la convention de Bruxelles, tienne dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence résultant de la convention de Lugano.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaración.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklæring.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá äÞëùóç.

In witness whereof the undersigned have signed this Declaration.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.

Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.

Pessu til staäfestu hafa undirritaäir undirritaä yfirlysingu pessa.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.

De undertegnete har undertegnet erklæringen til vitterlighet.

Em fé do que os abaixo-assinados firmaram a presente declaração.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade denna deklaration.

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Udfærdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs.

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.

éÅãéíå óôï ËïõãêÜíï, óôéò äÝêá Ýîé Óåðôåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ïêôþ.

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.

Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Arna dhéanamh i Lugano, an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a hocht.

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermánaäar nítján hundruä áttatíu og átta.

Fatto a Lugano, addì sedici settembre millenovecentottantotto.

Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.

Utferdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundre og åttiåtte.

Feito em Lugano, em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito.

Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankymmentäkahdeksan.

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann

Per il governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Pelo Governo da República Portuguesa

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

DÉCLARATION des représentants des gouvernements des États signataires de la convention de Lugano qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange

Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ASSOCIATION

EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

déclarent qu'ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en interprétant la convention de Lugano, tiennent dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des États membres des Communautés européennes relative aux dispositions de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la convention de Lugano.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaración.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklæring.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá äÞëùóç.

In witness whereof the undersigned have signed this Declaration.En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.

Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.

Pessu til staäfestu hafa undirritaäir undirritaä yfirlysingu pessa.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.

De undertegnete har undertegnet erklæringen til vitterlighet.

Em fé do que os abaixo-assinados firmaram a presente declaração.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade undertecknat denna deklaration.

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Udfærdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs.

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.

éÅãéíå óôï ËïõãêÜíï, óôéò äÝêá Ýîé Óåðôåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ïêôþ.

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.

Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Arna dhéanamh i Lugano, an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a hocht.

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermánaäar nítján hundruä áttatíu og átta.

Fatto a Lugano, addì sedici settembre millenovecentottantotto.

Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.

Utferdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundre og åttiåtte.

Feito em Lugano, em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito.

Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankymmentäkahdeksan.

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta.

Fyrir ríkisstjórn l´yäveldisins Íslands

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For Kongeriket Norges Regjering

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Für die Regierung der Republik Österreich

Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Per il governo della Confederazione svizzera

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Suomen tassavallen hallituksen puolesta

För Konungariket Sveriges regering

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ACTE FINAL

Les représentants

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

DU GOUVERNEMENT DE L'IRLANDE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU GOUVERNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

réunis à Lugano le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, à la conférence diplomatique sur la compétence judiciaire en matière civile, ont constaté que les textes ci-après ont été établis et arrêtés au sein de cette conférence:

I. la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale;

II. les protocoles suivants qui font partie intégrante de la convention:

- N° 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution,

- N° 2, sur l'interprétation uniforme de la convention,

- N° 3, concernant l'application de l'article 57;

III. les déclarations suivantes:

- déclaration des représentants des gouvernements des États signataires de la convention de Lugano membres des Communautés européennes sur le protocole N° 3 concernant l'application de l'article 57 de la convention,

- déclaration des représentants des gouvernements des États signataires de la convention de Lugano membres des Communautés européennes,

- déclaration des représentants des gouvernements des États signataires de la convention de Lugano membres de l'Association européenne de libre-échange.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Acta final.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá ôåëéêÞ ðñÜîç.

In witness whereof, the undersigned have signed this Final Act.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo.

Pessu til staäfestu hafa undirritaäir undirritaä lokagerä pessa.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Til bekreftelse har de undertegnete underskrevet denne Sluttakt.

Em fé do que os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acto Final.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat, allekirjoittaneet tämän Päättöpöytäkirjan.

Till bekräftelse härav har undertecknade undertecknat denna Slutakt.

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Udfærdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs.

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.

éÅãéíå óôï ËïõãêÜíï, óôéò äÝêá Ýîé Óåðôåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ïêôþ.

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.

Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Arna dhéanamh i Lugano, an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a hocht.

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermánaäar nítján hundruä áttatíu og átta.

Fatto a Lugano, addì sedici settembre millenovecentottantotto.

Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.

Utferdiget i Lugano, den sekstende september nitten hundre og åttiåtte.

Feito em Lugano, em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito.

Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankymmentäkahdeksan.

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por el Gobierno del Reino de España

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

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Fyrir ríkisstjórn l´yäveldisins Íslands

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Per il governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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For Kongeriket Norges Regjering

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Per il governo della Confederazione svizzera

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Suomen tassavallen hallituksen puolesta

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För Konungariket Sveriges regering

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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