11.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 176/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1435 DE LA COMMISSION
du 2 mai 2023
modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin de modifier, dans l’annexe VI, partie 3, les entrées concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels; l’acide borique; le trioxyde de dibore; l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; le tétraborate de disodium, anhydre; l’acide orthoborique, sel de sodium; le tétraborate de disodium, décahydrate et le tétraborate de disodium, pentahydrate
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient une liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, établie sur la base des critères définis à l’annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement. |
(2) |
Des propositions visant à instaurer une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi qu’à actualiser ou supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines autres substances ont été soumises à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. Le comité d’évaluation des risques de l’Agence (le «CER») a adopté des avis sur ces propositions, après avoir tenu compte des observations transmises par les parties concernées. |
(3) |
L’avis du CER du 20 septembre 2019 concernant l’acide borique, le trioxyde de dibore; l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; le tétraborate de disodium, anhydre; l’acide orthoborique, sel de sodium; le tétraborate de disodium, décahydrate et le tétraborate de disodium, pentahydrate (2), ainsi que l’avis du CER du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels (3), présentaient des éléments de preuves scientifiques établissant que la toxicité pour la reproduction de chacun de ces groupes de substances était due à une entité moléculaire commune à tous les membres du groupe concerné. Les experts des États membres consultés au sein du groupe d’experts CARACAL de la Commission [autorités compétentes pour l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et pour la classification, l’étiquetage et l’emballage (CLP)] ont donc demandé l’ajout de notes aux entrées relatives aux groupes de substances visés dans ces avis du CER de 2019 et de 2020, afin de remédier à la situation dans laquelle plusieurs substances appartenant à l’un de ces groupes sont présentes ensemble dans un mélange et de prévoir que la limite de concentration applicable pour la classification du mélange soit comparée à la somme des concentrations de ces substances. Ces notes ont été ajoutées à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.2, du règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2023/1434 de la Commission du 25 avril 2023 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’ajouter des notes à la partie 1, section 1.1.3, de l’annexe VI (4) en tant que note 11 et note 12. Il convient donc d’ajouter une référence à la note 11 aux entrées relatives à l’acide borique; au trioxyde de dibore; à l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; au tétraborate de disodium, anhydre; à l’acide orthoborique, sel de sodium; au tétraborate de disodium, décahydrate; et au tétraborate de disodium, pentahydrate, ainsi qu’une référence à la note 12 à l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels. |
(4) |
Dans son avis du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, le CER a recommandé d’ajouter une note à cette entrée afin de tenir compte de la possibilité que, si l’entrée relative à ce groupe de substances est fondée sur les propriétés toxiques d’une partie commune de ces substances, une autre partie, spécifique à une substance, puisse justifier une classification dans une catégorie supérieure ou une classification plus large, par exemple en incluant une différenciation supplémentaire, des organes cibles et/ou des mentions de danger pour certaines substances figurant dans l’entrée. Cette note a été ajoutée à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.1, du règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2023/1434 en tant que note X. Il convient donc d’ajouter une référence à la note X à l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels. |
(5) |
Les experts des États membres consultés au sein du groupe d’experts CARACAL ont suggéré que la note A actuelle s’applique à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels. La note A prévoit que, pour les substances couvertes par une entrée comportant une description générale, telles que «composés de ...» ou «sels de ...», le fournisseur est tenu d’indiquer sur l’étiquette la dénomination correcte. Étant donné que l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels comporte une telle description générale, il convient d’ajouter une référence à la note A dans cette entrée. |
(6) |
Étant donné que le règlement délégué (UE) 2023/1434 a été adopté le 25 avril 2023, les notes figurant dans ledit règlement n’ont pas pu être insérées dans le tableau 3 de l’annexe VI au moment de l’adoption du règlement délégué (UE) 2021/849 de la Commission (5) et du règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission (6), qui ont ajouté les entrées respectives dans le tableau 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Il est donc nécessaire de mettre à jour les entrées relatives à l’acide borique; au trioxyde de dibore; à l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; au tétraborate de disodium, anhydre; à l’acide orthoborique, sel de sodium; au tétraborate de disodium, décahydrate; au tétraborate de disodium, pentahydrate, en ajoutant dans chacune d’elles une référence à la note 11. Il est également nécessaire de mettre à jour l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels en y ajoutant une référence à la note 12 et à la note X. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1272/2008 en conséquence. |
(8) |
Le respect des classifications harmonisées révisées ne devrait pas être exigé immédiatement étant donné que les fournisseurs ont besoin d’un certain temps pour adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges aux classifications harmonisées révisées et pour vendre les stocks existants de substances et de mélanges. Ce délai permettrait également aux fournisseurs de prendre les mesures requises pour garantir le respect d’autres exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est modifié par le présent règlement. Il convient toutefois de donner aux fournisseurs qui le souhaitent la possibilité d’appliquer les classifications harmonisées révisées et d’adapter en conséquence l’étiquetage et l’emballage, sur une base volontaire, à partir de la date d’application du présent règlement, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et d’offrir une flexibilité suffisante aux fournisseurs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 1272/2008
L’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er s’applique à partir du 1er février 2025.
Les fournisseurs peuvent classer, étiqueter et emballer les substances et mélanges énumérés à l’annexe du présent règlement conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le présent règlement, à compter du 31 juillet 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760
(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.
ANNEXE
À l’annexe VI, partie 3, dans le tableau 3, les entrées correspondant aux numéros index 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 et 607-230-00-6 sont remplacées par les entrées suivantes:
Numéro index |
Nom chimique |
Numéros CE |
Numéros CAS |
Classification |
Étiquetage |
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA |
Notes |
|||
Code(s) des classes et catégories de danger |
Code(s) des mentions de danger |
Code(s) des pictogrammes, mentions d’avertissement |
Code(s) des mentions de danger |
Code(s) des mentions additionnelles de danger |
||||||
«005-007-00-2 |
acide borique; [1] acide borique [2] |
233-139-2 [1] 234-343-4 [2] |
10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2] |
Repr. 1B |
H360FD |
GHS08 Dgr |
H360FD |
|
|
11 » |
«005-008-00-8 |
trioxyde de dibore |
215-125-8 |
1303-86-2 |
Repr. 1B |
H360FD |
GHS08 Dgr |
H360FD |
|
|
11 » |
«005-011-00-4 |
heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; [1] tétraborate de disodium, anhydre; [2] acide orthoborique, sel de sodium; [3] tétraborate de disodium, décahydrate; [4] tétraborate de disodium, pentahydrate [5] |
235-541-3 [1] 215-540-4 [2] 237-560-2 [3] 215-540-4 [4] 215-540-4 [5] |
12267-73-1 [1] 1330-43-4 [2] 13840-56-7 [3] 1303-96-4 [4] 12179-04-3 [5] |
Repr. 1B |
H360FD |
GHS08 Dgr |
H360FD |
|
|
11 » |
«607-230-00-6 |
acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, à l’exception de ceux mentionnés ailleurs dans la présente annexe |
- |
- |
Repr. 1B |
H360D |
GHS08 Dgr |
H360D |
|
|
A, X, 12 » |