9.6.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/206


RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2023

relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les forêts présentent de multiples avantages sur le plan environnemental, économique et social, notamment le bois et les produits forestiers non ligneux ainsi que les services environnementaux indispensables à l’humanité, puisqu’elles abritent la plus grande partie de la biodiversité terrestre de notre planète. Elles assurent des fonctions écosystémiques, contribuent à protéger le système climatique, produisent de l’air pur et jouent un rôle essentiel dans la purification des eaux et des sols ainsi que dans la rétention de l’eau et la recharge des nappes. Les grandes zones forestières constituent une source d’humidité et contribuent à empêcher la désertification des régions continentales. En outre, les forêts fournissent des moyens de subsistance et des revenus à environ un tiers de la population mondiale et la destruction des forêts a de graves conséquences sur les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables, notamment les populations autochtones et les communautés locales fortement dépendantes des écosystèmes forestiers. Par ailleurs, la déforestation et la dégradation des forêts réduisent la disponibilité de puits de carbone essentiels. La déforestation et la dégradation des forêts augmentent également la probabilité de contact entre les animaux sauvages, les animaux d’élevage et les êtres humains, ce qui accroît le risque de propagation de nouvelles maladies et les risques de nouvelles épidémies et pandémies.

(2)

La déforestation et la dégradation des forêts progressent à une vitesse alarmante. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que 420 millions d’hectares de forêts, ce qui représente environ 10 % des forêts qui subsistent dans le monde, soit une superficie plus vaste que l’Union européenne, ont disparu dans le monde entre 1990 et 2020. La déforestation et la dégradation des forêts sont également des facteurs importants du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, les deux défis environnementaux les plus importants de notre époque. Et pourtant, chaque année, le monde perd 10 millions d’hectares de forêts. Les forêts subissent également de plein fouet le contrecoup du changement climatique, et il faudra surmonter de nombreuses difficultés pour assurer l’adaptabilité et la résilience des forêts au cours des prochaines décennies.

(3)

La déforestation et la dégradation des forêts contribuent à la crise climatique mondiale de diverses façons. Avant tout, elles entraînent une hausse des émissions de gaz à effet de serre en raison des incendies de forêt associés, ce qui supprime de manière permanente des capacités en puits de carbone, diminuant la résilience au changement climatique de la région concernée et réduisant considérablement la biodiversité dans celle-ci ainsi que sa résilience face aux maladies et aux organismes nuisibles. La déforestation est à elle seule responsable de 11 % des émissions de gaz à effet de serre, comme l’indique le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le changement climatique et les terres émergées de 2019.

(4)

La crise climatique induit une perte mondiale de biodiversité et cette perte aggrave le changement climatique: ces deux phénomènes sont donc inextricablement liés, comme l’ont confirmé des études récentes. La biodiversité et des écosystèmes sains sont essentiels à un développement résilient face au changement climatique. Les insectes, les oiseaux et les mammifères agissent en tant que pollinisateurs et disséminent les semences, pouvant de ce fait contribuer, directement ou indirectement, au stockage plus efficace du carbone. Les forêts assurent également la reconstitution continue des ressources en eau et permettent de prévenir les sécheresses et leurs effets néfastes pour les communautés locales, notamment les populations autochtones. Une réduction drastique de la déforestation et de la dégradation des forêts, ainsi que la restauration systémique des forêts et d’autres écosystèmes, est la seule solution fondée sur la nature qui puisse être apportée à grande échelle en matière d’atténuation du changement climatique.

(5)

La biodiversité est essentielle pour la résilience des écosystèmes et les services que procurent ces derniers au niveau local et mondial. Plus de la moitié du produit intérieur brut mondial repose sur la nature et les services qu’elle fournit. Trois grands secteurs économiques – la construction, l’agriculture et l’agroalimentaire – sont tous fortement dépendants de la nature. La perte de biodiversité menace la durabilité des cycles de l’eau ainsi que les systèmes alimentaires et, partant, la sécurité alimentaire et l’alimentation. Plus de 75 % des types de cultures alimentaires dans le monde dépendent de la pollinisation animale. En outre, plusieurs secteurs industriels sont dépendants de la diversité génétique et des services écosystémiques, qui constituent des intrants essentiels pour leur production, notamment celle de médicaments, y compris les antimicrobiens.

(6)

Le changement climatique, la perte de biodiversité et la déforestation sont des problèmes mondiaux de la plus haute importance, ayant des implications pour la survie de l’humanité et les conditions de vie durables sur Terre. L’accélération du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation de l’environnement, ainsi que les exemples tangibles de leurs effets dévastateurs sur la nature, les conditions de vie des populations et les économies locales, ont conduit à la reconnaissance de la transition écologique en tant qu’objectif crucial de notre époque et en tant que question d’égalité de genre et d’équité intergénérationnelle.

(7)

Les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, qui s’efforcent de protéger et de promouvoir les droits de l’homme relatifs à l’environnement, notamment l’accès à une eau, un air et des terres propres, sont souvent la cible de persécutions et d’attentats meurtriers. Ces attentats touchent les populations autochtones de manière disproportionnée. Selon des rapports de 2020, plus de deux tiers des victimes de ces attentats militaient pour la défense des forêts de la planète contre la déforestation et le développement industriel.

(8)

La consommation de l’Union contribue considérablement à la déforestation et à la dégradation des forêts à l’échelle mondiale. D’après les estimations de l’analyse d’impact du présent règlement, sans intervention réglementaire appropriée, la déforestation due à la consommation et à la production dans l’Union de seulement six produits de base (les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le soja et le bois) augmenterait pour atteindre 248 000 hectares par an d’ici à 2030.

(9)

En ce qui concerne l’état des forêts situées dans l’Union, il ressort du rapport pour 2020 sur l’état des forêts européennes (State of Europe’s Forests 2020) qu’entre 1990 et 2020, la superficie couverte par les forêts européennes a augmenté de 9 %, que le carbone stocké dans la biomasse a augmenté de 50 % et que l’offre de bois a augmenté de 40 %. Les forêts primaires et les forêts naturellement régénérées sont menacées, entre autres en raison de la gestion intensive, et leur biodiversité et leurs caractéristiques structurelles uniques en leur genre sont en péril. En outre, l’Agence européenne pour l’environnement a fait remarquer que, à l’heure actuelle, moins de 5 % des zones forestières européennes sont considérées comme non perturbées ou naturelles, tandis que 10 % des zones forestières européennes sont classées comme étant soumises à une gestion intensive. Les écosystèmes forestiers doivent faire face à de multiples pressions causées par le changement climatique, qui vont de régimes climatiques extrêmes aux organismes nuisibles, et à des activités humaines ayant une incidence négative sur les écosystèmes et les habitats. En particulier, la gestion intensive des forêts équiennes par la coupe à blanc et l’élimination du bois mort peut avoir de graves effets sur des habitats entiers.

(10)

En 2019, la Commission a adopté plusieurs initiatives en réaction aux crises environnementales mondiales, notamment des mesures spécifiques destinées à lutter contre la déforestation. Dans sa communication du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (ci-après dénommée «communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète»), la Commission a fait de la réduction de l’empreinte de la consommation de l’Union sur les terres une priorité et a encouragé la consommation dans l’Union de produits issus de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation». Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, construite sur un libre-échange durable et fondé sur des règles, caractérisée par l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources et où aucun territoire ou citoyen n’est laissé pour compte. Cette stratégie vise à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens et des générations futures contre les incidences et risques liés à l’environnement. En outre, le pacte vert pour l’Europe a pour objectif de faire en sorte que les citoyens et les générations futures disposent, entre autres, d’un air pur, d’une eau propre, de sols sains et d’une biodiversité florissante. À cette fin, la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (ci-après dénommée «stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030»), la communication de la Commission du 20 mai 2020 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (ci-après dénommée «stratégie “De la ferme à la table”»), la communication de la Commission du 16 juillet 2021 intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030», la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous, Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» et d’autres stratégies pertinentes, telles que la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040», élaborées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, mettent davantage encore l’accent sur l’importance d’agir en faveur de la protection des forêts et de leur résilience. Plus particulièrement, la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à protéger la nature et à inverser la dégradation des écosystèmes. Enfin, la communication de la Commission du 11 octobre 2018 intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: Renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement» renforce la protection de l’environnement et des écosystèmes tout en cherchant de nouvelles manières de produire et de consommer afin de répondre à la demande croissante de denrées destinées à l’alimentation humaine et animale, d’énergie, de matières et de produits.

(11)

Les États membres ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations concernant la déforestation persistante et la dégradation des forêts. Ils ont souligné qu’étant donné que les politiques et les mesures actuelles prises au niveau mondial en matière de conservation, de restauration et de gestion durable des forêts ne suffisaient pas à enrayer la déforestation, la dégradation des forêts et la perte de biodiversité, une action plus forte de l’Union était nécessaire en vue de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui a été adopté par l’ensemble des États membres des Nations unies en 2015. Le Conseil a spécifiquement apporté son soutien à l’annonce faite par la Commission dans sa communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète, selon laquelle elle évaluerait des mesures réglementaires et non réglementaires supplémentaires et présenterait des propositions sur les deux types de mesures. L’Union et les États membres ont également approuvé la décennie d’action des Nations unies pour les ODD, la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes et la décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale.

(12)

Le Parlement européen a souligné que la destruction, la dégradation et la conversion actuelles des forêts mondiales et des écosystèmes naturels, ainsi que les violations des droits de l’homme, sont liées, dans une large mesure, à l’expansion de la production agricole, notamment par la conversion des forêts en terres agricoles consacrées à la production d’un grand nombre de produits de base et de produits très demandés. Le 22 octobre 2020, le Parlement européen a adopté une résolution, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demandant à la Commission de présenter, sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de «cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale» reposant sur la diligence raisonnable obligatoire.

(13)

La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts constitue un volet important du train de mesures nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour respecter les engagements pris par l’Union au titre du pacte vert pour l’Europe, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (3) (ci-après dénommé «accord de Paris») et du huitième programme d’action pour l’environnement adopté par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que l’engagement juridiquement contraignant pris au titre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5) visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard et à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030.

(14)

La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts constitue également un volet important du train de mesures nécessaire pour lutter contre la perte de biodiversité et respecter les engagements pris par l’Union au titre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB) (6), du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et des objectifs correspondants de restauration de la nature de l’Union.

(15)

Les forêts primaires sont uniques et irremplaçables. Les forêts de plantation et les forêts plantées ont des compositions, en termes de biodiversité, différentes de celles des forêts primaires et des forêts naturellement régénérées, et procurent des services écosystémiques différents par rapport à celles-ci.

(16)

L’expansion de l’agriculture est responsable de près de 90 % de la déforestation mondiale, plus de la moitié des pertes forestières étant dues à la conversion de forêts en terres cultivées et près de 40 % de ces pertes s’expliquant par la conversion en pâturages destinés au bétail.

(17)

La production d’aliments pour le bétail peut contribuer à la déforestation et à la dégradation des forêts. La promotion de pratiques agricoles alternatives durables peut permettre de relever des défis environnementaux et climatiques et prévenir la déforestation et la dégradation des forêts dans le monde. Les mesures incitant à adopter des régimes alimentaires plus équilibrés, plus sains et plus nutritifs et un mode de vie plus durable peuvent réduire la pression exercée sur les terres et les ressources.

(18)

Entre 1990 et 2008, l’Union a importé et consommé un tiers des produits agricoles associés à la déforestation échangés mondialement. Au cours de cette période, la consommation de l’Union a été responsable de 10 % de la déforestation mondiale liée à la production de biens ou à la fourniture de services. Même si la part relative de la consommation de l’Union diminue, cette dernière est un facteur de déforestation d’une importance disproportionnée. Il convient donc que l’Union prenne des mesures pour réduire au minimum la déforestation et la dégradation des forêts au niveau mondial dues à sa consommation de certains produits de base et produits et qu’elle s’efforce de ce fait de réduire sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité mondiale ainsi que de promouvoir des modèles de production et de consommation durables dans l’Union et le monde. Afin que l’impact soit le plus grand possible, la politique de l’Union devrait avoir pour objectif d’influencer le marché mondial, et pas uniquement les chaînes d’approvisionnement de l’Union. Les partenariats et une coopération internationale efficace, y compris les accords de libre-échange, avec les pays producteurs et consommateurs sont fondamentaux à cet égard.

(19)

L’Union s’est engagée à promouvoir et à mettre en œuvre des politiques ambitieuses en matière d’environnement et de climat dans le monde, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 37, qui prévoit qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de l’environnement doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. Dans le cadre de la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe, l’action menée au titre du présent règlement devrait tenir compte de l’importance des accords, engagements et cadres mondiaux existants qui contribuent à la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, tels que le plan stratégique des Nations unies sur les forêts 2017-2030 et ses objectifs d’ensemble relatifs aux forêts, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris, la CDB et son cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020, le plan stratégique mondial pour la diversité biologique 2011-2020 et les objectifs d’Aichi pour la biodiversité qui lui sont associés, et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, ainsi que le cadre multilatéral à l’appui de la lutte contre les causes profondes de la déforestation et de la dégradation des forêts, tels que les ODD et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

(20)

Mettre un terme à la déforestation et restaurer les forêts dégradées constituent un élément essentiel des ODD. Le présent règlement devrait contribuer en particulier à réaliser les objectifs concernant la vie terrestre (ODD 15), la lutte contre les changements climatiques (ODD 13), la consommation et la production durables (ODD 12), l’objectif «faim zéro» (ODD 2) et la bonne santé et le bien-être (ODD 3). La cible pertinente 15.2, à savoir mettre un terme à la déforestation d’ici à 2020, n’a pas été atteinte, ce qui souligne l’urgence d’entreprendre une action ambitieuse et efficace.

(21)

Le présent règlement devrait également faire suite à la déclaration de New York sur les forêts, une déclaration politique juridiquement non contraignante qui entérine un calendrier mondial visant à réduire de moitié les pertes forestières d’ici à 2020 et à œuvrer pour y mettre fin d’ici à 2030. La déclaration a été approuvée par des dizaines de gouvernements, bon nombre des plus grandes entreprises du monde, ainsi que d’influentes organisations des populations autochtones et de la société civile. Elle appelait également le secteur privé à atteindre l’objectif visant à ce que la production de produits de base agricoles, tels que l’huile de palme, le soja, le papier et la viande bovine, n’entraîne pas de déforestation au plus tard en 2020, objectif qui n’a pas été atteint. En outre, le présent règlement devrait contribuer à l’exécution du plan stratégique des Nations unies sur les forêts 2017-2030, dont l’objectif d’ensemble 1 relatif aux forêts est d’inverser la perte du couvert forestier dans le monde en pratiquant une gestion forestière durable, notamment grâce à la protection des forêts, à leur régénération, au boisement et au reboisement, et d’accroître les efforts en vue de prévenir la dégradation des forêts et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques.

(22)

Il convient également que le présent règlement tienne compte de la déclaration des dirigeants réunis à Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres, émise lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques de novembre 2021, qui reconnaît que «pour atteindre les objectifs en matière d’utilisation des terres, de climat, de biodiversité et de développement durable, tant au niveau mondial que national, il faudra prendre de nouvelles mesures transformatrices dans les domaines interconnectés de la production et de la consommation durables, du développement des infrastructures, du commerce, de la finance, de l’investissement, et du soutien aux petits exploitants, aux populations autochtones et aux communautés locales». Les signataires se sont engagés à œuvrer collectivement pour mettre un terme aux pertes forestières et à la dégradation des sols et inverser ces phénomènes d’ici 2030 et ont souligné qu’ils renforceraient leurs efforts communs pour faciliter, tant sur le plan national que sur le plan international, la mise en œuvre de politiques commerciales et de développement qui promeuvent un développement durable, ainsi qu’une production et une consommation durables de produits de base, et qui servent les intérêts mutuels des différents pays.

(23)

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union s’est engagée à promouvoir un système commercial multilatéral universel, fondé sur des règles, ouvert, transparent, prévisible, inclusif, non discriminatoire et équitable sous l’égide de l’OMC, ainsi qu’une politique commerciale ouverte, durable et ferme. Le champ d’application du présent règlement devrait dès lors inclure les produits de base et les produits qui sont produits dans l’Union ainsi que les produits de base et les produits qui sont importés dans l’Union.

(24)

Seule une action mondiale peut permettre de relever les défis auxquels le monde est confronté en matière de changement climatique et de perte de biodiversité. L’Union devrait être un acteur mondial fort, tant en montrant l’exemple qu’en jouant un rôle moteur dans la coopération internationale afin de créer un système multilatéral ouvert et équitable dans lequel le commerce durable serait un vecteur essentiel de transition écologique, pour lutter contre le changement climatique et pour inverser la perte de biodiversité.

(25)

Le présent règlement fait également suite aux communications de la Commission du 22 juin 2022 intitulée «La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste» et du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme», selon lesquelles, en raison des nouveaux défis internes et externes et en particulier du nouveau modèle de croissance plus durable tel que défini par le pacte vert pour l’Europe et la stratégie numérique pour l’Europe, figurant dans la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», l’Union doit se doter, en matière de politique commerciale, d’une nouvelle stratégie qui soutienne la réalisation de ses objectifs de politique intérieure et extérieure et favorise une plus grande durabilité, conformément à son engagement de mettre pleinement en œuvre les ODD. La politique commerciale doit jouer pleinement un rôle dans la reprise de l’Union après la pandémie de COVID-19, dans les transformations écologique et numérique de l’économie et dans la construction d’une Union plus résiliente sur la scène internationale.

(26)

Conformément à sa communication du 22 juin 2022 intitulée «La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste», la Commission intensifie son engagement auprès des partenaires commerciaux afin de promouvoir le respect des normes internationales en matière de travail et d’environnement. La communication prévoit des chapitres solides sur le développement durable, contenant des clauses sur la déforestation et la dégradation des forêts. Garantir l’exécution des accords commerciaux existants comportant de tels chapitres et la conclusion de nouveaux accords de ce type permettront de compléter les objectifs du présent règlement.

(27)

Le présent règlement devrait compléter d’autres mesures proposées dans la communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète, notamment travailler en partenariat avec les pays producteurs, afin de les aider à s’attaquer aux causes profondes de la déforestation, telles qu’une gouvernance insuffisante, des mesures d’application de la loi inopérantes et la corruption, et renforcer la coopération internationale avec les principaux pays consommateurs, entre autres en encourageant le commerce de produits «zéro déforestation» et l’adoption de mesures similaires pour éviter que des produits provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient mis sur leurs marchés.

(28)

Le présent règlement devrait tenir compte du principe de cohérence des politiques au service du développement et servir à promouvoir et à faciliter la coopération avec les pays en développement, en particulier avec les pays les moins avancés (PMA), entre autres au moyen de la fourniture d’une assistance technique et financière, lorsque cela est possible et pertinent.

(29)

En coordination avec les États membres, la Commission devrait continuer à travailler en partenariat avec les pays producteurs et, de manière plus générale, en collaboration avec les organisations et organismes internationaux ainsi qu’avec les parties prenantes concernées actives sur le terrain dans le cadre de dialogues pluripartites. La Commission devrait renforcer son soutien et ses mesures incitatives en faveur de la protection des forêts et de la transition vers une production «zéro déforestation» en reconnaissant et en renforçant le rôle et les droits des populations autochtones, des communautés locales, des petits exploitants et des micro, petites et moyennes entreprises (PME), en améliorant la gouvernance et le régime foncier, en renforçant les mesures d’application de la loi et en promouvant la gestion durable des forêts, en mettant l’accent sur des pratiques forestières plus proches de la nature et fondées sur des indicateurs et des seuils scientifiquement validés, l’écotourisme, l’agriculture résiliente au changement climatique, la diversification ainsi que l’agroécologie et l’agroforesterie. La Commission devrait dans ce contexte reconnaître pleinement le rôle et les droits des populations autochtones et des communautés locales dans la protection des forêts, en tenant compte du principe du consentement préalable, libre et éclairé. Sur la base de l’expérience acquise et des enseignements tirés à la suite des initiatives existantes, l’Union et les États membres devraient œuvrer en faveur de partenariats avec les pays producteurs, à la demande de ces derniers, et rechercher des solutions aux problèmes mondiaux tout en répondant aux besoins locaux et en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants conformément à la communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète. L’approche fondée sur le partenariat devrait aider les pays producteurs et des parties de ces pays à protéger, restaurer et utiliser de manière durable les forêts, contribuant ainsi à la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, qui constitue l’objectif du présent règlement, notamment par le recours aux technologies numériques, aux informations géospatiales et au renforcement des capacités.

(30)

Les opérateurs et les commerçants devraient être liés par les obligations du présent règlement, que la mise à disposition sur le marché ait lieu par des moyens traditionnels ou en ligne. Le présent règlement devrait donc veiller à ce qu’il y ait dans chaque chaîne d’approvisionnement un opérateur, au sens du présent règlement, qui soit établi dans l’Union et puisse être tenu responsable en cas de non-respect des obligations du présent règlement. La Commission et les États membres devraient suivre la mise en œuvre du présent règlement et déterminer si les évolutions numériques et technologiques nécessiteront des spécifications ou des initiatives supplémentaires, le cas échéant, à l’avenir.

(31)

Une autre mesure importante annoncée dans la communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète est la création, à l’initiative de la Commission, de l’observatoire européen de la déforestation, de la dégradation des forêts et des évolutions du couvert forestier mondial, ainsi que des facteurs associés (ci-après dénommé «observatoire européen»), destiné à mieux suivre l’évolution du couvert forestier mondial et des facteurs associés. Puisqu’il se fondera sur des outils de suivi existants, notamment les produits Copernicus et d’autres sources publiques ou privées, l’observatoire européen devrait faciliter, pour les entités publiques, les consommateurs et les entreprises, l’accès aux informations relatives aux chaînes d’approvisionnement en fournissant des données et informations faciles à comprendre, qui établissent un lien entre, d’une part, la déforestation, la dégradation des forêts et les évolutions du couvert forestier mondial et, d’autre part, la demande de l’Union de produits de base et de produits et le commerce de l’Union de ces produits de base et produits. L’observatoire européen devrait donc favoriser la mise en œuvre du présent règlement en fournissant des preuves scientifiques de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau mondial et du commerce qui y est associé. L’observatoire européen devrait prévoir des cartes d’occupation des sols, y compris des cartes reprenant les séries chronologiques depuis la date butoir définie dans le présent règlement, et un ensemble de classes permettant d’analyser la composition du paysage. L’observatoire européen devrait participer à la mise au point d’un système d’alerte précoce combinant les capacités de recherche et de suivi. En ce qui concerne le présent règlement, lorsque cela est techniquement possible, le système d’alerte précoce devrait avoir pour objectif de faire partie d’une plateforme permettant d’aider les autorités compétentes, les opérateurs, les commerçants et d’autres parties prenantes concernées et pouvant fournir un suivi continu et des notifications anticipées de possibles activités de déforestation ou de dégradation des forêts. Cette plateforme devrait être opérationnelle dans les meilleurs délais. L’observatoire européen devrait coopérer avec les autorités compétentes ainsi qu’avec les organisations et les organismes internationaux, les instituts de recherche, les organisations non gouvernementales, les opérateurs, les commerçants, les pays tiers concernés et d’autres parties prenantes concernées.

(32)

Le cadre juridique actuel de l’Union met l’accent sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce associé et ne s’attaque pas directement à la déforestation. Il est constitué du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) et du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil (8). Les deux règlements ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un bilan de qualité qui a établi que, même si la législation a eu un effet positif sur la gouvernance des forêts, les objectifs des deux règlements, à savoir lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui lui est associé et réduire, dans l’Union, la consommation de bois issu d’une récolte illégale, n’ont pas été atteints et le bilan a conclu que mettre uniquement l’accent sur la légalité du bois ne suffisait pas à remplir les objectifs fixés.

(33)

Les rapports disponibles confirment qu’une part importante de la déforestation en cours est légale conformément à la législation du pays de production. Selon un rapport du «Forest Policy Trade and Finance Initiative», publié en mai 2021, entre 2013 et 2019, environ 30 % de la déforestation ayant pour finalité la mise en place d’une agriculture commerciale dans les pays tropicaux était légale. Les données disponibles concernent surtout les pays où la gouvernance est faible: la part de la déforestation illégale dans le monde pourrait être moindre; néanmoins, il en ressort déjà clairement que lorsqu’on ne tient pas compte de la déforestation légale dans le pays de production, l’efficacité des mesures politiques s’en trouve amoindrie.

(34)

L’analyse d’impact des mesures politiques envisageables pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts dont l’Union est responsable, les conclusions du Conseil du 16 décembre 2019 et la résolution du Parlement européen du 22 octobre 2020 mettent clairement en évidence la nécessité de faire de la déforestation et de la dégradation des forêts le fil conducteur des futures mesures de l’Union. Ne porter son attention que sur la légalité pourrait créer un risque d’abaissement des normes environnementales en vue d’obtenir un accès au marché. Dès lors, le nouveau cadre juridique de l’Union devrait porter à la fois sur la légalité de la production des produits de base en cause et des produits en cause, mais également sur le fait de savoir si celle-ci est bien «zéro déforestation».

(35)

La définition du caractère «zéro déforestation» devrait être suffisamment large pour couvrir la déforestation et la dégradation des forêts; elle devrait garantir la clarté juridique, et ce caractère devrait pouvoir être mesuré au regard de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues.

(36)

Aux fins du présent règlement, il convient de définir l’usage agricole comme l’utilisation de terres à des fins agricoles. À cet égard, la Commission devrait élaborer des lignes directrices afin de clarifier l’interprétation de cette définition, notamment en ce qui concerne la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole.

(37)

Conformément aux définitions de la FAO, les systèmes agroforestiers, y compris lorsque les cultures se déroulent sous couvert arboré, ainsi que les systèmes agrisylvicoles, sylvopastoraux et agrosylvopastoraux, ne devraient pas être considérés comme des forêts, mais comme constituant un usage agricole.

(38)

Il convient que le présent règlement porte sur les produits de base dont la consommation dans l’Union représente le facteur principal de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau mondial et pour lesquels une intervention de l’Union serait susceptible de générer les plus grands effets positifs par valeur unitaire du commerce. Un examen approfondi de la littérature scientifique pertinente, c’est-à-dire de sources primaires estimant l’impact de la consommation de l’Union sur la déforestation mondiale et liant cette empreinte environnementale à des produits de base spécifiques, a été réalisé dans le cadre de l’étude à l’appui de l’analyse d’impact du présent règlement et a fait l’objet de vérifications croisées par le biais d’une vaste consultation des parties prenantes. Ce processus a débouché sur une première liste de huit produits de base. Le bois était inclus d’office dans le champ d’application, puisqu’il faisait déjà l’objet du règlement (UE) no 995/2010. Selon un document de recherche (9) récent utilisé pour l’analyse de l’efficacité, sept des huit produits de base analysés dans ce document sont responsables de la majeure partie de la déforestation dont l’Union est responsable: le palmier à huile (34,0 %), le soja (32,8 %), le bois (8,6 %), le cacao (7,5 %), le café (7,0 %), les bovins (5,0 %) et le caoutchouc (3,4 %).

(39)

Pour que le présent règlement atteigne ses objectifs, il importe de veiller à ce que les aliments utilisés dans l’élevage relevant du champ d’application du présent règlement n’entraînent pas de déforestation. Par conséquent, les opérateurs qui mettent sur le marché ou exportent des produits en cause qui contiennent des produits bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, qui ont été nourris avec des produits en cause qui contiennent d’autres produits de base en cause ou des produits en cause ou ont été fabriqués à partir de ceux-ci, devraient veiller, dans le cadre de leur système de diligence raisonnée, à ce que les aliments pour animaux soient «zéro déforestation». Dans ce cas, les exigences en matière de géolocalisation en vertu du présent règlement, devraient se limiter à faire référence à la situation géographique de chacun des établissements où les bovins ont été élevés, et aucune information de géolocalisation ne devrait être requise pour les aliments pour animaux eux-mêmes. Si les autorités compétentes obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes, y compris des informations fondées sur des préoccupations étayées présentées par des tiers et faisant état d’un risque que les aliments pour animaux ne soient pas conformes au présent règlement, elles devraient immédiatement demander des informations détaillées sur ces aliments. Si les aliments pour animaux ont déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée à un stade antérieur de la chaîne d’approvisionnement, les opérateurs devraient utiliser comme éléments de preuve les factures correspondantes, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée correspondantes ou tout autre document pertinent indiquant que les aliments pour animaux sont «zéro déforestation», et ils pourraient être tenus de mettre ces preuves à la disposition des autorités compétentes sur demande. Les preuves en question devraient couvrir la durée de vie des animaux, jusqu’à un maximum de cinq ans.

(40)

En gardant à l’esprit qu’il y a lieu d’encourager l’utilisation de produits de base en cause et de produits en cause recyclés et que l’inclusion de ces produits de base et produits dans le champ d’application du présent règlement ferait peser une charge disproportionnée sur les opérateurs, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les produits de base et produits usagés parvenus à la fin de leur cycle de vie qui seraient, sinon, éliminés en tant que déchets, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer à certains sous-produits du procédé de fabrication.

(41)

Il convient que le présent règlement établisse des obligations concernant les produits de base en cause et les produits en cause afin de combattre efficacement la déforestation et la dégradation des forêts et de promouvoir des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation», tout en tenant compte de la protection des droits de l’homme ainsi que des droits des populations autochtones et des communautés locales, dans l’Union comme dans les pays tiers.

(42)

Lors de l’évaluation du risque de non-conformité des produits de base en cause et des produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés, il y a lieu de tenir compte des violations des droits de l’homme associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts, y compris les violations des droits des populations autochtones, des communautés locales et des titulaires de droits fonciers coutumiers.

(43)

Un grand nombre d’organisations et d’organismes internationaux, tels que la FAO, le GIEC, le Programme des Nations unies pour l’environnement et l’Union internationale pour la conservation de la nature, sont actifs dans le domaine de la déforestation et de la dégradation des forêts, et un grand nombre d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris et la CDB, ont été conclus dans ce domaine, et les définitions figurant dans le présent règlement s’appuient sur ces travaux.

(44)

Il est essentiel que le présent règlement aborde également la question de la dégradation des forêts. La définition de la dégradation des forêts devrait reposer sur des concepts convenus au niveau international et garantir que les obligations correspondantes peuvent être facilement honorées par les opérateurs et les autorités compétentes. Ces obligations devraient être mesurables et vérifiables sur le plan opérationnel; elles devraient également être claires et dépourvues d’ambiguïté afin d’apporter la sécurité juridique. Dans ce contexte, le présent règlement devrait porter principalement sur des aspects clés de la dégradation des forêts qui sont mesurables et vérifiables et qui sont particulièrement pertinents pour éviter les incidences sur l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes. À cette fin, la définition de la dégradation des forêts devrait s’appuyer sur des concepts convenus au niveau international qui sont définis par la FAO. La définition de la dégradation des forêts devrait être réexaminée, conformément au présent règlement, afin d’évaluer si elle devrait être élargie pour couvrir un éventail plus large de facteurs de dégradation des forêts et d’écosystèmes forestiers dans le monde afin de soutenir davantage les objectifs environnementaux du présent règlement, en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière, ainsi que de la diversité des écosystèmes forestiers et des pratiques forestières dans le monde. Le réexamen devrait être effectué sur la base d’une analyse approfondie, en étroite coopération avec les États membres et en concertation avec les parties prenantes concernées, les organisations et organismes internationaux et la communauté scientifique.

(45)

Le présent règlement devrait viser un juste équilibre entre la protection des attentes légitimes des opérateurs et des commerçants qui mettent les produits de base en cause et les produits en cause sur le marché ou les exportent, tout en réduisant au minimum les perturbations soudaines des chaînes d’approvisionnement, et le droit fondamental à la protection de l’environnement reconnu à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, une date butoir devrait être fixée afin de disposer d’une base permettant d’évaluer si les terres concernées ont fait l’objet d’activités de déforestation ou de dégradation des forêts, de sorte qu’aucun produit de base et produit relevant du champ d’application du présent règlement ne pourraient être mis sur le marché ou exportés, dans le cas où la production aurait eu lieu sur des terres ayant fait l’objet de telles activités après la date en question.

(46)

La date butoir devrait correspondre aux engagements internationaux existants figurant dans les ODD et la déclaration de New York sur les forêts, dont l’ambition est de mettre un terme à la déforestation, de restaurer les forêts dégradées et d’accroître nettement le boisement et le reboisement dans le monde d’ici 2020, et devrait ainsi être fixée au 31 décembre 2020. Cette date reflète également l’intention affichée par la Commission de lutter contre la déforestation dans sa communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète, le pacte vert pour l’Europe, la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et la stratégie «De la ferme à la table». Conformément au principe de précaution, la date butoir indiquée dans la proposition de la Commission relative au présent règlement est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La date butoir a été choisie afin de prévenir une accélération anticipée des activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts entre l’annonce faite dans la proposition de la Commission et la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement devrait reconnaître l’objectif environnemental poursuivi et confirmer la date butoir proposée afin de veiller à ce que les producteurs et les opérateurs qui ont causé la déforestation et la dégradation des forêts au cours de la période de négociation du présent règlement ne soient pas autorisés à mettre sur le marché ou à exporter les produits de base en cause et les produits en cause concernés.

(47)

Les limitations de l’exercice des droits fondamentaux et de la protection des attentes légitime des opérateurs et des commerçants résultant du choix de la date butoir devraient être proportionnées et strictement nécessaires à la poursuite de l’objectif d’intérêt général que représente la protection de l’environnement. Afin de contribuer à cet objectif, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits de base en cause et aux produits en cause qui ont été produits avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. L’application différée des dispositions du présent règlement régissant les obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants qui ont l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter des produits de base en cause et des produits en cause, donne également à ceux-ci un délai raisonnable pour s’adapter aux nouvelles exigences du présent règlement.

(48)

Afin de renforcer la contribution de l’Union en faveur de l’arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts et de veiller à ce que les produits en cause issus de chaînes d’approvisionnement liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient pas mis sur le marché ni exportés, les produits en cause ne devraient pas être mis sur le marché, ni mis à disposition sur le marché, ni exportés, sauf s’ils sont «zéro déforestation» et s’ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production. Afin de confirmer que tel est bien le cas, ils devraient systématiquement être accompagnés d’une déclaration de diligence raisonnée.

(49)

Sur la base d’une approche systémique, il convient que les opérateurs entreprennent les démarches appropriées pour veiller à ce que les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement en matière de «zéro déforestation» et de légalité. À cette fin, les opérateurs devraient définir et mettre en œuvre des systèmes de diligence raisonnée. Ces systèmes de diligence raisonnée devraient inclure des mesures de trois types, à savoir des exigences en matière d’informations, des mesures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque, complétées par des obligations de faire rapport. Il convient de concevoir les systèmes de diligence raisonnée de manière à rendre accessibles les informations relatives aux sources et aux fournisseurs de produits de base et de produits mis sur le marché, y compris les informations démontrant le respect des exigences en matière d’absence de déforestation et de dégradation des forêts ainsi que de légalité, entre autres en identifiant le pays de production ou des parties de ce pays et en fournissant les coordonnées géographiques des parcelles concernées. Ces coordonnées de géolocalisation qui dépendent de l’heure, de la position et/ou de l’observation de la Terre pourraient être fournies sur la base des services et des données du programme spatial de l’Union (EGNOS/Galileo et Copernicus). Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est détecté, les opérateurs devraient atténuer ce risque jusqu’à ce que ce dernier devienne nul ou seulement négligeable. L’opérateur ne devrait être autorisé à mettre les produits en cause sur le marché ou à les exporter que s’il conclut, après avoir exercé une diligence raisonnée, que le risque de non-conformité des produits en cause au présent règlement est nul ou seulement négligeable.

(50)

Lors de l’approvisionnement en produits, des efforts raisonnables devraient être déployés pour s’assurer qu’un prix équitable est payé aux producteurs, en particulier les petits exploitants, afin de leur permettre de disposer d’un revenu décent et de lutter efficacement contre la pauvreté, qui est une des causes profondes de la déforestation.

(51)

Les opérateurs devraient assumer formellement la responsabilité de la conformité des produits en cause qu’ils entendent mettre sur le marché ou exporter en mettant des déclarations de diligence raisonnée à disposition. Il convient que le présent règlement fournisse un modèle pour ces déclarations. De telles déclarations de diligence raisonnée devraient faciliter l’application du présent règlement par les autorités compétentes et les tribunaux et également améliorer le respect des règles par les opérateurs.

(52)

Aux fins de la reconnaissance des bonnes pratiques, il pourrait être tenu compte de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers dans la procédure d’évaluation du risque. Toutefois, ces systèmes ne devraient pas se substituer à la responsabilité de l’opérateur en matière de diligence raisonnée.

(53)

Les commerçants devraient être responsables de la collecte et de la conservation des informations afin de garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché. Les commerçants qui ne sont pas des PME exercent une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de garantir que les chaînes d’approvisionnement sont «zéro déforestation». Il convient donc qu’ils soient soumis aux mêmes obligations que les opérateurs, assument la responsabilité de la conformité des produits en cause au présent règlement et veillent, avant de mettre à disposition sur le marché les produits en cause, à avoir exercé la diligence raisonnée conformément au présent règlement et à avoir conclu que le risque de non-conformité des produits en cause au présent règlement est nul ou seulement négligeable.

(54)

Afin de favoriser la transparence et de faciliter l’exécution du présent règlement, il convient que les opérateurs qui n’entrent pas dans les catégories PME, y compris les microentreprises, ou les personnes physiques fassent rapport chaque année publiquement au sujet de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations.

(55)

Il convient que les opérateurs puissent recevoir les préoccupations étayées des parties intéressées, y compris par voie électronique, et enquêtent de manière approfondie sur toutes les préoccupations étayées reçues.

(56)

D’autres actes juridiques de l’Union prévoyant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne des incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement devraient s’appliquer dans la mesure où il n’existe pas, dans le présent règlement, de dispositions spécifiques de même nature, aux effets et à l’objectif identiques susceptibles d’être adaptées à la lumière de futures modifications d’actes juridiques de l’Union. L’existence du présent règlement ne devrait pas exclure l’application d’autres actes juridiques de l’Union fixant des exigences en ce qui concerne la diligence raisonnée dans la chaîne de valeur. Lorsque de tels autres actes juridiques de l’Union prévoient des dispositions plus spécifiques ou ajoutent des exigences à celles établies par le présent règlement, il convient que ces dispositions s’appliquent conjointement avec le présent règlement. En outre, lorsque le présent règlement contient des dispositions plus spécifiques, il convient que celles-ci ne soient pas interprétées d’une manière qui compromette l’application effective d’autres actes juridiques de l’Union en matière de diligence raisonnée ou la réalisation de l’objectif général de ceux-ci. La Commission devrait pouvoir publier des lignes directrices claires et faciles à comprendre aux fins du respect par les opérateurs et les commerçants, en particulier les PME, du présent règlement.

(57)

Le respect des droits des populations autochtones en ce qui concerne les forêts et le principe du consentement préalable, libre et éclairé, tels qu’ils sont notamment énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, contribue à protéger la biodiversité, à atténuer le changement climatique et à répondre aux préoccupations en matière d’intérêt public qui y sont liées. Les populations autochtones possèdent des savoirs traditionnels concernant les richesses naturelles et médicales et offrent très souvent un modèle d’utilisation durable des ressources forestières. Cela peut contribuer à la conservation in situ, conformément à la CDB. En outre, d’après certaines études, les populations autochtones vivant en forêt jouent un double rôle dans la lutte contre le changement climatique: d’une part, elles résistent en général à l’occupation et à la déforestation des terres qu’elles habitent depuis des générations et, d’autre part, certaines communautés autochtones considèrent qu’il est de leur responsabilité de protéger les forêts afin d’atténuer le changement climatique.

(58)

Les principes exposés dans la déclaration de Rio des Nations unies de 1992 sur l’environnement et le développement, en particulier le principe 10 concernant l’importance de la sensibilisation du public et de la participation aux questions environnementales et le principe 22 concernant le rôle essentiel des populations autochtones dans la gestion de l’environnement et le développement, sont importants dans le contexte de la garantie d’une gestion durable des forêts.

(59)

Le concept de consentement préalable, libre et éclairé des populations autochtones a été élaboré au fil du temps à la suite de l’approbation de la convention (no 169) de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989, et il figure dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il vise à constituer une garantie permettant que les incidences potentielles sur les populations autochtones soient prises en considération dans le processus décisionnel sur les projets les concernant.

(60)

Les opérateurs relevant du champ d’application d’autres actes juridiques de l’Union établissant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou sur l’environnement devraient avoir la possibilité d’honorer les obligations de faire rapport au titre du présent règlement en incluant les informations requises par ce dernier lorsqu’ils font rapport au titre d’autres actes juridiques de l’Union.

(61)

La responsabilité de faire appliquer le présent règlement devrait incomber aux États membres, et les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que le présent règlement soit pleinement respecté. Une exécution uniforme du présent règlement en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché n’est possible que grâce à une coopération et à un échange systématiques d’informations entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission.

(62)

Une mise en œuvre et une exécution effectives et efficientes du présent règlement sont essentielles afin d’atteindre ses objectifs. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et gérer un système d’information qui aide les opérateurs et les autorités compétentes à communiquer les informations requises en ce qui concerne les produits en cause mis sur le marché, et à accéder à ces informations. Il convient que les opérateurs présentent leurs déclarations de diligence raisonnée par l’intermédiaire du système d’information. Les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès au système d’information afin de remplir plus facilement les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; ce système d’information devrait faciliter les transferts d’informations entre les États membres, les autorités compétentes et les autorités douanières. Les données qui ne sont pas commercialement sensibles devraient également être accessibles à un public plus large, sous réserve de l’anonymisation des données, à l’exception des informations portant sur la liste des jugements définitifs prononcés à l’encontre de personnes morales en cas de violation du présent règlement et sur les sanctions qui leur sont imposées, et devraient être disponibles dans un format ouvert et lisible par une machine conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, énoncée dans la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (11).

(63)

Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, les autorités compétentes devraient être chargées de vérifier la conformité des produits en cause au présent règlement, en s’appuyant entre autres sur les déclarations de diligence raisonnée présentées par les opérateurs. Le rôle des autorités douanières devrait être de veiller à ce qu’une référence à la déclaration de diligence raisonnée soit mise à leur disposition, le cas échéant. En outre, à partir du moment où l’interface électronique permettant l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités douanières est en place, les autorités douanières devraient également examiner le statut de la déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information après que les autorités compétentes ont procédé à une analyse de risque initiale. Les autorités douanières devraient prendre des mesures appropriées, comme suspendre ou refuser un produit de base en cause ou un produit en cause si une telle action est requise sur la base du statut de la déclaration de diligence raisonnée figurant dans le système d’information. Cette organisation spécifique des contrôles rend inapplicable le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (12) en ce qui concerne l’application et l’exécution du présent règlement.

(64)

Les États membres devraient veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient toujours disponibles afin de permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des équipements nécessaires. Un niveau élevé de ressources est nécessaire afin que des contrôles soient effectués efficacement et il convient de prévoir des ressources stables à un niveau permettant à tout moment de répondre aux besoins en matière de mise en application. Les États membres devraient avoir la possibilité de compléter le financement public en recouvrant auprès des opérateurs économiques concernés les frais supportés lors de la réalisation de contrôles portant sur des produits de base en cause et des produits en cause qui se sont révélés non conformes.

(65)

Le présent règlement est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union régissant l’entrée de marchandises et de produits sur le marché, ou leur sortie du marché, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) en ce qui concerne les compétences des autorités douanières et les contrôles douaniers. Il convient de rappeler aux importateurs que les articles 220, 254, 256, 257 et 258 dudit règlement prévoient que les produits entrant sur le marché qui nécessitent un traitement complémentaire doivent être placés sous le régime douanier approprié permettant ce traitement. En règle générale, la mise en libre pratique ou l’exportation ne devraient pas être considérées comme une preuve de conformité au droit de l’Union, étant donné que cette mise en libre pratique ou cette exportation ne vont pas nécessairement de pair avec un contrôle complet de la conformité.

(66)

Afin d’optimiser le processus de contrôle des produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, notamment en réduisant au minimum la charge administrative, il est nécessaire de mettre en place une interface électronique interopérable permettant le transfert automatique de données entre les systèmes douaniers et les systèmes d’information des autorités compétentes. L’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes est le candidat naturel pour permettre ce transfert de données. L’interface devrait être fortement automatisée et facile à utiliser et devrait faciliter les processus pour les autorités douanières et les opérateurs. En outre, vu le nombre limité de différences entre les données à mettre à la disposition des autorités douanières et à inclure dans la déclaration de diligence raisonnée, il y a lieu de proposer également une approche de partage des données entre les entreprises et les administrations publiques par laquelle les commerçants et les opérateurs économiques mettent la déclaration de diligence raisonnée d’un produit en cause requise à disposition par l’intermédiaire de l’environnement national de guichet unique pour les douanes, cette déclaration étant ensuite automatiquement transmise au système d’information prévu par le présent règlement et utilisé par les autorités compétentes. Les autorités douanières et les autorités compétentes devraient contribuer à la sélection des données devant être transmises ainsi qu’à la définition de toute autre exigence technique.

(67)

Le risque de mise sur le marché ou d’exportation de produits non conformes varie en fonction du produit de base et du produit, ainsi que du pays d’origine et de production ou de parties de ces pays. Afin de réduire les coûts de mise en conformité et la charge administrative, il y a lieu de soumettre à des obligations moindres les opérateurs qui s’approvisionnent en produits de base et produits dans des pays ou des parties de pays présentant un risque faible de cultiver, de récolter ou de produire les produits de base en cause en violation du présent règlement, sauf si l’opérateur sait ou a des raisons de croire qu’il existe un risque de non-conformité au présent règlement. Lorsqu’une autorité compétente a connaissance d’un risque de contournement du présent règlement, par exemple lorsqu’un produit de base en cause ou un produit en cause est produit dans un pays présentant un risque élevé, puis transformé dans un pays présentant un risque faible ou dans des parties de ce pays à partir duquel il est mis sur le marché ou entre sur le marché ou quitte le marché, et que la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration en douane indique que ce produit de base en cause ou ce produit en cause a été produit dans un pays présentant un risque faible, l’autorité compétente devrait vérifier au moyen de contrôles complémentaires s’il y a non-conformité éventuelle et, au besoin, prendre les mesures qui s’imposent, telles que la saisie du produit de base en cause ou du produit en cause et la suspension de la mise sur le marché ou de l’exportation du produit de base en cause ou du produit en cause, et procéder à des contrôles supplémentaires. Les autorités compétentes devraient être tenues d’effectuer des contrôles renforcés sur les produits de base en cause et les produits en cause qui proviennent de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé.

(68)

En outre, la Commission devrait évaluer le risque de déforestation et de dégradation des forêts au niveau d’un pays ou de parties de pays sur la base d’une série de critères tenant compte de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues, et d’éléments montrant que les pays sont activement engagés dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. De telles informations en matière d’évaluation comparative devraient faciliter l’exercice de la diligence raisonnée par les opérateurs de l’Union et permettre plus facilement aux autorités compétentes d’opérer un suivi et de faire respecter le présent règlement, tout en incitant également les pays producteurs à accroître la durabilité de leurs systèmes de production agricole et à réduire les incidences quant à la déforestation. Cela devrait contribuer à rendre les chaînes d’approvisionnement plus transparentes et plus durables. Le système d’évaluation comparative devrait se fonder sur un système à trois niveaux qui classerait les pays comme présentant un risque faible, standard ou élevé. Afin d’assurer une transparence et une clarté appropriées, la Commission devrait notamment mettre à la disposition du public les données utilisées aux fins de l’évaluation comparative, les raisons motivant la proposition de changement de classement et la réponse reçue du pays concerné. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque faible, les opérateurs devraient être autorisés à exercer une diligence raisonnée simplifiée. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé, les autorités compétentes devraient être tenues d’effectuer des contrôles renforcés. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d’exécution afin de dresser la liste des pays ou parties de pays présentant un risque faible ou élevé.

(69)

La Commission devrait coopérer avec les pays qui sont ou pourraient être classés comme présentant un risque élevé, ainsi qu’avec les parties prenantes concernées dans ces pays, afin d’œuvrer à la réduction du niveau de risque.

(70)

Il y a lieu que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles auprès des opérateurs et des commerçants pour vérifier que ceux-ci honorent effectivement les obligations établies par le présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles sur la base des informations pertinentes dont elles disposent, notamment des préoccupations étayées présentées par des tiers. Les autorités compétentes devraient avoir recours à une approche fondée sur les risques pour déterminer les contrôles à effectuer. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays classés comme présentant un risque élevé, les opérateurs et commerçants concernés, ainsi que les volumes que représentent leurs parts dans les produits de base en cause et les produits en cause, il convient d’adopter une approche double qui permette de couvrir tous les produits. Les autorités compétentes devraient ainsi être tenues de contrôler un certain pourcentage d’opérateurs et de commerçants, tout en couvrant dans le même temps un pourcentage donné de produits en cause. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays classés comme présentant un risque faible ou standard, les autorités compétentes devraient être tenues de contrôler au moins un certain pourcentage d’opérateurs et de commerçants. Le niveau des contrôles devrait être plus élevé pour les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé, tandis qu’il pourrait être moindre pour les pays ou parties de pays présentant un risque standard ou faible. Lors du réexamen du présent règlement, la Commission devrait évaluer et établir, pour les contrôles annuels devant être effectués par les autorités compétentes, les objectifs quantifiés appropriés pour garantir l’exécution du présent règlement et une approche harmonisée dans toute l’Union.

(71)

Les contrôles effectués auprès des opérateurs et des commerçants par les autorités compétentes devraient porter sur les systèmes de diligence raisonnée et sur la conformité des produits en cause au présent règlement. Les contrôles devraient reposer sur un plan fondé sur les risques qui contient des critères de risque permettant aux autorités compétentes de procéder à une analyse de risque menée sur les déclarations de diligence raisonnée présentées par les opérateurs et les commerçants. Les critères de risque devraient tenir compte du risque de déforestation associé aux produits de base en cause dans le pays de production, des antécédents d’un opérateur ou d’un commerçant en matière de non-respect des obligations du présent règlement et de toute autre information pertinente dont disposeraient les autorités compétentes. L’analyse de risque portant sur les déclarations de diligence raisonnée devrait permettre aux autorités compétentes d’identifier les opérateurs, les commerçants et les produits en cause qui doivent être contrôlés. Cette analyse de risque devrait être réalisée à l’aide des techniques électroniques de traitement des données disponibles dans le système d’information qui est utilisé pour présenter les déclarations de diligence raisonnée. Lorsque cela est nécessaire et techniquement possible, il convient que les autorités compétentes, après consultation des autorités des pays tiers et en étroite collaboration avec celles-ci, puissent également effectuer des contrôles sur place.

(72)

Dans le cas où l’analyse de risque menée sur les déclarations de diligence raisonnée fait apparaître un risque élevé de non-conformité pour des produits en cause spécifiques, les autorités compétentes devraient pouvoir prendre des mesures provisoires immédiates afin d’empêcher la mise sur le marché de ces produits ou leur mise à disposition sur le marché, ou leur exportation. Dans le cas où ces produits en cause entreraient sur le marché ou quitteraient le marché, les autorités compétentes devraient demander aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation afin de permettre aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles nécessaires. De telles demandes devraient être transmises par l’intermédiaire d’un système d’interface entre les autorités douanières et les autorités compétentes. La suspension de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché et la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation devraient être limitées à trois jours ouvrables, ou à 72 heures dans le cas de produits en cause périssables, sauf si les autorités compétentes demandent un délai supplémentaire pour évaluer la conformité des produits de base en cause et des produits en cause au présent règlement. En pareils cas, les autorités compétentes devraient prendre des mesures provisoires supplémentaires afin de prolonger la période de suspension ou, dans le cas où les produits en cause entreraient sur le marché ou quitteraient le marché, demander une prolongation aux autorités douanières.

(73)

Les autorités compétentes devraient régulièrement mettre à jour leurs plans de contrôles sur la base des résultats de la mise en œuvre de ces contrôles. Les opérateurs justifiant d’un historique de conformité constante pourraient faire l’objet de contrôles moins fréquents.

(74)

Afin de veiller à la mise en œuvre du présent règlement et à son exécution effective, les États membres devraient être habilités à retirer et à rappeler les produits non conformes ainsi qu’à prendre les mesures correctives appropriées. Ils devraient également faire en sorte que les infractions au présent règlement, commises par des opérateurs et des commerçants, fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(75)

Afin de renforcer la responsabilité des opérateurs et des commerçants, la Commission devrait publier sur son site internet la liste des jugements définitifs prononcés à l’encontre de personnes morales pour violation du présent règlement et les sanctions qui leur sont imposées. Ces informations pourraient aider les autorités compétentes et les autres opérateurs et commerçants à procéder à leurs évaluations du risque et sensibiliser davantage les consommateurs et la société civile en ce qui concerne les opérateurs et les commerçants qui enfreignent le présent règlement.

(76)

La mise en œuvre du présent règlement nécessitera des ressources et des capacités suffisantes. Dans ce contexte, outre des ressources nationales, les États membres devraient exploiter autant que possible les occasions et les possibilités de soutien qui sont disponibles au niveau de l’Union et d’autres moyens, y compris les fonds de cohésion et les instruments de renforcement des capacités, notamment dans le cadre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (14).

(77)

Compte tenu du caractère international de la déforestation et de la dégradation des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres, la Commission et les autorités administratives des pays tiers. Les autorités compétentes devraient également coopérer avec les autorités compétentes en matière de supervision et d’exécution d’autres actes juridiques de l’Union qui prévoient des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou sur l’environnement.

(78)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, il convient que les États membres veillent à ce que le public, y compris les personnes physiques ou morales qui, conformément au présent règlement, présentent des préoccupations étayées, ait accès à la justice conformément aux obligations sur lesquelles les États membres se sont mis d’accord en tant que parties à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»).

(79)

Afin de veiller à ce que le présent règlement demeure pertinent et en accord avec les évolutions commerciales, scientifiques et technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la liste des codes NC des produits en cause figurant à l’annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (15). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(80)

Le règlement (UE) no 995/2010 interdit la mise sur le marché de l’Union de bois et produits dérivés issus d’une récolte illégale. En vertu de celui-ci, les opérateurs qui mettent pour la première fois du bois sur le marché sont tenus d’exercer une diligence raisonnée et les commerçants sont tenus de conserver des informations aux fins de la traçabilité de leurs fournisseurs et de leurs clients. Il convient que le présent règlement préserve l’obligation de garantir la légalité des produits en cause, notamment du bois et des produits du bois, mis sur le marché et qu’il complète cette obligation par des exigences en matière de durabilité. Le règlement (UE) no 995/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 607/2012 de la Commission (16) qui lui est lié sont donc privés d’effet utile par le présent règlement et il y a lieu de les abroger. Le bois et les produits dérivés tels qu’ils sont définis à l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 sont l’équivalent du bois et des produits du bois qui sont énumérés à l’annexe I du présent règlement et qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir de bois.

(81)

Le règlement (CE) no 2173/2005 établit un régime d’autorisation concernant l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) en ce qui concerne les importations de bois dans l’Union. Le régime d’autorisation est mis en œuvre au moyen d’accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois, et vise à mettre un terme à l’exploitation illégale des forêts et à améliorer la gouvernance forestière et le commerce qui lui est associé. Le présent règlement devrait tirer parti des résultats positifs obtenus dans le cadre du régime FLEGT, en particulier en ce qui concerne la participation accrue des parties prenantes et l’amélioration de la gouvernance forestière. Les APV pourraient, dans des cas spécifiques, compléter le présent règlement en ce qui concerne la légalité des produits dérivés du bois. Afin que les engagements bilatéraux en cours soient respectés et en vue de préserver les progrès réalisés avec les pays partenaires qui disposent d’un système en état de fonctionnement (étape du régime d’autorisation FLEGT) et qui coopèrent, lorsque cela est utile et a été convenu, avec les partenaires APV actuels en vue de leur permettre d’atteindre cette étape, le présent règlement devrait inclure une disposition en vertu de laquelle le bois et les produits du bois faisant l’objet d’une autorisation FLEGT valable seraient réputés satisfaire aux exigences de légalité du règlement (CE) no 2173/2005.

(82)

Comme l’envisage la communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète, le présent règlement régit la déforestation et la dégradation des forêts, mais il importe que la protection de ces dernières ne conduise pas à la conversion ou à la dégradation d’autres écosystèmes naturels. Des écosystèmes, y compris des écosystèmes gérés, tels que les zones humides, les savanes et les tourbières jouent un rôle primordial dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique et la crise de la biodiversité ainsi que dans d’autres ODD et il est urgent de prendre des mesures pour lutter contre leur conversion ou leur dégradation et prévenir celles-ci. Compte tenu de l’empreinte de l’Union sur les écosystèmes naturels non forestiers, il convient que la Commission procède à une évaluation, et qu’elle présente, le cas échéant, une proposition législative en ce qui concerne l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En outre, au plus tard deux ans après cette date d’entrée en vigueur, la Commission devrait procéder à une évaluation, et, le cas échéant, présenter une proposition législative, en ce qui concerne l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides. Les écosystèmes sont également de plus en plus soumis à une pression en matière de conversion et de dégradation en vue de la production de produits de base pour le marché de l’Union. Il y a lieu que la Commission évalue aussi s’il est nécessaire et faisable d’étendre le champ d’application à d’autres produits de base au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Elle devrait, dans le même temps, procéder à un réexamen de la liste des codes NC des produits en cause figurant à l’annexe I du présent règlement.

(83)

Compte tenu de la demande formulée par le Parlement dans sa résolution du 22 octobre 2020 intitulée «Un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale», ainsi que de celle formulée par la grande majorité des participants, au nombre de presque 1,2 million, à la consultation publique organisée par la Commission, celle-ci devrait axer son évaluation et toute proposition législative future sur une extension du champ d’application du présent règlement aux écosystèmes non forestiers et à leur conversion et dégradation.

(84)

Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, il convient que ces données soient traitées conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (17) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (18), selon le cas.

(85)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts grâce à la réduction de la consommation de l’Union qui y contribue, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(86)

Il y a lieu d’accorder aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés à l’annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, en vue de:

a)

réduire au minimum la part de l’Union dans la déforestation et dans la dégradation des forêts dans le monde, et de contribuer ainsi à une diminution de la déforestation dans le monde;

b)

réduire la part de l’Union dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.

2.   Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 37, paragraphe 3, le présent règlement ne s’applique pas aux produits en cause énumérés à l’annexe I qui ont été produits avant la date indiquée à l’article 38, paragraphe 1.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produits de base en cause»: les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois;

2)

«produits en cause»: les produits énumérés à l’annexe I qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits;

3)

«déforestation»: la conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole;

4)

«forêt»: une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de plus de 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain;

5)

«usage agricole»: l’utilisation de terres à des fins agricoles, y compris des plantations agricoles et des zones agricoles en jachère, et à des fins d’élevage du bétail;

6)

«plantation agricole»: des terres caractérisées par des peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole, tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile, les oliveraies et les systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert arboré; sont incluses toutes les plantations des produits de base en cause autres que le bois; les plantations agricoles sont exclues de la définition de «forêt»;

7)

«dégradation des forêts»: les modifications structurelles apportées au couvert forestier, prenant la forme de la conversion:

a)

de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées; ou

b)

de forêts primaires en forêts plantées;

8)

«forêt primaire»: une forêt naturellement régénérée d’essences d’arbres indigènes où aucune trace d’activité humaine n’est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés;

9)

«forêt naturellement régénérée»: forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle; elle inclut l’un ou l’autre des éléments suivants:

a)

les forêts où il est impossible de faire la distinction entre la forêt plantée et la forêt naturellement régénérée;

b)

les forêts présentant un mélange d’essences d’arbres indigènes naturellement régénérés et d’arbres plantés ou semés, et où les arbres naturellement régénérés sont censés constituer la majeure partie du matériel sur pied à maturité du peuplement;

c)

les taillis des arbres originellement établis par régénération naturelle;

d)

les arbres naturellement régénérés d’essences introduites;

10)

«forêt plantée»: une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou par semis délibéré, et où les arbres plantés ou semés sont censés constituer plus de 50 % du matériel sur pied à maturité; sont inclus les taillis d’arbres originellement plantés ou semés;

11)

«forêt de plantation»: une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui, au moment de la plantation et de la maturité du peuplement, remplit tous les critères suivants: une ou deux essences, une structure équienne et un espacement régulier; sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui, à la maturité du peuplement, ressemblent ou ressembleront à une forêt naturellement régénérée;

12)

«autres terres boisées»: des terres non classées comme «forêts» d’une étendue de plus de 0,5 hectare, caractérisées par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de 5 à 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, ou par un couvert mixte constitué d’arbustes, de buissons et d’arbres dépassant 10 % de sa surface, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain;

13)

«zéro déforestation» caractérise:

a)

les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause qui ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits; et

b)

dans le cas de produits en cause qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, les produits en cause dont le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020;

14)

«produit»: cultivé, récolté, ou obtenu sur des parcelles concernées ou élevé sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements;

15)

«opérateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché ou les exporte;

16)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de base en cause ou d’un produit en cause sur le marché de l’Union;

17)

«commerçant»: toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché;

18)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit en cause destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

19)

«dans le cadre d’une activité commerciale»: aux fins de la transformation, de la distribution à des consommateurs commerciaux ou non commerciaux, ou d’une utilisation dans l’entreprise de l’opérateur ou du commerçant lui-même;

20)

«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

21)

«personne établie dans l’Union»:

a)

dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans l’Union;

b)

dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans l’Union;

22)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu, conformément à l’article 6, mandat écrit d’un opérateur ou d’un commerçant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à l’opérateur ou au commerçant en vertu du présent règlement;

23)

«pays d’origine»: un pays ou un territoire visé à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013;

24)

«pays de production»: le pays ou le territoire où a été produit le produit de base en cause ou le produit de base en cause utilisé dans la production d’un produit en cause ou contenu dans un tel produit;

25)

«produits non conformes»: les produits en cause qui ne sont pas conformes à l’article 3;

26)

«risque négligeable»: le niveau de risque qui s’applique aux produits de base en cause et aux produits en cause lorsque, sur la base d’une évaluation complète tant des informations spécifiques au produit que des informations générales et, si nécessaire, de l’application des mesures d’atténuation appropriées, ces produits de base ou produits ne font apparaître aucun motif de préoccupation quant à une non-conformité à l’article 3, point a) ou b);

27)

«parcelle»: des terres au sein d’un bien immobilier unique, telles qu’elles sont reconnues par le droit du pays de production, qui présentent des conditions suffisamment homogènes pour qu’il soit possible d’évaluer le niveau de risque agrégé de déforestation et de dégradation des forêts associé aux produits de base en cause qui sont produits sur ces terres;

28)

«géolocalisation»: la localisation géographique d’une parcelle décrite au moyen des coordonnées de latitude et de longitude correspondant à au moins un point de latitude et un point de longitude et utilisant au moins six chiffres décimaux; pour les parcelles de plus de 4 hectares, utilisées pour la production des produits de base en cause autres que les bovins, celle-ci est fournie à l’aide de polygones, avec des points de latitude et de longitude en suffisance pour décrire le périmètre de chaque parcelle;

29)

«établissement»: tout local, toute structure ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout environnement ou lieu où du bétail est gardé, de manière temporaire ou permanente;

30)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (19);

31)

«préoccupation étayée»: une allégation dûment motivée fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité au présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes;

32)

«autorités compétentes»: les autorités désignées en vertu de l’article 14, paragraphe 1;

33)

«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

34)

«territoire douanier»: le territoire tel qu’il est défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

35)

«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

36)

«mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

37)

«exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013;

38)

«produits en cause entrant sur le marché»: les produits en cause provenant de pays tiers, placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique, qui sont destinés à être mis sur le marché de l’Union et ne sont pas destinés à un usage privé ni à une consommation privée sur le territoire douanier de l’Union;

39)

«produits en cause quittant le marché»: les produits en cause placés sous le régime douanier de l’exportation;

40)

«législation pertinente du pays de production»: les lois applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne:

a)

les droits d’utilisation des terres;

b)

la protection de l’environnement;

c)

les règles relatives aux forêts, y compris la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité, lorsqu’elles sont en lien direct avec la récolte du bois;

d)

les droits de tiers;

e)

les droits du travail;

f)

les droits de l’homme protégés par le droit international;

g)

le principe du consentement libre, préalable et éclairé, y compris tel qu’il est énoncé dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

h)

les réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes.

Article 3

Interdiction

Les produits de base en cause et les produits en cause ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:

a)

ils sont zéro déforestation;

b)

ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et

c)

ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ET AUX COMMERÇANTS

Article 4

Obligations incombant aux opérateurs

1.   Les opérateurs exercent la diligence raisonnée conformément à l’article 8 avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter, afin de prouver que les produits en cause sont conformes à l’article 3.

2.   Les opérateurs ne mettent pas de produits en cause sur le marché, ni ne les exportent, sans avoir au préalable présenté une déclaration de diligence raisonnée. Les opérateurs qui, sur la base de la diligence raisonnée exercée conformément à l’article 8, concluent que les produits en cause sont conformes à l’article 3 mettent, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Cette déclaration de diligence raisonnée, disponible et transmissible par voie électronique, contient les informations énoncées à l’annexe II en ce qui concerne les produits en cause et une déclaration de l’opérateur selon laquelle il a exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable.

3.   En mettant la déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3. Les opérateurs tiennent un registre des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date de présentation de la déclaration par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33.

4.   Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent lorsque l’un ou plusieurs des cas suivants s’appliquent:

a)

les produits en cause sont non conformes;

b)

l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits en cause soient non conformes;

c)

l’opérateur n’a pas été en mesure d’honorer les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

5.   Les opérateurs qui obtiennent ou ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause, ainsi que les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. En cas d’exportation, les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.

6.   Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles au titre de l’article 18, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.

7.   Les opérateurs communiquent, aux opérateurs et aux commerçants situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils ont mis sur le marché ou exportés, toutes les informations nécessaires pour démontrer que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable, y compris les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée liées à ces produits.

8.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les opérateurs qui sont des PME ne sont pas tenus d’exercer la diligence raisonnée pour les produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de tels produits qui ont déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article et pour lesquels une déclaration de diligence raisonnée a déjà été présentée conformément à l’article 33. En pareils cas, les opérateurs qui sont des PME communiquent aux autorités compétentes, sur demande, le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée. Pour les parties de produits en cause qui n’ont pas fait l’objet de diligence raisonnée, les opérateurs qui sont des PME exercent la diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article.

9.   Les opérateurs qui ne sont pas des PME ne peuvent se référer aux déclarations de diligence raisonnée qui ont déjà été présentées conformément à l’article 33 qu’après avoir vérifié que la diligence raisonnée relative aux produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de ceux-ci a été exercée conformément au paragraphe 1 du présent article. Ils incluent les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée qui ont déjà été présentées conformément à l’article 33 dans les déclarations de diligence raisonnée qu’ils présentent au titre du paragraphe 2 du présent article. Pour les parties de produits en cause qui n’ont pas fait l’objet de diligence raisonnée, les opérateurs qui ne sont pas des PME exercent la diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article.

10.   Tout opérateur faisant référence à une déclaration de diligence raisonnée qui a déjà été présentée conformément à l’article 33 conserve la responsabilité de la conformité des produits en cause à l’article 3, y compris quant au fait que le risque constaté était nul ou seulement négligeable, avant de mettre ces produits en cause sur le marché ou de les exporter.

Article 5

Obligations incombant aux commerçants

1.   Les commerçants qui ne sont pas des PME sont considérés comme des opérateurs qui ne sont pas des PME et sont soumis aux obligations et dispositions des articles 3, 4 et 6, des articles 8 à 13, de l’article 16, paragraphes 8 à 11, et de l’article 18 en ce qui concerne les produits de base en cause et les produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché.

2.   Les commerçants qui sont des PME ne mettent des produits en cause à disposition sur le marché que s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 3.

3.   Les commerçants qui sont des PME recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre à disposition sur le marché:

a)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée liées à ces produits;

b)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause.

4.   Les commerçants qui sont des PME conservent les informations visées au paragraphe 3 pendant au moins cinq ans à compter de la date de la mise à disposition sur le marché et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande.

5.   Les commerçants qui sont des PME qui obtiennent ou qui ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis à disposition sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause à disposition, ainsi que les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause.

6.   Les commerçants, qu’ils soient ou non des PME, offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés aux articles 18 et 19, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.

Article 6

Mandataires

1.   Les opérateurs ou les commerçants peuvent désigner un mandataire pour présenter, en leur nom, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2. Dans ces cas, l’opérateur ou le commerçant conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.

2.   Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigée dans une langue officielle de l’Union et une copie rédigée dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée est traitée ou, lorsque cela n’est pas possible, en anglais.

3.   Un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise peut autoriser l’opérateur ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, et qui n’est ni une personne physique ni une microentreprise, à agir en tant que mandataire. Cet opérateur ou ce commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement ne met pas les produits en cause sur le marché, ne les met pas à disposition sur le marché ou ne les exporte pas, sans présenter, au nom de l’opérateur en question, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2. En pareils cas, l’opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3 et communique à l’opérateur ou au commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement toutes les informations nécessaires pour confirmer que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable.

Article 7

Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers

Lorsqu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui met à disposition de tels produits en cause sur le marché est réputée être un opérateur au sens du présent règlement.

Article 8

Diligence raisonnée

1.   Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause que fournit chaque fournisseur à titre individuel.

2.   La diligence raisonnée comprend:

a)

la collecte des informations, données et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9;

b)

les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10;

c)

les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 11.

Article 9

Exigences en matière d’informations

1.   Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits en cause à l’article 3. À cette fin, les opérateurs recueillent, organisent et conservent pendant cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché des produits en cause, ou de leur exportation, les informations suivantes, accompagnées d’éléments probants, relatives à chaque produit en cause:

a)

une description, y compris le nom commercial et le type des produits en cause ainsi que, dans le cas de produits en cause contenant du bois ou fabriqués avec du bois, le nom commun des essences et leur nom scientifique complet; la description du produit comprend la liste des produits de base en cause ou des produits en cause qu’il contient ou qui sont utilisés pour le fabriquer;

b)

la quantité des produits en cause; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (20), en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée;

c)

le pays de production et, le cas échéant, les parties de ce pays;

d)

la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué, ainsi que la date ou la période de production; lorsqu’un produit en cause contient des produits de base en cause, ou a été fabriqué à partir de produits de base en cause, produits sur différentes parcelles, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée; toute déforestation ou dégradation des forêts dans les parcelles considérées empêche automatiquement tous les produits de base en cause et tous les produits en cause issus de ces parcelles d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ou d’être exportés; pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés; pour tous les autres produits en cause figurant à l’annexe I, la géolocalisation renvoie aux parcelles;

e)

le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise ou personne auprès de laquelle ils se sont fournis en produits en cause;

f)

le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise, opérateur ou commerçant auquel des produits en cause ont été fournis;

g)

des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits en cause sont zéro déforestation;

h)

des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits de base en cause ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production, notamment tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause.

2.   L’opérateur met sur demande à la disposition des autorités compétentes les informations, documents et données recueillis en application du présent article.

Article 10

Évaluation du risque

1.   Les opérateurs vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent. Sur la base de ces informations et de cette documentation, les opérateurs procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés ne soient pas conformes. Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent, sauf si l’évaluation du risque révèle l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes.

2.   L’évaluation du risque tient compte, en particulier, des critères suivants:

a)

l’attribution d’un niveau de risque au pays de production concerné ou à des parties de ce pays conformément à l’article 29;

b)

la présence de forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays;

c)

la présence de populations autochtones dans le pays de production ou des parties de ce pays;

d)

la consultation et la coopération de bonne foi avec les populations autochtones présentes dans le pays de production ou des parties de ce pays;

e)

l’existence de revendications dûment motivées de populations autochtones fondées sur des informations objectives et vérifiables concernant l’utilisation ou la propriété de la zone utilisée aux fins de la production du produit de base en cause;

f)

l’ampleur de la déforestation ou de la dégradation des forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays;

g)

la source, la fiabilité et la validité des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, et des liens vers d’autres documents disponibles;

h)

les préoccupations concernant le pays de production et d’origine ou des parties de ces pays, tels que le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence de mesures d’application de la loi, les violations des droits de l’homme reconnus internationalement, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne;

i)

la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et de la phase de traitement des produits en cause, en particulier les difficultés à établir un lien entre les produits en cause et la parcelle où les produits de base en cause ont été produits;

j)

le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits en cause d’origine inconnue ou produits dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts;

k)

les conclusions formulées à l’issue des réunions des groupes d’experts de la Commission qui appuient la mise en œuvre du présent règlement, publiées dans le registre des groupes d’experts de la Commission;

l)

les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, et des informations sur les antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement tout au long de la chaîne d’approvisionnement concernée;

m)

toute information qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause soient non conformes;

n)

les informations complémentaires sur la conformité au présent règlement, qui peuvent comprendre des informations provenant de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers, notamment les systèmes volontaires reconnus par la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (21), pour autant que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 9 du présent règlement.

3.   Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement (CE) no 2173/2005 qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes à l’article 3, point b), du présent règlement.

4.   Les opérateurs documentent et réexaminent les évaluations du risque au moins une fois par an et mettent ces évaluations, sur demande, à la disposition des autorités compétentes. Les opérateurs sont en mesure de démontrer la manière dont l’information obtenue a été évaluée au regard des critères d’évaluation du risque prévus au paragraphe 2 et la manière dont ils ont déterminé le degré du risque.

Article 11

Atténuation du risque

1.   À l’exception des cas où une évaluation du risque effectuée conformément à l’article 10 révèle qu’il existe un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes, l’opérateur, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, adopte des procédures et mesures d’atténuation du risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou seulement négligeable. Ces procédures et mesures peuvent inclure l’un ou l’autre des éléments suivants:

a)

une demande d’informations, de données ou de documents supplémentaires;

b)

la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants;

c)

l’adoption d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9.

Ces procédures et mesures peuvent également inclure l’assistance en vue du respect du présent règlement par les fournisseurs dudit opérateur, en particulier les petits exploitants, au moyen de mesures de renforcement des capacités et d’investissements.

2.   Les opérateurs mettent en place des stratégies, des contrôles et des procédures suffisants et proportionnés pour atténuer et gérer efficacement les risques détectés de non-conformité des produits en cause. Ces politiques, contrôles et procédures comprennent notamment:

a)

les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement pour les opérateurs qui ne sont pas des PME;

b)

une fonction d’audit indépendante chargée de vérifier les stratégies, contrôles et procédures internes visés au point a) pour tous les opérateurs qui ne sont pas des PME.

3.   Les décisions relatives aux procédures et mesures d’atténuation du risque sont documentées, réexaminées au moins une fois par an et mises, sur demande, à la disposition des autorités compétentes par les opérateurs. Les opérateurs sont en mesure de démontrer la manière dont les décisions relatives aux procédures et mesures d’atténuation du risque ont été prises.

Article 12

Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres

1.   Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un cadre de procédures et de mesures afin de garantir que les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3 (ci-après dénommé «système de diligence raisonnée»).

2.   Les opérateurs réexaminent le système de diligence raisonnée au moins une fois par an. Lorsque les opérateurs ont connaissance de nouvelles circonstances qui pourraient influencer le système de diligence raisonnée, ils mettent à jour le système de diligence raisonnée afin de tenir compte de ces circonstances. Les opérateurs tiennent un registre de telles mises à jour de leurs systèmes de diligence raisonnée pendant cinq ans.

3.   Les opérateurs qui ne relèvent pas des catégories correspondant aux PME, y compris les microentreprises, ou aux personnes physiques font rapport chaque année publiquement, aussi largement que possible, y compris via l’internet, au sujet de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations énoncées à l’article 8. Les opérateurs qui relèvent également du champ d’application d’autres actes juridiques de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent honorer les obligations de faire rapport qui leur incombent en application du présent paragraphe en fournissant les informations requises lorsqu’ils font rapport dans le contexte de ces autres actes juridiques de l’Union.

4.   Sans préjudice de la législation de l’Union en matière de protection des données, les rapports visés au paragraphe 3 contiennent notamment les informations suivantes en ce qui concerne les produits de base en cause et les produits en cause:

a)

un résumé des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

les conclusions de l’évaluation du risque effectuée en vertu de l’article 10 et les mesures prises en vertu de l’article 11, ainsi qu’une description des informations et éléments probants obtenus et utilisés pour évaluer le risque;

c)

le cas échéant, une description du processus de consultation des populations autochtones, des communautés locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers ou des organisations de la société civile qui sont présents dans la zone de production des produits de base en cause et des produits en cause.

5.   Les opérateurs conservent pendant au moins cinq ans tous les documents relatifs à la diligence raisonnée, tels que l’ensemble des registres, mesures et procédures visés à l’article 8. Ils mettent ces documents à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Article 13

Diligence raisonnée simplifiée

1.   Lorsqu’ils mettent des produits en cause sur le marché ou qu’ils les exportent, les opérateurs ne sont pas tenus d’honorer les obligations découlant des articles 10 et 11 si, après avoir évalué la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard, ils ont établi que tous les produits de base en cause et tous les produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29. En pareils cas, l’opérateur met à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, les documents pertinents attestant qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, si l’opérateur dispose ou a connaissance d’une quelconque information pertinente, y compris à la suite de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, et y compris des préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause ne soient pas conformes au présent règlement ou que le présent règlement soit contourné, l’opérateur honore toutes les obligations prévues aux articles 10 et 11 et communique immédiatement toute information pertinente à l’autorité compétente.

3.   Lorsqu’une autorité compétente a connaissance d’une quelconque information qui indiquerait un risque de contournement du présent règlement, y compris dans des cas où des produits de base en cause ou des produits en cause produits dans un pays présentant un risque standard ou élevé ou dans une partie de celui-ci sont ensuite transformés dans un pays présentant un risque faible ou dans une partie de celui-ci à partir duquel ils sont mis sur le marché ou quittent le marché, elle prend des mesures immédiates conformément à l’article 17, paragraphe 1, et, si nécessaire, adopte des mesures provisoires conformément à l’article 23.

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 14

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’honorer les obligations découlant du présent règlement.

2.   Au plus tard le 30 décembre 2023, les États membres informent la Commission des noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes visées au paragraphe 1. Les États membres informent sans retard injustifié la Commission de toute modification apportée à ces informations.

3.   La Commission met, sans retard injustifié, la liste des autorités compétentes à la disposition du public sur son site internet. La Commission met régulièrement à jour la liste, sur la base des dernières informations reçues des États membres.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs, de l’indépendance fonctionnelle et des ressources nécessaires pour honorer les obligations énoncées au présent chapitre.

Article 15

Assistance technique, conseils et échange d’informations

1.   Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire preuve de diligence raisonnée, comme le prévoit l’article 8, les États membres peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils, techniques ou autres. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut également fournir, si nécessaire, des conseils aux opérateurs et aux autorités compétentes. L’assistance et les conseils, techniques ou autres, tiennent compte de la situation des PME, y compris des microentreprises, et des personnes physiques, afin de favoriser la conformité au présent règlement, y compris en ce qui concerne la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation dans le système d’information visé à l’article 33. Ils tiennent compte également des actes juridiques pertinents de l’Union, actuels et à venir, prévoyant des obligations en matière de diligence raisonnée.

2.   Les États membres facilitent l’échange et la diffusion d’informations pertinentes, notamment en vue d’aider les opérateurs lors de l’évaluation du risque conformément à l’article 10, et concernant l’échange et la diffusion des meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

3.   Les autorités compétentes et la Commission surveillent en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de produits en cause pouvant entraîner un contournement du présent règlement et échangent des informations en la matière.

4.   L’assistance est fournie selon des modalités qui ne portent pas atteinte à l’indépendance, aux obligations juridiques ou aux responsabilités des autorités compétentes concernant la mise en application du présent règlement.

5.   La Commission peut faciliter la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, en publiant des lignes directrices pertinentes et en promouvant un échange d’informations adéquat, la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités compétentes et la Commission.

Article 16

Obligation d’effectuer des contrôles

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les opérateurs et les commerçants établis dans l’Union respectent le présent règlement. Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les produits en cause que l’opérateur ou le commerçant a mis ou a l’intention de mettre sur le marché, a mis à disposition ou a l’intention de mettre à disposition sur le marché ou a exportés ou a l’intention d’exporter sont conformes au présent règlement.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués conformément aux articles 18 et 19.

3.   Les autorités compétentes ont recours à une approche fondée sur les risques afin de déterminer les contrôles à effectuer. Les critères de risque sont déterminés sur la base d’une analyse des risques de non-conformité au présent règlement, compte tenu en particulier des produits de base en cause, de la complexité et de la longueur des chaînes d’approvisionnement, y compris s’il y a eu mélange de produits en cause, et de la phase de traitement du produit en cause, du fait que les parcelles concernées sont ou non adjacentes à des forêts, de l’attribution d’un niveau de risque à des pays ou parties de pays conformément à l’article 29, une attention particulière étant portée à la situation des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé, aux antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement, aux risques de contournement et à toute autre information pertinente. L’analyse des risques se fonde sur les informations visées aux articles 9 et 10 et peut s’appuyer sur les informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33, et peut être étayée par d’autres sources pertinentes telles que les données de suivi, les profils de risque provenant d’organisations internationales, les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, ou les conclusions formulées à l’issue de réunions d’experts de la Commission.

4.   Pour autant que de besoin, la Commission fixe et réexamine et actualise régulièrement les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union, conformément au paragraphe 3, et les communique aux autorités compétentes.

5.   Afin d’effectuer les contrôles visés au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des plans annuels contenant au moins les éléments suivants:

a)

des critères de risque nationaux, définis conformément au paragraphe 3, afin de déterminer les contrôles qui sont nécessaires et s’appuyant sur les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union définis par la Commission conformément au paragraphe 4 et incluent systématiquement des critères de risque relatifs à des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé;

b)

une sélection des opérateurs et commerçants à contrôler; cette sélection est basée sur les critères de risque nationaux visés au point a), en utilisant, entre autres, des informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33 et des techniques de traitement électronique des données; pour chaque opérateur ou commerçant à contrôler, les autorités compétentes peuvent déterminer quelles sont les déclarations de diligence raisonnée spécifiques à contrôler.

6.   L’examen annuel des plans par les autorités compétentes s’appuie systématiquement sur les résultats des contrôles et l’expérience acquise dans la mise en œuvre des plans visés au paragraphe 5, afin que leur efficacité soit améliorée.

7.   Les autorités compétentes communiquent leurs plans de contrôle, ainsi que leurs mises à jour, aux autres autorités compétentes et à la Commission. Les autorités compétentes échangent des informations concernant l’élaboration et l’application des critères de risque visés au paragraphe 5 avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission et assurent la coordination en la matière, aux fins d’une exécution effective du présent règlement.

8.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 3 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir tels produits, qui sont produits dans un pays de production ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque standard conformément à l’article 29.

9.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 9 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits ainsi que 9 % de la quantité de chacun des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, qui sont produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29.

10.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 1 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, qui sont produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29.

11.   Les objectifs quantifiés des contrôles à effectuer par les autorités compétentes sont atteints séparément pour chacun des produits de base en cause. Les objectifs quantifiés sont calculés par référence au nombre total d’opérateurs qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté, des produits en cause au cours de l’année précédente, et à la quantité, le cas échéant. Les opérateurs sont considérés comme ayant fait l’objet d’un contrôle lorsque l’autorité compétente a vérifié les éléments visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b).

12.   Sans préjudice des contrôles planifiés à l’avance en vertu du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes effectuent les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes, y compris fondées sur des préoccupations étayées présentées par des tiers conformément à l’article 31, concernant un éventuel cas de non-conformité au présent règlement.

13.   Les contrôles sont effectués sans que l’opérateur ou le commerçant en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles.

14.   Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins dix ans.

15.   Les registres des contrôles effectués au titre du présent règlement et les rapports sur leurs résultats constituent des informations en matière d’environnement aux fins de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (22) et sont mis à disposition sur demande.

Article 17

Produits en cause qui nécessitent une action immédiate

1.   Les autorités compétentes recensent les situations dans lesquelles des produits en cause présentent un risque si élevé de non-conformité à l’article 3 qu’ils nécessitent une action immédiate des autorités compétentes avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés. Les autorités compétentes enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 les situations ainsi recensées.

2.   Lorsque les autorités compétentes recensent les situations visées au paragraphe 1 du présent article, y compris lorsqu’une déclaration de diligence raisonnée relative aux produits en cause concernés est présentée par un opérateur, le système d’information visé à l’article 33 détecte le risque élevé de non-conformité à l’article 3 et informe les autorités compétentes, qui:

a)

adoptent des mesures provisoires immédiates au titre de l’article 23 afin de suspendre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits en cause; ou

b)

dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, demandent aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation de ces produits en cause, au titre de l’article 26, paragraphe 7.

3.   Les suspensions visées au paragraphe 2 du présent article prennent fin dans un délai de trois jours ouvrables, ou dans un délai de 72 heures pour les produits en cause périssables, à compter du moment où le risque élevé de non-conformité est détecté par le système d’information visé à l’article 33. Lorsque les autorités compétentes concluent, sur la base des résultats des contrôles effectués au cours de cette période, qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour déterminer si les produits en cause sont conformes à l’article 3, elles prolongent la période de suspension, par des périodes supplémentaires de trois jours ouvrables, en prenant des mesures provisoires supplémentaires conformément à l’article 23 ou, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, en notifiant aux autorités douanières la nécessité de maintenir la suspension prévue à l’article 26, paragraphe 7.

Article 18

Contrôle des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME

1.   Les contrôles des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME comprennent:

a)

l’examen de leur système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque, ainsi que de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée;

b)

l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité au présent règlement d’un produit en cause spécifique que l’opérateur a mis ou a l’intention de mettre sur le marché ou a l’intention d’exporter ou que le commerçant qui n’est pas une PME a mis à disposition ou a l’intention de mettre à disposition sur le marché, notamment, le cas échéant, par le biais de mesures d’atténuation du risque, ainsi que l’examen des déclarations de diligence raisonnée pertinentes.

2.   Les contrôles des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME peuvent également comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions:

a)

l’examen sur place des produits de base en cause ou des produits en cause en vue d’établir leur concordance avec la documentation utilisée pour l’exercice de la diligence raisonnée;

b)

l’examen des mesures correctives prises en vertu de l’article 24;

c)

le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer l’espèce ou le lieu exact où le produit de base en cause ou le produit en cause a été produit, y compris des analyses anatomiques, chimiques ou ADN;

d)

le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit en cause est zéro déforestation, y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus ou d’autres sources publiques ou privées pertinentes disponibles; et

e)

des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain, notamment, le cas échéant, dans des pays tiers, à condition que ceux-ci l’acceptent, par le biais d’une coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers.

Article 19

Contrôle des commerçants qui sont des PME

1.   Les contrôles des commerçants qui sont des PME comprennent l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les contrôles des commerçants qui sont des PME peuvent aussi comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions, des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

Article 20

Recouvrement des frais par les autorités compétentes

1.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à récupérer auprès des opérateurs ou des commerçants la totalité des frais liés aux activités qu’elles ont déployées concernant les cas de non-conformité.

2.   Les frais visés au paragraphe 1 peuvent notamment englober le coût des essais, du stockage et des activités concernant les produits en cause qui se révèlent des produits non conformes et qui font l’objet de mesures correctives avant leur mise en libre pratique, leur mise sur le marché ou leur exportation.

Article 21

Coopération et échange d’informations

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les autorités douanières de leur État membre, avec les autorités compétentes et les autorités douanières d’autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers, afin de garantir le respect du présent règlement, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des audits sur le terrain.

2.   Les autorités compétentes établissent avec la Commission les modalités administratives concernant la transmission d’informations sur les enquêtes et la conduite d’enquêtes.

3.   Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à l’exécution du présent règlement, y compris par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Il s’agit notamment de donner accès aux informations relatives aux opérateurs et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée, et à la nature et aux résultats des contrôles effectués, et d’échanger ces informations avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter l’exécution du présent règlement.

4.   Les autorités compétentes alertent immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission lorsqu’elles détectent des cas potentiels de non-conformité au présent règlement et des lacunes graves qui pourraient avoir des incidences sur plus d’un État membre. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qu’elles considèrent être un produit non conforme, afin de permettre le retrait ou le rappel de ce produit dans tous les États membres.

5.   À la demande d’une autorité compétente, les États membres lui fournissent les informations nécessaires pour garantir la conformité au présent règlement.

Article 22

Communication d’informations

1.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission des informations sur l’application du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations comprennent:

a)

les plans de contrôle et les critères de risque sur lesquels ces plans sont fondés;

b)

le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs, des commerçants qui ne sont pas des PME et des autres commerçants par rapport au nombre total d’opérateurs, de commerçants qui ne sont pas des PME et autres commerçants, y compris les types de non-conformité détectés;

c)

la quantité de produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale de produits en cause mis sur le marché ou exportés et les pays de production; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée;

d)

en cas de non-conformité, les mesures correctives prises conformément à l’article 24 et les sanctions imposées conformément à l’article 25;

e)

le pourcentage de contrôles effectués avec avertissement préalable en application de l’article 16, paragraphe 13, dont l’utilisation est justifiée par les autorités compétentes dans leurs rapports de contrôle.

2.   Au plus tard le 30 octobre de chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public une vue d’ensemble, à l’échelle de l’Union, de l’application du présent règlement, basée sur les données communiquées par les États membres en application du paragraphe 1.

Article 23

Mesures provisoires

Les États membres prévoient la possibilité pour leurs autorités compétentes de prendre des mesures provisoires immédiates, y compris la saisie des produits de base en cause ou des produits en cause, ou la suspension de leur mise sur le marché, de leur mise à disposition sur le marché ou de leur exportation, lorsque des cas potentiels de non-conformité au présent règlement ont été détectés sur la base de l’un ou l’autre des éléments suivants:

a)

l’examen d’éléments probants ou d’autres informations pertinentes, y compris des informations échangées en vertu de l’article 21, ou de préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31;

b)

les contrôles visés aux articles 18 et 19;

c)

la détection des risques par le système d’information visé à l’article 33.

Si nécessaire, les États membres informent immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de ces mesures.

Article 24

Mesures correctives en cas de non-conformité

1.   Sans préjudice de l’article 25, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur ou un commerçant n’a pas respecté le présent règlement ou qu’un produit en cause mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté est non conforme, elles exigent sans retard de l’opérateur ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité dans un délai raisonnable déterminé.

2.   Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l’opérateur ou au commerçant aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins une des mesures suivantes, selon le cas:

a)

corriger la non-conformité formelle, notamment aux exigences du chapitre 2;

b)

empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché ou l’exportation du produit en cause;

c)

retirer ou rappeler immédiatement le produit en cause;

d)

faire don du produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, l’éliminer conformément au droit de l’Union en matière de gestion des déchets.

3.   Indépendamment des mesures correctives prises en vertu du paragraphe 2, l’opérateur ou le commerçant remédie à toute lacune du système de diligence raisonnée en vue de prévenir le risque de nouveaux cas de non-conformité au présent règlement.

4.   Si l’opérateur ou le commerçant ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 2 dans le délai précisé par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1, ou si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste après le délai en question, les autorités compétentes garantissent l’application des mesures correctives requises visées au paragraphe 2 par tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné.

Article 25

Sanctions

1.   Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (23), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les opérateurs et les commerçants et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les États membres informent, sans retard, la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les sanctions prévues au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives. Elles comprennent:

a)

des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base en cause ou des produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les personnes responsables soient effectivement privées des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; dans le cas d’une personne morale, le montant maximal d’une telle amende est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total de l’opérateur ou du commerçant dans toute l’Union pour l’exercice précédant la décision imposant l’amende, calculé conformément au calcul du chiffre d’affaires total des entreprises défini à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (24), et il est majoré, si nécessaire, de manière à être supérieur à l’avantage économique potentiel obtenu;

b)

la confiscation des produits en cause concernés auprès de l’opérateur et/ou du commerçant;

c)

la confiscation des revenus tirés par l’opérateur et/ou le commerçant d’une transaction ayant trait aux produits en cause concernés;

d)

l’exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appels d’offres, les subventions et les concessions;

e)

l’interdiction temporaire de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter des produits de base en cause et des produits en cause en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées;

f)

l’interdiction d’exercer la diligence raisonnée simplifiée énoncée à l’article 13 en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées.

3.   Les États membres notifient à la Commission les jugements définitifs prononcés à l’encontre de personnes morales en cas d’infractions au présent règlement et les sanctions qui leur sont imposées, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les jugements deviennent définitifs, en tenant compte des règles applicables en matière de protection des données. La Commission publie sur son site internet une liste de ces jugements, qui contient les éléments suivants:

a)

le nom de la personne morale;

b)

la date du jugement définitif;

c)

un résumé des activités pour lesquelles il a été constaté que la personne morale enfreignait le présent règlement; et

d)

la nature de la sanction imposée et, si elle est d’ordre financier, le montant de celle-ci.

CHAPITRE 4

PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ

Article 26

Contrôles

1.   Les produits en cause placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation sont soumis aux mesures et contrôles prévus au présent chapitre. Le présent chapitre s’applique sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement ainsi que d’autres actes juridiques de l’Union régissant la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et ses articles 46, 47, 134 et 267. Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 ne s’applique toutefois pas aux contrôles portant sur les produits en cause entrant sur le marché dans la mesure où l’application et l’exécution du présent règlement sont concernées.

2.   Les autorités compétentes sont chargées de l’exécution générale du présent règlement en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. En particulier, les autorités compétentes sont chargées, conformément à l’article 16, de déterminer les contrôles qui doivent être effectués selon une approche fondée sur les risques et d’établir, grâce aux contrôles visés à l’article 16, si ces produits en cause sont conformes à l’article 3. Les autorités compétentes s’acquittent de ces responsabilités conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 3.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités douanières effectuent des contrôles portant sur les déclarations en douane déposées en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché conformément aux articles 46 et 48 du règlement (UE) no 952/2013. Ces contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque, comme le prévoit l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.

4.   Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée attribué à ce produit en cause par le système d’information visé à l’article 33.

5.   Afin de tenir compte de la conformité au présent règlement lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause:

a)

jusqu’à la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article ne s’appliquent pas, et les autorités douanières échangent des informations et coopèrent avec les autorités compétentes conformément à l’article 27 et, si nécessaire, tiennent compte de cet échange d’informations et de cette coopération lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation des produits en cause concernés;

b)

dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article s’appliquent, et les notifications et demandes au titre des paragraphes 6 à 9 du présent article ont lieu par l’intermédiaire de cette interface électronique.

6.   Lorsqu’elles effectuent des contrôles portant sur des déclarations en douane de mise en libre pratique ou d’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, les autorités douanières examinent, à l’aide de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, le statut attribué par les autorités compétentes à la déclaration de diligence raisonnée correspondante dans le système d’information visé à l’article 33.

7.   Lorsque le statut visé au paragraphe 6 du présent article indique que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté, les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit en cause.

8.   Lorsque toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou par le droit national en matière de mise en libre pratique ou d’exportation ont été remplies, les autorités douanières autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché dans les cas suivants:

a)

le statut visé au paragraphe 6 du présent article n’indique pas que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté;

b)

la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 du présent article et les autorités compétentes n’ont pas demandé que la suspension soit maintenue conformément à l’article 17, paragraphe 3;

c)

la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 et les autorités compétentes ont notifié aux autorités douanières que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation des produits en cause pouvait être levée.

9.   Lorsque les autorités compétentes estiment qu’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché est non conforme, elles adressent une notification aux autorités douanières, et ces dernières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit en cause.

10.   La mise en libre pratique ou l’exportation n’est pas considérée comme une preuve de conformité au droit de l’Union et, en particulier, au présent règlement.

Article 27

Coopération et échange d’informations entre les autorités

1.   Pour permettre l’application de l’approche fondée sur les risques visée à l’article 16, paragraphe 5, aux produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, et pour garantir que les contrôles sont efficaces et effectués conformément au présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations.

2.   Les autorités douanières et les autorités compétentes coopèrent conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 et échangent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, notamment par voie électronique.

3.   Les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur, le commerçant ou le mandataire est établi les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel.

4.   Lorsque les autorités compétentes ont reçu des informations conformément au présent article, elles peuvent les communiquer aux autorités compétentes d’autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 3.

5.   Des informations en matière de risque sont échangées comme suit:

a)

entre les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;

b)

entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013;

c)

entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.

Article 28

Interface électronique

1.   La Commission développe une interface électronique fondée sur l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (25), afin de permettre la transmission de données, en particulier les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9, du présent règlement entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information visé à l’article 33. Cette interface électronique est mise en place au plus tard le 30 juin 2028.

2.   La Commission développe une interface électronique conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2399 afin de permettre:

a)

aux opérateurs et aux commerçants de se conformer à l’obligation de présenter la déclaration de diligence raisonnée concernant un produit de base en cause ou un produit en cause en vertu de l’article 4 du présent règlement, en la mettant à disposition par l’intermédiaire de l’environnement national de guichet unique pour les douanes visé à l’article 8 du règlement (UE) 2022/2399 et de recevoir un retour d’information des autorités compétentes à ce sujet; et

b)

la transmission de cette déclaration de diligence raisonnée au système d’information visé à l’article 33.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant dans le détail les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 du présent article et, en particulier, définissant les données, y compris leur format, à transmettre conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les actes d’exécution précisent également la manière dont toute modification du statut attribué par les autorités compétentes aux déclarations de diligence raisonnée dans le système d’information visé à l’article 33 est notifiée immédiatement et automatiquement aux autorités douanières concernées au moyen de l’interface électronique visée au paragraphe 1 du présent article. Les actes d’exécution peuvent également préciser que certaines données spécifiques figurant dans la déclaration de diligence raisonnée et nécessaires aux activités des autorités douanières, y compris concernant la surveillance et la lutte contre la fraude, sont transmises et enregistrées dans les systèmes douaniers de l’Union et les systèmes douaniers nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.

CHAPITRE 5

SYSTÈME D’ÉVALUATION COMPARATIVE DES PAYS ET COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

Article 29

Évaluation des pays

1.   Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, sont classés dans l’une des catégories de risques suivantes:

a)

«risque élevé» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 aboutit à la détermination d’un risque élevé en ce qui concerne la production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a);

b)

«risque faible» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut à l’existence d’une garantie suffisante que les cas de production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a), sont exceptionnels;

c)

«risque standard» se réfère aux pays ou parties de pays qui ne relèvent ni de la catégorie «risque élevé» ni de la catégorie «risque faible».

2.   Le 29 juin 2023, tous les pays se voient attribuer un niveau de risque standard. La Commission classe les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1. La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2, au plus tard le 30 décembre 2024. Cette liste est révisée, et mise à jour s’il y a lieu, aussi souvent que nécessaire sur la base de nouveaux éléments probants.

3.   Le classement des pays ou parties de pays comme présentant un risque faible ou un risque élevé conformément au paragraphe 1 repose sur une évaluation objective et transparente menée par la Commission, tenant compte des preuves scientifiques les plus récentes et des sources internationalement reconnues. Le classement se fonde principalement sur les critères d’évaluation suivants:

a)

le taux de déforestation et de dégradation des forêts;

b)

le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause;

c)

les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause.

4.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 3, il peut également être tenu compte des éléments suivants:

a)

les informations présentées par le pays concerné, les autorités régionales concernées, les opérateurs, les ONG et les tiers, y compris les populations autochtones, les communautés locales et les organisations de la société civile, en ce qui concerne la couverture effective des émissions et des absorptions de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des terres dans la contribution déterminée au niveau national à la CCNUCC;

b)

l’existence et la mise en œuvre effective d’accords et d’autres instruments entre le pays concerné et l’Union et/ou ses États membres pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et favoriser la conformité des produits de base en cause et des produits en cause à l’article 3;

c)

le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et prend des mesures d’application de la loi efficaces pour s’attaquer à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts, en particulier le fait que le pays concerné applique des sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation ou de la dégradation des forêts;

d)

le fait que le pays concerné met à disposition les données pertinentes de manière transparente; et, le cas échéant, l’existence, le respect ou l’application effective des législations protégeant les droits de l’homme, les droits des populations autochtones, les communautés locales et les autres titulaires de droits fonciers coutumiers;

e)

les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de produits de base en cause et de produits en cause.

5.   La Commission entame un dialogue spécifique avec tous les pays qui sont classés ou qui risquent d’être classés comme présentant un risque élevé, dans le but de les aider à réduire leur niveau de risque.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5, la Commission notifie formellement au pays concerné son intention de classer ce pays ou des parties de celui-ci dans une catégorie de risque différente et l’invite à fournir toute information jugée utile à cet égard. La Commission informe également les autorités compétentes de cette intention.

La Commission inclut les informations suivantes dans la notification:

a)

la ou les raisons justifiant son intention de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés;

b)

l’invitation à répondre par écrit à la Commission en ce qui concerne l’intention de cette dernière de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés;

c)

les conséquences du classement de ce pays dans une catégorie de risque élevé ou faible.

7.   La Commission accorde au pays concerné un délai suffisant pour apporter une réponse à la notification. Lorsque la notification concerne une intention de la part de la Commission de classer le pays ou une partie de celui-ci dans une catégorie de risque plus élevé, le pays concerné peut fournir à la Commission, dans sa réponse, des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation.

8.   La Commission notifie sans retard au pays concerné et aux autorités compétentes l’inclusion d’un pays ou de parties de ce pays dans la liste visée au paragraphe 2, ou le retrait de ce pays ou de parties de ce pays de cette liste.

Article 30

Coopération avec les pays tiers

1.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, et les États membres intéressés adoptent une approche coordonnée avec les pays producteurs et des parties de ces pays qui sont concernés par le présent règlement, en particulier ceux classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29, en ayant recours à des partenariats actuels et futurs et à d’autres mécanismes de coopération pertinents afin de lutter conjointement contre les causes profondes de la déforestation et de la dégradation des forêts. La Commission élabore, aux fins d’un tel engagement, un cadre stratégique global de l’Union et envisage la mobilisation de tous les instruments pertinents de l’Union. Ces partenariats et mécanismes de coopération sont axés sur la conservation, la restauration et l’utilisation durable des forêts, sur la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que sur la transition vers des méthodes durables de production, de consommation, de transformation et d’échange des produits de base. Les partenariats et les mécanismes de coopération peuvent comporter des dialogues structurés, des arrangements administratifs et des accords existants ou des dispositions de ceux-ci, ainsi que des feuilles de route conjointes qui permettent une transition vers une production agricole favorisant la conformité au présent règlement, en accordant une attention particulière aux besoins des populations autochtones, des communautés locales et des petits exploitants et en veillant à la participation de tous les acteurs intéressés.

2.   Les partenariats et la coopération permettent la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les populations autochtones, les communautés locales, les femmes, le secteur privé, notamment les microentreprises et autres PME, ainsi que les petits exploitants. Les partenariats et la coopération soutiennent ou initient également un dialogue inclusif et participatif sur les processus nationaux de réforme juridique et de réforme de la gouvernance afin d’améliorer la gouvernance forestière et de s’attaquer aux facteurs nationaux qui contribuent à la déforestation.

3.   Les partenariats et la coopération favorisent l’élaboration de processus intégrés de planification de l’utilisation des terres, d’une législation pertinente par les pays producteurs, de processus pluripartites, d’incitations fiscales ou commerciales et d’autres outils pertinents visant à améliorer la conservation des forêts et de la biodiversité, la gestion durable et la restauration des forêts, à empêcher la conversion des forêts et des écosystèmes vulnérables en vue d’autres utilisations des terres, à optimiser les effets positifs pour le paysage, la sécurité foncière, la productivité et la compétitivité agricoles et la transparence des chaînes d’approvisionnement, à renforcer les droits des communautés qui dépendent de la forêt, notamment les petits exploitants, les communautés locales et les populations autochtones, dont les droits sont inscrits dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et à garantir l’accès du public aux documents de gestion forestière et à d’autres informations pertinentes.

4.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, ou les États membres, ou la Commission au nom de l’Union et les États membres, participent aux débats internationaux sur un plan bilatéral ou multilatéral concernant les politiques et actions visant à mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts, notamment dans les enceintes multilatérales telles que la CDB, la FAO, la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, le Forum des Nations unies sur les forêts, la CCNUCC, l’OMC, le G7 et le G20. Cette participation inclut la promotion de la transition vers une production agricole durable et une gestion durable des forêts, ainsi que le développement de chaînes d’approvisionnement transparentes et durables, de même que la poursuite des efforts visant à déterminer et à approuver des normes et des définitions solides garantissant un niveau élevé de protection des forêts et des autres écosystèmes naturels, ainsi que des droits de l’homme qui y sont liés.

5.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, et les États membres intéressés entament un dialogue et une coopération avec d’autres grands pays consommateurs, afin de promouvoir l’adoption d’exigences ambitieuses en vue de réduire au minimum la part de ces pays dans la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que des conditions de concurrence égales au niveau mondial.

CHAPITRE 6

PRÉOCCUPATIONS ÉTAYÉES

Article 31

Préoccupations étayées émanant de personnes physiques ou morales

1.   Les personnes physiques ou morales peuvent présenter des préoccupations étayées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent qu’un ou plusieurs opérateurs ou commerçants ne respectent pas le présent règlement.

2.   Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité, sans retard injustifié, les préoccupations étayées, notamment le bien-fondé des allégations, et prennent les mesures nécessaires, y compris en effectuant des contrôles et en procédant aux auditions des opérateurs et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels cas de non-conformité au présent règlement, et, le cas échéant, en adoptant des mesures provisoires au titre de l’article 23 afin d’empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché et l’exportation des produits en cause faisant l’objet d’une enquête.

3.   Dans les 30 jours à compter de la réception de préoccupations étayées, sauf mention contraire dans le droit national, l’autorité compétente informe les personnes visées au paragraphe 1, qui lui ont présenté des préoccupations étayées, de la suite qui a été donnée à cette présentation ainsi que des raisons ayant motivé cette suite.

4.   Sans préjudice des obligations découlant de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (26), les États membres prévoient des mesures visant à protéger l’identité des personnes physiques ou morales qui présentent des préoccupations étayées ou qui mènent des enquêtes dans le but de vérifier le respect du présent règlement par les opérateurs et les commerçants.

Article 32

Accès à la justice

1.   Les personnes physiques ou morales ayant un intérêt suffisant, déterminé conformément aux systèmes de recours nationaux existants, notamment lorsque de telles personnes satisfont aux critères éventuels prévus dans le droit national, y compris les personnes qui ont présenté des préoccupations étayées conformément à l’article 31, ont accès à des procédures administratives ou judiciaires permettant le contrôle de la légalité des décisions, des actes ou du défaut d’agir des autorités compétentes en vertu du présent règlement.

2.   Le présent règlement est sans préjudice de toutes dispositions du droit national qui réglementent l’accès à la justice et de celles qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

CHAPITRE 7

SYSTÈME D’INFORMATION

Article 33

Système d’information

1.   Au plus tard le 30 décembre 2024, la Commission met en place un système d’information qui contient les déclarations de diligence raisonnée mises à disposition conformément à l’article 4, paragraphe 2, et en assure la maintenance par la suite.

2.   Sans préjudice du respect des obligations énoncées aux chapitres 2 et 3, le système d’information offre au minimum les fonctionnalités suivantes:

a)

l’enregistrement des opérateurs et des commerçants et de leurs mandataires dans l’Union; le profil d’enregistrement des opérateurs qui placent les produits en cause sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation inclut le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) établi en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013;

b)

l’enregistrement des déclarations de diligence raisonnée, y compris la communication à l’opérateur ou au commerçant concerné d’un numéro de référence pour chaque déclaration de diligence raisonnée présentée en utilisant le système d’information;

c)

la mise à disposition du numéro de référence des déclarations de diligence raisonnée existantes en vertu de l’article 4, paragraphes 8 et 9;

d)

dans la mesure du possible, la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation;

e)

l’enregistrement des résultats des contrôles effectués concernant les déclarations de diligence raisonnée;

f)

l’interconnexion entre les douanes via l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, conformément à l’article 28, y compris pour permettre les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9;

g)

la fourniture d’informations pertinentes en vue d’appuyer l’établissement de profils de risque nécessaires pour établir les plans de contrôles visés à l’article 16, paragraphe 5, comprenant les résultats des contrôles, l’établissement des profils de risque des opérateurs, des commerçants et des produits de base en cause et des produits en cause afin de déterminer, sur la base de techniques de traitement électronique des données, les opérateurs et commerçants devant être contrôlés conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les produits en cause devant être contrôlés par les autorités compétentes;

h)

la facilitation de l’assistance administrative et de la coopération entre les autorités compétentes, et entre les autorités compétentes et la Commission, en vue de l’échange d’informations et de données;

i)

l’appui à la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs et commerçants aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, y compris, le cas échéant, par le recours à des outils de gestion logistique numérique.

3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles pour le fonctionnement du système d’information prévu par le présent article, notamment des règles pour la protection des données à caractère personnel et pour l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.

4.   La Commission donne accès à ce système d’information aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs et aux commerçants et, le cas échéant, à leurs mandataires, conformément aux obligations qui incombent à chacun en vertu du présent règlement.

5.   Conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, la Commission donne accès au grand public aux ensembles de données anonymisés complets du système d’information dans un format ouvert, lisible par une machine, qui garantit l’interopérabilité, la réutilisation et l’accessibilité.

CHAPITRE 8

RÉEXAMEN

Article 34

Réexamen

1.   Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées. L’évaluation comprend notamment la date butoir visée à l’article 2 afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts.

2.   Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides. L’évaluation porte sur l’éventuel élargissement des écosystèmes, notamment sur la base de la date butoir visée à l’article 2, afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen porte également sur la nécessité et la faisabilité de l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, et tient compte de l’évolution de la consommation.

3.   L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 inclut également une évaluation de l’opportunité de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de garantir que les produits les plus pertinents qui contiennent les produits de base en cause, qui ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits, sont inclus dans cette liste. Cette évaluation accorde une attention particulière à l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) dans l’annexe I.

4.   L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 porte également sur le rôle des institutions financières pour ce qui est de prévenir les flux financiers contribuant directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que sur la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières à cet égard, en tenant compte de toute législation horizontale et sectorielle existante pertinente.

5.   La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits.

6.   Au plus tard le 30 juin 2028 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:

a)

de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement;

b)

de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement;

c)

de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière;

d)

du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts;

e)

des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement;

f)

d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés.

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 34, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 34, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (27).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement.

Article 37

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2024.

2.   Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2024.

3.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2027 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.

Article 38

Entrée en vigueur et date d’application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2024.

3.   Sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010, pour les opérateurs qui au plus tard le 31 décembre 2020 étaient organisés comme des microentreprises ou des petites entreprises en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/34/UE, respectivement, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 juin 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  JO C 275 du 18.7.2022, p. 88.

(2)  Position du Parlement européen du 19 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2023.

(3)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(4)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

(5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(6)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(8)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

(9)  Pendrill, F., Persson, U. M., Kastner, T. 2020. Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005-2017 (Version 1.0). Zenodo.

(10)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(11)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(12)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

(15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(16)  Règlement d’exécution (UE) no 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 177 du 7.7.2012, p. 16).

(17)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(19)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(20)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(21)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(22)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(23)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(24)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).

(26)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(27)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Produits de base en cause et produits en cause visés à l’article 1er

Le tableau ci-dessous énumère les marchandises, telles qu’elles sont classées dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, qui sont visées à l’article 1er du présent règlement.

Sauf pour des sous-produits d’un procédé de fabrication, lorsque ce procédé a fait intervenir des matières qui ne sont pas des déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises si elles sont entièrement produites à partir de matières qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de ladite directive.

Produits de base en cause

Produits en cause

Bovins

0102 21 , 0102 29 Bovins domestiques vivants

ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées

ex 0202 Viandes de bovins, congelées

ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés

ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés

ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés

ex 1602 50 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang de bovins

ex 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

ex 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

ex 4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

Cacao

1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1803 Pâte de cacao, même dégraissée

1804 Beurre, graisse et huile de cacao

1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Café

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Palmier à huile

1207 10 Noix et amandes de palmiste

1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)

2306 60 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste

ex 2905 45 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche)

2915 70 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

2915 90 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides formique, acétique, mono-, di- ou trichloracétiques, propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique et stéarique, et de leurs sels et esters, et de l’anhydride acétique)

3823 11 Acide stéarique, industriel

3823 12 Acide oléique, industriel

3823 19 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage (à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des acides gras de tall oil)

3823 70 Alcools gras industriels

Caoutchouc

4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

ex 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

ex 4006 Caoutchouc non vulcanisé sous d’autres formes (ex: baguettes, tubes et profilés) et articles (ex: disques et rondelles)

ex 4007 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

ex 4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

ex 4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

ex 4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc

ex 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc

ex 4013 Chambres à air, en caoutchouc

ex 4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

ex 4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, non dénommé ailleurs dans le chapitre 40

ex 4017 Caoutchouc durci (par exemple, ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

Soja

1201 Fèves de soja, même concassées

1208 10 Farine de fèves de soja

1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

Bois

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4405 Laine de bois; farine de bois

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois;

rehausses de palettes en bois

(à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)

4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine

4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4421 Autres ouvrages en bois

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)

ex 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans, sur papier

ex 9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402 ), même transformables en lits, et leurs parties, en bois

9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 et 9403 91 Meubles en bois et leurs parties

9406 10 Constructions préfabriquées en bois


ANNEXE II

Déclaration de diligence raisonnée

Informations devant figurer dans la déclaration de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphe 2:

1.

Nom et adresse de l’opérateur et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

2.

Code du système harmonisé, description sous forme de texte libre, y compris le nom commercial et, le cas échéant, le nom scientifique complet, et la quantité du produit en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.

3.

Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base en cause ont été produits. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque le produit en cause contient des produits de base produits sur différentes parcelles ou a été fabriqué à partir de tels produits de base, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).

4.

Pour les opérateurs se référant à une déclaration de diligence raisonnée existante en vertu de l’article 4, paragraphes 8 et 9, le numéro de référence de cette déclaration de diligence raisonnée.

5.

La mention: «En présentant la présente déclaration de diligence raisonnée, l’opérateur certifie avoir fait preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 et confirme avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.».

6.

Signature au format ci-après:

«Signé pour et au nom de:

Date:

Nom et fonction: Signature:».