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26.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 139/44 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1033 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1080 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine et le règlement d’exécution (UE) 2020/1081 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, et le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), et notamment son article 24, paragraphe 1,
vu le règlement d’exécution (UE) 2020/1080 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (3),
vu le règlement d’exécution (UE) 2020/1081 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (4),
considérant ce qui suit:
1. MESURES EN VIGUEUR
1.1. Droit antidumping
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(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 (5) (ci-après le «règlement antidumping initial»), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine. |
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(2) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1394 (6), à la suite d’une enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7), la Commission a modifié le niveau du droit antidumping institué par le règlement antidumping initial. |
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(3) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2020/1080 (8), la Commission a, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, prorogé de cinq ans le droit antidumping définitif (ci-après les «mesures en vigueur»). Les mesures en vigueur sont comprises entre 17,5 % et 75,4 %. |
1.2. Droit compensateur
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(4) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 471/2014 (9) (ci-après le «règlement antisubventions initial»), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine. |
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(5) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2020/1081 (10), la Commission a, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18, du règlement (UE) 2016/1037, prorogé de cinq ans le droit compensateur définitif (ci-après les «mesures en vigueur»). Les mesures en vigueur sont comprises entre 3,2 % et 17,1 %. |
1.3. Produit soumis aux mesures
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(6) |
Le produit soumis aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires est défini comme le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et originaire de la République populaire de Chine (communément appelé le «vitrage solaire»). |
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(7) |
Le produit soumis aux mesures est le plus couramment utilisé comme composant entrant dans la fabrication de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de modules photovoltaïques à couche mince produisant de l’électricité (ci-après les «modules PV») ainsi que dans la fabrication de capteurs d’énergie photothermique plats utilisés, par exemple, pour produire de l’eau chaude (ci-après les «modules photothermiques»). |
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(8) |
Cependant, le produit soumis aux mesures est défini par rapport à ses caractéristiques physiques et techniques, et non par rapport à son utilisation spécifique. Toute exclusion en raison de son utilisation finale pourrait donner lieu à un contournement des mesures. Par conséquent, tout vitrage présentant les caractéristiques physiques et techniques mentionnées au considérant 6 fait l’objet des mesures, indépendamment de son utilisation. Le fait que les mesures couvrent le vitrage utilisé à d’autres fins, telles que la construction de serres ou pour des meubles, a été explicité dans les règlements antidumping et antisubventions initiaux (11). |
2. ÉCLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE PRODUIT SOUMIS AUX MESURES
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(9) |
Conformément à la pratique législative ordinaire confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les considérants du droit de l’Union constituent un moyen d’interprétation. L’interprétation du droit de l’Union vise à faire la clarté au regard de l’objectif déclaré objectivement. Elle doit donner effet au but et à l’esprit de la législation, compte tenu de son contexte et de ses objectifs généraux. Étant donné que la Commission a été informée que les autorités des États membres avaient eu du mal à interpréter ce que recouvrait le produit dans les règlements antidumping et antisubventions initiaux, elle vise à apporter des éclaircissements à ce sujet. |
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(10) |
Ainsi, afin de garantir une mise en œuvre uniforme des mesures en vigueur, la Commission a jugé approprié de modifier le dispositif des règlements d’exécution (UE) 2020/1080 et (UE) 2020/1081 afin de préciser expressément le produit soumis aux mesures depuis leur adoption initiale. |
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(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1080 est remplacé par le texte suivant:
«Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et en provenance de la République populaire de Chine. Le vitrage solaire soumis au droit antidumping inclut tout vitrage satisfaisant aux caractéristiques techniques et physiques susmentionnées, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des modules photovoltaïques, des capteurs d’énergie photothermique plats, des meubles, la construction de serres, ou à d’autres fins.».
Article 2
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1081 est remplacé par le texte suivant:
«Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et en provenance de la République populaire de Chine. Le vitrage solaire soumis au droit compensateur inclut tout vitrage satisfaisant aux caractéristiques techniques et physiques susmentionnées, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des modules photovoltaïques, des capteurs d’énergie photothermique plats, des meubles, la construction de serres, ou à d’autres fins.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) JO L 238 du 23.7.2020, p. 1.
(4) JO L 238 du 23.7.2020, p. 43.
(5) Règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2015/1394 de la Commission du 13 août 2015 modifiant le règlement (UE) no 470/2014, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/588, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à la suite d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 215 du 14.8.2015, p. 42).
(7) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 238 du 23.7.2020, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 23).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 238 du 23.7.2020, p. 43).
(11) Section B.2 du règlement antidumping initial et section B.3 du règlement antisubventions initial.