16.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/944 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2023

modifiant et corrigeant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/587 en ce qui concerne certaines obligations de transparence applicables aux transactions sur des actions et instruments assimilés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, son article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, son article 14, paragraphe 7, troisième alinéa, son article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, son article 22, paragraphe 3, second alinéa, et son article 23, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’expérience acquise dans l’application du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (2), qui a révélé des disparités dans l’application des dispositions reposant sur la notion de «transaction ne contribuant pas à la formation des prix», et compte tenu du fait que les pratiques de négociation ont changé sous l’effet des évolutions technologiques, qui permettent de publier les informations dans un délai plus court, et de l’adaptation de leur comportement par les acteurs du marché, il est nécessaire de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué.

(2)

La notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix, qui est importante pour l’application de la dérogation liée aux transactions négociées, de l’obligation de négociation pour les actions et de l’exemption d’obligations de transparence post-négociation pour les transactions bilatérales, a été interprétée diversement par les entités soumises à surveillance, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées au titre des obligations de transparence post-négociation. Afin d’améliorer la transparence et la qualité des données et, en définitive, d’en faciliter l’agrégation, il est nécessaire de simplifier et de clarifier le régime de publication applicable aux transactions portant sur des actions et instruments assimilés. Afin d’éviter des interprétations divergentes, il convient d’harmoniser les différentes dispositions qui s’appuient sur la notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix contenues tant dans le règlement délégué (UE) 2017/587 que dans le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (3), qui traite de la déclaration de transactions aux autorités compétentes. Dès lors que le règlement délégué (UE) 2017/590 liste toutes les transactions à exclure des obligations de déclaration, il convient de supprimer les transactions distinctes figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/587.

(3)

L’alignement de la notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix sur le règlement délégué (UE) 2017/590 rend superflue la définition des «transactions give-up» et des «transactions give-in», puisque cette définition n’était utile que dans les dispositions traitant de cette notion. En outre, la définition d’«opération de financement sur titres» n’est pas utilisée dans ledit règlement délégué. Il convient dès lors de supprimer ces définitions.

(4)

Bien que la transparence pré-négociation ait augmenté pour les actions et instruments assimilés et les autres instruments de capitaux propres analogues sous l’effet de l’application du règlement délégué (UE) 2017/587, le niveau de transparence pré-négociation en temps réel reste faible pour les fonds cotés (ETF). Cette situation résulte du pourcentage important de transactions sur fonds cotés, en termes tant de nombre de transactions que de volume négocié, bénéficiant actuellement d’une dérogation, en particulier de la dérogation pour taille élevée prévue à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014. Par conséquent, l’objectif dudit règlement consistant à accroître la transparence sur le marché des fonds cotés n’a pas été pleinement atteint. Afin d’accroître la transparence pré-négociation en temps réel pour les fonds cotés, il est donc nécessaire de relever le seuil à partir duquel les ordres portant sur des fonds cotés peuvent être considérés comme de taille élevée et bénéficier ainsi de la dérogation aux obligations de transparence pré-négociation. Le relèvement du seuil garantira que davantage de transactions sur fonds cotés sont soumises aux obligations de transparence pré-négociation en temps réel, tout en continuant d’assurer une protection suffisante contre une incidence des ordres de taille élevée sur les prix.

(5)

De même, le niveau de transparence post-négociation pour les fonds cotés reste faible, la proportion de transactions faisant l’objet d’une publication différée demeurant plus élevée pour les fonds cotés que pour les actions et instruments assimilés. Afin qu’un plus grand nombre de transactions sur fonds cotés soient soumises à des obligations de transparence post-négociation en temps réel, il est nécessaire de revoir à la hausse la taille minimale à partir de laquelle les transactions sur fonds cotés peuvent être publiées avec un différé de 60 minutes. Le relèvement du seuil qui est proposé représente un juste équilibre entre la nécessité d’accroître la transparence en temps réel et la nécessité d’offrir une protection suffisante contre les conséquences négatives potentielles de la divulgation des ordres de taille élevée.

(6)

Les acteurs du marché ont interprété différemment les obligations de transparence pré-négociation applicables aux systèmes de négociation hybrides, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées par les opérateurs de ces systèmes aux fins de la transparence pré-négociation. Les systèmes de négociation hybrides sont des systèmes qui combinent plusieurs systèmes de négociation. Afin de garantir que leurs opérateurs publient des informations appropriées et cohérentes à l’échelle de l’Union aux fins de la transparence pré-négociation, il convient d’instaurer, pour les systèmes de négociation hybrides, des exigences de transparence pré-négociation alignées sur celles applicables aux différents systèmes qui les composent.

(7)

Les évolutions technologiques et des marchés, telles que l’utilisation accrue de systèmes avec moins de latence, permettent aux acteurs des marchés de fournir plus tôt des informations sur les transactions. Compte tenu de ces évolutions, le délai avec lequel il est possible de publier en différé les informations post-négociation pour les transactions exécutées moins de 2 heures avant la fin de la journée de négociation courante, à savoir au plus tard à l’heure de midi du jour de négociation suivant, est inutilement long. Afin de garantir la publication en temps utile des informations post-négociation, il est donc nécessaire de réduire ce délai, en exigeant leur publication au plus tard à 9 heures, heure locale, de la journée de négociation suivante.

(8)

Les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA) et les entreprises d’investissement n’interprètent pas d’une manière cohérente les exigences relatives aux informations de transparence post-négociation à publier et aux informations à communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ainsi qu’aux autorités compétentes, aux fins des calculs de transparence. En conséquence, ces informations sont incomplètes, inexactes ou incohérentes. Cela nuit à leur utilisabilité ainsi qu’à la qualité et à l’exactitude des calculs de transparence fondés sur les données communiquées. Afin de promouvoir l’application cohérente des obligations de transparence post-négociation dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de préciser le contenu des informations demandées et, en particulier, des données de référence et des données quantitatives à communiquer par les plates-formes de négociation, les APA et les fournisseurs de système consolidé de publication à l’AEMF et aux autorités compétentes.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/587 en conséquence.

(10)

Afin de permettre aux plates-formes de négociation, aux APA et aux entreprises d’investissement d’apporter les modifications nécessaires à leurs systèmes, il conviendrait de prévoir que certaines modifications introduites par le présent règlement délégué sont applicables à partir du 1er janvier 2024. Afin de garantir la sécurité juridique et la continuité pour les transactions exécutées avant le 1er janvier 2024, mais publiées ou modifiées après cette date, il conviendrait que les articles 2, 6 et 13 et l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer à ces transactions.

(11)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(12)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587

Le règlement délégué (UE) 2017/587 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les points 2) et 3) sont supprimés.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les points d) à i) sont supprimés;

b)

le point j) suivant est ajouté:

«j)

conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 (*1).

(*1)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).»."

3)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

les points d) à i) sont supprimés;

b)

le point k) suivant est ajouté:

«k)

conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.».

4)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un ordre portant sur un fonds coté est considéré comme d’une taille élevée lorsqu’il est égal ou supérieur à 3 000 000 EUR.».

5)

À l’article 13, les points b), c) et d) sont supprimés.

6)

À l’article 15, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

soit au plus tard à l’ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, pour les transactions ne relevant pas du point a).».

7)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent, pendant la période comprise entre le premier lundi du mois d’avril de l’année de leur publication et la veille du premier lundi du mois d’avril de l’année suivante, les informations publiées conformément au paragraphe 1 du présent article.»;

b)

les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Lorsque l’AEMF ou les autorités compétentes exigent des informations conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation, les APA et les systèmes consolidés de publication fournissent ces informations conformément à l’annexe IV du présent règlement.

7.   Lorsque la taille de la transaction déterminée aux fins de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, est exprimée en valeur monétaire et que l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle l’instrument financier est libellé, au taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.».

8)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

9)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

10)

Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe IV.

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2017/587

Le règlement (UE) 2017/587 est rectifié comme suit:

1)

À l’article 9, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

il est conforme à des modalités techniques équivalentes à celles définies pour les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2017/571 visant à faciliter la consolidation des données avec des données similaires provenant d’autres sources;».

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Référence aux autorités compétentes

[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

Pour un instrument financier donné, l’autorité compétente chargée d’effectuer les calculs et d’assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590.».

Article 3

Dispositions transitoires

Les articles 2, 6 et 13 et l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer aux transactions exécutées avant le 1er janvier 2024.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 2, 3, 5 et 8, est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 1

Description du type de système de négociation et informations liées à rendre publiques conformément à l’article 3

Ligne

Type de système de négociation

Description du système de négociation

Informations à rendre publiques

1

Système de négociation à carnet d’ordres à enchères continues

Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible.

Le nombre agrégé d’ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.

2

Système de négociation dirigé par les prix

Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose.

La meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque teneur de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée.

3

Système de négociation à enchères périodiques

Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.

Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.

4

Système de négociation avec demandes d’offre de prix

Un système dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande.

Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d’offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu’elles deviennent exécutables.

5

Systèmes de négociation hybrides

Un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation cités aux lignes 1 à 4 du présent tableau.

Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent.

Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré.

6

Tout autre système de négociation

Tout autre type de système de négociation non cité aux lignes 1 à 5.

Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que des intentions de négociations pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l’instrument considéré.»

2)

Les tableaux 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 3

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

#

Intitulé du champ

Description des informations à publier

Type de lieu d’exécution ou de publication

Format à employer, tel que défini au tableau 2

1

Date et heure de la transaction

La date et l’heure à laquelle la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à laquelle les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les opérations non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.

Marché réglementé (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Code d’identification de l’instrument

Le code utilisé pour identifier l’instrument financier.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Prix

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente (“PNDG”), ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, lorsque le prix est exprimé en valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés

{DECIMAL-11/10}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage ou en rendement dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

4

Prix manquant

Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente, la valeur à indiquer est “PNDG” (pending).

Si le prix est sans objet, indiquer “NOAP” (not applicable).

RM, MTF, APA, CTP

“PNDG” si le prix n’est pas disponible

“NOAP” si le prix est sans objet

5

Monnaie du prix

Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

RM, MTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Expression du prix

Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement.

RM, MTF, APA, CTP

“MONE” — Valeur monétaire

dans le cas des actions et instruments assimilés

“PERC” — Pourcentage

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

“YIEL” — Rendement

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

“BAPO” — Points de base

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

7

Quantité

Nombre d’unités de l’instrument financier.

La valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

8

Lieu d’exécution

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Utiliser “SINT” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC “XOFF” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est exécutée ni sur une plate-forme de négociation de l’UE ni par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser le code MIC “XOFF” et compléter en outre le champ “plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution”.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — plates-formes de négociation de l’UE ou

“SINT” — internalisateur systématique

“XOFF” — dans les autres cas

9

Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution

Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Lorsque la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.

APA, CTP

{MIC}

10

Date et heure de la publication

La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure doit être au moins à la seconde près.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Lieu de publication

Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction.

CTP

plate-forme de négociation: {MIC}

APA: MIC du segment de marché selon ISO 10383 (4 caractères), lorsqu’il existe. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l’AEMF.

12

Code d’identification de la transaction

Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (1)] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.

Le code d’identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.

Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d’identification de transaction ne révèlent pas l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}


Tableau 4

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

Code signalétique

Nom

Type de lieu d’exécution ou de publication

Description

“BENC”

Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence

RM, MTF

APA

CTP

Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un critère de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.

“NPFT”

Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix

RM, MTF

CTP

Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.

“PORT”

Code signalétique pour les transactions de portefeuille

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique.

“CONT”

Code signalétique pour les transactions contingentes

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions subordonnées à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et dont toutes les composantes sont censées être exécutées en un seul lot.

“ACTX”

Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross)

APA

CTP

Transactions pour lesquelles une entreprise d’investissement a apparié des ordres de clients, l’achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction.

“SDIV”

Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions qui sont: exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient à l’acheteur et non au vendeur; ou exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient au vendeur et non à l’acheteur.

“LRGS”

Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l’article 15.

“RFPT”

Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

“NLIQ”

Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014.

“OILQ”

Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 600/2014.

“PRIC”

Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 600/2014, et comme exposé à l’article 6.

“ALGO”

Code signalétique pour les transactions algorithmiques

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées résultant du recours par une entreprise d’investissement au trading algorithmique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE.

“SIZE”

Code signalétique pour les transactions dépassant la taille normale de marché

APA

CTP

Les transactions exécutées par un internalisateur systématique pour lesquelles la taille de l’ordre entrant dépassait la taille normale de marché telle que déterminée conformément à l’article 11.

“ILQD”

Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide

APA

CTP

Les transactions sur instruments non liquides conformément aux articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission (2) exécutées par un internalisateur systématique.

“RPRI”

Code signalétique pour les transactions ayant bénéficié d’un meilleur prix

APA

CTP

Les transactions exécutées par un internalisateur systématique et ayant bénéficié d’un meilleur prix conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014.

“CANC”

Code signalétique pour les transactions annulées

RM, MTF

APA

CTP

Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.

“AMND”

Code signalétique pour les transactions modifiées

RM, MTF

APA

CTP

Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.

“DUPL”

Code signalétique pour les rapports de négociation en double

APA

Utilisé lorsqu’une transaction est déclarée auprès de plusieurs APA conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/571.


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193).

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90).».


ANNEXE II

À l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/587, le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5

Seuils pour publication différée et délais pour les fonds cotés

Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR

Délai de publication après la transaction

15 000 000

60 minutes

50 000 000

Fin de la séance»


ANNEXE III

«ANNEXE IV

Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT)

Tableau 1

Symboles

Symbole

Type de donnée

Définition

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

Utiliser comme séparateur décimal le signe “.” (point);

faire précéder les valeurs négatives du signe “–” (moins);

les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives.


Tableau 2

Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT) (sur la base des instructions actuelles pour les déclarations)

Numéro du champ

Intitulé du champ

Description des informations à publier

Type de lieu d’exécution ou de publication

Format à employer, tel que défini au tableau 1

1

Code d’identification de l’instrument

Code utilisé pour identifier l’instrument financier.

Marché réglementé (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

{ISIN}

2

Date d’exécution

Date d’exécution de la transaction.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Lieu d’exécution

S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).

MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — “XOFF”

4

Code signalétique d’instrument suspendu

Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution.

Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10.

RM, MTF, CTP

TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séance

ou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance

5

Nombre total de transactions

Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Volume total des transactions

Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR (*1)  (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014

Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014

Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 (*1)  (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance)

Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance) (*2).

En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.

En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.

En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance)

Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance) (*1)  (*2).

En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.

En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.

En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


(*1)  Le volume d’une transaction est calculé comme étant égal au nombre d’instruments échangés entre l’acheteur et le vendeur multiplié par le prix unitaire auquel ces instruments ont été échangés lors de cette transaction spécifique et est exprimé en euros.

(*2)  Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Dans tous les cas, le champ doit être rempli avec une valeur supérieure ou égale à zéro pouvant compter jusqu’à 18 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum.».