16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/944 DE LA COMMISSION
du 17 janvier 2023
modifiant et corrigeant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/587 en ce qui concerne certaines obligations de transparence applicables aux transactions sur des actions et instruments assimilés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, son article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, son article 14, paragraphe 7, troisième alinéa, son article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, son article 22, paragraphe 3, second alinéa, et son article 23, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l’expérience acquise dans l’application du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (2), qui a révélé des disparités dans l’application des dispositions reposant sur la notion de «transaction ne contribuant pas à la formation des prix», et compte tenu du fait que les pratiques de négociation ont changé sous l’effet des évolutions technologiques, qui permettent de publier les informations dans un délai plus court, et de l’adaptation de leur comportement par les acteurs du marché, il est nécessaire de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué. |
(2) |
La notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix, qui est importante pour l’application de la dérogation liée aux transactions négociées, de l’obligation de négociation pour les actions et de l’exemption d’obligations de transparence post-négociation pour les transactions bilatérales, a été interprétée diversement par les entités soumises à surveillance, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées au titre des obligations de transparence post-négociation. Afin d’améliorer la transparence et la qualité des données et, en définitive, d’en faciliter l’agrégation, il est nécessaire de simplifier et de clarifier le régime de publication applicable aux transactions portant sur des actions et instruments assimilés. Afin d’éviter des interprétations divergentes, il convient d’harmoniser les différentes dispositions qui s’appuient sur la notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix contenues tant dans le règlement délégué (UE) 2017/587 que dans le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (3), qui traite de la déclaration de transactions aux autorités compétentes. Dès lors que le règlement délégué (UE) 2017/590 liste toutes les transactions à exclure des obligations de déclaration, il convient de supprimer les transactions distinctes figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/587. |
(3) |
L’alignement de la notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix sur le règlement délégué (UE) 2017/590 rend superflue la définition des «transactions give-up» et des «transactions give-in», puisque cette définition n’était utile que dans les dispositions traitant de cette notion. En outre, la définition d’«opération de financement sur titres» n’est pas utilisée dans ledit règlement délégué. Il convient dès lors de supprimer ces définitions. |
(4) |
Bien que la transparence pré-négociation ait augmenté pour les actions et instruments assimilés et les autres instruments de capitaux propres analogues sous l’effet de l’application du règlement délégué (UE) 2017/587, le niveau de transparence pré-négociation en temps réel reste faible pour les fonds cotés (ETF). Cette situation résulte du pourcentage important de transactions sur fonds cotés, en termes tant de nombre de transactions que de volume négocié, bénéficiant actuellement d’une dérogation, en particulier de la dérogation pour taille élevée prévue à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014. Par conséquent, l’objectif dudit règlement consistant à accroître la transparence sur le marché des fonds cotés n’a pas été pleinement atteint. Afin d’accroître la transparence pré-négociation en temps réel pour les fonds cotés, il est donc nécessaire de relever le seuil à partir duquel les ordres portant sur des fonds cotés peuvent être considérés comme de taille élevée et bénéficier ainsi de la dérogation aux obligations de transparence pré-négociation. Le relèvement du seuil garantira que davantage de transactions sur fonds cotés sont soumises aux obligations de transparence pré-négociation en temps réel, tout en continuant d’assurer une protection suffisante contre une incidence des ordres de taille élevée sur les prix. |
(5) |
De même, le niveau de transparence post-négociation pour les fonds cotés reste faible, la proportion de transactions faisant l’objet d’une publication différée demeurant plus élevée pour les fonds cotés que pour les actions et instruments assimilés. Afin qu’un plus grand nombre de transactions sur fonds cotés soient soumises à des obligations de transparence post-négociation en temps réel, il est nécessaire de revoir à la hausse la taille minimale à partir de laquelle les transactions sur fonds cotés peuvent être publiées avec un différé de 60 minutes. Le relèvement du seuil qui est proposé représente un juste équilibre entre la nécessité d’accroître la transparence en temps réel et la nécessité d’offrir une protection suffisante contre les conséquences négatives potentielles de la divulgation des ordres de taille élevée. |
(6) |
Les acteurs du marché ont interprété différemment les obligations de transparence pré-négociation applicables aux systèmes de négociation hybrides, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées par les opérateurs de ces systèmes aux fins de la transparence pré-négociation. Les systèmes de négociation hybrides sont des systèmes qui combinent plusieurs systèmes de négociation. Afin de garantir que leurs opérateurs publient des informations appropriées et cohérentes à l’échelle de l’Union aux fins de la transparence pré-négociation, il convient d’instaurer, pour les systèmes de négociation hybrides, des exigences de transparence pré-négociation alignées sur celles applicables aux différents systèmes qui les composent. |
(7) |
Les évolutions technologiques et des marchés, telles que l’utilisation accrue de systèmes avec moins de latence, permettent aux acteurs des marchés de fournir plus tôt des informations sur les transactions. Compte tenu de ces évolutions, le délai avec lequel il est possible de publier en différé les informations post-négociation pour les transactions exécutées moins de 2 heures avant la fin de la journée de négociation courante, à savoir au plus tard à l’heure de midi du jour de négociation suivant, est inutilement long. Afin de garantir la publication en temps utile des informations post-négociation, il est donc nécessaire de réduire ce délai, en exigeant leur publication au plus tard à 9 heures, heure locale, de la journée de négociation suivante. |
(8) |
Les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA) et les entreprises d’investissement n’interprètent pas d’une manière cohérente les exigences relatives aux informations de transparence post-négociation à publier et aux informations à communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ainsi qu’aux autorités compétentes, aux fins des calculs de transparence. En conséquence, ces informations sont incomplètes, inexactes ou incohérentes. Cela nuit à leur utilisabilité ainsi qu’à la qualité et à l’exactitude des calculs de transparence fondés sur les données communiquées. Afin de promouvoir l’application cohérente des obligations de transparence post-négociation dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de préciser le contenu des informations demandées et, en particulier, des données de référence et des données quantitatives à communiquer par les plates-formes de négociation, les APA et les fournisseurs de système consolidé de publication à l’AEMF et aux autorités compétentes. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/587 en conséquence. |
(10) |
Afin de permettre aux plates-formes de négociation, aux APA et aux entreprises d’investissement d’apporter les modifications nécessaires à leurs systèmes, il conviendrait de prévoir que certaines modifications introduites par le présent règlement délégué sont applicables à partir du 1er janvier 2024. Afin de garantir la sécurité juridique et la continuité pour les transactions exécutées avant le 1er janvier 2024, mais publiées ou modifiées après cette date, il conviendrait que les articles 2, 6 et 13 et l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer à ces transactions. |
(11) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF. |
(12) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587
Le règlement délégué (UE) 2017/587 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, les points 2) et 3) sont supprimés. |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Un ordre portant sur un fonds coté est considéré comme d’une taille élevée lorsqu’il est égal ou supérieur à 3 000 000 EUR.». |
5) |
À l’article 13, les points b), c) et d) sont supprimés. |
6) |
À l’article 15, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
L’article 17 est modifié comme suit:
|
8) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
9) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
10) |
Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe IV. |
Article 2
Rectifications du règlement délégué (UE) 2017/587
Le règlement (UE) 2017/587 est rectifié comme suit:
1) |
À l’article 9, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Référence aux autorités compétentes [Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014] Pour un instrument financier donné, l’autorité compétente chargée d’effectuer les calculs et d’assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590.». |
Article 3
Dispositions transitoires
Les articles 2, 6 et 13 et l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer aux transactions exécutées avant le 1er janvier 2024.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphes 2, 3, 5 et 8, est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 est modifiée comme suit:
1) |
Le tableau 1 est remplacé par le texte suivant: «Tableau 1 Description du type de système de négociation et informations liées à rendre publiques conformément à l’article 3
|
2) |
Les tableaux 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Tableau 3 Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation
Tableau 4 Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation
|
(1) Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193).
(2) Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90).».
ANNEXE II
À l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/587, le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 5
Seuils pour publication différée et délais pour les fonds cotés
Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR |
Délai de publication après la transaction |
15 000 000 |
60 minutes |
50 000 000 |
Fin de la séance» |
ANNEXE III
«ANNEXE IV
Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT)
Tableau 1
Symboles
Symbole |
Type de donnée |
Définition |
{ALPHANUM-n} |
Jusqu’à n caractères alphanumériques |
Texte libre. |
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
{DATEFORMAT} |
Format de date ISO 8601 |
Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ. |
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. Utiliser comme séparateur décimal le signe “.” (point); faire précéder les valeurs négatives du signe “–” (moins); les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
{INTEGER-n} |
Nombre entier de n chiffres au maximum |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives. |
Tableau 2
Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT) (sur la base des instructions actuelles pour les déclarations)
Numéro du champ |
Intitulé du champ |
Description des informations à publier |
Type de lieu d’exécution ou de publication |
Format à employer, tel que défini au tableau 1 |
1 |
Code d’identification de l’instrument |
Code utilisé pour identifier l’instrument financier. |
Marché réglementé (RM) Système multilatéral de négociation (MTF) Dispositif de publication agréé (APA) Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) |
{ISIN} |
2 |
Date d’exécution |
Date d’exécution de la transaction. |
RM, MTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
3 |
Lieu d’exécution |
S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation. |
RM, MTF, APA, CTP |
{MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — “XOFF” |
4 |
Code signalétique d’instrument suspendu |
Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution. Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10. |
RM, MTF, CTP |
TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séance ou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance |
5 |
Nombre total de transactions |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution (*2). |
RM, MTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
6 |
Volume total des transactions |
Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR (*1) (*2). |
RM, MTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
7 |
Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 (*2). |
RM, MTF, CTP |
{INTEGER-18} |
8 |
Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 |
Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 (*1) (*2). |
RM, MTF, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
9 |
Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance) (*2). En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. |
RM, MTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
10 |
Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) |
Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance) (*1) (*2). En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. |
RM, MTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
(*1) Le volume d’une transaction est calculé comme étant égal au nombre d’instruments échangés entre l’acheteur et le vendeur multiplié par le prix unitaire auquel ces instruments ont été échangés lors de cette transaction spécifique et est exprimé en euros.
(*2) Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.
Dans tous les cas, le champ doit être rempli avec une valeur supérieure ou égale à zéro pouvant compter jusqu’à 18 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum.».