24.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 86/6 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/679 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2023
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de pyridabène, de pyridate, de pyriproxyfène et de triclopyr présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de pyridabène, de pyridate et de triclopyr ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le pyriproxyfène, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
En ce qui concerne le pyridabène, une demande de tolérances à l’importation a été présentée en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 pour l’utilisation de cette substance sur les pamplemousses aux États-Unis. Le demandeur a présenté des données montrant que les utilisations de cette substance sur cette culture, telles qu’autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR établie dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR pour le pyridabène est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de cette culture dans l’Union. |
(3) |
En ce qui concerne le pyridate, une demande de modification de la LMR existante a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les ciboulettes. Une demande similaire a été présentée pour les abricots et les pêches en ce qui concerne le pyriproxyfène, et pour les oranges, les citrons et les mandarines en ce qui concerne le triclopyr. |
(4) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, les États membres concernés ont évalué toutes ces demandes et ont transmis leurs rapports d’évaluation à la Commission. |
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(6) |
En ce qui concerne le pyridate, l’Autorité a indiqué que le manque de données sur les méthodes d’analyse pour déterminer les résidus de pyridate qui a été constaté lors de l’examen de la LMR pour cette substance active effectué au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 (3) a été comblé par l’examen par les pairs des pesticides réalisé à l’échelle de l’Union pour la substance active «pyridate» (4), dans le cadre duquel une méthode suffisamment validée a été fournie. Il y a donc lieu de supprimer à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 les notes de bas de page correspondantes évoquant l’absence de données. |
(7) |
En ce qui concerne les LMR pour le triclopyr dans les oranges, les citrons et les mandarines, l’Autorité a constaté que les données fournies étaient suffisantes pour proposer, sur la base de l’utilisation prévue, une LMR plus basse, fixée à 0,07 mg/kg. Néanmoins, l’Autorité a indiqué que des données confirmatives étayant la LMR existante de 0,1 mg/kg étaient requises dans le cadre de l’examen de la LMR pour cette substance active effectué au titre de l’article 12, lequel examen est toujours en cours, et a donc conclu qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques était nécessaire. Dans l’attente de l’évaluation des données confirmatives, il a été décidé qu’il était approprié de maintenir la LMR provisoire actuelle de 0,1 mg/kg. |
(8) |
En ce qui concerne les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs pour les quatre substances, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les données les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à long terme résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu
Avis motivé intitulé «Setting of an import tolerance for pyridaben in grapefruits», EFSA Journal 2022;20(9):7553.
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for pyridate in chives», EFSA Journal 2022;20(8):7537.
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for pyriproxyfen in apricots and peaches», EFSA Journal 2022;20(9):7567.
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for triclopyr in oranges, lemons and mandarins», EFSA Journal 2022;20(8):7545.
(3) Avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(4):2687.
(4) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyridate», EFSA Journal 2014;12(8):3801, 84 p.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes concernant le pyridabène, le pyridate et le triclopyr sont remplacées par le texte suivant: «ANNEXE II Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)
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2) |
À l’annexe III, partie A, la colonne concernant le pyriproxyfène est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IIIA Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)
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(*) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.